COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.9.2018
COM(2018) 634 final
2018/0329(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
FMT:ItalicContribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants des 19 et 20 septembre 2018 à FMT:ItalicSalzbourg
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La proposition s’inscrit dans un ensemble de mesures proposées par la Commission dans le prolongement du Conseil européen du 28 juin 2018, qui a souligné la nécessité d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière et a salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour. Les grands principes convenus dans les conclusions du Conseil européen, qui ont été également soutenus par des États membres dans différentes enceintes, soulignent la nécessité de renforcer les instruments de la solidarité européenne, notamment le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d’assurer une gestion efficace des frontières extérieures et de la migration, et d’établir une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour.
Le retour effectif des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union constitue un volet essentiel de l’agenda européen en matière de migration. Au niveau de l’UE, la politique en matière de retour est régie par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur le retour»), qui établit des normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le plein respect du principe de non-refoulement. Depuis l’entrée en vigueur de ladite directive en 2010, la pression migratoire s’exerçant sur les États membres et l’Union dans son ensemble s’est accrue. Aussi est-il plus nécessaire que jamais de prendre à bras-le-corps les problèmes liés au retour effectif des migrants en situation irrégulière.
Deux grands problèmes peuvent être mis en évidence.
Premièrement, les États membres rencontrent des difficultés et des obstacles dans les procédures de retour qui compromettent la bonne exécution des décisions de retour. Les pratiques nationales mettant en œuvre le cadre de l’UE varient d’un État membre à l’autre et ne sont pas aussi efficaces qu’elles devraient l’être. Entre autres, l'absence de cohérence entre les définitions et interprétations du risque de fuite et du recours à la rétention aboutit à la fuite de migrants en situation irrégulière et à des mouvements secondaires. Le manque de coopération de la part des ressortissants de pays tiers peut également entraver les procédures de retour. Les États membres ne sont pas suffisamment bien équipés pour permettre aux autorités compétentes d’échanger rapidement les informations nécessaires en vue de procéder aux retours.
Deuxièmement, l’efficacité de la politique de l’UE en matière de retour dépend également de la coopération des pays d’origine. Ces trois dernières années, l’UE a poursuivi ses efforts en vue d’associer les principaux pays d’origine à la coopération en matière de gestion des migrations, ce qui s’est traduit par des progrès satisfaisants et la mise en place de plusieurs arrangements juridiquement non contraignants en matière de retour et de réadmission. La mise en œuvre de ces arrangements a commencé et il importe à présent que tous les États membres tirent parti de ces résultats et exploitent pleinement les arrangements pour accroître les retours dans les pays concernés. En outre, la Commission a également proposé de renforcer le recours à la politique des visas de l’UE en tant qu’outil permettant de faire progresser la coopération avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission. Une fois qu’elle aura été adoptée, elle améliorera sensiblement l’effet de levier de l’UE dans ses relations avec les pays d’origine.
Accroître l’efficacité des retours constitue une priorité depuis quelques années. En 2016, la Commission a proposé de revoir le mandat du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, lequel a été considérablement renforcé dans le domaine du retour. Dans le cadre de ce nouveau mandat, l’Agence a mis au point de nouveaux outils pour aider et soutenir les activités et procédures de retour des États membres. Dans le plan d’action renouvelé en matière de retour de 2017, la Commission a indiqué en quoi les lacunes dans les pratiques et procédures de retour des États membres nuisaient à l’efficacité du système de l’UE en matière de retour. Elle a donc adopté en 2017 une recommandation demandant aux États membres de prendre toute une série de mesures afin de rendre les retours plus effectifs, notamment en tirant pleinement parti de la souplesse offerte par la directive sur le retour. À cette occasion, la Commission avait également indiqué que, sur la base de l’expérience qui serait acquise dans la mise en œuvre de la recommandation et en fonction de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour accroître sensiblement les taux de retour, elle serait disposée à lancer une révision de la directive sur le retour.
Malgré ces efforts, l’effectivité des retours ne s’est guère améliorée. Au contraire, le taux de retour dans l’ensemble de l’UE est même tombé de 45,8 % en 2016 à 36,6 % seulement en 2017. Pour s’attaquer à ces problèmes essentiels et garantir l’effectivité des retours, une révision ciblée de la directive sur le retour s’impose, afin notamment de réduire la durée des procédures de retour, de mieux lier procédures d’asile et procédures retour et de recourir plus efficacement aux mesures destinées à prévenir la fuite. Pour parvenir à une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour, conforme aux droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est nécessaire d’adopter d’urgence une refonte ciblée de la directive sur le retour.
Cette refonte ciblée devrait:
–établir une nouvelle procédure à la frontière pour le retour rapide des demandeurs d’une protection internationale déboutés à la suite d’une procédure d’asile à la frontière;
–prévoir des règles plus claires et plus efficaces en ce qui concerne la délivrance des décisions de retour et les recours contre ces décisions;
–définir un cadre clair de coopération entre les migrants en situation irrégulière et les autorités nationales compétentes, simplifier les règles relatives à l’octroi d’un délai de départ volontaire et établir un cadre pour l’octroi d’une aide financière, matérielle et en nature aux migrants en situation irrégulière disposés à rentrer volontairement dans leur pays;
–mettre en place des instruments plus efficaces pour gérer et faciliter le traitement administratif des retours, l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’exécution des retours afin de prévenir toute migration illégale;
–assurer la cohérence et des synergies avec les procédures d’asile;
–assurer un recours plus efficace à la rétention à l’appui de l’exécution des retours.
Les modifications ciblées proposées ne modifient pas le champ d’application de la directive ni n’affectent la protection des droits actuellement conférés aux migrants, y compris en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la vie familiale et la prise en compte de l’état de santé. La directive continue de garantir le plein respect des droits fondamentaux des migrants, en particulier le principe de non-refoulement.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition développe les dispositions existantes de la directive sur le retour relative aux normes et procédures communes applicables au retour effectif des migrants en séjour irrégulier, dans le respect de leurs droits fondamentaux et du principe de non-refoulement.
Elle s’appuie notamment sur la mise en œuvre du plan d’action renouvelé et de la recommandation de la Commission en matière de retour de mars 2017, ainsi que sur le manuel révisé sur le retour adopté en novembre 2017, et complète la proposition visant à renforcer encore le rôle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en vue d’assurer un contrôle efficace des frontières extérieures de l’UE et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.
En outre, afin de mieux promouvoir le retour volontaire, les États membres devraient mettre en place des programmes opérationnels prévoyant une assistance et un soutien renforcés en matière de retour, qui peuvent inclure une aide à la réintégration dans des pays tiers de retour, en tenant compte des normes communes relatives aux programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration en vue d’une plus grande harmonisation de ces programmes.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est conforme à l’agenda européen en matière de migration, qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures et sauver des vies, à définir une politique solide en matière d'asile et à adopter une nouvelle politique de migration légale.
Elle répond également au Conseil européen du 28 juin 2018 qui a appelé à une accélération sensible du retour effectif des migrants en situation irrégulière et a salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour.
La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union et les renforce, notamment:
·le régime d’asile européen commun, avec les synergies accrues entre les procédures d’asile et de retour, en particulier dans le contexte des procédures à la frontière;
·le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui renforce encore le mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le domaine du retour. En outre, la proposition impose de mettre en place des systèmes nationaux de gestion des retours qui devraient communiquer avec un système central mis en place par cette agence, conformément à la nouvelle proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui s’inscrit dans le présent ensemble de mesures législatives.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition constitue une refonte de la directive sur le retour et devrait donc être fondée sur l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui habilite l’Union à adopter des mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier.
•Géométrie variable
En termes de géométrie variable, la proposition applique un régime comparable à celui de la directive actuelle sur le retour.
Conformément à l’article 4 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé aux traités, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura statué sur la présente directive, s’il transpose la proposition, qui vise à développer l’acquis de Schengen, dans son droit national.
En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Irlande, la directive sur le retour présente un caractère hybride, ainsi que cela ressort de ses considérants (48) et (49). Il s’ensuit que tant le protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé aux traités, que le protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, s’appliquent à la proposition.
Sur la base des accords les associant respectivement à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein devraient être liés par la directive proposée.
•Subsidiarité
L’objectif de la proposition est de remédier aux lacunes et obstacles principaux rencontrés par les États membres dans l’exécution des retours. Il est dans l’intérêt commun de tous les États membres de prévenir l’immigration clandestine et de lutter contre ce phénomène, ainsi que d’assurer le retour des personnes qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union, ce que les États membres ne peuvent pas réaliser seuls. L’UE doit donc poursuivre son action pour améliorer l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, dans le plein respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
•Proportionnalité
Avec la proposition de mandat étendu de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la proposition vise à relever les défis auxquels l’Union doit faire face en ce qui concerne la gestion des migrations et le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de retour déjà en place et le renforce, lequel se compose également d’outils et de programmes de soutien opérationnel, ainsi que de mécanismes de financement accessibles aux autorités des États membres et aux organisations intervenant dans les retours. Les modifications apportées à la directive sur le retour sont limitées et ciblées, et destinées à remédier efficacement aux principales lacunes des procédures de retour et à réduire les obstacles rencontrés par les États membres dans l’exécution des retours, tout en respectant les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers concernés. La proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
•Choix de l’instrument
La directive sur le retour contient déjà un ensemble solide de normes pour assurer le retour effectif et dans la dignité des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La proposition vise à apporter des modifications ciblées à cette directive, afin de remédier à certaines lacunes et obstacles identifiés auxquels se heurtent les États membres lors de l’exécution des retours. La proposition étant une refonte de la directive sur le retour, le même instrument juridique est le plus approprié.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et les informations recueillies par le groupe d’experts sur le retour du Réseau européen des migrations (REM-GER) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ont permis une évaluation globale de la manière dont les États membres mettent en œuvre la politique de l’Union en matière de retour.
Depuis 2015, date de la première évaluation dans le domaine du retour, plusieurs éléments transversaux communs à ces situations et systèmes de retour nationaux ont été recensés (dans 21 États membres et pays associés à l’espace Schengen).
•Consultation des parties intéressées
Dans ses conclusions d’octobre 2016, le Conseil européen a invité les États membres à renforcer leurs processus administratifs nationaux en matière de retour. La déclaration de Malte faite par les chefs d'État ou de gouvernement en février 2017 a souligné la nécessité de procéder à un réexamen de la politique européenne de retour, sur la base d'une analyse objective de l'application des instruments juridiques, opérationnels, financiers et pratiques disponibles aux niveaux européen et national. Elle a salué l'intention de la Commission de présenter rapidement un plan d'action actualisé sur les retours et de donner des orientations pour accroître l'efficacité de l'Union européenne et des États membres dans ce domaine et rendre la réadmission effective en prenant appui sur l'acquis existant. Dans son plan d’action de l’UE de 2015 en matière de retour et, par la suite, dans sa communication de 2017 intitulée «Une politique de retour plus efficace» et la recommandation qui l’accompagne, la Commission a souligné la nécessité d’une application plus stricte des règles de l’UE relatives au retour afin d’accroître l’efficacité globale de la politique de l’UE dans ce domaine. Dans ses conclusions de juin 2018, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour.
Ces deux dernières années, le Réseau européen des migrations a contribué en réalisant des études spécialisées et des recherches ponctuelles et en informant sur l’efficacité des retours dans les États membres de l’UE, les alternatives à la rétention, les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration, la rétention et les conditions matérielles de rétention, l’assistance juridique dans les centres de rétention et d’autres sujets.
•Obtention et utilisation d'expertise
Des échanges au niveau technique sur les problèmes actuels de mise en œuvre ont eu lieu avec les États membres dans le cadre du groupe de contact sur le retour, du GER et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment en ce qui concerne une révision du manuel sur le retour et de l’étude du Réseau européen des migrations sur «l’efficacité des retours dans les États membres de l’UE». Cette étude visait à analyser l’incidence des règles de l’UE relatives au retour — y compris la directive sur le retour et la jurisprudence y afférente de la Cour de justice de l’Union européenne — sur les politiques et pratiques des États membres en matière de retour et, partant, sur l’efficacité du processus de retour dans l’ensemble de l’Union.
•Analyse d'impact
L’amélioration de l’efficacité des retours constitue une priorité de la Commission depuis plusieurs années. À cette fin, le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et le nouveau mandat de l’Agence qui en découle ont apporté d’importantes améliorations dans le domaine des retours. En outre, le plan d’action renouvelé en matière de retour et la recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, publiés en mars 2017, ont montré en quoi les lacunes dans les pratiques et procédures de retour des États membres nuisaient l’efficacité du système de retour. Dans ce contexte, la Commission et les États membres ont engagé des consultations techniques afin d’analyser les défis actuels en matière de retour et d’identifier les lacunes, et ont reconnu la nécessité d’une révision ciblée de la législation en vigueur. Ces consultations et l’analyse des questions clés en jeu qui en a résulté ont abouti à la révision du manuel sur le retour en novembre 2017. La société civile a également été consultée et, en outre, les travaux menés dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen ont permis de dresser un tableau complet des questions à traiter dans le domaine du retour. Grâce à ces processus, les parties prenantes ont pu recenser les obstacles juridiques et pratiques à la mise en œuvre effective des retours dans le cadre de la directive sur le retour et s’assurer de la nécessité d’une révision ciblée de celle-ci.
Dans ses conclusions de juin 2018, le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour. Compte tenu du fait qu’une analyse approfondie des questions clés dans le domaine du retour a été réalisée, de l’urgence avec laquelle des propositions législatives doivent être présentées ainsi que de la reconnaissance que la révision de la directive existante constitue l’option la plus appropriée, tant du point de vue du fond que de celui du calendrier, une analyse d’impact n’est pas jugée nécessaire pour la proposition.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En particulier, elle respecte pleinement la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile et le droit à la protection contre l'éloignement et l'expulsion, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, le droit à un recours effectif et les droits de l'enfant.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La Commission fait rapport sur l’application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, puis tous les trois ans; à cette occasion, la Commission peut proposer toute modification jugée nécessaire.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’objectif des modifications ciblées apportées par la proposition est d’améliorer l’efficacité de la procédure de retour, y compris son articulation avec l’extinction des procédures d’asile. Les modifications ciblées ne portent pas atteinte aux garanties et aux droits conférés aux ressortissants de pays tiers et respectent leurs droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement.
Des explications peuvent être fournies en ce qui concerne les modifications relatives aux aspects suivants:
1) Risque de fuite (article 6): il est indispensable de disposer de critères objectifs à l’échelle de l’UE pour établir l’existence ou non d’un risque de fuite, y compris de mouvements secondaires non autorisés. Afin d’éviter des interprétations divergentes ou inopérantes, la proposition dresse une liste commune, non exhaustive, de critères objectifs permettant d’établir l’existence d’un risque de fuite dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances propres à chaque cas.
2) Obligation de coopérer (article 7 ): on observe de plus en plus que tous les ressortissants de pays tiers ne coopèrent pas pendant la procédure de retour, entravant ainsi leur retour. Aussi est-il nécessaire d’instaurer une obligation explicite pour les ressortissants de pays tiers de coopérer avec les autorités nationales à tous les stades de la procédure de retour, en particulier lors de l’établissement et de la vérification de leur identité en vue d’obtenir un document de voyage valide et d’assurer la bonne exécution de la décision de retour. Il s’agit là d’une obligation similaire à l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes qui existe déjà et qui s’applique dans le cadre des procédures d’asile.
3) Adoption d’une décision de retour mettant fin au séjour régulier (article 8): les États membres n’adoptant pas systématiquement une décision de retour mettant fin au séjour régulier, la proposition souligne clairement la nécessité d’adopter une décision de retour immédiatement après qu’une décision de rejet du séjour régulier ou y mettant fin a été prise. Lorsqu’une décision de retour est adoptée immédiatement après ou dans le même acte qu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale, l’exécution de la décision de retour est suspendue jusqu’à ce que le rejet devienne définitif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
4) Départ volontaire (article 9 ): il est nécessaire d’adapter les règles relatives à l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ce délai ne devrait pas dépasser 30 jours, ainsi que le prévoit déjà la directive sur le retour en vigueur. En revanche, la proposition supprime l’obligation d’accorder un minimum de sept jours lors de la fixation du délai de départ volontaire, ce qui permet aux États membres d’arrêter un délai plus court. La proposition prévoit également un certain nombre de cas dans lesquels il devient obligatoire de ne pas accorder de délai de départ volontaire.
5) Interdictions d’entrée prononcées lors des vérifications aux frontières effectuées à la sortie (article 13) : lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est détecté pour la première fois alors qu’il quitte le territoire de l’Union, il peut être indiqué, dans certaines circonstances, de lui imposer une interdiction d’entrée afin de l’empêcher d’entrer à nouveau dans l’Union à l’avenir et de réduire ainsi le risque d’immigration irrégulière. Dans le même temps, cela ne devrait pas retarder son départ, étant donné que la personne concernée est déjà sur le point de quitter le territoire des États membres. La proposition introduit la possibilité pour les États membres d’imposer une interdiction d’entrée sans devoir adopter de décision de retour à la suite d’une évaluation au cas par cas et compte tenu du principe de proportionnalité.
6) Gestion des retours (article 14 ): des procédures de retour efficaces exigent des instruments qui permettent de communiquer rapidement des informations aux autorités compétentes ainsi que des programmes opérationnels qui apportent une assistance et un soutien renforcés aux personnes faisant l’objet d’une décision de retour, avec le soutien opérationnel et financier approprié de l’UE. La proposition prévoit l'obligation de disposer de systèmes nationaux de gestion des retours qui fournissent en temps utile, en ce qui concerne l’identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers, des informations pertinentes pour la supervision et le suivi des cas individuels. Ces systèmes nationaux doivent être reliés à un système central mis en place par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au nouveau règlement relevant de cet ensemble de mesures.
La proposition prévoit également l’obligation pour les États membres d’établir des programmes de retour volontaire qui peuvent également comporter une aide à la réintégration.
7) Voies de recours (article 16 ): l’efficacité et la rapidité des procédures de retour doivent être assorties de garanties suffisantes. Les délais de recours contre les décisions ordonnant un retour varient fortement d'un État membre à l'autre, allant de quelques jours à un ou plusieurs mois. Dans le respect des droits fondamentaux, le délai doit laisser suffisamment de temps pour garantir l’accès à un recours effectif, sans pour autant retarder les procédures de retour.
La proposition prévoit un délai spécifique (cinq jours) pour l’introduction d’un recours contre une décision de retour, lorsque cette dernière est la conséquence d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale qui est devenue définitive.
Si le risque de violation du principe de non-refoulement n’a pas déjà été évalué par une autorité judiciaire dans le cadre de la procédure d’asile, un effet suspensif automatique doit être accordé au recours formé contre une décision de retour. Il s’agit du seul cas obligatoire où l’effet suspensif automatique doit être accordé en vertu de la proposition, sans préjudice de l’obligation pour les autorités ou organismes nationaux compétents des États membres d’avoir la possibilité de suspendre temporairement l’exécution d’une décision de retour dans des cas individuels lorsque cela est jugé nécessaire pour d’autres motifs. Une telle décision de suspension temporaire doit être prise rapidement, en règle générale, dans un délai de 48 heures.
La proposition prévoit également qu’un seul niveau de recours juridictionnel devrait être disponible pour former un recours contre une décision de retour qui est le résultat d’une décision négative antérieure relative à une demande de protection internationale ayant déjà fait l’objet d’un recours juridictionnel.
Enfin, elle harmonise en outre les règles visant à fournir, sur demande, une assistance juridique et/ou une représentation gratuites, conformément aux conditions fixées dans l’acquis en matière d’asile.
8) Rétention (article 18 ): il est nécessaire d’apporter des modifications ciblées aux règles en matière de rétention. Premièrement, de nouveaux risques sont apparus ces dernières années, qui exigent que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui constituent une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale puissent être placés en rétention lorsque cela est jugé nécessaire. Bien qu’il s’agisse là d’un nouveau motif de placement en rétention dans le cadre des procédures de retour, ce motif de rétention existe déjà dans l’acquis en matière d’asile.
Deuxièmement, la durée maximale de rétention actuellement fixée par plusieurs États membres est nettement plus courte que celle autorisée par la directive sur le retour et s’oppose à un éloignement effectif. Bien que la durée maximale de rétention de 6 mois et la possibilité de prolonger la rétention dans certaines circonstances particulières ne soient pas modifiées, la proposition exige que la législation nationale prévoie une durée minimale initiale de rétention de 3 mois, afin de mieux refléter le temps nécessaire pour mener à bien les procédures de retour et de réadmission avec les pays tiers. La rétention doit néanmoins être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
9) Procédure à la frontière (article 22) tout en maintenant la possibilité pour les États membres de déroger à l’application des règles de la directive sur le retour pour les «cas frontière» couverts par l’article 2, paragraphe 2, point a), la proposition prévoit des règles spécifiques simplifiées applicables aux ressortissants de pays tiers qui ont été soumis à la procédure d’asile à la frontière: adoption d’une décision au moyen d’un formulaire simplifié; en règle générale, pas d’octroi d’un délai de retour volontaire (sauf si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un document de voyage valide et coopère avec les autorités nationales); délai de recours plus court et motif spécifique de rétention. Cette procédure de retour à la frontière fera suite à la procédure d’asile à la frontière. Afin de faciliter les retours, il est proposé de veiller à ce qu’un ressortissant de pays tiers qui a déjà été placé en rétention pendant l’examen de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière soit maintenu en rétention pendant une période maximale de 4 mois dans le cadre de la procédure de retour à la frontière. Si la décision de retour n’est pas exécutée durant cette période, le ressortissant de pays tiers peut être encore maintenu en rétention si l’une des conditions fixées dans les dispositions relatives aux règles générales de rétention est remplie et ce, pendant la durée de rétention prévue à l’article 18.
ê 2008/115/EC (adapté)
2018/0329 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants des 19 et 20 septembre 2018 à Salzbourg
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b) Ö 79, paragraphe 2, point c) Õ
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
ò nouveau
(1)La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2)Une politique de retour effective et équitable constitue un volet essentiel de l’approche de l’Union pour une meilleure gestion des migrations sous tous leurs aspects, comme énoncé dans l’agenda européen en matière de migration de mai 2015.
(3)Le 28 juin 2018, dans ses conclusions, le Conseil européen a souligné la nécessité d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière et a salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives en vue d’une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour.
ê 2008/115/CE considérant 1 (adapté)
Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a défini, en matière d’immigration et d’asile, une approche cohérente, qui couvre à la fois la création d’un régime d’asile commun, une politique de l’immigration légale et la lutte contre l’immigration clandestine.
ê 2008/115/CE considérant 2 (adapté)
Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.
ê 2008/115/CE considérant 3 (adapté)
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 4 mai 2005, «vingt principes directeurs sur le retour forcé».
ê 2008/115/CE considérant 4 (adapté)
ð nouveau
(4)Ö Cette politique européenne de retour devrait être basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignitéÕ ðainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. ïIl est nécessaireÖ d’établir Õde fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien géréeð qui décourage la migration irrégulière et assure une cohérence avec le régime d’asile européen commun et le système de migration légale et contribue à leur intégrité ï.
ê 2008/115/CE considérant 5
(5)La présente directive devrait arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre.
ê 2008/115/CE considérant 6
(6)Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive.
ò nouveau
(7)Le lien entre la décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers et l’adoption d’une décision de retour devrait être renforcé afin de réduire le risque de fuite et la probabilité de mouvements secondaires non autorisés. Il est nécessaire de veiller à ce qu’une décision rejetant le séjour régulier ou y mettant fin soit immédiatement suivie d’une décision de retour ou, idéalement, à ce que cette dernière soit incluse dans le même acte ou dans la même décision. Cette exigence devrait notamment s’appliquer aux cas de rejet d’une demande de protection internationale, à condition que la procédure de retour soit suspendue jusqu’à ce que ce rejet devienne définitif et en attendant l’issue d’un recours contre ledit rejet.
ê 2008/115/CE considérant 7 (adapté)
(8)Il convient de souligner que des accords de réadmission communautaires Ö de l’Union Õ et bilatéraux avec les pays tiers sont nécessaires pour faciliter le processus de retour. Une coopération internationale avec les pays d’origine à tous les stades du processus de retour est une condition préalable à un retour durable.
ê 2008/115/CE considérant 8
(9)La légitimité de la pratique du retour par les États membres des de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est reconnue, à condition que soient en place des régimes d’asile justes et efficaces qui respectent pleinement le principe de non-refoulement.
ê 2008/115/CE considérant 9
(10)Conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, le ressortissant de d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur.
ò nouveau
(11)Afin de garantir l’application de règles plus claires et plus efficaces en matière d’octroi d'un délai de départ volontaire et de rétention d’un ressortissant de pays tiers, l’existence ou l’absence d’un risque de fuite devraient être déterminées sur la base de critères objectifs valables dans toute l’Union. En outre, la présente directive devrait fixer des critères spécifiques établissant une présomption réfragable de l’existence d’un risque de fuite.
(12)Afin de renforcer l’efficacité de la procédure de retour, il convient de définir clairement les responsabilités des ressortissants de pays tiers, et notamment leur obligation de coopérer avec les autorités à tous les stades de la procédure de retour, y compris en fournissant les informations et les éléments nécessaires à l’appréciation de leur situation individuelle. Simultanément, il y a lieu de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers soient informés des conséquences du non-respect de ces obligations, en ce qui concerne la détermination du risque de fuite, l’octroi d’un délai pour le départ volontaire et la possibilité d’imposer une rétention, ainsi que l’accès aux programmes qui fournissent une aide logistique, financière et matérielle ou en nature.
ê 2008/115/CE considérant 10 (adapté)
ð nouveau
(13)Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en se trouve compromis Öpar l’octroi d’un délai de départ volontaireÕ, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai ðappropriéï de départ volontaire ðallant jusqu'à trente jours, en fonction notamment des perspectives de retourï. ðUn délai de départ volontaire ne devrait pas être accordé lorsqu’il a été estimé que le ressortissant de pays tiers risque de s’enfuir, s'il a déjà déposé une demande de séjour régulier qui a été rejetée en tant que frauduleuse ou manifestement dénuée de fondement, ou s'il constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. ïUne prolongation de ce délai de départ volontaire devrait être prévue si cela est considéré comme nécessaire en raison des circonstances propres à chaque cas. Afin d’encourager le retour volontaire, les États membres devraient prévoir une assistance et un soutien renforcés en vue du retour et exploiter au mieux les possibilités de financement correspondantes offertes dans le cadre du Fonds européen pour le retour.
ò nouveau
(14)Afin de promouvoir le retour volontaire, les États membres devraient disposer de programmes opérationnels prévoyant une aide et des conseils accrus en matière de retour, qui peuvent inclure une aide à la réintégration dans des pays tiers de retour, en tenant compte des normes communes pour les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration établies par la Commission en collaboration avec les États membres et approuvées par le Conseil.
ê 2008/115/CE considérant 11
(15)Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées.
ò nouveau
(16)Le délai de recours contre les décisions de retour devrait laisser suffisamment de temps pour garantir l'accès à une voie de recours effective, compte tenu du fait toutefois que de longs délais peuvent avoir un effet négatif sur les procédures de retour. Pour éviter les éventuels abus de droit et de procédure, un délai maximum n’excédant pas cinq jours devrait être accordé pour former un recours contre une décision de retour. Cette disposition ne devrait s’appliquer qu’à la suite d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale devenue définitive, y compris à l’issue d’un éventuel contrôle juridictionnel.
(17)Le recours contre une décision de retour fondée sur une décision de rejet d'une demande de protection internationale ayant déjà fait l'objet d’un recours juridictionnel effectif devrait limité à un seul degré de juridiction, dans la mesure où la situation du ressortissant de pays tiers concerné aura déjà fait l’objet d’un examen et d’une décision par une autorité judiciaire dans le cadre de la procédure d’asile.
(18)Un recours contre une décision de retour ne devrait avoir un effet suspensif automatique que lorsqu'il existe un risque de violation du principe de non-refoulement.
(19)Dans les cas où le principe de non-refoulement n’est pas en cause, les recours contre une décision de retour ne devraient pas avoir un d’effet suspensif automatique. Les autorités judiciaires devraient être en mesure de suspendre provisoirement l’exécution d’une décision de retour dans des cas individuels pour d’autres motifs, soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit en agissant d’office, lorsque cela est jugé nécessaire. Ces décisions devraient, de manière générale, être adoptées dans un délai de 48 heures. Lorsque la complexité du dossier l’exige, les autorités judiciaires devraient prendre cette décision sans retard indu.
(20)Afin d’améliorer l’efficacité des procédures de retour et d’éviter des retards injustifiés, sans porter atteinte aux droits des ressortissants de pays tiers concernés, l’application de la décision de retour ne devrait pas être suspendue automatiquement lorsque le risque de violation du principe de non-refoulement a déjà été évalué et que le recours juridictionnel a été exercé effectivement dans le cadre de la procédure d’asile ayant précédé la décision de retour contre laquelle le recours est formé, à moins d'un changement important dans la situation du ressortissant de pays tiers concerné.
ê 2008/115/CE considérant 11 (adapté)
ð nouveau
(21)L’assistance juridique nécessaire devrait être accordéeð ,à leur demande, ï à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Les États membres devraient prévoir dans leur lLa législation nationale Ö devrait énumérer les circonstances dans lesquelles Õ cas dans lesquels l’aide juridique est jugée nécessaire.
ê 2008/115/CE considérant 12
(22)Il convient de régler la situation des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour irrégulier, mais qui ne peuvent pas encore faire l’objet d’un éloignement. Leurs besoins de base devraient être définis conformément à la législation nationale. Afin d’être en mesure de prouver leur situation spécifique en cas de vérifications ou de contrôles administratifs, ces personnes devraient se voir délivrer une confirmation écrite de leur situation. Les États membres devraient avoir une grande latitude pour déterminer la forme et le modèle de la confirmation écrite et devraient également être en mesure de l’inclure dans les décisions liées au retour adoptées au titre de la présente directive.
ê 2008/115/CE considérant 13
(23)Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Il convient d’établir des garanties minimales applicables à la conduite de retours forcés, en tenant compte de la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus. Les États membres devraient pouvoir avoir recours à différentes possibilités pour contrôler le retour forcé.
ê 2008/115/CE considérant 14
(24)Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres. La durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans. Dans ce contexte, il convient de tenir particulièrement compte du fait que le ressortissant concerné de d’un pays tiers concerné a déjà fait l’objet de plus d’une décision de retour ou d’éloignement ou qu’il a déjà pénétré sur le territoire d’un État membre alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée.
ò nouveau
(25)Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est découvert lors des vérifications à la sortie aux frontières extérieures, il peut être indiqué d'imposer une interdiction d’entrée afin d’empêcher une éventuelle nouvelle entrée future et de réduire ainsi le risque d’immigration irrégulière. Lorsque cela se justifie, après une évaluation individuelle et en application du principe de proportionnalité, l’autorité compétente peut imposer une interdiction d’entrée sans rendre une décision de retour, afin d’éviter de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.
ê 2008/115/CE considérant 15
(26)Il convient de laisser aux États membres la faculté de décider si le réexamen d’une décision liée au retour doit ou non habiliter l’autorité ou l’instance chargée dudit réexamen à substituer sa propre décision liée au retour à la décision précédente.
ê 2008/115/CE considérant 16
(27)Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.
ò nouveau
(28)La rétention devrait être imposée, à la suite d'une évaluation individuelle de chaque cas, lorsqu’il existe un risque de fuite, lorsque le ressortissant de pays tiers concerné évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, ou lorsque le ressortissant de pays tiers concerné constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
(29)Étant donné que les périodes maximales de rétention dans certains États membres ne suffisent pas pour garantir l’exécution du retour, il convient de fixer une période maximale de rétention allant de trois à six mois et pouvant être prolongée, afin que les procédures de retour puissent être menées à bien, sans préjudice des garanties prévues pour faire en sorte que la rétention ne soit appliquée qu’en cas de nécessité et de manière proportionnée, et aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours.
(30)La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, ainsi que des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement, en ce qui concerne les infractions aux règles en matière de migration, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs de la présente directive, ne compromettent pas son application et garantissent le plein respect des droits fondamentaux.
ê 2008/115/CE considérant 17
(31)Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l’arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l’application de la loi répressives, régie par la législation nationale, la rétention devrait s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés.
ò nouveau
(32)Sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer la présente directive en ce qui concerne les cas mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, point a), lorsqu’une procédure à la frontière est appliquée conformément au règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d'asile], une procédure spécifique à la frontière devrait être mise en œuvre pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les demandes de protection internationale dans le cadre de cette procédure d’asile à la frontière ont été rejetées, afin d’assurer une complémentarité directe entre les procédures d’asile et de retour, à la frontière, et d’empêcher les hiatus entre les deux procédures. Dans de tels cas, il convient de fixer des règles spécifiques assurant la cohérence et les synergies entre les deux procédures et préservant l’intégrité et l’efficacité de l’ensemble du processus.
(33)Afin d’assurer un retour effectif dans le cadre de la procédure à la frontière, il ne devrait pas être accordé de délai de départ volontaire. Néanmoins, un délai de départ volontaire devrait être octroyé aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un document de voyage valide et qui coopèrent avec les autorités des États membres à tous les stades de la procédure de retour. Dans de tels cas, pour prévenir les fuites, les ressortissants de pays tiers devraient remettre leurs documents de voyage à l’autorité compétente jusqu’à leur départ.
(34)Afin d’assurer un traitement rapide du dossier, il convient de fixer un délai maximum pour faire appel d’une décision de retour rendue à la suite d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale adoptée dans le cadre de la procédure à la frontière et devenue définitive.
(35)Un recours contre une décision de retour adoptée dans le cadre de la procédure à la frontière devrait avoir un effet suspensif automatique lorsqu’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement, lorsque la situation du ressortissant de pays tiers concerné a connu un changement significatif depuis l’adoption, dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière, de la décision de rejet de sa demande de protection internationale, ou si aucun recours juridictionnel n’a été effectivement exercé contre la décision de rejet de sa demande de protection nationale, adoptée dans le cadre de la procédure d’asile à frontière.
(36)Il est nécessaire et proportionné de faire en sorte qu’un ressortissant déjà placé en rétention pendant l’examen de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière puisse être maintenu en rétention aux fins de la préparation du retour et/ou de l'exécution de la procédure d’éloignement, une fois que sa demande aura été rejetée. Afin d’éviter la levée automatique de la rétention d'un ressortissant de pays tiers et l'autorisation de son entrée sur le territoire de l’État membre alors qu’il s’est vu refuser un droit de séjour, il est nécessaire de prévoir un délai limité pour essayer d’exécuter la décision de retour adoptée à la frontière. Le ressortissant de pays tiers concerné peut être retenu dans le cadre de la procédure à frontière pendant une période maximale de quatre mois et aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Cette période de rétention devrait être sans préjudice d’autres périodes de rétention prévues par la présente directive. Lorsqu'il n’a pas été possible d’exécuter le retour à la fin de la première période, la poursuite de la rétention du ressortissant de pays tiers peut être ordonnée en vertu d’une autre disposition de la présente directive et pour la durée qui y est fixée.
ê 2008/115/CE considérant 18 (adapté)
ð nouveau
(37)Les États membres devraient disposer d’un accès rapide aux informations relatives aux ð décisions de retour et ï aux interdictions d’entrée imposées par les autres États membres. Ce partage d’informationsÖ Cet accès Õ devrait se faire conformément auð règlement(UE) .../... [règlement relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ] etï règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)ð , notamment pour faciliter la reconnaissance mutuelle de ces décisions par les autorités compétentes, en vertu de la directive 2001/40/CE du Conseil et de la décision 2004/191/CE du Conseil ï.
ò nouveau
(38)La mise en place de systèmes de gestion des retours dans les États membres contribue à l’efficacité du processus de retour. Chaque système national devrait fournir en temps utile, en ce qui concerne l’identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers, des informations pertinentes pour la supervision et le suivi des cas individuels. Pour fonctionner efficacement et réduire de manière significative la charge administrative, ces systèmes nationaux de gestion des retours devraient être liés au système d'information Schengen pour faciliter et accélérer la saisie des informations liées au retour, ainsi qu’au système central créé par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) …/… [règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes].
ê 2008/115/CE considérant 19
ð nouveau
(39)Une coopération entre les institutions concernées, à tous les niveaux de la procédure de retour, ainsi que l’échange et la promotion des meilleures pratiques ð , y compris en tenant compte du manuel sur le retour et en le mettant régulièrement à jour de façon à y intégrer les évolutions juridiques et des politiques, ï devraient aller de pair avec la mise en œuvre de la présente directive et assurer une valeur ajoutée européenne.
ò nouveau
(40)L’Union fournit un soutien financier et opérationnel afin de parvenir à une mise en œuvre effective de la présente directive. Les États membres devraient tirer le meilleur parti des instruments financiers, des programmes et des projets de l’Union dans le domaine du retour, notamment dans le cadre du règlement (UE) …/… [règlement portant création du Fonds «Asile et migration»] ainsi que de l’aide opérationnelle fournie par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) .../...[règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes]. Cette aide devrait notamment être utilisée pour mettre en place des systèmes de gestion des retours et des programmes pour la fourniture d’une assistance logistique, financière, matérielle ou en nature, afin de soutenir le retour – et le cas échéant la réintégration – des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
ê 2008/115/CE considérant 20 (adapté)
(41)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des règles communes applicables au retour, à l’éloignement, à l’utilisation de mesures coercitives, à la rétention et aux interdictions d’entrée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaireÖ de l’Union Õ, la Communauté Ö l’Union Õ peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité Ö sur l’Union européenne Õ. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
ê 2008/115/CE considérant 21
(42)Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
ê 2008/115/CE considérant 22
(43)Conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, l’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive. Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive.
ê 2008/115/CE considérant 23
(44)L’application de la présente directive ne porte pas préjudice aux obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
ê 2008/115/CE considérant 24
(45)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
ò nouveau
(46)L’objectif d’une mise en œuvre effective des retours des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la présente directive, est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un sérieux motif d’intérêt public important.
(47)Les autorités des États membres compétentes en matière de retour doivent traiter des données à caractère personnel afin de mettre dûment en œuvre les procédures de retour et d'assurer la bonne exécution des décisions de retour. Les pays tiers de retour ne font fréquemment pas l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n'ont pas conclu ou n’entendent pas conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d'autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Malgré les importants efforts déployés par l’Union dans la coopération avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible de garantir que ces pays tiers respectent systématiquement l’obligation que leur impose le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres et prévoyant des garanties appropriées pour le transfert de données aux pays tiers, en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou en vertu des dispositions nationales transposant l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, concernent un nombre restreint de ces pays tiers. En l’absence de tels accords, les données à caractère personnel devraient être transférées par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, conformément aux conditions établies à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou prévues dans les dispositions nationales transposant l’article 38 de la directive (UE) 2016/680.
ê 2008/115/CE considérant 25 (adapté)
(48)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole Ön° 22Õsur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité Ösur le fonctionnement de l’Union européenneÕ instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente directive développe – dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen
Ö règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil Õ – l’acquis de Schengen en vertu des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 Ö 4 Õ dudit Öde ceÕ protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de Ö la décision du Conseil sur Õ la présente directive, s’il la transpose ou non dans son droit national.
ê 2008/115/CE considérant 26 (adapté)
(49)Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ;; E en outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole Ö n° 21 Õsur la position du Royaume-Uni et de l’IrlandeÖ à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, Õ annexé au traité sur l’Union européenne et au traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õinstituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit Ö de ce Õ protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc Ö pas Õ lié par aucune partie de celle-ci ni soumis à son application.
ê 2008/115/CE considérant 27 (adapté)
(50)Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen;. E en outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole Ö n° 21 Õsur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande Ö à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, Õ annexé au traité sur l’Union européenne et au traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õinstituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit Ö de ce Õ protocole, l'Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc Ö pas Õ liée par aucune partie de celle-ci ni soumise à son application.
ê 2008/115/CE considérant 28 (adapté)
(51)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue – dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément Ö au règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen – un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de Ö ces derniers Õces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d’application dudit accord.
ê 2008/115/CE considérant 29 (adapté)
(52)En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue – dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen – un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.
ê 2008/115/CE considérant 30 (adapté)
(53)En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue – dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément Ö règlement (UE) 2016/399 Õ au code frontières Schengen – un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE
du Conseil2008/261/EC
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de ce protocole.
ò nouveau
(54)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.
(55)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne de la directive indiqués à l’annexe I,
ê 2008/115/CE (adapté)
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire Ö de l’Union Õ ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.
Article 2
Champ d’application
1.La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.
2.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:
(a)faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 1413 du Ö règlement (UE) 2016/399 Õcode frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;
(b)faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.
3.La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation Ö en vertu du droit de l’Union Õ, telles que définies à l’article 2, point 5), du Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.«ressortissant d’un de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article Ö 20 Õ 17, paragraphe 1, du traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation Ö en vertu du droit de l’Union Õ, telle que définie à l’article 2, point 5), du Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen;
2.«séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 65 du Ö règlement (UE) 2016/399 Õ code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;
3.«retour»: le fait, pour le ressortissant d’un de pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé — dans:
a)-- son pays d’origine, ou
b)-- un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires Ö de l’Union Õ ou bilatéraux, ou
c)-- un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis;
4.«décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;
5.«éloignement»: l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre;
6.«interdiction d’entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour;
7.«risque de fuite»: le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite;
8.«départ volontaire»: l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour;
9.«personnes vulnérables»: les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Article 4
Dispositions plus favorables
1.La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:
(a)des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté Ö l’Union Õ — ou la Communauté Ö l’Union Õ et ses États membres — et un ou plusieurs pays tiers;
(b)des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.
2.La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire Ö de l’Union Õ en matière d’immigration et d’asile et qui s’avéreraient plus favorables pour le ressortissant d’un de pays tiers.
3.La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.
4.En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres:
(a)veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 108, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 119, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 1714, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 1916 et 2017 (conditions de rétention), et
(b)respectent le principe de non-refoulement.
Article 5
Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé
Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:
(a)de l’intérêt supérieur de l’enfant,
(b)de la vie familiale,
(c)de l’état de santé du ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné,
et respectent le principe de non-refoulement.
ò nouveau
Article 6
Risque de fuite
1.Les critères objectifs visés à l’article 3, point 7, comprennent au moins les suivants:
(a)absence de documents prouvant l’identité;
(b)absence de résidence, de domicile fixe ou d’adresse fiable;
(c)manque de moyens financiers;
(d)entrée irrégulière sur le territoire des États membres;
(e)mouvement non autorisé vers le territoire d’un autre État membre;
(f)déclaration explicite d’une intention de ne pas se conformer aux mesures liées au retour appliquées en vertu de la présente directive;
(g)fait d’être visé par une décision de retour rendue par un autre État membre;
(h)non-respect d’une décision de retour, y compris d’une obligation de retour dans le délai de départ volontaire imparti;
(i)non-respect de l’obligation énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de se rendre immédiatement sur le territoire d’un autre État membre ayant accordé un titre de séjour valide ou une autre autorisation conférant un droit de séjour;
(j)manquement à l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres à tous les stades des procédures de retour, énoncée à l’article 7;
(k)existence d’une condamnation pour infraction pénale, y compris pour une infraction pénale grave dans un autre État membre;
(l)enquêtes et procédures pénales en cours;
(m)utilisation de documents d’identité faux ou falsifiés, destruction ou élimination par d’autres moyens de documents existants ou refus de fournir ses empreintes digitales conformément au droit de l’Union ou au droit national;
(n)fait de s’opposer par la violence ou la fraude aux procédures de retour;
(o)inobservation d’une mesure visant à empêcher la fuite, mentionnée à l’article 9, paragraphe 3;
(p)inobservation d’une interdiction d’entrée existante.
2.L’existence d’un risque de fuite est établie sur la base d’une évaluation globale des circonstances propres au cas considéré, eu égard aux critères objectifs mentionnés au paragraphe 1.
Cependant, les États membres concluent à l’existence présumée d’un risque de fuite dans le cas considéré, sauf preuve du contraire, lorsque l’un des critères objectifs mentionnés au paragraphe 1, points m), n), o) et p), est rempli.
Article 7
Obligation de coopérer
1.Les États membres imposent aux ressortissants de pays tiers l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres à tous les stades des procédures de retour. Cette obligation comprend notamment:
(a)le devoir de fournir tous les éléments nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité;
(b)le devoir de fournir des informations sur les pays tiers de transit;
(c)le devoir de rester présent et disponible tout au long des procédures;
(d)le devoir de déposer auprès des autorités compétentes des pays tiers une demande de document de voyage valide.
2.Les éléments visés au paragraphe 1, point a), incluent les déclarations des ressortissants de pays tiers, les documents en leur possession concernant leur identité, leur(s) nationalité(s), leur âge, leur(s) pays et lieu(x) de résidence antérieurs, leurs itinéraires de voyage, ainsi que leurs documents de voyage.
3.Les États membres informent les ressortissants de pays tiers des conséquences d’un manquement à l’obligation énoncée au paragraphe 1.
ê 2008/115/CE (adapté)
ð nouveau
CHAPITRE II
FIN DU SÉJOUR IRRÉGULIER
Article 86
Décision de retour
1.Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.
2.Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un de pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.
3.Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant Ö au 13 janvier 2009 Õ à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné applique le paragraphe 1.
4.À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour.
5.Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un de État membre fait l’objet d’une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s’il y a lieu de s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6.
6.ð Les États membres prennent une décision de retour immédiatement après l’adoption d’une décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, y compris d’une décision n’accordant pas à ce dernier le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) …/… [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]. ï
La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision Ö de retour Õ portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou Ö une décision mettant fin au séjour régulier d’un de ressortissant d’un pays tiers, Õ une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national.
ò nouveau
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des garanties offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.
ê 2008/115/CE
ð nouveau
Article 97
Départ volontaire
1.La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à ð jusqu’à ï trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers concernés de la possibilité de présenter une telle demande.
Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers concernés, de partir plus tôt.
ò nouveau
La durée du délai de départ volontaire est fixée en tenant dûment compte des circonstances propres au cas considéré, et en prenant particulièrement en considération la perspective d’un retour.
ê 2008/115/CE (adapté)
ð nouveau
2.Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.
3.Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.
4.ð Les États membres n’accordent pas de délai de départ volontaire dans les cas suivants: ï
a)S’il Ö lorsqu’il Õ existe un risque de fuite ð déterminé conformément à l’article 6 ï ;,
b)ou si Ö lorsqu’ Õ une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse;,
c)ou si Ö lorsque Õ la personne concernée Ö le ressortissant de pays tiers concerné Õ constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours.
Article 108
Éloignement
1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 97, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 97. ð Ces mesures comprennent toutes les mesures nécessaires pour confirmer l’identité des ressortissants de pays tiers qui ne disposent pas d’un document de voyage valide ou pour obtenir un tel document. ï
2.Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 97, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 97, paragraphe 4, apparaisse.
3.Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.
4.Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un de pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné.
5.Lorsque les États membres procèdent aux éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.
6.Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé.
Article 119
Report de l’éloignement
1.Les États membres reportent l’éloignement:
a)dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou
b)tant que dure l’effet suspensif accordé conformément à l’article 1613, paragraphe 2.
2.Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment:
a)l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers;
b)des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification.
3.Si l’éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l’article 97, paragraphe 3, peuvent être imposées au ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné.
Article 1210
Retour et éloignement des mineurs non accompagnés
1.Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2.Avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour.
Article 1311
Interdiction d’entrée
1.Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:
a)si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou
b)si l’obligation de retour n’a pas été respectée.
Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.
ò nouveau
2. Les États membres peuvent imposer une interdiction d’entrée, sans qu’elle accompagne une décision de retour, à un ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement sur le territoire d’un État membre et dont le séjour irrégulier a été découvert à l’occasion de vérifications aux frontières effectuées à la sortie conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, lorsque les circonstances propres au cas considéré le justifient et compte tenu du principe de proportionnalité.
ê 2008/115/CE
ð nouveau
32.La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un de pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
43.Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un de pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.
Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons.
54.Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un de pays tiers qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre ayant délivré l’interdiction d’entrée et prend en compte les intérêts de celui-ci conformément à l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen
ð conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2018/XXX ï.
65.Les paragraphes 1 à 54 s’appliquent sans préjudice du droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
, dans les États membres.
ò nouveau
Article 14
Gestion des retours
1.Chaque État membre assure le fonctionnement, la maintenance et le développement d’un système national de gestion des retours, qui traite toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la gestion de cas individuels et de toute procédure liée au retour.
2.Le système national est conçu de manière à assurer une compatibilité technique permettant une communication avec le système central établi conformément à l’article 50 du règlement (UE) …/… [règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes].
3.Les États membres établissent des programmes pour la fourniture d’une assistance logistique, financière, matérielle ou en nature, conformément à la législation nationale, afin de soutenir le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui sont ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil.
Cette assistance peut comprendre une aide à la réintégration dans le pays tiers de retour.
L’octroi de cette assistance, y compris sa nature et son ampleur, est subordonné à la coopération du ressortissant de pays tiers concerné avec les autorités compétentes des États membres telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la présente directive.
ê 2008/115/CE
CHAPITRE III
GARANTIES PROCÉDURALES
Article 1512
Forme
1.Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles.
Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière.
2.Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d’un de pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
3.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d’un de pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit d’y séjourner.
Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d’un formulaire type prévu par la législation nationale.
Les États membres mettent à disposition des documents d’information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l’État membre concerné.
Article 1613
Voies de recours
1.Le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 1512, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.
ò nouveau
Le ressortissant de pays tiers concerné a le droit de former un recours limité à un seul degré de juridiction contre la décision de retour, lorsque celle-ci se fonde sur une décision rejetant une demande de protection internationale prise conformément au règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile] qui a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément à l’article 53 dudit règlement.
ê 2008/115/CE
ð nouveau
2.L’autorité ð judiciaire ï ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 1512, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale.
ò nouveau
3.L’exécution de la décision de retour est suspendue automatiquement durant le délai de dépôt du recours en première instance et, lorsque le recours a été formé dans le délai fixé, durant l’examen du recours, s’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement. En cas de nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent, et dans tous les autres cas, l’exécution de la décision de retour n’est pas suspendue, sauf si une juridiction en décide autrement eu égard aux circonstances propres au cas considéré, à la demande du demandeur ou agissant d’office.
Les États membres veillent à ce qu’une décision sur la demande de suspension temporaire de l’exécution d’une décision de retour soit prise dans un délai de 48 heures à compter du dépôt de cette demande par le ressortissant de pays tiers concerné. Dans les cas comportant des questions factuelles ou juridiques complexes, les délais prévus au présent paragraphe peuvent être prolongés, le cas échéant, par l’autorité judiciaire compétente.
Lorsqu’aucun élément ou fait nouveau n’est apparu ou n’a été produit par le ressortissant de pays tiers concerné qui modifie sensiblement les circonstances propres au cas considéré, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas si:
(a)le motif de la suspension temporaire invoqué a été évalué dans le contexte d’une procédure exécutée en application du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile] et a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément à l’article 53 dudit règlement;
(b)la décision de retour est la conséquence de la décision mettant fin au séjour régulier qui a été prise à la suite de ces procédures.
4. Les États membres instaurent des délais raisonnables et d’autres règles nécessaires pour garantir l’exercice du droit à un recours effectif en vertu du présent article.
Les États membres accordent un délai n’excédant pas cinq jours pour introduire un recours contre une décision de retour lorsque celle-ci est la conséquence d’une décision définitive rejetant une demande de protection internationale prise conformément au règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile].
ê 2008/115/CE
53.Le ressortissant concerné d’un de pays tiers concerné a la possibilité d’obtenir un conseil juridique, une représentation juridique et, en cas de besoin, une assistance linguistique.
64.Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique et peuvent prévoir que cette assistance juridique et/ou cette représentation gratuites sont soumises aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.
Article 1714
Garanties dans l’attente du retour
1.Sauf dans la situation visée aux articles 1916 et 2017, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 97 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 119:
a)l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;
b)les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;
c)les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;
d)les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.
2.Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 97, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.
CHAPITRE IV
RÉTENTION À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT
ê 2008/115/CE (adapté)
ð nouveau
Article 1815
Rétention
1.À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un de pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite ð déterminé conformément à l’article 6; ï ou
b)le ressortissant d’un de pays tiers concerné évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement;. Ö ou Õ
ò nouveau
c)le ressortissant de pays tiers concerné constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Tous les motifs de rétention sont définis dans la législation nationale.
ê 2008/115/CE
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2.La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant d’un de pays tiers concerné le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant d’un de pays tiers concerné de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant d’un de pays tiers concerné est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3.Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant d’un de pays tiers concerné, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4.Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
ê 2008/115/CE (adapté)
ð nouveau
5.La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée ð maximale ï de rétention, qui ne peut pas dépasser ð d’au moins trois mois et d’au maximum ï six mois.
ê 2008/115/CE
6.Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a)du manque de coopération du ressortissant d’un de pays tiers concerné, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Article 1916
Conditions de rétention
1.La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2.Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés — à leur demande — à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3.Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
4.Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5.Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
Article 2017
Rétention des mineurs et des familles
1.Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.
2.Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate.
3.Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation.
4.Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.
5.L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement.
Article 2118
Situations d’urgence
1.Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d’accorder pour le contrôle juridictionnel des délais plus longs que ceux prévus à l’article 1815, paragraphe 2, troisième alinéa, et de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l’article 1916, paragraphe 1, et à l’article 2017, paragraphe 2.
2.Lorsqu’il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l’État membre concerné en informe la Commission. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures ont cessé d’exister.
3.Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l’obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu’elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant de la présente directive.
ò nouveau
CHAPITRE V
PROCÉDURE À LA FRONTIÈRE
Article 22
Procédure à la frontière
1.Les États membres établissent des procédures de retour applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour à la suite d’une décision rejetant une demande de protection internationale prise en vertu de l’article 41 du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile].
2.Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les dispositions des chapitres II, III et IV s’appliquent aux procédures de retour exécutées conformément au paragraphe 1.
3.Les décisions de retour exécutées conformément au paragraphe 1 du présent article sont rendues au moyen d’un formulaire type prévu par la législation nationale, conformément à l’article 15, paragraphe 3.
4.Aucun délai de départ volontaire n’est accordé. Les États membres accordent toutefois un délai de départ volontaire, conformément à l’article 9, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un document de voyage valide qui obtempèrent à l’obligation de coopérer avec les autorités des États membres à tous les stades des procédures de retour conformément à l’article 7. Les États membres exigent des ressortissants de pays tiers concernés qu’ils remettent leur document de voyage valide à l’autorité compétente, jusqu’à leur départ.
5.Les États membres accordent un délai n’excédant pas 48 heures pour introduire un recours contre une décision de retour fondée sur une décision définitive rejetant une demande de protection internationale prise en vertu de l’article 41 du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile] à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre.
6.L’exécution d’une décision de retour durant le délai de dépôt du recours en première instance et, lorsque le recours a été formé dans le délai fixé, durant l’examen du recours, est suspendue automatiquement s’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement et que l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)des éléments ou faits nouveaux sont apparus ou ont été produits par le ressortissant de pays tiers concerné après l’adoption d’une décision rejetant une demande de protection internationale prise en vertu de l’article 41 du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile], qui modifient sensiblement les circonstances propres au cas considéré; ou
(b)la décision rejetant une demande de protection internationale prise en vertu de l’article 41 du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile] n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément à l’article 53 dudit règlement.
En cas de nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent, et dans tous les autres cas, l’exécution de la décision de retour n’est pas suspendue, sauf si une juridiction en décide autrement eu égard aux circonstances propres au cas considéré, à la demande du demandeur ou en agissant d’office.
Les États membres veillent à ce qu’une décision sur la demande introduite en vue d’obtenir une suspension temporaire de l’exécution d’une décision de retour, soit prise dans un délai de 48 heures à compter du dépôt de cette demande par le ressortissant de pays tiers concerné. Dans les cas comportant des questions factuelles ou juridiques complexes, les délais prévus au présent paragraphe peuvent être prolongés, selon les besoins, par l’autorité judiciaire compétente.
7.Pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement, ou à ces deux fins, les États membres peuvent maintenir en rétention un ressortissant de pays tiers qui a été placé en rétention conformément à l’article 8, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) …/… [directive relative aux conditions d’accueil (refonte)] dans le contexte d’une procédure exécutée en vertu de l’article 41 du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile], et qui est soumis à des procédures de retour en application des dispositions du présent chapitre.
La rétention est aussi brève que possible et n’excède en aucun cas quatre mois. Elle n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Lorsque la décision de retour ne peut être exécutée dans le délai maximal mentionné au présent paragraphe, la rétention du ressortissant de pays tiers peut être prolongée conformément à l’article 18.
ê 2008/115/CE (adapté)
CHAPITRE VIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 2319
Rapports
La Commission fait tous les trois ans rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, s’il y a lieu, propose des modifications.
La Commission fait rapport pour la première fois au plus tard le 24 décembre 2013, et porte à cette occasion une attention particulière à l’application de l’article 11, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 15 dans les États membres. Pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 4, la Commission évalue en particulier l’impact financier et administratif additionnel dans les États membres.
Article 20
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive . Pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 2421
Relation avec la convention de Schengen
La présente directive remplace les dispositions des articles 23 et 24 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
ê
Article 25
Transposition
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 6 à 10, à l’article 13 et à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 16, à l’article 18 et à l’article 22 au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur] et à l’article 14, paragraphes 1 et 2 au plus tard le [un an après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 26
Abrogation
La directive 2008/115/CE est abrogée avec effet au […] [jour suivant la seconde date figurant à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe I.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
ê 2008/115/CE
Article 22 27
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ê
Les articles […] [articles non modifiés par rapport à la directive abrogée] s’appliquent à partir du […] [jour suivant la seconde date figurant à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa].
ê 2008/115/CE (adapté)
Article 2823
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne Ö aux traités Õ.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président