Bruxelles, le 25.5.2018

COM(2018) 318 final

2018/0163(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («Parquet européen»)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après le «Parquet européen») a été adopté le 12 octobre 2017 et est entré en vigueur le 20 novembre 2017. Conformément à l’article 20 de ce règlement, la Commission est chargée de l’établissement et du fonctionnement administratif initial du Parquet européen jusqu’à ce que ce dernier ait la capacité d’exécuter son propre budget. La Commission met tout en œuvre pour garantir la mise en place rapide du Parquet européen. Conformément à l’article 120 du règlement, et à l’issue d’une phase de mise en place de trois ans, l’objectif de la Commission est que le Parquet européen soit opérationnel d’ici fin 2020.

À cette fin, il est essentiel que ses membres soient sélectionnés et nommés, en particulier le chef du Parquet européen et les procureurs européens. Afin de choisir le chef du Parquet européen et les procureurs européens du Parquet européen, l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Conseil établit les règles de fonctionnement du comité de sélection et adopte une décision portant nomination de ses membres sur proposition de la Commission. À cet effet, la Commission présente une proposition de décision d’exécution du Conseil avec, en annexe, les règles de fonctionnement du comité de sélection.

Le comité de sélection aura pour tâche principale de dresser une liste restreinte de candidats qualifiés pour le poste de chef du Parquet européen avant la nomination de ce dernier par le Parlement européen et le Conseil, et de fournir un avis motivé sur les qualifications des candidats aux postes de procureurs européens avant la nomination de ces derniers par le Conseil. Les règles de fonctionnement proposées par la Commission garantissent que le comité de sélection sera en mesure d’exécuter ses tâches avec la plus grande efficacité. Par conséquent, l’annexe comprend des règles concernant les tâches du comité de sélection, sa composition, son secrétariat et ses procédures décisionnelles, ainsi que des règles concernant le classement des candidats, les dispositions financières, le traitement des données à caractère personnel et le régime linguistique du comité de sélection.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La création du Parquet européen est prévue par l’article 86 du TFUE. Le Parquet européen sera le premier organe de l’UE disposant de moyens d’action en matière d’investigation et de poursuites pénales en ce qui concerne les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et il sera un tout nouvel acteur du paysage judiciaire européen. Le Parquet européen devrait mener une politique plus cohérente et efficace en matière de poursuites en ce qui concerne les infractions portant atteinte au budget de l’UE, avec à la clef davantage de poursuites et de condamnations et un taux plus élevé de recouvrement des fonds qui échappent à l’Union du fait de la fraude.

En soumettant la présente proposition de décision d’exécution du Conseil assortie, en annexe, des règles de fonctionnement du comité de sélection, la Commission respecte l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. La présente proposition permettra de s’appuyer sur des procédures ad hoc pour la sélection et la nomination du chef du Parquet européen et des procureurs européens. Elle est donc parfaitement cohérente avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action concerné.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente initiative est cohérente avec les autres politiques de l’Union et les évolutions législatives visant à renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 291 du TFUE, en liaison avec l’article 14, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, la Commission est légalement tenue de présenter une proposition des règles de fonctionnement du comité de sélection. Cette proposition est essentielle pour garantir que le comité de sélection sera en mesure de remplir son rôle de la manière la plus efficace possible en vue de la sélection et de la nomination rapides du chef du Parquet européen et des procureurs européens.

Proportionnalité

La présente proposition est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés et, partant, est conforme au principe de proportionnalité. Elle est directement liée à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil et est essentielle à la mise en place rapide du Parquet européen.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Étant donné que la présente proposition revêt un caractère limité et ciblé et respecte l’obligation de vérification qui incombe à la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, il n’a été procédé à aucune évaluation ex post, aucune consultation des parties intéressées ni aucune analyse d’impact.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il est souligné au point VIII de l’annexe de la présente proposition que les membres du comité de sélection appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d’une indemnité dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2016/300 du Conseil. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.

La Commission assurera le secrétariat du comité et fournira l’appui administratif nécessaire aux travaux du comité. Ces tâches n’auront aucune incidence financière.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Étant donné la nature de la présente mesure, ces éléments ne sont pas applicables.

Documents explicatifs (pour les directives)

La présente proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Au point I sont définies les tâches du comité de sélection, en conformité avec l’article 14, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

Le point II décrit la composition du comité de sélection et expose la durée du mandat de ses membres. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le comité de sélection est composé d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, de membres des juridictions nationales suprêmes, de procureurs de haut niveau et de juristes possédant des compétences notoires. Il est précisé dans ce point que les membres du comité de sélection doivent remplir au moins l’un des critères susmentionnés au moment de leur nomination. Plus loin, il y est précisé que les membres du comité de sélection sont nommés par le Conseil pour une durée de quatre ans. Ce point prévoit également des règles sur le remplacement des membres avant l’expiration de leur mandat.

Au point III de la proposition figurent des règles concernant le président et le secrétariat du comité de sélection. Il y est expliqué que la Commission est chargée du secrétariat du comité, et les missions de ce secrétariat y sont définies.

Au point IV figurent des règles sur les délibérations du comité de sélection.

Il est précisé au point V que toutes les candidatures au poste de chef du Parquet européen et nominations aux postes de procureurs européens seront transmises au comité de sélection. Ce point prévoit en outre la possibilité, pour le comité de sélection, de demander des informations supplémentaires aux candidats ou aux gouvernements des États membres qui les désignent.

Le point VI énonce les procédures applicables pour la nomination du chef du Parquet européen et des procureurs européens. Il y est souligné, en ce qui concerne le chef du Parquet européen, que le comité de sélection examinera les candidatures au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisé par ailleurs dans l’avis de vacance. Le comité de sélection établira un classement des candidats qui satisfont aux exigences et, parmi les mieux classés, en entendra un nombre suffisant. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité ou qui n’ont pas été invités à être entendus par le comité de sélection seront informés des éléments motivant ces décisions. S’agissant des procureurs européens, ce point précise que le comité de sélection examinera les nominations au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil et entendra les candidats désignés.

Le point VII donne suite à la procédure prévue au point VI et prévoit notamment que le comité de sélection établira une liste restreinte de trois à cinq candidats au poste de chef du Parquet européen, qui sera soumise au Parlement européen et au Conseil. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte seront informés des éléments motivant ces décisions et pourront introduire une réclamation auprès du Conseil conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le comité de sélection procédera au classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, mais ce classement ne sera toutefois pas contraignant pour le Parlement européen et le Conseil. En ce qui concerne le poste de procureur européen, le comité de sélection émettra un avis sur les aptitudes des candidats à exercer les fonctions de procureur européen et indiquera expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection procédera au classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, mais ce classement ne sera toutefois pas contraignant pour le Conseil. Ce point prévoit également des règles concernant les situations où des candidats nommés au poste de procureur européen ne remplissent pas les conditions requises.

Le point VIII expose les dispositions financières. Les membres du comité de sélection appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d’une indemnité dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2016/300 du Conseil. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.

Le point IX dispose que la responsabilité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des travaux du comité de sélection incombe à la Commission conformément au règlement (CE) n° 45/2001. Ce point garantit en outre que les règles applicables en matière de sécurité et d’accès aux informations traitées dans le cadre des travaux du comité de sélection sont celles qui s’appliquent à la Commission.

Le point X fixe le régime linguistique du comité de sélection et précise que ce dernier, sur proposition de son président, détermine le régime linguistique applicable à ses délibérations.

2018/0163 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («Parquet européen»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («Parquet européen»), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Parlement européen et le Conseil doivent nommer le chef du Parquet européen, d’un commun accord, sur la base d’une liste restreinte de candidats qualifiés établie par un comité de sélection composé d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, de membres des juridictions nationales suprêmes, de procureurs de haut niveau et de juristes possédant des compétences notoires, ainsi que d’un membre proposé par le Parlement européen. 

(2)Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil prévoit également que ce dernier nomme chaque procureur européen parmi trois candidats désignés par chaque État membre après avoir reçu un avis motivé du comité de sélection.

(3)La procédure de sélection du chef du Parquet européen et des procureurs européens devrait être un élément essentiel pour garantir leur indépendance, requise à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1939.

(4)Les règles du comité de sélection devraient garantir que le comité luimême respecte l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

(5)Les règles de fonctionnement du comité de sélection devraient, dès lors, être fixées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président


Bruxelles, le25.5.2018

COM(2018) 318 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision d'exécution du Conseil

sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ("Parquet européen'')


ANNEXE

I. Mission

Le comité de sélection dresse une liste restreinte des candidats qualifiés pour le poste de chef du Parquet européen, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 1 . Il fournit également un avis motivé sur les qualifications des candidats désignés au poste de procureur européen, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, avant leur nomination par le Parlement européen et le Conseil dans le premier cas et par le Conseil dans le deuxième cas.

II. Composition et durée du mandat

Le comité de sélection est composé de douze personnalités qui, au moment de leur nomination, sont d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau ou des juristes possédant des compétences notoires. Tous les membres doivent remplir au moins l’un des critères susmentionnés au moment de leur nomination.

Les membres du comité de sélection sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de quatre ans. L’une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Les membres dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de cette période sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir. Le mandat des membres du comité peut être renouvelé une fois.

III. Présidence et secrétariat

Le comité de sélection est présidé par l’un de ses membres, élu à cette fin par les membres du comité à la majorité des voix. La Commission assure le secrétariat du comité. Il fournit l'appui administratif nécessaire aux travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents. Le secrétariat transmet également au Parlement européen et au Conseil la liste restreinte des candidats au poste de chef du Parquet européen, et au Conseil les avis motivés sur les qualifications des candidats aux postes de procureurs européens.

IV. Délibérations et quorum

Les délibérations du comité de sélection revêtent un caractère confidentiel et se déroulent à huis clos. Le comité ne se réunit valablement que si au moins neuf membres sont présents.

Les décisions du comité de sélection sont prises par consensus. Toutefois, si un membre sollicite un vote, la décision est prise à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

V. Saisine du comité et demandes d'informations complémentaires

Dès réception des candidatures au poste de chef du Parquet européen, le secrétariat les transmet au président du comité de sélection. Il en va de même pour les nominations au poste de procureur européen, auxquelles sont joints les documents d’accompagnement présentés par les États membres.

Le comité de sélection peut demander aux candidats et, dans le cas de désignations au poste de procureur européen, au gouvernement de l’État membre qui les désigne, qu’ils fournissent des informations supplémentaires ou d’autres éléments qu’il juge nécessaires à ses délibérations.

VI. Examen et audition

1. Procédure de nomination du chef du Parquet européen

Après réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisé par ailleurs dans l’avis de vacance. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII. Ces candidats sont entendus personnellement.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité ou qui n’ont pas été invités à être entendus par le comité de sélection sont informés des éléments motivant ces décisions. Un candidat peut réagir à cette décision en indiquant les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec l’évaluation du comité. Le comité procédera alors à un nouvel examen de la candidature et transmettra ses conclusions au candidat par écrit. Les candidats exclus de la procédure de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2. Procédure de nomination des procureurs européens

Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité entend les candidats désignés. Ces derniers sont entendus personnellement.

VII. Conclusions et exposé des motifs

1. Chef du Parquet européen

Sur la base de ses conclusions à l’issue des examens et auditions, le comité de sélection établit une liste restreinte de trois à cinq candidats à soumettre au Parlement européen et au Conseil. Il motive la sélection des candidats inscrits sur la liste restreinte. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte sont informés des éléments motivant ces décisions.

Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité mentionne un ordre de préférence, et il n’est pas contraignant pour le Parlement européen et le Conseil. Les candidats ne figurant pas sur la liste restreinte des candidats qualifiés établie par le comité de sélection peuvent introduire une réclamation auprès du Conseil conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2. Procureurs européens

Sur la base de ses conclusions à l’issue des examens et auditions, le comité de sélection émet un avis sur les aptitudes des candidats à exercer les fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité motive son avis.

Dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le comité de sélection charge, par l’intermédiaire de son secrétariat, l’État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats.

Le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité mentionne un ordre de préférence, et il n’est pas contraignant pour le Conseil.

VIII. Dispositions financières

Les membres du comité de sélection appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d’une indemnité dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2016/300 du Conseil 2 .

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.

IX. Données à caractère personnel

La responsabilité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des travaux du comité de sélection incombe à la Commission conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 3 . Les règles applicables en matière de sécurité et d’accès aux informations traitées dans le cadre des travaux du comité de sélection sont celles qui s’appliquent à la Commission.

X. Régime linguistique

Le comité de sélection, sur proposition de son président, détermine la ou les langues de travail du comité en fonction des langues communes parlées par ses membres.

(1)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2)    Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
(3)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).