Bruxelles, le 5.6.2018

COM(2018) 399 final

2018/0221(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition de modification des annexes 2 et 3 de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Contexte de la proposition

1.1.L’accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

L’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) est consacré à la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats en Afrique, eu Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale, au Groenland et dans l’archipel canadien.

Établi dans le cadre de la convention sur les espèces migratoires (CMS) et administré par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’AEWE réunit des pays et, plus largement, la communauté internationale active dans la conservation, avec l’objectif d’établir une gestion et une conservation coordonnées des espèces d’oiseaux migrateurs tout au long de leur parcours migratoire.

Il est entré en vigueur le 1er novembre 1999. L’Union européenne est partie contractante à cet accord depuis le 1er octobre 2005 1 . À ce jour, l’accord compte 77 parties contractantes, dont 41 en Eurasie (y compris l’Union européenne) et 36 en Afrique.

La directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive «Oiseaux») 2 met en œuvre dans la législation de l’Union européenne les engagements définis dans l’accord. La directive Oiseaux a trait à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

1.2.La réunion des parties

La réunion des parties (RdP) constitue l'organe de décision principal concernant l’accord. Il est habilité à réviser les annexes de l’accord et se réunit tous les trois ans.

La septième réunion des parties à l’accord aura lieu du 4 au 8 décembre 2018 en Afrique du Sud.

Conformément à l’article X, paragraphes 2 et 3, de l’accord, toute proposition visant à modifier les annexes de cet accord doit être communiquée au secrétariat de l’accord au moins 150 jours avant l’ouverture de la réunion des parties, soit le 7 juillet 2018.

1.3.Les propositions de la Croatie et de l’Italie

La Croatie et l’Italie ont proposé que l’Union européenne présente une proposition de modification de l’annexe 2 de l’accord, qui énumère les espèces auxquelles celui-ci s’applique, pour ajouter le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) à l’annexe 2.

Ces deux pays ont également proposé que l’Union européenne présente une proposition de modification de l’annexe 3 de l’accord pour y inscrire la population hors UE (mer de Barents) de Phalacrocorax aristotelis aristotelis ainsi que la population UE (Méditerranée Est – Croatie, mer Adriatique) de Phalacrocorax aristotelis desmarestii, dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3 (dans les catégories 2 3 et 1c 4 respectivement).

Les raisons de ces propositions sont les suivantes:

La famille Phalacrocoracidae (cormorans) figure déjà à l’annexe 2 de l’accord. Étant donné leur statut migratoire, six des huit espèces d’élevage couvertes par le champ d’application géographique de l’accord sont énumérées à l’annexe 2. Deux espèces non inscrites sont le cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis et le cormoran africain Phalacrocorax africanus.

Le cormoran huppé est présent sur la côte atlantique de l’Europe et de l’Afrique du nord, du Maroc au nord de la Norvège et à la péninsule de Kola, Islande comprise, ainsi que dans la Méditerranée et sur certaines parties du littoral de la mer Noire (del Hoyo et al., 1992). Trois sous-espèces sont reconnues: Ph. a. aristotelis dans l’Atlantique, Ph. a. desmarestii dans la Méditerranée et la mer Noire, et Ph. a. riggenbachi au Maroc. Dans l’ensemble, cette espèce est sédentaire ou dispersée, mais certaines populations sont véritablement migratoires: les populations les plus septentrionales de Ph. a. aristotelis de Norvège et Russie, et la population adriatique de Ph. a desmarestii.

La population mondiale a été estimée à environ 100 000 couples en 1990 et à 75 000-81 000 en 2004 (BirdLife International 2004). L’espèce est classée par l’UICN dans la catégorie «préoccupation mineure» (BirdLife 2015). La tendance générale est à la baisse, bien que certaines populations puissent être stables (Wetlands International 2006). D'importantes fluctuations de la taille de la population ont été enregistrées. À titre d’exemple, la population au Royaume-Uni a connu une augmentation de 21 % entre 1969 et 1987, passant de 31 600 couples en 1969-1970 à 47 300 couples en 1985-1987, puis un déclin de 27 % en 1998-2002, qui s’est aggravé d’encore 26 % en 2011 (Balmer et al. 2013). La population présente en Norvège a elle aussi connu des fluctuations similaires. La population migratoire la plus septentrionale dans la mer de Barents est passée de 10 000 couples en 1980 à quelque 1 000 couples en 1994, mais est ensuite remontée à 5 000 couples en 2013 (Fauchald et al. 2015).

La sous-espèce Ph. a. desmaresti a été estimée à 8 700-11 126 couples reproducteurs (Bazin and Imbert 2012). En 2006, la population était estimée à environ 10 000 individus (Culioli 2006). La diminution de la population a été enregistrée en Corse, où la population, qui était précédemment stable avec jusqu’à 1 000 couples en 1975-1983, a décliné de plus de 50 % pour tomber à environ 375 couples en 1994, avant de se redresser (Dubois et al. 2008).

La sous-espèce Ph. a. desmarestii est protégée dans la zone européenne de l’aire de répartition et figure sur la liste rouge de plusieurs pays. Par exemple: elle est classée comme «vulnérables» en Bulgarie et comme «en danger» en Albanie. Ph. a. aristotelis est protégée dans une partie de son aire de répartition (UK). Elle est récemment passée de la ligne orange à la liste rouge au Royaume-Uni (Eaton et al. 2015) et figure sur la liste rouge en Russie en raison de la faible taille de sa population. En Norvège, la diminution de la population de 15 à 30 % sur une période de 10 ans a entraîné la classification de cette espèce dans la catégorie «quasi menacée» (Korneev et al. 2015).

Velando et Freire (2002) mettent en avant le fait que la conservation de P. a. desmarestii devrait passer par la protection des sites de reproduction ainsi que des aires d’alimentation et de repos et par la régulation des pêcheries démersales dans les aires d’alimentation. Selon Velando et Freire (2002), les mesures de conservation proposées par Birdlife en 2015 sont 1) l’identification d’importants sites en mer pour cette espèce; 2) la désignation consécutive de zones marines protégées; 3) la gestion des principaux sites de reproduction et d’hivernage, y compris l’éradication de prédateurs envahissants; 4) des programmes de surveillance à bord des navires de pêche afin de déterminer les zones à haut risque pour la prise accessoire dans les filets maillants; 5) le cas échéant, la mise en œuvre de mesures de protection et d’atténuation. 

1.4.Les propositions du Luxembourg

Le Luxembourg a proposé de transférer toutes les populations des trois espèces suivantes dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord: le bécasseau cocorli 5 (Calidris ferruginea), le macareux moine 6 (Fratercula arctica) et le pingouin torda 7 (Alca torda). Si le Luxembourg n’a pas proposé de catégorie spécifique pour ces trois espèces, selon les critères établis au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, le bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) et le pingouin torda (Alca torda) pourraient être classés dans la catégorie 4 8 , tandis que le macareux moine (Fratercula arctica) serait classé dans la catégorie 1b 9 .

La proposition du Luxembourg renvoie à la résolution 6.1 de la RdP de l’AEWE 10 , qui reconnaissait l’inscription récente sur la liste rouge mondiale de l’eider à duvet (Somateria mollissima), du fuligule milouin (Aythya ferina), du grèbe exclavon (Podiceps auritus), de l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), du vanneau huppé (Vanellus vanellus), de la barge rousse (Limosa lapponica), du bécasseau maubèche (Calidris canutus), du bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), du goéland d’Arménie (Larus armenicus), du macareux moine (Fratercula arctica) et du pingouin torda (Alca torda), et soulignait l’importance d’examiner les implications des modifications apportées aux listes lors de la 7e RdP.

1.5.Analyse des propositions

Les modifications apportées aux annexes 2 et 3 proposées par la Croatie, l’Italie et le Luxembourg auraient pour conséquence que toutes les populations de cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis), de bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), de macareux moine (Fratercula arctica) et de pingouin torda (Alca torda) seraient soumises aux exigences de l’annexe 3, section 2.1.1, de l’accord, qui établit les mesures légales de conservation des espèces applicables aux populations des espèces énumérées dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3. En particulier, pour les populations figurant à la colonne A du tableau 1, les parties assurent la protection de ces populations conformément à l'article III, paragraphe 2, point a), de l'accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous, ces parties:

a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;

b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée; et

c) interdisent la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l'alinéa a) ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs.

Par exception à ces règles, pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, et les populations appartenant à la catégorie 4 de la colonne A, la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation durable 11 . Cette utilisation durable se pratiquera dans le cadre d'un plan d’action international par espèce au moyen duquel les parties s’efforceront de mettre en œuvre les principes de la gestion adaptative des prélèvements 12 . Cette utilisation devra, au minimum, être assujettie aux mêmes mesures juridiques que le prélèvement des oiseaux des populations figurant à la colonne B du tableau 1, comme prévu au paragraphe 2.1.2.

La proposition italo-croate et les propositions luxembourgeoises sont fondées. Elles sont compatibles et complémentaires avec le droit de l’UE, notamment la directive «Oiseaux».

À la suite de la consultation écrite du groupe d’experts sur les directives de conservation de la nature (NADEG), la Commission propose que l’Union apporte son soutien aux propositions en question, parce qu’elles sont scientifiquement fondées et conformes à l’engagement de l’Union en matière de coopération internationale pour la protection de la biodiversité. Les propositions d'amendement n’impliquent pas une modification du droit existant de l’Union.

Toute proposition visant à modifier les annexes de l’accord doit être communiquée au secrétariat de l’accord au moins 150 jours avant l’ouverture de la réunion des parties (voir l’article X, paragraphes 2 et 3, de l’accord), soit le 7 juillet 2018.

Il est donc nécessaire que le Conseil prenne une décision sans délai sur la présentation, au nom de l’Union européenne, de la proposition ci-dessus au secrétariat de l’accord. Cette proposition constitue la position à prendre au nom de l'Union européenne aux fins de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2018/0221 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition de modification des annexes 2 et 3 de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision 2006/871/CE du Conseil 13 et est entré en vigueur le 1er octobre 2005. L’accord vise la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats en Afrique, eu Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale, au Groënland et dans l’archipel canadien.

(2)En tant que partie à l’accord, l’Union peut présenter des propositions en vue de modifier les annexes de l’accord. L’annexe 2 inclut les espèces d’oiseaux auxquelles l’accord s’applique. L’annexe 3 inclut le plan d’action, qui précise les actions que les parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces prioritaires, telles que la conservation des espèces et des habitats, la gestion des activités humaines, la recherche et le suivi, l’éducation et l’information, ainsi que la mise en œuvre, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l'article III de l’accord.

(3)La Croatie et l’Italie ont proposé que l’Union européenne présente une proposition de modification de l’annexe 2 de l’accord, pour y ajouter le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis).

(4)Ces deux pays ont également proposé que l’Union européenne présente une proposition de modification de l’annexe 3 de l’accord pour y inscrire la population hors UE (mer de Barents) de Phalacrocorax aristotelis aristotelis ainsi que la population UE (Méditerranée Est – Croatie, mer Adriatique) de Phalacrocorax aristotelis desmarestii, dans la colonne A du tableau 1 de cette annexe, dans les catégories 2 14 et 1c 15 respectivement.

(5)Le Luxembourg a proposé de transférer toutes les populations des trois espèces suivantes dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord: le bécasseau cocorli 16 (Calidris ferruginea), le macareux moine 17 (Fratercula arctica) et le pingouin torda 18 (Alca torda). Si le Luxembourg n’a pas proposé de catégorie spécifique pour ces trois espèces, selon les critères établis au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, le bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) et le pingouin torda (Alca torda) pourraient être classés dans la catégorie 4 19 , tandis que le macareux moine (Fratercula arctica) serait classé dans la catégorie 1b 20 .

(6)Les modifications apportées aux annexes 2 et 3 proposées par la Croatie, l’Italie et le Luxembourg auraient pour conséquence que toutes les populations du cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis), du bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), du macareux moine (Fratercula arctica) et du pingouin torda (Alca torda) seraient soumises aux exigences de l’annexe 3, section 2.1.1, de l’accord, qui établit les mesures légales de conservation des espèces applicables aux populations des espèces énumérées dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3. En particulier, pour les populations figurant à la colonne A du tableau 1, les parties à l’accord sont tenues d’interdire le prélèvement d’oiseaux et d’œufs des populations se trouvant sur leur territoire, ainsi que les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée. Par exception à ces règles, pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, et les populations appartenant à la catégorie 4 de la colonne A, la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation durable 21 . Cette utilisation durable doit se pratiquer dans le cadre d'un plan d’action international par espèce au moyen duquel les parties s’efforceront de mettre en œuvre les principes de la gestion adaptative des prélèvements 22 .

(7)La proposition italo-croate et les propositions luxembourgeoises sont fondées. Elles sont compatibles et complémentaires avec le droit de l’UE, notamment la directive 2009/147/CE 23 .

(8)Ces propositions reposent sur des bases scientifiques et sont conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale en matière de protection de la biodiversité.

(9)Les espèces sont déjà couvertes par la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, et le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) figure aussi à l’annexe I de cette directive. Les propositions de modification présentées n'exigeraient donc aucune modification de la législation de l'Union.

(10)L’Union devrait par conséquent présenter ces propositions au secrétariat de l’accord en vue de la septième réunion des parties, qui aura lieu du 4 au 8 décembre 2018 en Afrique du Sud,

(11)

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.L’Union présente les propositions de modification des annexes 2 et 3 de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) suivantes:

(a)inscription du cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) à l’annexe 2 de l’accord;

(b)inscription de la population hors UE (mer de Barents) de Phalacrocorax aristotelis aristotelis et de la population UE (Méditerranée Est – Croatie, mer Adriatique) de Phalacrocorax aristotelis desmarestii, dans la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3 (dans les catégories 2 et 1c respectivement);

(c)transfert de toutes les populations de bécasseau cocorli Calidris ferruginea), de macareux moine (Fratercula arctica) et de pingouin torda (Alca torda) vers la colonne A du tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord (dans les catégories 4, 1b et 4 respectivement).

2.La Commission notifie la proposition au nom de l’Union au secrétariat de l’accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision du Conseil du 18 juillet 2005 relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (JO L 345 du 8.12.2006, p. 24).
(2)    JO L 20 du 26.1.2010, p. 7. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF
(3)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 2 énumère les populations comprenant entre 10 000 et 25 000 individus approximativement.
(4)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 1 comprend: a) les espèces figurant à l’annexe 1 de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, b) les espèces qui sont inscrites comme menacées dans la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, telles que répertoriées dans le plus récent résumé de BirdLife International, ou c) les populations de moins de 10 000 individus approximativement.
(5)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement deux populations de Caladirs ferruginea: la population en Sibérie occidentale/Afrique de l’Ouest, qui figure dans la colonne B, catégorie 2c, et la population de Sibérie centrale/Asie du Sud-Ouest, Afrique de l’Est et du Sud, qui figure dans la colonne B, catégorie 2c.
(6)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement trois populations de Fratercula arctica: la population de la baie d’Hudson et du Maine Est au Groenland Sud, île aux Ours, Norvège à Novaya Zemlya Sud, qui figure dans la colonne C; la population du Canada du Nord-Est, nord du Groenland à Jan Mayen, Svalbard, nord de Novaya Zemlya, qui figure dans la colonne A, catégorie 3a; et la population des îles Féroé, du sud de la Norvège et de la Suède, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, du nord-ouest de la France, qui figure dans la colonne C.
(7)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement deux populations de Alca torda: la population d’Alca torda torda dans l’est de l’Amérique du Nord, au Groenland, de l’est à la mer Baltique et à la mer Blanche, qui figure dans la colonne C, et la population d’Alca torda islandica en Islande, aux îles Féroé, en Grande-Bretagne, en Irlande, à Helgoland, dans le nord-ouest de la France, qui figure dans la colonne C.
(8)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 4 comprend des espèces qui figurent dans la catégorie «quasi menacé» de la liste rouge de l’UICN des espèces menacées, telles qu’elles sont répertoriées dans le plus récent résumé de BirdLife International mais qui ne remplissent pas les conditions pour entrer dans les catégories 1, 2 ou 3 et pour lesquelles une action internationale est appropriée.
(9)    Supra 4.
(10)    UNEP/AEWA/MOP6/Res. 6.1 - http://www.unep-aewa.org/en/document/adoption-amendments-aewa-annexes-2  
(11)    «Utilisation durable» signifie l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
(12)    La gestion adaptative des prélèvements consiste à mettre en place périodiquement des règlements de chasse basés sur un système de surveillance des populations et des habitats, de recensement des taux de prélèvement, d’analyse des données et de définition des options de règlement.
(13)    (JO L 345 du 8.12.2006, p. 24).
(14)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 2 énumère les populations comprenant entre 10 000 et 25 000 individus approximativement.
(15)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 1 comprend: a) les espèces figurant à l’annexe 1 de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, b) les espèces qui sont inscrites comme menacées dans la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, telles que répertoriées dans le plus récent résumé de BirdLife International, ou c) les populations de moins de 10 000 individus approximativement.
(16)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement deux populations de Caladirs ferruginea: la population en Sibérie occidentale/Afrique de l’Ouest, qui figure dans la colonne B, catégorie 2c, et la population de Sibérie centrale/Asie du Sud-Ouest, Afrique de l’Est et du Sud, qui figure dans la colonne B, catégorie 2c.
(17)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement trois populations de Fratercula arctica: la population de la baie d’Hudson et du Maine Est au Groenland Sud, île aux Ours, Norvège à Novaya Zemlya Sud, qui figure dans la colonne C; la population du Canada du Nord-Est, nord du Groenland à Jan Mayen, Svalbard, nord de Novaya Zemlya, qui figure dans la colonne A, catégorie 3a; et la population des îles Féroé, du sud de la Norvège et de la Suède, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, du nord-ouest de la France, qui figure dans la colonne C.
(18)    Le tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord répertorie actuellement deux populations de Alca torda: la population d’Alca torda torda dans l’est de l’Amérique du Nord, au Groenland, de l’est à la mer Baltique et à la mer Blanche, qui figure dans la colonne C, et la population d’Alca torda islandica en Islande, aux îles Féroé, en Grande-Bretagne, en Irlande, à Helgoland, dans le nord-ouest de la France, qui figure dans la colonne C.
(19)    Conformément au tableau 1 de l’annexe 3 de l’accord, la catégorie 4 comprend des espèces qui figurent dans la catégorie «quasi menacé» de la liste rouge de l’UICN des espèces menacées, telles qu’elles sont répertoriées dans le plus récent résumé de BirdLife International mais qui ne remplissent pas les conditions pour entrer dans les catégories 1, 2 ou 3 et pour lesquelles une action internationale est appropriée.
(20)    Supra 15.
(21)    «Utilisation durable» signifie l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
(22)    La gestion adaptative des prélèvements consiste à mettre en place périodiquement des règlements de chasse basés sur un système de surveillance des populations et des habitats, de recensement des taux de prélèvement, d’analyse des données et de définition des options de réglementation.
(23)    JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.