COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le24.5.2018
COM(2018) 353 final
2018/0178(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2018) 257 final}
{SWD(2018) 264 final}
{SWD(2018) 265 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
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Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition s’inscrit dans une plus vaste initiative de la Commission en matière de développement durable. Elle jette les bases d’un cadre européen qui place les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur du système financier, pour contribuer à rendre l’économie européenne circulaire, plus verte et plus résiliente. Afin de rendre les investissements plus durables, les facteurs ESG devraient être pris en compte dans les décisions d'investissement, sur le plan, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre, de l’épuisement des ressources ou des conditions de travail. La présente proposition et les actes législatifs proposés en parallèle visent à ce que les différents secteurs prennent en compte d’une manière cohérente les critères ESG dans le processus d’investissement et de conseil. Cette approche a pour but d'amener les acteurs des marchés financiers [sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA), entreprises d'assurance, institutions de retraite professionnelle (IRP), gestionnaires de fonds de capital-risque européen (EuVECA) et gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF)], les distributeurs de produits d'assurance ou les conseillers en investissements, qui sont mandatés par leurs clients ou bénéficiaires pour prendre des décisions d’investissement en leur nom, intègrent les critères ESG dans leurs processus internes, et les en informent. En outre, pour aider les investisseurs à comparer l’empreinte carbone des investissements, les propositions prévoient d'instaurer de nouvelles catégories de critères d’incidence correspondant à un faible bilan carbone ou à un bilan carbone positif. Les propositions, qui se renforcent mutuellement, devraient faciliter les investissements dans des projets et des actifs durables dans toute l’UE.
La présente proposition, en particulier, définit des critères uniformes pour déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Par ailleurs, elle prévoit un processus faisant intervenir une plateforme pluripartite afin d’établir au niveau de l’UE un système de classification uniforme reposant sur un ensemble de critères précis, permettant de déterminer quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables.
Les acteurs économiques et les investisseurs sauront ainsi clairement quelles activités sont considérées comme durables, ce qui leur permettra de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. Les stratégies d’investissement pourront ainsi être orientées vers des activités économiques qui contribuent véritablement à la réalisation des objectifs environnementaux et respectent en outre des normes sociales et de gouvernance minimales. Définir plus clairement ce qui constitue un investissement durable sur le plan environnemental facilitera l’accès transfrontière aux marchés financiers pour ce type d’investissement.
Cette nouvelle série de mesures de la Commission s’inscrit dans le prolongement d’efforts généraux en faveur d’une économie plus durable. Les gouvernements du monde entier ont choisi une trajectoire plus durable pour notre planète et notre économie en adoptant l’accord de Paris de 2016 sur le changement climatique et le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030.
L’Union européenne a pris l’engagement d’un développement qui réponde aux besoins du présent, sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Le développement durable est depuis longtemps au cœur du projet européen. Les traités de l’Union européenne reconnaissent ses dimensions sociale et environnementale, qu’il convient de ne pas dissocier.
La communication de la Commission de 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable - action européenne en faveur de la durabilité» fait le lien entre les objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et le cadre politique européen, de façon à ce que toutes les actions et initiatives de l’UE, que ce soit sur son territoire ou à l’échelle mondiale, intègrent d'emblée ces objectifs. L’UE est en outre pleinement déterminée à atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie qu’elle s’est fixés pour 2030 et à intégrer le développement durable dans toutes ses politiques, comme l’a annoncé M. Jean-Claude Juncker en 2014 dans ses orientations politiques pour la Commission européenne. C’est pourquoi nombre des priorités politiques de la Commission pour la période 2014-2020 répondent aux objectifs climatiques de l’Union et mettent en œuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. Au nombre de ces priorités, on peut citer le plan d'investissement pour l'Europe, le train de mesures en faveur de l’économie circulaire, le train de mesures sur l’union de l’énergie, la révision de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie, l’union des marchés des capitaux et le budget de l’Union pour la période 2014-2020, y compris le Fonds de cohésion et les projets de recherche. En outre, la Commission a institué une plateforme pluripartite aux fins du suivi de la mise en œuvre des ODD et de l’échange des bonnes pratiques en la matière.
La réalisation des objectifs de l’UE en matière de développement durable nécessite des investissements substantiels. Pour les seuls domaines du climat et de l’énergie, on estime qu’il faudrait 180 milliards d’EUR d’investissement annuels supplémentaires pour réaliser les objectifs fixés pour 2030. Une part importante de ces flux financiers devra venir du secteur privé. Pour combler le déficit d'investissement, il faudra une réorientation significative des flux de capitaux privés vers des investissements plus durables, et par une refonte en profondeur du cadre financier européen.
Dans ce contexte, la Commission a institué, en décembre 2016, un groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable chargé d’élaborer une stratégie de l’UE en la matière. Ce groupe d’experts a publié, le 31 janvier 2018, son rapport final, dans lequel il présente une vision complète de la finance durable pour l’Europe et met en exergue deux impératifs auxquels doit satisfaire le système financier européen. Le premier consiste à accroître la contribution du système financier à la croissance durable et inclusive, et le second, à renforcer la stabilité financière en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (facteurs ESG) dans la prise de décisions d’investissement. Le groupe d’experts a émis huit recommandations clés, qu’il considère essentiel de suivre pour édifier un système financier européen durable. L’une de ces recommandations est de mettre en place, au niveau de l’UE, un système de classification techniquement solide, ou «taxinomie de la durabilité», afin de clarifier les notions de «vert» ou «durable». Le groupe d’experts préconisait de commencer dans un premier temps par établir quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables du point de vue environnemental.
Pour donner suite aux travaux du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable, la Commission a publié, le 8 mars 2018, un plan d’action sur le financement de la croissance durable, dans lequel elle s’engageait à présenter, au deuxième trimestre de 2018, une proposition législative prévoyant l'élaboration progressive d’une taxinomie européenne des activités durables en matière de changement climatique, sur le plan environnemental et sur le plan social, s’appuyant sur les travaux existants, le cas échéant. L’objectif est d’ancrer la future taxinomie européenne dans le droit de l’UE et de créer la base permettant d’utiliser ce système de classification dans différents domaines (normes, labels, indicateurs de référence en matière de durabilité, par exemple).
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Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition prévoit des critères et une procédure d'identification des investissements durables sur le plan environnemental, afin d'éviter que des différences d’interprétation de ce concept selon les États membres ne conduisent à des distorsions du marché unique. Elle est en adéquation avec les autres dispositions existantes dans le domaine d'action du marché intérieur et des marchés financiers: n’interférant avec aucune d'entre elles, elle permettra au contraire aux dispositions législatives actuelles et futures d’utiliser et de reposer à l'avenir sur un concept commun d’investissement durable sur le plan environnemental. Il n’y a pas de divergences ou d’incohérences par rapport à d’autres dispositions dans le domaine d'action du marché unique.
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Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition complète les politiques existantes de l’UE dans le domaine de l’environnement et du climat. Instaurer une notion commune de ce qui constitue un investissement durable sur le plan environnemental permettra de compléter les politiques environnementales existantes de l’UE en fournissant à ces dernières un point de référence qu’elles pourront utiliser à l’avenir pour se développer de manière plus cohérente dans toute l’Union. La présente proposition s'appuie sur les politiques existantes et, dans un souci de cohérence, utilise les concepts élaborés dans le cadre de ces politiques. Elle s'appuie ainsi sur les concepts élaborés dans le cadre du 7e programme d'action pour l’environnement, de la directive-cadre sur l’eau, du plan d'action en faveur de l’économie circulaire, de la directive relative aux émissions industrielles, par exemple lorsqu’elle fait référence au Programme de développement durable à l’horizon 2030, au règlement établissant le label écologique, à la nomenclature statistique des activités économiques NACE, à la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA 2000) et à la classification des activités de gestion des ressources (CReMA).
2.
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
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Base juridique
En vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil sont compétents pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L’article 114 du TFUE permet à l’UE de prendre des mesures pour lever les obstacles actuels à l’exercice des libertés fondamentales et prévenir l’apparition de tels obstacles, notamment ceux de nature à empêcher les opérateurs économiques, y compris les investisseurs, de tirer pleinement parti des avantages qu’offre le marché intérieur.
À l’heure actuelle, les États membres interprètent différemment la notion d’investissement durable. Dans certains États membres, pour déterminer ce qui peut être considéré comme «vert» en matière d’investissement, il existe des systèmes de label ou des initiatives venant du marché. D’autres États membres n’ont encore instauré aucune règle dans ce domaine, mais sont susceptibles de légiférer en se fondant sur leur propre définition de l’investissement durable. Les labels nationaux, qui ne se fondent pas tous sur les mêmes critères de durabilité environnementale d’une activité économique, ne permettent pas aux investisseurs de comparer facilement les investissements verts, ce qui les dissuade d’investir dans un autre pays que le leur.
Les divergences existantes contraignent également les opérateurs économiques à se conformer à des normes différentes selon les États membres. Afin de remédier aux divergences existantes et d’empêcher l'apparition de nouvelles entraves au marché intérieur, la présente proposition prévoit une définition harmonisée au niveau de l’Union de ce qui peut être considéré comme une activité économique durable sur le plan environnemental à des fins d'investissement. L’objet de la présente proposition est d’harmoniser, dans l’ensemble de l’Union, le concept d’investissement durable sur le plan environnemental, ce qui facilitera l’investissement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, que ce soit au niveau national ou dans plusieurs pays de l’UE. L’harmonisation de cette notion permettra également aux opérateurs économiques d’attirer plus facilement des investissements étrangers.
L’article 114 du TFUE constitue la base juridique sur laquelle l’UE peut adopter cette proposition, l’objectif de cette dernière étant de faciliter, à l'échelle de l’UE, l’investissement dans les activités économiques durables, indépendamment des frontières nationales.
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Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Selon ce principe, des mesures ne peuvent être prises au niveau de l’UE que si les objectifs envisagés ne sont pas réalisables à un niveau inférieur.
Le flou qui entoure actuellement la notion d’activité économique durable sur le plan environnemental pourrait s'accroître encore si les États membres tentent de prendre des mesures en la matière de façon parallèle, sans se coordonner. Compte tenu des objectifs en matière d’environnement et de climat auxquels ils se sont engagés, aussi bien au niveau international (par exemple, au titre de l'accord de Paris) que de l’UE, il est probable que de plus en plus d’États membres étudient la possibilité de créer des labels de produits financiers durables en utilisant une taxinomie qui leur est propre. Les obstacles nationaux empêchant de recourir aux marchés de capitaux pour lever des fonds pour des projets durables s’en trouveraient renforcés. Une diversification des systèmes de classification aurait pour conséquence d’accroître la fragmentation du marché et soulèverait des problèmes de concurrence, car comprendre ce qui peut ou non être qualifié de durable deviendrait plus difficile et plus coûteux pour les investisseurs.
Les critères permettant de déterminer ce qui constitue une activité durable en vue d'un investissement devraient donc être harmonisés au niveau de l’UE. Un système de classification uniforme au niveau de l’UE devrait donc être mis en place dans le cadre d’un processus associant toutes les parties prenantes. Les opérateurs économiques pourront ainsi plus facilement attirer des capitaux pour des investissements durables dans l’ensemble de l’UE. Il s’agira d’une première étape pour lutter contre l'éco-blanchiment, qui permettra aux investisseurs d’identifier plus facilement les critères appliqués pour classer un produit financier parmi les produits «verts» ou durables. La proposition vise donc à combler les lacunes du cadre légal en vigueur en établissant des critères harmonisés pour déterminer ce qui constitue un investissement durable sur le plan environnemental. Une action au niveau de l’UE est plus efficace pour garantir l’uniformité et la sécurité juridique en ce qui concerne l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.
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Proportionnalité
La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE. Les mesures proposées créeront une incitation à investir dans des activités «vertes» sans pénaliser les autres investissements. Elles sont nécessaires pour clarifier la situation pour les investisseurs, en harmonisant au niveau de l’UE les critères utilisés pour déterminer le degré de durabilité environnementale d’un investissement. Des critères harmonisés permettront aux investisseurs de plus facilement mesurer la durabilité environnementale relative d’un investissement donné et de comparer les investissements aussi bien au niveau national qu’entre États membres.
La proposition vise à résoudre le problème des divergences entre les taxinomies nationales existantes et entre les initiatives de marché au niveau national, afin de lutter contre le risque d'éco-blanchiment, de permettre aux opérateurs économiques de lever plus facilement des fonds dans d’autres États membres pour des activités durables sur le plan environnemental, et pour tenter de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché.
En ce qui concerne les coûts d’une telle harmonisation pour les acteurs des marchés financiers, la proposition ne prévoit d’obligation de publication que pour ceux qui proposent des produits financiers qu’ils présentent comme durables sur le plan environnemental. Cette obligation ne deviendra applicable qu’une fois que le système de classification de l’UE aura été mis au point. En outre, l’approche retenue dans la présente proposition accorde suffisamment de souplesse aux États membres pour décider de détails spécifiques des labels nationaux. Par exemple, les acteurs des marchés financiers auront une certaine latitude en ce qui concerne la mesure dans laquelle le produit financier proposé contient des actifs considérés comme durables sur le plan environnemental d'après le système de classification de l’UE.
Cette proposition ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour s'attaquer aux problèmes au niveau de l’UE.
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Choix de l’instrument
Afin d'éviter des approches nationales divergentes, la présente proposition vise à harmoniser la manière dont est déterminé le degré de durabilité environnementale d'un investissement, en arrêtant les critères que cet investissement doit remplir pour être considéré comme durable. Un autre instrument, tel qu’une mesure non législative ou une directive assurant une harmonisation minimale, laisserait aux États membres toute latitude de s’appuyer chacun sur une classification différente des activités économiques pour définir la notion d’investissement durable sur le plan environnemental. Or cela pourrait avoir pour conséquence d'augmenter la fragmentation du marché unique et de permettre à des produits financiers affichant une performance environnementale médiocre d’être néanmoins estampillés «durables sur le plan environnemental». La présente proposition prévoit d'instaurer, pour les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers en tant qu’investissements durables sur le plan de l’environnement ou en tant qu’investissements similaires, l'obligation d'indiquer clairement aux investisseurs, en s’appuyant sur les critères uniformes établis au niveau de l’UE, pourquoi ces produits peuvent être considérés comme tels. Un règlement directement applicable et garantissant une pleine harmonisation est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Un règlement constitue par conséquent le meilleur moyen de parvenir à une pleine harmonisation, d’éviter les divergences et d’assurer ainsi une plus grande clarté aux acteurs du marché.
3.
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
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Consultation des parties intéressées
Le point de vue des parties prenantes a été recueilli dans le cadre d’une consultation publique sur le rapport intermédiaire du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable, et d’entretiens ciblés avec des établissements financiers menés par la Commission. Les parties prenantes ont été interrogées sur la nécessité selon elles d’une intervention réglementaire, ce que devrait couvrir la taxinomie de l’UE et quel devrait être au départ son champ d'application. Les avis recueillis sur ces trois questions peuvent être résumés comme suit:
·Intervention réglementaire de l’UE — la plupart des répondants se sont déclarés favorables à l'établissement d’une taxinomie (c’est-à-dire une classification des activités économiques durables) au niveau de l’UE. Un grand nombre d’entre eux étaient d'avis que la taxinomie de l’UE devrait s'appuyer sur les cadres (par exemple, ODD de l’ONU) et les classifications (par exemple, les travaux du Climate Bonds Initiative, d’Eurosif, du groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques, etc.) qui existent déjà au niveau international, ou tout du moins en tenir compte.
·Champ d'application — selon la majorité des répondants, la taxinomie de l’UE devrait à terme couvrir tous les objectifs de durabilité (aussi bien environnementaux que sociaux). Certains répondants estimaient préférable de procéder par étapes en commençant par l’environnement.
·Niveau de détail — les points de vue divergeaient quant au niveau de détail que devrait avoir la taxinomie de l’UE. Le secteur financier était en général partisan d’une taxinomie non prescriptive, tandis que d’autres parties prenantes (particuliers et société civile) préféraient une taxinomie plus détaillée, fournissant des définitions et des critères (mesurables) clairs.
La proposition de la Commission se conforme globalement au point de vue des parties prenantes dans la mesure où: i) elle fixe, dans un acte juridiquement contraignant, des critères uniformes et une procédure claire pour l’établissement d’une taxinomie des activités durables sur le plan environnemental, qui se fonde sur des objectifs environnementaux; ii) elle assoit la taxinomie de l’UE sur les cadres internationaux existants et garantit qu'elle sera suffisamment détaillée pour servir de base à un langage commun et unique en matière de durabilité; iii) elle prévoit une clause de réexamen ouvrant la possibilité de couvrir également des objectifs sociaux. Cette proposition devrait ainsi remédier à la fragmentation actuelle et clarifier pour les investisseurs ce qui constitue une activité économique durable sur le plan de l’environnement.
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Obtention et utilisation d’expertise
La proposition repose sur le rapport final du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable, qui recommande d’établir et de maintenir une taxinomie commune de la durabilité au niveau de l’UE. D’après ce rapport, cette classification européenne commune des activités durables devrait:
·correspondre aux objectifs de politique publique déclarés de l’UE, notamment la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable, les ODD;
·donner aux acteurs des marchés des capitaux des orientations sur la pertinence d’activités spécifiques ou sur la contribution qu’elles représentent;
·les paramètres de la taxinomie et les données qui les sous-tendent devraient être librement accessibles et devraient être élaborés dans le cadre d’un processus multipartite, afin de garantir l’adhésion des marchés;
·être un instrument évolutif. La science qui sous-tend la durabilité est dynamique et en évolution, tout comme les attentes sociales et les besoins des investisseurs et des marchés. Par conséquent, il faut considérer que la taxinomie correspond au meilleur niveau des connaissances actuellement disponibles et nécessitera un réexamen continu.
La proposition s’inspire également d’une étude intitulée «Defining “green” in the context of green finance» commandée par la Commission en 2017, qui présente:
·une vue d’ensemble et une analyse des efforts internationaux déployés en vue de définir la notion de «vert» pour qualifier des obligations, des prêts et des actions cotées;
·les moyens et possibilités de recenser les actifs «verts» et les activités «vertes» au moyen de définitions conceptuelles, taxinomies, méthodes de notation et autres mécanismes;
·une liste des définitions disponibles de la notion de «vert», la description et l’évaluation des définitions sélectionnées, ainsi qu’une comparaison des taxinomies sectorielles «vertes».
La présente proposition lance un processus progressif pour l’établissement d’un système de classification de l’UE, qui bénéficiera de la participation d’un vaste éventail de parties prenantes possédant les connaissances et l’expertise nécessaires. Dans un premier temps, la présente proposition fixe le cadre visant à établir des critères uniformes pour déterminer quand une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental. Par la suite, la Commission répertoriera les activités pouvant être considérées comme durables, en s’appuyant sur les conseils techniques d’une plateforme sur la finance durable, composée d’experts.
Cette approche reflète le fait que la connaissance des incidences environnementales et l’expertise dans le domaine se développent rapidement. Il faut donc que le cadre juridique reste flexible, afin de pouvoir être actualisé si nécessaire à la lumière des évolutions futures, qu’elles soient scientifiques, technologiques ou liées aux marchés. Deuxièmement, la présente proposition tient compte du niveau élevé de complexité, de précision, de granularité et, par conséquent, des ressources requises; ce niveau est tel que la classification de l’UE devra être élaborée progressivement, en commençant par les domaines de l’environnement où l’urgence d’agir est la plus grande et où les connaissances sont les plus avancées.
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Analyse d’impact
La proposition tient compte des avis émis par le comité d’examen de la réglementation (CER), à savoir l’avis favorable avec réserves émis le 14 mai 2018 et les deux avis négatifs précédents. La proposition et l’analyse d’impact révisée tiennent compte des observations du CER, qui a conclu dans ses avis que des adaptations étaient nécessaires avant de poursuivre la mise en œuvre de la présente initiative.
Les observations reçues dans le cadre du troisième avis favorable portaient sur les aspects suivants:
·garantir la clarté sur la mise en œuvre des notions d’«absence de préjudice» et de «contribution substantielle à la durabilité»;
·veiller à ce que le cadre de suivi et d’évaluation intègre les difficultés et les risques dont il faut tenir compte lors de l’élaboration des critères d’examen technique;
·rendre plus transparent le rapport coût-efficacité dans la comparaison entre les options.
Ces préoccupations ont été prises en compte dans la version révisée et finale de l’analyse d’impact.
Les observations reçues du CER antérieurement ont été pleinement prises en compte tant dans la proposition que dans l’analyse d’impact révisée qui l’accompagne et peuvent être réparties en trois grands sujets de préoccupation:
Premièrement, et sur un plan plus général, le CER a laissé entendre que l’analyse d’impact devrait mieux expliquer la portée, l’enchaînement et la cohérence des diverses mesures, dont la taxinomie et son articulation avec les autres propositions. La version finale de l’analyse d’impact a donc bénéficié des améliorations suivantes:
·les utilisations immédiates et les utilisations futures potentielles de la taxinomie ont été mieux décrites, y compris la manière dont elles pourraient être mises en œuvre;
·il a été précisé que la nature et l’ampleur des coûts à charge des parties prenantes feraient l’objet d’une analyse d’impact avant l’adoption de chaque acte délégué établissant les critères d’examen technique;
·la cohérence et la complémentarité avec la législation et les politiques actuelles de l’UE dans d’autres domaines (par exemple, environnement et climat, énergie, transports) ont été expliquées;
·la planification et les interactions entre une «taxinomie environnementale» et une «taxinomie sociale» ont été expliquées;
·la manière dont la taxinomie serait étoffée et actualisée progressivement a été clarifiée, et les coûts administratifs associés ont été estimés;
·il a été précisé de quelle manière les colégislateurs seraient informés tout au long de l’élaboration des critères d’examen technique ou y seraient associés.
Deuxièmement, de manière plus spécifique, le CER a fait part de ses préoccupations quant à l’utilisation immédiate de la taxinomie et aux risques liés au fait de rendre cette utilisation obligatoire pour les acteurs des marchés financiers avant que la taxinomie n’ait atteint une stabilité et une maturité suffisantes. L’acte proposé, fondé sur la version révisée et finale de l’analyse d’impact, répond à cette préoccupation de la manière suivante:
·Plusieurs dispositions de la présente proposition garantissent que la taxinomie ne sera utilisée qu’à partir du moment où elle sera stable et parvenue à maturité, afin d’éviter des coûts disproportionnés pour les acteurs des marchés financiers. Grâce à ces garanties, la taxinomie ne commencera à être utilisée qu’à l’issue d’un processus de consultation des parties prenantes, qui aura permis de susciter l’adhésion nécessaire et d’assurer une bonne compréhension du concept:
–L’article 18 prévoit que la partie opérationnelle du règlement (articles 3 à 12) entrera en application six mois après l’entrée en vigueur des actes délégués. Cela signifie que les acteurs des marchés financiers ne seront tenus d’appliquer les critères de durabilité environnementale d’une activité qu’après avoir eu le temps de se préparer et de se familiariser avec les règles et leur application.
–Les acteurs des marchés financiers qui commercialisent des produits financiers en les qualifiant de durables sur le plan environnemental seront soumis à une obligation d’information appropriée. La présente proposition garantit cependant que les obligations d’information soient telles qu’elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux acteurs des marchés financiers concernés. L’article 4 impose de faire savoir de quelle manière et dans quelle mesure les critères déterminant la durabilité environnementale d’un investissement, tels que présentés par la taxinomie, ont été pris en compte dans les processus de prise de décision en matière d’investissement. Les actes délégués préciseront la portée exacte de cette obligation d’information, sur la base d’une analyse d’impact approfondie.
–Les administrateurs d’indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone ou à un bilan carbone positif auront la possibilité d’élaborer leurs méthodes et les obligations d’information correspondantes sans utiliser obligatoirement la taxinomie, qui servira seulement de référence pour sélectionner les actifs sous-jacents entrant dans la composition de l’indice de référence.
Troisièmement, le CER était préoccupé de la manière dont les six objectifs environnementaux de la taxinomie, tels que définis à l’article 5, seraient mis en œuvre, notamment au regard de la notion d’«absence de préjudice» et de son interaction avec la législation de l’Union en vigueur, ainsi qu’au regard de la notion de «contribution substantielle à la durabilité». Le risque de distorsion de la concurrence lorsqu’on définit des critères hétérogènes pour des sous-secteurs différents constitue une préoccupation connexe. Ces préoccupations ont été prises en compte dans l’analyse d’impact et le texte de l’acte y répond de la manière suivante:
·Les considérants soulignent que les actes délégués établissant les critères d’examen technique pour chacun des six objectifs environnementaux feront l’objet d’une analyse d’impact approfondie. L’habilitation de la Commission prévoit que les deux séries de critères — ceux qui visent à satisfaire à l’exigence d’«absence de préjudice» et ceux qui déterminent la «contribution substantielle à la durabilité» d’une activité — seront traitées conjointement dans des actes délégués distincts pour chacun des six objectifs.
·L’article 14, paragraphe 1, point d), exige que l’élaboration des critères d’examen technique tienne compte de tout instrument législatif de l’UE pertinent.
·L’article 14, paragraphe 1, point h), exige que les critères d’examen technique reconnaissent le risque lié aux actifs échoués et l’incidence potentielle des mesures proposées sur la liquidité des marchés. Ces risques, de même que le risque éventuel de fournir des incitations contradictoires, seront évalués de façon rigoureuse lors de l’élaboration des critères d’examen technique dans le cadre des actes délégués, telle que décrite à l’article 14.
·L’article 14, paragraphe 1, point i), dispose que les actes délégués seront élaborés objectif par objectif, pour tous les secteurs pertinents, afin de ne pas fausser la concurrence. Le considérant 27 étaie cette disposition.
·L’article 18 prévoit des garanties supplémentaires concernant l’utilisation de la taxinomie par les acteurs des marchés financiers en cas de report de l’application des dispositions opérationnelles contenues dans le présent règlement. Ainsi, les acteurs des marchés financiers ne se verront pas imposer d’obligations supplémentaires tant que le contenu de la taxinomie et la manière de s’y conformer ne seront pas suffisamment clairs.
La proposition rejoint les conclusions de l’analyse d’impact sur l’option privilégiée.
Les alternatives examinées dans l’analyse d’impact correspondent aux options suivantes:
·pas d’action de l’UE (option 1)
·taxinomie environnementale de l’UE présentant un degré moyen de granularité (option 2)
·taxinomie environnementale de l’UE présentant un degré élevé de granularité (option 3)
Dans le cadre de la première option, on verra probablement se poursuivre le développement d’initiatives conduites ou lancées par le secteur privé, et caractérisées par des champs d’application différents, qui entreraient en concurrence avec des classifications élaborées ultérieurement par des organismes publics (tels que la BEI). Cela aurait comme conséquence qu’aucun système de classification univoque et cohérent en matière de durabilité des activités à moyen et long termes ne verrait le jour. Cette situation est susceptible de limiter la possibilité de réorienter les capitaux vers des objectifs de durabilité. L’option 2 prévoit quant à elle l’identification de six objectifs environnementaux au niveau de l’UE ainsi qu’une identification et une classification des activités économiques (regroupées par macro-secteurs, secteurs et sous-secteurs) qui contribue indubitablement à l’un de ces objectifs. Toutefois, l’absence de critères d’examen technique plus détaillés soulève des doutes sur les aspects suivants: i) à quel point la taxinomie visée sous l’option 2 est-elle vraiment «verte» (étant donné qu’elle est susceptible de favoriser des activités économiques dans un sous-secteur défini comme «vert» même si elles affichent une performance environnementale médiocre), et ii) quelle est la contribution à un objectif environnemental donné de l’UE (par exemple, l’absence d’effets mesurables rend aussi la collecte et le contrôle des données plus difficiles).
L’option 3 – qui prévoit l’élaboration de critères d’examen technique propres à des sous-secteurs et précise l’objectif environnemental européen auquel les sous-secteurs contribuent – est l’option privilégiée car elle apporte toute la clarté requise sur les activités durables sur le plan environnemental en remédiant en outre aux principales lacunes associées à la taxinomie moins détaillée (option 2). En ce qui concerne les incidences économiques, une classification uniforme au niveau de l’UE contribuerait à déterminer quelles activités peuvent être considérées comme durables et à adresser les bons signaux aux acteurs économiques, car elle «traduirait» les objectifs politiques de l’UE en orientations concrètes pour identifier les projets ou les investissements pertinents. Elle pourrait donc aider à orienter davantage de capitaux vers des investissements durables. Le présent règlement constitue une première étape importante en vue de clarifier la notion d’investissement durable, mais la taxinomie proprement dite sera élaborée au moyen d’actes délégués. Les incidences sur les parties prenantes dépendent de l’utilisation pratique qui sera faite de la taxinomie et des détails de celle-ci. En termes de coûts, l’élaboration d’une telle taxinomie prendra du temps et nécessitera des ressources, ce qui aura aussi un impact sur le budget de l’UE (voir la section ci-dessous consacrée à l’incidence budgétaire).
En ce qui concerne les effets sur l’environnement, la taxinomie de l’UE devrait avoir une incidence environnementale indirecte positive dans l’UE une fois qu’elle sera opérationnelle. En apportant les précisions nécessaires sur ce qui peut être qualifié de «vert», elle facilitera l’investissement dans des projets et des actifs durables sur tout le territoire de l’UE. Elle contribuera ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE, par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’accord de Paris, et en favorisant la transition vers une économie circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. Les investissements supplémentaires résultant d’une transparence et d’une harmonisation accrues des marchés pourraient contribuer à assurer la profonde transformation vers une société plus durable prévue par les politiques environnementales déjà en place au niveau de l’UE et des États membres. Les investissements dans des secteurs verts (tels que les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique, la gestion des déchets, la restauration de l’environnement) se traduiraient donc en bénéfices environnementaux immédiats et à plus long terme, tels que la réduction des niveaux de pollution (de l’air, de l’eau et des sols) avec pour corollaire des effets bénéfiques sur la santé, une réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à atténuer les effets dangereux du changement climatique, et la conservation et la mise en valeur du capital naturel et des services écosystémiques.
En ce qui concerne les incidences sociales, étant donné que la proposition contient des garanties minimales, y compris sur les aspects sociaux, des incidences sociales positives minimales sont également à prévoir. On peut s’attendre à des incidences sociales plus importantes une fois que, comme le prévoit la clause de réexamen, l’initiative proposée aura été réexaminée afin de couvrir à terme les objectifs sociaux et les activités durables sur le plan social.
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu de l’obligation selon laquelle une activité économique donnée doit, pour être qualifiée de durable sur le plan environnemental, être réalisée en respectant certaines normes minimales en matière sociale et de gouvernance.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition contient un article relatif à la création d’une plateforme sur la finance durable. Cette plateforme aidera la Commission dans l’élaboration progressive et l’actualisation du système de classification de l’UE. Elle assumera d’autres tâches nécessaires pour atteindre les objectifs du plan d’action sur la finance durable et conseillera notamment la Commission sur la nécessité de modifier le cadre fixé par la présente proposition. Elle sera également chargée de suivre la réorientation des flux de capitaux vers des investissements durables et de faire régulièrement rapport à la Commission à ce sujet.
Les autorités européennes de surveillance (AES) joueront un rôle essentiel dans l’élaboration de la taxinomie européenne de la durabilité pour faire en sorte qu’elle soit utilisable par les établissements financiers, applicable aux produits financiers et compatible avec la législation financière de l’UE. Les AES joueront un rôle important en veillant à ce que la taxinomie européenne de la durabilité soit élaborée de manière à contribuer à l’analyse de scénarios climatiques et, à un stade ultérieur, à l’élaboration d’un test de résistance climatique. Pour s’acquitter des missions précitées ainsi que d’autres tâches, chaque autorité aurait besoin de 1 agent à temps plein supplémentaire à partir de 2020, année où les différentes dispositions de la proposition devraient entrer en application.
Il convient de noter que toute demande budgétaire des AES restera soumise à l’ensemble des mécanismes de responsabilité et d’audit qui, en application des règlements instituant les AES, ont été mis en place pour la préparation, l’adoption et l’exécution du budget annuel de ces autorités. En outre, la décision annuelle fixant la contribution d’équilibrage de l’UE aux AES ainsi que les tableaux d’effectifs de celles-ci (par exemple, la décision sur le niveau des effectifs) restera soumise à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil, et à la décharge du premier sur recommandation du second.
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) sera elle aussi étroitement associée aux travaux relatifs à la finance durable, notamment en mettant à disposition ses connaissances techniques dans différents domaines environnementaux en vue d’élaborer et d’actualiser la taxinomie européenne de la durabilité, sur toutes les questions liées au climat et à l’environnement. L’AEE va aussi collecter et fournir des données sur les besoins et les flux d’investissements dans les États membres de l’UE dans le cadre de l’Observatoire de la finance durable, et fournira des conseils à ces derniers pour l’élaboration de leurs stratégies en matière d’investissements durables et à faible intensité de carbone. Pour accomplir les tâches précitées et d’autres tâches, l’AEE aurait besoin de 2 agents à temps plein supplémentaires à partir de 2020.
La Commission européenne sera responsable de la gestion de la plateforme (organisation des réunions et des réunions de ses sous-groupes, rapports sur les résultats, préparation de propositions législatives, concertation avec les AES et l’AEE, maintien d’un outil informatique collaboratif, remboursement des experts, exécution d’autres tâches de secrétariat, etc.). Pour accomplir les tâches précitées et d’autres encore, la Commission européenne aurait besoin de 10 agents à temps plein supplémentaires à partir de 2020 (8 AD et 2 AST).
L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est expliquée en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.
Il est important de noter que les informations figurant dans cette fiche sont compatibles avec la proposition de cadre financier pluriannuel post-2020.
5.
AUTRES ÉLÉMENTS
•
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Les critères uniformes pour déterminer quelles sont les activités économiques durables sur le plan environnemental seront élaborés et rendus applicables au moyen d’actes délégués ultérieurs, qui définiront les critères d’examen technique. Ces actes délégués feront l’objet d’une analyse d’impact en bonne et due forme. L’élaboration des critères d’examen technique tiendra notamment compte de l’incidence de ces critères sur la concurrence au sein de chaque secteur et entre secteurs, sur les produits et marchés financiers verts existants et sur la liquidité des marchés financiers. Elle tiendra également compte du risque de créer des incitations contradictoires.
Il est prévu une évaluation et un rapport tous les trois ans après l’entrée en application du présent règlement. La Commission doit publier un rapport sur l’application du présent règlement, qui évaluera d’une part les progrès réalisés dans sa mise en œuvre afin de mettre au point les critères d’examen technique à utiliser pour déterminer si les activités économiques sont durables sur le plan environnemental, et d’autre part la nécessité éventuelle de réviser les critères fixés dans le présent règlement pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental.
La Commission devrait également évaluer l’opportunité de mettre en place un mécanisme de vérification pour contrôler si les critères à utiliser pour déterminer la durabilité environnementale d’une activité économique sont bien appliqués.
Enfin, la Commission devrait évaluer s’il y a lieu d’étendre le champ d’application du présent règlement pour qu’il couvre d’autres objectifs de durabilité, notamment des objectifs sociaux, et évaluer l’utilisation de la notion commune d’investissement durable sur le plan environnemental dans la législation de l’Union et au niveau des États membres.
Toute proposition législative future de la Commission prévoyant le recours obligatoire à la classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental dans d’autres domaines fera l’objet d’analyses d’impact, conformément aux principes d’amélioration de la réglementation.
La Commission est tenue de transmettre son rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission est invitée à formuler des propositions visant à modifier le présent règlement en tant que de besoin.
•
Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’article 1er définit l’objet et le champ d’application du présent règlement.
Le présent règlement met en place le cadre nécessaire à l’instauration de critères uniformes pour déterminer la durabilité environnementale d’une activité économique, à la seule fin de déterminer le degré de durabilité d’un investissement.
Il prévoit la base selon laquelle établir la durabilité environnementale des activités économiques, plutôt que celle des entreprises ou des actifs. Par conséquent, il ne propose pas de méthode harmonisée pour déterminer la durabilité environnementale d’un investissement dans telle ou telle entreprise, ou dans tel ou tel actif. Néanmoins, les critères uniformes de définition des activités durables sur le plan environnemental permettront d’établir le degré de durabilité environnementale d’une entreprise, à des fins d’investissement. Si une entreprise n’exerce que des activités durables sur le plan environnemental, alors les investissements dans cette entreprise seront réputés tels. Ainsi, une action de cette entreprise sera un actif durable sur le plan environnemental. Les entreprises qui exercent plusieurs activités dont seule une partie est durable sur le plan environnemental pourront se voir reconnaître différents degrés de durabilité environnementale, qui pourront être déterminés, par exemple, selon la proportion du chiffre d’affaires générée par les activités durables par comparaison avec les autres activités. Les actifs utilisés pour financer exclusivement les activités d’une entreprise qui sont durables sur le plan environnemental (comme certains types d’obligations) seront considérés comme des investissements durables sur le plan environnemental, tandis que d’autres actifs pourront se voir reconnaître un degré différent de durabilité environnementale. Le degré de durabilité environnementale de portefeuilles d’investissement couvrant plusieurs entreprises pourra être déterminé de manière similaire, ce qui favorisera les investissements dans les activités économiques durables sur le plan environnemental, sans pénaliser ni décourager les investissements dans d’autres activités économiques.
Le présent règlement s’applique aux États membres et à l’Union, dans le contexte des conditions de commercialisation applicables aux acteurs du marché pour l’offre de produits financiers ou d’obligations d’entreprise poursuivant des objectifs environnementaux et, en particulier, dans le contexte de la labellisation de ces produits financiers et obligations d’entreprise.
Le présent règlement ne crée pas de label pour les produits financiers durables. Il met plutôt en place le cadre nécessaire à l’instauration des critères à prendre en considération lors de la création de tels labels au niveau national ou au niveau de l’UE. Par conséquent, il n’interdit pas aux États membres de conserver ou de continuer à développer des systèmes de label, aussi longtemps que ceux-ci respectent les critères de durabilité environnementale des activités économiques qu’il prévoit.
À l’avenir, si un label est mis au point pour les produits financiers dans le cadre du règlement établissant le label écologique de l’UE, les systèmes de label nationaux existants pourront coexister avec celui-ci, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 11 dudit règlement.
La présente proposition est liée à la proposition de règlement visant à améliorer la publication d’informations en matière de durabilité [proposition de règlement, présentée par la Commission, sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341].
En vertu du présent règlement, les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues dans ce second règlement (les gestionnaires de fonds, par exemple) seront tenus de déclarer le degré de durabilité environnementale des produits financiers dont ils prétendent qu’ils poursuivent des objectifs environnementaux.
Un gestionnaire de fonds proposant un fonds dont il prétend qu’il est «vert» devra indiquer, dans le document d’information précontractuelle relatif à ce fonds particulier, comment et dans quelle mesure les critères de durabilité environnementale des activités économiques auront été utilisés pour déterminer la durabilité environnementale des investissements dans ce fonds.
Le champ d’application de cette obligation sera précisé par voie d’actes délégués, une fois définis les critères d’examen techniques des activités durables sur le plan environnemental.
Cette obligation d’information aidera les investisseurs à mieux percevoir le degré de durabilité environnementale d’un produit financier et à mieux comparer les offres avant de prendre leurs décisions d’investissement.
Le présent règlement contient des dispositions encadrant le processus d’élaboration des critères d’examen technique devant sous-tendre la mise en place de la classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental.
Il est prévu une entrée en application progressive du présent règlement, une fois les critères de classification au regard de chaque objectif environnemental suffisamment mûrs et stables, ce qui permettra de consulter les parties prenantes et d’amener les acteurs des marchés financiers concernés à adhérer à des concepts qu’ils auront bien compris.
L’article 2 définit des termes employés dans le présent règlement.
La définition des acteurs des marchés financiers et celle des produits financiers correspondent aux définitions énoncées dans la proposition de règlement visant à améliorer la publication d’informations en matière de durabilité.
L’article 3 établit les critères selon lesquels déterminer la durabilité environnementale d’une activité économique, aux fins de déterminer la durabilité environnementale d’un investissement. Selon ces critères, l’activité économique considérée doit contribuer substantiellement à un ou plusieurs objectifs environnementaux sans causer de préjudice significatif à aucun autre. En reconnaissance des principes consacrés par le socle européen des droits sociaux, elle doit en outre être exercée dans le respect de normes internationales minimales en matière sociale et de travail.
Une fois que la Commission aura précisé, par voie d’actes délégués, les critères d’examen technique selon lesquels déterminer ce qui constitue une contribution substantielle à un objectif environnemental et ce qui cause un préjudice significatif aux autres objectifs, ces critères s’appliqueront également.
L’article 4 impose aux États membres et aux acteurs des marchés financiers l’obligation d’appliquer les critères énoncés à l’article 3 dans des cas spécifiques.
Il prévoit que tant les États membres que l’Union doivent appliquer les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques lorsqu’ils fixent les conditions de commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme durables sur le plan environnemental, en particulier dans le cadre d’un système de label (par exemple, pour les obligations vertes). Par ailleurs, il impose une obligation d’information aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels qui proposent des produits financiers commercialisés comme durables sur le plan environnemental ou comme un investissement présentant des caractéristiques similaires, obligation dont le champ d’application sera précisé dans les actes délégués qu’adoptera la Commission.
Conformément à l’article 18, les obligations précitées ne deviendront applicables qu’une fois que la Commission aura précisé les critères d’examen technique selon lesquels déterminer si une activité contribue substantiellement à un objectif environnemental donné sans causer de préjudice significatif aux autres objectifs.
L’article 5 établit qu’aux fins du présent règlement, les objectifs environnementaux sont les suivants: 1) atténuation du changement climatique; 2) adaptation au changement climatique; 3) utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines; 4) transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets; 5) prévention et contrôle de la pollution; 6) protection des écosystèmes sains.
Les articles 6 à 11 précisent les critères de contribution substantielle à chaque objectif environnemental.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les critères d’examen technique définissant ce qui peut être qualifié de contribution substantielle d’une activité économique donnée à un objectif environnemental donné et ce qui est considéré comme causant un préjudice significatif aux autres objectifs.
Chaque article indique la date d’adoption de l’acte délégué correspondant, de façon à permettre l’élaboration progressive de la classification européenne sur la base des critères d’examen technique. Les actes délégués relatifs à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation au changement climatique seront adoptés en premier (d’ici à décembre 2019). Ceux relatifs aux autres objectifs seront progressivement élaborés et entreront en application, pour certains, pour décembre 2021 (en ce qui concerne la transition vers une économie circulaire, la prévention et le recyclage des déchets et la prévention et le contrôle de la pollution) et, pour les autres, pour décembre 2022 (en ce qui concerne l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines et la protection des écosystèmes sains).
L’article 12 définit les critères détaillés selon lesquels déterminer quand une activité économique cause un préjudice significatif à un objectif environnemental.
L’article 13 prévoit des garanties minimales, par référence aux principes et droits consacrés par les huit conventions fondamentales visées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
L’article 14 encadre les pouvoirs délégués à la Commission, en énonçant les exigences auxquelles devront satisfaire les critères d’examen technique à instaurer par voie d’actes délégués.
En particulier, il prévoit que ces critères devront s’appuyer sur les normes et labels existants au niveau de l’Union qui établissent déjà des critères de durabilité environnementale dans d’autres contextes (labellisation de produits, protection de l’environnement, etc.). Dès lors que ces normes ne se traduisent pas automatiquement en actifs dans lesquels il est possible d’investir, il conviendrait que les critères d’examen technique les «opérationnalisent» à des fins d’investissement.
Les critères d’examen technique devraient également tenir compte des exigences énoncées dans la législation de l’UE en vigueur, notamment lorsqu’il s’agira de définir les exigences minimales à respecter pour éviter tout préjudice significatif à un objectif environnemental. Cela suppose d’évaluer s’il existe déjà des exigences suffisantes à cet effet.
Les critères d’examen technique devraient être aisément applicables et vérifiables, dans la limite de coûts de conformité raisonnables, et ils devraient garantir une sécurité juridique suffisante.
Lorsque la Commission définira les critères d’examen technique, il conviendrait qu’elle envisage l’utilisation de critères d’éligibilité différents selon les secteurs et sous-secteurs économiques et s’efforce de garantir que la facilité avec laquelle les opérateurs économiques peuvent s’engager dans une activité qui serait considérée comme durable est largement la même pour tous par secteur.
La Commission devrait également tenir compte de l’incidence potentielle des critères d’examen technique sur la valorisation des actifs qui, jusqu’à l’adoption de ces critères, étaient considérés comme «verts» selon les pratiques de marché en vigueur. Elle devrait apprécier, d’une part, si les critères définitoires des activités durables ne risquent pas de conduire à l’échouement ou à la dépréciation de certains actifs du fait de la transition vers une économie plus durable et, d’autre part, évaluer le risque de créer des incitants incohérents.
Les critères d’examen technique devraient également tenir compte des incidences sur la liquidité du marché et sur la concurrence.
L’article 15 impose à la Commission de mettre en place une plateforme sur la finance durable réunissant des experts, qui la conseillera sur les critères d’examen technique. La plateforme prendra la forme d’un groupe d’experts de la Commission, institué conformément aux règles horizontales relatives aux groupes d’experts, et il remplacera le groupe d’experts chargé de tâches similaires qui était jusqu’alors en place.
L’article 16 régit l’exercice des pouvoirs délégués.
L’article 17 contient une clause de réexamen, qui impose à la Commission de publier, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, puis tous les trois ans, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement et l’éventuelle nécessité de le modifier.
L’article 18 prévoit la date d’entrée en vigueur et l’applicabilité directe du présent règlement.
Il reporte l’entrée en application du règlement à une date postérieure à l’adoption des actes délégués établissant respectivement les critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental. Ainsi, les dispositions relatives à chaque objectif environnemental ne deviendront applicables que six mois après la mise en place des critères d’examen technique pour cet objectif environnemental, afin de laisser aux acteurs du marché concernés suffisamment de temps pour se préparer,
2018/0178 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne vise à établir un marché intérieur qui œuvre pour le développement durable de l'Europe, notamment fondé sur une croissance économique équilibrée et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.
(2)Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial pour le développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui a pour cœur des objectifs de développement durable fondés sur trois piliers de la durabilité, à savoir l’environnement, la société et la gouvernance économique. La communication de la Commission datée de 2016 sur les prochaines étapes pour un avenir européen durable lie le cadre politique de l’Union à ces objectifs de développement durable, afin de garantir que toutes les initiatives politiques et mesures prises par l’Union, en son sein et au-delà, intègrent d’emblée lesdits objectifs. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et les États membres avaient la ferme volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.
(3)En 2016, le Conseil a conclu, au nom de l’Union, l’accord de Paris sur le climat. L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
(4)La durabilité et la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire sont fondamentales pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. La durabilité est depuis longtemps au cœur du projet européen, et les traités reconnaissent sa dimension sociale et environnementale.
(5)En décembre 2016, la Commission a chargé un groupe d’experts de haut niveau d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable. Publié le 31 janvier 2018, le rapport du groupe d’experts de haut niveau appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont «vertes» ou «durables», d’abord en termes d’atténuation du changement climatique.
(6)En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. La mise en place d’un système unifié de classification des activités durables est la mesure la plus importante et la plus urgente envisagée dans le plan d’action. Le plan d’action reconnaît, en effet, la nécessité de se fonder sur une compréhension commune de la notion de «durable» pour réorienter les flux de capitaux vers des activités économiques plus durables. Dans un premier temps, des orientations claires sur les activités réputées contribuer à des objectifs environnementaux devraient éclairer les investisseurs sur les investissements qui financent des activités durables sur le plan environnemental. D’autres orientations, concernant les activités contribuant à d’autres objectifs en matière de durabilité, pourraient être élaborées ultérieurement.
(7)La décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil appelait à une augmentation des financements du secteur privé dans les dépenses liées à l’environnement et au climat, notamment par la mise en place d’incitations et de méthodes encourageant les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux.
(8)Pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans l’Union, il est nécessaire de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Il importe également de veiller à ce que les flux de capitaux réorientés vers des investissements durables ne souffrent d’aucune perturbation dans le marché intérieur.
(9)Offrir des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale représente un bon moyen de canaliser l’investissement privé vers des activités durables. Les exigences nationales relatives à la commercialisation de produits financiers et d’obligations d’entreprise en tant qu’investissements durables, et notamment les exigences que doivent respecter les acteurs du marché concernés pour pouvoir utiliser un label national, visent à accroître la confiance des investisseurs, à créer de la visibilité et à répondre aux préoccupations quant au risque d’«éco-blanchiment». On entend par «éco-blanchiment» la pratique consistant à commercialiser comme respectueux de l’environnement un produit financier qui, en réalité, ne satisfait pas à des normes environnementales de base, afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu. À l’heure actuelle, seul un petit nombre d’États membres dispose de systèmes de label. Ceux-ci reposent sur des taxinomies différentes des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Étant donné les engagements politiques pris au titre de l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il est probable que de plus en plus d’États membres vont mettre en place des systèmes de label ou imposer d’autres exigences aux acteurs du marché pour la commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme durables sur le plan environnemental. Pour ce faire, ils vont probablement utiliser leur propre taxinomie nationale aux fins de déterminer quels investissements peuvent être considérés comme durables. Si ces exigences nationales reposent sur des critères de durabilité environnementale différents, les investisseurs seront découragés d’investir dans d’autres États membres que le leur, faute de pouvoir comparer aisément les différentes opportunités d’investissement. En outre, les opérateurs économiques désireux d’attirer des investisseurs de toute l’Union devraient satisfaire aux différents critères des différents États membres pour que leurs activités puissent être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des différents labels. Ainsi, l’absence de critères uniformes alourdirait les coûts et enverrait aux opérateurs économiques un signal fortement négatif d’impossibilité d’accéder aux marchés des capitaux des autres États membres pour le financement d’investissements durables. Et ces obstacles empêchant d’accéder aux marchés des capitaux des autres États membres aux fins de lever des fonds pour le financement de projets durables ne devraient faire que croître. Afin de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir leur apparition future, il conviendrait donc d’harmoniser au niveau de l’Union les critères selon lesquels déterminer la durabilité environnementale d’une activité économique. Avec cette harmonisation, les opérateurs économiques pourront plus facilement lever des fonds dans l’ensemble de l’Union pour financer leurs activités vertes, puisque celles-ci pourront être comparées à l’aune de critères uniformes en vue d’une éventuelle sélection comme actifs sous-jacents à des investissements durables sur le plan environnemental. Attirer les investissements transfrontières au sein de l’Union en sera ainsi facilité.
(10)De plus, si les acteurs du marché n’expliquent pas aux investisseurs de quelle manière les activités dans lesquels ils investissent concourent à la réalisation d’objectifs environnementaux, ou s'ils donnent dans leurs explications des interprétations différentes de ce qui constitue une activité économique «durable», les investisseurs jugeront qu'il est trop fastidieux de vérifier et comparer ces différents produits financiers. Il est établi que cela décourage les investisseurs d’investir dans les produits financiers «verts». En outre, le manque de confiance des investisseurs a des conséquences néfastes majeures pour le marché des investissements durables. Il a par ailleurs été démontré que les règles nationales ou les initiatives fondées sur le marché qui ont été adoptées pour remédier à ce problème à l’intérieur des frontières nationales finissent par fragmenter le marché intérieur. Si les acteurs des marchés financiers indiquent de quelle manière les produits financiers qu'ils affirment être respectueux de l’environnement satisfont à des objectifs environnementaux, et qu’ils utilisent pour ce faire des critères communs à l’Union pour la définition des activités économiques durables sur le plan environnemental, les investisseurs pourront plus facilement comparer les possibilités d’investissements respectueux de l’environnement par-delà les frontières. Leur confiance dans les produits financiers verts n’en sera que plus grande dans toute l’Union, ce qui améliorera le fonctionnement du marché intérieur.
(11)Pour lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et prévenir l’apparition de tels obstacles à l’avenir, les États membres devraient être tenus d’utiliser un concept commun d’investissement durable sur le plan environnemental lorsqu'ils définissent les exigences que les acteurs des marchés devront respecter pour pouvoir qualifier de durable sur le plan environnemental un produit financier ou une obligation d’entreprise au niveau national. Pour les mêmes raisons, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui prétendent poursuivre des objectifs environnementaux devraient utiliser le même concept d’investissement durable sur le plan environnemental lorsqu’ils communiquent sur la manière dont ils poursuivent ces objectifs.
(12)L’établissement de critères de durabilité environnementale des activités économiques peut encourager les entreprises à publier à titre volontaire sur leur site internet des informations concernant leurs activités économiques durables sur le plan environnemental. Non seulement ces informations aideront les acteurs concernés des marchés financiers à identifier facilement les entreprises qui réalisent des activités économiques durables sur le plan environnemental, mais elles permettront aussi à ces entreprises de lever plus facilement des fonds pour financer leurs activités «vertes».
(13)Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait permettre le développement de futures politiques de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, sur la base de critères de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces investissements.
(14)Dans le cadre de la réalisation des ODD dans l’Union, des choix politiques tels que la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ont contribué efficacement à canaliser, parallèlement aux dépenses publiques, l’investissement privé vers les investissements durables. Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil définit un objectif d'investissements climatiques de 40 % pour les projets d’infrastructures et d’innovation menés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les initiatives analogues que l’Union prendra pour soutenir les investissements qui poursuivent des objectifs liés au climat ou d'autres objectifs environnementaux pourraient reposer sur des critères communs de durabilité des activités économiques.
(15)Afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté, ou que les intérêts des consommateurs ne soient lésés, du fait de notions divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, les exigences nationales auxquelles les acteurs de marché devront se conformer pour commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprises qualifiés de durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. Ces acteurs de marché comprennent les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers «verts» et les sociétés non financières émettrices d’obligations d’entreprise «vertes».
(16)Afin de préserver les intérêts des consommateurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui proposent des produits financiers durables sur le plan environnemental devraient indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les critères de durabilité environnementale des activités économiques sont utilisés pour déterminer la durabilité environnementale des investissements. Les informations publiées devraient permettre aux investisseurs de connaître la part de l’investissement finançant des activités économiques durables sur le plan environnemental en pourcentage de l’ensemble des activités économiques et, partant, le degré de durabilité environnementale de l’investissement. La Commission devrait préciser les informations à publier à cette fin. Ces informations devraient permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier facilement le respect de l’obligation d’information, et de faire respecter cette obligation conformément au droit national applicable.
(17)Afin d’éviter que cette obligation d'information ne soit contournée, il convient qu’elle s’applique également aux produits financiers censés avoir des caractéristiques similaires à celles des investissements durables sur le plan environnemental, y compris ceux dont l’objectif est la protection de l’environnement au sens large. Les acteurs des marchés financiers ne devraient pas être tenus d’investir exclusivement dans les activités économiques durables sur le plan environnemental qui ont été déterminées conformément aux critères d’examen technique fixés dans le présent règlement. S’ils estiment qu'il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne répond pas aux critères d’examen technique, ou pour laquelle de tels critères n’existent pas encore, ils devraient être encouragés à en informer la Commission afin de l’aider à évaluer l’opportunité de compléter ou d'actualiser les critères d’examen technique.
(18)Afin de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, il y a lieu d’établir une liste exhaustive d’objectifs environnementaux.
(19)L’objectif environnemental de protection de la santé des écosystèmes devrait être interprété en tenant compte des instruments législatifs et non législatifs pertinents de l’Union, notamment la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 92/43/CEE du Conseil, le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, la stratégie de l'UE en faveur d'une infrastructure verte, la directive 91/676/CEE du Conseil, le règlement (UE) nº 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, le plan d'action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux et le plan d’action de lutte contre le trafic d’espèces sauvages.
(20)Il y a lieu d’établir, pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes qui permettent de considérer une activité économique comme apportant une contribution substantielle à la réalisation de l’objectif concerné. Ces critères uniformes devraient notamment retenir comme condition l’absence de préjudice significatif causé aux objectifs environnementaux prévus dans le présent règlement, et ce afin d’éviter qu’un investissement ne soit considéré comme durable sur le plan environnemental alors que les activités économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif environnemental. Grâce aux conditions de contribution substantielle et d'absence de préjudice significatif, les investissements dans les activités économiques durables sur le plan environnemental devraient pouvoir contribuer réellement à la réalisation des objectifs environnementaux.
(21)Compte tenu de l’engagement conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de mettre en œuvre les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux pour soutenir une croissance durable et inclusive, ainsi que de la reconnaissance de la pertinence de droits de l’homme et de normes et droits du travail minimaux de portée internationale, le respect de garanties minimales devrait être une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental. C’est pourquoi une activité économique ne devrait pouvoir être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu’elle est réalisée dans le respect de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les conventions fondamentales de l’OIT définissent des droits humains et des droits des travailleurs que les entreprises sont censées respecter. Plusieurs de ces normes internationales sont également consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de non-discrimination. Ces garanties minimales sont sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’exigences plus strictes en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité sociale définies dans le droit de l’Union.
(22)Eu égard aux détails techniques spécifiques nécessaires pour évaluer l’incidence environnementale d’une activité économique et à l’évolution rapide de la science et de la technologie, les critères de durabilité environnementale des activités économiques devraient être régulièrement adaptés pour tenir compte de ces évolutions. Pour que les critères soient à jour, sur la base de données scientifiques et de contributions d’experts ainsi que de parties prenantes, les conditions de contribution substantielle et de préjudice significatif devraient être définies plus précisément pour les différentes activités économiques et être actualisées régulièrement. À cet effet, la Commission devrait définir, sur la base de la contribution technique d’une plateforme multipartite sur la finance durable, des critères d’examen technique détaillés et calibrés pour les différentes activités économiques.
(23)Certaines activités économiques ont une incidence négative sur l’environnement, mais elles pourraient apporter une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux si leur incidence négative était réduite. Pour ces activités économiques, il convient de définir des critères d’examen technique qui requièrent une amélioration sensible des performances environnementales par rapport, notamment, à la moyenne du secteur. Ces critères devraient également tenir compte de l’incidence à long terme de chaque activité économique.
(24)Une activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause à l’environnement. Les critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice significatif à d’autres objectifs. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles. Elle devrait également veiller à ce qu’ils soient actualisés régulièrement. Lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, le principe de précaution devrait s’appliquer, conformément à l’article 191 du TFUE.
(25)Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, ainsi que des instruments non législatifs de l’Union déjà en vigueur, notamment le règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, le système de management environnemental et d’audit de l'UE, les critères de l’UE en matière de marchés publics verts et les travaux en cours sur les règles relatives à l’empreinte environnementale des produits et des organisations. Pour éviter les incohérences inutiles avec des classifications d’activités économiques déjà établies à d’autres fins, la Commission devrait également prendre en considération les classifications statistiques relatives au secteur des biens et services environnementaux, à savoir la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA) et la classification des activités de gestion des ressources (CReMA).
(26)Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait également prendre en considération les spécificités du secteur des infrastructures ainsi que les externalités environnementales, sociales et économiques dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. À cet égard, la Commission devrait tenir compte des travaux d'organisations internationales telles que l’OCDE, de la législation et des normes pertinentes de l’Union, notamment de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, et des méthodes actuelles. Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient promouvoir des cadres de gouvernance appropriés intégrant, à tous les stades du cycle de vie d’un projet, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies.
(27)Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence dans le cadre d’une levée de fonds pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, les critères d’examen technique devraient garantir que toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné pourront être considérées comme durables sur le plan environnemental et bénéficieront d'une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux définis dans le présent règlement. Les critères devraient tenir compte du fait que le potentiel de contribution à ces objectifs environnementaux peut néanmoins varier d'un secteur à l'autre. Cependant, au sein de chaque secteur, ces critères ne devraient pas désavantager injustement une activité économique par rapport à une autre si elle contribue dans la même mesure que cette dernière à la réalisation des objectifs environnementaux.
(28)Au moment d’établir les critères d’examen technique, la Commission devrait apprécier si l’adoption de ces critères pour des activités durables sur le plan environnemental ne risque pas de conduire à l’échouement de certains actifs ou de créer des incitations contradictoires, et d’avoir une incidence négative sur la liquidité des marchés financiers.
(29)Pour que les opérateurs économiques n'aient pas à supporter des coûts de conformité excessifs, la Commission devrait établir des critères d’examen technique qui garantissent une sécurité juridique suffisante et qui soient aisément applicables et vérifiables dans la limite de coûts de mise en conformité raisonnables.
(30)Pour que les investissements soient orientés vers les activités économiques qui ont l'incidence positive la plus grande sur la réalisation des objectifs environnementaux, la Commission devrait établir en priorité des critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent potentiellement le plus aux objectifs environnementaux.
(31)Il convient de définir pour le secteur des transports, y compris pour les actifs mobiles, des critères d’examen technique appropriés, qui devraient tenir compte du fait que ce secteur, si l’on y inclut le transport maritime international, représente près de 26 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Comme l'a montré le plan d’action sur le financement de la croissance durable, le secteur des transports représente environ 30 % des investissements annuels supplémentaires nécessaires au développement durable dans l’Union, qui passent notamment par la généralisation de l’électrification ou le passage à des modes de transport plus propres, grâce à des incitations en faveur du transfert modal et de la gestion du trafic.
(32)Il est particulièrement important que la Commission, au moment de préparer la mise au point des critères d’examen technique, procède aux consultations appropriées conformément aux exigences à respecter pour «mieux légiférer». Il conviendrait aussi que le processus d’établissement et de mise à jour de ces critères fasse intervenir des représentants des parties prenantes concernées et s’appuie sur les conseils d’experts possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines visés. À cette fin, la Commission devrait créer une plateforme sur la finance durable. Cette plateforme devrait être composée d’experts représentant tant le secteur public que le secteur privé. Les représentants du secteur public devraient inclure des experts de l’Agence européenne pour l’environnement, des autorités européennes de surveillance et de la Banque européenne d’investissement. Les experts du secteur privé devraient inclure des représentants des parties prenantes concernées, parmi lesquelles les acteurs des marchés financiers, les universités, les instituts de recherche et les associations et organisations. Cette plateforme devrait conseiller la Commission en ce qui concerne la mise au point, l’analyse et le réexamen des critères d’examen technique, et notamment leur incidence potentielle sur la valorisation d’actifs qui, avant l’adoption de ces critères, étaient considérés comme des actifs verts dans le cadre de pratiques de marché existantes. Elle devrait aussi conseiller la Commission sur la question de savoir si ces critères se prêteraient à d’autres utilisations dans le cadre de futures initiatives politiques de l’Union visant à promouvoir l’investissement durable.
(33)Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, et notamment de définir et de mettre à jour, pour différentes activités économiques, des critères d’examen technique détaillés et calibrés permettant de déterminer ce qui constitue une contribution substantielle, ou ce qui cause un préjudice significatif, aux objectifs environnementaux, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les informations à fournir pour respecter l’obligation d’information énoncée à l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui concerne les critères d’examen technique prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission consacrées à la préparation de ces actes.
(34)Pour que les acteurs concernés aient suffisamment de temps pour se familiariser avec les critères d’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental définis dans le présent règlement et pour se préparer à les appliquer, les obligations prévues dans le présent règlement devraient commencer à s'appliquer, pour chaque objectif environnemental, six mois après l’adoption des critères d’examen technique concernés.
(35)L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités durables sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental, et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme de vérification. Ce réexamen devrait aussi inclure une évaluation du champ d’application du règlement visant à déterminer s’il devrait être étendu à des objectifs de durabilité sociale.
(36)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison de la nécessité de définir au niveau de l’Union des critères uniformes pour les activités économiques durables sur le plan environnemental, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, aux fins d’établir le degré de durabilité environnementale d’un investissement.
2.Le présent règlement s’applique:
(a)aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs du marché en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises qui sont commercialisés comme durables sur le plan environnemental;
(b)aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers comme étant des investissements durables sur le plan environnemental ou comme étant des investissements aux caractéristiques similaires.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«investissement durable sur le plan environnemental»: un investissement qui finance une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental en vertu du présent règlement;
(b)«acteurs des marchés financiers»: les acteurs des marchés financiers tels que définis à l’article 2, point a), de la [proposition de règlement présentée par la Commission sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341];
(c)«produits financiers»: les produits financiers tels que définis à l’article 2, point j), de la [proposition de règlement présentée par la Commission sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341];
(d)«atténuation du changement climatique»: le processus consistant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
(e)«adaptation au changement climatique»: le processus d'ajustement au climat présent et attendu et à ses conséquences;
(f)«gaz à effet de serre»: un gaz à effet de serre répertorié à l’annexe I du règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;
(g)«économie circulaire»: le maintien dans l’économie, aussi longtemps que possible, de la valeur des produits, des matières et des ressources, et la réduction maximale des déchets, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;
(h)«pollution»:
i)l’introduction directe ou indirecte dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit ou d'autres polluants susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d'autres utilisations légitimes de celui-ci;
ii)dans le contexte du milieu marin, la pollution au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil;
(i)«écosystème sain»: un écosystème en bon état physique, chimique et biologique ou de bonne qualité physique, chimique et biologique;
(j)«efficacité énergétique»: une utilisation plus efficace de l’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale;
(k)«bon état écologique»: l'état écologique défini à l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;
(l)«eaux marines»: les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE;
(m)«eaux de surface», «eaux intérieures», «eaux de transition» et «eaux côtières»: les notions respectivement définies à l’article 2, points 1), 3), 6) et 7), de la directive 2000/60/CE;
(n)«gestion durable des forêts»: l’utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et avec une intensité telles qu'elle préserve leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, au moment présent et dans l'avenir, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et qu’elle ne porte pas atteinte à d'autres écosystèmes.
Chapitre II
Activités économiques durables sur le plan environnemental
Article 3
Critères de durabilité environnementale des activités économiques
Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est durable sur le plan environnemental si elle respecte tous les critères suivants:
(a)conformément aux articles 6 à 11, elle contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énumérés à l’article 5;
(b)elle ne cause de préjudice significatif, au sens de l’article 12, à aucun des objectifs environnementaux énumérés à l’article 5;
(c)elle est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 13;
(d)elle est conforme aux critères d’examen technique, dès lors que la Commission a défini ceux-ci conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2.
Article 4
Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques
1.Les États membres appliquent les critères de détermination des activités économiques durables sur le plan environnemental énoncés à l’article 3 aux fins de toute mesure imposant aux acteurs des marchés des exigences relatives à des produits financiers ou à des obligations d’entreprises qui sont commercialisés comme étant «durables sur le plan environnemental».
2.Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers en tant qu’investissements durables sur le plan environnemental, ou en tant qu’investissements ayant des caractéristiques similaires, publient des informations indiquant comment et dans quelle mesure les critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés à l’article 3 sont utilisés pour déterminer la durabilité environnementale de l’investissement. S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne respecte pas les critères d’examen technique définis conformément au présent règlement, ou pour laquelle il n'a pas encore été défini de critères d’examen technique, ils peuvent en informer la Commission.
3.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de préciser, en complément du paragraphe 2, les informations à fournir aux fins dudit paragraphe, compte tenu des critères d’examen technique définis conformément au présent règlement. Ces informations permettent aux investisseurs d’identifier:
(a)le pourcentage de participations dans des entreprises qui exercent des activités économiques durables sur le plan environnemental;
(b)la part de l’investissement consacrée au financement d’activités économiques durables sur le plan environnemental, en pourcentage de l’ensemble des activités économiques.
4.La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020. La Commission peut modifier cet acte délégué, notamment pour tenir compte des modifications apportées aux actes délégués adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2.
Article 5
Objectifs environnementaux
Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux:
(1)l’atténuation du changement climatique;
(2)l’adaptation au changement climatique.
(3)l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines;
(4)la transition vers une économie circulaire et la prévention et le recyclage des déchets;
(5)la prévention et le contrôle de la pollution:
(6)la protection des écosystèmes sains.
Article 6
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
1.Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si elle contribue substantiellement à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre par l’un quelconque des moyens suivants, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit:
(a)produire, stocker ou utiliser des énergies renouvelables ou sans incidence sur le climat (y compris des énergies neutres en carbone), notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement nécessaire du réseau;
(b)améliorer l'efficacité énergétique;
(c)développer une mobilité propre ou sans incidence sur le climat;
(d)passer à l’utilisation de matières renouvelables;
(e)développer le captage et le stockage du dioxyde de carbone;
(f)supprimer progressivement les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, notamment celles provenant de combustibles fossiles;
(g)mettre en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques;
(h)produire des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone.
2.La Commission adopte conformément à l’article 16 des actes délégués visant à:
(a)
compléter le paragraphe 1 en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme contribuant de manière substantielle à l'atténuation du changement climatique;
(b)
compléter l’article 12 en établissant des critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental pertinent afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis conformément au point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020.
Article 7
Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
1.Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique si elle contribue substantiellement, par les moyens suivants, à réduire les effets négatifs du climat présent et attendu ou à empêcher l’augmentation ou le déplacement d’effets négatifs du changement climatique:
(a)empêcher ou réduire les effets négatifs du changement climatique sur l’activité économique en un lieu et dans un contexte donnés, en les évaluant et en les classant par ordre de priorité à l'aide des projections disponibles sur le climat;
(b)empêcher ou réduire les effets négatifs que le changement climatique peut avoir sur l’environnement naturel et construit dans lequel s’inscrit l’activité économique, en les évaluant et en les classant par ordre de priorité à l'aide des projections disponibles sur le climat.
2.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:
(a)compléter le paragraphe 1 en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme contribuant de manière substantielle à l'adaptation au changement climatique;
(b)compléter l’article 12 en établissant des critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental concerné afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis conformément au point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique prévus au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2019, afin d’en assurer l’entrée en application le 1er juillet 2020.
Article 8
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines
1.Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle au bon état des eaux, notamment les eaux douces, les eaux de transition et les eaux côtières, ou au bon état écologique des eaux marines, par l’un des moyens suivants:
(a)protéger le milieu aquatique des effets négatifs du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées en assurant la collecte et le traitement appropriés de ces eaux conformément aux articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 91/271/CEE du Conseil;
(b)protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination de l’eau potable en faisant en sorte que cette dernière ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes et qu’elle satisfasse aux exigences minimales fixées à l’annexe I, parties A et B, de la directive 98/83/CE du Conseil, et élargir l’accès des citoyens à l’eau potable;
(c)procéder au captage d’eau conformément à l’objectif de bon état quantitatif défini au tableau 2.1.2 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE;
(d)améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau, faciliter la réutilisation des eaux, ou toute autre activité qui protège ou améliore la qualité des masses d’eau de l’Union conformément à la directive 2000/60/CE;
(e)assurer l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou contribuer au bon état écologique des eaux marines, tel que déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I de la directive 2008/56/CE et précisés dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission.
2.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:
(a)compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines;
(b)compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2022, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2022.
Article 9
Contribution substantielle à l’économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage
1.Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage lorsqu’elle contribue de manière substantielle à cet objectif environnemental par l’un des moyens suivants:
(a)améliorer l’utilisation efficiente des matières premières dans la production, notamment en réduisant la consommation de matières premières primaires et en augmentant l’utilisation de sous-produits et de déchets;
(b)augmenter la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité des produits;
(c)augmenter la recyclabilité des produits, y compris des différentes matières qui les composent, notamment par le remplacement de produits et matières non recyclables ou une réduction de leur utilisation;
(d)réduire la teneur en substances dangereuses des matières et produits;
(e)prolonger l’utilisation des produits, notamment en accroissant le réemploi, la refabrication, la mise à niveau, la réparation et le partage des produits par les consommateurs;
(f)accroître l’utilisation de matières premières secondaires et améliorer leur qualité, notamment par un recyclage de qualité des déchets;
(g)réduire la production de déchets;
(h)accroître la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets;
(i)éviter l’incinération et l’élimination des déchets;
(j)éviter l’accumulation de détritus et les autres pollutions causées par une mauvaise gestion des déchets, et procéder au nettoyage;
(k)utiliser les ressources énergétiques naturelles de manière efficiente.
2.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:
(a)compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à l’économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage;
(b)compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2021, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2021.
Article 10
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution
1.Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue à un niveau élevé de protection de l’environnement contre la pollution par l’un des moyens suivants:
(a)réduire les émissions de polluants autres que les gaz à effet de serre dans l’air, l’eau et le sol;
(b)améliorer les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où s’exerce l’activité économique, tout en réduisant au minimum les incidences négatives sur la santé humaine et l’environnement et les risques pour ceux-ci;
(c)réduire au minimum les effets négatifs importants de la production et de l’utilisation de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement.
2.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:
(a)compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution;
(b)compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2021, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2021.
Article 11
Contribution substantielle à la protection de la santé des écosystèmes
1.Aux fins du présent règlement, une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la santé des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver et améliorer la biodiversité et les services écosystémiques conformément aux instruments législatifs et non législatifs pertinents de l’Union, par l’un des moyens suivants:
(a)assurer la protection de la nature (habitats, espèces); protéger, restaurer et améliorer l’état des écosystèmes et leur capacité à fournir des services;
(b)gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et les aides à l’assainissement des sites contaminés;
(c)mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à enrayer ou à prévenir la déforestation et la perte d’habitats;
(d)gérer les forêts de manière durable.
2.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 pour:
(a)compléter le paragraphe 1 en vue d’établir des critères d’examen technique afin de déterminer dans quelles conditions une activité économique donnée est considérée, aux fins du présent règlement, comme apportant une contribution importante à la protection de la santé des écosystèmes;
(b)compléter l’article 12 en vue d’établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée, aux fins du présent règlement, comme causant un préjudice significatif à un ou plusieurs desdits objectifs.
3.La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 dans un acte délégué unique, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 14.
4.La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 2022, afin d’assurer son entrée en application le 31 décembre 2022.
Article 12
Préjudice significatif causé aux objectifs environnementaux
Aux fins de l’article 3, point b), une activité économique est considérée comme causant un préjudice significatif:
(a)à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions notables de gaz à effet de serre;
(b)à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des effets négatifs du climat actuel et de son évolution future attendue pour l’environnement naturel et construit dans lequel se déroule cette activité, et au-delà de cet environnement;
(c)à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable dans une large mesure au bon état des eaux de l’Union, notamment les eaux douces, les eaux de transition et les eaux côtières, ou au bon état écologique des eaux marines de l’Union;
(d)à l’économie circulaire, à la prévention des déchets et au recyclage, lorsque cette activité est caractérisée par une inefficience importante dans l’utilisation des matières lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits; ou lorsque cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets;
(e)à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité;
(f)à la santé des écosystèmes, lorsque cette activité est préjudiciable dans une large mesure au bon état des écosystèmes.
Article 13
Garanties minimales
Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants.
Article 14
Exigences applicables aux critères d’examen technique
1.Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2:
(a)identifient les contributions potentielles les plus pertinentes à l’objectif environnemental considéré, en tenant compte des incidences à court terme, mais aussi à plus long terme, d’une activité économique donnée;
(b)précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice significatif à des objectifs environnementaux pertinents;
(c)sont qualitatifs ou quantitatifs, ou les deux à la fois, et comprennent des seuils dans la mesure du possible;
(d)s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur;
(e)sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et tiennent compte, le cas échéant, du principe de précaution inscrit à l’article 191 du TFUE;
(f)tiennent compte des incidences environnementales de l’activité économique elle-même, ainsi que des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier leur production, leur utilisation et leur fin de vie;
(g)tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique;
(h)tiennent compte des effets potentiels sur la liquidité du marché, du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués parce que la transition vers une économie plus durable leur aura faire perdre de la valeur, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires;
(i)couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché;
(j)sont fixés de manière à faciliter autant que possible la vérification de leur respect.
2.Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre, notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.
3.Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.
4.La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et technologique.
Article 15
Plateforme sur la finance durable
1.La Commission crée une plateforme sur la finance durable, composée:
(a)de représentants:
i)de l’Agence européenne pour l’environnement;
ii)des autorités européennes de surveillance;
iii)de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement;
(b)d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé;
(c)d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement.
2.La plateforme sur la finance durable:
(a)conseille la Commission sur les critères d’examen technique visés à l’article 14, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser;
(b)analyse l’incidence des critères d’examen technique sous l’angle des coûts et des avantages potentiels de leur application;
(c)aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes concernant l’élaboration ou la révision de critères d’examen technique pour une activité économique donnée;
(d)conseille la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique en vue d’éventuels nouveaux usages de ces critères;
(e)suit la réorientation des flux de capitaux vers des investissements durables et fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet;
(f)conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de modifier le présent règlement.
3.La plateforme sur la finance durable est présidée par la Commission.
Article 16
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en application de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2 ou de l’article 11, paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 17
Clause de réexamen
1.Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:
(a)l’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;
(b)la nécessité éventuelle de réviser les critères fixés dans le présent règlement pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental;
(c)l’opportunité d’étendre le champ d’application du présent règlement pour qu’il couvre d’autres objectifs de durabilité, notamment des objectifs sociaux;
(d)l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans la législation de l’Union et au niveau des États membres, y compris l’opportunité de mettre en place un mécanisme de vérification du respect des critères fixés dans le présent règlement.
2.Le rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions.
Article 18
Entrée en vigueur et application
1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.Les articles 3 à 13 du présent règlement s’appliquent:
(a)en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 1 et 2, à partir du 1er juillet 2020;
(b)en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 4 et 5, à partir du 31 décembre 2021;
(c)en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 5, points 3 et 6, à partir du 31 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l’organisme]
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l’organisme]
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Domaine(s) politique(s): Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux
Activité(s): Finance durable
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
☑ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Contribuer à un marché intérieur des services financiers durables plus intégré et innovant, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs/des investisseurs et de stabilité financière.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
En 2015, des accords internationaux historiques ont été mis en place avec l'adoption des
objectifs de développement durable (ODD)
et de
l’accord de Paris sur le climat (COP21).
Ces engagements et la prise de conscience de l’urgence que constituent le changement climatique, les autres dégradations de l’environnement et les risques pour la durabilité appellent une stratégie européenne efficace en matière de finance durable.
Dans sa
communication sur l’accélération de la mise en œuvre de l’union des marchés des capitaux (UMC)
de septembre 2016, la Commission a annoncé la création d'un groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable, chargé de définir une stratégie globale de l’UE dans ce domaine. Les marchés et les sources privées de capitaux joueront un rôle essentiel pour mobiliser des investissements en faveur de technologies, applications et infrastructures durables et pour aider l’Union européenne à atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.
En décembre 2016, la Commission a mis sur pied un
groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable
, composé de vingt experts confirmés hautement qualifiés issus de la société civile, des entreprises du secteur et d'autres institutions n’appartenant pas au secteur public. En janvier 2018, ce groupe a soumis à la Commission un ensemble de recommandations stratégiques, visant à a) faciliter l'afflux de capitaux publics et privés vers des investissements durables, et b) limiter les risques potentiels qui pèsent sur le système financier de l’UE du fait de son exposition à des actifs à forte intensité de carbone. L'accent y était mis en particulier sur la durabilité environnementale, mais d'autres dimensions de la durabilité, tels que les risques sociaux et les risques gouvernementaux, étaient également pris en considération le cas échéant.
Dans sa
communication sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'UMC
de juin 2017, la Commission a affirmé qu’elle «décidera[it], pour le premier trimestre de 2018 au plus tard, des suites concrètes qu’elle donnera[it] aux recommandations du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable». À cette fin, le plan d'action de la Commission énonce les objectifs de sa politique en matière de finance durable, en définit les priorités et expose les mesures qui seront prises et le calendrier prévu à cet effet.
Le plan d’action
«Financer la croissance durable» de la Commission
du 8 mars 2018 s'accompagne des actions suivantes:
• établir un système européen de classification des activités durables (en commençant par les activités liées au climat);
• créer des normes et des labels pour les produits financiers verts;
• mieux intégrer la durabilité dans les mandats d'investissement des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs;
• élaborer des indicateurs de référence en matière de durabilité;
• mieux intégrer la durabilité dans les notations et les études de marché;
• améliorer la publication d’informations;
• intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles;
• favoriser une gouvernance durable des entreprises et atténuer le court-termisme des marchés des capitaux;
• mieux intégrer la durabilité dans les processus de surveillance (par exemple, les AES devraient fournir des orientations sur la manière de prendre en compte les aspects de durabilité dans la législation européenne pertinente relative aux services financiers et aider à repérer les lacunes existantes); • encourager une mise en œuvre convergente des dispositions en matière de durabilité contenues dans le droit de l’Union; • recenser et signaler les risques que font peser les facteurs ESG sur la stabilité financière (par exemple par la conception d’une méthodologie commune de l’UE pour les analyses de scénarios pertinents, qui pourrait ultérieurement évoluer vers des tests de résistance climatique/environnementale);
• créer une plateforme public-privé (organismes du secteur public tels que les AES, l’AEE, la BEI et Eurostat) qui assurerait le suivi des principales évolutions de façon à assurer l’enrichissement progressif et l’adaptabilité de la taxinomie européenne de la durabilité. Au fil du temps, cette plateforme pourrait également effectuer d’autres tâches nécessaires à la réalisation des objectifs du plan d’action.
La proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables vise la mise en place d'un langage commun en matière de finance durable, c’est-à-dire d’un système européen unifié de classification (ou taxinomie). La taxinomie constituera la base de toutes les actions susmentionnées, et ce travail se fera en étroite interaction avec ces activités.
La plateforme sur la finance durable proposée i) mettra à jour et continuera à enrichir progressivement la taxinomie européenne de la durabilité; ii) effectuera d’autres tâches nécessaires à la réalisation des objectifs du plan d’action sur la finance durable; et iii) assurera un suivi des flux de capitaux orientés vers des investissements durables et fera rapport régulièrement à ce sujet. Les acteurs clés de ces travaux sont les suivants:
• les Autorités européennes de surveillance (AES): les AES participeront à toutes les actions susmentionnées qui sont compatibles avec leurs mandats actuels, ainsi qu'avec leurs mandats révisés conformément à la
proposition législative sur les AES de septembre 2017
, qui renforce le mandat de ces autorités en leur demandant d’intégrer spécifiquement les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs travaux. Remarque: pour ce mandat renforcé, aucune demande de ressources n’est prévue dans la proposition législative sur les AES.
Les AES joueront un rôle essentiel dans l’élaboration des taxinomies européennes, pour faire en sorte qu’elles soient utilisables par les établissements financiers, applicables aux produits financiers et compatibles avec la législation financière de l’UE, y compris la réglementation prudentielle. Par exemple, l’ABE et l’AEAPP veilleront à ce que les taxinomies européennes permettent l'analyse des différences de risque entre les actifs/expositions des banques et ceux des assurances, et analyseront ces différences et leur possible intégration à la réglementation prudentielle. L’AEMF et l’AEAPP contribueront à l’intégration des taxinomies européennes dans les règles de gestion des entreprises d’investissement et des fonds de pension. L’AEMF et l’ABE en particulier veilleront à ce que les taxinomies européennes puissent servir à l'élaboration de normes applicables aux obligations vertes et d’autres labels de produits financiers verts, et contribueront à l’élaboration de tels normes et labels. L’AEMF veillera aussi à ce que les taxinomies de l’UE étayent la construction/l’analyse des indices de référence en matière de durabilité et contribuera à établir des liens entre ces taxinomies et les évaluations du caractère approprié des instruments financiers ainsi que la publication d'informations par les entreprises.
Les AES, en particulier l’ABE et l’AEAPP, auront un rôle important à jouer pour que les taxinomies de l’UE soient élaborées de manière à être utilisables pour l'analyse de scénarios climatiques et, à un stade ultérieur, pour l’élaboration de tests de résistance climatique, et contribueront à l’élaboration de méthodes à utiliser pour ces analyses de scénarios climatiques et ces tests de résistance sur la base desdites taxinomies.
Les AES, en particulier l'AEMF, contribueront à la collecte et à l'analyse de données du marché (y compris les données de transactions) pour l’Observatoire de la finance durable.
Afin d'accomplir les tâches énumérées, chacune des autorités aurait besoin des nouveaux postes suivants à partir de 2020: 1 AC pour l’ABE, 1 AC pour l’AEAPP et 1 AT pour l’AEMF.
• Agence européenne pour l’environnement (AEE): Les nouvelles tâches de l’AEE relèvent du mandat actuel prévu par le
règlement fondateur de l’Agence
, cependant elles représenteront un surcroît de travail pour celle-ci et nécessitent donc davantage de ressources.
L’AEE sera fortement mise à contribution pour les travaux relatifs à la finance durable, notamment ceux qui concernent le système de classification européen des activités durables, les normes et les labels pour les produits financiers verts et la fonction de conseil/d’observatoire. Il est prévu que l’AEE mette à disposition ses connaissances techniques dans différents domaines environnementaux en vue d’élaborer et d’actualiser la taxinomie européenne sur toutes les questions liées au climat et à l’environnement. L’AEE va aussi collecter et fournir des données sur les besoins et les flux d’investissements dans les États membres de l’UE dans le cadre de l’Observatoire de la finance durable, et fournira des conseils aux États membres de l’UE pour l’élaboration de leurs stratégies en matière d’investissements durables et à faible intensité de carbone. L’AEE aurait besoin des nouveaux postes suivants à partir de 2020: 1 AT et 1 AC.
• Commission européenne: la Commission européenne participera à toutes les actions ciblées susmentionnées, et en particulier à la gestion de la plateforme public/privé susmentionnée (par exemple: organisation des réunions pour la plateforme et, le cas échéant, ses sous-groupes, rapports sur les résultats, consultation des parties prenantes, préparation de propositions législatives, soutien à la fonction de conseil/d’observatoire, concertation avec les AES et l’AEE, maintien de l’outil informatique collaboratif, remboursement des experts et exécution d’autres tâches de secrétariat, etc.). La Commission européenne aurait besoin du personnel suivant: 10 ETP (8 AD et 2 AST):
– la DG FISMA aurait besoin de 3 ETP: 1 ETP (AD) pour la présidence de la plateforme, 2 ETP (AD) pour gérer le groupe et 2 ETP (AST) pour le soutien logistique;
– la DG ENV aurait besoin de 2 ETP (AD) pour la gestion de la plateforme;
– la DG CLIMA aurait besoin de 2 ETP (AD) pour la gestion de la plateforme;
– ESTAT aurait aussi besoin d’1 ETP (AD) pour contribuer à la taxinomie, en particulier pour ce qui est de l’aspect «suivi» de la plateforme. Ces travaux sont complémentaires du rapport
Sustainable Development in the EU: Monitoring report on progress towards SDGs in the EU context (2017)
(Développement durable dans l’Union européenne: rapport de suivi des progrès vers la réalisation des ODD dans le contexte de l’UE) et du
tableau de bord d’Eurostat sur l’utilisation efficace des ressources
.
La plateforme adaptera un outil informatique collaboratif existant de la Commission et l’utilisera pour ses besoins de communication. Les coûts informatiques opérationnels annuels pour faciliter le travail des membres de la plateforme seront de 50 000 EUR, tandis que les coûts annuels des recherches/études/enquêtes qui étayeront les travaux des membres de la plateforme seront de 500 000 EUR. Des réunions devraient avoir lieu 10 fois par an pour chaque pilier de la plateforme, et les coûts annuels des remboursements sont estimés à 223 500 EUR.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La plateforme sur la finance durable mettra à jour et continuera d’enrichir progressivement la taxinomie européenne de la durabilité; effectuera d’autres tâches nécessaires à la réalisation des objectifs du plan d’action sur la finance durable; assurera un suivi des flux de capitaux orientés vers des investissements durables et fera rapport régulièrement à ce sujet.
L’existence d’un concept clair et unifié d’investissement durable sur le plan environnemental enverrait des signaux appropriés aux acteurs économiques quant aux activités considérées comme durables; protégerait les investisseurs privés en évitant les risques d'écoblanchiment; ferait en sorte que le marché unique ne soit pas fragmenté; et constituerait une base pour de nouvelles actions significatives (étant donné que ce qui est «durable» ou «vert» sera défini clairement) dans des domaines tels que les normes, les labels, les informations à publier, et les éventuelles modifications futures des règles prudentielles.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
La mise en œuvre des actions envisagées dans la proposition fera l’objet d'un suivi par la Commission. Les indicateurs pourraient être notamment:
– le nombre de mises à jour de la taxinomie;
– le nombre de rapports de suivi concernant les flux de capitaux orientés vers des investissements durables.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La présente proposition de règlement fait suite à l’adoption du plan d'action de la Commission du 8 mars 2018 et au rapport final du groupe d’experts à haut niveau de janvier 2018, et établit un certain nombre d'initiatives visant à permettre l'adoption de la finance durable dans le secteur financier européen. Plusieurs initiatives législatives ont déjà été adoptées dans ce domaine, mais d'autres mesures (législatives et non législatives) sont jugées nécessaires pour que le secteur financier européen puisse tirer parti des avantages de la finance durable tout en assurant un niveau adéquat de protection des consommateurs/investisseurs et de stabilité financière. En outre, la Commission établira une structure de gouvernance plus stable sous la forme d'une plateforme public-privé pour adapter la taxinomie européenne de la durabilité et effectuer le suivi des principales évolutions en la matière.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau européen (ex ante):
L’existence d’une taxinomie de l’UE claire et unifiée (et donc d’un concept clair et unifié d’investissement durable sur le plan environnemental) enverra des signaux appropriés aux acteurs économiques quant aux activités qui sont considérées comme durables; protégera les investisseurs privés en évitant les risques d'écoblanchiment; fera en sorte que le marché unique ne soit pas fragmenté; et constituera une base pour de nouvelles actions efficaces dans des domaines tels que les normes, les labels, les informations à publier, et les éventuelles modifications futures des règles prudentielles.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post):
Les travaux prévus par la présente proposition permettront la mobilisation de la finance durable dans toute l’UE tout en assurant un niveau élevé de stabilité financière. L’existence d'une taxinomie unifiée et le suivi des investissements durables encourageront l'essor de la finance durable dans le secteur financier européen.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
L’objectif de la présente proposition est cohérent avec un certain nombre d’autres politiques de l’UE et initiatives en cours qui visent à: i) développer l’Union économique et monétaire (UEM); ii) développer l’union des marchés des capitaux; iii) intégrer la durabilité dans le système financier de l’UE, tout en protégeant la stabilité dudit système à l’égard des risques liés aux facteurs ESG.
Premièrement, la présente proposition est compatible avec l’UEM. Le rapport des cinq présidents intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» a souligné que l’intégration plus étroite des marchés des capitaux et la suppression progressive des dernières barrières nationales étaient susceptibles de créer de nouveaux risques pour la stabilité financière. Selon ce rapport, il sera nécessaire d’élargir et de renforcer le cadre de surveillance pour garantir la solidité de tous les acteurs financiers.
Deuxièmement, la présente proposition est compatible avec le projet d’UMC. Étant donné l’interconnexion croissante des marchés financiers au niveau de l’UE et au niveau mondial, il est nécessaire d’intégrer davantage la surveillance à l’échelle de l’UE pour faire face aux futurs défis que connaîtront les marchés financiers européens. Tant le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 que l’accord de Paris affirment clairement qu’il est crucial de réformer le système financier pour mettre nos économies sur la voie d’une croissance durable. Il faut repenser notre cadre financier en profondeur et dans sa globalité pour réorienter les flux de capitaux privés vers des investissements plus durables. L’existence d’une taxinomie unifiée et d’un mécanisme de suivi des flux de capitaux orientés vers des investissements durables soutiendra l’union des marchés des capitaux.
Troisièmement, la finance durable fait partie des efforts de la Commission pour mobiliser des capitaux privés en faveur d’investissements verts et durables afin de permettre la transition vers une économie à faible intensité de carbone et montre la forte volonté de l’UE d'atténuer les risques induits par le changement climatique et les problèmes environnementaux. En particulier, il est nécessaire de doter le secteur financier de l’UE des instruments adéquats pour promouvoir la finance durable et assurer la stabilité financière. Une taxinomie de l’UE claire et unifiée (et donc un concept clair et unifié d’investissement durable sur le plan environnemental) servirait de base pour de nouvelles actions dans des domaines tels que les normes, les labels, les informations à publier, et les éventuelles modifications futures des règles prudentielles.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☑ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–◻
agences exécutives;
◻ Gestion partagée avec les États membres
☑ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209;
◻ à des organismes de droit public;
◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
Observations
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La proposition préconise la création d’une plateforme public-privé sur la finance durable qui assurerait le suivi des principales évolutions de façon à veiller à la progression, à l’enrichissement et à l’adaptabilité de la taxinomie européenne de la durabilité. En ce qui concerne la participation des AES et de l’AEE, la Commission en assurera le suivi sur la base des tâches envisagées dans la proposition.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant des actions à mener par les AES et l’AEE dans le contexte de la présente proposition, cette initiative n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant.
Les actions à mener dans le contexte de la présente proposition commenceront en 2020 et se poursuivront au titre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), et doivent être envisagées dans ce cadre.
2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Les systèmes de gestion et de contrôle sont prévus par les règlements régissant actuellement le fonctionnement des AES et de l’AEE. Ces organismes travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne.
Chaque année, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à chaque AES et à l’AEE pour l’exécution de son budget.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction aux AES et à l’AEE. Les AES et l’AEE ont une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. En outre, les règlements instituant les AES et l’AEE ainsi que les règlements financiers des AES fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle des budgets des AES et de l’AEE, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1a) Compétitivité pour la croissance et l'emploi
|
12.0201FISMA
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
12.0204 ABE
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
12.0205 AEAPP
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
12.0206 AEMF
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
2 – Croissance durable: Ressources naturelles
|
07.0203 DG ENV
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
07.0206 AAE
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
5 – Dépenses administratives
|
12 01 01 01 DG FISMA
Ressources humaines
Coûts administratifs
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
07 01 01 01 DG ENV
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
34 01 01 01 DG CLIMA
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
29 01 01 01 ESTAT
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[Rubrique………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
1a)
|
Compétitivité pour la croissance et l’emploi
|
DG FISMA
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG FISMA
|
Engagements
|
(1)
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
0,200
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
0,200
|
TOTAL des crédits
pour la DG FISMA
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
0,200
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
0,200
|
ABE
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL (les chiffres indiqués ici ne correspondent qu’à 40 %, en raison de l’accord de cofinancement 60/40)
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour l’ABE
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
AEAPP
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL (les chiffres indiqués ici ne correspondent qu’à 40 %, en raison de l’accord de cofinancement 60/40)
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour l’AEAPP
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
AEMF
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL (les chiffres indiqués ici ne correspondent qu’à 40 %, en raison de l’accord de cofinancement 60/40)
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour l’AEMF
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,179
|
0,179
|
0,179
|
0,179
|
|
|
|
0,714
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
2
|
Croissance durable: Ressources naturelles
|
DG ENV
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG ENV (études)
|
Engagements
|
(1)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
2,000
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
2,000
|
TOTAL des crédits
pour la DG ENV
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
2,000
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
2,000
|
AEE
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
|
|
|
1,164
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
|
|
|
1,164
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour l’AEE
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
|
|
|
1,164
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
|
|
|
1,164
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,791
|
0,791
|
0,791
|
0,791
|
|
|
|
3,164
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
Dépenses administratives
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Commission européenne
|
•Ressources humaines
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
|
|
|
5,720
|
•Autres dépenses administratives (frais de conférences et de réunions)
|
0,224
|
0,224
|
0,224
|
0,224
|
|
|
|
0,896
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
1,654
|
1,654
|
1,654
|
1,654
|
|
|
|
6,616
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
2,624
|
2,624
|
2,624
|
2,624
|
|
|
|
10,496
|
|
Paiements
|
2,624
|
2,624
|
2,624
|
2,624
|
|
|
|
10,496
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
ABE
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Soutenir la plateforme dans ses travaux sur la taxinomie, fournir des contributions à l’Observatoire de la finance durable et réaliser les actions prévues par le plan d'action sur la finance durable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournir des analyses, des orientations, des rapports, des données et des conseils
|
Analyses, orientations, rapports, données et conseils
|
0,034 (par ETP)
|
1
|
0,034
|
1
|
0,034
|
1
|
0,034
|
1
|
0,034
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,136
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
|
|
|
|
|
|
0,136
|
COÛT TOTAL
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
0,034
|
|
|
|
|
|
|
|
0,136
|
AEAPP
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Soutenir la plateforme dans ses travaux sur la taxinomie, fournir des contributions à l’Observatoire de la finance durable et réaliser les actions prévues par le plan d'action sur la finance durable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournir des analyses, des orientations, des rapports, des données et des conseils
|
Analyses, orientations, rapports, données et conseils
|
0,029
|
1
|
0,029
|
1
|
0,029
|
1
|
0,029
|
1
|
0,029
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,115
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
|
|
|
|
|
|
0,115
|
COÛT TOTAL
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
0,029
|
|
|
|
|
|
|
|
0,115
|
AEMF
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Soutenir la plateforme dans ses travaux sur la taxinomie, fournir des contributions à l’Observatoire de la finance durable et réaliser les actions prévues par le plan d'action sur la finance durable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournir des analyses, des orientations, des rapports, des données et des conseils
|
Analyses, orientations, rapports, données et conseils
|
0,066 (par ETP)
|
1
|
0,066
|
1
|
0,066
|
1
|
0,066
|
1
|
0,066
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,263
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
|
|
|
|
|
|
0,263
|
COÛT TOTAL
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
0,066
|
|
|
|
|
|
|
|
0,263
|
AEE
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Soutenir la plateforme dans ses travaux sur la taxinomie, les normes et les labels, fournir des contributions à l’Observatoire de la finance durable et des conseils aux États membres sur l'élaboration de leurs stratégies en matière d'investissements durables et à faible intensité de carbone.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournir des analyses, des orientations, des rapports, des données et des conseils
|
Analyses, orientations, rapports, données et conseils
|
0,145
|
2
|
0,291
|
2
|
0,291
|
2
|
0,291
|
2
|
0,291
|
|
|
|
|
|
|
2
|
1,164
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
|
|
|
|
|
|
1,164
|
COÛT TOTAL
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
0,291
|
|
|
|
|
|
|
|
1,164
|
DG FISMA
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Utilisation d'un système informatique par les membres/observateurs de la plateforme pour leurs besoins de communication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Modules d’extension pour la plateforme collaborative Confluence
|
Modules d’extension
|
0,025
|
2
|
0,050
|
2
|
0,050
|
2
|
0,050
|
2
|
0,050
|
|
|
|
|
|
|
8
|
0,200
|
COÛT TOTAL
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
|
|
|
|
|
|
0,200
|
DG ENV
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Utilisation de recherches/enquêtes/études pour étayer les travaux de la plateforme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Réalisation de recherches/enquêtes/études
|
Recherches/enquêtes/études
|
0,250
|
2
|
0,500
|
2
|
0,500
|
2
|
0,500
|
2
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2,000
|
COÛT TOTAL
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
ABE (1 agent contractuel)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Fonctionnaires (grades AD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
Agents temporaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
0,034
|
|
|
|
0,136
|
La date prévue de recrutement est présumée être le 1er janvier 2020.
AEAPP (1 agent contractuel)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Fonctionnaires (grades AD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
Agents temporaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
0,116
|
La date prévue de recrutement est présumée être le 1er janvier 2020.
AEMF (1 agent temporaire)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Fonctionnaires (grades AD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents temporaires
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
0,264
|
La date prévue de recrutement est présumée être le 1er janvier 2020.
EAA (1 agent temporaire et 1 agent contractuel)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Fonctionnaires (grades AD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
0,099
|
0,099
|
0,099
|
0,099
|
|
|
|
0,396
|
Agents temporaires
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
|
|
|
0,764
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
0,291
|
|
|
|
1,164
|
La date prévue de recrutement est présumée être le 1er janvier 2020.
Commission européenne (10 fonctionnaires)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
Fonctionnaires (grades AD)
|
1,144
|
1,144
|
1,144
|
1,144
|
|
|
|
4,576
|
Fonctionnaires (grades AST)
|
0,286
|
0,286
|
0,286
|
0,286
|
|
|
|
1,144
|
Agents contractuels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents temporaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
|
|
|
5,720
|
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle et les DG/services associés
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année 2022
|
Année 2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
|
|
|
|
|
12 01 01 01 FISMA
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
07 01 01 01 ENV
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
34 01 01 01 CLIMA
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
29 01 01 01 EUROSTAT
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
La Commission participera à toutes les actions ciblées mentionnées au point 1.4.2, et en particulier à la gestion de la plateforme public/privé susmentionnée (par exemple: organisation des réunions pour la plateforme et, le cas échéant, ses sous-groupes, rapports sur les résultats, consultation des parties prenantes, préparation de propositions législatives, soutien à la fonction de conseil/d’observatoire, concertation avec les AES et l’AEE, maintien de l’outil informatique collaboratif, remboursement des experts et exécution d’autres tâches de secrétariat, etc.).
|
Personnel externe
|
|
Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☑
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel et avec la proposition de CFP post-2020.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
–◻La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–☑La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
ANC
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total (les chiffres indiqués ici ne correspondent qu’à 60 %, en raison de l’accord de cofinancement 60/40)
|
ABE
|
0,051
|
0,051
|
0,051
|
0,051
|
|
|
|
0,204
|
AEAPP
|
0,043
|
0,043
|
0,043
|
0,043
|
|
|
|
0,173
|
AEMF
|
0,098
|
0,098
|
0,098
|
0,098
|
|
|
|
0,394
|
TOTAL crédits cofinancés
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
|
|
|
0,771
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.