Bruxelles, le 17.10.2018

COM(2018) 693 final

2018/0358(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l’Union européenne. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, derrière les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l’UE en dehors de l’Europe, ses échanges s’élevant au total à 227,3 milliards d’euros pour les biens (2017) et à 77 milliards d’euros pour les services (2016). Par ailleurs, l’UE est le premier investisseur direct étranger dans l’ANASE, avec un stock total d’investissements directs étrangers s’élevant à 263 milliards d’euros (2016), tandis que l’ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct étranger asiatique dans l’UE, avec un stock total d’investissements directs étrangers de 116 milliards d’euros (2016).

Le Viêt Nam est devenu le deuxième partenaire commercial de l’UE au sein de l’ANASE, derrière Singapour et devant la Malaisie, ses échanges avec l’Union ayant atteint 47,6 milliards d’euros en 2017. Il figure parmi les pays de l’ANASE qui affichent la croissance la plus rapide; pendant la dernière décennie, le taux de croissance moyen du PIB était d’environ 6 % et, selon les prévisions, il devrait se maintenir. Le Viêt Nam est une économie florissante qui compte plus de 90 millions d’habitants, sa classe moyenne connaît l’expansion la plus rapide au sein de l’ANASE et sa main-d’œuvre est jeune et dynamique. Attirés par son taux d’alphabétisation et ses niveaux d’éducation élevés, ses salaires comparativement faibles, sa bonne connectivité et sa situation centrale au sein de l’ANASE, les investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux à choisir le Viêt Nam comme plateforme desservant la région du Mékong et au-delà.

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les pays de l’ANASE. Même si l’objectif était de négocier un ALE interrégional, l’autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans l’éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un groupe de pays de l’ANASE. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations interrégionales, les deux parties ont reconnu qu’elles se trouvaient dans une impasse et ont convenu d’interrompre celles-ci.

Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l’ouverture de négociations bilatérales avec certains pays de l’ANASE, sur la base de l’autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l’objectif stratégique d’un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en premier lieu avec Singapour, marquant ainsi la première étape vers la réalisation de l’objectif d’ouvrir en temps voulu de telles négociations avec d’autres pays de l’ANASE intéressés. L’UE a par la suite lancé des négociations bilatérales en vue d’ALE avec la Malaisie (2010), le Viêt Nam (2012), la Thaïlande (2013), les Philippines (2015) et l’Indonésie (2016).

Le 15 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations bilatérales en cours avec les pays de l’ANASE afin d’y inclure également la protection des investissements, en vertu d’une nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité de Lisbonne.

Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en octobre 2013 afin d’inclure la protection des investissements, la Commission a négocié avec le Viêt Nam un ALE ambitieux et complet et un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires. Les textes des deux accords intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/

La Commission présente les propositions suivantes de décisions du Conseil:

proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam;

proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam;

proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part; et

proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part.

La Commission avait auparavant présenté une proposition de règlement horizontal sur les mesures de sauvegarde qui s’appliquera, entre autres accords, à l’ALE entre l’UE et le Viêt Nam.

La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les négociations de l’ALE et de l’API ont été précédées des négociations, menées par le Service européen pour l’action extérieure, d’un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, qui est entré en vigueur en octobre 2016. L’APC fournit le cadre juridique qui permettra de développer encore un peu plus le partenariat solide et déjà ancien qui existe entre l’UE et le Viêt Nam dans un large éventail de domaines, notamment le dialogue politique, le commerce, l’énergie, les transports, les droits de l’homme, l’éducation, la science et la technologie, la justice, l’asile et les migrations.

Les relations commerciales et économiques de longue date entre l’UE et le Viêt Nam s’étaient jusqu’à présent développées sans cadre juridique spécifique. L’ALE et l’API qui ont été négociés constitueront des accords spécifiques assurant l’application des dispositions de l’APC relatives au commerce et aux investissements et feront partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et le Viêt Nam.

À compter de la date de son entrée en vigueur, l’API UEViêt Nam remplacera et annulera les traités bilatéraux d’investissement entre la République socialiste du Viêt Nam et les États membres de l’UE qui sont énumérés à l’annexe 6 (liste des accords d’investissement) de l’API.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam sont parfaitement cohérents avec les politiques de l’Union et ne nécessiteront pas que l’UE modifie ses règles, règlements ou normes dans quelque domaine réglementé que ce soit. En outre, comme tous les autres accords de commerce et d’investissement que la Commission a négociés, l’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam protègent pleinement les services publics et garantissent que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est totalement préservé par les accords et constitue pour eux un principe fondamental.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne, et à la lumière des discussions approfondies qui ont suivi entre les institutions de l’UE sur l’architecture des accords de commerce et d’investissement, la Commission présente le résultat des négociations avec le Viêt Nam sous la forme de deux accords autonomes, à savoir un ALE et un API, comme ce fut le cas pour le résultat des négociations menées entre l’UE et Singapour.

Eu égard à l’avis 2/15 et au fait que le contenu de l’ALE UE-Viêt Nam est, pour l’essentiel, identique à celui de l’ALE UE-Singapour, tous les domaines couverts par l’ALE UE-Viêt Nam relèveraient de la compétence de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. Dans le même esprit, toutes les dispositions matérielles relatives à la protection des investissements dans le cadre de l’API UE-Viêt Nam, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers, seraient couvertes par l’article 207 du TFUE.

Par voie de conséquence, l’ALE UE-Viêt Nam doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

L’API UEViêt Nam doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen et ratification par les États membres conformément à leurs procédures internes respectives.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Comme cela a été confirmé par l’avis 2/15 concernant l’ALE UE-Singapour et par analogie avec celui-ci, l’ALE UE-Viêt Nam tel que présenté au Conseil ne couvre pas les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.

S’agissant de l’API, la Cour a confirmé que, en vertu de l’article 207 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’ensemble des dispositions matérielles relatives à la protection des investissements, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers. La Cour a également confirmé la compétence exclusive de l’UE en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends entre États en matière de protection des investissements. Enfin, la Cour a indiqué que l’Union dispose d’une compétence partagée en ce qui concerne les investissements autres que directs et le règlement des différends entre investisseurs et États (remplacé ultérieurement par le système juridictionnel des investissements dans l’API), dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses 1 .

Ces éléments ne peuvent être séparés d’aucune manière cohérente des dispositions matérielles ou du règlement des différends entre États et doivent par conséquent être inclus dans les accords conclus au niveau de l’UE.

Proportionnalité

La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’Union en matière de commerce et de développement.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218 du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Après l’achèvement des négociations avec le Viêt Nam, une équipe dirigée par l’unité de l’économiste en chef de la DG Commerce a réalisé une étude sur les avantages économiques à attendre de l’accord.

Selon cette étude, la suppression des droits de douane bilatéraux et des taxes à l’exportation conjuguée à la réduction des barrières non tarifaires qui entravent les échanges transfrontières de biens et de services donnera une forte impulsion aux échanges commerciaux bilatéraux. Les exportations de l’UE vers le Viêt Nam devraient augmenter de plus de 8 milliards d’euros d’ici à 2035, tandis que les exportations du Viêt Nam vers l’UE devraient progresser de 15 milliards d’euros. Ces estimations correspondent à une hausse, en termes relatifs, des exportations de l’UE vers le Viêt Nam de près de 29 % et des exportations du Viêt Nam vers l’UE de près de 18 %.

Par ailleurs, il ressort de la modélisation économique effectuée que le revenu national de l’UE pourrait s’accroître de plus de 1,9 milliard d’euros d’ici à 2035 à la suite de l’ALE, tandis que celui du Viêt Nam pourrait augmenter de 6 milliards d’euros au cours de la même période. Les différences notables observées entre l’UE et le Viêt Nam au regard des bénéfices attendus s’expliquent par le fait que l’importance relative des deux parties en tant que destinations d’exportation de l’une vers l’autre est très inégale.

Il peut être considéré que l’impact économique réel de l’accord est sous-estimé dans l’analyse quantitative présentée ci-dessus, du fait que les avantages prévisibles liés au renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle ou à la libéralisation des IDE dans les secteurs manufacturiers et les marchés publics n’y sont pas pris en compte. De plus, les synergies dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, susceptibles de découler de l’ALE UE-Viêt Nam, en particulier dans le contexte plus large des efforts permanents pour renforcer davantage les relations économiques de l’UE avec la région de l’ANASE, n’ont pu être modélisées; or ces synergies pourraient être significatives.

Consultation des parties intéressées

Avant le lancement des négociations bilatérales avec le Viêt Nam, une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) de l’ALE entre l’UE et l’ANASE 2 avait été menée par un contractant externe afin d’étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’un partenariat économique plus étroit entre les deux régions.

Dans le cadre de la préparation de l’EICDD, le contractant a consulté des experts internes et externes, a mené des consultations publiques à Bruxelles et à Bangkok, et a organisé des réunions et des entretiens bilatéraux avec la société civile dans l’UE et l’ANASE. Les consultations qui se sont tenues dans le cadre de l’EICDD ont constitué une plateforme permettant aux acteurs clés et à la société civile de participer à un dialogue sur la politique commerciale à l’égard de l’Asie du Sud-Est.

Tant le rapport de l’EICDD que les consultations conduites dans le cadre de son élaboration ont fourni à la Commission des contributions qui se sont révélées très précieuses dans toutes les négociations bilatérales en matière de commerce et d’investissement entamées depuis avec les différents pays de l’ANASE.

En outre, en juin 2012, la Commission a mené une consultation publique sur le futur accord bilatéral avec le Viêt Nam, qui incluait un questionnaire élaboré pour obtenir des informations des parties prenantes; ces informations ont ensuite aidé la Commission dans l’établissement des priorités et la prise de décisions tout au long du processus de négociation. Sur les soixante-deux réponses reçues, quarante-trois émanaient de fédérations et associations sectorielles, seize d’entreprises individuelles et trois d’États membres. Les réponses portaient sur un large éventail de secteurs, dont l’industrie agroalimentaire, les TIC, les produits textiles, les services, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les métaux, l’énergie verte, l’automobile, les machines et le papier. La consultation écrite a été suivie de réunions avec un certain nombre de répondants au questionnaire censés représenter les secteurs les plus sensibles pour les négociations avec le Viêt Nam (textile, boissons alcooliques, produits pharmaceutiques, automobile et TIC).

Une table ronde avec les parties prenantes consacrée aux droits de l’homme et au développement durable dans le cadre des relations bilatérales entre l’Union européenne et le Viêt Nam s’est tenue en mai 2015 3 . La Commission a ensuite procédé à une analyse 4 spécialement axée sur les éventuels effets de l’ALE sur les droits de l’homme et le développement durable.

Avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, à propos des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA), et plus particulièrement de son groupe de suivi de l’ALE entre l’UE et le Viêt Nam. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.

Obtention et utilisation d’expertise

L’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de l’ALE entre l’UE et l’ANASE a été réalisée par le contractant externe «Ecorys».

Analyse d’impact

L’EICDD, menée par un contractant externe et finalisée en 2009, a conclu qu’un ALE UEANASE ambitieux aurait d’importantes retombées positives (en termes de PIB, de revenu, de commerce et d’emploi) à la fois pour l’UE et pour le Viêt Nam. Les effets sur le revenu national ont été estimés à 13 milliards d’euros pour l’UE et à 7,6 milliards d’euros pour le Viêt Nam.

Réglementation affûtée et simplification

L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam ne sont pas soumis aux procédures du programme REFIT. Ils contiennent néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les procédures en matière de commerce et d’investissement, réduiront les coûts liés aux exportations et aux investissements et permettront donc à un plus grand nombre de petites entreprises d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Parmi les avantages escomptés, on peut citer un allègement des règles techniques, des exigences de mise en conformité, des procédures douanières et des règles d’origine, la protection des droits de propriété intellectuelle et la réduction des frais de procédure dans le cadre du système juridictionnel des investissements pour les requérants qui sont des PME.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’ALE UEViêt Nam aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. Il est estimé que le montant des droits qui ne seront pas perçus pourrait atteindre 1,7 milliard d’euros une fois l’accord pleinement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2035 en l’absence d’un accord et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination des droits de douane appliqués par l’UE sur les importations originaires du Viêt Nam.

L’API UEViêt Nam aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des dépenses. Il s’agira du troisième accord de l’UE (après l’accord économique et commercial global avec le Canada et l’accord UE-Singapour) à intégrer le système juridictionnel des investissements (SJI) pour le règlement des différends entre investisseurs et États. Des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 700 000 euros sont prévues à partir de 2019 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord), afin de financer la structure permanente composée d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel. En outre, l’accord implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam incluent des dispositions institutionnelles établissant une structure composée d’organes d’exécution pour assurer un suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence des accords. Ces accords faisant partie intégrante de la relation bilatérale globale entre l’UE et le Viêt Nam telle que régie par l’APC, les structures mentionnées s’inscrivent dans un cadre institutionnel commun avec ce dernier.

Le chapitre institutionnel de l’ALE institue un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et du Viêt Nam et se réunira tous les ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés et groupes de travail créés en vertu de l’accord (comité «Commerce des marchandises», comité «Douanes», comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», comité «Investissement, commerce des services, commerce électronique et marchés publics», comité «Commerce et développement durable», groupe de travail sur les droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques, et groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées).

Le comité «Commerce» a également pour tâche de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et la société civile, au sujet du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’accord. Dans l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance de la transparence et de l’ouverture et s’engagent à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d’un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre de l’accord.

Le chapitre institutionnel de l’API institue un comité qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Entre autres tâches, le comité peut, après que les exigences et procédures juridiques respectives de chacune des parties ont été accomplies, prendre les décisions visant à nommer les membres des tribunaux du SJI, à fixer leur rétribution mensuelle et à adopter des interprétations contraignantes de l’accord.

Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre des ressources croissantes à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords sur le commerce et l’investissement. En 2017, la Commission a publié le premier rapport sur la mise en œuvre des ALE. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires identifiées. Le rapport couvrira l’ALE UEViêt Nam dès son entrée en vigueur.

Mise en œuvre dans l’UE

Certaines mesures devront être prises pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles seront mises en place à temps pour l’application de l’accord et prendront la forme d’un règlement d’exécution de la Commission portant ouverture des contingents tarifaires prévus par l’accord, à adopter conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Dans la négociation de l’ALE UE-Viêt Nam, la Commission a poursuivi deux objectifs principaux: premièrement, fournir aux opérateurs de l’UE les meilleures conditions d’accès possibles au marché vietnamien et, deuxièmement, fixer un second point de référence utile (après les accords avec Singapour) pour les autres négociations de l’UE dans la région.

Ces deux objectifs ont été pleinement atteints: l’accord va au-delà des engagements actuels pris dans le cadre de l’OMC dans de nombreux domaines, tels que les services, les marchés publics, les barrières non tarifaires et la protection de la propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques (IG). Dans tous ces domaines, le Viêt Nam a également consenti de nouveaux engagements qui vont bien au-delà de ceux qu’il a pris dans d’autres accords, notamment le CPTPP.

Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a obtenu:

1)la libéralisation complète des marchés des services et des investissements, y compris des règles transversales en matière d’octroi de licences et de reconnaissance mutuelle des diplômes et des règles sectorielles visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE;

2)de nouvelles possibilités de marchés publics pour les soumissionnaires de l’UE au Viêt Nam, qui n’est pas membre de l’accord de l’OMC sur les marchés publics;

3)la suppression des obstacles techniques et réglementaires au commerce des marchandises, comme les essais redondants, notamment en encourageant l’utilisation des normes techniques et réglementaires largement connues dans l’UE dans les secteurs des véhicules à moteur, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que le recours aux technologies vertes;

4)la création, sur la base des normes internationales, d’un régime plus favorable aux échanges pour l’approbation des exportations européennes de denrées alimentaires vers le Viêt Nam;

5)l’engagement du Viêt Nam de réduire ou lever ses barrières tarifaires sur les importations en provenance de l’UE et un accès moins onéreux aux produits originaires du Viêt Nam pour les entreprises et consommateurs européens;

6)un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’application de ces droits, y compris à la frontière, et un niveau de protection «ADPIC plus» pour les IG de l’UE;

7)un chapitre complet sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient le droit du travail, la protection de l’environnement et le développement social et encourage la gestion durable des forêts et de la pêche. Il comporte des engagements sur l’application effective de normes internationales et sur les efforts déployés en vue de la ratification de plusieurs conventions internationales. Ce chapitre décrit également comment les partenaires sociaux et la société civile seront associés à sa mise en œuvre et à son suivi; et

8)un mécanisme rapide de règlement des différends grâce à une procédure d’arbitrage ou au recours à un médiateur.

L’API UEViêt Nam permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en préservant le droit de l’UE et du Viêt Nam de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.

L’accord contient toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 21 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre le Viêt Nam et certains États membres de l’UE. Un aspect très important de l’API est qu’il remplace et donc améliore les 21 traités bilatéraux d’investissement existants.

Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a veillé à ce que les investisseurs de l’UE et leurs investissements au Viêt Nam bénéficient d’un traitement juste et équitable et ne soient pas discriminés par rapport aux investissements vietnamiens réalisés dans des situations similaires. En outre, l’API protège les investisseurs de l’UE et leurs investissements au Viêt Nam d’une expropriation, à moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs d’intérêt public, conformément aux principes de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié.

En conformité aussi avec les directives de négociation, l’API négocié par la Commission offrira aux investisseurs la possibilité de recourir à un mécanisme de règlement des différends moderne et réformé. Ce système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s’efforce de trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L’accord institue un système de règlement des différends permanent, international et totalement indépendant – composé d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel permanents – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.

La Commission est attentive à la nécessité de trouver un équilibre entre la poursuite de la politique d’investissement réformée de l’UE et les sensibilités de ses États membres en ce qui concerne le possible exercice d’une compétence partagée sur ces questions. La Commission n’a donc pas proposé d’appliquer provisoirement l’accord de protection des investissements. Néanmoins, dans le cas où les États membres souhaiteraient voir une proposition relative à l’application provisoire de cet accord, la Commission est disposée à la présenter.

2018/0358 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision [XX] du Conseil 5 , l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé le [XX XXX 2019], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

(3)Conformément à son article 4.18, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, (ci-après l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 4.13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord 6 .

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

   1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

   1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

   1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

   1.4.    Objectif(s)

   1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

   1.6.    Durée et incidence financière

   1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.    MESURES DE GESTION

   2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

   2.2.    Système de gestion et de contrôle

   2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

   3.2.    Incidence estimée sur les dépenses 

   3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

   3.2.2.    Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   3.2.3.    Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   3.2.5.    Participation de tiers au financement

   3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Accord de protection des investissements entre l’UE et le Viêt Nam

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 7  

20.02 — Politique commerciale

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

☑ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 8  

◻ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La proposition relève de la première des dix priorités de la Commission Juncker (Emploi, croissance et investissement).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº

1.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

20.02 — Politique commerciale

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’objectif de l’accord de protection des investissements (API) entre l’UE et le Viêt Nam est d’améliorer le climat d’investissement entre l’UE et le Viêt Nam. L’accord procurera des avantages aux investisseurs européens en garantissant un niveau élevé de protection de leurs investissements au Viêt Nam, tout en préservant le droit de l’UE de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.

L’accord établit un système juridictionnel des investissements (SJI) visant à répondre aux fortes attentes des citoyens et des entreprises quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements. Les dispositions de l’API UEViêt Nam ayant une incidence sur le budget de l’UE concernent précisément les coûts de mise en place et de fonctionnement du SJI.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

L’API apporte une sécurité juridique et une prévisibilité qui devraient aider l’UE et le Viêt Nam à attirer et maintenir des investissements permettant de soutenir leur économie.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Maintien ou amélioration du niveau des flux d’investissement entre l’UE et le Viêt Nam.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

En 2016, le stock d’IDE total de l’UE au Viêt Nam s’élevait à 8,3 milliards d’euros. Étant l’un des principaux investisseurs étrangers dans le pays, l’UE bénéficiera du meilleur climat d’investissement que l’API offrira. L’accord contient également toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 21 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre le Viêt Nam et certains États membres de l’UE qui seront remplacés par l’API.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

◻ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

◻ Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2019 (sous réserve de ratification par le Conseil et le Parlement européen),

puis un fonctionnement à un rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 9  

◻ Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

     par les agences exécutives

◻ Gestion partagée avec les États membres

☑ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

☑ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

En ce qui concerne le traitement financier du SJI dans l’API UEViêt Nam, une contribution sera accordée à une «structure existante», le CIRDI, pour qu’il verse la rétribution aux juges du SJI. Ce n’est qu’en cas de différend que les redevances pour la gestion des affaires pourraient se concrétiser, les services de secrétariat du CIRDI étant sinon gratuits.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En particulier, les règles de contrôle à suivre.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau de risque d’erreur attendu

Compte tenu de l’incidence financière estimée, aucun coût ou avantage quantifiable important ne peut être déterminé. La contribution fera partie du système global de contrôle de la DG Commerce.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En outre, la stratégie antifraude de la DG Commerce, qui contient un chapitre spécifique sur la gestion financière, sera applicable.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
4.

CD/CND 10

de pays AELE 11

de pays candidats 12

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

20.0201

Diss.

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
Sans objet.

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Sans objet.

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

4

DG: TRADE

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire: 20.0201

Engagements

1)

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Paiements

2)

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

-

-

-

-

Paiements

(2 a)

-

-

-

-

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 13  

0

0

0

0

Numéro de ligne budgétaire

3)

TOTAL des crédits
pour la DG TRADE

Engagements

=1+1a +3

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Paiements

=2+2a

+3

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

4)

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Paiements

5)

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

6)

0

0

0

0

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 4

du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Paiements

=5+ 6

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

4)

Paiements

5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4

du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6




Rubrique du cadre financier pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: TRADE

• Ressources humaines

0,143

0,143

0,143

0,143

0,572

• Autres dépenses administratives

0

0

0

0

TOTAL DG TRADE

Crédits

0,143

0,143

0,143

0,143

0,572

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,143

0,143

0,143

0,143

0,572

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,843

0,843

0,843

0,843

3,372

Paiements

0,843

0,843

0,843

0,843

3,372

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Nature 14

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 15 ...

Fonctionnement du système juridictionnel des investissements

- Réalisation

Secrétariat

1

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

- Réalisation

Affaire(s)

-

p.m.

p.m.

p.m.

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,143

0,143

0,143

0,143

0,572

Autres dépenses administratives

0

0

0

0

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 16
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,143

0,143

0,143

0,143

0,572

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2019

Année
2020

Année 2021

Année 2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

1

1

1

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 17

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 18

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1

1

1

1

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Suivi du fonctionnement du système juridictionnel des investissements/traitement des affaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement: Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800

TOTAL crédits cofinancés

0,700

0,700

0,700

0,700

2,800



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours (B2016)

Incidence de la proposition/de l’initiative 19

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

……………

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

[...]

(1)    Voir la précision apportée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-600/14, Allemagne/Conseil (arrêt du 5 décembre 2017), point 69.
(2)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm  
(3)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1288  
(4)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154236.pdf
(5)    [Ajouter référence]
(6)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
(7)    ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(8)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(9)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(10)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(11)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(12)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(13)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(14)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(15)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(16)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(17)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(18)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(19)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 17.10.2018

COM(2018) 693 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part


ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,

D’AUTRE PART

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après «l’Union»,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,


LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,


LE ROYAUME DE SUÈDE, et

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

d’une part, ci-après collectivement la «partie UE», et

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,

d’autre part, ci-après le «Viêt Nam»,

ci-après collectivement les «parties»,

RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre eux, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (ci-après l’«accord de partenariat et de coopération»), ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements, notamment telles qu’elles s’expriment dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, signé à Bruxelles le jj/mm/aaaa (ciaprès l’«accord de libre-échange»);

DÉSIREUX de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec cellesci, et convaincus que le présent accord va permettre l’émergence d’une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les parties;


RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d’intégration économique à l’échelle régionale;

DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements au titre du présent accord d’une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus;

DÉSIREUX d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir les investissements;

RÉAFFIRMANT leur détermination à promouvoir les principes du développement durable énoncés dans l’accord de libre-échange;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence comme en témoignent les engagements pris dans l’accord de libre-échange;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945, et tenant compte des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;


S’APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après l’«accord sur l’OMC»), ainsi que d’autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux auxquels ils sont parties et, en particulier, l’accord de libre-échange;

DÉSIREUX de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre juridique prévisible pour leurs relations en matière d’investissements,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


CHAPITRE 1

OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1

Objectif

Le présent accord a pour objectif de renforcer les relations en matière d’investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient.

ARTICLE 1.2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «personne physique d’une partie»: dans le cas de la partie UE, un ressortissant de l’un des États membres de l’Union, conformément à ses lois 1 et réglementations internes et, dans le cas du Viêt Nam, un ressortissant du Viêt Nam conformément à ses lois et réglementations internes;


b)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

c)    «personne morale d’une partie»: une personne morale de la partie UE ou une personne morale du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations internes respectives d’un État membre de l’Union ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles 2 sur le territoire de l’Union ou du Viêt Nam, respectivement;

une personne morale est:

i)    «détenue» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement; ou


ii)    «contrôlée» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si les personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement, ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

d)    «services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: des services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

e)    «activités économiques»: notamment les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales, à l’exclusion des services fournis ou des activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

f)    «exploitation»: s’il s’agit d’un investissement, la conduite, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l’investissement 3 ;

g)    «mesures adoptées ou maintenues par une partie»: les mesures prises par:

i)    des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;


h)    «investissement»: tout type d’avoir qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une partie sur le territoire 4 de l’autre partie et qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque et une certaine durée; un investissement peut notamment prendre les formes suivantes:

i)    les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;

ii)    une entreprise 5 , les actions, capitaux et autres formes de participation au capital dans une entreprise, y compris les droits connexes;

iii)    les obligations, non garanties notamment, prêts et autres titres d’emprunt, y compris les droits connexes;

iv)    les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et autres contrats similaires;


v)    les créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs, ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique 6 ; et

vi)    les droits de propriété intellectuelle 7 et le goodwill;

tout revenu investi se voit accorder le même traitement qu’un investissement pour autant qu’il présente les caractéristiques d’un investissement, et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’a aucune incidence sur leur qualité d’investissements tant qu’ils conservent les caractéristiques d’un investissement;


i)    «investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie;

j)    «revenu»: toute somme d’argent générée par ou dérivée d’un investissement ou d’un réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts, paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus légaux;

k)    «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

l)    «personne»: une personne physique ou morale;

m)    «pays tiers»: un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d’application territorial du présent accord, tel que défini à l’article 4.22 (Application territoriale);

n)    «partie UE»: l’Union ou ses États membres, ou l’Union et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence tels qu’ils découlent du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

o)    «partie»: la partie UE ou le Viêt Nam;


p)    «interne»: en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l’Union et de ses États membres 8 ou du Viêt Nam, respectivement, la législation, le droit ou les lois et réglementations à l’échelon central, régional ou local; et

q)    «investissement visé»: un investissement d’un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie, effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou réalisé ou acquis après cette date, qui a été effectué dans le respect des lois et réglementations applicables de l’autre partie.

CHAPITRE 2

PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

ARTICLE 2.1

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique:

a)    à tout investissement visé, et

b)    aux investisseurs d’une partie en ce qui concerne l’exploitation de leur investissement visé.


2.    Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:

a)    aux services audiovisuels;

b)    aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation 9 des combustibles nucléaires;

c)    à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre;

d)    au cabotage maritime national 10 ;

e)    aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;


ii)    la vente et la commercialisation de services de transport aérien;

iii)    les services de systèmes informatisés de réservation;

iv)    les services d’assistance en escale; et

v)    les services d’exploitation d’aéroports;

et

f)    aux services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

3.    Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties 11 .

4.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.


5.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

6.    À l’exception des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au titre du chapitre 9 (Marchés publics) de l’accord de libre-échange ou comme imposant une obligation supplémentaire liée aux marchés publics. Il est entendu que les mesures en matière de marchés publics qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 9 (Marchés publics) de l’accord de libre-échange ne sont pas considérées comme une violation des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation).

ARTICLE 2.2

Investissement et mesures et objectifs réglementaires

1.    Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.


2.    Il est entendu que le présent chapitre ne peut être interprété comme un engagement de la part d’une partie de ne pas modifier son cadre juridique et réglementaire, y compris d’une manière qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exploitation d’investissements ou sur les attentes de profit d’un investisseur.

3.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, il est entendu que la décision d’une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation du présent chapitre dans les circonstances suivantes:

a)    s’il n’existe pas d’engagements légaux ou contractuels spécifiques, vis-à-vis d’un investisseur de l’autre partie ou d’un investissement visé, d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou

b)    conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention.

4.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention 12 ou de demander son remboursement ou comme obligeant cette partie à dédommager l’investisseur à ce sujet, si une telle mesure a été ordonnée par l’une de ses autorités compétentes énumérées à l’annexe 1 (Autorités compétentes).


ARTICLE 2.3

Traitement national

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l’exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements.

2.    Nonobstant le paragraphe 1 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l’annexe 2 (Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam), une partie peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l’exploitation d’un investissement visé pour autant que cette mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant, respectivement, à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) de l’accord de libre-échange lorsque cette mesure est:

a)    une mesure adoptée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b)    une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu’elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou


c)    une mesure n’entrant pas dans les catégories visées aux points a) ou b), pour autant qu’elle ne soit pas appliquée à l’égard d’investissements effectués sur le territoire de la partie avant la date d’entrée en vigueur de cette mesure, ou d’une manière qui occasionne une perte ou un préjudice à ces investissements 13 .

ARTICLE 2.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l’exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux secteurs suivants:

a)    services de communication, à l’exception des services postaux et des services de télécommunications;

b)    services récréatifs, culturels et sportifs;


c)    pêche et aquaculture;

d)    sylviculture et chasse; et

e)    exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz.

3.    Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux investissements visés le bénéfice de tout traitement accordé en vertu d’un accord bilatéral, régional ou international entré en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.    Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux investissements visés le bénéfice:

a)    de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou multilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l’essentiel des obstacles à l’investissement entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiques 14 ;

b)    de tout traitement résultant d’un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou


c)    de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services 15 ou dans son annexe sur les services financiers.

5.    Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends, tels que ceux qui figurent au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), prévus dans tout autre accord bilatéral, régional ou international. Les obligations de fond contenues dans de tels accords ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» et ne peuvent donc être prises en considération lors de l’appréciation de l’existence d’une violation du présent article. Les mesures prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un «traitement».

6.    Le présent article est interprété conformément au principe ejusdem generis 16 .


ARTICLE 2.5

Traitement des investissements

1.    Chacune des parties accorde un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 et de l’annexe 3 (Entente sur le traitement des investissements).

2.    Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue:

a)    un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;

b)    une violation fondamentale des droits de la défense dans le cadre de procédures judiciaires et administratives;

c)    un acte manifestement arbitraire;

d)    une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;

e)    un traitement abusif, tel que la contrainte, l’abus de pouvoir ou tout acte de mauvaise foi similaire; ou

f)    un manquement à tout autre élément de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable adopté par les parties conformément au paragraphe 3.


3.    Un traitement non mentionné au paragraphe 2 peut constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable lorsque les parties en sont convenues conformément aux procédures prévues à l’article 4.3 (Modifications).

4.    Lors de l’application des paragraphes 1 à 3, un organe de règlement des différends relevant du chapitre 3 (Règlement des différends) peut tenir compte d’éventuelles déclarations spécifiques faites par une partie à un investisseur de l’autre partie en vue de l’amener à effectuer un investissement visé, lesquelles ont suscité des attentes légitimes et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir cet investissement, mais auxquelles la partie n’a pas donné suite.

5.    Il est entendu que le terme «protection et sécurité intégrales» visé au paragraphe 1 renvoie aux obligations de la partie d’agir d’une manière raisonnablement nécessaire le cas échéant pour protéger la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.

6.    Lorsqu’une partie a conclu un accord écrit avec des investisseurs de l’autre partie ou des investissements visés qui répond à toutes les conditions ciaprès, cette partie ne commet pas de violation dudit accord par l’exercice du pouvoir gouvernemental. Les conditions sont les suivantes:

a)    l’accord écrit est conclu et prend effet après la date d’entrée en vigueur du présent accord 17 ;


b)    l’investisseur se fonde sur l’accord écrit pour décider d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé autre que l’accord écrit lui-même et la violation occasionne de réels préjudices à cet investissement;

c)    l’accord écrit 18 fait naître un échange de droits et d’obligations en rapport avec ledit investissement qui sont contraignants pour les deux parties; et

d)    l’accord écrit ne contient pas de clause relative au règlement des différends entre les parties à cet accord par voie d’arbitrage international.

7.    Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct ne permet pas d’établir l’existence d’une violation du présent article.

ARTICLE 2.6

Indemnisation des pertes

1.    Les investisseurs d’une partie dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d’état d’urgence national, de révolte, d’émeute ou d’insurrection sur le territoire de l’autre partie se voient accorder, par cette autre partie, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que l’autre partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers.


2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les investisseurs d’une partie qui, dans l’une des situations visées au paragraphe 1, subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie se voient accorder, de manière prompte, adéquate et effective, la restitution ou une indemnité par l’autre partie si ces pertes résultent:

a)    de la réquisition de l’investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie; ou

b)    de la destruction de l’investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie;

alors que la situation ne l’exigeait pas.

ARTICLE 2.7

Expropriation

1.    Les parties s’abstiennent de nationaliser ou d’exproprier les investissements visés des investisseurs de l’autre partie, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après l’«expropriation»), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:

a)    pour des motifs d’intérêt public;

b)    en conformité avec l’application régulière du droit;


c)    de façon non discriminatoire; et

d)    moyennant le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective.

2.    L’indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement visé immédiatement avant que l’expropriation ou l’imminence de l’expropriation ne devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue, majorée d’intérêts à un taux commercial raisonnable à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du versement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librement transférable conformément à l’article 2.8 (Transferts) et versée sans tarder.

3.    Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, dans le cas où le Viêt Nam est la partie qui exproprie, toute mesure d’expropriation directe portant sur des terrains s’effectue:

a)    à des fins conformes aux lois et réglementations internes applicables 19 ; et

b)    moyennant le versement d’une indemnité équivalente à la valeur marchande, en prenant en compte les lois et réglementations internes applicables.

4.    L’octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une expropriation au sens du paragraphe 1, dans la mesure où cet octroi est conforme à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC (ci-après l’«accord sur les ADPIC»).


5.    Tout investisseur qui fait l’objet d’une expropriation dispose d’un droit, en vertu du droit de la partie qui exproprie, à l’examen rapide de sa demande et à l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie.

6.    Le présent article est interprété conformément aux dispositions de l’annexe 4 (Entente sur l’expropriation).

ARTICLE 2.8

Transferts

Chaque partie permet que tous les transferts relatifs à des investissements visés soient effectués dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard, et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit:

a)    les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l’investissement;

b)    les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;

c)    les paiements d’intérêts, de redevances, de frais de gestion, d’assistance technique et d’autres frais;


d)    les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur, ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt;

e)    les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour effectuer un travail lié à l’investissement;

f)    les versements effectués en vertu de l’article 2.6 (Indemnisation des pertes) et de l’article 2.7 (Expropriation); et

g)    les paiements de dommages-intérêts au titre d’une sentence rendue en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord).

ARTICLE 2.9

Subrogation

Si une partie, ou un organisme de cette partie, effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance souscrits en rapport avec un investissement effectué par l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie, l’autre partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativement à cet investissement. La partie ou l’organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l’investisseur. De tels droits peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme de celleci, voire par l’investisseur, si la partie ou un organisme de cette partie l’y autorise.


CHAPITRE 3

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L’ACCORD

SOUS-SECTION 1

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3.1

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue.


ARTICLE 3.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique aux fins de prévenir et de régler tout différend entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord.

SOUS-SECTION 2

CONSULTATIONS ET MÉDIATION

ARTICLE 3.3

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 3.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité institué en vertu de l’article 4.1 (Comité), en précisant la mesure en cause et les dispositions pertinentes du présent accord.


3.    Les consultations sont organisées dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée. Les consultations sont réputées achevées dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

4.    Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, les consultations sont organisées dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2. Les consultations sont réputées achevées dans les 20 jours, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre.

5.    La partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l’article 3.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage) si:

a)    l’autre partie ne répond pas à la demande de consultations dans les 15 jours suivant la date de sa réception;

b)    les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus aux paragraphes 3 ou 4;

c)    les parties renoncent à la consultation; ou

d)    les consultations ont été conclues sans aboutir à une solution mutuellement convenue.


6.    Lors des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen de la façon dont la mesure en cause pourrait affecter le fonctionnement et l’application du présent accord.

ARTICLE 3.4

Mécanisme de médiation

Les parties peuvent à tout moment convenir d’engager une procédure de médiation en vertu de l’annexe 9 (Mécanisme de médiation) à l’égard de toute mesure ayant des effets défavorables sur les investissements entre les parties.

SOUS-SECTION 3

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 3.5

Ouverture de la procédure d’arbitrage

1.    Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 3.3 (Consultations), la partie qui a demandé les consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage.


2.    La demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie, avec copie au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3.6

Mandat du groupe spécial d’arbitrage

À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les 10 jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord citées par les parties, la question visée dans la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage), se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et établir, dans son rapport, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, conformément aux articles 3.10 (Rapport intérimaire) et 3.11 (Rapport final).».


ARTICLE 3.7

Constitution du groupe spécial d’arbitrage

1.    Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.

2.    Dans les 10 jours suivant la date de la réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.

3.    Si les parties ne s’accordent pas sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie peut nommer un arbitre à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si une partie ne nomme pas d’arbitre à partir de sa sous-liste, l’arbitre est, à la demande de l’autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), par le président du comité ou par son représentant.

4.    Si les parties ne s’accordent pas sur le choix du président du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, le président du comité, ou son représentant, sélectionne par tirage au sort, à la demande d’une partie, le président du groupe spécial d’arbitrage à partir de la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 3.23 (Liste des arbitres).

5.    Le président du comité, ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande visée aux paragraphes 3 ou 4.


6.    La date de constitution du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont informé les parties de l’acceptation de leur nomination conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur).

7.    Si l’une des listes prévues à l’article 3.23 (Liste des arbitres) n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément aux paragraphes 3 ou 4, les arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou par l’une des parties, dans l’éventualité où seule une partie a fait une proposition.

ARTICLE 3.8

Procédure de règlement des différends du groupe spécial d’arbitrage

1.    Les règles et procédures énoncées dans le présent article et dans les annexes 7 (Règlement intérieur) et 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) régissent la procédure de règlement des différends d’un groupe spécial d’arbitrage.

2.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant sa constitution afin de déterminer toutes les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, y compris le calendrier de la procédure ainsi que la rémunération et les frais des arbitres conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur). Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.


3.    Le lieu de l’audience est fixé d’un commun accord entre les parties. Si les parties ne s’accordent pas sur le lieu de l’audience, celle-ci se déroule à Bruxelles si la partie requérante est le Viêt Nam et à Hanoï si la partie requérante est la partie UE.

4.    Toute audience est ouverte au public, sauf disposition contraire de l’annexe 7 (Règlement intérieur).

5.    Conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur), les parties se voient accorder la possibilité d’assister à tous exposés, déclarations, argumentations ou réfutations présentés dans le cadre de la procédure. Toutes les informations ou communications écrites soumises au groupe spécial d’arbitrage par une partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport intérimaire, les réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage et les observations d’une partie portant sur ces réponses, sont mises à la disposition de l’autre partie.

6.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir, conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur), des communications écrites non sollicitées (communications à titre d’amicus curiae) de personnes physiques ou morales établies sur le territoire d’une partie.

7.    Pour ses délibérations internes, le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos avec la seule participation des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage peut également permettre à ses assistants d’être présents lors des délibérations. Les délibérations du groupe spécial d’arbitrage et les documents qui lui sont soumis demeurent confidentiels.


ARTICLE 3.9

Décision préliminaire relative à l’urgence

Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, dans les 10 jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.

ARTICLE 3.10

Rapport intérimaire

1.    Le groupe spécial d’arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.

2.    Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant sa communication.


3.    Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport intérimaire dans les 45 jours, et en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire, dans les sept jours suivant sa communication.

4.    Après avoir examiné les demandes écrites des parties, y compris les observations, concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.

ARTICLE 3.11

Rapport final

1.    Le groupe spécial d’arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.


2.    Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport final dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 75 jours après la date de sa constitution.

3.    Le rapport final comporte un examen suffisant des arguments avancés lors de la phase de réexamen intérimaire et répond clairement aux observations des parties.

ARTICLE 3.12

Mise en conformité avec le rapport final

La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais et de bonne foi au rapport final.

ARTICLE 3.13

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.    Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, les parties s’efforcent de convenir d’un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, au plus tard 30 jours après la réception du rapport final, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après le «délai raisonnable»).


2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour assurer la mise en conformité avec le rapport final, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1, demande, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) (ci-après le «groupe spécial d’arbitrage initial») de fixer le délai raisonnable. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité.

3.    Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision sur le délai raisonnable aux parties et au comité dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

4.    La partie mise en cause informe, par écrit, la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final au moins 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.

5.    Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

ARTICLE 3.14

Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final

1.    La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité, avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu’elle a prise en vue d’assurer la conformité avec le rapport final.


2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence ou de la compatibilité d’une mesure prise pour assurer la conformité avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et notifiée conformément au paragraphe 1, la partie requérante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. La demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure spécifique en cause et explique, d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application).

3. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

ARTICLE 3.15

Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité

1.    Si la partie mise en cause ne notifie pas à la partie requérante et au comité toute mesure prise pour assurer la conformité avec le rapport final avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure notifiée au titre de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de cette partie au titre des dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), la partie mise en cause, si elle y est invitée par la partie requérante et après concertation avec cette partie, présente une offre de compensation.


2.    Si la partie requérante décide de ne pas demander d’offre de compensation ou, si une telle demande est formulée, lorsqu’aucun accord sur la compensation n’est atteint dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la communication de la décision du groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final) concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou qu’une mesure prise est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), la partie requérante est en droit, après notification à l’autre partie et au comité, de prendre, dans le cadre des engagements préférentiels en matière de commerce et d’investissement applicables entre les parties, des mesures appropriées dont les effets sont équivalents à ceux de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut mettre en œuvre les mesures à tout moment après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n’ait demandé l’ouverture d’une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.    Si la partie mise en cause considère que les effets des mesures prises par la partie requérante ne sont pas équivalents à l’annulation ou à la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie requérante, avec copie au comité, avant l’expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage initial notifie sa décision sur les mesures prises par la partie requérante aux parties et au comité dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas notifié sa décision, et toute suspension est compatible avec cette décision.


4.    Les mesures visées par le présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:

a)    les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 3.19 (Solution mutuellement convenue);

b)    les parties ont convenu que la mesure notifiée au titre de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, garantit la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application); ou

c)    toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, selon la décision visée à l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 3.


ARTICLE 3.16

Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité après
l’adoption de mesures correctives temporaires en cas de non
conformité

1.    La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport du groupe spécial d’arbitrage à la suite de l’application des mesures par la partie requérante ou de l’application de la compensation, selon le cas. À l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met un terme aux mesures prises conformément à l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d’arbitrage.

2.    Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, la partie requérante demande, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité.


3.    La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée est conforme aux dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), il est mis un terme aux mesures visées à l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) ou à la compensation, selon le cas. S’il y a lieu, le niveau de la suspension des obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

ARTICLE 3.17

Remplacement des arbitres

Si, au cours de la procédure d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de participer aux travaux, se déportent ou doivent être remplacés pour cause de nonrespect des exigences du code de conduite figurant à l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Le délai de notification des rapports et des décisions, selon le cas, est prorogé de 20 jours.


ARTICLE 3.18

Suspension et clôture de la procédure d’arbitrage

1.    Sur demande des deux parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 mois consécutifs. Il reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties. Les parties en informent le comité. Le groupe spécial d’arbitrage peut également reprendre ses travaux à la fin de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie à l’origine de la demande en informe le comité et l’autre partie. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage à l’expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage, les délais fixés dans les dispositions pertinentes du présent chapitre sont prorogés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans d’autres procédures sous réserve de l’article 3.24 (Choix de l’instance).

2.    Les parties peuvent convenir de clore la procédure du groupe spécial d’arbitrage en le notifiant conjointement au président du groupe spécial d’arbitrage et au comité à tout moment avant que le groupe spécial d’arbitrage ne rende son rapport final.


ARTICLE 3.19

Solution mutuellement convenue

Les parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient conjointement cette solution au comité et au président du groupe spécial d’arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables de l’une des parties, la notification fait état de cette exigence et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n’est pas requise, ou si l’achèvement d’une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

ARTICLE 3.20

Renseignements et avis techniques

À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander tout renseignement qu’il juge utile pour la procédure d’arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d’arbitrage a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage consulte les parties avant de choisir ces experts. Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être communiqué et soumis aux parties pour observations dans le délai fixé par le groupe spécial d’arbitrage.


ARTICLE 3.21

Règles d’interprétation

Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 (ciaprès la «convention de Vienne»). Le groupe spécial d’arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD») en vertu de l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC. Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord.

ARTICLE 3.22

Décisions du groupe spécial d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis dissidents des arbitres ne sont en aucun cas divulgués.


2.    Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard des personnes physiques ou morales. Les rapports et décisions exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité rend publics, dans leur intégralité, les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant leur communication, à moins qu’il ne décide de s’abstenir en vue de protéger des informations confidentielles.

SOUS-SECTION 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3.23

Liste des arbitres

1.    Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes:

a)    une sous-liste pour le Viêt Nam;

b)    une sous-liste pour l’Union et ses États membres; et


c)    une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties et qui n’ont leur résidence permanente dans aucune des parties, pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage.

2.    Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

3.    Les arbitres possèdent une expertise et une expérience confirmées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun pouvoir public, n’ont d’attaches avec les pouvoirs publics d’aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).

4.    Le comité peut établir une liste supplémentaire de 10 personnes possédant une expertise et une expérience confirmées dans des secteurs spécifiques visés par le présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, cette liste supplémentaire est utilisée pour former le groupe spécial d’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage).

ARTICLE 3.24

Choix de l’instance

1.    Le recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, y compris une action en règlement d’un différend, ou en vertu de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties.


2.    Par dérogation au paragraphe 1, une partie ne peut, pour une mesure particulière, chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation substantiellement équivalente au titre du présent accord et au titre de l’accord sur l’OMC ou au titre de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties devant les instances appropriées. Une fois qu’une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie s’abstient de présenter, devant l’autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation substantiellement équivalente au titre de l’autre accord, à moins que l’instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande de réparation pour des raisons de procédure ou de compétence.

3.    Aux fins du présent article:

a)    la procédure de règlement de différends au titre de l’accord sur l’OMC est réputée engagée dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends;

b)    la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu’une partie demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.5 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage), paragraphe 1;

c)    la procédure de règlement des différends au titre de tout autre accord international est réputée engagée conformément aux dispositions de cet accord.

4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l’ORD. Ni l’accord sur l’OMC ni l’accord de libre-échange ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de prendre des mesures appropriées au titre de l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité).


ARTICLE 3.25

Délais

1.    Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs rapports et leurs décisions, correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.    Tout délai mentionné dans la présente section peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés à la présente section, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 3.26

Réexamen et modification

Le comité peut réexaminer et décider de modifier les annexes 7 (Règlement intérieur), 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et 9 (Mécanisme de médiation).


SECTION B

Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord

SOUS-SECTION 1

Champ d’application et définitions

ARTICLE 3.27

Champ d’application

1.    La présente section s’applique à tout différend opposant un requérant d’une partie à l’accord à l’autre partie à l’accord en raison d’une mesure 20 qui, selon les allégations du requérant, constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) et occasionne une perte ou un préjudice à ce requérant ou, lorsque la procédure est introduite au nom d’une entreprise établie localement qui est détenue ou contrôlée par le requérant, à l’entreprise établie localement.

2.    Il est entendu qu’un requérant ne peut introduire une procédure en vertu de la présente section si son investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, d’actes de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.


3.    Le tribunal et le tribunal d’appel institués en vertu, respectivement, de l’article 3.38 (Tribunal) et de l’article 3.39 (Tribunal d’appel) ne peuvent connaître de recours qui ne relèvent pas du champ d’application du présent article.

4.    Un recours ayant pour objet la restructuration de dette d’une partie à l’accord est examiné conformément aux dispositions de la présente section et de l’annexe 5 (Dette publique).

ARTICLE 3.28

Définitions

Aux fins de la présente section, sauf dispositions contraires, on entend par:

a)    «procédure»: la procédure devant le tribunal ou le tribunal d’appel en vertu de la présente section;

b)    «parties au différend»: le requérant et le défendeur;

c)    «requérant d’une partie à l’accord»:

i)    un investisseur d’une partie, tel que visé à l’article 2.1 (Champ d’application), paragraphe 1, point b), agissant en son nom propre; ou


ii)    un investisseur d’une partie, tel que visé à l’article 2.1 (Champ d’application), paragraphe 1, point b), agissant au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle; il est entendu qu’un recours introduit au titre du présent paragraphe est réputé se rapporter à un différend entre un État contractant et un ressortissant d’un autre État contractant aux fins de l’article 25, paragraphe 1, de la convention du CIRDI;

d)    «convention du CIRDI»: la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

e)    «partie à l’accord non partie au différend»: soit le Viêt Nam lorsque l’Union ou un État membre de l’Union est le défendeur, soit l’Union lorsque le Viêt Nam est le défendeur;

f)    «défendeur»: le Viêt Nam ou, dans le cas de la partie UE, soit l’Union ou l’État membre concerné conformément à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours);

g)    «entreprise établie localement»: une personne morale qui est établie sur le territoire d’une partie à l’accord et est détenue ou contrôlée par un investisseur de l’autre partie à l’accord;

h)    «convention de New York de 1958»: la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;


i)    «financement par un tiers»: tout financement émanant d’une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend mais qui conclut un accord avec l’une des parties à celuici afin de financer intégralement ou partiellement les frais de la procédure en échange du versement d’une rémunération dont le montant est fonction de l’issue de l’affaire, ou tout financement octroyé par une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend sous la forme d’un don ou d’une subvention;

j)    «CNUDCI»: la Commission des Nations unies pour le droit commercial international; et

k)    «règlement de la CNUDCI sur la transparence»: le règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.

SOUS-SECTION 2

AUTRES MODES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CONSULTATIONS

ARTICLE 3.29

Règlement à l’amiable

Dans la mesure du possible, tout différend devrait être résolu à l’amiable par la négociation ou la médiation et, si cela est réalisable, avant le dépôt d’une demande de consultations conformément à l’article 3.30 (Consultations). Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après l’ouverture de la procédure en vertu de la présente section.


ARTICLE 3.30

Consultations

1.    Lorsqu’un différend ne peut être résolu à l’amiable selon les dispositions de l’article 3.29 (Règlement à l’amiable), le requérant d’une partie à l’accord qui allègue une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, présente une demande de consultations à l’autre partie à l’accord. La demande contient les informations suivantes:

a)    le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;

b)    les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;

c)    le fondement juridique et factuel du recours, y compris les mesures dont il est allégué qu’elles constituent une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1;

d)    la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés; et

e)    la preuve que le requérant est un investisseur de l’autre partie à l’accord et qu’il détient ou contrôle l’investissement visé, y compris l’entreprise établie localement le cas échéant, à propos duquel la demande de consultations a été présentée.


Lorsqu’une demande de consultations est présentée par plusieurs requérants ou au nom de plusieurs entreprises établies localement, les informations visées au paragraphe 1, points a) et e), sont fournies pour chaque requérant ou chaque entreprise établie localement, selon le cas.

2.    La demande de consultations est présentée, selon le cas:

a)    dans les trois ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice en découlant subis:

i)    par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son nom propre; ou

ii)    par l’entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d’une entreprise établie localement; ou

b)    dans les deux ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, se sont désistés de tout recours devant une juridiction en vertu du droit interne et, en tout état de cause, au plus tard sept ans après la date à laquelle le requérant a eu, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice en découlant subis:

i)    par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son nom propre; ou


ii)    par l’entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d’une entreprise établie localement 21 .

3.    À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas:

a)    à Hanoï lorsque les consultations portent sur des mesures du Viêt Nam;

b)    à Bruxelles lorsque les consultations portent sur des mesures de l’Union; ou

c)    dans la capitale de l’État membre de l’Union concerné lorsque la demande de consultations porte exclusivement sur des mesures d’un État membre.

Les consultations peuvent également avoir lieu par vidéoconférence ou par d’autres moyens, en particulier si une petite ou moyenne entreprise est concernée.

4.    À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations.

5.    Si le requérant n’a pas introduit de recours en vertu de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) dans les 18 mois suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant est réputé s’être désisté d’une action en vertu de la présente section et ne peut introduire un recours en vertu de la présente section. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre les parties participant aux consultations.


6.    Les délais visés aux paragraphes 2 et 5 n’entraînent pas l’irrecevabilité des recours si le requérant peut prouver que, s’il n’a pas sollicité de consultations ou introduit de recours, c’est parce qu’il en a été empêché du fait délibéré de la partie à l’accord concernée, pour autant que le requérant agisse dès qu’il est raisonnablement en mesure de le faire.

7.    Lorsque la demande de consultations porte sur une violation du présent accord qu’aurait commise l’Union ou un État membre de l’Union, elle est adressée à l’Union. Si des mesures d’un État membre de l’Union sont en cause, elle est également envoyée à l’État membre concerné.

ARTICLE 3.31

Médiation

1.    Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.

2.    Le recours à la médiation est volontaire et ne préjuge en rien de la position juridique des parties au différend.

3.    Le recours à la médiation peut être régi par les règles définies à l’annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord). Tout délai mentionné à l’annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord) peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend.


4.    Le médiateur est nommé d’un commun accord entre les parties au différend. Le médiateur peut à cet égard être choisi parmi les membres du tribunal nommés conformément à l’article 3.38 (Tribunal) ou les membres du tribunal d’appel nommés conformément à l’article 3.39 (Tribunal d’appel). Les parties au différend peuvent également demander au président du tribunal de nommer un médiateur parmi les membres du Tribunal qui ne sont ressortissants ni d’un État membre de l’Union ni du Viêt Nam.

5.    Une fois que les parties au différend sont convenues de recourir à la médiation, les délais visés à l’article 3.30 (Consultations), paragraphes 2 et 5, à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6, et à l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 5, sont suspendus entre la date à laquelle il est convenu de recourir à la médiation et celle à laquelle l’une des parties au différend décide de mettre un terme à la médiation par l’envoi d’une lettre au médiateur et à l’autre partie au différend. À la demande des deux parties au différend, si une formation du Tribunal a été constituée conformément à l’article 3.38 (Tribunal), cette formation suspend la procédure jusqu’à la date à laquelle l’une des parties au différend décide de mettre fin à la médiation par l’envoi d’une lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.


SOUS-SECTION 3

INTRODUCTION D’UN RECOURS ET CONDITIONS PRÉALABLES

ARTICLE 3.32

Notification de l’intention d’introduire un recours

1.    Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant peut présenter une notification d’intention, laquelle expose par écrit l’intention du requérant d’introduire une procédure de règlement de différend en vertu de la présente section et comporte les informations suivantes:

a)    le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;

b)    les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;

c)    le fondement juridique et factuel du recours, y compris les mesures dont il est allégué qu’elles constituent une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1; et


d)    la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.

La notification d’intention est adressée à l’Union ou au Viêt Nam, selon le cas. Si une mesure d’un État membre de l’Union est en cause, elle est également envoyée à l’État membre concerné.

2.    Lorsqu’une notification d’intention est adressée à l’Union, celle-ci prend une décision concernant le défendeur et, ensuite, fait savoir au requérant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification d’intention, si le défendeur est l’Union ou un État membre de l’Union.

3.    Lorsque le requérant n’a pas été informé de la décision concernant le défendeur dans les 60 jours suivant la réception de la notification d’intention:

a)    si les mesures spécifiées dans la notification sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union, cet État membre agit en qualité de défendeur; ou

b)    si les mesures spécifiées dans la notification comprennent des mesures de l’Union, l’Union agit en qualité de défendeur.

4.    Le requérant peut introduire un recours en application de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) en se fondant sur la décision visée au paragraphe 2 ou, si une telle décision ne lui a pas été communiquée dans le délai prévu au paragraphe 2, selon les dispositions du paragraphe 3.


5.    Lorsque l’Union ou l’un de ses États membres est le défendeur à la suite d’une décision au titre du paragraphe 2, ni l’Union ni l’État membre concerné ne peuvent invoquer l’irrecevabilité du recours, l’absence de compétence du tribunal, l’absence de fondement ou l’invalidité du recours ou de la sentence au motif que le défendeur devrait être l’Union et non l’État membre, ou inversement.

6.    Le tribunal et le tribunal d’appel sont liés par la décision prise conformément au paragraphe 2.

7.    Aucune disposition du présent accord ou des règles applicables en matière de règlement des différends n’empêche l’échange, entre l’Union et l’État membre concerné, de toutes les informations relatives à un différend.

ARTICLE 3.33

Introduction d’un recours

1.    Lorsque le différend ne peut être réglé dans les six mois suivant la demande de consultations et qu’au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l’intention d’introduire un recours en application de l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), le requérant peut, s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 3.35 (Exigences, notamment procédurales, pour l’introduction d’un recours), introduire un recours devant le tribunal institué en vertu de l’article 3.38 (Tribunal).


2.    Un recours peut être introduit devant le tribunal en vertu de l’un des mécanismes de règlement des différends suivants:

a)    la convention du CIRDI;

b)    le règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures (ciaprès le «règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI») par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après le «Secrétariat du CIRDI»), lorsque les conditions d’ouverture d’une procédure conformément au point a) ne sont pas réunies;

c)    le règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou

d)    tout autre mécanisme dont les parties au différend conviennent. Si le requérant propose le recours à un mécanisme particulier de règlement des différends et que, dans les 30 jours suivant la réception de cette proposition, les parties au différend n’ont pas donné leur accord écrit à ce sujet ou que le défendeur n’a pas répondu au requérant, ce dernier peut introduire un recours en vertu de l’un des mécanismes visés aux points a), b) et c).

3.    Tous les chefs de demande formulés par le requérant dans l’acte introductif du recours au titre du présent article doivent être fondés sur les mesures visées dans sa demande de consultations conformément à l’article 3.30 (Consultations), paragraphe 1, point c).

4.    Les mécanismes de règlement des différends visés au paragraphe 2 s’appliquent sous réserve des règles énoncées dans la présente section, complétées le cas échéant par les règles adoptées par le comité, par le tribunal ou par le tribunal d’appel.


5.    Un recours est réputé introduit en vertu du présent article lorsque le requérant a engagé la procédure conformément aux règles applicables au règlement du différend.

6.    Les recours introduits au nom d’un groupe constitué d’un certain nombre de requérants non identifiés, ou formés par un représentant ayant l’intention de mener la procédure pour défendre les intérêts d’un certain nombre de requérants, identifiés ou non, qui lui ont délégué la prise de toute décision relative à la procédure en leur nom, sont irrecevables.

ARTICLE 3.34

Autres recours

1.    Un requérant s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal s’il a saisi une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ce requérant se désiste dudit recours en instance.

2.    Un requérant agissant en son nom propre s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans le requérant ou est contrôlée par celuici a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance.


3.    Un requérant agissant au nom d’une entreprise établie localement s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans l’entreprise établie localement ou est contrôlée par celleci, a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance.

4.    Avant d’introduire un recours, le requérant communique:

a)    la preuve que luimême et, le cas échéant conformément aux paragraphes 2 et 3, toute personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans ou est contrôlée par le requérant ou l’entreprise établie localement se sont désistés de tout recours en instance au sens des paragraphes 1, 2 ou 3; et

b)    une déclaration indiquant que luimême et, le cas échéant, l’entreprise établie localement renoncent au droit d’introduire un recours tel que visé au paragraphe 1.

5.    Le présent article s’applique en liaison avec l’annexe 12 (Procédures parallèles).

6.    La renonciation visée au paragraphe 4, point b), cesse de produire ses effets lorsque le requérant est débouté parce qu’il ne répond pas aux critères de nationalité à respecter pour pouvoir introduire un recours en vertu du présent accord.


7.    Les paragraphes 1 à 4, y compris l’annexe 12 (Procédures parallèles), ne s’appliquent pas lorsque des recours sont introduits devant une juridiction interne à la seule fin de solliciter l’adoption d’une injonction ou d’une décision déclaratoire provisoires et ne portent pas sur le versement de dommagesintérêts.

8.    Lorsqu’un recours est introduit à la fois au titre de la présente section et de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) ou à la fois au titre de la présente section et d’un autre accord international au sujet du même traitement que celui dont l’incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) est alléguée, une formation du tribunal constituée en vertu de la présente section prend en considération, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, la procédure au titre de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) ou au titre d’un autre accord international dans sa décision, son ordonnance ou sa sentence. À cette fin, elle peut également suspendre la procédure devant elle si elle l’estime nécessaire. Lorsqu’il agit en application de la présente disposition, le tribunal respecte les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6.

ARTICLE 3.35

Exigences, notamment procédurales, pour l’introduction d’un recours

1.    Un recours ne peut être introduit devant le tribunal en vertu de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:

a)    le requérant a joint à l’acte introductif du recours son consentement écrit au règlement du différend devant le tribunal conformément aux procédures établies dans la présente section, ainsi que sa désignation de l’un des mécanismes de règlement des différends visés à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2, en tant que règles applicables au règlement du différend;


b)    au moins six mois se sont écoulés depuis la présentation de la demande de consultations en vertu de l’article 3.30 (Consultations) et au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l’intention d’introduire un recours au titre de l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours);

c)    la demande de consultations et la notification de l’intention d’introduire un recours sont conformes aux exigences énoncées, respectivement, à l’article 3.30 (Consultations), paragraphes 1 et 2, et à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1;

d)    le fondement juridique et factuel du différend a fait l’objet de consultations préalables au titre de l’article 3.30 (Consultations);

e)    tous les chefs de demande visés dans l’acte introductif du recours formé devant le tribunal au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) sont fondés sur la ou les mesures visées dans la notification de l’intention d’introduire un recours effectuée conformément à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours); et

f)    les conditions énoncées à l’article 3.34 (Autres recours) sont remplies.

2.    Le présent article est sans préjudice d’autres exigences en matière de compétence résultant des règles pertinentes pour le règlement du différend.


ARTICLE 3.36

Consentement

1.    Le défendeur consent à ce qu’un recours soit introduit en vertu de la présente section.

2.    Le requérant donne son consentement selon les procédures prévues dans la présente section au moment où il introduit son recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).

3.    Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 suppose que:

a)    les parties au différend s’abstiennent de faire exécuter une sentence rendue en vertu de la présente section avant que celle-ci ne soit définitive conformément à l’article 3.55 (Sentence définitive); et

b)    les parties au différend s’abstiennent de saisir une juridiction interne ou internationale en vue de contester une sentence rendue en vertu de la présente section ou d’en solliciter le réexamen, l’annulation, la révision, ou d’introduire toute autre procédure du même ordre 22 .

4.    Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 est considéré comme remplissant les exigences:

a)    de l’article 25 de la convention du CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et

b)    de l’article II de la convention de New York de 1958 en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.


ARTICLE 3.37

Financement par un tiers

1.    En cas de financement par un tiers, la partie au différend qui en bénéficie notifie l’existence et la nature de la convention de financement, ainsi que le nom et l’adresse du tiers bailleur de fonds, à l’autre partie au différend et à la formation du tribunal saisie de l’affaire ou, si une telle formation n’a pas été constituée, au président du tribunal.

2.    Cette notification est effectuée lorsque le requérant introduit le recours ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention interviennent après l’introduction du recours, sans tarder après la conclusion de la convention ou l’octroi du don ou de la subvention.

3.    Lors de l’application de l’article 3.48 (Garantie relative aux dépens), le tribunal tient compte de l’existence éventuelle d’un financement par un tiers. Lorsqu’il statue sur les dépens en application de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4, le tribunal prend en considération le respect ou non des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.


SOUS-SECTION 4

SYSTÈME JURIDICTIONNEL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 3.38

Tribunal

1.    Un tribunal est institué pour connaître des recours introduits conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).

2.    Conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point a), le comité nomme neuf membres du tribunal dès l’entrée en vigueur du présent accord. Trois membres sont des ressortissants d’un État membre de l’Union, trois membres sont des ressortissants du Viêt Nam et trois membres sont des ressortissants de pays tiers 23 .

3.    Le comité peut décider d’accroître ou de réduire le nombre des membres du tribunal par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées conformément au paragraphe 2.


4.    Les membres du tribunal possèdent les qualifications requises dans leur pays respectif pour exercer des fonctions juridictionnelles ou sont des juristes de renom. Ils possèdent une expertise confirmée du droit international public. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées, en particulier, dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.

5.    Les membres du tribunal sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Cependant, le mandat de cinq membres tirés au sort parmi les neuf membres nommés immédiatement après la date d’entrée en vigueur du présent accord est d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Toute personne qui est nommée pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal, continuer de siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal.

6.    Le tribunal examine les affaires dont il est saisi en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, d’un ressortissant du Viêt Nam et d’un ressortissant d’un pays tiers. Chaque formation est présidée par le membre qui est ressortissant d’un pays tiers.

7.    Dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction d’un recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), le président du tribunal désigne les membres composant la formation du tribunal saisie de l’affaire suivant un système de rotation, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger.


8.    Le président et le vice-président du tribunal sont responsables des questions d’organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et sont sélectionnés par tirage au sort parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par les coprésidents du comité ou leurs représentants respectifs. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.

9.    Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu’une affaire soit jugée par un seul membre, lequel est sélectionné par le président du tribunal parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec bienveillance une telle demande du requérant, en particulier si ce dernier est une petite ou moyenne entreprise ou si la compensation ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement modestes. Une telle demande devrait être effectuée au moment du dépôt de l’acte introductif du recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).

10.    Le tribunal peut arrêter ses procédures de travail. Les procédures de travail doivent être compatibles avec les règles applicables au règlement du différend et la présente section. Si le tribunal le décide, le président du tribunal établit un projet de procédures de travail en concertation avec les autres membres du tribunal et le soumet au comité. Le projet de procédures de travail est adopté par le comité. Si le projet de procédures de travail n’est pas adopté par le comité dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, le président du tribunal apporte les modifications nécessaires au projet de procédures de travail en prenant en considération les points de vue exprimés par les parties à l’accord. Le président du tribunal soumet ensuite le projet révisé de procédures de travail au comité. Le projet révisé de procédures de travail est réputé adopté, à moins que le comité ne décide de le rejeter dans un délai de trois mois à compter de sa présentation.


11.    Lorsque survient une question d’ordre procédural qui n’est pas couverte par la présente section, par aucune des règles complémentaires adoptées par le comité ou par les procédures de travail adoptées conformément au paragraphe 10, la formation concernée du tribunal peut adopter une procédure appropriée compatible avec ces dispositions.

12.    La formation du tribunal met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la formation du tribunal tranche à la majorité des voix de tous ses membres. Les avis exprimés par chacun des membres d’une formation du tribunal sont anonymes.

13.    Les membres sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent au courant des activités de règlement des différends en vertu du présent accord.

14.    Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal et, le cas échéant, le viceprésident perçoivent en outre des honoraires journaliers équivalant aux honoraires déterminés en application de l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 16, pour chaque journée de travail accomplie en qualité de président du tribunal conformément à la présente section.

15.    La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 14 sont versés par les deux parties à l’accord, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie peut choisir de les acquitter à sa place. De tels arriérés restent exigibles, avec les intérêts y afférents.


16.    À moins que le comité n’adopte une décision en application du paragraphe 17, le montant des autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal correspond aux montants déterminés conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et applicables à la date d’introduction du recours; il est réparti entre les parties au différend par le tribunal conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.

17.    Sur décision du comité, la rétribution mensuelle, les honoraires journaliers et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal siègent à temps plein et ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal. Le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation.

18.    Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.

ARTICLE 3.39

Tribunal d’appel

1.    Un tribunal d’appel permanent est institué; il connaît des appels formés contre les sentences rendues par le tribunal.


2.    Le tribunal d’appel est composé de six membres, à savoir deux ressortissants d’un État membre de l’Union, deux ressortissants du Viêt Nam et deux ressortissants de pays tiers.

3.    Conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point a), le comité nomme les six membres du tribunal d’appel dès l’entrée en vigueur du présent accord 24 .

4.    Le comité peut décider d’accroître ou de réduire le nombre des membres du tribunal d’appel par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.    Les membres du tribunal d’appel sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Cependant, le mandat de trois membres tirés au sort parmi les six membres nommés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord est d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Toute personne qui est nommée pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.


6.    Le tribunal d’appel dispose d’un président et d’un vice-président, lesquels sont choisis pour un mandat de deux ans, par tirage au sort, parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.

7.    Les membres du tribunal d’appel possèdent une expertise confirmée du droit international public ainsi que les qualifications requises dans leur pays respectif pour exercer des fonctions juridictionnelles au plus haut niveau ou sont des juristes de renom. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.

8.    Le tribunal d’appel examine les appels dont il est saisi en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, d’un ressortissant du Viêt Nam et d’un ressortissant d’un pays tiers. Chaque formation est présidée par le membre qui est ressortissant d’un pays tiers.

9.    La composition de la formation saisie de chaque appel est déterminée pour chaque affaire par le président du tribunal d’appel suivant un système de rotation, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal d’appel au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal d’appel, continuer de siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal d’appel.


10.    Le tribunal d’appel arrête ses procédures de travail. Les procédures de travail doivent être compatibles avec la présente section et les instructions fournies à l’annexe 13 (Procédures de travail du tribunal d’appel). Le président du tribunal d’appel établit un projet de procédures de travail en concertation avec les autres membres du tribunal d’appel et le soumet au comité dans un délai d’un an à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Le projet de procédures de travail est adopté par le comité. Si le projet de procédures de travail n’est pas adopté par le comité dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, le président du tribunal d’appel apporte les modifications nécessaires au projet de procédures de travail en prenant en considération les points de vue exprimés par les parties à l’accord. Le président du tribunal d’appel soumet ensuite le projet révisé de procédures de travail au comité. Le projet révisé de procédures de travail est réputé adopté, à moins que le comité ne décide de le rejeter dans un délai de trois mois à compter de sa présentation.

11.    Lorsque survient une question d’ordre procédural qui n’est pas couverte par la présente section, par aucune des règles complémentaires adoptées par le comité ou par les procédures de travail adoptées conformément au paragraphe 10, la formation concernée du tribunal d’appel peut adopter une procédure appropriée compatible avec ces dispositions.

12.    La formation du tribunal d’appel met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la formation du tribunal d’appel tranche à la majorité des voix de tous ses membres. Les avis exprimés par chacun des membres d’une formation du tribunal d’appel sont anonymes.

13.    Les membres du tribunal d’appel sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent au courant des autres activités de règlement des différends en vertu du présent accord.


14.    Les membres du tribunal d’appel perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal d’appel et, le cas échéant, le viceprésident perçoivent en outre des honoraires journaliers équivalant aux honoraires déterminés en application du paragraphe 16 pour chaque journée de travail accomplie en qualité de président du tribunal d’appel en vertu de la présente section.

15.    La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 14 sont versés par les deux parties à l’accord, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie peut choisir de les acquitter à sa place. De tels arriérés restent exigibles, avec les intérêts y afférents.

16.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le comité adopte une décision fixant le montant des autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal d’appel. Ces honoraires et frais sont répartis par le tribunal ou, selon le cas, par le tribunal d’appel, entre les parties au différend conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.

17.    Sur décision du comité, la rétribution mensuelle, les honoraires journaliers et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal d’appel siègent à temps plein et ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal d’appel. Le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation.


18.    Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal d’appel et fournit à celuici un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal d’appel entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.

ARTICLE 3.40

Règles d’éthique

1.    Les membres du tribunal et du tribunal d’appel sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils n’ont d’attache avec aucun pouvoir public 25 . Ils n’acceptent d’instructions d’aucun pouvoir public ni d’aucune organisation en ce qui concerne les questions relatives au différend. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Les membres respectent les dispositions de l’annexe 11 (Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs). En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir en qualité d’avocat, de témoin ou d’expert désigné par une partie au différend dans toute procédure en instance ou nouvellement introduite en matière de protection des investissements en vertu du présent accord, de tout autre accord ou des lois et réglementations internes.


2.    Si une partie au différend estime qu’un membre connaît un conflit d’intérêts, elle communique un avis de récusation au président du tribunal ou au président du tribunal d’appel, selon le cas. L’avis de récusation est envoyé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la composition de la formation du tribunal ou du tribunal d’appel a été notifiée à la partie au différend, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si ces faits ne pouvaient raisonnablement pas être connus d’elle au moment de la constitution de la formation. L’avis de récusation est motivé.

3.    Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’avis de récusation, le membre en cause décide de ne pas démissionner de la formation, le président du tribunal ou le président du tribunal d’appel, selon le cas, entend les parties au différend et donne au membre en cause la possibilité de présenter des observations, puis rend une décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de récusation et en informe immédiatement les parties au différend ainsi que les autres membres de la formation.

4.    Lorsque la désignation du président du tribunal en tant que membre d’une formation est mise en cause, le président du tribunal d’appel statue en la matière, et inversement.

5.    Sur recommandation motivée du président du tribunal d’appel ou à l’initiative commune des parties à l’accord, cellesci peuvent, par une décision du comité, décider la révocation d’un membre du tribunal ou d’un membre du tribunal d’appel lorsque son comportement est incompatible avec les obligations énoncées au paragraphe 1 et le rend inapte à continuer de siéger au tribunal ou au tribunal d’appel. Si le comportement du président du tribunal d’appel est mis en cause, le président du tribunal émet la recommandation motivée. L’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 2, et l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis lorsque des postes devenus vacants en application du présent paragraphe doivent être pourvus.


ARTICLE 3.41

Mécanismes multilatéraux de règlement des différends

Les parties à l’accord entament des négociations en vue de la conclusion d’un accord international instituant un tribunal multilatéral en matière d’investissement associé à un mécanisme d’appel multilatéral ou distinct de ce dernier, applicable aux différends relevant du présent accord. Les parties à l’accord peuvent en conséquence s’entendre sur la nonapplication de certaines parties de la présente section. Le comité peut adopter une décision précisant les modalités transitoires éventuellement nécessaires.

SOUS-SECTION 5

CONDUITE DE LA PROCÉDURE

ARTICLE 3.42

Droit applicable et règles d’interprétation

1.    Le tribunal et le tribunal d’appel décident si les mesures en cause constituent, comme l’allègue le requérant, une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements).


2.    Pour rendre une décision, le tribunal et le tribunal d’appel appliquent les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) et d’autres dispositions du présent accord, s’il y a lieu, ainsi que d’autres règles ou principes de droit international applicables entre les parties à l’accord, et prend en considération, en tant que question de fait, le droit interne pertinent de la partie à l’accord qui est partie au différend.

3.    Il est entendu que le tribunal et le tribunal d’appel sont liés par l’interprétation du droit interne donnée par les juridictions ou autorités qui sont compétentes pour interpréter le droit interne pertinent, et que le sens donné aux dispositions pertinentes du droit interne par le tribunal et le tribunal d’appel ne lie pas les juridictions et autorités d’aucune des parties à l’accord. Le tribunal et le tribunal d’appel ne sont pas compétents pour statuer sur la légalité d’une mesure, dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord, au regard des lois et réglementations internes de la partie à l’accord qui est partie au différend.

4.    Le tribunal et le tribunal d’appel interprètent le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, telles que codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.

5.    Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur des matières liées à la présente section suscitent de graves préoccupations, le comité peut adopter des interprétations de dispositions du présent accord. Toute interprétation de cet ordre s’impose au tribunal et au tribunal d’appel. Le comité peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.


ARTICLE 3.43

Anticontournement

Il est entendu que le tribunal décline sa compétence lorsque le différend a pris naissance, ou était prévisible selon toute probabilité, au moment où le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement objet du différend et que le tribunal établit, en s’appuyant sur les faits de l’espèce, que le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement dans le but principal d’introduire le recours en vertu de la présente section. La possibilité, pour le tribunal, de décliner sa compétence dans de telles circonstances est sans préjudice d’autres exceptions qui pourraient être examinées par le tribunal en matière de compétence.

ARTICLE 3.44

Exceptions préliminaires

1.    Le défendeur peut soulever une exception pour cause de recours manifestement non fondé au plus tard 30 jours après la constitution de la formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 7, et, en tout état de cause, avant la première séance de ladite formation ou 30 jours après que le défendeur a eu connaissances des faits sur lesquels repose l’exception soulevée.


2.    Le défendeur décrit, le plus précisément possible, le fondement de l’exception qu’il soulève.

3.    Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations sur l’exception, le tribunal rend, à la première séance de la formation du tribunal ou dans les plus brefs délais par la suite, une décision ou une sentence provisoire motivées sur cette exception. Si l’exception est reçue après la première séance de la formation du tribunal, le tribunal rend une telle décision ou sentence provisoire dans les plus brefs délais, et au plus tard 120 jours après que l’exception a été soulevée. Pour rendre sa décision, le tribunal tient pour avérés les faits allégués et peut également examiner d’autres éléments de fait pertinents non litigieux.

4.    La décision du tribunal est sans préjudice du droit d’une partie au différend de faire valoir, conformément à l’article 3.45 (Recours dépourvus de fondement en droit) ou en cours d’instance, que le recours est dépourvu de fondement, et ne préjuge pas non plus du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire. Il est entendu qu’une telle exception peut aussi être soulevée pour faire valoir que le différend ou un chef de demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du tribunal ou que ce dernier ne peut en connaître pour d’autres raisons.


ARTICLE 3.45

Recours dépourvus de fondement en droit

1.    Sans préjudice du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire, notamment une exception selon laquelle le différend ou un chef de demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du tribunal ou que ce dernier ne peut en connaître pour d’autres raisons, et sans préjudice du droit du défendeur de soulever de telles exceptions à tout moment opportun, le tribunal statue à titre préliminaire sur toute exception soulevée par le défendeur selon laquelle, en droit, le recours introduit au titre de la présente section ne serait pas, en tout ou en partie, un recours à l’égard duquel une sentence en faveur du requérant peut être rendue en vertu de l’article 3.53 (Sentence provisoire), même si les faits allégués étaient tenus pour avérés. Le tribunal peut également examiner d’autres éléments de fait pertinents non litigieux.

2.    Toute exception au sens du paragraphe 1 est soumise au tribunal dès que possible après la constitution de la formation du tribunal et au plus tard à la date fixée par le tribunal pour la présentation du contre-mémoire ou du mémoire en défense du défendeur ou, en cas de modification de chefs de demande, à la date fixée par le tribunal pour la présentation de la réponse du défendeur à cette modification. Une telle exception ne peut être soulevée tant qu’une procédure au titre de l’article 3.44 (Exceptions préliminaires) est en cours, à moins que le tribunal n’autorise qu’une exception soit soulevée au titre du présent article, après avoir dûment tenu compte des circonstances de l’espèce.


3.    Lorsqu’il est saisi d’une exception au titre du paragraphe 1 et qu’il ne la considère pas comme manifestement non fondée, le tribunal suspend toute procédure sur le fond de l’affaire, définit un calendrier pour l’examen de l’exception en tenant compte de tout autre calendrier établi pour l’examen d’éventuelles autres questions préliminaires et rend une décision ou une sentence provisoire motivées sur cette exception.

ARTICLE 3.46

Transparence de la procédure

1.    Le règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique aux différends relevant de la présente section, sous réserve des paragraphes 2 à 8.

2.    La demande de consultations visée à l’article 3.30 (Consultations), la notification d’intention visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1, la décision visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 2, l’avis de récusation et la décision sur la récusation visés à l’article 3.40 (Règles d’éthique) ainsi que la demande de jonction visée à l’article 3.59 (Jonction) sont inclus dans la liste des documents visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de la CNUDCI sur la transparence.


3.    Sous réserve de l’article 7 du règlement de la CNUDCI sur la transparence, le tribunal peut décider de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, et après avoir consulté les parties au différend, s’il convient de mettre à disposition, et selon quelles modalités, tous autres documents qu’il reçoit ou délivre et qui ne relèvent pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de la CNUDCI sur la transparence. Il peut s’agir de pièces de procédure lorsque le défendeur y consent.

4.    Nonobstant l’article 2 du règlement de la CNUDCI sur la transparence, l’Union ou le Viêt Nam selon le cas, après avoir reçu des documents pertinents au sens du paragraphe 2 du présent article, les communique dans les plus brefs délais à la partie à l’accord non partie au différend et les met à la disposition du public, sous réserve de l’établissement d’une version expurgée des informations confidentielles ou protégées 26 .

5.    Les documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être mis à la disposition du public par une communication au dépositaire visé dans le règlement de la CNUDCI sur la transparence ou d’une autre manière.

6.    Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité réexamine le fonctionnement du paragraphe 3. À la demande d’une partie à l’accord, le comité peut adopter une décision conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point c), disposant que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en lieu et place du paragraphe 3 du présent article.


7.    Sous réserve de toute décision rendue par le tribunal sur une exception relative à la désignation d’informations dont le caractère confidentiel ou protégé est allégué, ni les parties au différend ni le tribunal ne divulguent à toute partie à l’accord non partie au différend ou au public des informations protégées lorsque la partie au différend qui les a fournies les désigne clairement comme telles 27 .

8.    Une partie au différend peut communiquer à d’autres personnes liées à la procédure, y compris les témoins et les experts, dans la mesure où elle le juge nécessaire, les versions non expurgées de ces documents dans le cadre d’une procédure relevant de la présente section. La partie au différend veille cependant à ce que ces personnes protègent les informations confidentielles ou protégées contenues dans ces documents.


ARTICLE 3.47

Décisions provisoires

Le tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour sauvegarder les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner la saisie de biens, ni empêcher l’application du traitement litigieux. Aux fins de l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

ARTICLE 3.48

Garantie relative aux dépens

1.    Il est entendu que le tribunal peut, sur demande, ordonner au requérant de constituer une garantie pour la totalité ou une partie des dépens s’il existe des motifs raisonnables de penser que le requérant risque de ne pas pouvoir honorer ses obligations s’il est condamné aux dépens.

2.    Si la garantie relative aux dépens n’est pas constituée en totalité dans les 30 jours suivant l’ordonnance du tribunal ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, celui-ci en informe les parties au différend. Le tribunal peut suspendre ou clore la procédure par voie d’ordonnance.


ARTICLE 3.49

Désistement

Si, après avoir introduit un recours en vertu de la présente section, le requérant n’accomplit aucun acte de la procédure au cours d’une période ininterrompue de 180 jours ou tout autre délai convenu entre les parties au différend, le requérant est réputé avoir retiré son recours et s’être désisté. À la demande du défendeur et après avoir notifié les parties au différend, le tribunal constate ce désistement par voie d’ordonnance et statue sur les dépens. Une fois l’ordonnance sur le désistement rendue, le pouvoir conféré au tribunal devient caduc. Le requérant ne peut, par la suite, introduire de recours ayant le même objet.

ARTICLE 3.50

Langue de la procédure

1.    Les parties au différend s’entendent sur la langue de la procédure.


2.    Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre en application du paragraphe 1 dans un délai de 30 jours à compter de la constitution de la formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 7, le tribunal détermine la langue de la procédure. Le tribunal rend sa décision à ce sujet, après consultation des parties au différend, en veillant à garantir l’efficience économique de la procédure et à faire en sorte que la décision prise ne grève pas indûment les ressources des parties au différend et du tribunal 28 .

ARTICLE 3.51

Partie à l’accord non partie au différend

1.    Dans les 30 jours suivant la réception de tout document visé au point a) ou b), ou dans les plus brefs délais après la résolution de tout différend concernant des informations confidentielles ou protégées, le défendeur communique à la partie à l’accord non partie au différend:

a)    la demande de consultations visée à l’article 3.30 (Consultations), la notification d’intention visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1, la décision visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 2, et l’acte introductif du recours visé à l’article 3.33 (Introduction d’un recours); et


b)    sur demande, tout document mis à la disposition du public conformément à l’article 3.46 (Transparence de la procédure).

2.    La partie à l’accord non partie au différend a le droit d’assister aux audiences tenues au titre de la présente section et de présenter oralement des observations relatives à l’interprétation du présent accord.

ARTICLE 3.52

Rapports d’experts

À la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative après consultation des parties au différend, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou à d’autres questions soulevées par une partie au différend au cours de la procédure.

ARTICLE 3.53

Sentence provisoire

1.    Lorsque le tribunal conclut qu’une mesure litigieuse constitue une violation d’une des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), le tribunal peut, à la demande du requérant et après avoir entendu les parties au différend, ordonner, séparément ou conjointement, les mesures suivantes, à l’exclusion de toute autre:

a)    le versement de dommages-intérêts et des intérêts applicables; et


b)    la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit la possibilité que le défendeur, au lieu de procéder à la restitution, verse des dommages-intérêts et les intérêts applicables, déterminés conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 2 (Protection des investissements).

Lorsque le recours a été introduit au nom d’une entreprise établie localement, la sentence au titre du présent paragraphe prévoit que:

a)    les dommages-intérêts et les intérêts applicables sont versés à l’entreprise établie localement; et

b)    toute restitution est faite à l’entreprise établie localement.

Le tribunal ne peut ordonner l’abrogation du traitement concerné.

2.    Le montant des dommages-intérêts ne peut être supérieur à la perte subie par le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement, du fait de la violation de l’une des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), déduction faite des dommages-intérêts ou indemnités déjà versés par la partie à l’accord en cause. Il est entendu que, lorsqu’un investisseur introduit un recours en son nom propre, il ne peut récupérer qu’à hauteur de la perte ou du préjudice subis en rapport avec l’investissement visé effectué par cet investisseur.

3.    Le tribunal ne prononce pas de dommages-intérêts punitifs.


4.    Le tribunal condamne aux dépens 29 la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce. D’autres frais raisonnables, notamment les frais raisonnables de représentation et d’assistance juridiques, sont à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal le juge inopportun au regard des circonstances de l’espèce. S’il n’a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du requérant, les dépens sont calculés proportionnellement au nombre ou à l’ampleur des chefs de demande accueillis. Le tribunal d’appel statue sur les dépens conformément au présent article.

5.    Le comité peut adopter des règles complémentaires en matière d’honoraires afin de déterminer le montant maximal des frais de représentation et d’assistance juridiques susceptibles d’être pris en charge par certaines catégories de parties au différend ayant succombé. Lesdites règles complémentaires sont établies en tenant compte des ressources financières des requérants qui sont des personnes physiques ou des petites ou moyennes entreprises. Le comité s’efforce d’adopter de telles règles complémentaires au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.    Le tribunal rend la sentence provisoire dans un délai de 18 mois à compter de la date d’introduction du recours. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal prend une décision à cet effet, qui précise les raisons du retard.


ARTICLE 3.54

Procédure d’appel

1.    Chaque partie au différend peut contester une sentence provisoire devant le tribunal d’appel dans les 90 jours suivant son prononcé. Les motifs d’appel sont les suivants:

a)    erreur du tribunal en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du droit applicable;

b)    erreur manifeste du tribunal en ce qui concerne l’appréciation des faits, y compris des dispositions pertinentes de droit interne; ou

c)    motifs prévus à l’article 52 de la convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne relèvent pas des points a) et b).

2.    Le tribunal d’appel rejette l’appel lorsqu’il constate que celuici n’est pas fondé. Il peut également rejeter l’appel en procédure accélérée lorsqu’il est évident que l’appel est manifestement non fondé.

3.    Lorsque le tribunal d’appel constate que l’appel est fondé, il rend une décision qui modifie ou infirme, totalement ou en partie, les constatations et les conclusions juridiques de la sentence provisoire. La décision indique avec précision en quoi les constatations et les conclusions concernées du tribunal ont été modifiées ou infirmées.


4.    Lorsque les faits établis par le tribunal le permettent, le tribunal d’appel applique ses propres constatations et conclusions juridiques auxdits faits et rend une décision définitive. Si cela n’est pas possible, il renvoie l’affaire devant le tribunal.

5.    En règle générale, la durée de la procédure d’appel, entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le tribunal d’appel statue, ne dépasse pas 180 jours. Si le tribunal d’appel estime qu’il ne peut statuer dans les 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des raisons du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision. Sauf si des circonstances exceptionnelles l’exigent, la procédure ne peut en aucun cas durer plus de 270 jours.

6.    La partie au différend qui fait appel constitue une garantie correspondant aux dépens de la procédure d’appel majorés d’un montant raisonnable à déterminer par le tribunal d’appel au regard des circonstances de l’espèce.

7.    Les articles 3.37 (Financement par un tiers), 3.46 (Transparence de la procédure), 3.47 (Décisions provisoires), 3.49 (Désistement) et 3.51 (Partie à l’accord non partie au différend), l’article 3.53 (Sentence provisoire) et 3.56 (Indemnisation ou autres formes de compensation) s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’appel.


ARTICLE 3.55

Sentence définitive

1.    Une sentence provisoire rendue en vertu de la présente section devient définitive si aucune des parties au différend n’a fait appel de cette sentence provisoire conformément à l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 1.

2.    Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire mais que le tribunal d’appel a rejeté l’appel en application de l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 2, la sentence provisoire devient définitive à la date du rejet dudit appel par le tribunal d’appel.

3.    Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire et que le tribunal d’appel a statué définitivement, la sentence provisoire telle que modifiée ou infirmée par le tribunal d’appel devient définitive à la date du prononcé de la décision définitive du tribunal d’appel.

4.    Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire et que le tribunal d’appel a modifié ou infirmé les constatations et les conclusions juridiques de la sentence provisoire et renvoyé l’affaire devant le tribunal, ce dernier, après avoir entendu les parties au différend s’il y a lieu, rectifie sa sentence provisoire pour refléter les constatations et conclusions du tribunal d’appel. Le tribunal est lié par les constatations faites par le tribunal d’appel. Le tribunal s’efforce de rendre sa sentence rectifiée dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la décision du tribunal d’appel. La sentence provisoire rectifiée devient définitive 90 jours après son prononcé.


5.    Aux fins de la présente section, on entend par «sentence définitive» toute décision définitive du tribunal d’appel rendue en application de l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 4.

ARTICLE 3.56

Indemnisation ou autres formes de compensation

Le tribunal ne peut accepter, comme moyen de défense valable, demande reconventionnelle, demande en compensation ou autre demande similaire, le fait que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnisation ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie du dédommagement réclamé dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu de la présente section.

ARTICLE 3.57

Exécution des sentences définitives

1.    Les sentences définitives rendues en vertu de la présente section:

a)    sont obligatoires à l’égard des parties au différend en ce qui concerne l’affaire jugée; et

b)    ne sont pas susceptibles d’appel, de réexamen, d’annulation ou de toute autre voie de recours.


2.    Chaque partie à l’accord reconnaît toute sentence définitive rendue au titre de la présente section comme étant obligatoire et assure l’exécution, sur son territoire, des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par une juridiction de la partie.

3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, au cours de la période visée au paragraphe 4, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence définitive relative à un différend dans le cadre duquel le Viêt Nam est le défendeur sont effectuées conformément à la convention de New York de 1958. Durant cette période, les dispositions du paragraphe 1, point b) du présent article et de l’article 3.36 (Consentement), paragraphe 3, point b), ne s’appliquent pas aux différents dans le cadre desquels le Viêt Nam est le défendeur.

4.    En ce qui concerne toute sentence définitive rendue dans une affaire dans le cadre de laquelle le Viêt Nam est le défendeur, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 s’appliquent au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou d’une période plus longue fixée par le comité si la situation le justifie.

5.    L’exécution de la sentence est régie par les lois relatives à l’exécution des jugements ou sentences en vigueur sur le territoire où l’on cherche à y procéder.

6.    Il est entendu que l’article 4.14 (Absence d’effet direct) n’empêche pas la reconnaissance, l’exécution et le contrôle de l’application des sentences rendues en vertu de la présente section.

7.    Aux fins de l’article 1er de la convention de New York de 1958, les sentences définitives rendues en vertu de la présente section sont réputées être des sentences arbitrales et porter sur des différends découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale.


8.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point b), il est entendu que lorsqu’un différend a été soumis à la procédure de règlement au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2, point a), la sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens du chapitre IV, section 6, de la convention du CIRDI.

ARTICLE 3.58

Rôle des parties à l’accord

1.    Les parties à l’accord n’accordent pas la protection diplomatique et n’introduisent pas de recours au niveau international à l’égard d’un différend soumis à la procédure prévue dans la présente section, sauf si l’autre partie à l’accord n’a pas respecté la sentence rendue relativement à ce différend ou ne lui a pas donné effet. Aux fins du présent paragraphe, la notion de «protection diplomatique» ne comprend pas les échanges diplomatiques informels effectués dans le seul but de faciliter le règlement du différend.

2.    Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité de recourir au règlement du différend en vertu de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) en ce qui concerne une mesure d’application générale s’il est allégué que cette mesure constitue une violation de l’accord et qu’un recours a été introduit à cet égard en ce qui concerne un investissement spécifique en vertu de l’article 3.33 (Introduction d’un recours). La disposition qui précède est sans préjudice de l’article 3.51 (Partie à l’accord non partie au différend) ou de l’article 5 du règlement de la CNUDCI sur la transparence.


ARTICLE 3.59

Jonction

1.    Lorsqu’au moins deux recours introduits en vertu de la présente section portent sur un même point de droit ou de fait et découlent des mêmes événements et circonstances, le défendeur peut soumettre au président du tribunal une demande de jonction de ces affaires ou de certains chefs de demande. La demande précise:

a)    les nom et adresse des parties aux différends dont la jonction est demandée;

b)    la portée de la jonction demandée; et

c)    les motifs de la demande.

Le défendeur notifie la demande à chaque requérant ayant introduit un recours visé par la demande de jonction.

2.    Si toutes les parties aux différends dont la jonction est demandée acceptent que les affaires soient jointes, elles soumettent au président du tribunal une demande conjointe conformément au paragraphe 1. Après réception de la demande conjointe, le président du tribunal constitue une nouvelle formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal) (ciaprès la «formation de jonction»), qui a compétence pour statuer sur tout ou partie des recours qui font l’objet de la demande conjointe de jonction.


3.    Si les parties au différend visées au paragraphe 2 ne s’entendent pas sur la jonction dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction visée au paragraphe 1 par le dernier requérant l’ayant reçue, le président du tribunal constitue une formation de jonction conformément à l’article 3.38 (Tribunal). La formation de jonction se saisit en totalité ou en partie des chefs de demande des requérants si, après avoir examiné le point de vue des parties aux différends, elle décide que la jonction servirait le mieux l’intérêt d’un règlement juste et efficace des recours, notamment pour assurer la cohérence des sentences.

4.    La formation de jonction conduit ses travaux en vertu du mécanisme de règlement des différends choisi d’un commun accord par les requérants parmi ceux visés à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2.

5.    Si les requérants n’ont pu s’entendre sur le mécanisme de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de jonction par le dernier requérant l’ayant reçue, la formation de jonction conduit ses travaux conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

6.    Les formations du tribunal constituées conformément à l’article 3.38 (Tribunal) se dessaisissent de tout ou partie des recours dont la formation de jonction s’est saisie, et la procédure en instance devant ces formations est suspendue ou ajournée, selon le cas. La sentence rendue par la formation de jonction concernant les chefs de demande dont elle s’est saisie lie les formations ayant compétence pour statuer sur les autres chefs de demande, à compter de la date à laquelle la sentence devient définitive conformément à l’article 3.55 (Sentence définitive).


7.    Un requérant peut retirer de la procédure de règlement un recours ou des chefs de demande visés par la jonction au titre du présent article et ne peut introduire de nouvelle procédure concernant ce recours ou ces chefs de demande au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours).

8.    À la demande du défendeur, la formation de jonction peut décider, sur la même base et avec le même effet que ce qui est prévu aux paragraphes 3 et 6, de se saisir d’un recours ou de chefs de demande relevant du paragraphe 1 qui sont introduits après que la procédure de jonction a été engagée.

9.    À la demande de l’un des requérants, la formation de jonction peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour préserver la confidentialité d’informations protégées dudit requérant vis-à-vis des autres requérants. Ces mesures peuvent comprendre la présentation aux autres requérants de versions expurgées des documents contenant des informations protégées ou des dispositions visant à tenir à huis clos des parties de l’audience.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 4.1

Comité

1.    Les parties instituent un comité, composé des représentants de la partie UE et du Viêt Nam.


2.    Le comité se réunit une fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement, ou en cas d’urgence à la demande de l’une des parties. Les réunions du comité se tiennent alternativement dans l’Union et au Viêt Nam, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le comité est coprésidé par le ministre du plan et des investissements du Viêt Nam et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité convient de son calendrier de réunions et fixe son ordre du jour.

3.    Le comité:

a)    veille au bon fonctionnement du présent accord;

b)    supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et promeut ses objectifs généraux;

c)    examine les questions relatives au présent chapitre qui lui sont soumises par une partie;

d)    examine les difficultés susceptibles de survenir dans le contexte de l’application du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);

e)    envisage d’éventuelles améliorations du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), en particulier au regard de l’expérience acquise et des évolutions intervenues dans d’autres enceintes internationales;


f)    à la demande de l’une des parties, examine la mise en œuvre de toute solution mutuellement convenue ayant trait à un différend relevant du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);

g)    examine le projet de procédures de travail établi par le président du tribunal ou du tribunal d’appel conformément l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 10, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 10;

h)    sans préjudice du chapitre 3 (Règlement des différends), s’efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; et

i)    examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.

4.    Le comité peut, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord:

a)    communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, sur les questions relevant du champ d’application du présent accord;

b)    examiner et recommander aux parties des modifications du présent accord ou, dans les cas spécifiquement prévus dans le présent accord, modifier, par voie de décision, les dispositions du présent accord;


c)    adopter des interprétations des dispositions du présent accord, y compris en application de l’article 3.42 (Droit applicable et règles d’interprétation), paragraphe 4, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux d’arbitrage visés au chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et les tribunaux institués en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);

d)    adopter des décisions ou formuler des recommandations selon les modalités prévues par le présent accord;

e)    adopter son règlement intérieur;

f)    prendre toute autre mesure dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent accord.

5.    Le comité peut, dans le respect des dispositions pertinentes du présent accord et après que les exigences et procédures juridiques respectives des parties ont été observées ou accomplies:

a)    adopter des décisions de nomination des membres du tribunal et des membres du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 2, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 3; accroître ou diminuer le nombre des membres conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 3, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 4; et révoquer un membre du tribunal ou du tribunal d’appel conformément à l’article 3.40 (Règles d’éthique), paragraphe 5;


b)    adopter, et par la suite modifier, des règles complétant les règles applicables au règlement du différend conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 4; ces règles et modifications sont contraignantes pour le tribunal et le tribunal d’appel;

c)    adopter une décision établissant que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en lieu et place de l’article 3.46 (Transparence de la procédure), paragraphe 3;

d)    fixer le montant de la rétribution mensuelle visée à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 14, et à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 14, ainsi que les autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal d’appel et des présidents du tribunal et du tribunal d’appel conformément à l’article 8.28 (Tribunal), paragraphes 14 et 16, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphes 14 et 16;

e)    convertir en salaire régulier la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais des membres du tribunal et du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 17, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 17;

f)    adopter ou rejeter le projet de procédures de travail du tribunal ou du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 10, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 10;

g)    adopter une décision fixant d’éventuelles modalités transitoires nécessaires conformément à l’article 3.41 (Mécanismes multilatéraux de règlement des différends); et


h)    adopter des règles complémentaires en matière d’honoraires conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 5.

ARTICLE 4.2

Prise de décision au sein du comité

1.    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, le comité dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.

2.    Le comité peut adresser aux parties des recommandations appropriées.

3.    Toutes les décisions et recommandations du comité sont arrêtées d’un commun accord.

ARTICLE 4.3

Modifications

1.    Les parties peuvent modifier le présent accord. Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs procédures juridiques applicables respectives conformément aux dispositions de l’article 4.9 (Entrée en vigueur).


2.    Nonobstant le paragraphe 1 et, dans les cas prévus par le présent accord, les parties peuvent adopter, au sein du comité, une décision modifiant le présent accord. Cette possibilité est sans préjudice de l’achèvement des procédures juridiques applicables de chaque partie.

ARTICLE 4.4

Fiscalité

1.    Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de l’un de ses États membres ou du Viêt Nam qui découlent de toute convention fiscale conclue entre tout État membre de l’Union et le Viêt Nam. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention fiscale, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité.

2.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant les parties d’établir, pour l’application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application d’une mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition ou à d’autres régimes fiscaux, ou à la législation fiscale interne.


ARTICLE 4.5

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)    à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.

3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.


ARTICLE 4.6

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux investissements visés, aucune disposition des articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par une partie, de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;

b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)    nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;


e)    nécessaires pour assurer le respect de lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

iii)    à la sécurité;

ou


f)    incompatibles avec l’article 2.3 (Traitement national), paragraphe 1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des activités économiques ou des investisseurs de l’autre partie 30 .


ARTICLE 4.7

Exceptions spécifiques

Aucune disposition du chapitre 2 (Protection des investissements) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent article n’affecte pas les obligations d’une partie en vertu de l’article 2.8 (Transfert).

ARTICLE 4.8

Exception concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)    comme obligeant une partie à fournir une information dont elle juge la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au trafic d’autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d’assurer l’approvisionnement de forces armées;


ii)    se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

iii)    se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou

iv)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c)    comme empêchant une partie de prendre des mesures pour honorer ses obligations au titre de la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 4.9

Application des lois et réglementations

L’article 2.8 (Transferts) ne peut être interprété comme empêchant une partie d’appliquer de manière équitable et non discriminatoire, et d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée à l’investissement, ses lois et réglementations concernant:

a)    la faillite, l’insolvabilité, le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances, la protection des droits des créanciers ou la surveillance prudentielle des établissements financiers;


b)    l’émission, le négoce ou le commerce d’instruments financiers;

c)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;

d)    les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

e)    l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles; ou

f)    la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

ARTICLE 4.10

Mesures de sauvegarde temporaires

Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union ou, dans le cas du Viêt Nam, pour le fonctionnement de la politique monétaire et de la politique de change, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne les transferts pour une période n’excédant pas un an.


ARTICLE 4.11

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures

1.    Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les transferts qui:

a)    ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires;

b)    ne vont pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures;

c)    sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s’il y a lieu;

d)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre partie; et

e)    sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation s’améliore.

2.    Une partie qui adopte ou maintient les mesures visées au paragraphe 1 en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et lui communique, dès que possible, un calendrier pour leur suppression.


3.    Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 1, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais au sein du comité, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:

a)    la nature et l’étendue des difficultés;

b)    l’environnement économique et commercial externe; ou

c)    les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

Les consultations portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec le paragraphe 1. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international sont acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie concernée.


ARTICLE 4.12

Divulgation de renseignements

1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.

2.    Lorsqu’une partie communique au comité des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses lois et réglementations, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

ARTICLE 4.13

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives.


2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures juridiques applicables à l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date.

3.    Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères du Viêt Nam.

4.    Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire si les parties en conviennent. Dans ce cas, le présent accord s’applique à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’Union et le Viêt Nam se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures juridiques respectives applicables à l’application provisoire. Les parties peuvent convenir d’une autre date.

5.    Si certaines dispositions du présent accord ne peuvent être appliquées à titre provisoire, la partie qui est dans l’incapacité de procéder à l’application provisoire notifie à l’autre partie les dispositions qui ne peuvent être appliquées à titre provisoire. Nonobstant le paragraphe 4, et à condition que l’autre partie ait accompli les procédures juridiques applicables à l’application provisoire et ne s’oppose pas à l’application provisoire dans les 10 jours qui suivent la notification du fait que certaines dispositions ne peuvent être appliquées à titre provisoire, les dispositions du présent accord qui n’ont pas fait l’objet d’une notification sont appliquées à titre provisoire à compter du premier jour du mois suivant la notification.

6.    Chaque partie peut mettre fin à l’application provisoire par notification écrite adressée à l’autre partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant la notification.


7.    Si le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent accord» s’entend de la date d’application provisoire. Le comité et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord. Toutes les décisions adoptées dans l’exercice de ces fonctions ne cessent d’être applicables que s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que le présent accord n’entre pas en vigueur.

ARTICLE 4.14

Durée

1.    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.    Soit l’Union, soit le Viêt Nam peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prend effet à l’expiration du sixième mois suivant la notification.


ARTICLE 4.15

Dénonciation

En cas de dénonciation du présent accord conformément à l’article 4.10 (Durée), les dispositions du chapitre 1 (Objectifs et définitions générales), des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), les dispositions pertinentes du chapitre 4 et les dispositions du chapitre 3 (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), continuent à produire leurs effets pendant une période de 15 ans à compter de la date de dénonciation, en ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent accord, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le présent article ne s’applique pas s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que le présent accord n’entre pas en vigueur.

ARTICLE 4.16

Exécution des obligations

1.    Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.


2.    Si une partie considère que l’autre partie a commis une violation substantielle de l’accord de partenariat et de coopération, elle peut prendre des mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord, conformément à l’article 57 de l’accord de partenariat et de coopération.

ARTICLE 4.17

Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie à tout niveau des pouvoirs publics conformément à sa législation interne, agisse conformément aux obligations de la partie énoncées dans le présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.

ARTICLE 4.18

Absence d’effet direct

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public. Le Viêt Nam peut prévoir d’autres dispositions en vertu de son droit interne.


ARTICLE 4.19

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 4.20

Liens avec d’autres accords

1.    Sauf disposition contraire dans le présent accord, les accords antérieurs conclus entre l’Union ou ses États membres et le Viêt Nam ne sont ni remplacés ni résiliés par le présent accord.

2.    Le présent accord s’inscrit dans le contexte des relations générales entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Viêt Nam, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat et de coopération et fait partie du cadre institutionnel commun.

3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.


4.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accords conclus entre des États membres de l’Union et le Viêt Nam qui sont énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), ainsi que les droits et obligations qui en découlent, sont dénoncés et cessent de produire leurs effets; ils sont remplacés par le présent accord 31 .

5.    En cas d’application provisoire du présent accord conformément à l’article 4.13 (Entrée en vigueur), paragraphe 4, l’application des dispositions des accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), ainsi que des droits et obligations qui en découlent, est suspendue à compter de la date d’application provisoire 32 . S’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord sans que celui-ci entre en vigueur, la suspension est levée et les accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement) produisent leurs effets 33 .

6.    Nonobstant les paragraphes 4 et 5, un recours peut être introduit au titre d’un accord visé à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), dans le respect des règles et procédures établies dans l’accord concerné, pour autant que:

a)    le recours découle d’une violation alléguée de cet accord survenue avant la date de suspension de l’application de l’accord conformément au paragraphe 5 ou, si l’application de l’accord n’a pas été suspendue conformément au paragraphe 5, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord; et que


b)    pas plus de trois ans ne se soient écoulés depuis la date de suspension de l’application de l’accord conformément au paragraphe 5 ou, si l’application de l’accord n’a pas été suspendue conformément au paragraphe 5, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et celle de l’introduction du recours.

7.    Nonobstant les paragraphes 4 et 5, s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord sans que celui-ci entre en vigueur, un recours peut être introduit en vertu du présent accord, dans le respect des règles et procédures que celuici prévoit, pour autant que:

a)    le recours résulte d’une violation alléguée du présent accord survenue au cours de la période d’application provisoire du présent accord; et que

b)    pas plus de trois ans ne se soient écoulés entre la date de fin de l’application provisoire et celle de l’introduction du recours.

8.    Il est entendu qu’aucun recours ne peut être introduit en vertu du présent accord et dans le respect des règles et procédures que celuici prévoit si ce recours résulte d’une violation alléguée du présent accord survenue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou, si le présent accord est appliqué à titre provisoire, avant la date de l’application provisoire.

9.    Aux fins du présent article, la définition de l’expression «entrée en vigueur du présent accord» figurant à l’article 4.13 (Entrée en vigueur), paragraphe 7, ne s’applique pas.


ARTICLE 4.21

Futures adhésions à l’Union

1.    L’Union notifie au Viêt Nam toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

2.    Pendant le déroulement des négociations entre l’Union et un pays candidat à l’adhésion, l’Union s’efforce:

a)    de fournir, à la demande du Viêt Nam, et dans la mesure du possible, des informations sur toute question visée par le présent accord; et

b)    de prendre en compte les préoccupations exprimées par le Viêt Nam.

3.    L’Union notifie au Viêt Nam l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union.

4.    Le comité examine, suffisamment à l’avance par rapport à la date de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, les effets que cette adhésion pourrait avoir sur le présent accord.


5.    Dès la date de son adhésion à l’Union, tout nouvel État membre de l’Union devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion à l’Union, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à l’Union ne prévoit pas l’adhésion automatique de l’État membre de l’Union au présent accord, l’État membre de l’Union concerné adhère au présent accord en déposant un acte d’adhésion au présent accord auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union et du ministère des affaires étrangères du Viêt Nam, ou à leurs successeurs respectifs. Les parties peuvent, par décision du comité, prévoir les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.

ARTICLE 4.22

Application territoriale

Le présent accord s’applique:

a)    en ce qui concerne la partie UE, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    en ce qui concerne le Viêt Nam, à son territoire.

Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.



ARTICLE 4.23

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.

(1)    Le terme «personne physique» inclut les personnes physiques résidant de manière permanente en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d’aucun autre État mais qui ont le droit, en vertu des lois et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de noncitoyen (passeport d’étranger).
(2)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’Organisation mondiale du commerce (doc. WT/REG39/1), l’Union et ses États membres considèrent que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie de l’Union, consacré à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles». Par conséquent, l’Union et ses États membres n’étendent les bénéfices du présent accord, dans le cas d’une personne morale constituée conformément aux lois et réglementations du Viêt Nam et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire du Viêt Nam, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l’économie du Viêt Nam.
(3)    Il est entendu que cela n’inclut pas les activités qui ont lieu au moment où s’achèvent les procédures requises pour la réalisation de l’investissement concerné, conformément aux lois et réglementations applicables, ou avant l’achèvement de ces procédures.
(4)    Il est entendu que le territoire d’une partie inclut sa zone économique exclusive et le plateau continental, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après la «CNUDM»).
(5)    Aux fins de la définition de l’«investissement», une «entreprise» n’inclut pas un bureau de représentation. Il est entendu que le fait qu’un bureau de représentation est établi sur le territoire d’une partie n’est pas, en soi, synonyme de l’existence d’un investissement.
(6)    Il est entendu que les créances liquides ne comprennent pas les créances liquides résultant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de marchandises ou de services par une personne physique ou morale sur le territoire d’une partie à une personne physique ou morale sur le territoire de l’autre partie, ou le financement d’un tel contrat autrement que par un prêt visé au point iii), ou toute ordonnance, jugement ou sentence arbitrale s’y rapportant.
(7)    Aux fins du présent accord, on entend par «droits de propriété intellectuelle» au moins toutes les catégories de propriété intellectuelle faisant l’objet de la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC, à savoir:a)    le droit d’auteur et les droits connexes;b)    les marques de fabrique ou de commerce;c)    les indications géographiques;d)    les dessins et modèles industriels;e)    les droits sur les brevets;f)    les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;g)    la protection des renseignements non divulgués; eth)    les variétés végétales.
(8)    Il est entendu que les lois et réglementations internes des États membres de l’Union incluent les lois et réglementations de l’Union.
(9)    Il est entendu que la transformation des combustibles nucléaires inclut l’ensemble des activités visées dans la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330.
(10)    Sans préjudice de l’éventail d’activités constituant le cabotage en vertu des lois et réglementations internes, le cabotage maritime national visé dans la présente sous-section recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union ou au Viêt Nam et un autre port ou point situé dans le même État membre de l’Union ou au Viêt Nam, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union ou au Viêt Nam.
(11)    Dans le cas de la partie UE, les «subventions» incluent les «aides d’État» au sens du droit de l’Union. Pour le Viêt Nam, les «subventions» incluent les incitations à l’investissement et les aides à l’investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des ressources humaines et les activités de renforcement de la compétitivité, telles que les aides en matière de technologie, de recherche et de développement, les aides juridiques, l’information sur les marchés et la promotion commerciale.
(12)    Dans le cas de la partie UE, les «subventions» incluent les «aides d’État» au sens du droit de l’Union. Pour le Viêt Nam, les «subventions» incluent les incitations à l’investissement et les aides à l’investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des ressources humaines et les activités de renforcement de la compétitivité, telles que les aides en matière de technologie, de recherche et de développement, les aides juridiques, l’information sur les marchés et la promotion commerciale.
(13)    Aux fins du présent point, les parties considèrent que si une partie a prévu une période de transition raisonnable avant la mise en application d’une mesure ou si cette partie a tenté d’une autre manière de tenir compte des effets de la mesure sur les investissements effectués avant la date d’entrée en vigueur de la mesure, ces facteurs sont pris en considération pour déterminer si la mesure occasionne une perte ou un préjudice aux investissements effectués avant la date d’entrée en vigueur de la mesure.
(14)    Il est entendu que la Communauté économique de l’ANASE relève de la notion d’accord régional au sens de ce point.
(15)    Tel qu’il figure à l’annexe 1b de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
(16)    Il est entendu que le présent paragraphe ne peut être interprété comme empêchant l’interprétation d’autres dispositions du présent accord, le cas échéant, conformément au principe ejusdem generis.
(17)    Il est entendu qu’un accord écrit qui est conclu et prend effet après la date d’entrée en vigueur du présent accord ne comprend pas le renouvellement ou la prorogation d’un accord conformément aux clauses de l’accord initial et dans les mêmes conditions ou dans des conditions essentiellement les mêmes que celles de l’accord initial, lequel a été conclu et a pris effet avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(18)    On entend par «accord écrit» un accord conclu par écrit entre une partie et un investisseur de l’autre partie ou l’investissement de celuici, qui est négocié et exécuté par les deux parties, que ce soit au moyen d’un seul ou de plusieurs instruments.
(19)    Les lois et réglementations internes applicables du Viêt Nam sont la loi nº 45/2013/QH13 et le décret nº 44/2014/ND-CP régissant les prix des terrains, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(20)    Il est entendu que le terme «mesure» peut aussi désigner le défaut d’action.
(21)    Le paragraphe 2, point b), ne s’applique pas lorsque l’annexe 12 (Procédures parallèles) s’applique.
(22)    Il est entendu que le présent point s’applique en liaison avec l’article 3.57 (Exécution de la sentence définitive).
(23)    Chaque partie à l’accord peut, au lieu de proposer la nomination de trois membres qui sont des ressortissants de celleci, proposer de nommer jusqu’à trois membres d’une autre nationalité. Dans un tel cas, ces membres sont réputés être des ressortissants de la partie qui a proposé leur nomination aux fins du présent article.
(24)    Chaque partie à l’accord peut, au lieu de proposer la nomination de deux membres qui sont des ressortissants ou des citoyens de celleci, proposer de nommer jusqu’à deux membres d’une autre nationalité ou citoyenneté. Dans un tel cas, ces membres sont réputés être des ressortissants ou des citoyens de la partie qui a proposé leur nomination aux fins du présent article.
(25)    Il est entendu que le fait qu’une personne perçoive un revenu versé par les pouvoirs publics, ait auparavant été salariée des pouvoirs publics ou ait des liens familiaux avec une personne percevant un revenu des pouvoirs publics ne constitue pas en soi un motif d’inéligibilité.
(26)    Il est entendu que les informations confidentielles ou protégées, telles que définies à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de la CNUDCI sur la transparence, comprennent les informations classifiées du secteur public.
(27)    Il est entendu que lorsque la partie au différend qui a fourni les informations décide de retirer intégralement ou en partie le document contenant ces informations conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement de la CNUDCI sur la transparence, l’autre partie au différend doit, si nécessaire, soumettre à nouveau des documents en version intégrale et en version expurgée, soit en supprimant les informations retirées par la partie au différend qui les avait fournies au départ, soit en redésignant les informations conformément à la désignation de la partie au différend qui les avait fournies au départ.
(28)    Lorsqu’il apprécie l’efficience économique de la procédure, le tribunal devrait tenir compte des frais occasionnés aux parties au différend et au tribunal pour l’examen de la jurisprudence et de la doctrine susceptibles d’être invoquées par les parties au différend.
(29)    Il est entendu que les dépens incluent a) les frais raisonnables exposés pour toute expertise et pour toute autre aide demandée par le tribunal, ainsi que b) les frais raisonnables de déplacement et autres dépenses des témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal.
(30)    Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:i)    s’appliquent aux investisseurs et fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;ii)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;iii)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution;iv)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’une autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;v)    distinguent les investisseurs et fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouvi)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans les lois et réglementations internes de la partie qui prend la mesure.
(31)    Les parties s’entendent sur le fait que les clauses d’extinction («sunset clauses») figurant dans les accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement) cessent également de produire leurs effets.
(32)    Les parties s’entendent sur le fait que les clauses d’extinction («sunset clauses») figurant dans les accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement) sont également suspendues.
(33)    Il est entendu que la phrase cidessus n’entraîne pas la prise d’effet d’accords qui ne sont pas encore entrés en vigueur ou qui ont été dénoncés conformément à leurs dispositions.

Bruxelles, le 17.10.2018

COM(2018) 693 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part


ANNEXES
DE L’ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM, D’AUTRE PART:

Annexe 1:    Autorités compétentes

Annexe 2:    Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam

Annexe 3:    Entente sur le traitement des investissements

Annexe 4:    Entente sur l’expropriation

Annexe 5:    Dette publique

Annexe 6:    Liste des accords en matière d’investissement

Annexe 7:    Règlement intérieur

Annexe 8:    Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs

Annexe 9:    Mécanisme de médiation



Annexe 10:    Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord

Annexe 11:    Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs

Annexe 12:    Procédures parallèles

Annexe 13:    Procédures de travail du tribunal d’appel

ANNEXE 1

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Dans le cas de la partie UE, les autorités compétentes habilitées à ordonner les mesures visées à l’article 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires), paragraphe 4, sont la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne ou, lorsque ceuxci appliquent le droit de l’Union en matière d’aides d’État, une administration, une autorité, une cour ou un tribunal d’un État membre. Dans le cas du Viêt Nam, les autorités compétentes habilitées à ordonner les mesures visées à l’article 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires), paragraphe 4, sont le gouvernement du Viêt Nam ou le premier ministre du Viêt Nam, une administration, une autorité ou une cour.

________________

ANNEXE 2

EXEMPTION CONCERNANT LE TRAITEMENT NATIONAL APPLICABLE AU VIÊT NAM

1.    Dans les secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés ciaprès, le Viêt Nam peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l’exploitation d’un investissement visé qui n’est pas en conformité avec l’article 2.3 (Traitement national), pour autant qu’une telle mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) de l’accord de libre-échange:

a)    les journaux et agences de presse, l’impression, l’édition, la radiodiffusion et la diffusion télévisuelle, sous quelque forme que ce soit;

b)    la production et la distribution de produits culturels, y compris les enregistrements vidéo;

c)    la production, la distribution et la projection de programmes télévisés et d’œuvres cinématographiques;

d)    les services d’enquête et de sécurité;

e)    la géodésie et la cartographie;

f)    les services d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire;

g)    l’exploration, la prospection et l’exploitation de pétrole, de gaz et des ressources naturelles et minérales;


h)    l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire; le transport et/ou la distribution d’électricité;

i)    les services de cabotage;

j)    la pêche et l’aquaculture;

k)    la sylviculture et la chasse;

l)    les loteries, jeux et paris;

m)    les services de l’administration judiciaire, et notamment, mais pas uniquement, les services relatifs à la nationalité;

n)    les services d’exécution judiciaire en matière civile;

o)    la production de matériels ou d’équipements militaires;

p)    l’exploitation et la gestion des ports fluviaux, des ports maritimes et des aéroports; et

q)    les subventions.

2.    Si le Viêt Nam adopte ou maintient une telle mesure après la date d’entrée en vigueur du présent accord, il s’abstient d’exiger d’un investisseur de la partie UE, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou cède d’une autre manière un investissement existant au moment de la prise d’effet de cette mesure.

________________

ANNEXE 3

ENTENTE SUR LE TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

Les parties confirment leur compréhension commune de l’application de l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, comme indiqué ciaprès.

1.    Nonobstant la condition énoncée à l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, point a), un investisseur qu’un différend relevant du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), oppose à la partie à l’accord avec laquelle il a passé un accord écrit qui a été conclu et a pris effet avant la date d’entrée en vigueur du présent accord peut demander le bénéfice de l’application de l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, conformément aux procédures et aux conditions énoncées dans la présente annexe.

2.    Les accords écrits qui ont été conclus et ont pris effet avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui remplissent les conditions énoncées dans le présent paragraphe peuvent être notifiés dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. De tels accords écrits:

a)    remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, points b) à d); et


b)    ont été passés:

i)    par le Viêt Nam avec des investisseurs des États membres de l’Union visés au point 8 de la présente annexe, ou leurs investissements visés; ou

ii)    par l’un des États membres de l’Union visés au point 8 de la présente annexe avec des investisseurs du Viêt Nam ou leurs investissements visés.

3.    Les accords écrits visés au paragraphe 1 sont notifiés comme suit:

a)    la notification comporte:

i)    le nom, la nationalité et l’adresse de l’investisseur qui est partie à l’accord écrit à notifier, la nature de l’investissement visé de cet investisseur et, lorsque l’accord écrit a été passé par l’investissement visé de cet investisseur, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’investissement; et

ii)    une copie de l’accord écrit, y compris de l’ensemble de ses instruments;

et

b)    les accords écrits sont notifiés par écrit à l’autorité compétente suivante:

i)    dans le cas du Viêt Nam, au ministère du plan et des investissements; et


ii)    dans le cas de la partie UE, à la Commission européenne.

4.    La notification visée aux points 2 et 3 ne crée pas de droits matériels à l’égard de l’investisseur qui est partie à l’accord écrit notifié ou de son investissement.

5.    Les autorités compétentes visées au point 3 b), établissent une liste des accords écrits notifiées conformément aux points 2 et 3.

6.    En cas de différend se rapportant à l’un des accords écrits notifiés, l’autorité compétente concernée vérifie si l’accord remplit toutes les conditions de l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, points b) à d), et des procédures définies dans la présente annexe.

7.    Un investisseur ne peut alléguer que l’article 2.5 (Traitement des investissements), paragraphe 6, s’applique à l’accord écrit s’il est conclu, à l’issue de la vérification effectuée conformément au point 6 de la présente annexe, que les conditions visées dans celuici ne sont pas remplies.

8.    Les États membres de l’Union évoqués au point 2 b), de la présente annexe sont l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie et le Royaume-Uni.

________________

ANNEXE 4

ENTENTE SUR L’EXPROPRIATION

Les parties confirment leur compréhension commune de l’expropriation, comme indiqué ciaprès.

1.    L’expropriation visée à l’article 2.7 (Expropriation), paragraphe 1, peut être soit directe, soit indirecte, comme suit:

a)    une expropriation directe se produit lorsqu’un investissement est nationalisé ou exproprié directement d’une autre façon, par le transfert officiel d’un titre de propriété ou la saisie pure et simple; et

b)    une expropriation indirecte se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises par une partie ont des effets équivalents à ceux d’une expropriation directe en ce sens qu’elles privent matériellement l’investisseur des droits fondamentaux de propriété associés à son investissement, y compris le droit d’user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu’il y ait transfert officiel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple.


2.    Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une partie, dans une situation factuelle particulière, constituent une expropriation indirecte, il y a lieu d’examiner les faits de l’espèce au cas par cas, en prenant notamment en considération les facteurs suivants:

a)    l’incidence économique de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait qu’une mesure ou série de mesures prises par une partie aient des effets défavorables sur la valeur économique d’un investissement ne permette pas d’établir, à lui seul, qu’il y a eu expropriation indirecte;

b)    la durée de la mesure ou de la série de mesures ou de leurs effets; et

c)    la nature de la mesure ou de la série de mesures, en particulier leur objet, le contexte dans lequel elles s’inscrivent et l’intention ayant motivé leur adoption.

3.    Toute mesure ou série de mesures non discriminatoires qui sont élaborées par une partie afin de protéger des objectifs légitimes de politique publique ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les rares cas où une telle mesure ou série de mesures ont des effets si importants au regard de leur objet qu’elles semblent manifestement excessives.

________________

ANNEXE 5

DETTE PUBLIQUE

1.    Aucun recours alléguant qu’une restructuration de dette d’une partie constitue une violation d’une obligation relevant du chapitre 2 (Protection des investissements) ne peut être introduit au titre du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), ou, si un tel recours a déjà été introduit, son examen ne peut être poursuivi si la restructuration est une restructuration négociée au moment de l’introduction du recours ou si elle devient une restructuration négociée après ladite introduction, à moins que le requérant n’allègue que la restructuration constitue une violation de l’article 2.3 (Traitement national) ou de l’article 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée).

2.    Nonobstant l’article 3.33 (Introduction d’un recours) du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), et sous réserve du point 1 de la présente annexe, un investisseur ne peut introduire, au titre du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), de recours alléguant qu’une restructuration de dette d’une partie constitue une violation de l’article 2.3 (Traitement national) ou 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) 1 ou d’une obligation énoncée au chapitre 2 (Protection des investissements), à moins qu’une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de présentation, par le requérant, de la demande écrite de consultations conformément à l’article 3.30 (Consultations).


3.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «restructuration négociée»: la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d’une partie moyennant:

i)    une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable; ou

ii)    un échange de dette ou tout autre procédé similaire dans le cadre duquel les détenteurs d’au moins 66 pour cent du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l’objet de la restructuration, à l’exception de la dette détenue par cette partie ou par des entités qu’elle détient ou contrôle, ont consenti à l’échange de dette ou autre procédé en question;

et

b)    «droit applicable» à un instrument de la dette: le cadre législatif et réglementaire qui, dans le pays concerné, est applicable à cet instrument de la dette.

4.    Il est entendu que la «dette d’une partie» inclut, dans le cas de la partie UE, la dette publique d’un État membre de l’Union ou la dette d’une administration publique d’un État membre de l’Union, que ce soit au niveau local, régional ou central.

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ANNEXE 6

LISTE DES ACCORDS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

Accords

Clauses d’extinction

1

Accord entre la République socialiste du Viêt Nam et la République d’Autriche concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 27 mars 1995.

Article 11, paragraphe 3

2

Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 24 janvier 1991.

Article 14, paragraphe 2

3

Accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 19 septembre 1996.

Article 13, paragraphe 2

4

Accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 25 novembre 1997, tel que modifié le 21 mars 2008.

Article 10, paragraphe 3

5

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 25 août 1993.

Article 16, paragraphe 2

6

Accord entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 24 septembre 2009, modifié le 3 janvier 2011.

Article 16, paragraphe 3

7

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 21 février 2008.

Article 16, paragraphe 4

8

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 26 mai 1992.

Article 12

9

Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 3 avril 1993.

Article 13, paragraphe 3

10

Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 13 octobre 2008.

Article 13, paragraphe 3

11

Accord entre la République de Hongrie et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 26 août 1994.

Article 12, paragraphe 3

12

Accord entre la République italienne et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 18 mai 1990.

Article 14, paragraphe 2

13

Accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 6 novembre 1995.

Article 13, paragraphe 4

14

Accord entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 27 septembre 1995.

Article 13, paragraphe 4

15

Accord concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viêt Nam, signé le 10 mars 1994.

Article 14, paragraphe 3

16

Accord entre la République de Pologne et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 31 août 1994.

Article 12, paragraphe 3

17

Accord entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 1er septembre 1994.

Article 11, paragraphe 2

18

Accord entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 17 décembre 2009.

Article 14, paragraphe 4

19

Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 8 septembre 1993.

Article 11, paragraphe 3

20

Accord entre le Royaume d’Espagne et la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 20 février 2006.

Article 13, paragraphe 3

21

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant l’encouragement et la protection des investissements, signé le 1er août 2002.

Article 14

________________

ANNEXE 7

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Dispositions générales

1.    Aux fins du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et du présent règlement intérieur (ci-après le «règlement»), on entend par:

a)    «conseiller»: une personne engagée par une partie au différend pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage;

b)    «groupe spécial d’arbitrage»: un groupe constitué en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

c)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

d)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

e)    «partie requérante»: toute partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage);


f)    «jour»: un jour calendaire;

g)    «partie mise en cause»: la partie à laquelle il est reproché une violation des dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application);

h)    «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de règlement d’un différend menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord); et

i)    «représentant d’une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.

2.    La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.


Notifications

3.    Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage transmettent les demandes, avis, communications écrites ou tout autre document par courrier électronique à l’autre partie et, en ce qui concerne les communications écrites et demandes présentées dans le cadre de l’arbitrage, à chacun des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage transmet également les documents aux parties par courrier électronique. En l’absence de preuve du contraire, un courriel est réputé avoir été reçu le jour même de son envoi. Si des pièces justificatives dépassent dix mégaoctets, elles sont fournies dans un autre format électronique à l’autre partie et, s’il y a lieu, à chacun des arbitres dans un délai de deux jours à compter de la date de l’envoi du courriel.

4.    Une copie des documents transmis conformément à la règle 3 est communiquée à l’autre partie et, s’il y a lieu, à chacun des arbitres, le jour de l’envoi du courriel, par télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, remise avec accusé de réception ou par tout autre moyen de télécommunication qui fournit la preuve de son envoi.

5.    Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au ministère de l’industrie et du commerce du Viêt Nam et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.


7.    Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document tombe un jour férié légal au Viêt Nam ou dans l’Union, le document est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Début de l’arbitrage

8.    Lorsque, conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 22, 23 et 49, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, ce tirage au sort est effectué à une date et en un lieu décidés par la partie requérante, qui les communique dans les plus brefs délais à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

9.    Si, conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 22, 23 et 49, un arbitre est sélectionné par tirage au sort et que le comité compte deux présidents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs représentants, ou, si un président ou son représentant n’accepte pas de participer au tirage au sort, par l’autre président.

10.    Les parties notifient leur nomination aux arbitres sélectionnés.

11.    Un arbitre nommé conformément à la procédure prévue à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) confirme au comité qu’il est disponible pour exercer la fonction d’arbitre dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa nomination.


12.    La rémunération et les frais dus aux arbitres sont conformes aux normes de l’OMC. La rémunération de l’assistant d’un arbitre ne dépasse pas 50 pour cent de la rémunération de cet arbitre.

13.    Les parties doivent notifier au groupe spécial d’arbitrage le mandat visé à l’article 3.6 (Mandat du groupe spécial d’arbitrage) dans les trois jours suivant leur accord.

Mémoires

14.    La partie requérante remet son mémoire au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet son contremémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire de la partie requérante.

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

15.    Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Le groupe spécial d’arbitrage peut déléguer au président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural.

16.    Sauf dispositions contraires au chapitre 3 (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par moyens informatiques.


17.    La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et n’est pas déléguée.

18.    Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et des annexes 7 (Règlement intérieur), 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et 9 (Mécanisme de médiation), le groupe spécial d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

19.    Lorsque le groupe spécial d’arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais applicables à la procédure, à l’exception des délais fixés au chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre administratif ou procédural, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.

Remplacement

20.    Si, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, un arbitre n’est pas en mesure de participer aux travaux, se déporte ou doit être remplacé pour cause de nonrespect des exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.


21.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, cette partie en informe l’autre partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a obtenu des preuves des circonstances à l’origine de la violation matérielle, par l’arbitre, de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).

22.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouvel arbitre conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d’une telle demande, le président constate qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.

23.    Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne respecte pas les exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouveau président conformément à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.


Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des autres personnes restant sur la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), paragraphe 1, point c). Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son représentant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne décide que le président initial ne respecte pas les exigences de l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, elle sélectionne par tirage au sort un nouveau président parmi les autres personnes restant sur la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), paragraphe 1, point c). Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de communication de la date de la décision visée dans la présente règle.

24.    Les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux règles 21 à 23.

Audiences

25.    Le président du groupe spécial d’arbitrage fixe la date et l’heure de l’audience, en concertation avec les parties et les arbitres. Le président confirme, par écrit, la date et l’heure aux parties. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure, sauf si l’audience se déroule à huis clos. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.


26.    Le groupe spécial d’arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en conviennent.

27.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.

28.    Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:

a)    les représentants des parties;

b)    les conseillers des parties;

c)    les experts;

d)    le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et

e)    les assistants des arbitres.

29.    Seuls les représentants et conseillers des parties et les experts peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

30.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie communique au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.


31.    Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience en respectant l’ordre suivant et en veillant à ce que la partie requérante et la partie mise en cause bénéficient d’un temps de parole identique:

Argumentations

a)    argumentation de la partie requérante;

b)    argumentation de la partie mise en cause.

Réfutations

a)    réplique de la partie requérante;

b)    contre-réplique de la partie mise en cause.

32.    Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions directes aux parties ou aux experts à tout moment de l’audience.

33.    Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties. Ces dernières peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial d’arbitrage peut prendre en considération.

34.    Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.


Questions écrites

35.    Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chaque partie reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

36.    Chacune des parties fournit à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de la réception de cette dernière.

Confidentialité

37.    Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentielle toute information communiquée au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et désignée comme confidentielle par l’autre partie. Lorsqu’une partie remet au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle d’un mémoire, elle fournit aussi, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des informations contenues dans son mémoire qui peut être communiqué au public au plus tard 15 jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles les informations non divulguées sont confidentielles. Aucune disposition du présent règlement n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des renseignements fournis par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations désignées comme confidentielles par l’autre partie. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et argumentations d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.


Contacts ex parte

38.    Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

39.    Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Communications à titre d’amicus curiae

40.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l’une des parties et indépendantes des pouvoirs publics des parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les 10 jours suivant la date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées en double interligne, et qu’elles se rapportent directement à une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d’arbitrage.

41.    La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s’il s’agit d’une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l’origine de son financement, et spécifie la nature de l’intérêt qu’a cette personne à intervenir dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties conformément aux règles 39 et 40.


42.    Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa décision, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux règles 41 et 42. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans ces communications. Chacune de ces communications est soumise aux parties afin de recueillir leurs observations. Les parties transmettent leurs observations dans les 10 jours, et le groupe spécial d’arbitrage les prend en considération.

Urgence

43.    Dans les cas d’urgence visés au chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte les délais mentionnés dans le présent règlement comme il le juge approprié et en informe les parties.

Traduction et interprétation

44.    Durant les consultations visées à l’article 3.3 (Consultations), et au plus tard à la date de la réunion visée à l’article 3.8 (Procédure de règlement des différends du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

45.    Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix, qui doit être l’une des langues de travail de l’OMC.


46.    Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rendues dans la ou les langues choisies par les parties.

47.    Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d’un document rédigé conformément au présent règlement.

48.    Les frais occasionnés par la traduction d’une décision d’arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.

Autres procédures

49.    Le présent règlement s’applique également aux procédures prévues aux articles 3.3 (Consultations), 3.13 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) et 3.16 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité après l’adoption de mesures correctives temporaires en cas de nonconformité). Dans un tel cas, les délais énoncés dans le présent règlement sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

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ANNEXE 8

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.    Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

b)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

c)    «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 3.23 (Listes des arbitres) et dont la sélection en tant que membre d’un groupe spécial d’arbitrage est envisagée en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

d)    «médiateur»: une personne qui mène une procédure de médiation conformément à l’annexe 9 (Mécanisme de médiation);


e)    «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de règlement d’un différend menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord); et

f)    «personnel»: à l’égard d’un arbitre, toute personne placée sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l’exception des assistants.

Responsabilités

2.    Tous les candidats et arbitres évitent tout manquement et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et observent des règles de conduite rigoureuses afin que l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres se conforment aux obligations énoncées aux règles 15 à 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3.    Avant sa nomination en qualité d’arbitre au titre du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), le candidat doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.


4.    Le candidat ou l’arbitre communique, par écrit, les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité, aux fins d’examen par les parties.

5.    Une fois nommé, l’arbitre continue de faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence d’intérêts, relations ou considérations au sens de la règle 3 du présent code de conduite et les déclare en les communiquant par écrit au comité, aux fins d’examen par les parties. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu’il déclare ces intérêts, relations ou considérations pouvant survenir à n’importe quel stade de la procédure.

Fonctions des arbitres

6.    L’arbitre est disponible pour s’acquitter et s’acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.

7.    L’arbitre n’examine que les questions qui sont soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision et ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

8.    L’arbitre prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que son assistant et son personnel connaissent et respectent les règles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9.    L’arbitre n’a pas de contacts ex parte concernant la procédure.


Indépendance et impartialité des arbitres

10.    L’arbitre évite toute apparence de partialité et ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.    L’arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’accepte pas de gratifications qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.    L’arbitre n’use pas du poste qu’il occupe au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et évite d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont en situation de l’influencer.

13.    L’arbitre ne permet pas que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

14.    L’arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15.    Les anciens arbitres s’abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage des décisions du groupe spécial d’arbitrage.


Confidentialité

16.    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut jamais divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17.    L’arbitre s’abstient de divulguer tout ou partie d’une décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément au chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord).

18.    Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou l’opinion d’aucun arbitre.

Frais

19.    Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi qu’un relevé et un décompte similaires pour son assistant et son personnel.

Médiateurs

20.    Le présent code de conduite s’applique, mutatis mutandis, aux médiateurs.

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ANNEXE 9

MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE PREMIER

Objectif

La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche de solutions mutuellement convenues grâce à une procédure détaillée et rapide, avec l’aide d’un médiateur, au sens de l’article 3.4 (Mécanisme de médiation).

SECTION A

PROCÉDURE DE MÉDIATION

ARTICLE 2

Demande d’informations

1.    Avant l’ouverture de la procédure de médiation, une partie peut solliciter, à tout moment et par écrit, des informations concernant une mesure ayant des effets défavorables sur les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les 20 jours, une réponse écrite exposant ses observations sur les informations visées dans la demande.


2.    Lorsque la partie chargée de répondre considère qu’il ne lui est pas possible de le faire dans les 20 jours, elle communique à la partie à l’origine de la demande les raisons du non-respect du délai, ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

ARTICLE 3

Ouverture de la procédure de médiation

1.    Une partie peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’autre partie. Une telle demande est adressée à l’autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie à l’origine de la demande et:

a)    précise la mesure spécifique en cause;

b)    expose les effets défavorables que, selon la partie à l’origine de la demande, la mesure a ou pourrait avoir sur les investissements entre les parties; et

c)    explique en quoi, selon la partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.

2.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent. La partie à laquelle une demande au titre du paragraphe 1 est adressée l’examine avec bienveillance et y répond en l’acceptant ou la rejetant par écrit dans les 10 jours suivant la date de sa réception.


ARTICLE 4

Sélection du médiateur

1.    Une fois la procédure de médiation ouverte, les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard 15 jours après la date de la réception de la réponse visée à l’article 3 (Ouverture de la procédure de médiation), paragraphe 2, de la présente annexe.

2.    Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur dans le délai visé au paragraphe 1, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander au président du comité, ou à son représentant, de sélectionner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres). Les représentants des parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3.    Le président du comité, ou son représentant, sélectionne le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réponse, visée au paragraphe 2, de l’une des parties.

4.    Si la liste prévue à l’article 3.23 (Liste des arbitres) n’est pas établie au moment où une demande est faite conformément à l’article 3 (Ouverture de la procédure de médiation) de la présente annexe, le médiateur est choisi par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou les deux.

5.    Le médiateur n’est pas un citoyen de l’une des parties, à moins que cellesci n’en conviennent autrement.


6.    Le médiateur aide, de façon impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur les échanges commerciaux et à parvenir à une solution mutuellement convenue. L’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) s’applique, mutatis mutandis, aux médiateurs. Les règles 3 à 7 (Notifications) et 44 à 48 (Traduction et interprétation) de l’annexe 7 (Règlement intérieur) s’appliquent mutatis mutandis.

ARTICLE 5

Règles de la procédure de médiation

1.    Dans les 10 jours suivant la date de la nomination du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les 20 jours suivant la date de communication de cette description, l’autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.

2.    Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur les échanges commerciaux. Le médiateur peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.


3.    Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution à l’intention des parties, lesquelles peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou peuvent convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause.

4.    La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables.

6.    La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du comité. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont mises à la disposition du public. La version communiquée au public ne peut contenir aucune information qu’une partie a désignée comme confidentielle.

7.    À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:

a)    la mesure en cause dans le cadre de la procédure de médiation;

b)    les procédures suivies; et


c)    toute solution mutuellement convenue au terme de la procédure de médiation, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des parties présentées en temps utile, le médiateur remet, par écrit, un rapport factuel final aux parties dans un délai de 15 jours. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation du présent accord.

8.    La procédure de médiation s’achève par:

a)    l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b)    un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure de médiation, à la date de cet accord;

c)    une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d)    une déclaration écrite d’une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.


SECTION B

MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 6

Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue

1.    Lorsque les parties sont convenues d’une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.

2.    La partie qui agit informe l’autre partie par écrit des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

SECTION C

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 7

Confidentialité et lien avec le règlement des différends

1.    À moins que les parties n’en conviennent autrement et sans préjudice de l’article 5 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis donné ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, chaque partie peut informer le public qu’une médiation est en cours.


2.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 3 (Règlement des différends) ou de tout autre accord.

3.    La tenue de consultations en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends) n’est pas requise avant l’ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient recourir aux autres dispositions pertinentes du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer une procédure de médiation.

4.    Les parties s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d’autres procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord, et aucun groupe spécial d’arbitrage ne les prend en considération:

a)    les positions adoptées par l’autre partie durant la procédure de médiation ou les informations recueillies en application de l’article 5 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 2, de la présente annexe;

b)    le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure soumise à la médiation; ou

c)    les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.

5.    Un médiateur ne peut intervenir en qualité d’arbitre ou de membre d’un groupe spécial dans une procédure de règlement de différends engagée en vertu du présent accord ou de l’accord sur l’OMC si celleci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.


ARTICLE 8

Délais

Tout délai mentionné dans la présente annexe peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 9

Frais

1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.

2.    Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à la règle 12 de l’annexe 7 (Règlement intérieur).

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ANNEXE 10

MÉCANISME DE MÉDIATION POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L’ACCORD

ARTICLE PREMIER

Objectif

Le mécanisme de médiation a pour objectif de faciliter la recherche d’une solution mutuellement convenue grâce à une procédure détaillée et rapide, avec l’aide d’un médiateur, au sens de l’article 3.31 (Médiation).

SECTION A

PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 2

Ouverture de la procédure

1.    Chaque partie au différend peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation. Une telle demande est adressée à l’autre partie par écrit.


2.    Lorsque la demande concerne une violation alléguée du présent accord qui est reprochée aux autorités de l’Union ou aux autorités d’un État membre de l’Union, elle est adressée au défendeur déterminé conformément à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours). Si le défendeur n’a pas été déterminé, la demande est adressée à l’Union. Lorsque la demande est acceptée, elle précise si l’Union ou l’État membre de l’Union concerné est partie à la médiation 2 .

3.    La partie au différend à laquelle la demande est adressée l’examine avec bienveillance et l’accepte ou la rejette par écrit dans un délai de 45 jours ou, lorsqu’une telle demande est présentée après qu’une demande de consultation a été introduite conformément à l’article 3.30 (Consultations), dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de sa réception.

4.    La demande contient:

a)    un résumé des différends ou points litigieux, y compris, le cas échéant, une indication des instruments juridiques pertinents suffisamment précise pour cerner la problématique motivant la demande;

b)    le nom et les coordonnées de la partie à l’origine de la demande et de ses représentants; et


c)    soit une mention du consentement au recours à la médiation ou une invitation, à l’intention de l’autre ou des autres parties au différend, à prendre part à une médiation en vertu du présent mécanisme de médiation.

ARTICLE 3

Sélection du médiateur

1.    Si les deux parties au différend consentent de recourir à une procédure de médiation, cellesci s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la réponse à la demande.

2.    Si les parties au différend ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur dans le délai fixé, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander au président du tribunal de sélectionner par tirage au sort et de nommer un médiateur parmi les membres du tribunal qui ne sont des ressortissants ni d’un État membre de l’Union, ni du Viêt Nam.

3.    Le président du tribunal nomme le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 2.

4.    Le médiateur aide, de façon impartiale et transparente, les parties au différend à parvenir à une solution mutuellement convenue.


ARTICLE 4

Règles de la procédure de médiation

1.    Dès que possible après sa désignation, le médiateur examine avec les parties au différend soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen de communication, les aspects suivants:

a)    le déroulement de la médiation, notamment toute question de procédure en suspens telle que le choix des langues et du lieu des sessions de médiation;

b)    un calendrier prévisionnel pour le déroulement de la médiation;

c)    toute obligation juridique en matière de déclaration susceptible d’être pertinente pour la conduite de la médiation;

d)    le souhait éventuel des parties au différend de convenir par écrit de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre toute autre procédure de règlement de différends concernant les différends ou points litigieux faisant l’objet de la médiation pendant que la médiation est en cours;

e)    la nécessité de prévoir des modalités particulières pour l’approbation d’un règlement amiable; et

f)    les modalités financières, telles que le calcul et le paiement de la rémunération et des frais du médiateur conformément à l’article 8 (Frais) de la présente annexe.


2.    Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties au différend, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties au différend. Toutefois, avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties au différend.

3.    Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution aux parties au différend, lesquelles peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou peuvent convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4.    La procédure se déroule sur le territoire de la partie à l’accord concernée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.    Sous réserve du paragraphe 1, point b), les parties au différend s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties au différend peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires.

6.    Soit l’Union, soit un État membre de l’Union, soit le Viêt Nam, lorsqu’ils participent à une procédure de médiation, peuvent mettre les solutions mutuellement convenues à la disposition du public, sous réserve que les documents soient expurgés de toute information désignée comme confidentielle ou protégée.


7.    La procédure s’achève par:

a)    l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties au différend, à la date de cette adoption;

b)    une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties au différend, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles; ou

c)    une notification écrite d’une partie au différend.

SECTION B

MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 5

Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue

1.    Lorsqu’une solution a été convenue, chaque partie au différend s’efforce de prendre, dans les délais convenus, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.

2.    La partie au différend qui agit informe l’autre partie au différend, par écrit, des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.


3.    À la demande des parties au différend, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:

a)    la mesure en cause dans le cadre de ces procédures;

b)    les procédures suivies; et

c)    toute solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

4.    Le médiateur accorde aux parties au différend un délai de 15 jours ouvrables pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des parties au différend présentées en temps utile, le médiateur leur remet, par écrit, un rapport factuel final dans un délai de 15 jours ouvrables. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation du présent accord.


SECTION C

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6

Lien avec le règlement des différends

1.    La procédure au titre du présent mécanisme de médiation n’a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou d’aucun autre accord. Les parties au différend s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans de telles procédures de règlement de différends, et aucune instance arbitrale, ne les prend en considération:

a)    les positions adoptées par une partie au différend durant la procédure de médiation;

b)    le fait qu’une partie au différend s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure soumise à la médiation; ou

c)    les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.

2.    Sous réserve tout accord visé à l’article 4 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 1, point d), de la présente annexe, le mécanisme de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties à l’accord et des parties au différend au titre du chapitre 3 (Règlement des différends).


3.    À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement et sans préjudice de l’article 4 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris tout avis donné ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, les parties au différend peuvent informer le public qu’une médiation est en cours.

ARTICLE 7

Délais

Tout délai mentionné dans la présente annexe peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend.

ARTICLE 8

Frais

1.    Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.

2.    Les parties au différend supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour les membres du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 16.

________________

ANNEXE 11

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DU TRIBUNAL,
DES MEMBRES DU TRIBUNAL D’APPEL ET DES MÉDIATEURS

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)    «membre»: un membre du tribunal ou un membre du tribunal d’appel établi en vertu de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);

b)    «médiateur»: une personne qui mène une procédure de médiation conformément à l’article 3.31 (Médiation) et à l’annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);

c)    «candidat»: une personne dont la sélection en tant que membre du tribunal ou membre du tribunal d’appel est envisagée;

d)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou l’assiste dans ses fonctions;


e)    «personnel»: à l’égard d’un membre, personnes placées sous la direction et le contrôle de celuici, à l’exception des assistants.

ARTICLE 2

Responsabilités dans le processus

Chaque candidat et chaque membre évitent tout manquement et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux et évitent les conflits d’intérêts directs et indirects.

ARTICLE 3

Obligations de déclaration

1.    Avant leur nomination, les candidats déclarent aux parties à l’accord les intérêts, relations et considérations, passés et présents, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.

2.    Les membres communiquent, par écrit, aux parties au différend les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite.


3.    À tout moment, les membres continuent de mettre tout en œuvre pour s’informer de l’existence des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 1. Ils déclarent ces intérêts, relations et considérations aux parties au différend 3 .

ARTICLE 4

Fonctions des membres

1.    Les membres s’acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.

2.    Les membres n’examinent que les questions qui sont soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision; ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.

3.    Les membres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que leurs assistants et leur personnel connaissent et respectent les articles 2, 3, 5 et 7 du présent code de conduite.

4.    Les membres s’abstiennent de discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les parties au différend en l’absence des autres membres de la formation du tribunal ou du tribunal d’appel.


ARTICLE 5

Indépendance et impartialité des membres

1.    Les membres sont indépendants et impartiaux et évitent toute apparence de partialité ou de manquement à la déontologie; ils ne se laissent pas influencer par leur intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, leur loyauté envers une partie à l’accord ou une partie au différend ou la crainte des critiques.

2.    Les membres ne contractent pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’acceptent pas de gratifications qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de leurs fonctions.

3.    Les membres n’usent pas de leur qualité de membre pour servir des intérêts personnels ou privés et évitent d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont en situation de les influencer.

4.    Les membres ne permettent pas que leur conduite ou leur jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

5.    Les membres s’abstiennent de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité 4 .


ARTICLE 6

Obligations des anciens membres

1.    Les anciens membres s’abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage des décisions ou sentences rendues par le tribunal ou le tribunal d’appel.

2.    Sans préjudice de l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 5, et de l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 9, les membres s’engagent à ne pas participer, après la fin de leur mandat:

a)    à des procédures de règlement de différends en matière d’investissement qui étaient en instance devant le tribunal ou le tribunal d’appel avant la fin de leur mandat;

b)    à des procédures de règlement de différends en matière d’investissement qu’ils ont eu à traiter en tant que membres du tribunal ou du tribunal d’appel ainsi que d’autres litiges qui présentent des éléments de fait en commun avec lesdits différends ou qui découlent des mêmes événements et circonstances que ces différends.

3.    Les membres s’engagent à ne pas intervenir, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur mandat, en tant que représentants d’une partie à un différend dans le cadre de procédures de règlement de différends en matière d’investissement devant le tribunal ou le tribunal d’appel.


4.    Si le président du tribunal ou du tribunal d’appel est informé ou a connaissance d’une autre manière d’allégations selon lesquelles un ancien membre, respectivement, du tribunal ou du tribunal d’appel n’aurait pas respecté les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 3, il examine la question, donne à l’ancien membre la possibilité d’être entendu et, après vérification, en informe:

a)    l’association professionnelle ou autre organisation similaire dont l’ancien membre fait partie;

b)    les parties à l’accord; et

c)    le président de tout autre tribunal ou tribunal d’appel compétent en matière d’investissement en vue des suites appropriées.

Le président du tribunal ou du tribunal d’appel rend publique sa décision de prendre toute mesure visée aux points a) à c), en la motivant.

ARTICLE 7

Confidentialité

1.    Les membres et les anciens membres ne peuvent jamais divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peuvent en aucun cas divulguer ou utiliser de tels renseignements à leur propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.


2.    Les membres s’abstiennent de divulguer tout ou partie d’une décision ou sentence avant sa publication conformément aux dispositions sur la transparence de l’article 3.36 (Transparence de la procédure).

3.    Les membres et les anciens membres ne divulguent jamais la teneur des délibérations du tribunal ou du tribunal d’appel ou l’opinion d’un membre, quelle qu’elle soit.

ARTICLE 8

Frais

Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure ainsi que des frais exposés.

ARTICLE 9

Médiateurs

Les règles énoncées dans le présent code de conduite et applicables aux membres ou aux anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.


ARTICLE 10

Groupe consultatif

1.    Le président du tribunal et le président du tribunal d’appel sont assistés par un groupe consultatif en vue de veiller à la bonne application du présent code de conduite et de l’article 3.40 (Règles d’éthique) et de mener à bien toute autre tâche, s’il y a lieu.

2.    Le groupe consultatif est composé des vice-présidents respectifs et des deux membres les plus âgés du tribunal ou du tribunal d’appel.

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ANNEXE 12

PROCÉDURES PARALLÈLES

1.    Nonobstant l’article 3.34 (Autres recours), paragraphe 1, un investisseur de la partie UE ne peut saisir le tribunal, en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), d’un recours alléguant la violation, par le Viêt Nam, d’une disposition visée à l’article 2.1 (Champ d’application) si cet investisseur a formé un recours alléguant une violation de cette même disposition visée à l’article 2.1 (Champ d’application) devant une juridiction ou un tribunal administratif du Viêt Nam ou au titre d’un arbitrage international 5 .


2.    Nonobstant l’article 3.34 (Autres recours), paragraphes 2 et 3, si le Viêt Nam est le défendeur, un investisseur de la partie UE ne peut saisir le tribunal d’un recours en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), alléguant qu’une mesure est incompatible avec les dispositions du chapitre 2 si une personne qui, directement ou indirectement, contrôle l’investisseur ou est contrôlée directement ou indirectement par celuici (ci-après la «personne liée») a saisi le tribunal ou toute autre juridiction intérieure ou internationale d’un recours alléguant la violation des mêmes dispositions en ce qui concerne le même investissement et que:

a)    le recours formé par la personne liée a fait l’objet d’une sentence, d’un jugement, d’une décision ou d’une autre forme de règlement; ou

b)    le recours formé par la personne liée est en instance et cette personne ne s’est pas désistée de ce recours.

3.    Les recours qui ne répondent pas aux dispositions du point 1 ou 2 de la présente annexe sont soumis à l’application de l’article 3.34 (Autres recours).

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ANNEXE 13

PROCÉDURES DE TRAVAIL DU TRIBUNAL D’APPEL

1.    Les procédures de travail du tribunal d’appel établies conformément à l’article 3.29 (Tribunal d’appel), paragraphe 10, prévoient, entre autres:

a)    les modalités pratiques relatives aux délibérations des formations du tribunal d’appel et à la communication entre les membres du tribunal d’appel;

b)    les modalités relatives à la signification des documents et pièces de procédure, y compris des règles relatives à la correction d’erreurs matérielles dans de tels documents;

c)    les aspects procéduraux liés à la suspension temporaire de la procédure en cas de décès, de démission, d’incapacité ou de récusation d’un membre d’une formation du tribunal d’appel ou du tribunal d’appel luimême;

d)    les modalités pour la rectification d’erreurs matérielles dans les décisions rendues par les formations du tribunal d’appel;

e)    les modalités de la jonction de deux ou plusieurs appels se rapportant à la même sentence provisoire; et


f)    les modalités linguistiques de la procédure d’appel, laquelle se déroule en principe dans la langue de la procédure devant le tribunal ayant abouti à la sentence provisoire attaquée en appel.

2.    Les procédures de travail peuvent également inclure des principes directeurs en ce qui concerne les aspects suivants, qui peuvent ensuite faire l’objet d’ordonnances de procédure des formations du tribunal d’appel:

a)    les délais indicatifs et le déroulement de la présentation des mémoires et des audiences des formations du tribunal d’appel;

b)    les aspects logistiques de la conduite de la procédure, notamment le lieu des délibérations et des audiences des formations du tribunal d’appel et les modalités de représentation des parties au différend; et

c)    les consultations préliminaires sur la procédure et les éventuelles conférences préliminaires entre une formation et les parties au différend.

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(1)    Il est entendu que de simples différences quant au traitement réservé par une partie à certaines catégories d’investisseurs ou d’investissements pour des raisons d’incidences macroéconomiques différentes, par exemple pour éviter des risques systémiques ou des effets d’entraînement, ou pour des motifs liés à l’éligibilité à la restructuration de la dette, ne constituent pas une violation de l’article 2.3 (Traitement national) ou de l’article 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée).
(2)    Il est entendu que, lorsque la demande porte sur un traitement réservé par l’Union, la partie à la médiation est l’Union, et tout État membre de l’Union concerné est pleinement associé à la médiation. Lorsque la demande porte exclusivement sur un traitement réservé par un État membre de l’Union, la partie à la médiation est l’État membre de l’Union concerné, à moins que celuici ne demande à l’Union d’y être partie.
(3)    Il est entendu que cette obligation ne s’étend pas aux informations qui relèvent déjà du domaine public ou qui étaient connues, ou auraient raisonnablement dû l’être, de toutes les parties au différend.
(4)    Il est entendu que le fait qu’un membre perçoive un revenu versé par les pouvoirs publics ou ait des liens familiaux avec une personne qui perçoit un revenu des pouvoirs publics n’est pas, en soi, considéré comme incompatible avec les paragraphes 2 et 5.
(5)    Le fait qu’un investisseur ait formé un recours alléguant une violation, par le Viêt Nam, d’une disposition du chapitre 2 devant une juridiction ou un tribunal administratif du Viêt Nam ou au titre d’un arbitrage international en ce qui concerne un de ses investissements n’empêche pas ce même investisseur de saisir le tribunal d’un recours alléguant une violation des mêmes dispositions en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), en ce qui concerne ses autres investissements s’il allègue que ceuxci subissent les effets de la même mesure.