Bruxelles, le 22.5.2018

COM(2018) 311 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations aux fins de répartir les concessions OMC de l’Union en matière de contingents tarifaires annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil européen l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne (UE), dont il est actuellement un État membre.

Le retrait du Royaume-Uni de l’UE a des incidences qui vont au-delà des relations bilatérales entre l’UE et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne leurs engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’UE et le Royaume-Uni sont tous deux des membres originels de l’OMC. Lorsque la Communauté européenne a accepté l’accord sur l’OMC et les accords commerciaux multilatéraux en 1994, la liste de concessions et d’engagements qui a été annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) pour les Communautés européennes (la «liste OMC de l’UE») l’a, par conséquent, simultanément été pour le Royaume-Uni. La liste de l’UE contient donc des engagements également applicables au Royaume-Uni en sa qualité de membre de l’OMC.

En ce qui concerne l’UE, la liste de ses engagements concernant les marchandises restera applicable à son territoire, mais ses engagements quantitatifs actuels, notamment les contingents tarifaires, nécessiteront certaines adaptations afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’UE. Étant donné que la liste OMC de l’UE ne sera plus applicable au Royaume-Uni, les contingents tarifaires consolidés actuels de l’UE dans le cadre de l’OMC (produits agricoles, halieutiques et industriels) doivent être répartis entre le Royaume-Uni et l’UE pour devenir effectifs à la date à laquelle la liste OMC de l’UE ne s’appliquera plus au Royaume-Uni.

Conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 relatives à la modification de concessions, l’UE devra mener des négociations sur la répartition des contingents tarifaires avec les membres de l’OMC concernés, identifiés comme disposant de droits d’accès aux marchés importants dans le cadre des contingents tarifaires individuels (ayant un «intérêt comme principal fournisseur», un «intérêt substantiel» ou détenant un droit de négociateur primitif). L’UE consultera également les membres de l’OMC détenant des droits consultatifs.

Ces négociations devront être menées dans des délais serrés. Le RoyaumeUni devrait se retirer de l’UE le 30 mars 2019. Cela étant, un accord de retrait est actuellement en cours de négociation et les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni se sont entendus sur le texte de modalités transitoires prévoyant qu’à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, le droit de l’Union, y compris les accords internationaux auxquels l’Union est partie tels que le GATT de 1994, devrait s’appliquer au Royaume-Uni depuis la date du retrait jusqu’au 31 décembre 2020.

Il ne peut être exclu que les accords au titre de l’article XXVIII n’auront peut-être pas été conclus dans les délais impartis avec les membres de l’OMC concernés, du moins pour l’ensemble des contingents tarifaires considérés.

À cet effet, parallèlement à la présente recommandation, la Commission propose un acte législatif de base (suivant la procédure législative ordinaire) visant à garantir qu’en l’absence de tels accords au titre de l’article XXVIII, l’UE pourra procéder unilatéralement à la répartition des contingents tarifaires, conformément à l’article XXVIII, et que la Commission sera investie des pouvoirs nécessaires pour modifier en conséquence les dispositions pertinentes de l’UE relatives à l’ouverture et à la mise en œuvre des contingents tarifaires considérés.

L’objectif de la présente recommandation est, par conséquent, d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 en vue de modifier les concessions concernées (notamment les contingents tarifaires consolidés de l’OMC) dans la liste OMC de l’Union européenne, afin de les répartir entre l’Union et le Royaume-Uni.

En outre, le Royaume-Uni doit lancer dans le cadre de l’OMC les procédures visant à établir sa propre liste de concessions et d’engagements, et ce, dès avant la date à laquelle il cessera d’être un État membre de l’Union. Par conséquent, il convient d’autoriser le Royaume-Uni à engager les procédures nécessaires à cette fin, en vue de s’accorder avec les autres membres de l’OMC sur la part qui lui revient dans les contingents tarifaires actuellement inclus dans la liste OMC de l’Union européenne.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 207 et l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La politique commerciale commune figure parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La présente recommandation propose au Conseil d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions OMC de l’UE en matière de contingents tarifaires consolidés. Conformément aux règles de l’OMC, cette procédure doit être suivie pour modifier les concessions établies dans la liste d’un membre de l’OMC. Dans ces conditions, la mesure proposée est proportionnée aux objectifs exposés ci-dessus.

Choix de l’instrument

L’instrument disponible pour atteindre l’objectif est un accord international. Une autorisation d’ouvrir des négociations en vue d’un accord international est donc nécessaire.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations aux fins de répartir les concessions OMC de l’Union en matière de contingents tarifaires annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les engagements quantitatifs en matière de marchandises actuellement pris par l’Union européenne au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) nécessitent certaines adaptations afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») de l’Union. En particulier, les contingents tarifaires actuellement inscrits pour certains produits agricoles, halieutiques et industriels dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) doivent être répartis entre l’Union et le Royaume-Uni à la suite du retrait de ce dernier de l’Union.

(2)Il convient donc d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 avec les membres de l’OMC qui disposent de droits de négociation, en vue de modifier ces contingents tarifaires.

(3)Le Royaume-Uni doit lancer dans le cadre de l’OMC les procédures visant à établir sa propre liste de concessions et d’engagements, et ce, dès avant la date à laquelle il cessera d’être un membre de l’Union.

(4)Il y a donc lieu d’autoriser le Royaume-Uni à engager les procédures nécessaires en vue d’établir sa propre liste de concessions et d’engagements annexée au GATT de 1994, y compris des négociations avec les autres membres de l’OMC en ce qui concerne les parts des contingents tarifaires à y inclure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir, au nom de l’Union, des négociations avec les membres de l’OMC disposant de droits de négociation, en vue de modifier les contingents tarifaires actuellement inclus dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée au GATT de 1994.

Article 2

Les directives de négociation adressées à la Commission figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont menées par la Commission, en concertation avec le [nom du comité spécial à insérer par le Conseil].

Article 4

Le Royaume-Uni est autorisé à engager les procédures nécessaires en vue d’établir sa propre liste de concessions et d’engagements annexée au GATT de 1994, assortie d’éventuelles limites quantitatives, notamment à entamer des négociations avec les autres membres de l’OMC en ce qui concerne sa part des contingents tarifaires actuellement inclus dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée au GATT de 1994.

Article 5

La Commission et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président


Bruxelles, le 22.5.2018

COM(2018) 311 final

ANNEXE

de la

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'ouverture de négociations aux fins de répartir les concessions OMC de l'Union en matière de contingents tarifaires annexées à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vue du retrait du Royaume-Uni de l'Union


ANNEXE

1) La Commission s’efforce de négocier un accord avec les membres de l’OMC disposant de droits de négociation et de consulter les membres de l’OMC disposant de droits consultatifs, conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions OMC de l’Union relatives aux contingents tarifaires figurant dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée au GATT de 1994.

2) La Commission mène les négociations en vue de modifier les concessions de l’Union, en particulier par une répartition des contingents tarifaires existants entre le Royaume-Uni et l’Union par suite du retrait du Royaume-Uni.

3)La Commission suit la procédure de modification de la liste de l’Union conformément aux dispositions pertinentes de l’OMC, en particulier l’article XXVIII du GATT de 1994 1 et le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXVIII du GATT de 1994 2 . 

4)La Commission fait rapport au Conseil sur le résultat des négociations et l’informe, le cas échéant, de tout évènement important qui pourrait survenir au cours de celles-ci.

(1)    Le texte de l'accord est disponible sur le site suivant:https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_01_f.htm
(2)    Le texte de l'accord est disponible sur le site suivant:https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/12-28_f.htm