COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.12.2018
COM(2018) 797 final
2018/0409(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dispose que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures. À cet égard, ladite Agence a la possibilité de mener aux frontières extérieures des actions auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d’au moins un de ces États membres, sous réserve de l’accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier.
Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il indique, en particulier, l’étendue de l’opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations.
Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié avec la République de Serbie un accord en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (l’«accord sur le statut») en vue de mettre en place le cadre juridique qui permettra d’intervenir immédiatement, au moyen de plans opérationnels, lorsqu’il sera nécessaire de réagir rapidement. Bien que les flux migratoires dans la région soient nettement moindres qu’en 2015 et 2016, les réseaux de criminalité organisée adaptent rapidement leurs itinéraires et méthodes de trafic de migrants en situation irrégulière à toute nouvelle circonstance. Grâce à la mise en place de cet accord sur le statut, les autorités responsables de la République de Serbie et les États membres de l’UE, coordonnés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, seront bien mieux à même de réagir rapidement à ces éventuelles évolutions.
La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie.
Le 21 février 2017, la Commission a reçu du Conseil l’autorisation d’ouvrir avec la République de Serbie des négociations relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie.
Les négociations relatives à un accord sur le statut ont été lancées le 7 avril 2017 et un deuxième cycle de négociations s’est tenu le 11 mai 2017. Un accord a été obtenu le 3 août 2018. L’accord sur le statut a été paraphé par D. Avramopoulos, commissaire pour la migration, les affaires intérieures et la citoyenneté, et N. Stefanović, ministre de l’intérieur de la République de Serbie, le 20 septembre 2018 à Belgrade.
La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord sur le statut est acceptable pour l’Union.
Les États membres ont été informés et consultés au sein du groupe de travail compétent du Conseil.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Des accords bilatéraux existent actuellement entre seize États membres et la République de Serbie: ils prévoient une série de mesures conjointes telles que les vérifications aux frontières, la surveillance, des patrouilles, le retour, etc. Un arrangement de travail entre le ministère de l’intérieur de la République de Serbie et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est aussi déjà en place, qui prévoit en particulier la participation régulière des représentants de la police des frontières de Serbie aux opérations conjointes coordonnées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en qualité d’observateurs sur le territoire des États membres, avec l’accord de l’État membre hôte.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’agenda européen en matière de migration repose sur quatre piliers. L’un d’eux est la gestion des frontières: il s’agit d’assurer, d’une part, une meilleure gestion des frontières extérieures de l’UE, grâce notamment à la solidarité envers les États membres qui se trouvent aux frontières extérieures, et, d’autre part, des franchissements de frontière plus efficaces. Un contrôle renforcé des frontières de la République de Serbie aura également une incidence positive sur les frontières extérieures de l’UE, en particulier sur celles de la Bulgarie, de la Croatie, de la Hongrie et de la Roumanie, ainsi que sur les frontières de la République de Serbie. Le renforcement accru de la sécurité aux frontières extérieures est également conforme au programme européen en matière de sécurité.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition de décision du Conseil est l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.
La conclusion d’un accord sur le statut par l’Union européenne est explicitement prévue à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, qui dispose que, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 prévoit la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et le pays tiers concerné. Par conséquent, l’accord ci-joint avec la République de Serbie relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
L’approbation du Parlement européen est requise pour la conclusion de cet accord en vertu de l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
•Proportionnalité
Compte tenu du fait que les réseaux de criminalité organisée adaptent rapidement leurs itinéraires et méthodes de trafic de migrants en situation irrégulière, la participation de l’UE à l’amélioration des contrôles aux frontières de la République de Serbie s’impose. La mise en place de l’accord sur le statut est nécessaire pour donner aux autorités responsables de la République de Serbie et aux États membres de l’UE, coordonnés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la possibilité de réagir rapidement à ces éventuelles évolutions. Elle permettra à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie en cas d’afflux soudain de migrants en situation irrégulière.
•Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux, après approbation du Parlement européen. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
Aucune analyse d’impact n’a été requise pour la négociation relative à l’accord sur le statut.
•Réglementation affûtée et simplification
Étant donné qu’il s’agit d’un nouvel accord, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation ou un bilan de qualité des instruments existants.
•Droits fondamentaux
L’accord sur le statut contient des dispositions garantissant la protection des droits fondamentaux des personnes concernées par les actes de membres de l’équipe participant à une action coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont expliquées de manière plus détaillée au point 5 «Autres éléments».
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’accord sur le statut n’a pas en soi d’incidence budgétaire. En effet, c’est le déploiement effectif d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur la base d’un plan opérationnel et de la convention de subvention afférente qui occasionnera des coûts à la charge du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les opérations futures menées dans le cadre de l’accord sur le statut seront financées au moyen des ressources propres de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission assurera un suivi adéquat de la mise en œuvre de l’accord sur le statut.
La République de Serbie et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes procéderont conjointement à une évaluation de chaque opération conjointe ou de chaque intervention rapide aux frontières.
En particulier, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la République de Serbie et les États membres participant à une action spécifique établiront, au terme de chaque action, un rapport sur l’application des dispositions de l’accord, y compris celles relatives au traitement des données à caractère personnel.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Champ d’application de l’accord
En vertu de l’accord, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sera en mesure de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d'exécution sur le territoire de la République de Serbie pour mener des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières. Si cet accord n’élargit pas le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier («accord de réadmission entre la CE et la République de Serbie»), les équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes seront aussi autorisées, pendant une opération de retour spécifique, à aider la République de Serbie à identifier les personnes devant être réadmises sur son territoire, conformément à l’accord de réadmission entre la CE et la République de Serbie.
Les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peuvent être déployées sur le territoire de la République de Serbie uniquement dans les régions limitrophes des frontières extérieures de l’UE, et les membres de l’équipe exercent des pouvoirs d’exécution dans les zones de la République de Serbie définies dans le plan opérationnel.
Lancer une action
L’Agence peut proposer l'initiative de lancer une action. Les autorités compétentes de la République de Serbie peuvent demander à l’Agence d’envisager de lancer une action. Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes de la République de Serbie et de l’Agence est requis.
Plan opérationnel
Avant chaque opération conjointe ou chaque intervention rapide aux frontières, un plan opérationnel doit être convenu entre l’Agence et la République de Serbie. Ce plan opérationnel doit aussi avoir été approuvé par l’État membre ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle.
Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d'autres pays tiers, d'autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux (dont celles relatives à la protection des données à caractère personnel), la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières.
Missions et compétences des membres de l’équipe
En règle générale, les équipes ont autorité pour accomplir les missions et pour exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour. Elles sont tenues de respecter la législation nationale de la République de Serbie.
Les équipes n’agissent sur le territoire de la République de Serbie que sur les instructions et en présence de garde-frontières ou de policiers de la République de Serbie.
Les membres de l’équipe portent, le cas échéant, leur propre uniforme, en arborant un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence sur leur uniforme. Ils sont également munis d’un document d’accréditation afin que les autorités nationales de la République de Serbie puissent les identifier clairement.
Les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de leur propre État et au droit de la République de Serbie. Les autorités de la République de Serbie indiquent au préalable à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés ainsi que le cadre juridique pertinent et les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
Les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de leur propre État et des autorités de la République de Serbie, en présence de garde-frontières ou de policiers de la République de Serbie et conformément au droit national de celle-ci. Les autorités de la République de Serbie peuvent autoriser les membres de l’équipe à employer la force également en l’absence de leurs garde-frontières. Les membres de l’équipe peuvent utiliser des armes lorsque cela est absolument nécessaire pour se défendre et repousser une attaque qui menace immédiatement leur vie ou celle d’une autre personne, conformément à la législation serbe.
Les autorités compétentes de la République de Serbie peuvent, sur demande, communiquer aux membres de l’équipe des informations pertinentes contenues dans des bases de données nationales si cela est nécessaire à ceux-ci pour accomplir leurs missions. L’Agence peut également communiquer aux autorités compétentes serbes les informations nécessaires à la réalisation des objectifs opérationnels.
Suspension et cessation de l’action
L’Agence et les autorités de la République de Serbie peuvent suspendre l’action ou y mettre un terme, si elles estiment que l’autre partie ne respecte pas les dispositions de l’accord ou du plan opérationnel.
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles («en service»), mais ne jouissent pas d’une telle immunité pour les actes qu’ils commettent en dehors du service.
Le plan opérationnel définit précisément les actions couvertes par l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie.
En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence, préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, atteste aux autorités judiciaires compétentes de la République de Serbie que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli par le membre de l’équipe dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le directeur exécutif de l’Agence décide après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre ayant déployé le garde-frontière concerné ou tout autre agent compétent concerné et par les autorités compétentes de la République de Serbie.
Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.
Un régime similaire s’applique en ce qui concerne la responsabilité civile et administrative des membres de l’équipe.
L’État membre qui a déployé le garde-frontière concerné ou tout autre agent compétent concerné peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la République de Serbie dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.
L’accord prévoit un mécanisme d’indemnisation des dommages. Ce mécanisme se fonde sur l’article 42 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Si le dommage est causé par un membre d’une équipe «en service», la responsabilité de la République de Serbie est engagée. Si le dommage est causé «en service», par une faute lourde ou une faute intentionnelle d’un membre d’une équipe d’un État membre participant, ou si l’acte a été commis en dehors du service, la République de Serbie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation. Si le dommage est causé par un membre du personnel de l’Agence, la République de Serbie peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre.
Les biens des membres de l’équipe nécessaires à l’exécution de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
Les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en République de Serbie pour ce qui est des services rendus à l’Agence. Ils sont également exemptés, en République de Serbie, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou leur État membre, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la République de Serbie.
Les autorités de la République de Serbie autorisent l’entrée et la sortie des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exemptent ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes (autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues).
Les bagages personnels des membres de l’équipe peuvent être inspectés s’il existe des motifs de croire que ces bagages contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la République de Serbie, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve de mesures d’exécution. Les membres de l’équipe ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
Document d’accréditation
L’Agence, en coopération avec la République de Serbie, remet aux membres de l’équipe un document d’accréditation leur permettant d’être identifiés par les autorités de la République de Serbie et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les missions assignées et à exercer les compétences conférées par l’accord et par le plan opérationnel. Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la République de Serbie sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires; il sera renvoyé à l’Agence au terme de l’action. L’Agence fournira aux autorités compétentes serbes un spécimen du document d’accréditation avant la date à laquelle l’accord commence à s’appliquer et chaque fois que le modèle est modifié.
Droits fondamentaux
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures empiétant sur ces libertés et droits fondamentaux sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
Chaque partie doit disposer d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel. L’Agence a instauré un mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article 72 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et satisfait dès lors à cette obligation. Le médiateur de la République de Serbie (le «Défenseur des citoyens») pourrait statuer sur de telles allégations, sauf si les autorités de la République de Serbie décident de créer un mécanisme expressément chargé de traiter les plaintes déposées en vertu de l’accord.
Traitement des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont traitées par les membres de l’équipe lorsque cela est nécessaire et proportionné, conformément aux règles qui s’appliquent à l’Agence et aux États membres de l’UE. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités de la République de Serbie est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
L’Agence, les États membres participants et les autorités de la République de Serbie établissent un rapport conjoint sur le traitement des données à caractère personnel par les membres de l’équipe à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’à l’autorité compétente en matière de protection des données à caractère personnel en République de Serbie. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données de l’Agence font rapport au directeur exécutif de l’Agence.
Litiges et interprétation
Toutes les questions liées à l’application de l’accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes de la République de Serbie et par des représentants de l’Agence, qui consultent l’État membre ou les États membres voisins de la République de Serbie.
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre la République de Serbie et la Commission européenne, qui consulte tout État membre voisin de la République de Serbie.
Autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’accord
Pour la République de Serbie, l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l’accord est le ministère de l’intérieur. Pour l’Union européenne, il s’agit de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Déclarations communes
Les deux parties prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aidera la République de Serbie à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution.
Les deux parties conviennent que le statut et la délimitation, en vertu du droit international, du territoire de la Serbie et des États membres de l’Union européenne ne sont nullement affectés par l’accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.
2018/0409 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision 2018/XXX du Conseil du […], l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (l’«accord sur le statut») a été signé par […] le […..], sous réserve de sa conclusion.
(2)Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers pour y mener des actions pour lesquelles les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. L’accord sur le statut devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions.
(3)En vertu de l’accord sur le statut, les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peuvent, dans le respect du plan opérationnel, être rapidement déployées sur le territoire de la République de Serbie, réagir au déplacement actuel des flux migratoires vers l’itinéraire côtier et fournir une assistance en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre le trafic de migrants en situation irrégulière.
(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(7)Il convient dès lors d’approuver l'accord sur le statut au nom de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.12.2018
COM(2018) 797 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
ANNEXE
ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie
L’UNION EUROPÉENNE,
et LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres de l’UE et la République de Serbie, y compris sur le territoire de cette dernière,
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent être dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de la République de Serbie,
CONSIDÉRANT que les parties doivent tenir dûment compte des déclarations jointes au présent accord lors de la mise en œuvre de ce dernier,
CONSIDÉRANT que, lors de la mise en œuvre de toutes les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie, les droits fondamentaux devraient être pleinement respectés,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:
Article premier
Champ d’application de l’accord
1. Le présent accord régit tous les aspects de la coopération entre la République de Serbie et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui est nécessaire à la réalisation des actions menées par ladite Agence qui peuvent avoir lieu sur le territoire de la République de Serbie et dans le cadre desquelles ladite Agence peut être dotée de pouvoirs d’exécution.
2.Le présent accord n’élargit pas le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier («accord de réadmission entre l’UE et la Serbie»). Pour ce qui est des opérations de retour définies à l’article 2, point d), le présent accord ne concerne que la fourniture d'un soutien opérationnel aux opérations de retour qui sont menées conformément à l’accord de réadmission entre l’UE et la Serbie.
3.Le présent accord s’applique à la République de Serbie. Il ne s’applique pas au Kosovo.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;
b)
«opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures d’un État membre limitrophe de la République de Serbie, et qui est déployée sur le territoire de la République de Serbie;
c)
«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières de la République de Serbie avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la République de Serbie pendant une durée limitée;
d)
«opération de retour», une opération qui est organisée ou coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision finale de retour sont renvoyées d’un ou plusieurs États membres, volontairement ou en y étant forcées, vers la République de Serbie conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;
e)
«contrôle aux frontières», le contrôle des personnes, des documents de voyage, des moyens de transport et des articles exercé lors du franchissement de la frontière d’un État, consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
f)
«membre d’une équipe», un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières et autres agents compétents d’États membres participants, y compris les garde-frontières et autres agents compétents qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action;
g)
«État membre», tout État membre de l’Union européenne;
h)
«État membre d’origine», l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;
i)
«données à caractère personnel», toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d’identification (c’est-à-dire un numéro d’identification unique propre à chaque citoyen), des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à une ou plusieurs caractéristiques spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
j)
«État membre participant», un État membre qui participe à l’action sur le territoire de la République de Serbie en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;
k)
«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Article 3
Lancement de l’action et plan opérationnel
1. L’Agence peut proposer aux autorités compétentes de la République de Serbie l'initiative de lancer une action. Les autorités compétentes de la République de Serbie peuvent demander à l’Agence d’envisager de lancer une action.
2. Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes de la République de Serbie et de l’Agence est requis.
3. Un plan opérationnel conjoint est convenu entre l’Agence et la République de Serbie pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. La Commission européenne veille à ce que les dispositions de l’article 54, paragraphe 3, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes soient respectées.
Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux (dont celles relatives à la protection des données à caractère personnel), la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par l’autorité compétente de la République de Serbie et par l’Agence.
Article 4
Missions et compétences des membres de l’équipe
1.Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.
2.Les membres de l’équipe respectent la législation nationale de la République de Serbie.
3.Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire de la République de Serbie que sur les instructions et en présence de garde-frontières ou de policiers de la République de Serbie. L’autorité compétente de la République de Serbie adresse, s'il y a lieu, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. L’autorité compétente de la République de Serbie peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom pour autant que la responsabilité globale et les fonctions de commandement et de contrôle continuent de relever des garde-frontières ou des policiers de la République de Serbie qui sont présents à tout moment.
L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’autorité compétente de la République de Serbie sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, l’autorité compétente de la République de Serbie prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.
Si les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’action.
4.Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent au moins un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités compétentes de la République de Serbie, les membres de l’équipe sont à tout moment munis d’un document d’accréditation prévu à l’article 7.
5.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, la République de Serbie informe l’Agence des armes de service, des munitions et des équipements qui sont autorisés, ainsi que du cadre juridique pertinent et des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence communique préalablement à l’autorité compétente de la République de Serbie la liste des armes de services des membres de l’équipe, c’est-à-dire les informations relatives au type et au numéro de série des armes ainsi qu’au type et à la quantité de munitions.
6.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de la République de Serbie, en présence de garde-frontières ou de policiers de la République de Serbie et conformément au droit national de celle-ci. La République de Serbie peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou de policiers de la République de Serbie. Les membres de l’équipe ne peuvent utiliser des armes que lorsque cela est absolument nécessaire pour se défendre et repousser une attaque qui menace immédiatement leur vie ou celle d'une autre personne, conformément à la législation nationale de la République de Serbie.
7.L’autorité compétente de la République de Serbie peut, sur demande, communiquer aux membres de l’équipe des informations pertinentes contenues dans ses bases de données nationales, si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel ainsi qu’à la mise en œuvre des actions. Seules peuvent être communiquées aux membres de l’équipe les informations concernant des faits pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. L’Agence peut communiquer aux autorités compétentes de la République de Serbie des informations pertinentes nécessaires à la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel ainsi qu’à la mise en œuvre des actions.
8. Aux fins de la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel et de la mise en œuvre des actions, l’autorité compétente de la République de Serbie et les membres de l’équipe peuvent échanger d’autres informations et données.
9. Les membres de l’équipe visés au paragraphe 1 et aux paragraphes 3 à 6 ne comprennent pas le personnel de l’Agence.
Article 5
Suspension et cessation de l’action
1. Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’autorité compétente de la République de Serbie de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas correctement appliquées par la République de Serbie. Le directeur exécutif en notifie les raisons à l’autorité compétente de la République de Serbie.
2. La République de Serbie peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas correctement appliquées par l’Agence ou par tout État membre participant. L’autorité compétente de la République de Serbie en notifie les raisons à l’Agence.
3. En particulier, le directeur exécutif de l’Agence ou la République de Serbie peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux ou de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.
4. La cessation de l’action n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.
Article 6
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
1. Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
2. Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, du présent accord en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Après avoir attentivement examiné toutes les déclarations de l’État membre d’origine et de la République de Serbie et en se fondant sur les informations fournies par les deux parties, le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Dans le cas où le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
3. Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République de Serbie pour tous les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Si une procédure civile est ouverte devant une juridiction à l’encontre d’un membre de l’équipe, l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, du présent accord en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Après avoir attentivement examiné toutes les déclarations de l’État membre d’origine et de la République de Serbie et en se fondant sur les informations fournies par les deux parties, le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Dans le cas où le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
4. L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la République de Serbie dont jouissent les membres des équipes en vertu des paragraphes 2 et 3. La renonciation doit toujours être expresse.
5. Les membres de l’équipe ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
6.En cas de dommage causé par un membre de l’équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la République de Serbie est responsable de tout dommage.
En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, la République de Serbie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.
En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l’Agence, la République de Serbie peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
En cas de dommage causé en République de Serbie, dû à un cas de force majeure, la République de Serbie, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.
7. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
8. L’immunité de la juridiction de la République de Serbie dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.
9. Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en République de Serbie.
10. Les membres de l’équipe sont exemptés, en République de Serbie, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la République de Serbie.
11. La République de Serbie autorise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’elle peut adopter, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues concernant ces objets. La République de Serbie autorise également l’exportation de ces objets.
12. Les bagages personnels des membres de l’équipe peuvent être inspectés s’il existe des motifs de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la République de Serbie, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Article 7
Document d’accréditation
1. L’Agence, en coopération avec la République de Serbie, remet à chacun des membres de l’équipe, dans la ou les langues officielles de la République de Serbie et dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne, un document lui permettant d'être identifié par les autorités nationales de la République de Serbie et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences définies à l’article 4 du présent accord et dans le plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement. Le document mentionne également que son titulaire a le droit de résider sur le territoire de la République de Serbie pendant la durée de l’action, sans que des procédures supplémentaires soient nécessaires.
2. Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la République de Serbie sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires.
3. Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.
4. Avant la date à laquelle le présent accord commence à s’appliquer et chaque fois que le modèle est modifié, l’Agence fournit à l’autorité compétente de la République de Serbie un spécimen du document d’accréditation visé au paragraphe 1.
Article 8
Droits fondamentaux
1. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
2. Chaque partie utilise un mécanisme existant pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières ou d’une opération de retour effectuées en vertu du présent accord.
Article 9
Traitement des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du présent accord par la République de Serbie, l’Agence ou les États membres participants.
2. Le traitement des données à caractère personnel par l’autorité compétente de la République de Serbie est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
3. Le traitement des données à caractère personnel à des fins administratives par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers la République de Serbie, est régi par le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et par les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 adoptées par l’Agence, visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.
4. Au cas où le traitement impliquerait le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert de ces données vers l’autorité compétente de la République de Serbie, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent l’autorité compétente de la République de Serbie en conséquence.
5. Les données à caractère personnel collectées puis traitées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par l’Agence, les États membres participants et l’autorité compétente de la République de Serbie conformément à la législation applicable en matière de protection des données.
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’autorité compétente de la République de Serbie consigne les données à caractère personnel collectées puis traitées au titre du présent article. Les données concernées sont les suivantes: nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays d’origine, numéro et type de documents personnels ou autres, date et lieu du traitement des données et motif de la collecte et du traitement.
Les données ainsi consignées sont conservées pendant trois ans à compter de la date de collecte.
6. L’Agence, les États membres participants et la République de Serbie établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis aux autorités compétentes de la République de Serbie et à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence. Ces deux derniers font rapport au directeur exécutif de l’Agence.
Article 10
Litiges et interprétation
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes de la République de Serbie et par des représentants de l’Agence.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre la République de Serbie et la Commission européenne.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et la Commission européenne sont en contact permanent avec le ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle.
Article 11
Relations avec d’autres obligations internationales
Le présent accord est sans préjudice des obligations assumées par la République de Serbie ou l’Union européenne sur la base de traités et d’accords internationaux conformément aux principes généralement admis du droit international, et il est sans préjudice de leur application.
Article 12
Autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’accord
1. L’autorité compétente pour la mise en œuvre du présent accord en République de Serbie est le ministère de l’intérieur.
2. L’autorité compétente de l’Union européenne pour la mise en œuvre du présent accord est l’Agence.
Article 13
Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation du présent accord
1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont propres.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l'une ou l'autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite dénoncer ou suspendre l’accord le notifie par écrit à l’autre partie par la voie diplomatique.
La suspension prend effet dix (10) jours ouvrables après réception de la notification.
La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification.
4. Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République de Serbie, au ministère des affaires étrangères de la République de Serbie.
Fait à [...], le [...]
en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, tous les textes faisant également foi.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, POINT B)
Les parties contractantes prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aidera la République de Serbie à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution.
Déclaration conjointe sur le statut et la délimitation des territoires
Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, du territoire de la Serbie et des territoires sur lesquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent ne sont nullement affectés par l’accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités de la République de Serbie, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie, dans des conditions analogues à celles du présent accord.