26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 425/2


Communication de la Commission — Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

(2018/C 425/02)

Le 23 novembre 2018, la Commission a approuvé le contenu d’un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication.

Le projet de règlement propose de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 afin de définir les plafonds par bénéficiaire de l’aide ainsi que par État membre jusqu’à concurrence desquels l’octroi d’aides dans le secteur agricole ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne car l’aide en question ne risque pas de fausser la concurrence.

Après une analyse approfondie, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas de risque de fausser la concurrence si le plafond de l’aide pouvant être octroyée à chaque bénéficiaire au cours de toute période de trois exercices fiscaux est porté de 15 000 EUR actuellement à 25 000 EUR et si le plafond national applicable au cours de la même période est porté de 1 % actuellement à 1,5 % de la production agricole de chaque État membre, à condition que pas plus de 50 % du plafond de l’État membre ne soient octroyés à un secteur agricole individuel («plafond des dépenses sectorielles») et que l’État membre gère un registre des aides de minimis contenant les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces plafonds à tout moment.

Toutefois, le projet prévoit également la possibilité de ne pas introduire un plafond des dépenses sectorielles ni un registre des aides de minimis. Dans ce cas, afin d’éviter tout risque de fausser la concurrence, les plafonds sont fixés à 20 000 EUR par bénéficiaire de l’aide durant toute période de trois exercices fiscaux et à 1,25 % de la production agricole nationale pour la même période.


ANNEXE

PROJET DE RÈGLEMENT (UE) …/… DE LA COMMISSION

du …

modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité») constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, conformément à son article 109, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. En vertu du règlement (UE) 2015/1588 et conformément à l’article 109 du traité, le Conseil a décidé que les aides de minimis pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu’elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu’elles n’excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification. Il convient toutefois de rappeler aux États membres que, même si les aides de minimis sont considérées comme ne constituant pas une aide d’État, il importe que ces aides n’enfreignent pas le droit de l’Union européenne.

(2)

La Commission a adopté un certain nombre de règlements établissant des règles concernant les aides de minimis octroyées dans le secteur de l’agriculture, le dernier étant le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (3).

(3)

À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) no 1408/2013 et compte tenu de la diversité d’utilisation des aides de minimis dans les États membres, il est utile d’adapter certaines des conditions qui y sont énoncées. Il y a lieu de porter le montant maximal de l’aide octroyée à une entreprise unique sur une période de trois années à 20 000 EUR et le plafond national à 1,25 % de la production annuelle.

(4)

Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis dans certains États membres, il est approprié d’autoriser un nouveau relèvement du montant maximal des aides par entreprise unique à 25 000 EUR et du plafond national à 1,5 % de la production annuelle, assorti de conditions supplémentaires nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il ressort de l’expérience acquise au cours des premières années de l’application du règlement (UE) no 1408/2013 que la concentration des aides de minimis dans un secteur de produits donné pourrait entraîner une distorsion de la concurrence et des échanges. Par conséquent, l’utilisation de plafonds plus élevés au niveau individuel et national devrait être subordonnée au préalable à l’application d’un plafond sectoriel qui empêcherait les États membres d’octroyer plus de 50 % du montant cumulé total des aides de minimis sur une période de trois exercices fiscaux pour des mesures qui ne profitent qu’à un seul secteur de produits spécifique. Le plafond sectoriel devrait permettre de faire en sorte que toute mesure entrant dans le champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(5)

Actuellement, l’utilisation d’un registre central national pour vérifier que ni le plafond individuel de minimis ni le plafond national ne sont dépassés est facultative pour les États membres. En revanche, l’utilisation d’un registre central deviendrait nécessaire dans les États membres qui décident d’appliquer un plafond individuel et un plafond national plus élevés, étant donné que le plafond sectoriel, qui est un prérequis dans ce cas, exige un contrôle encore plus strict des aides octroyées. Par conséquent, ces États membres devraient être tenus de mettre en place et de tenir un registre central de toutes les aides de minimis octroyées, afin de pouvoir vérifier que ni le plafond individuel ni le plafond national ou sectoriel ne sont dépassés.

(6)

Il convient d’adapter les critères de calcul de l’équivalent-subvention brut pour les prêts et garanties en fonction des plafonds de minimis majorés.

(7)

Il est nécessaire de laisser aux États membres qui choisissent de recourir au plafond de minimis et au plafond national plus élevés suffisamment de temps pour mettre en place leurs registres centraux aux fins du contrôle des aides de minimis.

(8)

Le règlement (UE) no 1408/2013 expire le 31 décembre 2020. Il s’écoulerait très peu de temps entre l’entrée en vigueur du présent règlement et la fin de la période d’application du règlement (UE) no 1408/2013. Pour des raisons d’économie de procédure et de sécurité juridique, il convient par conséquent de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 1408/2013 jusqu’au 31 décembre 2027.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “secteur de produits”, un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par “plafond sectoriel”, un montant cumulé maximal des aides applicable aux mesures d’aide qui ne profitent qu’à un seul secteur de produits, qui équivaut à 50 % du montant maximal des aides de minimis octroyées par État membre fixé à l’annexe II.»;

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe I.

3 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n’excède pas 25 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux et que le montant cumulé total des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

pour les mesures d’aide qui ne profitent qu’à un seul secteur de produits, le montant cumulé total octroyé sur une période de trois exercices fiscaux ne peut dépasser le plafond sectoriel défini à l’article 2, paragraphe 4;

b)

les États membres mettent en place un registre central national conformément aux dispositions établies à l’article 6, paragraphe 2.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

5.   Les plafonds de minimis et les plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

6.   Aux fins de l’application des plafonds de minimis et des plafonds nationaux et sectoriels visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis, des plafonds nationaux ou du plafond sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis applicables ou du plafond national ou sectoriel applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»;

3)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les mesures relevant de l’article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s’élève soit à 100 000 EUR sur cinq ans, soit à 50 000 EUR sur dix ans, ou pour les mesures relevant de l’article 3, paragraphe 3 bis, soit à 125 000 EUR sur cinq ans, soit à 62 500 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s’il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, 5 ou 10 ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou»;

b)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les mesures relevant de l’article 3, paragraphe 2, si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 150 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 75 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; ou pour les mesures relevant de l’article 3, paragraphe 3 bis, si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 93 750 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à 5 ou 10 ans, respectivement, l’équivalent-subvention brut de la garantie correspond à une fraction des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.»;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis applicable.»;

4)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour le 1er juillet 2022, les États membres octroyant des aides conformément à l’article 3, paragraphe 3 bis, mettent en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par leurs différentes autorités. Les dispositions du paragraphe 1 cessent de s’appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables et des plafonds nationaux et sectoriel visés à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 3 bis, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.»;

5)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées avant son entrée en vigueur si ces aides remplissent toutes les conditions qui y sont prévues, à l’exception du plafond sectoriel visé à l’article 3, paragraphe 3 bis. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1. bis.   Le plafond sectoriel visé à l’article 3, paragraphe 3 bis, ne s’applique qu’aux aides octroyées à compter du [1er janvier 2019].»;

6)

à l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.»;

7)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

Annexe I

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l’article 3, paragraphe 3

(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis

Belgique

100 251 042

Bulgarie

48 940 583

République tchèque

60 282 125

Danemark

129 767 292

Allemagne

687 676 542

Estonie

10 630 167

Irlande

92 612 083

Grèce

129 441 708

Espagne

565 246 333

France

906 389 083

Croatie

25 705 125

Italie

679 716 500

Chypre

8 469 042

Lettonie

16 122 833

Lituanie

32 505 583

Luxembourg

5 328 250

Hongrie

97 979 375

Malte

1 581 667

Pays-Bas

337 799 500

Autriche

85 697 833

Pologne

276 092 750

Portugal

84 801 750

Roumanie

198 666 208

Slovénie

15 523 667

Slovaquie

28 760 708

Finlande

50 912 375

Suède

75 125 875

Royaume-Uni

385 044 042

Annexe II

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l’article 3, paragraphe 3 bis

(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis

Belgique

120 301 250

Bulgarie

58 728 700

République tchèque

120 301 250

Danemark

58 728 700

Allemagne

825 211 850

Estonie

12 756 200

Irlande

111 134 500

Grèce

155 330 050

Espagne

678 295 600

France

1 087 666 900

Croatie

30 846 150

Italie

815 659 800

Chypre

10 162 850

Lettonie

19 347 400

Lituanie

39 006 700

Luxembourg

6 393 900

Hongrie

117 575 250

Malte

1 898 000

Pays-Bas

405 359 400

Autriche

102 837 400

Pologne

331 311 300

Portugal

101 762 100

Roumanie

238 399 450

Slovénie

18 628 400

Slovaquie

34 512 850

Finlande

61 094 850

Suède

90 151 050

Royaume-Uni

462 052 850


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  JO […] du […], p. […].

(3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).