Bruxelles, le 28.5.2018

COM(2018) 343 final

2018/0174(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Certains produits agricoles et industriels ne sont pas fabriqués dans l’Union, ou le sont en quantité insuffisante. Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu et éviter toute perturbation du marché de ces produits, le règlement (UE) nº 1387/2013 1 du Conseil a partiellement ou totalement suspendu certains droits autonomes du tarif douanier commun.

Ce règlement est mis à jour tous les six mois afin de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspensions tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

À la suite de cet examen, la Commission estime qu’une suspension des droits est justifiée pour certains nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil. Les conditions régissant la désignation, le classement ou les exigences relatives à la destination particulière de certains autres produits devraient être modifiées. Il y a lieu de retirer les produits pour lesquels le maintien d’une suspension tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les pays ayant un accord commercial préférentiel avec l’Union, ni sur les pays candidats ou candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union (par exemple, système de préférences généralisées; accords commerciaux du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; accords de libre-échange).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 2 . Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), «les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le régime des suspensions autonomes dans son ensemble a fait l’objet d’une étude d’évaluation qui a été réalisée en 2013 3 .

L’étude a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables. À leur tour, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur, ces économies peuvent avoir des effets positifs plus vastes, comme une compétitivité stimulée, des méthodes de production plus efficientes ainsi que la création et le maintien d’emplois au sein de l’Union. Les économies réalisables grâce au présent règlement sont exposées en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

Consultation des parties intéressées

Le groupe «Économie tarifaire», qui rassemble des délégués de tous les États membres et de la Turquie, a assisté la Commission lors de l’évaluation de cette proposition. Le groupe s’est réuni à trois reprises avant de convenir des modifications apportées par la présente proposition.

Il a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle ou en vue d’une modification). Il a porté une attention particulière à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’Union et de renforcer ainsi que de consolider la compétitivité de la production de l’Union. Toutes les suspensions figurant sur la liste ont fait l’objet d’accords ou de compromis intervenus au cours des discussions du groupe «Économie tarifaire». Aucun risque sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.

Analyse d’impact

La modification proposée, de nature purement technique, ne concerne que le champ d’application des suspensions énumérées à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ 25 millions d’EUR par an. L’incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget s’établit à 20 millions d’EUR par an (soit 80 % du montant total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les mesures proposées sont gérées dans le cadre du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

2018/0174 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles dans l’Union ou sont seulement disponibles en quantités insuffisantes et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil 4 . Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 5 produits qui figurent actuellement sur la liste de l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013. Les produits en question sont ceux identifiés à l’annexe I du présent règlement par les codes NC et TARIC qui ne sont pas dans le même temps énumérés à l’annexe II du présent règlement. Les suspensions pour ces produits devraient par conséquent être supprimées.

(3)La production, dans l’Union, de 85 produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Les produits en question sont ceux identifiés à l’annexe II du présent règlement par les codes NC et TARIC qui ne sont pas dans le même temps énumérés à l’annexe I du présent règlement. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union de suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun pour lesdits produits.

(4)Il est nécessaire de modifier les conditions de suspension de droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits figurant actuellement sur la liste de l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. En particulier:

·pour une suspension, il est nécessaire d’adapter les exigences relatives à la destination particulière 5 ;

·pour une autre, il y a lieu de modifier le taux de droit applicable 6 ;

·pour 19 suspensions, il y a lieu de préciser ou d’harmoniser la désignation 7 ;

·pour 14 suspensions, il est nécessaire de modifier le classement 8 ;

·pour 18 suspensions, il convient d’adapter l’unité supplémentaire 9 .

(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1387/2013 en conséquence.

(6)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes, les modifications prévues par le présent règlement concernant les suspensions pour les produits concernés devraient être applicables à partir du 1er juillet 2018. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt par conséquent un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau de l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 est modifié comme suit:

(1)    tous les astérisques et la note de bas de page signalée par le symbole * et contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» sont supprimés;

(2)    les lignes correspondant à des suspensions pour les produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe I du présent règlement sont supprimées;

(3)    les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe II du présent règlement sont insérées selon l’ordre des codes NC et TARIC mentionnés dans les première et deuxième colonnes de ce tableau, respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article:
Chapitre 1 2 et article 1 2 0 – Droits de douane et autres droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom;

montant inscrit au budget pour l’exercice 2018 (22 844 000 000 EUR)

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

   La proposition est sans incidence financière.

X La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale 10 )

Situation après l’action

[2019 - 2022]

Article 120

-20/an

L’annexe II comporte 85 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour la période allant de 2018 à 2022, s’élèvent à 14 millions d’EUR par an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résultera des droits non perçus d’environ 25,2 millions d’EUR par an.

Cinq produits ont été retirés de l’annexe du règlement, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation des droits perçus de 0,2 million d’EUR.

Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 25 millions d’EUR (25,2 millions d’EUR – 0,2 million d’EUR). En multipliant ce montant brut, frais de perception inclus, par un facteur de 0,8, on obtient un total de 20 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

4. MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

(1)    JO L 354 du 28.12.2013, p. 201.
(2)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(3)     http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_fr.htm
(4)    Règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) nº 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
(5)    ex 3912 90 10 10.
(6)    ex 3901 90 80 91.
(7)    ex 2921 59 90 10, ex 3906 90 90 43, ex 3907 40 00 45, ex 3912 90 10 10, ex 3919 90 80 22, ex 3920 99 90 20, ex 3926 90 97 50, ex 3926 90 97 77, ex 8108 90 30 25, ex 8418 99 10 70, ex 8483 30 32 30, ex 8483 30 38 60, ex 8501 31 00 50, ex 8503 00 91 31, ex 8503 00 99 32, ex 8503 00 99 55, ex 8505 11 00 63, ex 8529 90 92 39, ex 8529 90 92 55, ex 8708 99 10 35, ex 8708 99 97 35 et ex 9013 80 90 30.
(8)    ex 3208 90 19 25, ex 3904 69 80 89, ex 3906 90 90 43, ex 3907 40 00 45, ex 3919 90 80 22, ex 3926 30 00 10, ex 3926 90 97 23, ex 8708 29 10 10, ex 8708 29 90 10, ex 8108 90 30 25, ex 8418 99 10 70, ex 8483 30 32 30, ex 8483 30 38 60, ex 8501 31 00 50, ex 8503 00 99 55, ex 8505 11 00 63, ex 8529 90 92 39, ex 8708 99 10 35, ex 8708 99 97 35 et ex 9013 80 90 30.
(9)    ex 2106 90 92 50, ex 2841 90 30 10, ex 2912 29 00 35, ex 2932 20 90 50, ex 2934 20 80 15, ex 2934 99 90 54, ex 3801 90 00 20, ex 3824 99 96 45, ex 3907 20 99 80, ex 7020 00 10 20, ex 8108 20 00 55, ex 8108 20 00 70, ex 8108 90 30 15, ex 8108 90 50 45, ex 8108 90 60 30, ex 8483 40 90 20, ex 8505 19 90 50 et ex 8507 60 00 25.
(10)    Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule figurant à la section 5, ce qui doit être indiqué dans une note de bas de page (par exemple, «montant indicatif fondé sur la formule convenue»). Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata ne soient appliqués.
(11)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le28.5.2018

COM(2018) 343 final

ANNEXES

de la

proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) nº 1387/2013, les lignes correspondant à des suspensions pour les produits identifiés par les codes NC et TARIC suivants sont supprimées:

Code NC

TARIC

ex 2106 90 92

50

ex 2837 20 00

20

ex 2841 90 30

10

ex 2912 29 00

35

ex 2916 14 00

30

ex 2921 59 90

10

ex 2932 20 90

50

ex 2934 20 80

15

ex 2934 99 90

54

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 91

20

ex 3705 00 90

10

ex 3801 90 00

20

ex 3824 99 92

73

ex 3824 99 96

45

ex 3901 90 80

91

ex 3906 90 90

63

ex 3907 20 99

80

ex 3909 40 00

40

ex 3912 90 10

10

ex 3919 90 80

29

ex 3920 99 90

20

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

50

ex 3926 90 97

77

ex 7020 00 10

20

ex 8108 20 00

55

ex 8108 20 00

70

ex 8108 90 30

15

ex 8108 90 30

80

ex 8108 90 50

45

ex 8108 90 60

30

ex 8415 90 00

20

ex 8483 30 32

20

ex 8483 30 38

50

ex 8483 40 90

20

ex 8501 31 00

25

ex 8503 00 91

31

ex 8503 00 99

32

ex 8503 00 99

50

ex 8505 11 00

60

ex 8505 19 90

50

ex 8507 60 00

25

ex 8529 90 92

55

ex 8529 90 92

59

ex 8708 29 10

10

ex 8708 29 90

10

ex 8708 95 10

40

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

30

ex 8708 99 97

15

ex 9013 80 90

20



ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) nº 1387/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC et TARIC mentionnés dans les première et deuxième colonnes dudit tableau, respectivement:

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

ex 2106 90 92

50

Hydrolysat de protéines de caséine constitué:

0 %

-

31.12.2022

ex 2106 90 98

47

Préparation, présentant une teneur en humidité de 1 % ou plus mais n'excédant pas 4 %, et contenant en poids:

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes (alpha-oléfines) (CAS RN 131459-42-2) contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes dont la chaîne carbonée compte 24 atomes de carbone ou d’avantage, mais pas plus de 64 contenant, en poids, 72 % de 1-alcènes comportant plus de 28 atomes de carbone

0 %

-

31.12.2022

ex 2841 90 30

10

Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2842 10 00

50

Fluorphlogopite (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2842 90 80

30

Dodécachlorure d’aluminium et de trititane (CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

31.12.2022

ex 2903 99 80

60

1,1'-méthylènebis (4-fluorobenzène) (CAS RN  457-68-1)

0 %

-

31.12.2022

ex 2905 29 90

10

(3Z)-3-Hexén-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

31.12.2022

ex 2906 29 00

50

alpha,alpha'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

31.12.2022

ex 2907 29 00

75

4,4'-Biphényldiol (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2912 29 00

45

4-Biphénylcarbaldéhyde (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxybenzaldéhyde (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2914 29 00

70

2-sec-butylcyclohexanone (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

31.12.2022

ex 2914 29 00

80

1-(cédr-8-én-9-yl)éthanone (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 2915 39 00

10

Acétate de (3Z)-3-hexén-1-yle (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2915 39 00

30

Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

31.12.2022

ex 2915 90 70

20

(R)-2-fluoropropionate de méthyle (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

31.12.2022

ex 2916 20 00

20

Mélange des isomères (1S,2R,6R,7R)- et (1R,2R,6R,7S)- du tricyclo[5.2.1.0 2,6 ]décane-2-carboxylate d’éthyle (CAS RN 80657-64-3 et 80623-07-0)

0 %

-

31.12.2022

ex 2918 30 00

15

Acide 2-fluoro-5-formylbenzoïque (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

31.12.2022

ex 2918 99 90

38

Diclofop-méthyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

31.12.2022

ex 2921 59 90

10

Mélange d'isomères de 3,5-diéthyltoluènediamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 39 00

15

2-amino-3,5-dibromobenzaldéhyde (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 2926 90 70

15

Cyclohexylidène(phényl)acétonitrile (CAS RN 10461-98-0)

0 %

-

31.12.2022

ex 2926 90 70

18

Fluméthrine (ISO) (CAS RN 69770-45-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2926 90 70

33

Deltaméthrine (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

-

31.12.2022

ex 2927 00 00

25

2,2’-azobis (4-méthoxy-2,4-diméthylvaléronitrile) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2931 90 00

10

Acide (3-fluoro-5-isobutoxyphényl)boronique (CAS RN 850589-57-0)

0 %

-

31.12.2022

ex 2932 13 00

20

2-Furylméthanol (CAS RN 98-00-0)

0 %

-

31.12.2022

ex 2932 20 90

50

L-Lactide (CAS RN 4511-42-6) ou D-Lactide (CAS RN 13076-17-0) ou Dilactide (CAS RN 95-96-5)

0 %

-

31.12.2022

ex 2932 99 00

23

2-éthyl-3-hydroxy-4-pyran-4-one (CAS RN 4940-11-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 39 99

38

(2-Chloro-3-pyridinyl)méthanol (CAS RN 42330-59-6)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 39 99

39

2,6-Dichloronicotinamide (CAS RN 62068-78-4)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 39 99

51

2,5-dichloro-4,6-diméthylnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 59 95

22

6-chloro-1,3-diméthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (CAS RN 6972-27-6)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 59 95

24

Cyclopropyl(1-pipérazinyl)méthanone, chlorhydrate (1:1) (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 59 95

26

5-fluoro-4-hydrazino-2-méthoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 79 00

25

2-Oxo-6-indolinecarboxylate de méthyle (CAS RN 14192-26-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 2933 99 80

48

5-amino-6-méthyl-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)

0 %

-

31.12.2022

ex 2934 20 80

15

Benthiavalicarbe-isopropyle (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

-

31.12.2022

ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone (CAS RN 119313-12-1)

0 %

-

31.12.2022

ex 2934 99 90

59

Dolutégravir (DCI) (CAS RN 1051375-16-6) ou dolutégravir sodium (CAS RN 1051375-19-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 2935 90 90

40

Vénétoclax (DCI) (CAS 1257044-40-8)

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 13 00

15

Colorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Basic Blue 41 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 13 00

25

Colorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Basic Red 46 est supérieure ou égale à 20 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 13 00

35

Colorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Basic Yellow 28 est supérieure ou égale à 75 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 13 00

45

Mélange de colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) et de colorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)  dont la teneur en colorant Basic Blue est supérieure ou égale à 60 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 16 00

40

Solution aqueuse à base de colorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)

0 %

-

31.12.2022

ex 3204 17 00

29

Colorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Pigment Red 268 est supérieure ou égale à 80 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3206 49 70

40

Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Pigment Blue 27 est supérieure ou égale à 85 % en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3208 90 19

ex 3904 69 80

25

89

Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids

0 %

-

31.12.2022

ex 3707 10 00

60

Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant en poids:

dissous dans du heptan-2-one et/ou de l’éthyl lactate

0 %

-

31.12.2022

ex 3801 90 00

20

Poudre à base de graphite enduit de brai présentant les caractéristiques suivantes:

0 %

-

31.12.2022

ex 3802 10 00

20

Charbon activé par voie chimique, sous forme de granulés, présentant une capacité d'adsorption du butane de 11 g de butane/100 ml ou davantage (telle que déterminée par la méthode ASTM D 5228), utilisé pour l'absorption ou la désorption de vapeurs dans le dispositif de recyclage des vapeurs de carburant des véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 3802 10 00

30

Charbon activé par voie chimique, sous forme de granulés (cylindriques), présentant:

utilisé pour l'absorption ou la désorption de vapeurs dans le dispositif de recyclage des vapeurs de carburant des véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2021

ex 3808 93 90

60

Préparation sous forme de pastilles contenant, en poids:

destinée à des applications de revêtement

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 3824 99 93

38

Mélange de 4,4'-(perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 1478-61-1) et de sel de benzyltriphénylphosphonium du 4,4'-(perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 75768-65-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 3824 99 96

30

Concentré de terres rares contenant, en poids:

0 %

-

31.12.2022

ex 3824 99 96

45

Poudre d'oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (CAS RN 177997-13-6) présentant les caractéristiques suivantes:

0 %

-

31.12.2022

ex 3901 90 80

91

Résine ionomère constituée d’un sel d’un copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique

0 %

-

31.12.2018

ex 3903 90 90

ex 3904 69 80

38

88

Polytétrafluoroéthylène (CAS RN 9002-84-0) encapsulé à l'aide d'un copolymère acrylonitrile-styrène (CAS RN 9003-54-7) contenant en poids 50 % (± 1) de chaque polymère

0 %

-

31.12.2022

ex 3906 90 90

23

Copolymère de méthacrylate de méthyle, d'acrylate de butyle, de méthacrylate de glycidyle et de styrène (CAS RN 37953-21-2), d'un poids équivalent d'époxy ne dépassant pas 500, sous la forme de paillettes avec une taille de particule n'excédant pas 1 cm

0 %

-

31.12.2022

ex 3906 90 90

43

Copolymère d'esters méthacryliques, d'acrylate de butyle et de diméthylsiloxanes cycliques (CAS RN 143106-82-5)

0 %

-

31.12.2021

ex 3907 20 99

80

Éther de polyoxyéthylène d'alcool iso- amylique (CAS RN 62601-60-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 3907 30 00

70

Préparation de résine époxy (CAS RN 29690-82-2) et de résine phénolique (CAS RN 9003-35-4) contenant, en poids:

0 %

-

31.12.2022

ex 3907 40 00

45

α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle] (CAS RN 71342-77-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 3909 20 00

10

Mélange de polymères contenant, en poids:

0 %

-

31.12.2022

ex 3912 90 10

10

Acétate propionate de cellulose, non plastifié, sous forme de poudre:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 80

21

Film de polytétrafluoroéthylène,

0 %

-

31.12.2022

ex 3919 90 80

22

Film de polyester, de polyéthylène ou de polypropylène recouvert sur une ou sur les deux faces d'un adhésif acrylique ou à base de caoutchouc sensible à la pression, fourni ou non avec pellicule antiadhésive, conditionné en rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 45,7 cm, mais n'excédant pas 160 cm

0 %

-

31.12.2019

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

05

10

Film de polyéthylène téréphtalate conditionné en rouleaux,

0 %

-

31.12.2022

ex 3920 99 90

20

Film anisotrope conducteur, en rouleau, d’une largueur de 1,2 mm ou plus, mais n’excédant pas 3,15 mm, et d’une longueur maximale de 300 m, utilisé pour unir les composants électroniques des écrans à cristaux liquides ou écrans plasma

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

35

Film multicouches composé de:

utilisé dans la fabrication de batteries au lithium-ion

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

23

10

10

Boîtier en plastique de rétroviseur extérieur pour véhicules à moteur comportant des supports de fixation

0 %

p/st

31.12.2020

ex 3926 90 97

50

Bouton de façade d'autoradio composé de polycarbonate de bisphénol A, en emballages immédiats de 300 pièces minimum

0 %

p/st

31.12.2018

ex 3926 90 97

77

Anneau de découplage en silicone, d’un diamètre intérieur de 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), en emballages immédiats de 2 500 pièces ou plus, du type utilisé dans les systèmes de capteurs d’aide au stationnement

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

30

Cache-poussière de goupille d'étrier de frein, en caoutchouc vulcanisé, présentant:

destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 5311 00 90

10

Tissage à armure toile de fils de papier collés sur une couche de papier mince

0 %

-

31.12.2022

ex 5603 14 90

50

Matériau non-tissé en microfibres de polyester de section uniforme,

0 %

31.12.2022

ex 5911 90 99

50

Amortisseur de vibrations de haut-parleur, constitué d’un tissu rond, ondulé, souple et découpé à dimension, composé de fibres textiles de polyester, coton ou aramide, ou d’une combinaison de ceux-ci, du type utilisé dans les haut-parleurs de voiture

0 %

-

31.12.2022

ex 7020 00 10

20

Matières premières pour les éléments optiques en dioxyde de silicium fondu, présentant les caractéristiques suivantes:

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 92

40

Virole porte-tubulures avec bride intégrée consistant en une pièce en acier forgé issue de quatre coulées, façonnée et usinée, et présentant

du type utilisé pour la fabrication d'une cuve de réacteur nucléaire

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 98

50

Tige de piston en acier trempé superficiellement, pour amortisseur hydraulique ou hydropneumatique de véhicules à moteur, présentant

munie d’une extrémité filetée ou d’un mandrin pour le soudage par résistance

0 %

-

31.12.2022

ex 7409 19 00

ex 7410 21 00

10

70

Panneaux ou feuilles:

et contenant au moins un des éléments suivants:

pour utilisation dans la fabrication de circuits imprimés

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 7413 00 00

ex 8518 90 00

20

45

Bague de centrage de haut-parleur, constituée d’un ou de plusieurs amortisseurs de vibrations et d'au minimum 2 fils de cuivre non isolés, enfilés ou pressés à l’intérieur, du type utilisé dans les haut-parleurs de voiture

0 %

-

31.12.2022

ex 7606 12 20

20

Plaquettes de signalisation composées d'un cœur alvéolé en polyéthylène et de couches externes en aluminium, d’une épaisseur totale de 1,8 mm ou plus mais n’excédant pas 4,2 mm

0 %

-

31.12.2022

ex 8108 20 00

55

Lingot d'alliage de titane

contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

70

Feuille calandrée en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8108 90 30

15

Fils ou barres en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

0 %

-

31.12.2022

ex 8108 90 30

25

Barres, tiges et fil en alliage de titane, aluminium et vanadium (TiAl6V4) conformes aux normes AMS 4928, 4965 ou 4967

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 90 50

45

Tôles, bandes et feuilles de titane non allié laminées à froid ou à chaud présentant:

0 %

-

31.12.2022

ex 8108 90 60

30

Tubes et tuyaux sans soudure en titane ou alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

0 %

-

31.12.2022

ex 8418 99 10

70

Évaporateur en aluminium, destiné à la fabrication des machines et appareils de climatisation pour les automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 10 99

20

Régulateur de pression électromagnétique

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 10 99

30

Détendeurs dans un coffret en laiton :

du type destiné à être incorporé dans les modules d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

30

Vanne de commande de débit bidirectionnelle avec boîtier, présentant

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Vanne de commande de débit

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Vanne électromagnétique de régulation quantitative présentant

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Vanne électromagnétique de régulation quantitative

0 %

-

31.12.2022

ex 8483 30 32

ex 8483 30 38

30

60

Corps de palier du type utilisé dans les turbocompresseurs:

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8483 40 90

20

Transmission hydrostatique

destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90

 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8501 31 00

50

Moteurs à courant continu sans balai :

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux voitures

0 %

-

31.12.2022

ex 8503 00 91

ex 8503 00 99

31

32

Rotor, muni à l'intérieur d'un ou de deux anneaux magnétiques (fermés ou ouverts) incorporés ou non dans un anneau en acier

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8503 00 99

55

Stator pour moteur sans balai, présentant :

du type utilisé pour la fabrication de machines à laver, de machines à laver séchantes ou de sèche-linges à moteur à induction directe placé sur le tambour

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8504 50 95

80

Bobine de réactance

0 %

-

31.12.2022

ex 8505 11 00

63

Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,

du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8505 19 90

50

Article en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d'un pavé droit, destiné à devenir un aimant permanent après aimantation

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8506 50 30

10

Pile au lithium-dioxyde de manganèse, présentant:

destinée à servir de composant dans la fabrication de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8507 50 00

40

Batterie d'accumulateurs au nickel-hydrure métallique (Ni-MH), présentant:

utilisée dans la construction des véhicules à moteur relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8507 60 00

25

Modules rectangulaires constitutifs de batteries d’accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8512 20 00

50

Plafonnier de voiture dans un boîtier en plastique, avec ou sans boîte de rangement, d’une tension de fonctionnement de 8 V ou plus, mais n’excédant pas 16 V, comprenant:

utilisé dans la construction de véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8512 30 90

30

Dispositif d’alarme sonore pour la protection contre le vol dans le véhicule

utilisé dans la construction de véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8526 10 00

30

Unité de commande électronique d’un système de détection dans l’angle mort

utilisée dans la construction de véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8529 90 92

33

Modules d’affichage à cristaux liquides (LCD) combinés à un dispositif d'écran tactile:

exclusivement destinés à être montés dans les véhicules à moteur relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8529 90 92

39

Modules LCD :

destinés à être intégrés ou montés à demeure dans les véhicules à moteur relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 92

55

Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en

utilisés dans la fabrication de téléviseurs et de moniteurs ou dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8537 10 91

55

Unité de commande électronique d’un système de stationnement automatique capable d’évaluer l’environnement de l’automobile et de commander le stationnement automatique:

utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8537 10 91

65

Unité de commande électronique pour optimiser les performances du moteur:

utilisée dans la construction de véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8537 10 98

85

Unité de commande électronique de coussin gonflable:

utilisée dans la construction de véhicules à moteur

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8540 91 00

20

Source thermoionique d’électrons (point émetteur) d'hexaborure de lanthane (CAS RN 12008-21-8) ou d'hexaborure de cérium (CAS RN 12008-02-5), dans un boîtier métallique muni de connecteurs électriques, doté :

0 %

-

31.12.2022

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

50

40

Ensemble de transmission accueillant 3 autres arbres et offrant un interrupteur rotatif pour le changement de vitesse, constitué :

présentant les dimensions suivantes :

utilisé dans la construction de véhicules automobiles relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

ex 8708 50 91

ex 8708 50 99

50

20

10

40

Roulement à double rangée de 3e génération, destiné aux véhicules à moteur,

utilisé dans la construction de marchandises relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

35

35

Support de radiateur ou d'échangeur thermique intermédiaire, avec ou sans caoutchouc amortissant, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8714 99 10

ex 8714 99 10

20

89

Guidons de bicyclette,

destinés à la fabrication de bicyclettes

 (2)

0 %

-

31.12.2022

ex 9013 80 90

30

Micro miroir électronique à semi-conducteur, dans un boîtier adapté à l’assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de  :

du type destiné à être incorporé dans des produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

p/st

31.12.2019

(2)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).