Bruxelles, le 11.12.2018

COM(2018) 819 final

2018/0415(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 5 décembre 2017, le Conseil a adopté la directive (UE) 2017/2455 du Conseil 1 (ci-après la «directive relative à la TVA sur le commerce électronique») modifiant la directive 2006/112/CE 2 (ci-après la «directive TVA») qui, entre autres:

élargit le champ d’application des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties, tels que définis aux articles 358 à 369 duodecies de la directive TVA (à savoir le «mini-guichet unique»), à tous les types de services ainsi qu’aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, transformant le mini-guichet unique en un guichet unique. Le mini-guichet unique permet aux prestataires de ce type de services d’utiliser un portail web dans l’État membre dans lequel ils sont identifiés aux fins du paiement de la TVA due dans d’autres États membres;

introduit des dispositions particulières applicables aux assujettis qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, certaines livraisons ou prestations destinées à des personnes non assujetties effectuées par d’autres assujettis.

La présente proposition vise à établir les règles supplémentaires nécessaires pour soutenir les modifications apportées à la directive TVA qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021, dans la mesure où ce soutien ne peut être obtenu par l’intermédiaire des mesures d’exécution prévues dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil 3 (ci-après le «règlement d’exécution TVA»). Cela concerne en particulier les dispositions relatives aux interfaces électroniques qui facilitent les livraisons de biens à des personnes non assujetties dans l’UE effectuées par des assujettis non établis dans l’UE et le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation lorsque le guichet unique pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n’est pas utilisé.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action concerné et avec les autres politiques de l’Union

La proposition prévoit les dispositions détaillées requises pour compléter la directive relative à la TVA sur le commerce électronique qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action sur la TVA 4 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

En sus du plan d’action sur la TVA, la directive relative à la TVA sur le commerce électronique a été considérée comme une initiative essentielle dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique 5 ainsi que de la stratégie pour le marché unique 6 et du plan d’action pour l’administration en ligne 7 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social européen, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition vise à régler certains problèmes découlant de l’adoption de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique qui doit être appliquée de manière uniforme par tous les États membres. Les modifications servent, en particulier, à garantir que les dispositions concernant les interfaces électroniques sont appliquées de façon harmonisée par tous les États membres afin de ne pas créer de failles susceptibles d’engendrer des pertes de recettes.

La proposition est dès lors conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité, en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique tout en assurant le bon fonctionnement du marché unique. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il est impossible pour les États membres de remédier aux problèmes sans une proposition visant à modifier la directive TVA.

Choix de l’instrument

La proposition requiert une modification de la directive TVA. Elle établit les règles spécifiques nécessaires à l’application correcte de certaines dispositions de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique, lorsque les objectifs poursuivis ne peuvent pas être atteints par l’adoption de mesures d’exécution puisqu’ils nécessitent une modification des dispositions de base de la directive TVA. Cela concerne en particulier les dispositions relatives aux interfaces électroniques qui facilitent les livraisons de biens dans l’UE effectuées par des assujettis non établis dans l’UE et le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation lorsque le guichet unique pour les importations n’est pas utilisé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené plusieurs cycles de consultation avec les autorités des États membres, aussi bien de l’administration fiscale que de l’administration douanière, dans le cadre du groupe sur l’avenir de la TVA. Elle a également rencontré les entreprises concernées à la fois dans le cadre du groupe d’experts sur la TVA et lors de réunions ciblées avec des interfaces électroniques et des opérateurs postaux. Enfin, un atelier consacré à Fiscalis 2020 a eu lieu en mars 2018 à Malte, au cours duquel des représentants des autorités fiscales et douanières et des secteurs d’activité concernés ont examiné conjointement les problèmes découlant de la mise en œuvre de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique.

Analyse d'impact

Une analyse d'impact a été réalisée pour la proposition qui a conduit à l’adoption de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique. La proposition actuelle se borne à apporter les modifications nécessaires au fonctionnement de certaines dispositions de ladite directive.

Réglementation affûtée et simplification

Le principal objectif de la proposition est de compléter les dispositions relatives aux assujettis exploitant des interfaces électroniques telles que des places de marché, des plateformes et des portails qui facilitent les livraisons de biens dans l’UE effectuées par des assujettis non établis dans l’UE. Les modifications proposées allégeront encore la charge administrative qui pèse sur ces assujettis en permettant de déclarer davantage d’opérations dans le guichet unique, ce qui améliorera la perception de la TVA. Ces dispositions n’ont donc aucune incidence sur les micro-entreprises ou les PME établies dans l’UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mise en œuvre sera supervisée par le comité permanent de la coopération administrative (SCAC), assisté par son sous-comité informatique, le comité permanent pour la technologie de l'information (CPTI).

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 14 bis inséré dans la directive TVA par la directive relative à la TVA sur le commerce électronique dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme ou un portail, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR (article 14 bis, paragraphe 1) ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie (article 14 bis, paragraphe 2), l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

En effet, cette disposition scinde en deux opérations une livraison de l’entreprise au consommateur (livraison B2C) effectuée par le fournisseur qui vend les biens à l’acquéreur au moyen de l’interface électronique: une livraison dudit fournisseur à l’interface électronique (livraison B2B) et une livraison de l’interface électronique à l’acquéreur (livraison B2C). Il est dès lors nécessaire de déterminer à quelle livraison il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. L’article 1er, point 1), dispose que l’expédition ou le transport devrait être imputé à la livraison de l’interface électronique à l’acquéreur, comme l’indique également la déclaration incluse dans le procès-verbal du Conseil lors de l’adoption de la directive relative à la TVA sur le commerce électronique.

L’application en l'état de l’article 14 bis, paragraphe 2, entraînerait des charges administratives supplémentaires pour les entreprises concernées et présenterait un risque de pertes de recettes de TVA résultant du paiement de la TVA par l’interface électronique au fournisseur qui vend des biens au moyen de l’interface électronique. Les modifications proposées ci-après visent à remédier à ces problèmes:

la livraison B2B entre le fournisseur qui vend les biens au moyen de l’interface électronique et l’interface électronique est exonérée [article 1er, point 2)], ce fournisseur ayant le droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés [article 1er, point 3)];

conformément à l’article 369 ter de la directive TVA telle que modifiée par la directive relative à la TVA sur le commerce électronique, le guichet unique peut être utilisé uniquement pour déclarer et payer la TVA sur les ventes à distance intracommunautaires de biens et pas pour une livraison intérieure de biens. Étant donné que les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique peuvent détenir un stock de biens dans différents États membres à partir desquels ils effectuent des livraisons intérieures, les interfaces électroniques réputées avoir livré elles-mêmes les biens en question seraient tenues de s’enregistrer aux fins de la TVA dans tous les États membres pour acquitter la TVA due sur les livraisons intérieures considérées. Cela supprimerait la simplification introduite par le guichet unique pour les interfaces électroniques, ce qui se traduirait par des obligations supplémentaires pour celles-ci. Il est donc proposé d’autoriser les interfaces électroniques à utiliser le guichet unique également pour les livraisons intérieures à des acquéreurs lorsque ces interfaces sont réputées livrer les biens elles-mêmes conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, de la directive TVA. Les modifications suivantes doivent donc être apportées au titre XII, chapitre 6, de la directive TVA:

modification de l’intitulé du chapitre et de sa section 3 [article 1er, points 5) et 6)];

modification de la définition de l’État membre de consommation [article 1er, point 7) a)];

élargissement du champ d'application du régime particulier [article 1er, point 8)];

modification de la disposition relative à l’exclusion d’un assujetti du régime particulier [article 1er, point 9)];

autorisation de déclarer ces livraisons intérieures dans la déclaration de TVA transmise via le guichet unique [article 1er, points 10) et 11)].

Enfin, une dernière modification est proposée en ce qui concerne le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation lorsque le guichet unique n’est pas utilisé pour déclarer la TVA sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Conformément aux articles 369 sexvicies à 369 septvicies ter tels qu’insérés dans la directive TVA par la directive relative à la TVA sur le commerce électronique, le montant global de la TVA à l’importation doit être versé à l’administration douanière au plus tard à la fin du mois suivant celui de l’importation. Ce délai de paiement n’est cependant pas aligné sur le délai fixé pour le paiement global de la dette douanière à l’article 111 du code des douanes de l’Union, qui prévoit un report de paiement jusqu’à la moitié du mois suivant celui de l’importation. La présente proposition aligne le délai de report de paiement dans le cadre de ce régime particulier sur le délai prévu par le code des douanes de l’Union 8 [article 1er, point 12)].

L’article 2 dispose que les mesures sont applicables à partir du 1er janvier 2021, ce qui correspond à la date d’application des dispositions pertinentes de la directive sur le commerce électronique.

2018/0415 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 9 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2006/112/CE du Conseil 11 , telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil 12 , dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que cette disposition scinde en deux opérations une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison.

(2)Même si un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans la Communauté peut déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, le risque est que ce dernier puisse ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés.

(3)Par ailleurs, les fournisseurs qui ne sont pas établis dans la Communauté et qui utilisent une interface électronique pour vendre des biens peuvent détenir un stock dans plusieurs États membres et ont la possibilité, en plus des ventes à distance intracommunautaires de biens, de livrer des biens provenant de ce stock à des acquéreurs situés dans le même État membre. Actuellement, ces livraisons ne sont pas couvertes par le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation. Afin de réduire les charges administratives, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté, qui sont réputés avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes, devraient également être autorisés à se prévaloir de ce régime particulier pour déclarer et payer la TVA due pour les livraisons intérieures en question.

(4)Dans un souci de cohérence en ce qui concerne le paiement de la TVA et des droits à l’importation lors de l’importation de biens, le délai pour verser la TVA à l’importation aux autorités douanières en cas de recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation, devrait être aligné sur celui fixé pour les droits de douane à l’article 111 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 .

(5)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 14 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(6)Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2006/112/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)Au titre V, chapitre 1, section 2, l’article 36 ter suivant est inséré:

«Article 36 ter

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.».

2)L'article 136 bis suivant est inséré:

«Article 136 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.».

3)À l’article 169, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l'article 164;».

4)À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l'option visée au deuxième alinéa aux assujettis tels que définis à l'article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.».

5)Au titre XII, l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties, qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens»;

6)Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux
livraisons de biens sur le territoire d’un État membre effectuées par des interfaces

électroniques qui facilitent ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis

sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
».

7)L’article 369 bis est modifié comme suit:

a)au premier alinéa, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)“État membre de consommation”:

a)en cas de prestation de services, l'État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3;

b)en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

c)en cas de livraison de biens effectuée par une interface électronique qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»;

b)le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.».

8)L’article 369 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis suivants à se prévaloir du présent régime particulier:

a)un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

b)un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;

c)un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.».

9)À l’article 369 sexies, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;».

10)L’article 369 septies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.».

11)À l’article 369 octies, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.    La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons suivantes couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable:

a)les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;

b)les prestations de services.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

2.    Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale des livraisons suivantes couvertes par le présent régime, pour chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés:

a)les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par une interface électronique conformément à l’article 14 bis, paragraphe2;

b)les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2.

En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comprend également le numéro d’identification TVA individuel ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro d’identification TVA individuel ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres, le cas échéant.

La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.».

12)À l'article 369 septvicies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due chaque mois. Le délai de paiement est celui applicable au paiement des droits à l’importation dans des situations similaires.».

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(2)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3)    Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(4)    COM(2016) 148 final – «Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix».
(5)    COM(2015) 192 final.
(6)    COM(2015) 550 final.
(7)    COM(2016) 179 final.
(8)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(9)    JO C du , p. .
(10)    JO C du , p. .
(11)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(12)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(13)    Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(14)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.