21.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/19 |
Résumé de la décision de la Commission
du 24 juillet 2018
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
[Affaire AT.40182 — Pioneer (restrictions verticales)]
[notifiée sous le numéro C(2018) 4790 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 338/11)
Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
Pioneer Corporation, Pioneer Europe NV et Pioneer GB Ltd (collectivement «Pioneer») sont destinataires de la présente décision. Au cours de la période d’infraction, Pioneer Europe NV et Pioneer GB Ltd étaient des filiales à 100 % de Pioneer Corporation (Japon). |
(2) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen («EEE»). En violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, Pioneer a, dans douze pays de l’EEE, mis en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants à fixer leurs prix de revente de manière indépendante et à limiter les territoires dans lesquels ils pouvaient vendre. |
2. DESCRIPTION DU CAS
2.1. Procédure
(3) |
La procédure contre Pioneer a été ouverte après une inspection inopinée menée le 3 décembre 2013 dans les locaux de Pioneer Europe NV en Belgique pour un cas présumé de prix de vente imposés concernant des produits électroniques grand public de Pioneer. Peu de temps après l’inspection, Pioneer a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause. |
(4) |
Le 10 mars 2015, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d’un détaillant en ligne en France et dans ceux d’un autre détaillant en ligne en Allemagne. Ces détaillants vendent notamment des produits Pioneer. |
(5) |
Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. |
(6) |
Par la suite, Pioneer a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision conformément à l’article 7 et à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003. |
(7) |
Le 7 juin 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Pioneer. Le 14 juin 2018, Pioneer a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
(8) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet 2018. |
(9) |
La Commission a adopté la décision le 24 juillet 2018. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(10) |
L’entreprise suivante a enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant la période indiquée ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:
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2.3. Résumé de l’infraction
(11) |
Les produits concernés par la décision sont les produits électroniques grand public à usage domestique de la division Home de Pioneer. |
(12) |
Durant la période de l’infraction, Pioneer a développé et mis en œuvre une stratégie paneuropéenne pour encourager, coordonner et faciliter la surveillance étroite des prix de revente des produits de sa division Home. Dans ce contexte, Pioneer a pris des mesures pour surveiller les prix de revente de détaillants dans douze pays de l’EEE et pour demander et obtenir l’accord des détaillants afin d’augmenter les prix de revente. Pour ce faire, Pioneer exerçait une pression commerciale sur les détaillants appliquant des prix plus bas et, parfois, prenait des mesures de rétorsion contre les détaillants récalcitrants. En outre, Pioneer a pris des mesures pour limiter, décourager ou empêcher le commerce parallèle des produits de la division Home au sein de l’EEE. |
(13) |
Pioneer intervenait soit sur la base de plaintes émanant de détaillants concernant les prix de revente de leurs concurrents soit de manière proactive. L’augmentation des prix de revente et l’interdiction des ventes en ligne transfrontières vers d’autres pays de l’EEE s’effectuaient par un suivi des numéros de série qui permettait à Pioneer d’identifier les vendeurs parallèles/les détaillants appliquant des prix plus bas. |
(14) |
Même si Pioneer utilisait le plus souvent la technique des prix de vente imposés en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, son approche générale vis-à-vis des prix de revente était similaire dans les autres pays de l’EEE touchés (Danemark, Finlande, Italie, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni et Norvège). |
(15) |
En surveillant de près les prix de revente de ses détaillants, en intervenant auprès des détaillants pratiquant les prix les plus bas pour qu’ils augmentent leurs prix et en empêchant les ventes en lignes transfrontières, Pioneer voulait éviter ou ralentir l’érosion des prix en ligne sur tout son réseau de vente au détail (en ligne). |
2.4. Mesures correctives
(16) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(17) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes de Pioneer en 2012, soit la dernière année complète de sa participation à l’infraction. |
(18) |
La Commission a tenu compte du fait que les prix de vente imposés et les restrictions au commerce parallèle, par leur nature même, limitent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. La Commission a aussi tenu compte du fait que les accords verticaux et les pratiques concertées sont, par leur nature même, souvent moins dommageables pour la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des spécificités de l’espèce, la proportion de la valeur des ventes a été fixée à 8 %. |
(19) |
La Commission a tenu compte de la durée de l’infraction unique et continue, comme indiqué ci-dessus. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(20) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
(21) |
L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial de Pioneer. |
2.4.4. Réduction de l’amende compte tenu de la coopération
(22) |
La Commission conclut que pour refléter le fait que Pioneer a coopéré très efficacement avec elle, au-delà de son obligation légale en la matière, l’amende qui lui aurait été autrement infligée devrait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, être réduite de 50 %. |
3. CONCLUSIONS
(23) |
À la lumière de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à Pioneer en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour l’infraction unique et continue est de 10 173 000 EUR. |