30.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2018/C 305/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 379

9403

Autres meubles et leurs parties

Le texte suivant est ajouté après le texte existant:

«Cette position ne comprend pas les “dispositifs d’affichage d’informations” tels que les “tableaux d’affichage extérieur” et les “enrouleurs”.

Ceux-ci doivent être classés dans d’autres positions de la nomenclature où ils sont plus spécifiquement repris (par exemple, les tableaux d’affichage extérieur pour l’écriture ou le dessin correspondent aux produits de la position 9610) ou selon leur matière constitutive:

a)

dans une position couvrant spécifiquement ces articles (par exemple, les plaques en métaux communs correspondant aux produits de la position 8310 sont classées dans cette position), ou

b)

dans une position couvrant divers articles de cette matière (par exemple, les positions 3926 ou 7616).

Exemple de tableau d’affichage extérieur à classer dans la position 9610:

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Tableau noir d’extérieur

Exemple de tableau d’affichage extérieur à classer dans la position 8310:

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Tableau d’affichage extérieur fait exclusivement en métal commun

Exemples de “dispositifs d’affichage d’informations” à classer selon leur matière constitutive dans une position couvrant divers articles de cette matière:

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Base en matière plastique dure, partie supérieure constituée d’un cadre en aluminium entourant une feuille de matière plastique recouverte de films transparents en PVC de chaque côté.

Base et cadre en aluminium avec attaches en caoutchouc et films transparents en PVC recouvrant une feuille de papier.

Position 7616 (le caractère essentiel est conféré par le cadre en aluminium).

Position 7616 (le caractère essentiel est conféré par le cadre en aluminium).

Image

 

Plaque centrale en matière plastique, attachée à cinq tiges (barres) en matière plastique de longueur pratiquement égale, pouvant toutes être orientées dans différentes directions. Quatre d’entre elles sont munies à leur extrémité d’un crochet en matière plastique et un capuchon en matière plastique est fixé sur la cinquième tige.

 

Position 3926 (l’article est fait exclusivement en matière plastique)»

 


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.