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23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 176/8 |
Résolution du Comité européen des régions sur la proposition de la Commission pour une décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit
(2018/C 176/03)
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),
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vu la proposition de la Commission du 20 décembre 2017 au Conseil d’adopter une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, |
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vu sa résolution du 23 mars 2017 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne du point de vue local et régional, |
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vu son avis du 12 février 2015 sur les collectivités locales et régionales et la protection à multiniveaux de l’état de droit et des droits fondamentaux dans l’Union européenne, |
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vu la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne, |
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vu l’avis de la commission de Venise adoptée lors de sa 113e session plénière (8 et 9 décembre 2017) sur le projet de loi portant modification de la loi relative au Conseil national de la magistrature, le projet de loi portant modification de la loi relative à la Cour suprême, proposé par le président de la Pologne, et la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun; |
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1. |
rappelle son attachement à l’ensemble de valeurs fondamentales communes sur lesquelles repose l’Union européenne, parmi lesquelles le respect de la démocratie et de l’état de droit, qui figurent à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH); |
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2. |
considère que ces valeurs constituent le fondement de la confiance mutuelle entre États membres, entre les États membres et les institutions européennes, et enfin entre tous les niveaux de gouvernement; |
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3. |
souligne que la plupart des principes qui sous-tendent l’état de droit — la légalité, le respect des droits fondamentaux, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression et la liberté de réunion, la transparence, la responsabilité, la séparation des pouvoirs, l’existence d’un processus démocratique et pluraliste d’adoption des lois, la sécurité juridique, l’interdiction pour le pouvoir exécutif de recourir à des actes arbitraires, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux et un d’une importance directe et immédiate pour le fonctionnement des collectivités contrôle juridictionnel effectif — sont locales et régionales, et constituent une condition préalable à leur participation active au processus d’intégration européenne; |
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4. |
soutient par conséquent la proposition de la Commission du 20 décembre 2017 au Conseil d’adopter, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, une décision fondée sur l’évaluation selon laquelle il existe un risque clair de violation grave de l’état de droit en Pologne; |
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5. |
attend du gouvernement polonais et de la Commission qu’ils engagent un dialogue constructif sur la manière de résoudre ce problème avant le 20 mars 2018, notamment pour éviter les conséquences malheureuses que ce dernier pourrait avoir sur le processus décisionnel de l’Union, y compris en ce qui concerne les propositions que la Commission doit soumettre pour la période de programmation financière après 2020; |
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6. |
s’oppose à toute conditionnalité politique ex post, qui signifierait que les collectivités locales et régionales pourraient se retrouver otages de politiques menées par des gouvernements nationaux, entraînant une suspension des financements européens en faveur des villes et des régions. La politique de cohésion ne doit nullement être soumise à diverses conditionnalités au niveau européen échappant totalement à l’influence des collectivités locales et régionales et des autres bénéficiaires. Cependant, le CdR attire l’attention sur les dispositions figurant déjà dans les accords de partenariat qui permettent de suspendre les financements en cas de violation de l’état de droit par les collectivités locales et régionales; exprime son inquiétude quant au respect du principe de proportionnalité par les éventuelles conditionnalités politiques relatives à l’accès aux financements de l’Union européenne réservé aux villes et régions; |
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7. |
souligne également qu’une procédure d’infraction contre un État membre devant la Cour de justice de l’Union européenne peut conduire cette dernière à infliger des amendes à une administration centrale; |
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8. |
charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, à la présidence bulgare du Conseil et au président du Conseil européen. |
Bruxelles, le 1er février 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ