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18.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 456/27 |
Communication de la Commission relative à la prolongation du régime spécifique applicable aux aides au fonctionnement en faveur des aéroports accueillant jusqu’à 700 000 passagers par an prévu dans les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes
(2018/C 456/06)
1.
Les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (1) (ci-après les «lignes directrices») précisent les conditions dans lesquelles le financement public des aéroports et des compagnies aériennes peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, lorsqu’il constitue une aide d’État, les conditions dans lesquelles il peut être déclaré compatible avec le marché intérieur.
2.
En principe, les aides au fonctionnement constituent une forme d’aide qui entraîne des distorsions de concurrence très importantes. Elles ne peuvent être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles. La Commission considère que les aéroports et les compagnies aériennes doivent normalement supporter leurs propres coûts d’exploitation. Toutefois, pour permettre au secteur de l’aviation de s’adapter à de nouvelles situations sur le marché, comme la concurrence accrue entre les aéroports pour attirer les compagnies aériennes, certaines catégories d’aides au fonctionnement en faveur des aéroports peuvent encore se justifier sous certaines conditions.
3.
Dans ce contexte, les lignes directrices prévoient une période transitoire de dix ans à compter du 4 avril 2014, durant laquelle les aéroports ayant un trafic annuel moyen de maximum 3 millions de passagers peuvent prétendre à une aide au fonctionnement. À la fin de la période transitoire, soit en 2024, tous les aéroports devront couvrir l’intégralité de leurs coûts d’exploitation. Plus aucune aide au fonctionnement ne sera jugée compatible avec le marché intérieur après cette date, à l’exception des aides au fonctionnement accordées conformément aux règles transsectorielles en matière d’aides d’État, telles que les règles applicables au financement des services d’intérêt économique général (2).
4.
Les lignes directrices reconnaissent que les aéroports dont le trafic de passagers annuel est inférieur ou égal à 700 000 personnes peuvent rencontrer davantage de difficultés pour parvenir à la couverture totale des coûts au cours de la période transitoire de 10 ans. Elles prévoient donc un régime spécifique pour ces aéroports, pour une durée initiale de cinq ans allant jusqu’au 3 avril 2019.
5.
Aux fins de ce régime spécifique, le montant des aides doit, en principe, être établi préalablement comme étant un montant fixe couvrant le déficit de financement escompté (calculé sur la base d’un plan d’exploitation ex ante) (3). En tout état de cause, le montant d’aide maximum pouvant être autorisé durant l’ensemble de la période transitoire sera limité à 80 % du déficit initial de financement des coûts d’exploitation durant une période de cinq ans (4).
6.
Les lignes directrices prévoient que la Commission réexaminera la nécessité du maintien d’un traitement spécifique, ainsi que les perspectives en matière de couverture de l’intégralité des coûts d’exploitation pour cette catégorie d’aéroports, notamment au regard de l’évolution de la situation du marché et des perspectives de rentabilité après quatre ans. Les lignes directrices ne contiennent aucune disposition spécifique concernant les aides au fonctionnement en faveur de cette catégorie d’aéroports au-delà du 3 avril 2019.
7.
Au point 175 des lignes directrices, la Commission affirme qu’elle procédera à une évaluation générale des lignes directrices, y compris des règles sur les aides au fonctionnement en faveur des aéroports, au plus tard le 4 avril 2020.
8.
Étant donné qu’un examen des règles spécifiques applicables aux aéroports plus petits, ainsi que des autres règles sur les aides au fonctionnement, permettra d’évaluer de manière plus globale la situation du marché, il convient de procéder à la réévaluation de ce régime spécifique dans le cadre de l’évaluation globale des lignes directrices, qui sera effectuée au plus tard le 4 avril 2020. Cela permettra également à la Commission d’évaluer la pertinence des lignes directrices dans leur ensemble et, si nécessaire, de proposer un ensemble cohérent de modifications concernant toutes les catégories d’aéroports et tous les types d’aides.
9.
Le report de l’évaluation du régime spécifique applicable aux aéroports accueillant jusqu’à 700 000 passagers par an a pour conséquence que les règles existantes doivent être prolongées afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique dans le traitement de ce type d’aide. Par conséquent, le régime spécifique prévu au point 130 des lignes directrices est prolongé jusqu’au 3 avril 2024, afin de faire correspondre la période transitoire applicable aux règles sur les aéroports plus petits à celle applicable aux aéroports accueillant plus de 700 000 passagers par an.
10.
Aussi, à compter de la date de la publication de la présente communication au Journal officiel de l’Union européenne, le montant d’aide maximum autorisé pour les aéroports accueillant jusqu’à 700 000 passagers par an sera de 80 % du déficit initial de financement des coûts d’exploitation pour une période de dix ans à compter du début de la période transitoire. Si, par exemple, le déficit de financement annuel moyen d’un petit aéroport donné au cours de la période 2009-2013 s’élève à 1 000 000 EUR, le montant maximal de l’aide au fonctionnement que cet aéroport pourrait recevoir en tant que somme forfaitaire établie préalablement serait de 8 000 000 EUR (80 % × 1 000 000 × 10) sur dix ans.
(1) JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.
(2) Voir la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3); et la communication de la Commission intitulée «Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)» (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).
(3) Voir point 121 des lignes directrices.
(4) Voir point 130 des lignes directrices.