6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/8


Résumé de la décision de la Commission

du 21 février 2018

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles)

[notifiée sous le numéro C(2018) 983]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2018/C 314/09)

Le 21 février 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 21 février 2018, la Commission a adopté une décision portant sur une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

(2)

Les destinataires de la décision sont les entités suivantes (également dénommées les «parties» ou, individuellement, la «partie»):

a.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Afrique), Ltd. [ancienne dénomination pendant toute la période infractionnelle: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.] et Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (ci-après dénommées collectivement «MOL»);

b.

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (ci-après «“K” Line»);

c.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (ci-après «NYK»);

d.

Wallenius Wilhelmsen Logistics AS (ci-après «WWL», si elle est mentionnée en tant qu’entité juridique distincte); EUKOR Car Carriers, Inc. («EUKOR», si elle est mentionnée en tant qu’entité juridique distincte) (ces deux entités étant désignées collectivement par «WWL et EUKOR») et leurs sociétés mères Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (ancienne dénomination: Wilh. Wilhelmsen ASA) et Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited (WWL et EUKOR et leurs sociétés mères étant ci-après dénommées l’«entreprise WWL et EUKOR»);

e.

Compañia Sudamericana de Vapores S.A. (ci-après «CSAV»).

2.   DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

2.1.   Services en cause

(3)

Le service concerné par l’infraction est la fourniture de services de transport en haute mer (interocéanique ou intercontinental) de véhicules à moteur neufs: voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille sur différentes liaisons. Ces services incluent le chargement, l’expédition et le déchargement de véhicules à moteur neufs. La décision est axée sur les services de transport en haute mer de véhicules au départ ou à destination de l’EEE.

2.2.   Procédure

(4)

À la suite d’une demande d’immunité présentée par MOL en septembre 2012, la Commission a procédé à des inspections inopinées, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003.

(5)

À l’issue des inspections, la Commission a reçu, dans cet ordre, des demandes de clémence de la part des entités suivantes: i) «K» Line; ii) CSAV; iii) NYK; et iv) WWL et EUKOR. En outre, la Commission a envoyé plusieurs séries de demandes de renseignements.

(6)

La Commission a ouvert la procédure le 12 octobre 2016. Des réunions en vue d’une transaction ont eu lieu entre novembre 2016 et octobre 2017 entre la Commission et chacune des parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (2).

(7)

Le 8 décembre 2017, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 19 février 2018.

2.3.   Résumé de l’infraction

(9)

La décision porte sur une infraction unique et continue relative aux expéditions en haute mer de véhicules à moteur neufs vers et depuis l’EEE pour conserver l’équilibre commercial existant entre les entreprises de transport et éviter une baisse des prix.

(10)

L’entente consistait en une série de contacts anticoncurrentiels portant sur la coordination des prix, la répartition des contrats et de la clientèle ainsi que la réduction de capacité. Les parties ont adopté de tels comportements afin de poursuivre un objectif identique: la restriction de la concurrence sur le marché et le maintien du statu quo, à savoir la conservation, par les entreprises de transport de véhicules, de leurs activités respectives avec une certaine clientèle et/ou sur certaines liaisons. Les parties visaient également à conserver leur position sur le marché et à maintenir ou à augmenter les prix, notamment en se coordonnant pour résister aux demandes de réduction de prix de la part de certains clients.

(11)

Par leur comportement, les parties ont suivi la «règle du respect» selon laquelle les expéditions de véhicules à moteur neufs dans le cadre de relations commerciales déjà existantes, sur certaines liaisons et avec certains clients, devaient continuer à être assurées par l’entreprise de transport habituelle (l’opérateur).

(12)

Les parties ont entretenu des contacts collusoires à des degrés divers, au cours desquels elles:

a.

ont coordonné les tarifs pour certains clients (CSAV ne s’est livrée à ce type de comportement qu’à partir de juin 2011). Par ailleurs, d’autres participants que CSAV ont participé à la coordination relative au coefficient d’ajustement de soutage et au coefficient d’ajustement monétaire pour certaines liaisons et pour certains clients;

b.

se sont réparti diverses demandes de devis émises par des constructeurs automobiles et l’activité de certains clients;

c.

se sont penchées sur les réductions de capacité et les ont coordonnées (à l’exception de CSAV); et

d.

ont échangé des informations commercialement sensibles.

(13)

Les différents types de contacts au sein de l’entente étaient les suivants: des réunions des quatre entreprises de transport («FCM») (auxquelles ont participé les représentants de MOL, NYK, «K» Line et WWL), des réunions trilatérales («réunions 3 J») (auxquelles ont participé les représentants de MOL, «K» Line et NYK) et des contacts bilatéraux.

(14)

CSAV n’a pris part ni aux réunions FCM, ni aux réunions 3 J, ni aux actions relatives à la réduction de capacité. En ce qui concerne l’EEE, la participation de CSAV était limitée à des liaisons spécifiques vers et depuis l’Amérique du Sud et le Mexique.

(15)

En tant qu’entité juridique distincte, EUKOR n’a participé ni aux réunions FCM, ni aux réunions 3 J, ni aux discussions sur le coefficient d’ajustement monétaire, ni aux actions relatives à la réduction de capacité. De plus, elle n’a appliqué la règle du respect qu’à certains clients sur certaines liaisons sur lesquelles elle opérait. Toutefois, étant donné qu’EUKOR formait une entreprise unique avec WWL tout au long de la période infractionnelle, la Commission a conclu que les actions d’EUKOR étaient imputables à cette entreprise unique (l’entreprise WWL et EUKOR).

2.4.   Durée

(16)

L’entente est réputée avoir débuté le 18 octobre 2006 pour MOL, «K» Line, NYK, CSAV et WWL et EUKOR (3). Elle a pris fin, pour MOL, le 24 mai 2012, le jour où ladite entreprise a introduit une demande d’immunité. La participation de «K» Line, NYK, CSAV et WWL et EUKOR à l’entente s’est terminée le 6 septembre 2012, le jour où la Commission a commencé à procéder à des inspections inopinées dans le cadre de la présente affaire.

2.5.   Mesures correctrices

(17)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4).

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(18)

La Commission a déterminé la valeur des ventes comme la moyenne annuelle de la valeur des services de transport en haute mer de véhicules à moteur neufs (voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille) fournis tout au long de la période infractionnelle. Afin de tenir compte du fait qu’une partie des services a été assurée en dehors de l’EEE et que, par conséquent, une certaine partie du préjudice a été commise en dehors de l’EEE, la Commission a appliqué une réduction de 50 % du montant de base pour chaque partie.

(19)

Compte tenu de la nature pluridimensionnelle de l’infraction (coordination des prix et répartition de la clientèle) et de son étendue géographique (l’ensemble de l’EEE), le pourcentage appliqué au montant variable des amendes et au montant additionnel est fixé à 17 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

(20)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles chacune des parties a respectivement participé à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. Ce coefficient multiplicateur ayant trait à la durée est calculé sur la base de jours calendrier.

2.5.2.   Ajustement du montant de base

(21)

Eu égard au rôle limité de CSAV et à son manque de connaissances quant à la portée globale de l’infraction, la Commission a accordé à CSAV, au titre de circonstances atténuantes, une réduction de 20 % de son amende.

2.5.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(22)

En l’espèce, l’amende de l’entreprise WWL et EUKOR aurait dépassé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, l’amende de l’entreprise WWL et EUKOR a été réduite avant l’application des réductions au titre de la clémence et de la procédure de transaction, conformément au point 32 de la communication relative aux procédures de transaction.

2.5.4.   Application de la communication de 2006 sur la clémence

(23)

MOL a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication de 2006 sur la clémence et bénéficie donc d’une immunité d’amendes.

(24)

«K» Line a été la première entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 50 %.

(25)

CSAV a été la deuxième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 25 %.

(26)

NYK a été la troisième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 20 %.

(27)

WWL et EUKOR ont été les quatrièmes à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voient accorder une réduction de 20 %.

2.5.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(28)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées aux destinataires de la décision a encore été réduit de 10 %.

3.   CONCLUSION

(29)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Afrique) Ltd. et Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. solidairement responsables: 0 EUR;

b.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: 39 100 000 EUR;

c.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha: 141 820 000 EUR;

d.

Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (ancienne dénomination: Wilh. Wilhelmsen ASA), Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS et EUKOR Car Carriers, Inc. solidairement responsables: 207 335 000 EUR;

e.

Compañía Sudamericana de Vapores S.A.: 7 033 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(3)  Le 18 octobre 2006 correspond à la date à compter de laquelle la Commission a pu exercer sa compétence pour sanctionner le comportement des parties à la suite de l’entrée en vigueur le 18 octobre 2006 du règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 par lequel le droit de la concurrence est devenu applicable à tous les services de transport maritime, y compris au cabotage et aux services internationaux de tramp.

(4)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.