Bruxelles, le 13.6.2018

COM(2018) 476 final

2018/0254(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds européen de la défense

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2018) 314 final}
{SWD(2018) 345 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs

Le contexte géopolitique de l’UE a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans ses régions voisines est instable et l’UE doit faire face à un environnement complexe et exigeant marqué par l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et informatiques, et par le retour de dangers plus conventionnels.

Les citoyens de l’UE et leurs responsables politiques s’accordent sur le fait que l’UE devrait, au titre d’un effort collectif, assumer davantage de responsabilités pour garantir sa sécurité. Dans la déclaration commune du 25 mars 2017 à Rome, les dirigeants de 27 États membres, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont déclaré que l’Union allait renforcer sa sécurité et sa défense communes et œuvrer en faveur d’une industrie de la défense plus compétitive et plus intégrée.

La défense européenne est confrontée à d’importants dysfonctionnements du marché qui sont liés à la non-réalisation d’économies d’échelle potentielles (fragmentation des marchés nationaux avec un acheteur unique) et aux doubles emplois en matière de ressources au niveau national. La demande provient presque exclusivement des États membres, mais le budget de ces derniers consacré à la défense, notamment en ce qui concerne la recherche et développement (R&D), a connu d’importantes coupes au cours des dix dernières années. Malgré les récents signaux positifs indiquant une stabilisation et une hausse des financements nationaux destinés à la défense, d’importants efforts supplémentaires sont nécessaires pour optimiser l’efficacité de ces investissements. Dans le même temps, le coût des matériels de défense et notamment les frais de R&D ont augmenté, tandis que la coopération entre les États membres en matière d’investissements dans la R&D et les équipements de défense est restée limitée. En 2015, seuls 16 % des équipements de défense ont été achetés par l’intermédiaire de passations de marchés européennes collaboratives, loin du critère de référence collectif de 35 % fixé dans le cadre de l’Agence européenne de défense (AED). La part estimée de la collaboration européenne lors de la première phase de la recherche en matière de défense s’est élevée à 7,2 % seulement, par rapport au critère de référence de 20 %.

Ces tendances se reflètent dans les difficultés auxquelles le secteur doit faire face, qui sont considérables en ce qui concerne la recherche en matière de défense et les projets de développement dans le domaine de la défense. Le développement de prototypes est particulièrement coûteux et comporte un risque d’échec important. Le franchissement de cette «vallée de la mort» que constitue le fossé entre recherche et développement implique également d’importants risques techniques et financiers que les États membres ne souhaitent pas forcément supporter individuellement.

Le secteur est largement fragmenté par les frontières nationales, avec de très nombreux doubles emplois, ce qui se traduit par un manque d’efficacité qui empêche de réaliser des économies d’échelle et de produire des effets d’apprentissage. Malgré la hausse des coûts combinée à la stagnation ou la diminution des budgets de défense, la planification, les dépenses de R&D, l’acquisition et l’entretien des équipements sont restés des responsabilités relevant en grande partie des États membres, avec très peu de coopération entre ces derniers. La situation actuelle n’est pas tenable et le développement d’un système de défense majeur de nouvelle génération est de moins en moins à la portée des différents États membres.

Ce manque de coopération entre États membres affaiblit encore davantage l’aptitude de l’industrie de la défense de l’UE à soutenir les capacités industrielles et technologiques nécessaires pour préserver l’autonomie stratégique de l’Union et répondre à ses besoins actuels et futurs en matière de sécurité. En conséquence, la Commission a pris un certain nombre d’initiatives visant à favoriser une plus grande coopération dans le domaine de la défense.

Le 7 juin 2017, dans la lignée du discours du président Juncker sur l’état de l’Union de 2016, la Commission a adopté une communication lançant le Fonds européen de la défense 1 , qui se compose de deux volets, l’un consacré à la recherche et l’autre aux capacités. La communication était accompagnée d’une proposition législative de règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense au titre du volet «capacités».

Une approche en deux étapes a été proposée, comprenant:

une période d’essai initiale au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, durant laquelle une action préparatoire concernant la recherche en matière de défense est destinée à soutenir la recherche collaborative dans le domaine de la défense, tandis que le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense faisant l’objet d’une proposition doit permettre de cofinancer des projets de développement collaboratifs, et

un fonds spécifique au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 renforçant le financement pour la recherche collaborative en matière de produits et de technologies de défense innovants et pour les étapes ultérieures du cycle de développement, y compris le développement de prototypes.

La présente proposition porte sur l’établissement du Fonds européen de la défense au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

Le Fonds européen de la défense constitue un instrument permettant de favoriser la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne afin de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union. Son objectif est de donner une impulsion à des programmes de coopération qui ne pourraient voir le jour sans une contribution de l’Union et, en soutenant les actions de recherche et de développement, de fournir les incitations nécessaires pour stimuler la coopération à chaque stade du cycle industriel.

Les projets collaboratifs reposant sur une forte participation transfrontière de petites et moyennes entreprises seront particulièrement encouragés. De cette manière, le Fonds restera ouvert aux destinataires issus de tous les États membres, indépendamment de leur taille et de leur situation géographique dans l’Union.

La présente proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Alors que la recherche en matière de défense relève du champ d’application du programme-cadre pour la recherche et l’innovation («Horizon Europe»), les dispositions spécifiques correspondantes en la matière, telles que les objectifs, les règles de participation et mécanismes de mise en œuvre, sont précisées dans la présente proposition de règlement établissant le Fonds européen de la défense.

Afin de garantir la cohérence et la complémentarité en ce qui concerne la promotion des intérêts de l’Union en matière de défense dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission s’efforcera d’établir des synergies avec d’autres initiatives de l’UE dans les domaines de la R&D civile, de la sécurité et de la cybersécurité, du contrôle aux frontières, de la surveillance des côtes, du transport maritime et de l’espace.

En particulier, il convient de rechercher des synergies avec:

- le programme spécifique qui met en œuvre le programme-cadre Horizon Europe en ce qui concerne plus particulièrement les applications civiles, de manière à ce que les résultats de la R&D en matière de défense profitent à la R&D civile, et inversement;

- le programme spatial de l’Union, en particulier ses composantes relatives aux télécommunications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM), à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) et au programme Copernicus. Il peut s’agir notamment d’assurer la compatibilité technique lorsque les projets sont susceptibles de nécessiter l’utilisation du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et des capacités GOVSATCOM. Cela peut également passer par le développement de capteurs améliorés, de plateformes d’échange de données classifiées, d’applications fondées sur des données ou des informations et services fournis par les composantes du programme spatial;

- les initiatives de l’UE dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité 2 . En particulier, le centre de compétence en matière de cybersécurité qui doit être mis en place devrait établir des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en partageant l’expertise et en facilitant la collaboration dans le cadre des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet en ce qui concerne les actions exécutées au titre du Fonds européen de la défense;

- les actions recensées dans le cadre du programme civil et militaire coordonné pour la recherche en matière de sûreté maritime et en lien avec le transport maritime; et

- d’autres programmes pertinents de l’UE dans le domaine de la sécurité, tels que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières.

Le Fonds européen de la défense sera mis en œuvre en étroite coordination avec d’autres activités de la Commission et de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dans le domaine de la défense, notamment la boîte à outils financiers, dont le but est de faciliter encore le développement et l’acquisition conjoints de capacités de défense. En particulier, les modèles de financement de la boîte à outils financiers pour l’acquisition des capacités serviront de référence non contraignante aux États membres qui souhaitent acquérir conjointement les produits et la technologie développés avec le soutien du Fonds européen de la défense.

Des liens étroits seront établis entre le Fonds européen de la défense et les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP) en matière de défense. Une fois jugés éligibles, les projets relevant de la CSP bénéficieront d’un taux de financement plus élevé («bonus CSP»). La Commission devrait être invitée à participer aux procédures relatives aux projets en question afin de pouvoir être consultée. Elle sera ainsi en mesure d’apporter son aide lors de l’évaluation de l’éventuelle éligibilité de tels projets au titre du Fonds.

Le Fonds tiendra compte du plan de développement des capacités de l’Union, qui permet d’identifier les priorités en matière de capacités de défense, ainsi que de l’examen annuel coordonné de l’UE en matière de défense, qui vise notamment à assurer le suivi de la mise en œuvre de ces priorités et à recenser les nouvelles possibilités de coopération. Dans ce contexte, les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ainsi que celles d’autres partenaires, peuvent aussi être prises en considération à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et que tout État membre ait la possibilité de participer.

Le Fonds tient également compte des activités de défense mises en œuvre par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix, un instrument extrabudgétaire proposé en dehors du cadre financier pluriannuel.

L’aide axée sur des projets sous forme d’un financement au titre du Fonds européen de la défense, combinée à des financements bien conçus et ciblés dans le secteur de la défense, peut contribuer fortement au renforcement de la résilience du secteur et au traitement de ses points faibles, en particulier en bénéficiant aux PME et aux entreprises de capitalisation moyenne innovantes. Les garanties budgétaires peuvent être un moyen efficace d’un point de vue budgétaire pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement des sous-traitants intervenant dans des projets financés par le Fonds. Le secteur de la défense a été proposé comme secteur éligible à un soutien par garanties budgétaires au titre du fonds InvestEU, qui constitue un cadre global et transsectoriel pour l’aide à l’investissement dans différents domaines, au moyen de garanties budgétaires de l’UE. La présente proposition prévoit la possibilité de combiner l’aide du FED avec un financement soutenu par le fonds InvestEU.

Les actions exécutées au titre du Fonds devraient être utilisées pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, sans faire double emploi ni entraîner l’éviction du financement privé, et devraient avoir une valeur ajoutée européenne évidente. Ainsi sera assurée la cohérence entre les actions exécutées au titre du Fonds et les règles de l’UE relatives aux aides d’État, sans fausser indûment le jeu de la concurrence sur le marché intérieur.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le Fonds européen de la défense vise à favoriser la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de l’UE dans le domaine de la défense en soutenant les activités de R&D axées sur la défense. Il trouve son fondement dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sous les titres «Industrie» et «Recherche et développement technologique et espace» (articles 173, 182, 183 et 188).

L’article 173 du TFUE constitue la base juridique pour les actions visant, entre autres, à encourager un environnement favorable au développement des entreprises de l’ensemble de l’Union, et notamment des PME, ainsi qu’à la coopération entre entreprises et à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique.

Étant donné que le Fonds européen de la défense vise à favoriser la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de l’UE dans le domaine de la défense en soutenant les activités de R&D axées sur la défense, son objectif et ses éléments constitutifs justifient le choix de l’article 173 du TFUE comme base juridique. Les actions de recherche axées sur la défense font également partie intégrante du Fonds européen de la défense. Leur objectif et leur contenu justifient également le choix de l’article 182 du TFUE comme base juridique supplémentaire.

Conformément au TFUE, toutes les actions de recherche doivent être couvertes par un programme-cadre pluriannuel relatif à la recherche. L’acte de base du programme-cadre pour la recherche et l’innovation après 2020 Horizon Europe contient les dispositions nécessaires établissant les liens entre les programmes spécifiques établis par celui-ci concernant la recherche en matière de défense et la mise en œuvre d’Horizon Europe (qui met l’accent sur les actions de recherche et d’innovation dans le domaine civil).

Les dispositions détaillées concernant le financement de l’Union pour les projets de recherche en matière de défense et l’enveloppe budgétaire correspondante sont fixées dans le présent projet de règlement relatif au Fonds européen de la défense, qui définit également les règles de participation aux projets de recherche en matière de défense. Les actions de recherche et d’innovation exécutées au titre du Fonds européen de la défense sont exclusivement axées sur les applications en matière de défense.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Dans le monde d’aujourd’hui, garantir la sécurité suppose de faire face à des menaces qui dépassent les frontières. Aucun pays ne peut les affronter seul. L’Union devra assumer une plus grande responsabilité pour protéger ses intérêts, ses valeurs et le mode de vie européen, en complémentarité et en coopération avec l’OTAN.

Les efforts déployés pour atteindre le niveau d’ambition de l’Union en matière de sécurité et de défense (approuvé par le Conseil européen en 2016) concourront à la réalisation de cet objectif. Pour être prête à faire face aux menaces de demain et pour protéger ses citoyens, l’Union doit accroître son autonomie stratégique. Il est nécessaire à cette fin de mettre au point des technologies clés dans des domaines critiques et de développer des capacités stratégiques afin de garantir la prééminence technologique. Une plus grande coopération à tous les niveaux est le seul moyen de pouvoir répondre aux attentes des citoyens de l’Union.

C’est en favorisant la coopération que l’Union peut contribuer à maximiser le rendement et la qualité des investissements des États membres dans le domaine de la défense. Le Fonds européen de la défense créera une valeur ajoutée de l’UE en encourageant les activités conjointes concernant la recherche relative aux produits et aux technologies et le développement de ceux-ci dans le domaine de la défense, afin d’améliorer l’efficience des dépenses publiques et ainsi de favoriser l’autonomie opérationnelle de l’Union.

Les décisions relatives aux investissements dans la défense et aux programmes de développement dans le domaine de la défense continuent de relever de la compétence et de la responsabilité des États membres. L’Union ne peut pas et ne devrait pas se substituer aux États membres pour compenser le faible niveau des investissements nationaux dans le domaine de la défense. Toutefois, elle peut compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense, donner un effet de levier à ces efforts et les consolider, afin de soutenir l’industrie européenne de la défense et de relever les défis de sécurité. Cela permettrait d’éviter tout double emploi, d’utiliser de manière plus efficiente l’argent du contribuable, d’améliorer l’interopérabilité des équipements de défense, de réduire au maximum la fragmentation et de stimuler la compétitivité et l’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Proportionnalité

L’approche stratégique proposée est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des problèmes qui ont été recensés, à savoir le manque de coopération transfrontière ainsi que la nécessité de soutenir la compétitivité de l’industrie européenne et la R&D collaborative en matière de défense. Elle respecte les limites d’une intervention possible de l’Union en vertu des traités.

L’initiative est limitée aux objectifs que les États membres ne peuvent atteindre de manière satisfaisante par leurs propres moyens et pour lesquels l’Union peut obtenir des résultats plus probants. La proposition de mécanisme de mise en œuvre, applicable au niveau européen, visera à limiter les coûts financiers et administratifs.

Choix de l’instrument

La Commission propose un règlement du Parlement européen et du Conseil pour établir le Fonds. Il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié étant donné que seul un règlement, dont les dispositions juridiques sont directement applicables, peut offrir le degré d’uniformité requis aux fins de la mise en place et du fonctionnement d’un programme de financement de l’Union visant à soutenir un secteur industriel dans toute l’Europe.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante

Les programmes établis au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel ne sont pas en place depuis suffisamment longtemps pour pouvoir tirer des expériences et des leçons pertinentes de leur mise en œuvre qui pourraient être prises en compte dans le cadre de la préparation du présent programme.

L’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense a été lancée en avril 2017, dotée d’un budget total de 90 millions d’euros sur trois ans. Elle a permis d’obtenir une première série de résultats concrets puisque les premières conventions de subvention ont été signées en 2018, mais tous les projets concernés sont encore en cours.

Les demandeurs ayant répondu aux appels de 2017 couvrent une vaste zone géographique: il s’agit d’entités provenant de 25 États membres de l’UE et de la Norvège, dont un grand nombre de demandeurs uniques, 187 au total. Les projets sélectionnés pour un financement concernent des participants originaires de 17 États membres de l’UE. Pour ce qui est du type de demandeurs, les propositions proviennent du secteur privé, aussi bien de la petite que de la grande industrie, de PME, d’organismes publics, de centres de recherche et d’universités. Les PME représentaient 30 % des propositions soumises dans le cadre de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui n’impose pas de règles strictes en ce qui concerne la participation des PME. La proportion de PME est restée stable dans les projets sélectionnés pour un financement, avec un taux s’élevant à 32 % et un budget de 14 % par rapport au budget total. Ces données montrent que les appels lancés la première année de mise en œuvre de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense ont suscité de nombreuses réponses et un grand intérêt de la part de l’industrie. À la lumière de ce taux de réponse satisfaisant, il est possible de tirer comme conclusion préliminaire que des sujets relatifs à la défense pertinents ont été abordés et ont suscité l’intérêt du secteur.

Le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense pour la période 2019-2020 faisant l’objet d’une proposition sera doté d’un budget de 500 millions d’euros. Les colégislateurs sont parvenus à un accord de compromis le 22 mai 2018. Le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense devrait être opérationnel à partir du 1er janvier 2019.

L’accord de compromis trouvé témoigne de la volonté politique des colégislateurs de s’accorder rapidement sur le budget ainsi que sur les modalités de mise en place et de mise en œuvre d’un programme destiné à cofinancer le développement de produits et de technologies de défense.

La présente initiative législative repose sur le renforcement de ces deux initiatives existantes menées au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et d’une évaluation du degré d’alignement des deux programmes, un fonds intégré unique est proposé. Il devrait en découler une rationalisation et une simplification.

Consultation des parties intéressées

En vue de donner à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations, la Commission a organisé une consultation publique ouverte (CPO) sur le Fonds européen de la défense, du 13 janvier au 9 mars 2018, dans le cadre d’une plus large consultation sur tous les domaines d’action couverts par le budget de l’UE pour la période 2021-2027. Plusieurs documents de prise de position ont été soumis par l’intermédiaire du portail web consacré à la CPO.

Différents groupes de parties intéressées se sont exprimés, y compris ceux directement concernés par le Fonds, tels que l’industrie et les instituts de recherche, et ceux qui ont un avis sur le sujet mais ne sont pas des destinataires directs, tels que les citoyens et les organisations non gouvernementales (ONG). Parmi ces dernières, certaines ont critiqué l’initiative d’un point de vue éthique. Si leurs préoccupations ont été prises en compte, le cas échéant, dans la proposition (par exemple en ce qui concerne l’éthique, la nécessité de respecter les conventions internationales), la Commission exerce ici son droit d’initiative afin de répondre à l’appel des citoyens de l’UE et de leurs dirigeants politiques pour plus de sécurité.

Les parties directement concernées soutiennent l’initiative. Elles se sont exprimées sur les sujets à financer et ont formulé des propositions en ce qui concerne la structure du Fonds et les modalités de financement. Les principaux points soulevés étaient les suivants:

l’accent devrait être mis sur les priorités de recherche et de développement à moyen et long terme (poussée technologique et innovation de rupture), en vue de renforcer la compétitivité à long terme du secteur et de développer des capacités de pointe. Les priorités du Fonds devraient être déterminées en concertation avec les États membres dans le contexte de programmes de travail annuels et pluriannuels;

la structure du Fonds devrait refléter une approche globale axée sur les capacités et couvrant l’ensemble du cycle technologique, sur la base d’un règlement unique. Les modalités détaillées des deux volets devraient être alignées autant que possible;

les parties intéressées considèrent unanimement que les règles sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) doivent être adaptées au domaine de la défense. Les organismes de recherche ont demandé que les droits de tous les participants aux projets soient protégés et pas seulement ceux de la grande industrie;

pour ce qui concerne les taux de financement, les parties intéressées estiment que les taux de financement doivent prendre en compte les spécificités du secteur. Les instituts de recherche ont plaidé en faveur de contributions financières plus élevées pour la recherche allant jusqu’à 100 % et d’une couverture des coûts indirects liés aux infrastructures. Le rapport d’un groupe de personnalités sur l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (rapport du groupe de personnalités) 3 a recommandé qu’un pourcentage plus élevé des coûts indirects soit couvert;

en ce qui concerne les formes de soutien financier, les répondants ont suggéré d’examiner les possibilités de cofinancement par les États membres, par exemple au moyen d’achats publics avant commercialisation et d’opérations de financement mixte gérées par l’intermédiaire du fonds InvestEU dans les cas impliquant des retombées technologiques dans le domaine civil ou ayant un lien avec des installations d’essai.

Expertise externe

La commissaire pour le marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME a mis sur pied un groupe de haut niveau de seize personnes actives dans le domaine de la défense (issues de l’industrie, d’organismes de recherche, du Parlement européen et de parlements nationaux et d’instituts axés sur la politique) pour apporter des conseils externes à court et à long terme sur les stratégies relatives à la recherche en matière de défense. À la suite de conversations et de consultations régulières, le groupe a publié un rapport sur «La recherche européenne en matière de défense — arguments en faveur d’un programme de R&T financé par l’UE» 4 en janvier 2016.

Le groupe a contribué à modeler l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense lancée en avril 2017 et a donné des conseils stratégiques sur les aspirations à plus long terme pour ce qui est de la recherche en matière de défense financée par l’Union.

Analyse d’impact

Conformément aux pratiques de la Commission énoncées dans son programme «Mieux légiférer», la présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. Le comité indépendant d’examen de la réglementation a examiné le rapport d’analyse d’impact le 11 avril 2018 et a émis un avis favorable. Le comité a recommandé de clarifier la base juridique de l’initiative et les chevauchements potentiels avec la recherche financée dans le cadre de l’autre programme spécifique du programme-cadre Horizon Europe, d’ajuster les explications relatives aux mécanismes de mise en œuvre afin de permettre une approche plus sélective et de mieux justifier la proposition d’un mode de gestion directe pour le Fonds. Le rapport d’analyse d’impact a été modifié en conséquence, conformément aux recommandations du comité. La section 3.2.1 de l’analyse d’impact a été entièrement mise à jour conformément à la première recommandation. Le libellé du paragraphe 2.4 a été amélioré et établit à présent clairement une distinction entre le Fonds européen de la défense et le programme spécifique mettant en œuvre le programme-cadre Horizon Europe en ce qui concerne les applications civiles. Afin de mieux présenter les différences ainsi que les points forts et les points faibles des options envisagées, la formulation de l’ensemble de la section 4.1 a été ajustée tout comme l’appréciation des options contenue dans la section 4.2, qui inclut désormais la possibilité de mettre en œuvre, au cas par cas et s’il y a lieu, certaines mesures inspirées de l’approche de l’option 3. Enfin, une formulation spécifique permettant de justifier le mode de gestion directe est incluse dans la section 4.1.1.

Le rapport d’analyse d’impact explique les problèmes et leurs sources sous-jacentes qui ont conduit la Commission à proposer l’initiative. Ces éléments concernent les coupes opérées dans les budgets nationaux de défense ainsi que les dépenses non coordonnées, qui entraînent des dysfonctionnements et une baisse de la disponibilité d’équipements de défense atteignant des seuils critiques. Par ailleurs, il ressort du rapport que le manque d’innovation dans le domaine de la défense est problématique et que la baisse du niveau de coopération concernant les investissements dans la R&D en matière de défense et les équipements de défense entrave l’aptitude de l’Union à développer de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de défense. La fragmentation de la demande se traduit par une organisation inefficace sur le plan de l’offre, y compris par de nombreux doubles emplois, de petites échelles de production et des chaînes d’approvisionnement industrielles reposant essentiellement sur une base nationale. L’ensemble de ces facteurs ont conduit à un manque d’interopérabilité des équipements de défense et à des économies d’échelle non réalisées.

Selon le rapport, le Fonds contribuera à améliorer la situation en fournissant 13 milliards d’euros à la recherche collaborative axée sur la défense et au développement des capacités, faisant de l’Union l’un des principaux investisseurs dans la recherche en matière de défense dans l’UE, et par son rôle de catalyseur en réorientant les dépenses individuelles vers des projets de développement coopératifs dans l’UE, sur la base d’exigences techniques communes qui tiennent compte des priorités de l’UE.

Dans le cadre du rapport, trois options ont été évaluées en ce qui concerne la structure du Fonds et les mécanismes de mise en œuvre, dans l’optique de pouvoir répondre aux problèmes de manière optimale:

Option 1 – Maintenir les deux programmes d’essai distincts menés actuellement au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, moyennant toutefois un niveau de dépenses six fois supérieur au niveau actuel.

Option 2 – Introduire une plus grande souplesse et des mesures de simplification. Un Fonds unique permettrait une planification intégrée, tant pour la recherche que pour le développement, avec des règles de participation harmonisées. L’option 2 tient compte des préoccupations des parties intéressées concernant le niveau de financement trop faible des coûts indirects dans le cadre de la méthode appliquée dans le scénario de base. Les caractéristiques spécifiques du secteur, notamment la dépendance à l’égard d’un acheteur unique et les limites importantes quant à l’exploitation commerciale des résultats issus de la R&D axée sur la défense, devraient être reconnues. Dans le cadre de l’option 2, une certaine souplesse sera introduite permettant de mieux couvrir les coûts indirects. En outre, des mesures de simplification seraient introduites, telles que des subventions sous la forme de montants forfaitaires.

Option 3 – Introduire des exigences plus strictes, à savoir remplacer une approche fondée sur des incitations et des primes par une approche plus prescriptive visant à résoudre les problèmes identifiés au moyen de solutions plus intrusives, de manière à obtenir plus rapidement des résultats. Une telle approche prescriptive comporte également des risques considérables, en particulier en ce qui concerne l’absorption, ce qui peut limiter l’aptitude du Fonds à atteindre ses objectifs.

Après avoir comparé les options, le rapport recommande l’option 2, car elle favorise au maximum les synergies et introduit des mesures de simplification; de plus, son approche axée sur les incitations est moins risquée que l’approche prescriptive de l’option 3. L’option 2 serait le meilleur moyen de faire en sorte que le Fonds:

promeuve l’intégration et le renforcement de la compétitivité à l’échelle mondiale de la base industrielle et technologique de défense européenne;

soutienne le développement de produits et de technologies de défense dans l’Union, en agissant comme un catalyseur pour les programmes de coopération relatifs à la R&D dans des domaines concernant les technologies de défense clés; cela devrait permettre de déboucher sur de nouveaux programmes collaboratifs d’investissement dans le domaine de la défense en vue de répondre aux futurs besoins en matière de capacités des États membres et de renforcer le développement de capacités futures grâce à une coopération accrue; et

apporte une valeur ajoutée de l’UE par son aptitude (sans se substituer aux efforts nationaux) à coordonner une multitude d’acteurs allant des ministères de la défense (en tant que clients exclusifs) aux industries de la défense (en tant que seuls fournisseurs de produits liés à la défense), afin d’atteindre des résultats au bénéfice de tous.

Simplification et flexibilité

Approche intégrée: un Fonds européen de la défense couvrant à la fois les actions de recherche et de développement permettra de fournir un soutien intégré, basé sur un renforcement mutuel, et le risque que les résultats de la recherche soient perdus faute d’une aide continue pour poursuivre le développement et l’expérimentation d’une technologie pourra être évité. L’utilisation des produits et technologies bénéficiant d’un soutien financier de l’Union en sera renforcée. En outre, un Fonds intégré présentant une plus grande souplesse permettra un plus grand nombre de formes de soutien, le cas échéant, y compris par l’intermédiaire d’achats publics avant commercialisation. Il sera ainsi possible de déterminer les solutions offrant le meilleur rapport qualité-prix que le marché peut proposer pour répondre aux besoins de l’Union concernant la recherche et le développement dans le domaine de la défense.

Prise en compte de la nature spécifique de la R&D dans le secteur de la défense: la conception et la structure du Fonds européen de la défense reposent sur l’expérience acquise dans le cadre de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et de la proposition de règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, les retours d’information des parties intéressées et les conclusions de l’analyse d’impact et, en particulier, tiennent compte des caractéristiques spécifiques du secteur selon lesquelles les États membres et les pays associés financent en principe intégralement tous les coûts liés à la R&D étant donné les restrictions concernant l’exploitation des résultats de la R&D. Le Fonds européen de la défense offre la flexibilité nécessaire pour mieux couvrir les coûts indirects, tandis que des mesures sont mises en place en parallèle pour éviter tout risque de surcompensation.

Les actions exécutées au titre du Fonds au cours de la phase de développement sont étroitement liées aux stratégies et procédures des États membres en matière de planification et d’acquisition, y compris en ce qui concerne leurs contributions financières à des projets multinationaux d’armement. Par conséquent, il est important que les États membres participent aux décisions d’attribution relatives aux actions de développement, conformément aux règles de comitologie.

Les taux de financement pour le développement de prototypes et les actions des phases ultérieures de développement seront inférieurs à ceux pour les autres actions des phases précédant la phase de prototype. Des mesures d’incitation appropriées pourront ainsi soutenir le lancement de projets collaboratifs visant au développement de prototypes, tout en tenant compte de l’important rôle que jouent les financements des États membres dans ce domaine.

Les règles régissant la participation au Fonds européen de la défense prendront en considération la nature spécifique du secteur de la défense, notamment en ce qui concerne l’impératif de sécurité des informations et la gestion des résultats des actions, etc.

La participation appropriée des petites entreprises fera l’objet d’une attention particulière au moyen de taux de financement majorés pour encourager la participation transfrontière des petites et moyennes entreprises à des projets collaboratifs.

Le recours accru aux outils fondés sur les réalisations (montants forfaitaires uniques et taux forfaitaires pour les subventions) permettra d’éviter des contrôles comptables ex post sur les coûts éligibles et des difficultés éventuelles liées à la mise en œuvre des contrôles (habilitations de sécurité). En particulier, lorsque l’Union contribue à titre complémentaire à une petite partie du budget prévisionnel déjà approuvé par les États membres (soutien au développement de prototypes), la subvention de l’Union prendra la forme d’un montant forfaitaire unique versé sur la base d’éléments livrables acceptés par les États membres. La contribution de l’Union doit être acquittée, en principe, en fonction d’éléments livrables. Cela facilitera la gestion du Fonds, réduira les coûts de gestion et limitera le taux d’erreur.

La Commission mettra en œuvre le Fonds européen de la défense en gestion directe, de manière à optimiser l’efficacité et l’efficience de l’exécution. Les États membres seront étroitement associés à la mise en œuvre du Fonds européen de la défense.

Droits fondamentaux

Le renforcement de la sécurité des citoyens de l’UE permet de protéger leurs droits fondamentaux.

Les actions financées seront conformes aux engagements pris par l’Union en vertu des accords internationaux et toutes les demandes de financement feront l’objet d’un examen par des experts en matière d’éthique.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe proposée pour la période 2021-2027 s’établit à 13 000 000 000 EUR (prix courants), dont:

4 100 000 000 EUR pour les actions de recherche;

8 900 000 000 EUR pour les actions de développement.

Les incidences pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel en matière de budget et de ressources humaines nécessaires sont détaillées dans la fiche financière législative jointe à la proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La fiche financière législative présente les ressources nécessaires aux services de la Commission pour mettre en œuvre le Fonds. Sous réserve d’une confirmation de l’efficacité au regard des coûts au moyen d’une analyse coûts/bénéfices, le Fonds peut être géré par une agence exécutive de la Commission.

Un programme de suivi est proposé pour contribuer à l’inventaire et à l’évaluation des performances. Les résultats seront disponibles au fur et à mesure. Les informations de suivi se rapportent à:

des indicateurs d’intrants (par exemple, le nombre et les types de projets) durant les premières années;

des indicateurs de réalisation à mi-parcours durant la période de programmation (et en fonction de la durée des projets);

des indicateurs de résultats (comme les brevets ou les passations de marchés ultérieures lancées par les États membres) au cours des dernières années de mise en œuvre du Fonds.

Les évaluations seront effectuées conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 5 , dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d’autres actions. Les évaluations apprécieront les effets du programme sur le terrain au moyen de ses indicateurs et objectifs et d’une analyse détaillée de son degré de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’apport d’une valeur ajoutée de l’UE suffisante et de cohérence avec les autres politiques de l’UE. Elles contiendront des enseignements sur la manière de détecter les éventuels problèmes et lacunes survenus ou susceptibles de survenir, afin d’améliorer encore les actions ou leurs résultats et de contribuer à optimiser leur exploitation et leurs effets.

Dès que des informations suffisantes seront disponibles et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre, le Fonds fera l’objet d’une évaluation intermédiaire de sa mise en œuvre, parallèlement aux évaluations ex post de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense.

La Commission procédera à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre, lorsque la finalisation des projets sera en grande partie achevée.

Intégration des questions climatiques

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 fixe un objectif plus ambitieux en vue de l’intégration des questions climatiques dans l’ensemble des programmes de l’UE, avec un objectif global de 25 % des dépenses de l’UE en faveur de la réalisation des objectifs en matière de climat. La contribution du présent Fonds à la réalisation de cet objectif global fera l’objet d’un suivi par l’intermédiaire d’un système de marqueurs climatiques de l’UE à un niveau approprié de ventilation, incluant le recours à des méthodes plus précises lorsque celles-ci existent. La Commission continuera à présenter les informations chaque année en termes de crédits d’engagement dans le cadre du projet de budget annuel.

Pour soutenir la pleine exploitation du potentiel du Fonds européen de la défense en faveur des objectifs en matière de climat, la Commission s’efforcera de déterminer les actions pertinentes tout au long des phases de préparation, de mise en œuvre, de réexamen et d’évaluation du Fonds.

Date d’application

La présente proposition prévoit une date d’application au 1er janvier 2021.

2018/0254 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds européen de la défense

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le plan d'action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s'est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser l’émergence d’une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace. Ce plan proposait notamment de lancer un Fonds européen de la défense (ci-après le «Fonds») pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement conjoints de produits et de technologies se rapportant à la défense, ce qui encouragerait les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et pour promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance en commun. Ce fonds viendrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait inciter les États membres à coopérer et à investir davantage dans le domaine de la défense. Le Fonds favoriserait la coopération pendant toute la durée du cycle des produits et des technologies se rapportant à la défense.

(2)Le Fonds contribuerait à la mise en place d’une base forte, compétitive et innovante dans le secteur des industries et des technologies de défense et irait de pair avec les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense, notamment les deux directives 6 sur la passation de marchés et sur les transferts dans le domaine de la défense au sein de l’UE, adoptées en 2009.

(3)Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense en adoptant une approche intégrée. Le Fonds devrait avoir pour but de renforcer la compétitivité, l’innovation, l’efficacité et l’autonomie de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités, durant la phase de recherche et la phase de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense. Pour parvenir à des solutions plus innovantes et à un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense.

(4)La phase de recherche est essentielle dans la mesure où elle conditionne la capacité de l’industrie européenne et son autonomie lorsqu’il s’agit de développer des produits, et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux dans le domaine de la défense. La phase de recherche liée au développement de capacités de défense peut comporter des risques importants, résultants en particulier du faible niveau de maturité des technologies et des ruptures que celles-ci peuvent induire. La phase de développement, qui suit la phase «recherche et technologie», comporte aussi des risques importants et génère des coûts élevés qui entravent la poursuite de l'exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l'industrie de la défense de l'Union.

(5)Le Fonds ne devrait pas soutenir la recherche fondamentale pure, laquelle devrait être appuyée en fait par d’autres dispositifs, mais il peut apporter son concours à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense propres à servir de base aux solutions à apporter aux problèmes et aux possibilités actuels et futurs.

(6)Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants, lorsque l’utilisation d’informations préexistantes nécessaires pour exécuter l’action d’amélioration ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, le financement par l’Union ne devrait pas être possible.

(7)Afin de garantir que l’Union et ses États membres respectent leurs obligations internationales lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient pas bénéficier d’un financement au titre du Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies se rapportant à la défense, tels que ceux qui sont spécialement conçus pour effectuer des frappes mortelles sans aucun contrôle humain sur les décisions d’engager le combat, devrait également être subordonnée à l’évolution du droit international.

(8)La difficulté de se mettre d’accord sur des besoins consolidés en matière de capacités de défense ou sur des spécifications ou normes techniques communes entrave la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de ces besoins, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards et des coûts excessifs, ainsi qu’à une diminution de l’interopérabilité. L’adoption de spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable des actions impliquant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités des États membres liées aux besoins communs en matière de capacités de défense et aux études connexes ainsi que les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou des normes techniques devraient également être éligibles à un soutien au titre du Fonds.

(9)Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et de développement en matière de défense et en les consolidant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées à la recherche et au développement d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense devraient être éligibles au bénéfice du Fonds. Cela vaudra également pour l’amélioration, y compris en termes d’interopérabilité, de produits et de technologies existants se rapportant à la défense.

(10)Étant donné que le Fonds vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entités juridiques établies dans toute l’Europe et les États membres, une action ne devrait pouvoir bénéficier d'un financement que si elle est menée dans le cadre d'une coopération entre au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres et/ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres et/ou pays associés différents ne devraient pas être effectivement contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne devraient pas se contrôler mutuellement. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds peut soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.

(11)En vertu de [référence à actualiser le cas échéant en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil 7 ], les entités établies dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(12)Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité, l’efficacité et l’autonomie de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés devraient – en principe – pouvoir bénéficier d’une aide. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et leurs sous-traitants dans le cadre des actions soutenues au titre du Fonds ne devraient pas être situés sur le territoire de pays tiers non associés.

(13)Dans certaines circonstances, si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’action, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et leurs sous-traitants ne devraient pas être contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Dans cette perspective, les entités juridiques établies dans l’Union qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peuvent être éligibles si des conditions strictes et pertinentes relatives à la sécurité et à la défense des intérêts de l’Union et de ses États membres sont remplies. La participation de ces entités ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés durant l’exécution de l’action.

(14)Lorsqu’un groupement souhaite participer à une action éligible et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur, pour faire office de principal point de contact.

(15)Dans le cas où une action de développement soutenue par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait informer ledit gestionnaire de projet avant de procéder au paiement en faveur du destinataire afin qu’il puisse s’assurer que le destinataire respecte les délais. Dans certaines circonstances, le gestionnaire de projet pourrait faire part à la Commission de ses observations sur l’état d’avancement de l’action afin qu'elle puisse vérifier si les conditions pour procéder au paiement sont remplies.

(16)Afin de garantir que les actions financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les bénéficiaires démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.

(17)Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition de capacités de défense. La boîte à outils financiers élaborée par la Commission devrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourront recourir pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. L’utilisation de ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets financés au titre du Fonds européen de la défense.

(18)Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas auto-financer d’importants projets de recherche et de développement (R & D) et les États membres ainsi que les pays associés financent en principe intégralement tous les coûts de R & D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, notamment pour favoriser la coopération entre des sociétés de différents États membres et pays associés, et en tenant compte des spécificités du secteur de la défense, il conviendrait de couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions ayant lieu en amont de la phase de développement de prototypes.

(19)La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies se rapportant à la défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de son engagement, l’aide financière de l’Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.

(20)Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, sont encore susceptibles d’entraîner des coûts élevés.

(21)Les parties prenantes dans le secteur de la défense doivent supporter des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, ils ne peuvent récupérer les coûts de recherche et de développement comme dans le secteur civil. Il est par conséquent justifié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % et de permettre, sur la base d’un projet, la déclaration des coûts indirects calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des bénéficiaires, si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement nationaux comparables et ont été communiquées à la Commission. L’ordonnateur compétent devrait justifier sa décision d’accepter les coûts indirects éligibles au-delà du taux forfaitaire de 25 % dans le programme de travail ou dans l’appel à propositions.

(22)Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que les États membres envisagent d’ores et déjà d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés publics transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, en recourant notamment à une centrale d’achat.

(23)La promotion de l'innovation et du développement technologique dans l'industrie de la défense de l'Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, la contribution de l'action aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense définies d'un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d'attribution. Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de recherche et de capacités sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), notamment grâce à l’agenda de recherche stratégique général (OSRA) et au plan de développement des capacités (PDC). D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en stimulant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’UE en matière de sécurité et de défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en tenant également compte du fait que les redondances doivent être évitées.

(24)Les actions éligibles mises en place au titre de la coopération structurée permanente (CSP) s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l'Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. Le cas échéant, ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré.

(25)La Commission tiendra compte des autres activités financées au titre du programme-cadre Horizon Europe afin d’éviter les redondances et de garantir un enrichissement réciproque entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.

(26)La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et la haute représentante ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du Fonds et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité. En particulier, le centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité devrait chercher des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en permettant le partage d’expertise et en facilitant la collaboration pour des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet dans le cadre du Fonds européen de la défense.

(27)Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense lancée par la Commission, au sens de l’article [58, paragraphe 2, point b)], du règlement (UE, Euratom) 2018/… du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»), et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense établi par le règlement (CE) nº … du Parlement européen et du Conseil, en vue d’harmoniser les conditions de participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent, de renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie, tout en évitant les redondances et la fragmentation. Grâce à cette approche intégrée, le Fonds contribuerait également à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre la recherche et le développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant la promotion de toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation de rupture qui implique l’acceptation du risque d’échec.

(28)Les objectifs stratégiques du présent Fonds seront également mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du ou des volets thématiques [...] du Fonds InvestEU.

(29)Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire.

(30)Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité d’atteindre les objectifs spécifiques des actions et de leur aptitude à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article [125, paragraphe 1], du règlement financier.

(31)La Commission devrait établir des programmes de travail annuels ou pluriannuels qui soient conformes aux objectifs du Fonds. Dans l’élaboration du programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d’États membres. Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité soit accordé à l’Agence européenne de défense. Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité d’États membres.

(32)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour l'adoption du programme de travail et pour l'octroi des fonds aux actions de développement sélectionnées. Lors de la mise en œuvre d’actions de développement, il convient en particulier de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment pour ce qui est de la responsabilité des États membres et/ou des pays associés dans la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) [nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil] 8 .

(33)Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient aussi d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières, soit en tant que membres d'un groupement soit en tant que sous-traitants.

(34)La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et les entreprises afin d’assurer la réussite du Fonds.

(35)Le présent règlement établit l'enveloppe financière du Fonds européen de la défense, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du [nouvel accord interinstitutionnel] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 9 , pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(36)Le règlement financier s'applique au Fonds, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(37)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(38)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 10 , au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil 11 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 12 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 13 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 14 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(39)Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(40)Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées en application des exigences spécifiques de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l'évaluation des effets du règlement sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds, ainsi qu’à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre desquelles elle examinera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, de leurs incidences. Ce rapport devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus au titre du Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale. La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.

(41)Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l'objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(42)Étant donné que le Fonds n’apporte son soutien que dans les phases de recherche et de développement concernant des produits et des technologies se rapportant à la défense, l’Union ne devrait en principe pas avoir la propriété des produits ou des technologies résultant des actions financées, ni détenir de droits de propriété intellectuelle sur les produits et les technologies en question, à moins que l’assistance de l’Union soit fournie au moyen de marchés. Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient avoir la possibilité d’utiliser les résultats des actions financées et de participer au développement coopératif ultérieur, et des dérogations à ce principe devraient donc être autorisées.

(43)Le soutien financier de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits se rapportant à la défense au sein de l’Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil 15 , ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies.

(44)L’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats sensibles de projets de recherche peut avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l'ensemble de la réglementation pertinente de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 16 .

(45)Afin de pouvoir compléter ou modifier, si nécessaire, les indicateurs de chemins d’impact, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(46)Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les informations classifiées et les données sensibles,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES

APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé le «Fonds»).

Il fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article [2, point 6], du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'UE et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

2)«contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

3)«action de développement»: toute action consistant principalement en des activités liées à la défense dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies ou sur l’amélioration de produits ou technologies existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;

4)«technologie de rupture en matière de défense»: une technologie dont l’application peut radicalement changer les concepts dans le domaine de la défense et la manière de conduire des opérations de défense;

5)«structures de direction»: un ou plusieurs organes, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;

6)«entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article [197, paragraphe 2, point c)], du règlement financier;

7)«entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite et moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 17 et qui occupe jusqu’à 3 000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément à l’annexe, titre I, articles 3, 4, 5 et 6, de ladite recommandation;

8)«achat public avant commercialisation»: l'achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et de développement obtenus à l'occasion du déploiement des produits finis à l'échelle commerciale étant clairement dissociés;

9)«gestionnaire de projet»: tout pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, mis sur pied par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres et/ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;

10)«destinataire»: toute entité juridique recevant un financement au titre du Fonds;

11)«action de recherche»: toute action consistant en des activités de recherche axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;

12)«résultat»: tout effet matériel ou immatériel de l’action, tel que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu’il puisse ou non être protégé, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;

13)«rapport spécial»: un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements effectifs, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche;

14)«prototype de système»: un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

15)«pays tiers»: un pays qui n'est pas membre de l’Union;

16)«pays tiers non associé»: un pays tiers qui n’est pas un pays associé au sens de l’article 5;

17)«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique établie dans un pays tiers non associé ou ayant ses structures de direction dans un pays tiers non associé.

Article 3
Objectifs du Fonds

1.L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de l’industrie européenne de la défense, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques de toute l’Union, y compris les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union. Le Fonds devrait également contribuer à la liberté d’action et à l’autonomie de l’Union, notamment sur le plan technologique et industriel.

2.Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:

a)soutenir des projets collaboratifs de recherche qui pourraient nettement améliorer les performances de futures capacités, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies se rapportant à la défense, y compris des produits et technologies de rupture;

b)soutenir des projets collaboratifs de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense compatibles avec les priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, permettant ainsi de contribuer à une utilisation plus rationnelle des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, de réaliser de plus grandes économies d’échelle, de réduire le risque de redondances et, partant, la fragmentation à travers l’Union des produits et des technologies se rapportant à la défense. Pour finir, le Fonds conduira à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres.

Article 4
Budget

1.L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027 s'établit à 13 000 000 000 EUR en prix courants.

2.La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)jusqu’à 4 100 000 000 EUR pour les «actions de recherche»;

b)jusqu’à 8 900 000 000 EUR pour les «actions de développement».

3.Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre du Fonds, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

4.Jusqu’à 5 % de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 sont consacrés au soutien à des technologies de rupture en matière de défense.

5.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au Fonds. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article [62, paragraphe 1, point a)], du règlement financier. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 5
Pays associés

Le Fonds est accessible aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE.

Article 6
Soutien à des technologies de rupture en matière de défense

1.La Commission octroie un financement par l’intermédiaire de consultations ouvertes et publiques dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail.

2.La Commission peut, au cas par cas, trouver la forme de financement la plus adaptée à des solutions innovantes.

Article 7
Éthique

1.Les actions menées au titre du Fonds respectent les principes éthiques et les réglementations nationales, européennes et internationales en la matière.

2.Les propositions sont systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent des questions éthiques complexes ou graves et de les soumettre à une évaluation éthique. Les examens et les évaluations éthiques sont réalisés par la Commission, avec le concours d’experts des questions éthiques dans le domaine de la défense. La Commission veille autant que possible à la transparence des procédures en matière d’éthique.

3.Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tout autre document obligatoire auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission.

4.Si nécessaire, des vérifications éthiques sont effectuées par la Commission au cours de l’exécution de l’action. Pour les questions éthiques complexes ou graves, les vérifications sont effectuées par la Commission, avec le concours d’experts des questions éthiques dans le domaine de la défense.

5.Les actions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique peuvent être rejetées ou abandonnées à tout moment.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 8
Mise en œuvre et formes du financement de l’UE

1.Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.Le Fonds peut allouer un financement sous l'une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi allouer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

Article 9
Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut également recevoir une contribution au titre du Fonds, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme/Fonds de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le montant total des coûts éligibles de l’action, et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents fixant les conditions dudit soutien.

2.Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou qui satisfont aux conditions comparatives cumulatives suivantes:

a)elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds;

b)elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions;

c)elles ne peuvent être financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d’un concours financier au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [65], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds apportant un concours financier s’appliquent.

CHAPITRE III
SUBVENTIONS

Article 10
Entités éligibles

1.Les demandeurs et leurs sous-traitants sont éligibles à un financement à condition qu’ils soient établis dans l’Union ou dans un pays associé, qu’ils aient leurs structures de direction dans l’Union ou dans un pays associé et qu’ils ne soient pas contrôlés par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé.

2.Par dérogation au paragraphe 1, un demandeur établi dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlé par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peut être éligible à un financement si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’action et à condition que sa participation ne compromette pas les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité. Afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, l’appel à propositions requiert du demandeur qu’il fournisse des informations prouvant notamment que:

a)le contrôle sur le demandeur ne sera pas exercé d’une façon qui restreint de quelque manière que ce soit sa capacité à exécuter et à mener à bien l’action;

b)l’accès par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés aux informations sensibles classifiées et non classifiés concernant l’action sera évité; et les personnes participant à l’action seront titulaires d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé;

c)les résultats de l’action restent acquis au bénéficiaire et ne sont soumis à aucun contrôle ou restriction de la part de pays tiers non associés ou d’autres entités de pays tiers non associés pendant l’exécution de l’action et pendant une période déterminée après son achèvement.

3.L’ensemble des infrastructures, installations, biens et ressources utilisés dans le cadre des actions financées au titre du Fonds sont situés sur le territoire de l’Union ou de pays associés. En outre, lorsqu’ils exécutent une action éligible, les bénéficiaires et leurs sous-traitants coopèrent uniquement avec des entités juridiques qui sont établies dans l’Union ou dans un pays associé et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés.

4.Par dérogation au paragraphe 3, les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l’action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus sur le territoire d’un pays tiers non associé à condition qu’une telle utilisation soit nécessaire pour réaliser les objectifs d’une action et qu’elle ne compromette pas la sécurité de l’Union et de ses États membres. Dans les mêmes conditions, lorsqu’ils exécutent une action éligible, les bénéficiaires et leurs sous-traitants peuvent coopérer avec une entité établie dans un pays tiers non associé. Les coûts liés à l’utilisation de ce type d’infrastructures, d’installations, de biens ou de ressources et au recours à ce type de coopération ne sont pas éligibles au titre du Fonds.

5.Afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, l’appel à propositions ou la convention de subvention spécifient d’autres conditions relatives en particulier aux dispositions sur la propriété des résultats de l’action et sur l’accès aux informations sensibles classifiées et non classifiées, ainsi qu’aux garanties en matière de sécurité d’approvisionnement.

6.Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 4.

7.Les demandes exigeant la réalisation des vérifications visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 peuvent uniquement être soumises avec l’accord de l’État membre ou du pays associé dans lequel le demandeur est établi.

8.En cas de survenue d’un changement au cours de l’exécution d’une action susceptible de remettre en cause le respect de ces critères et conditions, le bénéficiaire informe la Commission, qui évalue si lesdits critères et conditions sont toujours remplis et examine quelles peuvent être les incidences sur le financement de l’action.

9.Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants» les sous-traitants ayant une relation contractuelle directe avec un bénéficiaire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’accéder à des informations classifiées, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, pour exécuter l’action.

Article 11
Actions éligibles

1.Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.Le Fonds soutient des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants, lorsque l’utilisation d’informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’amélioration ne fait pas l’objet, directement ou indirectement, d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés.

3.Une action éligible porte sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)des activités visant à produire, soutenir et améliorer de nouvelles connaissances et technologies en matière de défense susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;

b)des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange sécurisés de données, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité d’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et de technologies se rapportant à la défense;

c)des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité d’un nouveau produit, technologie, processus, service ou solution, ou la faisabilité de l’amélioration d’un produit, technologie, processus, service ou solution, ou des statistiques sur l’industrie de la défense et des projets visant à organiser la collecte de données;

d)la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base d'une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de réduire les risques dans un environnement industriel ou représentatif;

e)le développement d’un modèle de produit, de composant matériel ou immatériel ou de technologie se rapportant à la défense propre à démontrer les performances de l’élément dans un environnement opérationnel (prototype de système);

f)les essais menés sur un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;

g)la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense. On entend par «qualification» l'ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense répond aux exigences établies. Ce processus apporte des éléments de preuve objectifs attestant que la conception est conforme aux exigences spécifiques;

h)la certification d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense. La certification est la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie se rapportant à la défense est conforme aux réglementations applicables;

i)le développement de technologies ou de biens augmentant l'efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies se rapportant à la défense;

j)des activités de diffusion, de réseautage et de sensibilisation.

4.Sauf disposition contraire dans le programme de travail prévu à l’article 27, l’action est réalisée dans le cadre d’une coopération d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres et/ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres et/ou pays associés ne sont pas, pendant toute la durée d’exécution de l’action, effectivement contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité et ne se contrôlent pas mutuellement.

5.Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relevant du paragraphe 3, points c) et j), et aux actions relevant de l’article 6.

6.Les actions visant au développement de produits et de technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international applicable ne sont pas éligibles.

Article 12
Procédure de sélection et d’attribution

1.Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions au bénéfice d’entités juridiques identifiées dans le programme de travail, conformément à l’article [195, point e)], du règlement financier.

2.La Commission attribue les fonds aux actions sélectionnées au terme de chaque appel à propositions ou en application de l’article [195, point e)], du règlement financier.

3.Pour l’attribution de fonds à des actions de développement, la Commission procède par voie d'actes d'exécution, conformément à la procédure prévue à l’article 28, paragraphe 2.

Article 13
Critères d’attribution

1.Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

a)contribution à l’excellence ou potentiel de rupture dans le domaine de la défense, établis en particulier par la mise en avant des avantages significatifs de l’action proposée par rapport aux technologies ou produits existants;

b)contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie européenne de la défense, établie en particulier par la démonstration que les actions proposées comprennent des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense;

c)contribution à la compétitivité de l'industrie européenne de la défense, en particulier par la création de nouveaux débouchés commerciaux et par l'accélération de la croissance des entreprises dans l'ensemble de l'Union;

d)contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités établies à l’article 3, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux accords de coopération régionaux et internationaux;

e)contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques, en particulier à l’intention des PME qui sont établies dans des États membres et/ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités du groupement qui ne sont pas des PME;

f)qualité et efficacité de l’exécution de l’action.

2.Au titre du paragraphe 1, point d), des priorités régionales et internationales peuvent être prises en considération, notamment afin d’éviter les redondances, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et n’excluent la participation d’aucun État membre.

Article 14
Taux de cofinancement

1.Le Fonds peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action sans préjudice du principe de cofinancement.

2.Par dérogation au paragraphe 1:

a)pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point e), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles de l’action;

b)pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, points f) à h), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles de l’action.

3.Pour les actions de développement, le taux de financement est majoré dans les cas suivants:

a)une action mise en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 peut bénéficier d’un taux de financement majoré de dix points de pourcentage;

b)un groupement bénéficie d’un taux de financement majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles alloué aux PME établies dans des État membre ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établis les membres du groupement qui ne sont pas des PME;

c)un groupement bénéficie d’un taux de financement majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au quart du pourcentage du montant total des coûts éligibles alloué aux entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établis les autres membres du groupement qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation;

d)la majoration globale du taux de financement d’une action n’excède pas trente points de pourcentage.

Article 15
Capacité financière

Par dérogation à l’article [198] du règlement financier:

a)la capacité financière est vérifiée uniquement pour le coordinateur et uniquement si le financement demandé à l’Union est égal ou supérieur à 500 000 EUR. Toutefois, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière, la Commission vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs lorsque le financement demandé est inférieur au seuil mentionné dans la première phrase;

b)la capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d’entités juridiques dont la viabilité est garantie par un État membre, ni dans le cas d’universités;

c)si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.

Article 16
Coûts indirects

4.Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

5.S’il y a lieu, les coûts indirects éligibles au-delà du taux forfaitaire de 25 % peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables, conformément à l’article [185] du règlement financier, et soient communiquées à la Commission.

Article 17
Recours à un montant forfaitaire unique ou à une contribution non liée aux coûts

1.Pour les subventions octroyées aux actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point e), et à d’autres actions dans lesquelles des États membres et/ou des pays associés financent la majeure partie du budget, la Commission peut avoir recours à:

a)une contribution non liée aux coûts visée à l’article [180, paragraphe 3], du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance; ou

b)un montant forfaitaire unique prévu à l’article [182] du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.

2.Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire.

Article 18
Achats publics avant commercialisation

1.L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE 18 , 2014/25/UE 19 et 2009/81/CE 20 du Parlement européen et du Conseil qui achètent conjointement des services de recherche et de développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.

2.Les procédures de passation des marchés:

a)sont conformes aux dispositions du présent règlement;

b)peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c)prévoient l'attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses.

Article 19
Fonds de garantie

Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.

CHAPITRE IV
AUTRES FORMES DU FINANCEMENT DE L’UNION

Article 20
Conditions d’éligibilité pour les marchés et les prix

Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, la Commission fixe les conditions d’éligibilité applicables à la passation de marchés ou aux prix financés par le Fonds. Il est tenu particulièrement compte, à cette fin, de la nécessité pour les destinataires d’être établis dans l’Union ou dans des pays associés, de s’engager à réaliser toutes les activités pertinentes à l’intérieur de l’Union et de ne pas être effectivement contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Ces conditions figurent dans les documents relatifs à la passation du marché ou au prix, selon le cas, et s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.

Article 21
Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

APPLICABLES À LA RECHERCHE

Article 22
Propriété des résultats

1.Les résultats des actions sont la propriété des bénéficiaires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune.

2.Si l’assistance de l’Union est fournie sous la forme d’un marché public, les résultats sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, à leur demande expresse.

3.Si cela se justifie, la convention de subvention peut exiger que les résultats des actions bénéficiant d’un soutien du Fonds ne fassent l’objet d’aucun contrôle ni restriction de la part d'un pays tiers non associé ou d'une entité de pays tiers non associé, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.

4.Si cela se justifie, la convention de subvention consacre le droit de la Commission d’être informée du transfert de la propriété des résultats ou de la concession d’une licence en ce qui concerne les résultats à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé, et de s’y opposer. Ces types de transfert ne sont contraires ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ni aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3.

5.Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès au rapport spécial d’un projet ayant bénéficié d’un financement de l’Union. La Commission concède ces droits d’accès en exemption de redevances et les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que les obligations de confidentialité appropriées sont en place.

6.Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs forces de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut, sans s’y limiter, l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l’amélioration, la modification, la maintenance, la réparation, la rénovation, l’acceptation et la certification du produit, le fonctionnement, la formation, l’élimination, d’autres services de conception et le déploiement du produit, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.

7.Les bénéficiaires concèdent des droits d’accès à leurs résultats, en exemption de redevance, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

8.Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences sont insérées dans les conventions de subvention et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des destinataires qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, au terme d'une période donnée suivant l'achat public avant commercialisation, un contractant n'est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

APPLICABLES AU DÉVELOPPEMENT

Article 23
Critères d'éligibilité supplémentaires

1.S’il y a lieu, le groupement démontre que les coûts d’une action éligible qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union seront couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres et/ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.

2.Les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point d), reposent sur des besoins harmonisés en matière de capacités convenus conjointement par les États membres et/ou les pays associés concernés.

3.Pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, points e) à h), le groupement démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:

a)qu’au moins deux États membres et/ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes;

b)que l’action repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres et/ou les pays associés qui cofinancent l’action.

Article 24
Critères d'attribution supplémentaires

Outre les critères d’attribution énumérés à l’article 13, le programme de travail peut également prendre en considération:

a)la contribution à une efficacité plus grande des produits et des technologies se rapportant à la défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d'acquisition, de maintenance et d’élimination;

b)le degré de coopération entre les États membres dans le cadre de l’action éligible.

Article 25
Propriété des résultats

1.L'Union n'est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant des actions de développement et n'est titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle concernant les résultats des actions.

2.Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien du Fonds ne font l’objet d’aucun contrôle ni restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.

3.En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires, la Commission est informée de tout transfert de propriété ou de toute concession de licence à des pays tiers non associés. Ce type de transfert de propriété ou de concession de licence n’est contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ni aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3, sous peine d'entraîner l'obligation de rembourser le financement accordé au titre du Fonds.

4.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’assistance de l’Union est fournie sous la forme d’un marché public, l’Union est propriétaire des résultats et les États membres et/ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation des résultats.

Article 26
Information du gestionnaire de projet

Si les États membres et les pays associés désignent un gestionnaire de projet, la Commission exécute le paiement en faveur des destinataires après en avoir informé ledit gestionnaire de projet.

TITRE IV
GOUVERNANCE, SUIVI,

ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 27
Programmes de travail

1.Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels établis conformément à l’article [110] du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes.

2.La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 28
Comité

1.La Commission est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur à présenter sa position et à apporter son expertise. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 29
Experts indépendants

1.La Commission nomme des experts indépendants pour l’assister dans l’évaluation des propositions, conformément à l’article [237] du règlement financier. Elle peut également nommer des experts indépendants chargés de fournir des conseils ou une assistance pour le suivi de l’exécution des actions.

2.Les experts indépendants sont des citoyens de l’Union répertoriés et sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés à des organisations pertinentes, telles que les ministères de la défense et les agences qui leur sont subordonnées, les instituts de recherche, les universités et les associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts. Par dérogation à l’article [237] du règlement financier, cette liste n’est pas rendue publique.

3.Les experts indépendants sont titulaires de l’habilitation de sécurité appropriée délivrée par un État membre.

4.Le comité prévu à l’article 28 reçoit chaque année la liste des experts.

5.Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

Article 30
Application de la réglementation en matière d’informations classifiées

1.Dans les limites du présent règlement:

a)chaque État membre ou pays associé veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne 21 et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE 22 ;

b)les États membres et les pays associés informent sans délai la Commission de leur réglementation nationale en matière de sécurité visée au point a);

c)les personnes physiques résidant dans des pays tiers non associés et les personnes morales établies dans des pays tiers non associés ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’UE relatives au Fonds que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil figurant dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.

2.Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement compétent précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions/appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

3.Afin de faciliter l’échange d’informations sensibles entre la Commission, les bénéficiaires et, s’il y a lieu, les États membres, la Commission met en place un système d’échange électronique.

Article 31
Suivi et rapports

1.Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre et l'état d'avancement du Fonds au regard de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.

2.Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 36, afin de modifier l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement des progrès accomplis. Elle met en place à cette fin les modalités de suivi nécessaires.

4.Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union.

Article 32
Évaluation du Fonds

1.Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Le rapport d’évaluation intermédiaire, établi au plus tard le 31 juillet 2024, comprend notamment une évaluation de la gouvernance du Fonds, les taux d’exécution, les résultats en matière d’attribution des projets, y compris la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, et le financement accordé au titre de l’article [195] du règlement financier. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.

3.À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre du Fonds. Le rapport d’évaluation final comprend les résultats de la mise en œuvre et, dans la mesure du possible compte tenu du calendrier, l’incidence du Fonds. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux projets réalisés au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale. L’évaluation contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés.

4.La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 33
Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article [127] du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, conformément à l’article 287 du TFUE.

Article 34
Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 35
Information, communication et publicité

5.Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

6.La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

TITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36
Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.La délégation de pouvoir visée à l'article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Abrogation

1.Le règlement (UE) nº …/…. (programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 38
Dispositions transitoires

1.Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du [règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense] et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs, le [règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense] et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense.

3.Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 39
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

   1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

   1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

   1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

   1.4.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

   1.5.    Durée et incidence financière

   1.6.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.    MESURES DE GESTION

   2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

   2.2.    Système de gestion et de contrôle

   2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

   3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

   3.2.    Incidence estimée sur les dépenses 

   3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

   3.2.2.    Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   3.2.3.    Participation de tiers au financement

   3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Sécurité et défense

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 23  pour le volet «recherche appliquée dans le domaine de la défense» du Fonds européen de la défense

 la prolongation d’une action existante pour le volet «développement des capacités de défense» du Fonds européen de la défense

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition législative établissant le Fonds européen de la défense est fondée sur les articles 173 (industrie) et 182 (recherche) du TFUE. L’objectif général du Fonds est d’améliorer la compétitivité de l’industrie de la défense.

Le règlement relatif au Fonds européen de la défense permettra à la Commission de mettre en place un programme de financement, mis en œuvre principalement au moyen de subventions accordées à la suite d’appels annuels à propositions et dans le respect des programmes de travail adoptés par le biais d’une procédure de comitologie.

Un ensemble complet de procédures (financière, juridique, informatique; traitement des informations sensibles), de documents et de formulaires doit être élaboré sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (2016-2018) et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (2019-2020).

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Les projets de recherche et développement en matière de défense sont, à l’heure actuelle, gérés presque exclusivement au niveau national, et les phases de recherche et de développement sont celles qui comportent la plus grande part de risques. En raison des ressources budgétaires nationales limitées, ces phases ne sont tout simplement pas financées dans la majorité des États membres, ce qui entraîne une dépendance aux produits disponibles et aux fournisseurs de ceux-ci.

Le secteur européen de la défense souffre d’un faible niveau d’investissement et se caractérise par une fragmentation due au cantonnement aux frontières nationales, de sorte que les doubles emplois persistent. En outre, si l’on dresse un rapide état des lieux des industries de la défense présentes dans l’Union, on constate des défaillances croissantes, des technologies vieillissantes ainsi qu’un manque de nouveaux programmes, notamment des programmes collaboratifs. La coopération transfrontière peut aider à mieux tirer parti des effets d’échelle en réduisant les doubles emplois et en permettant le développement des produits et technologies nécessaires.

Par ailleurs, l’absence de coordination et de cohérence entre les États membres donne lieu à un désavantage concurrentiel dont pâtit l’industrie européenne de la défense par rapport à ses équivalents étrangers, continue de grever les budgets nationaux et entrave considérablement la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Une action au niveau de l’Union sera source de valeur ajoutée en ce sens qu’elle stimulera davantage la coopération industrielle dans le domaine de la défense par des incitations positives favorisant l’innovation, y compris en ce qui concerne les technologies ayant des effets de rupture, au bénéfice de projets de recherche appliquée dans le domaine de la défense et du développement de produits et de technologies de défense, dont la réalisation serait sinon impossible au niveau national du fait des coûts et des risques qu’ils supposent.

Grâce au concours financier de l’Union, l’industrie de la défense sera à même d’affecter les fonds nécessaires à des projets qui nécessitent souvent des ressources impossibles à mobiliser pour un seul pays: de par leur nature et les coûts qu’ils entraînent, de tels projets ne peuvent se passer de la coopération transnationale.

Les spécifications techniques communes qui seront exigées en vertu des dispositions du règlement vont amener les États membres et leur industrie de la défense à adopter des normes communes, ce qui se traduira par une collaboration renforcée et plus efficiente.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’action pilote et l’action préparatoire en matière de défense pour le volet «recherche appliquée dans le domaine de la défense» et le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense pour le volet «développement des capacités» sont des programmes qui sont semblables aux actions proposées: l’expérience acquise dans le contexte de ces programmes, en particulier pour ce qui est du mode de gouvernance, est utilisée pour définir le mécanisme de gestion et de suivi du Fonds européen de la défense.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Des synergies doivent être établies avec d’autres programmes de recherche et d’innovation mis en œuvre par d’autres directions de la Commission européenne:

- les projets à financer au titre du Fonds européen de la défense peuvent tirer parti des résultats atteints dans le cadre des projets de recherche concernant les biens à double usage dans le domaine civil financés au titre du programme-cadre Horizon Europe, par exemple dans les domaines du transport aérien et par voie d’eau;

- un effet de réciprocité est également attendu: des projets financés au titre du programme-cadre Horizon Europe peuvent bénéficier des résultats des projets soutenus par le Fonds européen de la défense. C’est ce qu’il ressort de l’expérience faite par les États-Unis dans le cadre de leur Agence pour les projets de recherche avancée en matière de défense (DARPA). Ils ont pu constater que les résultats obtenus dans le cadre de projets liés à la défense bénéficiaient au secteur civil. Le Fonds européen de la défense pourrait avoir, entre autres, une incidence sur les domaines des transports, des communications et de l’énergie.

Il est important de veiller à ce que les programmes de recherche et développement et d’innovation soient correctement coordonnés afin d’optimiser les synergies et le retour sur investissement et de garantir par cette coordination une coopération efficace.



Durée et incidence financière

 durée limitée

   en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027

   incidence financière du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 pour les crédits d’engagement et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2033 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière audelà.

Mode(s) de gestion prévu(s) 24  

 Gestion directe par la Commission

☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

☑ par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers non associés ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

En fonction des résultats d’une future analyse coûts/avantages, la majeure partie du budget pourrait être mise en œuvre au moyen d’une délégation à une agence exécutive 25 .

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

En application de l’article 29 de la proposition de règlement établissant le Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027, la Commission assurera un suivi régulier en ce qui concerne la mise en œuvre du programme, fera rapport chaque année sur les progrès accomplis en examinant les activités financières et évaluera les résultats obtenus.

Les données collectées devraient permettre à la Commission de rendre compte des progrès réalisés conformément à l’article [38, paragraphe 3, point e), du règlement nº 966/2012], en faisant référence aux objectifs spécifiques définis à l’article 3, paragraphe 2, du projet de règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Modes de gestion: la Commission a l’intention de mettre en œuvre le Fonds européen de la défense en gestion directe (notamment par l’intermédiaire des agences exécutives, ce qui constitue l’option privilégiée).

L’utilisation du mode de gestion directe pour la plus grande partie du budget consacré au Fonds européen de la défense permet de clarifier les responsabilités (mise en œuvre par les ordonnateurs), de raccourcir la chaîne d’exécution (réduction des délais d’engagement et de paiement) et de réduire les coûts de mise en œuvre (pas de frais de gestion).

Mécanisme(s) de mise en œuvre du financement: la subvention constituera le principal instrument du Fonds européen de la défense, notamment à l’appui des achats publics avant commercialisation organisés par les États membres. Des prix peuvent être décernés pour récompenser l’innovation de rupture.

- Subventions: la recherche dans le domaine de la défense n’est pas suffisamment financée voire pas financée du tout dans la majorité des États membres et les investissements en R&D ont peu de chances d’être amortis par l’industrie (marché national avec acheteur unique, réduction du budget national pour la défense, opportunités d’exportation risquées). La recherche en matière de défense dans l’UE doit être encouragée au moyen de subventions couvrant 100 % des coûts éligibles. La même logique sera suivie, en principe, pour l’élaboration des actions de coopération (études, certification commune, etc.) et le soutien aux achats publics avant commercialisation des États membres, sauf en ce qui concerne les actions axées sur le prototypage pour lesquelles le taux de cofinancement sera inférieur (approche dite de «complément», avec un cofinancement allant de 20 % à 50 %).

- Des prix peuvent être décernés pour encourager les projets liés à l’innovation de rupture auprès de divers acteurs (universités, PME, centres de recherche...) en vue de mettre en avant des technologies nouvelles ou des assemblages nouveaux de technologies existantes qui peuvent répondre à un besoin en matière de défense. Dans ce cas, une estimation des coûts s’avère difficile et le prix fait figure d’outil économique par rapport aux subventions (le gagnant est l’unique bénéficiaire).

Modalités de paiement: à chaque fois que cela est possible, le recours à des subventions basées sur les réalisations sera privilégié, y compris au moyen de montants forfaitaires uniques, afin de réduire les coûts liés à la mise en œuvre du Fonds européen de la défense:

- les résultats escomptés et les éléments livrables correspondants (documents) seront précisés dans les conventions de subvention en vue d’initier les paiements et de permettre l’apurement du préfinancement;

- l’appréciation de l’obtention satisfaisante des résultats escomptés convenus s’appuiera sur l’expertise de tiers choisis par la Commission en fonction de leurs connaissances techniques. Le paiement sera alors réalisé sur la base d’un rapport d’évaluation.

Stratégie en matière de contrôles

À chaque fois que cela est possible, en ce qui concerne les actions exécutées en gestion directe, la Commission utilisera des instruments (achats, subventions, prix) pour lesquels les coûts éligibles sont estimés ex ante et remboursés/payés sur la base d’éléments livrables (rapports) qui prouvent que les résultats attendus définis dans la convention de subvention (annexes techniques) ont été atteints. Un recours accru aux montants forfaitaires et aux coûts unitaires convenus ex ante permettra de maintenir un taux d’erreur inférieur à 2 %.

Le cas échéant, une évaluation qualitative des éléments livrables sera appréciée par des experts indépendants recrutés par la Commission ou, dans des cas spécifiques (prototypes), par le gestionnaire de projet choisi en concertation avec les États membres (convergence des intérêts).

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques identifiés pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense sont présentés ci-après.

Risques liés au calendrier: problème de respect des échéances, retards dans la mise en œuvre.

La mise en œuvre en gestion directe devrait réduire ce risque étant donné que la mise en œuvre par les ordonnateurs (y compris les agences exécutives) raccourcira le délai d’engagement et le délai de paiement par rapport à une mise en œuvre par l’intermédiaire d’un délégataire. Les étapes suivantes seront ainsi évitées:

- la négociation, la préparation et la signature d’une convention de délégation,

- la signature de conventions annuelles de transfert de fonds avant de rendre disponibles les crédits d’engagement et de paiement auprès du délégataire,

- la gestion financière des conventions de transfert de fonds concernées.

Risques liés à la gouvernance et à la non-affectation:

- Manque de coopération entre les États membres au cours de la procédure de comitologie.

Les pratiques développées dans le cadre de l’action préparatoire et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, selon lesquelles les États membres interviennent de manière interactive depuis la préparation des programmes de travail, devraient permettre de limiter les risques.

- Manque d’attractivité du Fonds européen de la défense pour l’industrie nationale, en particulier en raison du traitement inapproprié des informations sensibles par la Commission ou des charges administratives trop lourdes dans les modalités de mise en œuvre.

Un réseau/système spécifique pour l’échange d’informations sensibles sera mis en place et, s’il y a lieu, les règles de transparence seront suspendues pour des raisons justifiées (informations classifiées, protection des données à caractère personnel, du secret industriel). Pour la procédure d’évaluation des demandes de subvention, la Commission s’appuiera sur des experts indépendants qui disposeront d’une habilitation de sécurité appropriée délivrée par un État membre. La Commission assurera une rotation adéquate de ces experts.

Dans la mesure du possible, la Commission se basera sur les pratiques comptables habituelles des parties prenantes en recourant aux coûts unitaires.

Risques financiers:

- frais de gestion élevés, en particulier en ce qui concerne les coûts liés aux contrôles;

- faible absorption du budget (retards, manque d’attractivité ou mauvaise définition des conditions d’éligibilité);

- taux d’erreur élevé en raison de coûts inéligibles et d’une mauvaise compréhension des règles financières de l’Union par les bénéficiaires ou les délégataires.

La Commission envisage la mise en œuvre du Fonds par des ordonnateurs (y compris des agences exécutives) soutenus par des équipes bien formées et dotées d’effectifs suffisants. Cela permettra de garantir la bonne connaissance des règles financières et contractuelles par l’équipe de mise en œuvre du Fonds européen de la défense. Des ateliers seront organisés pour que les bénéficiaires aient une bonne compréhension de leurs obligations en matière de rapports ainsi que des règles financières applicables.

En outre, la Commission prévoit de recourir à des règles de financement simplifiées et à des instruments axés sur les réalisations [par exemple, des montants forfaitaires uniques destinés à compléter le financement (prototypes)], ainsi qu’à un taux forfaitaire élevé pour les coûts indirects (± 25 %). Des réalisations claires et raisonnables attendues seront énoncées dans les conventions de subvention, sur la base desquelles les paiements seront effectués.

Cela devrait permettre de limiter les contrôles ex post sur les intrants (factures, feuilles de présence) et de concentrer ces contrôles sur les réalisations (démonstrateur, prototypes, rapport de certification...), et ainsi de réduire le coût lié aux contrôles et le taux d’erreur.

Risques techniques: difficultés survenant dans le cadre de projets de développement spécifiques (éthique, DPI); problèmes techniques; faible niveau de performance concernant les résultats en R&D.

Des règles claires en matière de DPI seront définies dans les modèles de conventions de subvention pour les actions de recherche et de développement. Toutes les demandes de subvention seront examinées par un comité d’éthique (experts externes) avant sélection, afin de s’assurer que les activités sont conformes aux conventions internationales. Même s’il est prévu de fonder la sélection de projets de développement sur les chances raisonnables de production (cofinancement nécessaire des États membres), l’absence ou l’insuffisance de résultats est inhérente aux activités de recherche; c’est pourquoi il convient de reconnaître pour celles-ci le droit à l’échec.

Risques pour la réputation: des difficultés sont attendues en ce qui concerne la réaction de certaines ONG qui contestent la raison d’être du Fonds européen de la défense et qui s’opposeront à sa mise en œuvre à tous les niveaux.

La Commission envisage la mise en place d’activités de communication ciblées – y compris le recours à des services spécialisés dans la communication en situation de crise – pour justifier l’existence et le fonctionnement du Fonds européen de la défense au niveau de l’Union.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le principal budget du programme sera sous gestion directe. Sur la base de l’expérience de la Commission en matière de gestion de subventions, les coûts globaux liés au contrôle du Fonds par la Commission sont estimés à environ 0,1 % des fonds gérés concernés.

Pour ce qui est du ou des taux d’erreur attendus, le but est de maintenir le taux d’erreur au-dessous du seuil de 2 %. La Commission considère que la mise en œuvre du programme en gestion directe, à l’aide d’équipes bien formées (personnel expérimenté, éventuellement recruté en tant qu’END) et dotées d’effectifs suffisants agissant sous la responsabilité d’ordonnateurs délégués, appliquant des règles claires et recourant de manière appropriée à des instruments axés sur les réalisations, permettra de maintenir un taux d’erreur inférieur au seuil de signification de 2 %.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour mener des enquêtes sur les opérations soutenues au titre de la présente initiative.

Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec des entités de pays tiers non associés ou des organisations internationales, doivent prévoir un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes ou l’OLAF, au besoin sur place. Les fonctionnaires de la Commission qui disposent de l’habilitation de sécurité requise procéderont à des inspections sur place.

Enfin, l’examen par les États membres de la liste des projets sélectionnés ainsi que la participation de certains États membres en tant que cofinanceurs des plus grands projets permettront de limiter les risques de fraude et de protéger les intérêts des contribuables (convergence des intérêts entre donateurs). L’accent mis sur les résultats au moyen des instruments axés sur les réalisations limitera les irrégularités.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
5 - Sécurité et défense

CD/CND 26

de pays AELE 27

de pays candidats 28

de pays tiers non associés

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

13 02 01 – Développement des capacités

CD

OUI

NON

NON

NON

13 02 02 – Recherche en matière de défense

CD

OUI

NON

NON

NON

13 01 01 – Appui administratif

CND

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

Sécurité et défense

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

13 02 01 – Développement des capacités

Engagements

(1)

996,515

995,939

995,357

1 095,012

1 294,543

1 494,266

1 993,374

8 865,006

Paiements

(2)

252,448

446,251

583,628

810,579

981,440

1 214,568

1 409,358

3 166,735

8 865,006

13 02 02 – Recherche en matière de défense

Engagements

(1)

498,257

497,970

497,679

497,733

597,482

697,324

797,349

4 083,794

Paiements

(2)

123,978

262,396

324,408

389,666

463,085

537,022

613,865

1 369,373

4 083,794

13 01 01 – Appui administratif  29  

Engagements = Paiements

(3)

5,228

6,091

6,964

7,255

7,975

8,410

9,277

51,200

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 600,000

1 900,000

2 200,000

2 800,000

13 000,000

Paiements

=2+3

381,654

714,738

915,000

1 207,500

1 452,500

1 760,000

2 032,500

4 536,108

13 000,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

5,768

6,631

7,711

8,002

8,722

9,156

10,024

56,014

Autres dépenses administratives

0,390

0,398

0,406

0,414

0,422

0,431

0,439

2,900

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

6,158

7,029

8,117

8,416

9,144

9,587

10,463

58,914

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

1 506,158

1 507,029

1 508,117

1 608,416

1 909,144

2 209,587

2 810,463

13 058,914

Paiements

387,812

721,767

923,117

1 215,916

1 461,644

1 769,587

2 042,963

4 536,108

13 058,914

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

5,768

6,631

7,711

8,002

8,722

9,156

10,024

56,014

Autres dépenses administratives

0,390

0,398

0,406

0,414

0,422

0,431

0,439

2,900

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

6,158

7,029

8,117

8,416

9,144

9,587

10,463

58,914

hors RUBRIQUE 7 30
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

5,228

6,091

6,964

7,255

7,975

8,410

9,277

51,200

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

5,228

6,091

6,964

7,255

7,975

8,410

9,277

51,200

TOTAL

11,386

13,120

15,081

15,671

17,119

17,997

19,740

110,114

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

30

35

41

42

46

48

52

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  31

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

19

21

24

26

28

30

34

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  32

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

49

56

65

68

74

78

86

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Le tableau ci-dessus fournit des estimations pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel en ce qui concerne les ETP nécessaires:

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Tâches stratégiques et gestion d’équipe pour la mise en œuvre du programme de subvention

Personnel externe

Mise en œuvre des régimes de financement relatifs aux subventions

Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

TOTAL crédits cofinancés

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 33

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

-

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

-

(1)    COM(2017) 295 final du 7.6.2017.
(2)    JOIN(2017) 0450 final du 13.9.2017.
(3)    https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
(4)    https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
(5)    Accord institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», du 13 avril 2016; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(7)    Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(8)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9)    Référence à mettre à jour: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. Le texte de l’accord peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(10)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(11)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(12)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(13)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(14)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(15)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
(16)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(17)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(18)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(19)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(20)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(21)    JO L 72 du 17.3.2015, p. 53.
(22)    JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.
(23)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(24)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(25)    La mise en œuvre du programme peut être (partiellement) déléguée à une agence exécutive, sous réserve des résultats de l’analyse coûts/avantages et des décisions correspondantes qui devront être prises; les crédits administratifs correspondants pour la mise en œuvre du programme par la Commission et l’agence exécutive seront adaptés en conséquence.
(26)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(27)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(28)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(29)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(30)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(31)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeunes professionnels au sein des délégations.
(32)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(33)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le13.6.2018

COM(2018) 476 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds européen de la défense

{SEC(2018) 314 final}
{SWD(2018) 345 final}


ANNEXE
INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS AU REGARD DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 1    Entreprises

Critère de mesure: nombre d’entreprises concernées (par taille, type et nationalité)

Indicateur 2    Recherche collaborative

Critères de mesure:

2.1 Nombre et valeur des projets financés

2.2 Collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière

Indicateur 3    Produits d’innovation

Critère de mesure: nombre de nouveaux brevets découlant de projets financés par le Fonds

Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4    Développement collaboratif de capacités

Critère de mesure: nombre et valeur des projets financés

Indicateur 5    Création d’emplois/soutien à l’emploi

Critère de mesure: nombre de salariés travaillant dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense soutenus par le Fonds