Bruxelles, le 25.5.2018

COM(2018) 341 final

2018/0187(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition accompagne la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d'accise en ce qui concerne l’automatisation de la procédure pour les mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’être livrés à des fins commerciales dans cet autre État membre.

La décision n° 1152/2003/CE porte création du système d’informatisation, à savoir le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS). Il ne couvre actuellement que les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise. Afin de pouvoir automatiser la procédure pour les mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’être livrés à des fins commerciales dans cet autre État membre, la décision doit être modifiée. Toutefois, une telle modification ayant une incidence sur la plupart des dispositions de la décision, il convient de procéder à une refonte de la décision dans un souci de clarté.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est liée à la refonte de la directive 2008/118/CE du Conseil.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union.

Proportionnalité

La refonte proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes actuels et, de cette manière, atteindre les objectifs du traité concernant le fonctionnement correct et efficace du marché intérieur.

La présente proposition est conforme aux principes de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

La proposition a pour objectifs d’étendre le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise aux mouvements intra-Union de produits soumis à accise mis à la consommation afin de simplifier la procédure et de pouvoir assurer un suivi approprié de ces mouvements, ainsi que de fournir une base pour la gouvernance de la poursuite de l’automatisation des procédures définies dans la législation de l’Union en matière d’accise, lorsque cette automatisation est jugée utile. En l’absence de la présente proposition, la planification coordonnée de l’automatisation des mouvements intra-Union de produits soumis à accise mis à la consommation ne sera pas possible.

Choix de l’instrument

Le choix de l’instrument est parfaitement conforme à l’acte législatif en vigueur. La proposition consistant en une refonte de la décision n° 1152/2003/CE, elle doit prendre la forme d’une proposition de décision.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La directive 2008/118/CE a fait l’objet d’une évaluation et la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d’accise s’appuie sur cette évaluation ainsi que sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement Européen «sur la mise en œuvre et l'évaluation de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise» du 21 avril 2017 [COM(2017) 184 final]. Le rapport a mis en évidence la nécessité de poursuivre l’automatisation et la présente proposition ne concerne qu’une adaptation correspondant à cette option stratégique.

Consultations des parties intéressées

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de la révision de la directive 2008/118/CE du Conseil.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact distincte n’a été nécessaire puisque le choix stratégique consistant à poursuivre l’automatisation est étayé par l’analyse d’impact relative à la refonte de la directive 2008/118/CE.

Réglementation affûtée et simplification

L’évaluation de la directive 2008/118/CE a été effectuée dans le cadre du programme REFIT de la Commission. En avril 2017, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre et l’évaluation de la directive 2008/118/CE du Conseil.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le financement du projet central sera couvert par le budget du programme Fiscalis dans les limites des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle. Il ne sera pas nécessaire de prévoir, à partir du budget de l’Union européenne, des ressources supplémentaires. Par ailleurs, cette initiative n’entend pas préjuger de la proposition de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel.

L’estimation des coûts pour les administrations et les opérateurs économiques figure dans l’analyse d’impact élaborée en vue de la refonte de la directive 2008/118/CE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Il n’est pas jugé nécessaire de fournir des documents explicatifs concernant la transposition des dispositions de la présente proposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La décision n° 1152/2003/CE porte création du système d’informatisation, à savoir le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS). Il ne couvre actuellement que les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits. Afin de pouvoir automatiser la procédure pour les mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’être livrés à des fins commerciales dans cet autre État membre, la décision doit être modifiée.

La plupart des dispositions de la décision ont été modifiées afin d’en rendre la formulation plus générale, de façon à laisser la possibilité d’automatiser toute procédure utilisée pour les mouvements et les contrôles de produits soumis à accise. Certaines parties du texte doivent être supprimées car elles contiennent des références à des actes législatifs obsolètes ou qui n’ont plus lieu d’être (étant donné que le système d’informatisation pour le régime de suspension de droits est opérationnel depuis 2010). Par conséquent, les articles 1er à 14 sont modifiés conformément à la proposition de refonte de la décision.

ê 1152/2003/CE (adapté)

2018/0187 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son article 95 Ö 114, paragraphe 1 Õ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau 

(1)La décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil doit faire l’objet de plusieurs modifications 1 . Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite décision.

ê 1152/2003/CE considérant 1 (adapté)

(2)[La directive 92/12/CEE XXX/CE du Conseil 2   du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises 3 ] prévoit que les produits circulant en régime de suspension de droits d'accises entre les territoires des différents États membres doivent être accompagnés d'un document rempli par l'expéditeur.

ê 1152/2003/CE considérant 2 (adapté)

(3)Le règlement (CEE) n° 2719/92 (CE) n° 684/2009 de la Commission 4   du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises 5 définit la forme Ö structure Õ et le contenu du document d'accompagnement prévu par Ö visé dans Õ la [directive XXX/CE92/12/CEE] Ö ainsi que la procédure pour l’utilisation de celui-ci Õ.

ò nouveau

(4)Afin d’améliorer les contrôles et de pouvoir simplifier la circulation de produits soumis à accise à l’intérieur de l’Union, un système d’informatisation a été mis en place par la décision n° 1152/2003/CE.

ê 1152/2003/CE considérant 3 (adapté)

ð nouveau

(5)Il est nécessaire de Ö poursuivre la maintenance et le développement de ce Õ disposer d'un système de suivi informatisé des mouvements des produits soumis à accises , permettant Ö afin de Õ permettre aux États membres d'avoir connaissance de ces mouvements en temps réel et d'exercer les contrôles Ö manuels et automatisés Õ requis, y compris lors de la circulation Ö des mouvements Õ de produits soumis à accise au sens des chapitres III, IV et V de l'article 15 de la [directive 92/12/CEE XXX/CE] ð et du chapitre IV du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil 6  ï.

ê 1152/2003/CE considérant 4 (adapté)

ð nouveau

(6)Il importe que , par ailleurs, la Ö modification, l’extension et l’exploitation Õ mise en place d'un Ö du Õ système d'informatisation permettent de simplifier la circulation intracommunautaire Ö intra-Union Õ des produits Ö soumis à accise Õ en suspension de droits d'accises  ð ainsi que la circulation de produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’être livrés à des fins commerciales ï.

ê 1152/2003/CE considérant 12 (adapté)

ð nouveau

(7)Ö La modification et l’extension du Õ Établir un système d'informatisation servent à accroître l'aspect «marché intérieur» du mouvement des produits soumis à accises. Il y a lieu de traiter tous les aspects fiscaux liés au mouvement de ces produits par une modification de la [directive 92/12/CEEXXX/CE] ð ou du règlement (UE) n° 389/2012 ï. La présente décision ne préjuge pas de la base légale adoptée pour toute modification à venir de la [directive92/12/EECXXX/CE] ð ou du règlement (UE) n° 389/2012 ï.

ê 1152/2003/CE considérant 9 (adapté)

(8)Ö Il est nécessaire Õ Il convient également de distinguer les éléments communautaires Ö de l’Union Õ et non communautaires Ö Union Õ du système d'informatisation, de même que les tâches respectives de la Commission et des États membres dans le cadre du développement et de la mise en place du système. À cet égard, il y a lieu que la Commission, assistée par le comité compétent, joue un rôle important de coordination, d'organisation et de gestion.

ê 1152/2003/CE considérant 5

Le système d'informatisation des mouvements et des contrôles intracommunautaires des produits soumis à accises (EMCS) mis en place devrait être compatible avec le nouveau système de transit informatisé (NSTI) et, si cela s'avère techniquement faisable, être fusionné avec ce dernier afin de faciliter les procédures administratives et les échanges.

ê 1152/2003/CE considérant 6

Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait assurer la coordination des actions des États membres en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

ò nouveau

(9)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des mesures nécessaires pour la modification, l’extension et l’exploitation du système d’informatisation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 7 .

ê 1152/2003/CE considérant 10 (adapté)

(10)Des modalités d'évaluation de la mise en œuvre du système de suivi informatisé des produits soumis à accises devraient être prévues.

ê 1152/2003/CE considérant 13 (adapté)

ð nouveau

(11)Avant qu’le système d'informatisation des mouvements et des contrôles intracommunautaires des produits soumis à accises Ö une nouvelle extension du système d’informatisation Õ ne soit opérationnelle et vu les problèmes survenus à ce jour, la Commission devrait examiner, en collaboration avec les États membres et compte tenu de l'avis des secteurs commerciaux concernés, ð si les éventuels ï les possibilités d'amélioration système Ö systèmes Õ actuels de documents sur papier ð  sont toujours adaptés ï.

ê 1152/2003/CE considérant 11 (adapté)

(12)Il convient que le financement Ö les coûts Õ du système Ö d’informatisation Õ soient répartis entre la Communauté Ö l’Union Õ et les États membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite en tant que telle au budget général de l'Union européenne.

ê 1152/2003/CE considérants 7 et 8 (adapté)

(13)En raison de la complexité et de l'ampleur d'un tel Ö du Õ système d'informatisation, Ö il est nécessaire que Õ tant la Communauté Ö l’Union Õ que les États membres auront besoin de Ö fournissent les Õ moyens humains et financiers supplémentaires importants. En conséquence, il importe de prévoir que la Commission et les États membres mettent à disposition toutes les ressources nécessaires au développement et à la mise en place du système. Les États membres devraient développer les composantes nationales en appliquant les principes relatifs aux systèmes d'administration électronique et en appliquant aux acteurs économiques les mêmes règles que dans les autres domaines où des systèmes d'informatisation sont mis en place. Ils devraient notamment permettre aux acteurs économiques, et en particulier aux petites et moyennes entreprises actives dans le secteur, d'utiliser ces composantes nationales au prix le plus bas possible et devraient encourager toutes les actions visant à préserver leur compétitivité.

ò nouveau

(14)Étant donné que l’objectif de la présente décision, consistant à fournir une base pour la gouvernance de la poursuite de l’automatisation des procédures définies dans la législation de l’Union en matière d’accise ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 1152/2003/CE considérant 14

La présente décision établit, pour l'ensemble de la période nécessaire au développement et à la mise en place du système, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

ê 1152/2003/CE considérant 15

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,

ê 1152/2003/CE (adapté)

ð nouveau

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.    Ö La présente décision prévoit la gestion de la modification, de l’extension et de l’exploitation du Õ Il est créé un système d'informatisation Ö utilisé pour Õ Ö le suivi Õ des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises visés à l'article 3, paragraphe 1, 1er, paragraphe 1, de la directive XXX/CE 92/12/CEE, ci-après dénommé («système d'informatisation)».

2.    Le système d'informatisation est destiné à:

a)permettre la transmission électronique du document Ö des documents Õ administratifs d'accompagnement prévus par ð la directive XXX/CE et ïle règlement (CEE) n° 2719/92 (UE) n° 389/2012 et l'amélioration des contrôles;

b)améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement intracommunautaire Ö intra-Union Õ des produits Ö soumis à accise Õ circulant en régime de suspension de droits d'accises et en donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.

Article 2

Les États membres et la Commission mettent en place le système d'informatisation dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Les activités liées au lancement de l'applicationÖ extension Õ du système d'informatisation commencent douze mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

1.    Le système d'informatisation comporte des éléments communautaires Ö de l’Union Õ et des éléments non communautaires Ö non Union Õ.

2.    La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux composantes communautaires Ö de l’Union Õ du système d'informatisation, Ö tout soit fait Õ toute l'attention soit accordée pour réutiliser, autant que possible, le nouveau système de transit informatisé (NSTI) Ö les systèmes existants Õ, et s'assurer que le système d'informatisation soit compatible avec Ö les autres systèmes d’informatisation pertinents de la Commission et des États membres Õ, le NSTI et, si techniquement possible, intégré à celui-ci, l'objectif étant de créer un système d'informatisation ð ensemble de systèmes d’informatisation ï intégré qui permet de surveiller, dans le même temps, les mouvements intracommunautaires Ö intra-Union Õ des produits soumis à des droits d'accises Ö accise Õ et ceux des produits soumis à des droits d'accises et à d'autres droits et taxes, lorsqu'ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.

3.    Les éléments communautaires Ö de l’Union Õ sont les spécifications communes, les produits techniques, les services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les services de coordination utilisés par tous les États membres à l'exclusion de toute variante ou particularisation de ceux-ci destinée à satisfaire des besoins nationaux.

4.    Les éléments non communautaires Ö non Union Õ sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système, les connexions de réseau entre les éléments Ö de l’Union Õ communautaires et non communautaires Ö non Union Õ, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État membre juge utile à la pleine exploitation de ce système dans l'ensemble de son administration.

Article 4

1.    La Commission , statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, coordonne la mise en place et le fonctionnement Ö la modification, l’extension et l’exploitation Õ des éléments communautaires Ö de l’Union Õ et non communautaires Ö non Union Õ du système d'informatisation, notamment en ce qui concerne:

a)l'infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système;

b)la mise au point d'une politique de sécurité du plus haut niveau possible afin d'interdire l'accès non autorisé à des données et de garantir l'intégrité du système;

c)les instruments permettant l'exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.

2.    Aux fins du Ö des objectifs prévus au Õ paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires pour la Ö modification et l’extension Õ mise en place des éléments communautaires Ö de l’Union Õ du système d'informatisation et élabore, en coopération avec les États membres, réunis au sein du comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des plans de gestion nécessaires à la Ö modification, à l’extension Õ mise en place et au fonctionnement Ö à l’exploitation Õ du système.

Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent quels sont les délais d'achèvement des tâches requises pour l'accomplissement de chaque chantier identifié dans le plan directeur.

Article 5

1.    Les États membres veillent à terminent dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l'article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées.

Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l'article 7, paragraphe 1.

2.    Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place  ou le fonctionnement Ö modification, l’extension et l’exploitation Õ du système d'informatisation qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système ou sur son fonctionnement d'ensemble.

Toute mesure qu'un État membre souhaiterait Ö souhaite Õ prendre et qui risquerait d'affecter soit l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système d'informatisation, soit son fonctionnement d'ensemble, ne peut être prise qu' avec l'accord préalable de la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

3.    Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise pour permettre à leurs administrations d'exploiter pleinement le système d'informatisation. La Commission en informe le comité visé à l'article 7, paragraphe 1.

Article 6

ð La Commission adopte des actes d’exécution établissant ï lLes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en ce qui concerne la mise en place ou le fonctionnement Ö la modification, l’extension et l’exploitation Õ du système d'informatisation Ö en ce qui concerne Õ et les questions visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. deuxième alinéa, ð Ces actes d’exécution ï sont adoptés conformément à la procédure ð d’examen ï prévue Ö visée Õ à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures d'exécution n'ont pas d'incidence sur les dispositions communautaires Ö de l’Union Õ concernant la perception et le contrôle des impôts indirects ainsi que la coopération administrative et l'entraide dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Article 7

1.    La Commission est assistée par le comité Ö de l’accise Õ des accises institué par l'article 24 de la directive 92/12/CEE. ÖLedit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Õ

2.    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ð l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 ï s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.    Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

1.    La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifie que les actions financées par le budget général de l'Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l'article 7, paragraphe 1, au suivi des étapes du développement et de la mise en place du système d'informatisation, en vue d'établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d'établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d'accroître l'efficacité des actions visant à mettre en œuvre ce système.

2.    La Commission soumet au comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un rapport intermédiaire sur les opérations de suivi, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente décision. Le cas échéant, ce rapport précise les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement des systèmes d'informatisation de l’accise.

23.    ð Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les cinq ans, ï À l'issue de la période de six ans visée à l'article 2, premier alinéa, la Commission présente Ö un rapport Õ au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre Ö et l’exploitation Õ du système d'informatisation.

Ce rapport précise, notamment, les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système.

Article 9

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union sont informés par la Commission des étapes du développement et de la mise en place du système d'informatisation et peuvent, s'ils le souhaitent, prendre part aux tests qui seront effectués.

Article 10

1.    Les frais afférents à la Ö modification et à l’extension Õ mise en œuvre du système d'informatisation sont partagés entre la Communauté Ö l’Union Õ et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.    La CommunautéÖ L’Union Õ prend à sa charge les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires Ö de l’Union Õ du système d'informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires Ö de l’Union Õ installés dans les locaux de la Commission ou d'un sous-traitant désigné par la Commission.

3.    Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la création et au fonctionnement Ö modification, à l’extension et à l’exploitation Õ des éléments non communautaires Ö non Union Õ du système d'informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires Ö Union Õ du système installés dans leurs locaux ou dans ceux d'un sous-traitant désigné par l'État membre concerné.

Article 11

1.    L'enveloppe destinée au financement du système d'informatisation pour la période visée à l'article 2, premier alinéa, est établie à 35 millions d'euros dans le cadre du budget général de l'Union européenne.

1. Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l'exploitation et au fonctionnement du système postérieurement à la période précitée de mise en œuvre, sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières Ö prévues dans le règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil 8  Õ.

2.    Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement des obligations décrites à l'article 5. La Commission et les États membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour mettre en place et faire fonctionner Ö modifier, étendre, exploiter et continuer à développer Õ le système d'informatisation.

ê 

Article 12

La décision n° 1152/2003/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

ê 1152/2003/CE (adapté)

Article 13

La présente décision entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen            Par le Conseil

Le président            Le président

(1)    Décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).
(2)    (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.
(3)    Directive xxx/CE du Conseil du (JO L [...] du [...], p. [...]).
(4)    JO L 276 du 19.9.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 (JO L 198 du 7.8.1993, p. 5).
(5)    Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).
(6)    Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n° 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).
(7)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8)    Règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision nº 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

Bruxelles, le25.5.2018

COM(2018) 341 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseill

relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte)


ANNEXE 1 Tableau de correspondance

Décision n° 1152/2003/CE

La présente décision

Article premier

Article premier

Article 2, premier alinéa

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Article 2, second alinéa

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

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Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

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Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

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Article 11, paragraphe 1, second alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

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Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

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Annexe