Bruxelles, le 16.5.2018

COM(2018) 302 final

2018/0152(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil

{SEC(2018) 236 final}
{SWD(2018) 195 final}
{SWD(2018) 196 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Contexte de la proposition

Depuis 2011, le système d’information sur les visas (VIS) 1 est la solution technique utilisée pour faciliter la procédure de délivrance des visas de court séjour et permettre aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’un visa pour se rendre dans l’Union européenne (UE). Le VIS met en relation des consulats des États membres partout dans le monde et tous les points de passage de leurs frontières extérieures. Le système établit des correspondances biométriques, principalement d’empreintes digitales, à des fins d’identification et de vérification.

Comme indiqué dans la communication «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis» 2 , la politique commune de visas de l’UE 3 constitue un volet essentiel de l’acquis de Schengen. La politique des visas est, et devrait demeurer, un outil permettant de faciliter le tourisme et les affaires, tout en prévenant les risques pour la sécurité et le risque de migration irrégulière vers l’UE. Bien que les principes fondamentaux régissant le traitement des demandes de visa n’aient pas été révisés depuis l’entrée en vigueur du code des visas 4 en 2010 et l’entrée en service du VIS en 2011, l’environnement dans lequel s’applique la politique des visas a radicalement changé. Les défis qui se sont posés ces dernières années en matière de migration et de sécurité ont eu pour effet de réorienter le débat politique sur l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en général, et sur la politique des visas, en particulier, et ont amené l’Union à réévaluer l’équilibre entre préoccupations en matière de migration et de sécurité, considérations économiques et relations extérieures générales.

Dans sa communication «Préserver et renforcer Schengen» 5 , la Commission a déjà indiqué que, dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les menaces transfrontières pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure sont une question d’intérêt commun. L’absence de contrôle aux frontières intérieures dans l’espace Schengen s’est accompagnée de mesures dans les domaines des frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire en matière pénale et des politiques antidrogues. 

Parallèlement, les évolutions technologiques importantes que nous connaissons offrent de nouvelles possibilités de faciliter la procédure tant pour les demandeurs de visa que pour les consulats qui traitent leurs demandes. Dans la mesure où le VIS est un élément important du cadre sur lequel repose la politique des visas, la présente proposition complète la récente proposition de modification du code des visas présentée par la Commission le 14 mars 2018 6 . Le VIS fait partie intégrante de l’approche de la Commission en matière de gestion des données pour les frontières, la migration et la sécurité. Il vise à garantir que les garde-frontières, les agents des services répressifs, les agents des services d’immigration et les autorités judiciaires disposent des informations nécessaires pour mieux protéger les frontières extérieures de l’Union, gérer la migration et améliorer la sécurité intérieure pour tous les citoyens. En décembre 2017, la Commission a proposé les règles sur l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union 7 afin de faire en sorte qu’ils fonctionnent ensemble de manière plus intelligente et plus efficiente.

En 2016, le règlement relatif au système d’entrée/de sortie (EES) 8 a établi que les systèmes EES et VIS pouvaient devenir entièrement interopérables afin de brosser un tableau complet de l’historique des demandes de visa des ressortissants de pays tiers, en ajoutant des informations sur la manière dont ils ont utilisé leurs visas. La proposition portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE en matière de frontières et de visas modifie le règlement relatif au VIS pour intégrer le VIS à la plateforme unique, conjointement avec l’EES et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), sur laquelle reposera l’interopérabilité. Le détecteur d’identités multiples introduit par la proposition relative à l’interopérabilité facilitera la détection des identités multiples et la lutte contre la fraude à l’identité. Le détecteur informera automatiquement l’autorité chargée du traitement d’une demande de visa si le demandeur est connu sous plusieurs identités afin qu’elle puisse prendre les mesures qui s’imposent. Une fois que les nouveaux systèmes d’information seront opérationnels et que leur interopérabilité aura été assurée, les possibilités pour les responsables du traitement des demandes de visa d’effectuer de rapides vérifications des antécédents des demandeurs s’en trouveront grandement améliorées. Le portail de recherche européen (ESP) permettra d’effectuer des recherches uniques afin d’obtenir des résultats issus de différents systèmes. Cela permettra d’améliorer la sécurité de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. La législation sur le traitement des demandes de visa doit être modifiée pour atteindre cet objectif. Les modifications devraient notamment inclure l’obligation faite aux autorités chargées des visas de consulter automatiquement le détecteur d’identités multiples ainsi que d’autres bases de données lorsqu’elles procèdent à des évaluations en matière de sécurité et de migration des ressortissants de pays tiers demandant un visa de court séjour.

Des lacunes en matière d’informations ont été recensées au niveau de l’Union concernant les documents qui permettent aux ressortissants de pays tiers de séjourner pendant plus de 90 jours sur toute période de180 jours dans l’espace Schengen: les visas de long séjour, les permis de séjour et les cartes de séjour (rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité – GEHN 9  – de mai 2017 10 ). Le Conseil 11 a invité la Commission à entreprendre une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’UE contenant des informations sur les visas de long séjour, les cartes de séjour et les permis de séjour. L’étude 12 a été achevée en septembre 2017 et a conclu qu’un répertoire intégré au VIS constituerait la solution la plus faisable en termes de sécurité informatique, de facilité de mise en œuvre et de rapport coût/efficacité. Une étude de suivi portant sur la nécessité et le caractère proportionné d’une extension du VIS aux données concernant les visas de long séjour et les titres de séjour a été réalisée 13 .

Outre le travail sur l’interopérabilité lancé en avril 2016 en vue de créer des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité, une évaluation globale du VIS a été réalisée en 2016 14 . L’évaluation a porté plus particulièrement sur l’adaptation du système aux finalités prévues, son efficacité, son efficience et sa valeur ajoutée pour l’Union. Sa conclusion a souligné que le VIS atteignait ses objectifs et remplissait ses fonctions, et qu’il demeurait l’un des systèmes les plus avancés de ce type, mais que les nouveaux défis en matière de visas et de gestion des frontières et de migration imposaient d’approfondir son développement dans plusieurs domaines.

Le 17 avril 2018, la Commission a présenté une proposition 15 relative au renforcement de la sécurité des cartes de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union. Eu égard à cette proposition, il n’est pas nécessaire d’inclure ces cartes de séjour dans le VIS.

·Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le VIS a été créé par la décision 2004/512/CE et son objet, ses fonctionnalités et les responsabilités y afférentes sont définis dans le règlement (CE) nº 767/2008 (règlement VIS). Le règlement (CE) nº 810/2009 du 13 juillet 2009 (le code des visas) définit les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. La décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 fixe les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent avoir accès en consultation au VIS, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.

La présente proposition est sans préjudice de la directive 2004/38/CE 16 . La proposition ne modifie en rien la directive 2004/38/CE.

·Objectifs de la proposition

Les objectifs généraux de la présente initiative correspondent aux objectifs fondés sur le traité visant à améliorer la sécurité au sein de l’Union et à ses frontières, à faciliter le droit des voyageurs en règle de franchir la frontière extérieure, et à circuler librement et à séjourner au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, et à faciliter la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Ces objectifs sont exposés plus en détail dans l’agenda européen en matière de migration et dans les communications ultérieures, notamment la communication «Préserver et renforcer Schengen» 17 , le programme européen en matière de sécurité 18 , les rapports de la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, et la communication «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis» 19 .

Les objectifs spécifiques de cette proposition sont les suivants:

(1)faciliter la procédure de demande de visa;

(2)faciliter et renforcer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

(3)renforcer la sécurité intérieure de l’espace Schengen en facilitant l’échange d’informations entre les États membres sur les ressortissants de pays tiers titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour.

Plusieurs objectifs secondaires sont aussi poursuivis:

(4)faciliter les contrôles d’identité des ressortissants de pays tiers, sur le territoire d’un État membre, par les services d’immigration et les services répressifs;

(5)faciliter l’identification des personnes disparues;

(6)contribuer au processus d’identification et de retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres;

(7)aider les services répressifs à accéder aux données des demandeurs et des titulaires de visas de court séjour (ce qui est déjà possible en vertu des règles actuelles), et étendre cet accès aux titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, si cela s’avère nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales graves et des actes terroristes, et d’enquêtes et de poursuites en la matière, tout en garantissant le respect de normes élevées en matière de protection des données et de la vie privée;

(8)recueillir des statistiques afin de favoriser une élaboration de la politique de l’Union européenne en matière de migration fondée sur des données probantes.

2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation REFIT 20 du VIS a été réalisée en 2016 et a donné lieu à plusieurs recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement du système. Ces recommandations ont servi de base à la présente proposition.

Dans l’ensemble, l’évaluation a montré que le VIS atteignait ses objectifs. Elle a toutefois démontré qu’il était nécessaire de continuer à développer le VIS afin de mieux répondre aux nouveaux défis des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité. On pourrait à cet effet interconnecter le VIS avec les systèmes informatiques existants et à venir, et explorer des moyens d’enregistrer les informations sur les visas de long séjour, y compris les données biométriques, dans le VIS. L’évaluation a aussi montré la nécessité d’y apporter des améliorations, notamment en ce qui concerne le suivi de la qualité des données et la production de statistiques.

La plupart des problèmes recensés dans l’évaluation étaient de nature technique et leur résolution permettra de mieux aligner le système sur les nouvelles propositions législatives dans ce domaine. Ils concernent essentiellement:

1) l’amélioration de la qualité des données;

2) l’intégration de la fonctionnalité VISMail dans le VIS;

3) la centralisation des fonctions de consultation et de représentation;

4) l’aide à la reconnaissance faciale ou à l’utilisation des empreintes digitales latentes; ainsi que

5) la mise en place d’un moteur d’édition de rapports et de statistiques basé sur les données du VIS.

Entre octobre 2016 et juillet 2017, l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) a réalisé une étude sur toutes les incidences techniques envisagées à la suite de l’évaluation du VIS. Il n’était donc pas nécessaire de procéder à une évaluation détaillée de l’incidence de ces améliorations techniques.

Plusieurs problèmes recensés dans l’évaluation nécessitaient toutefois non seulement une analyse technique, mais aussi une analyse plus approfondie des solutions qui permettraient de les régler et de traiter leurs incidences:

·la difficulté de mener à bien les procédures de retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine en l’absence de documents de voyage;

·les risques de migration irrégulière et de fraude aux visas, en particulier la traite des êtres humains et d’autres abus concernant les enfants de moins de 12 ans, lors de l’introduction d’une demande de visa;

·la difficulté pour les autorités chargées des frontières et de la migration de vérifier les visas de long séjour, les titres de séjour et leur titulaire;

·le manque d’information sur les vérifications effectuées en ce qui concerne les risques de migration irrégulière et les risques pour la sécurité lors du traitement des demandes de visa;

·la nécessité d’envisager la possibilité, lors du traitement des demandes de visas, de consulter automatiquement d’autres bases de données dans le domaine de la sécurité et des frontières. Il convient de prendre en considération les évolutions recensées depuis l’évaluation de 2016 concernant les systèmes d’information de l’Union pour la gestion des frontières et la sécurité, et de garantir la conformité avec les propositions de la Commission adoptées récemment (EES) et avec les nouveaux développements et systèmes proposés (refonte de la proposition Eurodac, ETIAS, ECRIS-TCN, interopérabilité). 

·Consultation des parties intéressées

L’annexe 2 de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition contient une description détaillée de la consultation des parties intéressées. La Commission a commandé trois études indépendantes: une sur la faisabilité, la nécessité et le caractère proportionné de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas et sur la conservation d’une copie du document de voyage des demandeurs de visa dans le VIS, et deux études sur la faisabilité, la nécessité et le caractère proportionné d’une extension du VIS aux données sur les visas de long séjour et les titres de séjour (permis de séjour et cartes de séjour). Ces études comprenaient également des consultations ciblées de toutes les parties concernées, y compris les autorités nationales qui sont habilitées à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS, les autorités nationales chargées de la migration, du retour et de la protection de l’enfance, la police et les services chargés de lutter contre la traite des êtres humains, les autorités chargées des affaires consulaires, et les autorités nationales chargées des vérifications aux points de passage des frontières extérieures. Diverses autorités de pays tiers et organisations non gouvernementales intervenant dans les domaines liés aux droits de l’enfant ont aussi été consultées.

En 2017-2018, la Commission a procédé à deux consultations publiques: la première, du 17 août 2017 au 9 novembre 2017, sur la question de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas, et la seconde, du 17 novembre 2017 au 9 décembre 2018, sur l’extension du VIS aux données sur les visas de long séjour et les titres de séjour.

Le Contrôleur européen de la protection des données a donné son avis sur la question de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants, le 9 novembre 2017, et sur l’extension du VIS aux données sur les visas de long séjour et les titres de séjour, le 9 février 2018.

Le Contrôleur européen de la protection des données et l’Agence des droits fondamentaux ont donné leur avis sur différents aspects de la proposition au cours d’entretiens ciblés dans le cadre des consultations des parties intéressées menées durant la préparation de l’analyse d’impact.

·Analyse d’impact

Une analyse d’impact 21 a été réalisée en 2018, axée sur les aspects nécessitant une évaluation complémentaire pour élaborer la présente proposition. Elle était basée sur trois études indépendantes commandées par la Commission et menées en 2017 et en 2018. Les conclusions de l’étude de l’agence eu-LISA sur la faisabilité technique de tous les développements possibles du VIS, qui a été effectuée en novembre 2016 et en février 2017, ainsi que l’étude de faisabilité sur la gestion intégrée des frontières pour les personnes qui ne sont pas enregistrées dans l’EES (étude ETIAS) ont également été prises en considération.

Dans l’analyse d’impact, différentes options ont été examinées pour:

·inclure une copie numérisée du document de voyage dans le VIS (de façon centralisée ou décentralisée), selon deux sous-options: conserver uniquement la page des données biographiques ou conserver toutes les pages utilisées du document de voyage du demandeur;

·abaisser l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants, selon deux sous-options: abaisser à six ans l’âge du relevé des empreintes digitales ou l'abaisser de manière à englober tous les âges;

·inclure les données sur les visas de long séjour et les titres de séjour dans le VIS, selon des options législatives telles qu’une plus grande harmonisation et sécurisation des visas de long séjour et des titres de séjour; créer une interconnexion des bases de données nationales qui permettrait à chaque État membre d’effectuer des recherches dans les bases de données nationales pertinentes d'autres États membres; intégrer des documents dans le VIS, avec ou sans données sur les demandes rejetées;

·garantir des vérifications automatisées quant aux risques en matière de migration et de sécurité dans les bases de données disponibles.

La présente proposition suit les options privilégiées par l’analyse d’impact concernant la première (la conservation d’une copie de la page des données biographiques du document de voyage), la deuxième (l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales à six ans) et la quatrième mesure ci-dessus. En ce qui concerne l’inclusion des visas de long séjour et des titres de séjour dans le VIS, les informations relatives aux cartes de séjour délivrées aux membres de la famille de citoyens de l’Union disposant du droit de libre circulation en vertu du droit de l’Union ne sont pas couvertes par la présente proposition, étant donné que les droits de ces ressortissants de pays tiers découlent de leur lien de parenté avec un citoyen de l’Union. De plus, la proposition présentée par la Commission le 17 avril 2018 a renforcé la sécurité de ces cartes de séjour.

Le comité d’examen de la réglementation a examiné le projet d’analyse d’impact et a rendu un avis positif le 23 avril 2018.

3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Résumé des mesures proposées

L’objet, les fonctionnalités du VIS et les responsabilités y afférentes doivent être définis plus précisément pour tenir compte de l’extension du système aux données relatives aux titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour. Ce VIS doit aussi être élargi de façon à ce que les catégories de données relatives aux demandes de visas de court séjour incluent des copies des documents de voyage, et il doit intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que le répertoire des rapports et statistiques ou le VISMail 22 . Cela signifie que les règles fixant la procédure pour le traitement des demandes de visa dans le code des visas doivent être modifiées. L’accès des services répressifs des États membres et d’Europol au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil. Cette décision, antérieure au traité de Lisbonne, régissait l’accès des services répressifs dans le cadre de l’ancien «troisième pilier» du traité sur l’Union européenne. Comme ce «troisième pilier» n’existe plus en tant que tel dans les traités actuels, la Commission estime que la présente proposition est l’occasion d’intégrer le contenu de cette décision dans le règlement VIS. Étant donné que le VIS sera étendu aux informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour, la nécessaire poursuite du développement et la gestion opérationnelle du système seront confiés à l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).

Par conséquent, des modifications devront être apportées au règlement (CE) nº 810/2009 (le code des visas), au règlement (CE) nº 767/2008, au règlement (UE) 2017/2226 (le règlement EES), au règlement (UE) XX [le règlement sur l’interopérabilité] ainsi qu’au règlement (UE) 2016/399 (le code frontières Schengen).

Les principaux objectifs de la proposition peuvent se résumer comme suit:

Combler les déficits d’information qui demeurent pour les frontières et la sécurité: inclure les visas de long séjour et les titres de séjour dans le VIS

Le rapport f inal du groupe d’experts de haut niveau 23   a mis en évidence un déficit d’information au niveau de l’Union en ce qui concerne les documents qui autorisent des ressortissants de pays tiers à séjourner sur le territoire d’un État membre donné de l’UE pendant plus de 90 jours sur toute période de 180 jours 24 . Les données relatives à ces documents et à leurs titulaires ne sont actuellement pas recueillies de sorte qu’elles ne peuvent être vérifiées par la consultation d’aucun des systèmes d’information à grande échelle de l’UE dans les domaines des frontières et de la sécurité (à l’exception du SIS, dans une certaine mesure). Les États membres estiment que la gestion actuelle de ces documents peut entraver le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers concernés et leur libre circulation consécutive au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Les ressortissants des pays tiers qui se rendent dans l’Union pour un long séjour sont la seule catégorie de ressortissants des pays tiers qui ne sont couverts par aucun des systèmes d’information à grande échelle de l’Union (comme le montre le graphique ci-après). L’inclusion des visas de long séjour et des titres de séjour dans le VIS garantirait que les données relatives à ces documents et à leurs titulaires figurent dans un des systèmes d’information à grande échelle de l’Union, et selon les mêmes règles que pour les documents qui leur ont été délivrés en vertu des conditions d’exemption de visa (données déjà présentes dans l’ETIAS et l’EES) ou d’obligation de visa (ressortissants des pays tiers se rendant dans l’Union pour un court séjour, dont les données sont déjà enregistrées dans le VIS et l’EES). Cela permettra aux autorités des États membres autres que l’autorité de délivrance de procéder à une vérification de ce document et de son titulaire, aux frontières ou sur le territoire des États membres.

En facilitant un meilleur échange systématique d’informations entre les États membres concernant les ressortissants des pays tiers titulaires d’un visa de long séjour et d’un titre de séjour, le VIS contribuerait à améliorer la sécurité intérieure dans l’espace Schengen. Si les données relatives aux visas de long séjour ou aux titres de séjour sont placées dans un système central et mises à la disposition de toutes les autorités compétentes des États membres, chaque État membre sera en mesure de procéder à une évaluation plus précise et impartiale du risque pour la sécurité, sur la base des données contenues dans le système, lorsqu'il effectue des vérifications concernant les titulaires des documents aux points de passage des frontières et sur son territoire.

De plus, l’inclusion de ces documents dans un système centralisé contribuera à détecter les fraudes liées à l’obtention de documents authentiques sur la base de faux documents sources.

Le fait de permettre un meilleur échange d’informations systématique entre les États membres permettrait aussi de réduire la charge administrative au minimum et de surmonter la barrière de la langue dans les contacts avec un autre État membre en vue de vérifier l’authenticité d’un document présenté par un ressortissant d’un pays tiers.

Au moment de décider de délivrer ou de proroger ou non un visa de long séjour ou un titre de séjour, un certain nombre de vérifications automatisées seront lancées à l’aide des éléments d’interopérabilité (ESP) afin de détecter si une base de données de l’Union ou d’Interpol contient des données prouvant que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité de l’un des États membres. Si tel est le cas, l’État membre qui a délivré le document devra donner suite à toute réponse positive générée par un système, conformément aux législations européenne et nationale en vigueur.

Renforcer les vérifications, au moyen de l’interopérabilité, dans le cadre du traitement des demandes de visa

En vertu des règles en vigueur, les consulats ne sont tenus que de procéder à des vérifications concernant les voyageurs soumis à une obligation de visa dans le système d’information Schengen afin d’établir si un demandeur de visa fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Il n’existe actuellement aucune obligation d’effectuer de telles vérifications dans d’autres bases de données de l’UE disponibles (par exemple, EURODAC) ou dans les bases de données d’Interpol concernant les documents de voyage perdus ou volés et les documents de voyage associés aux notices 25 .

Une fois en place, le portail de recherche européen permettra aux autorités compétentes, y compris les autorités de délivrance des visas, d’effectuer une recherche unique et de recevoir les résultats de tous les systèmes auxquels elles ont accès (notamment EURODAC, l’EES et le système européen d’information sur les casiers judiciaires – ressortissants de pays tiers), plutôt que de procéder à une recherche dans chacun de ces systèmes. Le portail de recherche européen facilitera la détection des risques pour la sécurité et des risques de migration irrégulière dans le cadre de la procédure de délivrance des visas, en permettant aux agents chargés des visas de procéder rapidement et efficacement à la vérification des antécédents des demandeurs de visa.

La proposition relative à l’interopérabilité vise également à faciliter la détection des identités multiples et la lutte contre la fraude à l’identité. Grâce à cette fonction d’interopérabilité, l’autorité chargée du traitement d’une demande de visa sera automatiquement informée si le demandeur est connu sous plusieurs identités et sera ainsi à même de prendre les mesures qui s’imposent.

Étant donné que le VIS fait également partie du cadre juridique instaurant l’interopérabilité, des possibilités techniques s'offrent aux utilisateurs autorisés pour assurer la communication pratique entre les différentes bases de données de manière rapide, fluide et systématique. En permettant aux autorités chargées des visas de procéder à des vérifications automatisées dans d’autres bases de données à l’aide du portail de recherche européen, le cadre d’interopérabilité est pour la première fois mis en pratique.

Lors de la vérification et de l’évaluation des informations fournies par les demandeurs, le VIS vérifiera automatiquement chaque demande dans chacun des systèmes susmentionnés.

En plus des vérifications automatisées dans les autres bases de données, le traitement des visas bénéficiera d’indicateurs de risques spécifiques. Ces indicateurs comprendront des règles d’analyse de données, ainsi que des valeurs spécifiques fournies par les États membres et des statistiques générées à partir d’autres bases de données pertinentes en matière de gestion des frontières et de sécurité. Cela permettra d’améliorer les évaluations des risques et d’appliquer la méthode de l’analyse de données. Les indicateurs de risques ne contiendraient aucune donnée à caractère personnel et reposeraient sur des statistiques et des informations fournies par les États membres concernant les menaces, les taux anormaux de refus ou de dépassement de la durée de séjour autorisée pour certaines catégories de ressortissants de pays tiers, et les risques pour la santé publique.

La mise en place de vérifications systématiques en matière de sécurité et de migration en relation avec les données du VIS met à profit les avantages offerts par le cadre d’interopérabilité.

Faciliter l’identification des personnes disparues

Il peut arriver que des personnes doivent être identifiées dans leur propre intérêt, parce qu’elles sont perdues, portées disparues, ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains. La possibilité pour les services de police d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne recueillies lors d’un contrôle d’identité a été prévue dans le cadre de l’interopérabilité, lorsque la législation nationale le permet. Cet accès ne serait toutefois pas suffisamment efficace dans les circonstances particulières telles que celles décrites ci-dessus. À cet effet, les services répressifs devraient avoir rapidement accès aux données du VIS afin de pouvoir identifier rapidement la personne de façon fiable, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions préalables et de donner des garanties supplémentaires pour l’accès à des fins répressives.

Combler les déficits d’information qui demeurent dans le traitement des demandes de visa de court séjour: abaisser l’âge à partir duquel les demandeurs sont soumis à un relevé d’empreintes digitales et conserver des copies des documents de voyage dans le VIS afin de faciliter les procédures de retour

·Abaisser de 12 à 6 ans l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants demandeurs de visa

Cette mesure permettra aux agents de vérifier l’identité d’un enfant durant la procédure de demande de visa, et permettra de procéder à des vérifications lors du franchissement d’une frontière extérieure. Par ailleurs, en permettant d’identifier les enfants avec certitude, cette mesure leur offrira une meilleure protection et contribuera à la lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière, tout en maintenant l’intérêt supérieur de l’enfant au premier plan. Des protections supplémentaires sont introduites dans la législation afin de garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est préservé tout au long de la procédure de traitement des visas et lors de toute utilisation ultérieure des données de l'enfant.

Les empreintes digitales seront relevées chez tous les demandeurs de visa à partir de l’âge de six ans, avec pour conséquence une augmentation du volume des demandeurs de visa de court séjour par l’ajout des demandeurs de 6 à 11 ans.

Lors de l’adoption du règlement (CE) nº 810/2009, il a été reconnu que la question de la fiabilité suffisante des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans à des fins d’identification et de vérification et, en particulier, la manière dont les empreintes digitales évoluent avec l’âge, devrait être abordée à un stade ultérieur. En 2013, le Centre commun de recherche de la Commission (JRC) 26 a donc réalisé une étude afin de déterminer si la reconnaissance automatisée des empreintes digitales des enfants pouvait donner des taux de reconnaissance comparables à ceux des adultes. L’étude du JRC a conclu que les empreintes digitales des enfants âgés de 6 à 12 ans pouvaient être reconnues avec un taux d’exactitude satisfaisant à certaines conditions. Une de ces conditions serait, par exemple, de veiller à ce que les agents reçoivent une formation adéquate afin d’obtenir des images de haute qualité.

Une deuxième étude 27 a confirmé cette conclusion et a permis de mieux comprendre l’effet de l'âge sur la qualité des empreintes digitales. La Commission a mené une nouvelle étude 28 afin d’examiner la nécessité et le caractère proportionné de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas. Cette étude a conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales permettrait de mieux atteindre les objectifs du VIS, en particulier de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité et de simplifier les contrôles aux points de passage des frontières extérieures. Elle a aussi conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pourrait présenter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention des violations des droits de l’enfant et la lutte contre celles-ci, en particulier en permettant d’identifier ou de vérifier l’identité des enfants ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire des États membres dans les cas où leurs droits peuvent être ou avoir été violés (par exemple, les enfants victimes de la traite des êtres humains, les enfants portés disparus et les mineurs non accompagnés demandant l’asile).

·Conserver une copie de la page des données biographiques du document de voyage du demandeur dans le VIS afin de faciliter les procédures de retour

La proposition introduit une nouvelle catégorie de données à conserver dans le VIS au moment de l’introduction d’une demande de visa. Actuellement, les États membres font des copies du document de voyage du demandeur. Il n’existe toutefois pas de règles européennes fixant des conditions uniformes pour la conservation ou l’échange de ces informations entre les États membres. La conservation d’une copie du document de voyage permettra de réaliser de meilleures vérifications concernant ces documents et d’accroître l’efficacité des procédures de retour. L’utilisation du VIS pour mettre cette mesure en œuvre appuierait la politique de retour de l’Union.

Les autorités compétentes en matière d’identification (et/ou de vérification à l’intérieur du territoire) et de retour – à savoir les autorités chargées de la migration et du retour – qui ont déjà accès au système pour y effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du ressortissant de pays tiers, pourraient récupérer cette copie, dans le cadre de règles strictes en matière d’accès.

Conformément à l’article 2, point e), du règlement VIS, un des objectifs du VIS est d’«aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres». L’article 31, paragraphe 2, permet aux États membres de communiquer une quantité limitée de ces données à un pays tiers ou de les mettre à sa disposition pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour 29 . Le VIS a été renforcé avec cette mesure, afin de faciliter l’identification et le retour des migrants en situation irrégulière 30 .

Améliorer d’autres éléments techniques du VIS

Le mécanisme VISMail pour les consultations est intégré dans le VIS afin de rationaliser les échanges entre le système central du VIS et les systèmes nationaux. La configuration du système central est adaptée afin de mieux répondre à la nécessité d’assurer rapidement et efficacement la disponibilité des données pendant les périodes de perturbation (système de secours transformé en une configuration active/active).

Afin d’améliorer la qualité des données enregistrées dans le VIS, des indicateurs de défaut de qualité des données ont été introduits au niveau de l’application. L’agence eu-LISA a été chargée de la gestion des contrôles de la qualité des données dans le VIS. Une fonctionnalité a été ajoutée afin de garantir que le VIS refuse de lancer une demande de consultation préalable à moins que toutes les informations nécessaires n’aient été correctement saisies. Une autre fonctionnalité permet de faire la distinction entre les cas où les empreintes digitales ne sont pas requises pour des raisons juridiques et les cas où elles ne peuvent être fournies. Afin de résoudre les problèmes rencontrés lors de la collecte des données biométriques, en particulier ceux qui concernent la qualité des images faciales, des normes alternatives seront mises en place, telles que la collecte des photographies sur place (images faciales prises en direct). Une solution technique centralisée est envisagée pour la consultation préalable, la représentation et la notification ultérieure, qui permettrait aux États membres de gérer et de mettre à jour leurs propres informations concernant ces fonctions.

·Base juridique

La base juridique du présent règlement se compose des articles suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE): l’article 16, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), l’article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), l’article 79, paragraphe 2, points c) et d), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a).

Conformément à l’article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e) du TFUE, respectivement, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures portant sur la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures, et toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures, et l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures. Il s’agit de la principale base juridique de la présente proposition de règlement.

Conformément à l’article 16, paragraphe 2 du TFUE, l’Union a le pouvoir d’adopter des mesures relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Cette disposition du traité est également une base juridique importante de la présente proposition.

Un objectif secondaire de la présente proposition est d’autoriser, dans des conditions strictes, les services répressifs nationaux et Europol à accéder aux données du VIS à des fins répressives. La proposition se fonde donc aussi respectivement sur l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du TFUE. Ces deux bases juridiques supplémentaires appellent la même procédure législative ordinaire que celle applicable au titre de l’article 77, paragraphe 2.

La présente proposition poursuit un certain nombre d’objectifs secondaires supplémentaires, par exemple une contribution à la procédure de Dublin et à la procédure d’examen des demandes d’asile, qui sont des mesures élaborées au titre de l’article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), du TFUE; l’aide à l’identification et au retour des ressortissants de pays tiers dans le cadre des mesures élaborées au titre de l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, et l’aide à l’identification des victimes et à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre des mesures élaborées au titre de l’article 79, paragraphe 2, point d), du TFUE. Ces bases juridiques supplémentaires sont également compatibles avec les bases juridiques principales.

·Principe de subsidiarité

L’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE habilite l’Union à élaborer des mesures portant sur «la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée». La présente proposition s’inscrit dans les limites fixées par cette disposition. L’objectif est de développer plus avant et d’améliorer les règles concernant le traitement électronique des demandes pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un acte de l’Union en vigueur (le règlement VIS).

La libre de circulation au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures nécessite que ses frontières extérieures soient efficacement gérées afin de garantir la sécurité. Les États membres sont donc convenus de relever ces défis collectivement, notamment en partageant des informations via les systèmes centralisés de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les différentes conclusions qui ont été adoptées par le Conseil européen et le Conseil, notamment à partir de 2015, le confirment.

L’absence de contrôle aux frontières intérieures requiert une bonne gestion des frontières extérieures, dans le cadre de laquelle chaque État membre ou pays associé doit contrôler sa frontière extérieure pour le compte des autres. Aucun État membre ne peut, à lui seul, faire face à la migration irrégulière et à la criminalité transfrontière. Les ressortissants de pays tiers qui entrent dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures peuvent s’y déplacer librement. Dans un espace sans frontières intérieures, une action commune contre l’immigration irrégulière et la criminalité internationale et le terrorisme, y compris par la détection de la fraude à l’identité, devrait être entreprise et ne pourra être efficace que si elle est menée au niveau de l’Union.

L’article 77, paragraphe 2, point b), du TFUE habilite l’Union à adopter des mesures relatives aux vérifications sur les personnes et à la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures des États membres. La législation actuelle de l’UE régissant la procédure de visa doit être modifiée pour tenir compte des déplacements des ressortissants de pays tiers ayant introduit une demande de visa de court séjour, en particulier les récentes dispositions relatives à l’EES qui suppriment l’obligation de faire apposer un cachet et l’établissement d’un registre des entrées et des sorties des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, ce qui permettra aux autorités des États membres d’évaluer la licéité de l’usage des visas de court séjour délivrés précédemment dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, l’article 21 de la convention de Schengen prévoit la reconnaissance mutuelle de ceux-ci en tant que documents permettant à leurs titulaires de circuler librement dans l’espace Schengen pendant 90 jours sur toute période de 180 jours (c’est-à-dire comme dans le cas d’un visa de court séjour), pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (UE) 2016/399 (le code frontières Schengen). Plusieurs conclusions du Conseil 31 ont appelé à prendre de nouvelles mesures en vue de combler les lacunes en matière d’informations aux fins de la gestion des frontières et du contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les franchissements de frontières par les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, éventuellement en créant un répertoire européen de ces données. L’inclusion des données relatives à ces documents, de sorte qu’elles puissent être échangées entre les États membres et que les documents puissent être vérifiés aux frontières extérieures ou à l’intérieur de l’Union par des États membres autres que celui qui les a délivrés, et afin de vérifier si les titulaires pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’un des États membres, répond aux objectifs fixés à l’article 77 du TFUE.

Cet objectif ne peut donc être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et pourra donc mieux l’être au niveau de l’Union.

·Principe de proportionnalité

Comme expliqué dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition de règlement révisé, les choix d’action entérinés dans la proposition sont considérés comme proportionnés. Ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.

L’article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme d’action choisie doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible. L’initiative proposée constitue un nouveau développement des règles relatives à la libre circulation qui vise à garantir l’application uniforme de règles communes aux frontières extérieures, dans tous les États membres ayant supprimé les contrôles aux frontières intérieures. Elle se fonde en outre sur un instrument destiné à fournir à l’Union européenne des informations sur les ressortissants de pays tiers. Elle codifie et améliore l’accès des services répressifs aux informations du VIS sur ces catégories de ressortissants de pays tiers, ce qui constitue un moyen opportun, précis, sûr et économique d’identifier les ressortissants de pays tiers soupçonnés (ou victimes) de terrorisme ou de formes graves de criminalité, et de permettre aux autorités de consulter l’historique des demandes des ressortissants de pays tiers qui sont soupçonnés (ou victimes) de ces types de criminalité.

La proposition, dont l’élaboration est guidée par les principes de protection des données dès la conception, est proportionnée, sous l’angle du droit à la protection des données à caractère personnel, en ce qu’elle n’exige pas la collecte et le stockage de plus de données, et pour une durée plus longue, que ce qui est absolument nécessaire pour permettre au système de fonctionner et d’atteindre ses objectifs. Par ailleurs, la proposition prévoira et mettra en œuvre toutes les garanties et tous les mécanismes requis pour assurer une protection effective des droits fondamentaux des voyageurs, en particulier la protection de leur vie privée et des données à caractère personnel les concernant.

Aucun processus ou harmonisation supplémentaire ne sera nécessaire au niveau de l’UE pour faire fonctionner le système. La mesure envisagée est donc proportionnée en ce qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire sur le plan de l’action à l’échelle européenne pour atteindre les objectifs définis.

L’option privilégiée est également proportionnée du point de vue des coûts, compte tenu des avantages que procurera le système à l’ensemble des États membres pour gérer les frontières extérieures communes et avancer sur la voie d’une politique migratoire commune de l’UE.

La proposition est, dès lors, conforme au principe de proportionnalité.

·Choix de l’instrument

La présente proposition repose sur un système centralisé grâce auquel les États membres coopèrent entre eux, ce qui exige une architecture et des règles de fonctionnement communes. Elle fixera, en outre, des règles régissant les vérifications effectuées aux frontières extérieures ainsi que l’accès au système, y compris à des fins répressives, règles qui seront uniformes pour tous les États membres. Dès lors, seul un règlement peut être l’instrument juridique retenu.

·Droits fondamentaux

La proposition de règlement a une incidence sur les droits fondamentaux, notamment sur le droit à la dignité (article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union); le droit à la liberté et à la sûreté (article 6 de la Charte), le respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte), le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement (articles 18 et 19 de la Charte) et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19 de la Charte), le droit à la non-discrimination (article 21 de la Charte), les droits de l’enfant (article 24 de la Charte) et le droit à un recours effectif (article 47 de la Charte).

Le règlement VIS de 2008 établit des règles strictes d’accès au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il confère aussi aux personnes concernées le droit d’accéder aux données, de les faire rectifier et effacer, ainsi que leur droit à un recours (rectification, effacement et recours, selon les termes du règlement général relatif à la protection des données 32 ), en particulier le droit à un recours juridictionnel, et prévoit le contrôle des opérations de traitement par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par la présente proposition afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données, de traitements des données et de personnes concernées qui relèveront du VIS. La proposition est donc totalement conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment au droit à la protection des données à caractère personnel. Elle est également conforme à l’article 16 du TFUE, qui garantit à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Suivant l’étude technique réalisée en 2016 par l’agence eu-LISA sur la modification technique du VIS à la suite de l’exercice REFIT et de l’analyse d’impact, la présente proposition retient l’option qui consiste à étendre le VIS aux données sur les visas de long séjour et les titres de séjour, à effectuer des vérifications automatisées dans les bases de données de l’Union et d’Interpol en ce qui concerne les risques pour la sécurité et, le cas échéant, les risques de migration irrégulière, et à abaisser l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants et à conserver une copie de la page des données biographiques du document de voyage des demandeurs dans le VIS. L’étude a estimé le budget nécessaire à 182 000 000 EUR. La phase de développement est prévue entre 2021 et 2023, et les fonds nécessaires feront donc partie du montant alloué au titre du prochain budget de l’Union. Si la proposition est adoptée avant le prochain cadre financier, les ressources nécessaires (estimées à 1 500 000 EUR) seront financées par la ligne budgétaire FSI-Frontières et visas et les montants seront déduits du montant affecté pour la période 2021-2023. L’enveloppe de 1 500 000 EUR servira à lancer les travaux préparatoires menant à la mise en œuvre des mesures établies dans la présente proposition, telles que celles liées à la préparation des actes d’exécution et à la passation des marchés publics. Si un accord politique sur cette proposition est obtenu avant mars 2019 (c’est-à-dire sous la législature actuelle), l’objectif sera de mettre la proposition en œuvre d’ici la fin de 2021.

Les ressources requises pour la présente proposition (tant pour le Fonds pour la gestion intégrée des frontières que pour chacune des agences concernées) sont compatibles avec la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 du 2 mai 2018. Les coûts liés à la mise en œuvre de la présente proposition sont répartis comme suit:

105 000 000 EUR à l’agence eu-LISA (gestion indirecte);

45 000 000 EUR aux États membres, affectés dans le cadre de leurs programmes nationaux (gestion partagée);

2 000 000 EUR à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (gestion indirecte);

30 000 000 EUR à Europol (gestion indirecte).

Le modèle de coûts appliqué est expliqué à l’annexe 3 «Qui est concerné et de quelle manière?», à la section 2 «Résumé des coûts et avantages» et à l’annexe 4 «REFIT» de l’analyse d’impact, et analysé plus en détail dans l’étude sur la faisabilité et les implications de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants, l’étude sur la conservation d’une copie numérisée du document de voyage des demandeurs de visa dans le système d’information sur les visas, l’étude de faisabilité en vue d’inclure dans un répertoire les documents relatifs aux visas de long séjour, aux titres de séjour et aux permis de franchissement local de la frontière, et l’analyse juridique sur la nécessité et le caractère proportionné de l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas (VIS) pour y inclure des données sur les visas de long séjour et les documents de séjour, qui accompagnent l’analyse d’impact.

5.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission assurera le suivi du fonctionnement du VIS et évaluera ses principaux objectifs stratégiques. Quatre ans après la mise en application de la version révisée du règlement VIS et tous les quatre ans ensuite, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport présentera une évaluation globale du fonctionnement du système, y compris ses incidences directes et indirectes et la mise en œuvre pratique des droits fondamentaux. Il devrait examiner les résultats obtenus au regard des objectifs, évaluer les progrès accomplis dans les quatre grands domaines posant problème, déterminer si les principes de base restent valables et en tirer toutes les conséquences pour les options futures. La mise en œuvre du VIS est aussi évaluée dans le cadre du mécanisme d’évaluation Schengen conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil 33 , sans préjudice du rôle de la Commission en tant que gardienne des traités (article 17, paragraphe 1, du TUE).

·Géométrie variable

La présente proposition est fondée sur l’acquis de Schengen, qu’elle développe, en ce qui concerne les frontières extérieures et les visas, en ce sens qu’elle concerne le franchissement des frontières extérieures et la délivrance de visas de court séjour.

Cela a les conséquences suivantes en relation avec les protocoles du traité et les accords concernant une association au développement de l’acquis de Schengen:

Danemark: conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V de la troisième partie du TFUE.

Le présent règlement se fondant sur l’acquis de Schengen, le Danemark doit décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

Royaume-Uni et Irlande: conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent ni au règlement (CE) nº 767/2008 (règlement VIS), ni à aucun autre des instruments juridiques qui forment ce que l’on appelle l’«acquis de Schengen», à savoir les instruments juridiques organisant et soutenant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et les mesures d’accompagnement relatives aux contrôles aux frontières extérieures.

Le présent règlement constituant un développement de cet acquis, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à son adoption et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-482/08, Royaume-Uni/Conseil 34 , le fait que le présent règlement a comme bases juridiques l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), en plus de l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), du TFUE, n’a aucune incidence sur la conclusion ci-dessus, l’accès à des fins répressives étant accessoire à la création du système d’information sur les visas.

Islande et Norvège: les procédures établies dans l’accord d’association conclu par le Conseil et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen sont applicables, puisque la présente proposition se fonde sur l’acquis de Schengen tel qu’il est défini à l’annexe A de cet accord 35 .

Suisse: le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 36 .

Liechtenstein: le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 37 .

Croatie, Chypre, Bulgarie et Roumanie: la politique en matière de visas, y compris le VIS, fait partie de l’acquis de Schengen qui n’est pas encore applicable par les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement cet acquis conformément à leurs actes d’adhésion. Un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures a été mis en place conformément à la décision nº 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 38 . Ce régime est fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents, notamment les visas Schengen délivrés par les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. La décision (UE) 2017/1908 du Conseil autorise, en outre, la Bulgarie et la Roumanie à accéder à des fins de consultation, en mode lecture seule, aux données du VIS sans qu’elles n’aient le droit d’y saisir, modifier ou supprimer des données, afin de faciliter leur procédure nationale de demande de visa aux fins de la prévention de la fraude et de toute utilisation abusive de visas Schengen grâce à la vérification de leur validité et de leur authenticité par rapport aux données stockées dans le VIS; de faciliter – en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa Schengen – les contrôles aux points de passage frontaliers aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; de faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale; de faciliter l’examen de ces demandes et d’accroître le niveau de sécurité intérieure sur le territoire des États membres en facilitant la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Étant donné que le présent règlement constitue un développement de cet acquis, en ce sens qu’il élargit la consultation du VIS et l’échange d’informations aux visas de long séjour et aux titres de séjour, qui sont aussi reconnus par la Bulgarie et la Roumanie comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire, ces États membres devraient pouvoir consulter les visas de long séjour et les titres de séjour aux mêmes fins que celles définies dans la décision (UE) 2017/1908 du Conseil.

2018/0152 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), son article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), son article 79, paragraphe 2, points c) et d), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 39 ,

vu l’avis du Comité des régions 40 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE 41 du Conseil en vue de faire office de solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 42 a défini l’objet, les fonctionnalités du VIS et les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas de court séjour entre les États membres, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 43 a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. La décision 2008/633/JAI 44 du Conseil a fixé les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent avoir accès en consultation au VIS, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.

(2)Le VIS a pour objectifs généraux d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas, en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but: de simplifier les procédures de demande de visa; de prévenir le «visa shopping»; de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité; de faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres; de faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 45 et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.

(3)La communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» 46 a mis en évidence la nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes d’information, l’architecture des données et l’échange d’informations dans le domaine de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information. La communication a également souligné la nécessité de combler les lacunes en matière d’information, notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour.

(4)Le Conseil a approuvé, le 10 juin 2016, une feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information 47 . Afin de combler l’actuel manque d’informations concernant les documents délivrés aux ressortissants de pays tiers, le Conseil a invité la Commission à envisager la création d’un répertoire central des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par les États membres pour stocker des informations sur ces documents, y compris leur date d’expiration et leur éventuel retrait. L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen instaure un droit de libre circulation sur le territoire des États parties à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces États.

(5)Dans les conclusions du Conseil du 9 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE 48 , le Conseil a reconnu que de nouvelles mesures pourraient être nécessaires pour combler les lacunes actuelles en matière d’informations aux fins de la gestion des frontières et du contrôle de l’application de la loi, en ce qui concerne les franchissements de frontière des titulaires d’un visa de long séjour ou d’un permis de séjour. Le Conseil a invité la Commission à entreprendre en priorité une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’UE contenant des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour. Sur cette base, la Commission a mené deux études: la première étude de faisabilité 49 a conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, tandis que la seconde étude 50 a réalisé une analyse de la nécessité et de la proportionnalité et a conclu qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure les documents susmentionnés.

(6)La communication de la Commission du 27 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration 51 indiquait que la politique commune de visas de l’Union était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’UE. La communication reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en mettant en balance les avantages d’un régime de visas assoupli avec les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. La communication indiquait que le cadre juridique du VIS serait révisé, en vue d’améliorer le traitement des demandes de visa, notamment en ce qui concerne la protection des données et les droits d’accès des services répressifs, afin d’élargir l’usage du VIS à de nouvelles catégories et utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.

(7)La communication de la Commission du 14 mars 2018 intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis» 52 a réaffirmé que le cadre juridique du VIS serait révisé, dans le contexte d’un processus plus large de réflexion sur l’interopérabilité des systèmes d’information.

(8)Lors de l’adoption du règlement (CE) nº 810/2009, il a été convenu que la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, serait abordée ultérieurement, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission. Une étude 53 réalisée en 2013 par le Centre commun de recherche a conclu que la reconnaissance des empreintes digitales des enfants âgés de 6 à 12 ans était possible et atteignait un degré de précision satisfaisant, dans certaines conditions. Une deuxième étude 54 a confirmé cette conclusion en décembre 2017 et a permis de mieux comprendre l’effet de l’âge sur la qualité des empreintes digitales. Sur cette base, la Commission a mené une nouvelle étude en 2017 afin d’examiner la nécessité et le caractère proportionné d’un abaissement, à six ans, de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas. Cette étude 55 a conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales permettrait de mieux atteindre les objectifs du VIS, en particulier de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité et de simplifier les contrôles aux points de passage des frontières extérieures, et pourrait présenter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention des violations des droits de l’enfant et la lutte contre celles-ci, en particulier en permettant d’identifier ou de vérifier l’identité des enfants ressortissants de pays tiers qui se trouvent dans l’espace Schengen les cas où leurs droits peuvent être ou avoir été violés (par exemple, les enfants victimes de la traite des êtres humains, les enfants portés disparus et les mineurs non accompagnés demandant l’asile).

(9)L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant et les opinions de ce dernier sont dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le VIS est particulièrement utile lorsqu’il existe un risque qu’un enfant soit victime de la traite des êtres humains.

(10)Les données à caractère personnel fournies par le demandeur d’un visa de court séjour devraient être traitées par le VIS pour vérifier si l’entrée du demandeur dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique ou pour la santé publique au sein de l’Union ainsi que pour évaluer le risque de migration irrégulière du demandeur. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour, ces vérifications devraient se limiter à contribuer à évaluer l’identité du titulaire du document, l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, et à déterminer si l’entrée du ressortissant de pays tiers dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité ou pour la santé publique dans l’Union. Ces vérifications ne devraient influer sur aucune décision concernant les visas de long séjour ou les titres de séjour.

(11)L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans le traitement des données à caractère personnel relatives à l’identité de la personne, au document de voyage et, selon le cas, au regroupant ou, si le demandeur est mineur d’âge, à l’identité de la personne responsable. Chaque donnée à caractère personnel figurant dans la demande devrait être comparée aux données incluses dans les relevés, dossiers ou signalements enregistrés dans un système d’information [le système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS), les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (SLTD), le système d’entrée/de sortie (EES), le système Eurodac, le système ECRIS-TCN en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, et/ou la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN)], aux listes de surveillance ou à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient se limiter aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information interrogés, la liste de surveillance ou les indicateurs de risques spécifiques.

(12)L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE a été établie par le [règlement (UE) XX sur l’interopérabilité] afin que les systèmes d’information de l’Union et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de contribuer à prévenir et combattre la migration illégale et de favoriser un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

(13)L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet aux systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des différents systèmes d’information de l’Union, de faciliter la mise en œuvre opérationnelle et technique, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les différents systèmes d’information de l’Union, de simplifier l’accès à des fins répressives à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et à Eurodac, et de servir les objectifs de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], d’Eurodac, du SIS et du [système ECRIS-TCN].

(14)Les éléments d’interopérabilité englobent l’EES, le VIS, l’[ETIAS], Eurodac, le SIS et le [système ECRIS-TCN], ainsi que les données d’Europol afin de permettre que celles-ci soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’Union, et il est donc indiqué d’utiliser ces éléments aux fins des vérifications automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) devrait être utilisé à cet effet pour permettre un accès rapide, fluide, efficace, systématique et contrôlé aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol dont ils ont besoin pour accomplir les tâches conformément aux droits d’accès, et pour servir les objectifs du VIS.

(15)La comparaison avec d’autres bases de données devrait être automatisée. Lorsque cette comparaison fait apparaître une correspondance («réponse positive») entre une ou plusieurs données à caractère personnel de la demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans les systèmes d’information susmentionnés, des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ou des indicateurs de risques, la demande devrait être traitée manuellement par un agent de l’autorité responsable. L’évaluation effectuée par l’autorité responsable devrait aboutir à la décision de délivrer ou non le visa de court séjour.

(16)Le rejet d’une demande de visa de court séjour ne devrait pas reposer uniquement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel figurant dans la demande.

(17)Les demandeurs qui se sont vu refuser un visa de court séjour sur la base d’informations résultant du traitement de données du VIS devraient disposer d’un recours. Les recours devraient être intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les garanties existantes et les règles en matière de recours énoncées dans le règlement (CE) nº 767/2008 devraient s’appliquer.

(18)Des indicateurs de risques spécifiques correspondant à un risque préalablement recensé en matière de sécurité, de migration irrégulière ou de santé publique devraient être utilisés pour analyser les dossiers de demande de visa de court séjour. Les critères utilisés pour définir les indicateurs de risques spécifiques ne devraient en aucun cas être fondés uniquement sur le sexe ou l’âge d’une personne. Ils ne devraient en aucun cas être fondés sur des informations révélant la race d’une personne, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle.

(19)L’émergence continue de nouvelles formes de menaces pour la sécurité, de nouvelles configurations de la migration irrégulière et de nouvelles menaces pour la santé publique exige des réponses efficaces et il convient d’y opposer des moyens modernes. Étant donné que ces moyens supposent le traitement de volumes importants de données à caractère personnel, il conviendrait d’instaurer des garanties appropriées afin de limiter l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel à ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

(20)Il y a lieu de veiller à ce que le niveau de vérification appliqué aux demandeurs de visa de court séjour, ou aux ressortissants de pays tiers ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour, soit au moins analogue à celui appliqué aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa. À cet effet, une liste de surveillance est également établie sur la base d’informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave ou un acte terroriste ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons portant à croire qu’elles commettront une telle infraction ou un tel acte, qui devrait aussi être utilisée aux fins des vérifications à l’égard de ces catégories de ressortissants de pays tiers.

(21)Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs internationaux devraient pouvoir vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession des documents de voyage en cours de validité requis. Cette vérification devrait être rendue possible par l’extraction quotidienne de données du VIS versées dans une base de données distincte en lecture seule permettant d’extraire un sous-ensemble minimal nécessaire de données de manière à permettre une recherche aboutissant à une réponse «OK/NOT OK».

(22)Le présent règlement devrait déterminer les autorités des États membres qui peuvent être habilitées à avoir accès au VIS pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour aux fins spécifiques définies dans le VIS pour cette catégorie de documents et leurs titulaires et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

(23)Tout traitement de données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utilisent le VIS, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient pratiquer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(24)Il est essentiel que les services répressifs disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches dans le cadre de la lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves. L’accès des services répressifs des États membres et d’Europol au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil. Le contenu de cette décision devrait être intégré dans le règlement VIS, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(25)L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son utilité pour identifier des personnes décédées d’une mort violente ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans des affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de drogues. En conséquence, les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police («Europol») devraient aussi avoir accès aux données du VIS relatives aux visas de long séjour, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(26)Dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. L’actuel accès d’Europol au VIS dans le cadre de sa mission devrait être codifié et rationalisé, en prenant également en considération les récentes évolutions du cadre juridique, notamment le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 56 .

(27)L’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale des personnes et à la protection des données à caractère personnel les concernant qui sont traitées dans le VIS. Toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, laquelle doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’un intérêt légitime et proportionné, et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise.

(28)[Le règlement 2018/XX sur l’interopérabilité] prévoit la possibilité pour une autorité de police d’un État membre qui y a été habilitée par des mesures législatives nationales d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité. Il peut cependant exister des circonstances particulières dans lesquelles l’identification d’une personne est nécessaire dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit entre autres des cas où la personne est retrouvée après avoir été portée disparue, après avoir été enlevée ou après avoir été identifiée comme victime de la traite des êtres humains. Dans ces cas, les services répressifs devraient pouvoir accéder rapidement aux données du VIS afin de permettre une identification rapide et fiable de la personne, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions requises et de donner des garanties supplémentaires pour l’accès à des fins répressives.

(29)Les comparaisons de données à l’aide d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’une infraction, sont fondamentales dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans le VIS, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime peuvent être enregistrés dans le VIS, devrait fournir aux services répressifs des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves sur le lieu d’une infraction sont des empreintes latentes.

(30)Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données du VIS, et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière.

(31)Les demandes d’accès aux données stockées dans le système central devraient être présentées au point d’accès central par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées et devraient être justifiées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les points d’accès centraux devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient avoir la responsabilité de veiller, de manière indépendante, au strict respect des conditions d’accès définies dans le présent règlement. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, le point d’accès central devrait pouvoir traiter la demande immédiatement et ne procéder à la vérification qu’a posteriori.

(32)Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure les recherches systématiques par les services répressifs, le traitement des données du VIS ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et pour autant que cela soit nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès au VIS que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière.

(33)Les données à caractère personnel des titulaires de documents de long séjour stockées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du VIS. Il convient de conserver les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant cinq ans, afin que les données puissent être prises en considération pour évaluer les demandes de visas de court séjour, afin de pouvoir détecter tout dépassement de la durée de séjour autorisée après la fin de la période de validité, et afin de procéder à des évaluations de sécurité des ressortissants de pays tiers qui ont obtenu ces visas. Les données sur les utilisations antérieures d’un document pourraient faciliter la délivrance de visas de court séjour futurs. Une période de conservation plus courte ne serait pas suffisante aux fins énoncées. Les données devraient être effacées à l’issue d’une période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

(34)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 57 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres en application du présent règlement. Le traitement des données à caractère personnel par les services répressifs à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, est régi par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 58 .

(35)Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes , ainsi que les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours sont autorisés par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil à consulter les bases de données européennes lorsque cela est nécessaire à la réalisation des tâches opérationnelles spécifiées dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, sous l’autorité de l’État membre hôte. Pour faciliter cette consultation et permettre aux équipes d’avoir effectivement accès aux données enregistrées dans le VIS, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au VIS. Cet accès devrait respecter les conditions et les restrictions d’accès applicables aux autorités des États membres compétentes aux différentes fins spécifiques pour lesquelles les données du VIS peuvent être consultées.

(36)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 59 , est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif d’intérêt public important.

(37)Les pays tiers de retour ne sont souvent pas soumis aux décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou en vertu des dispositions nationales adoptées pour transposer l’article 36 de la directive (UE) 2016/680. En outre, les importants efforts déployés par l’Union dans la coopération avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour n’ont pas permis de garantir que ces pays tiers respectent systématiquement l’obligation que leur impose le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres et prévoyant des garanties suffisantes pour les transferts de données vers les pays tiers conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou aux dispositions nationales adoptées pour transposer l’article 37 de la directive (UE) 2016/680, portent sur un nombre limité de ces pays tiers et la conclusion de tout nouvel accord demeure incertaine. Dans ces cas, les données à caractère personnel pourraient être traitées en vertu du présent règlement avec les autorités des pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la politique de retour de l’Union, pour autant que les conditions prévues à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou dans les dispositions nationales de transposition des articles 38 ou 39 de la directive (UE) 2016/680 soient remplies.

(38)Conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et lorsque cela est nécessaire dans certains cas pour exécuter les tâches prévues par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 60 [le règlement relatif au cadre de l’Union pour la réinstallation], les États membres devraient mettre les données à caractère personnel pertinentes traitées dans le VIS à la disposition de [l’Agence pour l’asile de l’Union européenne] et des instances internationales compétentes telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, et des opérations de réinstallation des réfugiés du Comité international de la Croix-Rouge, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont orientés par ces entités vers des États membres dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) …/… [le règlement relatif au cadre de l’Union pour la réinstallation].

(39)Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 61 s’applique aux activités des institutions ou organes de l’Union dans l’accomplissement de leurs missions de responsables de la gestion opérationnelle du VIS.

(40)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le …

(41)Afin de renforcer la coopération entre les pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière et de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les données sont peut-être conservées dans le VIS, les copies du document de voyage des demandeurs de visa de court séjour devraient être conservées dans le VIS. Contrairement aux informations extraites du VIS, les copies des documents de voyage sont une preuve de la nationalité plus largement reconnue par les pays tiers.

(42)La consultation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, tel qu’établie par la décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil 62 , constitue un élément obligatoire de la procédure d’examen en matière de visas. Les autorités chargées des visas devraient systématiquement mettre cette obligation en œuvre et cette liste devrait donc être intégrée dans le VIS afin de permettre la vérification automatique de la reconnaissance du document de voyage du demandeur.

(43)Sans préjudice de la responsabilité des États membres à l’égard de l’exactitude des données saisies dans le VIS, l’agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données en introduisant un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres.

(44)En vue d’un meilleur suivi de l’utilisation du VIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l’agence eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres, à la Commission et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Il conviendrait dès lors de créer un fichier statistique central. Les statistiques produites ne devraient en aucun cas contenir des données à caractère personnel.

(45)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 63 .

(46)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison de la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une politique commune en matière de visas, un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(47)Le présent règlement établit des règles d’accès strictes au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il confère également aux personnes concernées le droit d’accéder aux données, de les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que le droit à un recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et il prévoit le contrôle des opérations de traitement par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par le présent règlement afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données qui seront traitées par le VIS. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.

(48)Des dispositions particulières devraient s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa, qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises en vue de leur application. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE.

(49)Ainsi que l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, ces membres de la famille jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

(50)Le droit d’obtenir un visa n’est pas inconditionnel, puisqu’il peut être refusé aux membres de la famille qui représentent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique conformément à la directive 2004/38/CE. Dans ce contexte, les données à caractère personnel des membres de la famille ne peuvent être vérifiées que si les données concernées ont trait à leur identité et à leur statut, dans la seule mesure où elles sont utiles aux fins de l’évaluation de la menace qu’ils pourraient représenter pour la sécurité. En effet, l’examen de leur demande de visa devrait être effectué exclusivement au regard des préoccupations en matière de sécurité, et non pas de celles liées aux risques en matière de migration.

(51)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement se fondant sur l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(52)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 64 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(53)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 65 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(54)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 66 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 67 .

(55)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 68 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE 69 du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil 70 .

(56)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 71 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE 72 du Conseil et l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil 73 .

(57)Le présent règlement, à l’exception de l’article 22 novodecies, constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, à l’exception des dispositions rendues applicables à la Bulgarie et à la Roumanie par la décision (UE) 2017/1908 du Conseil 74 ,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 767/2008 est modifié comme suit:

(1)À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Le présent règlement établit également les procédures d’échange d’informations entre les États membres sur les visas de long séjour et les titres de séjour, y compris sur certaines décisions concernant les visas de long séjour et les titres de séjour.

En conservant l’identité, le document de voyage et les données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) institué par l’article 17 du règlement 2018/XX du Parlement européen et du Conseil* [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité], le VIS contribue à faciliter et à aider à l’identification correcte des personnes qui y sont enregistrées.»

_______

*    Règlement 2018/XX du Parlement européen et du Conseil* [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité] (JO L).»;

(2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2
Objet du VIS

1. Le VIS a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de:

a) faciliter la procédure de demande de visa;

b) éviter que les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande ne soient contournés;

c) faciliter la lutte contre la fraude;

d) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

e) aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres;

f) aider à l’identification des personnes portées disparues;

g) faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil* et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil**;

h) contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

i) contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres;

j) assurer l’identification correcte des personnes;

k) contribuer à la réalisation des objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation ou aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues, des personnes recherchées en vue d’apporter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.»

2. En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a pour objet de faciliter l’échange de données entre les États membres sur les décisions y relatives, dans le but de:

a) favoriser un niveau élevé de sécurité en contribuant à évaluer si le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique avant son arrivée aux points de passage aux frontières extérieures;

b) accroître l’efficacité des contrôles aux frontières et des contrôles à l’intérieur du territoire;

c) contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

d)    assurer l’identification correcte des personnes;

e)    faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 et de la directive 2013/32/UE;

f)    contribuer à la réalisation des objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation ou aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues, des personnes recherchées en vue d’apporter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.»

*    Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

**    Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).»;

(3)L’article 3 est supprimé;

(4)À l’article 4, les points suivants sont ajoutés:

(12)«données du VIS», l’ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14, 22 quater à 22 septies;

(13)«données d’identité», les données visées à l’article 9, paragraphe 4), points a) et aa);

(14)«données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales stockées dans un dossier du VIS;

(15)«image faciale», une image numérique du visage;

(16)«données d'Europol», les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins prévues à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, du Parlement européen et du Conseil*;

(17)«titre de séjour», tous les titres de séjour délivrés par les États membres conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil** et tous les autres documents visés à l’article 2, paragraphe 16, point b), du règlement (UE) 2016/399;

(18)«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme prévu à l’article 18 de la convention de Schengen;

(19)«autorité de contrôle nationale», à des fins répressives, les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil***;

(20)«fins répressives», la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière;

(21)«infractions terroristes», les infractions définies par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles énumérées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil****;

(22)«infractions pénales graves», les infractions qui correspondent ou sont équivalentes à celles énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil*****, si elles sont passibles, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

________________

*    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

**    Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

***    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

****    Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

*****    Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)»;

(5)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5
Catégories de données

1. Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a) données alphanumériques sur les demandeurs de visa de court séjour et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, paragraphes 1 à 4), et aux articles 10 à 14, données alphanumériques sur les demandeurs de visa de long séjour et les titres de séjour délivrés, retirés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées aux articles 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies et 22 septies, ainsi que les informations relatives aux résultats positifs visés aux articles 9 bis et 22 ter, ainsi que les résultats des vérifications visées à l’article 9 quater, paragraphe 6;

b) images faciales visées à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 22 quater, paragraphe 2, point f);

c) données dactyloscopiques visées à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 22 quater, paragraphe 2, point g);

d) liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 3.»

2. Les messages transmis par le VIS, visés à l’article 16, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l’enregistrement des opérations de traitement des données en application de l’article 34.

3. Le CIR contient les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) à cc), à l’article 9, paragraphes 5 et 6, à l’article 22 quater, paragraphe 2, points a) à cc), f) et g), et à l’article 22 quinquies, points a) à cc), f) et g). Le reste des données du VIS est conservé dans le système central du VIS.»

(6)L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Liste des documents de voyage reconnus

(1)La liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’établie par la décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil*, est intégrée dans le VIS.

(2)Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste conformément à l’article 4 de la décision nº 1105/2011/UE.

(3)Les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité prévue au paragraphe 2 sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

_________________

*    Décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).»;

(7)L’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union compétents pour les besoins visés aux articles 15 à 22, aux articles 22 quater à 22 septies, aux articles 22 octies à 22 undecies, ainsi qu’aux fins prévues aux articles 20 et 21 du [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité].

Cet accès se limite à ce qui est nécessaire à l'exécution de leurs tâches, conformément à ces besoins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»;

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste.»

   c) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste prévue au paragraphe 3 sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.»

(8) À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est inséré:

«3. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’enfant soit victime de la traite des êtres humains, et les opinions de celui-ci sont dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.»

(9) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE COURT SÉJOUR PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS»

(10)L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) nº 810/2009, l’autorité chargée des visas crée le dossier de demande dans un délai de deux jours ouvrables, en saisissant dans le VIS les données visées à l’article 9 pour autant que le demandeur soit tenu de communiquer ces données.»;

b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis Lors de la création du dossier de demande, le VIS lance automatiquement la recherche en application de l’article 9 bis et en donne les résultats.»

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu’elles ne peuvent de fait être produites, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention «sans objet». L’absence d’empreintes digitales doit être indiquée par la mention «VIS0»; en outre, le système doit permettre d'établir une distinction entre les cas mentionnés à l’article 13, paragraphe 7, points a) à d), du règlement (CE) nº 810/2009.»

(11)L’article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)nom (nom de famille); prénom(s) [surnom(s)]; date de naissance; nationalité(s); sexe;

aa) nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; lieu et pays de naissance; nationalité à la naissance;

b)type et numéro du ou des documents de voyage et code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c)date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage;

cc)autorité qui a délivré le document de voyage et date de délivrance;»;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. l'image faciale du demandeur, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 810/2009.»;

c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. une copie numérisée de la page des données biographiques.»;

d) les deux paragraphes suivants sont ajoutés:

«8. L’image faciale des ressortissants de pays tiers visée au premier alinéa, paragraphe 5, est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour l’enregistrement dans le VIS de l’image faciale prise en direct ne peuvent être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier individuel qu’après vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.»;

(12)Les articles 9 bis à 9 quinquies suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Recherches dans d’autres systèmes

1.Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence d’éventuelles réponses positives. Le VIS examine chaque dossier de demande au cas par cas.

2.Lorsqu’une demande est créée ou lorsqu’un visa est délivré, le VIS vérifie si le document de voyage lié à cette demande est reconnu conformément à la décision nº 1105/2011/UE, en effectuant une recherche automatique dans la liste des documents de voyage reconnus visée à l’article 5 bis et donne un résultat.

3.Aux fins des vérifications prévues à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (CE) nº 810/2009, le VIS lance une recherche en utilisant le portail de recherche européen défini à l’article 6, paragraphe 1 [du règlement sur l’interopérabilité] pour comparer les données pertinentes mentionnées à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le VIS, le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de surveillance visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/XX aux fins de mettre en place un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages], le système Eurodac, [le système ECRIS-TCN, en ce qui concerne les condamnations relatives aux infractions terroristes et aux autres formes d’infractions pénales graves], les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

4.Le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 3. En outre, le VIS identifie, le cas échéant, le ou les États membres qui ont saisi ou fourni les données à l’origine de la ou des réponses positives, ou Europol, et consigne cette information dans le dossier de demande.

5.Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point k), les recherches effectuées au titre du paragraphe 3 du présent article comparent les données pertinentes mentionnées à l’article 15, paragraphe 2, aux données figurant dans le SIS afin de déterminer si le demandeur fait l’objet de l’un des signalements suivants:

(a)signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition;

(b)signalement concernant une personne disparue;

(c)signalement concernant une personne recherchée dans le but de rendre possible son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;

(d)signalement concernant une personne ou un objet aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.

Article 9 ter

Dispositions spécifiques applicables aux recherches dans d’autres systèmes concernant les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union

1.En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, les vérifications automatisées visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, sont effectuées aux seules fins de vérifier qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres constitue un risque en matière de sécurité ou un risque épidémique élevé conformément à la directive 2004/38/CE.

2.Le VIS ne vérifie pas:

(a)si le demandeur est actuellement signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée et s’il a déjà fait l’objet d’un tel signalement par le passé, en consultant l’EES;

(a)si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac.

3.Lorsque le traitement automatisé de la demande prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, aboutit à une réponse positive correspondant à un signalement de refus d’entrée et de séjour tel que visé à l’article 24 du règlement (CE) nº 1987/2006, l’autorité chargée des visas vérifie le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque d’immigration irrégulière, le signalement n’est pas pris en considération pour l’évaluation de la demande. L’autorité chargée des visas procède conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement SIS II.

Article 9 quater

Vérification par les autorités centrales

1.Toute réponse positive obtenue à la suite de recherches prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, est vérifiée manuellement par l’autorité centrale de l’État membre qui traite la demande.

2.Lors de la vérification manuelle des réponses positives, l’autorité centrale a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3.

3.L’autorité centrale vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans le VIS ou dans une des bases de données consultées.

4.Lorsque les données à caractère personnel ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue lors du traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, l’autorité centrale supprime la fausse réponse positive du dossier de demande.

5.Lorsque les données correspondent, ou lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité du demandeur, l’autorité centrale chargée des visas qui traite la demande informe l’autorité centrale du ou des autres États membres qui ont été identifiés comme ayant saisi ou fourni les données à l'origine de la réponse positive conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont été identifiés comme ayant saisi ou fourni les données à l'origine de cette réponse positive, l’autorité centrale consulte les autorités centrales du ou des autres États membres conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 2.

6.Le résultat des vérifications effectuées par les autorités centrales des autres États membres est ajouté au dossier de demande.

7.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la comparaison visée à l’article 9 bis, paragraphe 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le VIS envoie une notification automatique à l’autorité centrale de l’État membre qui a lancé la recherche afin qu’elle prenne les mesures de suivi qui s’imposent.

8.Si Europol est identifié comme ayant fourni les données à l'origine d'une réponse positive conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, l’autorité centrale de l’État membre responsable consulte l’unité nationale d’Europol afin de prendre des mesures de suivi conformément au règlement (UE) 2016/794, et notamment son chapitre IV.

Article 9 quinquies

Responsabilités d’Europol

Europol adapte son système d’information afin de faire en sorte que le traitement automatique des recherches visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2, soit possible.»

(13)À l’article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    Lorsque le dossier de demande est mis à jour conformément aux paragraphes 1 et 2, le VIS adresse une notification à l’État membre ayant délivré le visa afin de l’informer de la décision d’annuler ou de révoquer le visa. Cette notification est générée automatiquement par le système central et transmise par l’intermédiaire du mécanisme prévu à l’article 16.»;

(14)L’article 15 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point ea) suivant est inséré:

«ea) l’image faciale;»;

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis) L’image faciale visée au paragraphe 2, point e bis), n’est pas le seul critère de recherche.»;

(15)À l’article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Lorsqu’un dossier de demande est créé dans le VIS concernant un ressortissant d’un certain pays tiers ou appartenant à une certaine catégorie de ces ressortissants à l’égard duquel une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22 du règlement (CE) nº 810/2009, le VIS transmet automatiquement la demande de consultation à l’État membre ou aux États membres concernés.

L’État membre ou les États membres consultés transmettent la réponse au VIS, qui la transmet à son tour à l’État membre qui a créé le dossier demande.

Exclusivement aux fins de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient consultées par celles des autres États membres lors de l’examen des demandes de visa uniforme présentées par les ressortissants de certains pays tiers ou certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 810/2009, et des ressortissants des pays tiers concernés, est intégrée dans le VIS».

3. La procédure définie au paragraphe 2 s’applique également:

a) à la transmission d’informations conformément à l’article 25, paragraphe 4, sur la délivrance de visas à validité territoriale limitée, à l’article 24, paragraphe 2, sur les modifications des données, et à l’article 31 du règlement (CE) nº 810/2009 sur les notifications ex post;

b) à tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant, à la transmission des demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies des documents de voyage conformément à l'article 9, paragraphe 7, et d’autres documents étayant la demande, et à la transmission de copies électroniques de ces documents, ainsi qu’aux demandes présentées conformément à l’article 9 quater et à l’article 38, paragraphe 3. Les autorités compétentes chargées des visas répondent à une telle demande dans un délai de deux jours ouvrables.»;

(16)L’article 17 est supprimé;

(17)Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«ACCÈS D’AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES RELATIVES AUX VISAS DE COURT SÉJOUR»

(18)À l’article 18, paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1 en combinaison avec l’image faciale.»;

(19)l’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Utilisation des données du VIS aux fins de l'introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues et accès ultérieur à ces données

1.Les données dactyloscopiques conservées dans le VIS peuvent être utilisées aux fins de l'introduction d'un signalement concernant des personnes disparues conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil* [règlement (UE) sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale]. Dans ces cas, l’échange des données dactyloscopiques s’effectue par voie sécurisée au bureau Sirene de l’État membre qui détient les données.

2.En cas de réponse positive à un signalement dans le SIS tel que visé au paragraphe 1, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation et leurs autorités de coordination, telles que visées à l’article 43 du règlement (UE) … [COM(2016) 883 final – SIS volet répressif], peuvent demander, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, à accéder aux données introduites dans le VIS. Les conditions prévues par la législation de l’Union et la législation nationale s’appliquent.

__________

*    Règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil du … (JO L …, p. …).»;

(20)à l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur d’une protection internationale, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du demandeur et de tout dossier de demande lié du demandeur conformément à l’article 8, paragraphe 3, à la seule fin visée au paragraphe 1:

a) le numéro de la demande;

b) les données extraites du ou des formulaires de demande, visées à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 7; 

c) les photographies;

d) les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée;

e) les données visées à l’article 9, paragraphes 4) et 5), des dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphe 4.»;

(21)L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Durée de conservation des données stockées

1.    Chaque dossier est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l’effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de l’établissement de relevés visé à l’article 34.

Cette période débute:

a) à la date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de délivrance d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour;

b) à la nouvelle date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de prorogation du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour;

c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;

d) à la date de la décision de l’autorité responsable en cas de refus, d’annulation, de réduction de la durée ou de retrait d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, selon le cas.

2.    À l’expiration de la période visée au paragraphe 1, le VIS efface automatiquement le dossier et le(s) lien(s) s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 3 et 4, et de l’article 22 bis, paragraphes 3 et 5.»;

(22)à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. Si un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur traitement dans le VIS est contraire au présent règlement, il en informe immédiatement l’État membre responsable. Ce message est transmis conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.

Lorsque les données erronées renvoient à des liens créés en vertu de l’article 8, paragraphe 3 ou 4, et de l’article 22 bis, paragraphe 3, l’État membre responsable procède aux vérifications nécessaires et donne une réponse dans un délai de 48 heures, et, le cas échéant, rectifie le lien. En l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État membre qui a introduit la demande rectifie le lien et informe l’État membre responsable de la rectification effectuée via VIS Mail.»;

(23)L’article 25 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les dossiers de demande, les dossiers et les liens visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 3, concernant un demandeur ayant acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 23, paragraphe 1, sont effacés du VIS sans délai par l’État membre responsable qui a créé le(s) dossier(s) de demande y relatif(s) et les liens.»;

b) au paragraphe 2, les termes «l’infrastructure du VIS» sont remplacés par «le VIS Mail».

(24)À l’article 26, le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis L’agence eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles anonymisées du système de production du VIS à des fins d’essai dans les cas suivants:

a) à des fins de diagnostic et de réparation lorsque des défaillances du système central sont découvertes;

b) pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances du système central ou la transmission de données à ce dernier.

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production du VIS. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les essais sont rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne soit plus identifiable.»;

(25)L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Lieu d’installation du système central d’information sur les visas

Le VIS central principal, qui assure des fonctions de contrôle et de gestion techniques, est installé à Strasbourg (France), et un VIS central de secours, capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du VIS central principal, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

Les deux sites peuvent être utilisés simultanément en fonctionnement actif du VIS pour autant que le second site demeure capable d’assurer son fonctionnement en cas de défaillance du système.»;

(26)L’article 29 est modifié comme suit:

   a)    le titre est remplacé par le texte suivant:

«Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données»;

   b)    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    les données soient exactes, à jour et d’un niveau de qualité et d’exhaustivité suffisant lors de leur transmission au VIS.»;

c)    au paragraphe 2, point a), les termes «du VIS» et «le VIS» sont respectivement remplacés par les termes «du VIS ou du CIR» et «le VIS ou le CIR»;

   d)    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis L'instance gestionnaire, en collaboration avec la Commission, élabore et gère un dispositif de contrôle automatisé de la qualité des données et des procédures de contrôle de la qualité des données du VIS et présente des rapports réguliers aux États membres. L'instance gestionnaire présente régulièrement un rapport aux États membres et à la Commission sur les contrôles de la qualité des données.

Ce dispositif, les procédures et l’interprétation relative à la qualité conforme des données sont établis au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.»;

(27)L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis 
Règles particulières applicables à la saisie des données

1.La saisie des données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies dans le VIS est soumise aux conditions préalables suivantes:

a) les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies, et à l’article 6, paragraphe 4 ne peuvent être envoyées au VIS qu’après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables;

b) les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies, et à l’article 6, paragraphe 4 seront traitées par le VIS, après un contrôle de la qualité effectué par le VIS conformément au paragraphe 2.

2.Les contrôles de la qualité sont effectués par le VIS, comme suit:

(a)lors de la création des dossiers de demande ou des dossiers des ressortissants de pays tiers dans le VIS, des contrôles de la qualité sont effectués sur les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies; si ces contrôles ne satisfont pas aux critères de qualité définis, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables;

(b)l’automatisation des procédures conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3), et à l'article 22 ter, paragraphe 2), peut être déclenchée par le VIS uniquement après un contrôle de la qualité effectué par le VIS en vertu du présent article; si ces contrôles ne satisfont pas aux critères de qualité définis, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables;

(c)des contrôles de la qualité des images faciales et des données dactylographiques sont effectués lors de la création des dossiers de demande des ressortissants de pays tiers dans le VIS, en vue de garantir le respect de normes minimales de qualité des données afin de permettre l’établissement de correspondances biométriques;

(d)des contrôles de la qualité des données en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sont effectués lorsque des informations sur les autorités désignées nationales sont conservées dans le VIS.

3.Des normes de qualité sont définies pour la conservation des données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La spécification de ces normes est définie dans les actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.»;

(28)à l’article 31, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m); à l’article 9, paragraphes 6 et 7, peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale visés en annexe, ou mises à leur disposition, uniquement si cela s’avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l’identité de ressortissants de pays tiers, et uniquement aux fins du retour conformément à la directive 2008/115/CE ou de la réinstallation conformément au règlement … [règlement relatif au cadre de réinstallation], et pour autant que l’État membre ayant saisi les données dans le VIS ait donné son autorisation.»;

(29)L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34
Tenue de registres

1. Chaque État membre, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’instance gestionnaire tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces registres indiquent l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 20 bis, paragraphe 1, à l’article 22 duodecies, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22 et 22 octies à 22 undecies, la date et l’heure, le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14, le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 22 octies, à l’article 22 nonies, à l’article 22 decies, à l’article 22 undecies, à l’article 45 bis et à l’article 45 quinquies, et la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données. En outre, chaque État membre tient des registres des personnes dûment autorisées à saisir ou à extraire les données.

2. Pour les opérations visées à l’article 45 ter, un registre de chaque opération de traitement des données effectuée dans le VIS et dans l’EES est tenu conformément au présent article et à l’article 41 du règlement (UE) 2226/2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES).

3. Ces registres ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 23, paragraphe 1, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.»;

(30)L’article 37 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive 1 est remplacée par le texte suivant:

«L’État membre responsable fournit les informations suivantes aux ressortissants de pays tiers et aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 4, point f), à l’article 22 quater, paragraphe 2, point e), ou à l’article 22 quinquies, point e):»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit au ressortissant d’un pays tiers lors de la collecte des données, des photographies et des données dactyloscopiques visées à l’article 9, paragraphes 4), 5) et 6), à l’article 22 quater, paragraphe 2, et à l’article 22 quinquies, points a) à g), et, au besoin, oralement, dans une langue et d’une manière que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. Les enfants doivent être informés d’une manière adaptée à leur âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer la procédure de relevé des empreintes digitales.»;

c) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.»;

(31)à l’article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si la demande visée au paragraphe 2 est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée prennent contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours. L’État membre responsable vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans le VIS dans un délai d’un mois.»;

(32)À l’article 43, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d’interopérabilité, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) XXXX/2018 [règlement nº 45/2001 révisé].»;

(33)À l’article 45, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS sont établies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.»;

(34)L’article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis
Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques

1.Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’agence eu-LISA et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établie par le règlement (UE) 2016/1624 est autorisé à consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise:

(a)les informations relatives au statut du visa;

(b)l’autorité compétente, y compris sa localisation;

(c)le sexe, la date de naissance et la nationalité actuelle du demandeur;

(d)l’État membre de la première entrée, uniquement pour les visas de court séjour;

(e)la date et le lieu de la demande et de la décision concernant la demande (acceptée ou refusée);

(f)le type de document délivré, c’est-à-dire VTA, uniforme ou VTL, visas de long séjour ou titre de séjour;

(g)le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance, uniquement pour les visas de court séjour;

(h)les motifs indiqués pour toute décision concernant le document ou la demande, uniquement pour les visas de court séjour; pour les visas de long séjour et les titres de séjour, la décision concernant la demande (acceptation ou refus de la demande et pour quel motif);

(i)l’autorité compétente, y compris sa localisation, qui a refusé la demande, et la date du refus, uniquement pour les visas de court séjour;

(j)les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa de court séjour auprès d’au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus, uniquement pour les visas de court séjour;

(k)pour les visas de court séjour, l’objet ou les objets principaux du voyage; pour les visas de long séjour et les titres de séjour, l’objet de la demande;

(l)les données introduites au sujet de tout document retiré, annulé ou dont la durée de validité a été prorogée, selon le cas;

(m)le cas échéant, la date d’expiration du visa de long séjour ou du titre de séjour;

(n)le nombre de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 810/2009;

(o)les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

(p)les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;

(q)les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, paragraphe 6, s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.

Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à consulter les données visées au premier alinéa aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité prévues aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624.

2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’agence eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité].

3.    Les procédures mises en place par l’agence eu-LISA pour assurer le suivi du fonctionnement du VIS, mentionnées à l’article 50, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.

4.Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de court séjour, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite, en particulier:

(a)le nombre total de visas de transit aéroportuaire demandés, y compris les visas de transit aéroportuaire à entrées multiples;

(b)le nombre total de visas délivrés, y compris les visas A à entrées multiples;

(c)le nombre total de visas à entrées multiples délivrés;

(d)le nombre total de visas non délivrés, y compris les visas A à entrées multiples;

(e)le nombre total de visas uniformes demandés, y compris les visas uniformes à entrées multiples;

(f)le nombre total de visas délivrés, y compris les visas à entrées multiples;

(g)le nombre total de visas à entrées multiples délivrés, divisé par la durée de validité (moins de six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans);

(h)le nombre total de visas uniformes non délivrés, y compris les visas à entrées multiples;

(i)le nombre total de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques.

5.Chaque trimestre, l’agence eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite, en particulier:

(a)le nombre total de visas de long séjour demandés, délivrés, refusés, prorogés et retirés;

(b)le nombre total de titres de séjour demandés, délivrés, refusés, prorogés et retirés.

6.À la fin de chaque année, des statistiques trimestrielles sont compilées pour l’année écoulée. Ces statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

7.    À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur certains aspects liés à la mise en œuvre de la politique commune de visas ou de la politique en matière de migration, notamment en ce qui concerne les aspects de l’application du règlement (UE) nº 1053/2013.»;

(35)les articles 45 ter, 45 quater, 45 quinquies et 45 sexies suivants sont insérés:

«Article 45 ter

Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification

1.Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs de groupes assurant des liaisons routières internationales par autocar, envoient une demande au VIS pour vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas. À cet effet, pour les visas de court séjour, les transporteurs communiquent les données énumérées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), du présent règlement ou à l’article 22 quater, points a), b) et c), selon le cas.

2.Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de son application, l’agence eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données réalisées par les transporteurs sur le portail des transporteurs. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le portail des transporteurs et le nom du transporteur concerné.

Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.

3.Un accès sécurisé au portail des transporteurs visé à l’article 1er, paragraphe 2, point h), de la décision 2004/512/CE telle que modifiée par le présent règlement, permet aux transporteurs de procéder à la demande de consultation prévue au paragraphe 1 avant l’embarquement d’un passager. À cette fin, le transporteur transmet la demande d’autorisation à consulter le VIS en utilisant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage.

4.Le VIS répond en indiquant si la personne possède ou non un visa en cours de validité, et transmet aux transporteurs une réponse de type «OK/NOT OK».

5.Un système d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs est créé afin de permettre aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’accéder au portail des transporteurs aux fins du paragraphe 2. Le système d’authentification est adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 45 quater

Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

1.En cas d’impossibilité technique de procéder à la demande de consultation visée à l’article 45 ter, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS ou pour un autre motif échappant au contrôle des transporteurs, ces derniers sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa ou document de voyage en cours de validité à l’aide du portail des transporteurs. Lorsque ce dysfonctionnement est détecté par l’instance gestionnaire, elle en informe les transporteurs. Elle informe également les transporteurs lorsqu'il a été remédié à ce dysfonctionnement. Lorsque ce dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ils peuvent en informer l’instance gestionnaire.

2.Les détails des procédures de secours sont précisés dans un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 45 quinquies

Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au VIS

1. Pour accomplir les missions et exercer les compétences qui leur sont dévolues en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil* et en plus de l’accès prévu à l’article 40, paragraphe 8, dudit règlement, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de gardecôtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour ont, dans les limites de leur mandat, le droit d’accéder aux données saisies dans le VIS et de les consulter.

2. Afin de garantir l’accès visé au paragraphe 1, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigne, comme point d’accès central, une unité spécialisée composée d’agents du corps européen de gardefrontières et de garde-côtes dûment habilités. Ce point d’accès central vérifie que les conditions de demande d’accès au VIS établies à l’article 45 sexies sont remplies.

__________

*    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

Article 45 sexies

Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

1. Eu égard à l’accès visé à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut soumettre une demande de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données stockées dans le VIS au point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes visé à l’article 45 quinquies, paragraphe 2. La demande mentionne le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et/ou au retour de l’État membre sur lequel la demande est fondée. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifie si les conditions d’accès mentionnées au paragraphe 2 sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles l’accès est demandé sont communiquées à l’équipe selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

2. Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:

a) l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et aux retours, et

b) la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.

3. Conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes, ainsi que les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours ne peuvent agir en réaction aux informations obtenues du VIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

4. En cas de doute ou si la vérification de l’identité du titulaire du visa, du titulaire du visa de long séjour ou du titulaire du titre de séjour échoue, le membre de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renvoie la personne vers un garde-frontières de l’État membre hôte.

5. La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:

a) dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures, conformément aux articles 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;

b) dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire des États membres, concernant des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;

c) dans le cadre de l’identification de toute personne susceptible de ne pas ou de ne plus remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément à l’article 20 du présent règlement.

6. Dans le cas où un tel accès et une telle recherche révèlent l’existence d’un résultat positif dans le VIS, l’État membre hôte en est informé.

7. Chaque registre des opérations de traitement des données effectuées dans le VIS par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours est conservé par l’instance gestionnaire conformément aux dispositions de l’article 34.

8. Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont consignés dans un registre conformément aux dispositions de l’article 34 et toute utilisation faite des données consultées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est enregistrée.

9. Hormis si cela est nécessaire pour l’accomplissement des missions définies aux fins du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), aucune des parties du SIS ne doit être connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le SIS auxquelles cette agence a accès ne doit être transférée vers un tel système. Aucune partie du VIS n’est téléchargée. La consignation des accès et des recherches dans un registre n’est pas considérée comme constituant téléchargement ou une copie des données du VIS.

10. Les mesures visant à garantir la sécurité des données prévues à l’article 32 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.»

(36)L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

____________

*    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;

(37)L’article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 bis
Groupe consultatif

L’agence eu-LISA crée un groupe consultatif chargé de lui apporter son expertise en rapport avec le VIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de ses programme de travail et rapport d’activité annuels.» ;

(38)L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Suivi et évaluation

1.L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2. Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS.

3.Tous les deux ans, l’agence eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité.

4.Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:

(a)l’objet précis de la consultation, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’infraction pénale grave;

(b)    les motifs raisonnables invoqués pour soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime relève du présent règlement;

(c)    le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives;

(d)    le nombre et le type de cas qui ont permis une identification.

Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

5. Tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS. Cette évaluation globale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du présent règlement par rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que l'utilisation des dispositions visées à l'article 31, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

6. Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales prévues au paragraphe 5.»;

(39)    Le titre de l’annexe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Liste des organisations internationales visées à l’article 31, paragraphe 1».

(40)Après l’article 22, les chapitres III bis et III ter suivants sont insérés:

CHAPITRE III bis

SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE LONG SÉJOUR ET LES TITRES DE SÉJOUR

Article 22 bis

Procédures de saisie des données lors d’une décision sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

1.Lors d’une décision sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, l’autorité ayant rendu la décision crée sans tarder le dossier individuel, en saisissant les données visées à l’article 22 quater ou à l’article 22 quinquies dans le VIS.

2.Lors de la création du dossier individuel, le VIS lance automatiquement la recherche conformément à l’article 22 ter.

3.Si le titulaire a introduit sa demande dans le cadre d’un groupe ou avec un membre de sa famille, l’autorité crée un dossier individuel pour chaque membre du groupe et lie les dossiers des personnes ayant introduit une demande conjointe et ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour.

4.Lorsqu’il n’est pas obligatoire, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, de communiquer certaines données ou lorsqu’il n’est pas possible de les communiquer pour des raisons factuelles, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention «sans objet». Dans le cas des empreintes digitales, le système doit permettre d’établir une distinction entre les cas dans lesquels, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, il n’est pas obligatoire de donner ses empreintes digitales et les cas dans lesquels les empreintes digitales ne peuvent être données pour des raisons factuelles.

Article 22 ter 

Recherches dans d’autres systèmes

1.Aux seules fins de déterminer si la personne est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique des États membres, au titre de l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, les dossiers sont automatiquement traités par le VIS afin de mettre en évidence d’éventuelles réponses positives. Le VIS examine individuellement chaque dossier.

2.Chaque fois qu’un dossier individuel est créé à la suite d'une décision de délivrance ou de refus, conformément à l’article 22 quinquies, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, le VIS lance une recherche en utilisant le portail de recherche européen défini à l’article 6, paragraphe 1 du [règlement sur l’interopérabilité] pour comparer les données pertinentes visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b), 2) c), 2) f) et 2) g), du présent règlement avec les données pertinentes figurant dans le VIS, le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de surveillance visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/XX aux fins de mettre en place un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, [le système ECRIS-TCN, pour ce qui concerne les condamnations relatives aux infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves], les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (Interpol TDAWN).

3.Le VIS mentionne dans le dossier individuel toute réponse positive obtenue conformément aux paragraphes 2 et 5. En outre, le VIS indique, le cas échéant, le ou les États membres qui ont saisi ou fourni les données à l’origine de la ou des réponses positives ou Europol, et consigne cette information dans le dossier individuel.

4.Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne un visa de long séjour délivré ou prorogé, les recherches effectuées au titre du paragraphe 2 du présent article comparent les données pertinentes visées à l’article 22 quater, point 2, aux données figurant dans le SIS afin de déterminer si le titulaire fait l’objet de l’un des signalements suivants:

(a)signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition;

(b)signalement concernant une personne disparue;

(c)signalement concernant une personne recherchée dans le but de rendre possible son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;

(d)signalement concernant une personne ou un objet aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.

Lorsque la comparaison visée au présent paragraphe aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le VIS envoie une notification automatique à l’autorité centrale de l’État membre qui a lancé la recherche et prend les mesures de suivi qui s’imposent.

5.En ce qui concerne la consultation des données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS conformément au paragraphe 2, les résultats positifs se limitent à indiquer les refus d’autorisation de voyage, d’entrée ou de visa qui sont fondés sur des raisons de sécurité.

6.Lorsque le visa de long séjour ou le titre de séjour est délivré ou prorogé par une autorité consulaire d’un État membre, l’article 9 bis s’applique.

7.Lorsque le titre de séjour est délivré ou prorogé ou lorsqu’un visa de long séjour est prorogé par une autorité sur le territoire d’un État membre, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)cette autorité vérifie si les données enregistrées dans le dossier individuel correspondent aux données figurant dans le VIS, ou dans un des systèmes d’information et/ou une des bases de données de l’Union consultés, dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol en vertu du paragraphe 2;

(b)si la réponse positive obtenue en vertu du paragraphe 2 est liée à des données d’Europol, l’unité nationale Europol est informée en vue d’un suivi;

(c)lorsque les données ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue lors du traitement automatisé prévu aux paragraphes 2 et 3, l’autorité efface la fausse réponse positive du dossier de demande;

(d)lorsque les données correspondent, ou lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité du demandeur, l’autorité prend des mesures concernant les données qui ont déclenché la réponse positive en vertu du paragraphe 4 selon les procédures, conditions et critères définis par la législation de l’Union européenne et la législation nationale.

Article 22 quater

Dossier individuel à créer pour un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré

Un dossier individuel créé en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, contient les données suivantes:

(1)l’autorité ayant délivré le document, y compris sa localisation;

(2)les données suivantes du titulaire:

a) le nom (nom de famille); prénom(s); date de naissance; nationalité(s) actuelle(s); sexe; date, lieu et pays de naissance;

b) le type et le numéro du document de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;

c)la date d’expiration de la validité du document de voyage;

cc) l’autorité qui a délivré le document de voyage;

d) pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) de l’autorité parentale ou du tuteur légal du titulaire;

e) le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de l’employeur ou de toute autre organisation sur laquelle ou sur lequel la demande était fondée;

f) une image faciale du titulaire, si possible prise en direct;

g) deux empreintes digitales du titulaire, conformément à la législation nationale et de l’Union applicable;

(3)les données suivantes concernant le visa de long séjour ou le titre de séjour délivré:

(a)des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour a été délivré;

(b)le lieu et la date de la décision de délivrer le visa de long séjour ou le titre de séjour;

(c)le type de document délivré (visa de long séjour ou titre de séjour);

(d)le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour délivré;

(e)la date d’expiration du visa de long séjour ou du permis de séjour.

Article 22 quinquies 

Dossier individuel à créer dans certains cas de refus de visa de long séjour ou de titre de séjour

Lorsque la décision a été prise de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, l’autorité responsable du refus crée sans délai un dossier individuel contenant les données suivantes:

a.nom, nom à la naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance;

b.nationalité actuelle et nationalité à la naissance;

c.type et numéro du document de voyage, autorité l’ayant délivré et date de délivrance et d’expiration;

d.pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) de l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;

e.nom, prénom et adresse de la personne physique sur laquelle la demande est fondée;

f.image faciale du titulaire, si possible prise en direct;

g.deux empreintes digitales du demandeur, conformément à la législation nationale et de l’Union applicable;

h.des informations indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

i.l’autorité ayant refusé le visa de long séjour ou le titre de séjour, y compris sa localisation;

j.le lieu et la date de la décision de refuser le visa de long séjour ou le titre de séjour.

Article 22 sexies

Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré

1. Lorsque la décision a été prise de retirer un titre de séjour ou un visa de long séjour ou de réduire la durée de validité d’un visa de long séjour, l’autorité qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier individuel:

a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été retiré ou, dans le cas d’un visa de long séjour, que la période de validité a été réduite;

b) l’autorité qui a retiré le visa de long séjour ou le titre de séjour ou qui a réduit la durée de validité du visa de long séjour, y compris sa localisation;

c) le lieu et la date de la décision;

d) la nouvelle date d’expiration de la validité du visa de long séjour, le cas échéant;

e) le numéro de la vignette-visa, si la réduction de la durée de validité du visa prend la forme d’une nouvelle vignette-visa.

2. Le dossier individuel indique également le(s) motif(s) du retrait du visa de long séjour ou du titre de séjour ou de la réduction de la durée de validité du visa de long séjour, conformément à l’article 22 quinquies, point h).

Article 22 septies

Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour prorogé

Lorsque la décision a été prise de proroger un titre de séjour ou un visa de long séjour, l’autorité ayant effectué la prorogation ajoute les données suivantes au dossier individuel:

a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été prorogé;

b) l’autorité ayant prorogé le visa de long séjour ou le titre de séjour, y compris sa localisation;

c) le lieu et la date de la décision;

d) dans le cas d’un visa de long séjour, le numéro de la vignette-visa, si la prorogation du visa de long séjour prend la forme d’une nouvelle vignette-visa;

e) la date d’expiration de la durée prorogée.

Article 22 octies

Accès aux données à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de passage des frontières extérieures

1.Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire du document et/ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour et si la personne n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique de l’un des États membres, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, les autorités compétentes chargées des vérifications aux points de passage aux frontières extérieures en vertu dudit règlement sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide du numéro du document en combinaison avec une ou plusieurs des données visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b) et 2) c), du présent règlement.

2.Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du document, l’autorité compétente en matière de contrôle aux frontières est autorisée à consulter les données suivantes du dossier individuel, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

(a)les informations relatives à l'état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré ou prorogé;

(b)les données mentionnées à l’article 22 quater, points 3) c), 3) d) et 3) e);

(c)le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 sexies, paragraphe 1, points d) et e);

(d)le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

(e)les photographies mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f).

Article 22 nonies

Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres

1.Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire et l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si la personne ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique de l’un des États membres, les autorités compétentes chargées des vérifications sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres sont remplies et, le cas échéant, les autorités de police sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide du numéro de visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec une ou plusieurs des données visées à l’article 22 quater, points 2 a), 2 b) et 2 c).

.Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier individuel, ainsi que, le cas échéant, du ou des dossier(s) lié(s) conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

(a)les informations relatives à l'état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré ou prorogé;

(b)les données mentionnées à l’article 22 quater, points 3) c), 3) d) et 3) e);

(c)le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 sexies, paragraphe 1, points d) et e);

(d)le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

(e) les photographies mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f).

Article 22 decies

Accès aux données à des fins de détermination de la responsabilité à l’égard des demandes de protection internationale

1.Dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l’aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide du numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec les données visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b) et 2) c).

2.Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, concernant les données énumérées au point g), du ou des dossier(s) de demande lié(s) du conjoint et des enfants conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

a) l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa de long séjour ou le titre de séjour;

b) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 2 a) et 2 b);

c) le type de document;

d) la durée de validité du visa de long séjour ou du titre de séjour;

f) les photographies mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f);

g) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 2) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil*.

Article 22 undecies

Accès aux données à des fins d’examen de la demande de protection internationale

1.Dans le seul but d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale conformément à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l'aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide du numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec les données visées à l’article 22 quater, points 2 a), 2) b) et 2) c), ou en combinaison avec les données visées à l’article 22 quinquies, points a), b), c) et f).

2.Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que des données relatives au demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter, uniquement aux fins visées au paragraphe 1, les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, refusé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée, visées aux articles 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies et 22 septies, du demandeur et du ou des dossiers de demande liés du demandeur, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3.

3.La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013.

CHAPITRE III ter

Procédure et conditions d’accès au VIS à des fins répressives

Article 22 duodecies 
Autorités désignées des États membres

1.Les États membres désignent les autorités habilitées à consulter les données stockées dans le VIS aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

2.Chaque État membre tient une liste des autorités désignées. Chaque État membre notifie ses autorités désignées à l’agence eu-LISA et à la Commission. Il peut à tout moment modifier ou remplacer sa notification.

3.Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès au VIS. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès au VIS établies à l’article 22 quindecies sont remplies.

L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.

Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux, afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative dans l’accomplissement de leurs missions constitutionnelles ou légales.

4.Chaque État membre notifie son point d’accès central à l’agence eu-LISA et à la Commission. Il peut à tout moment modifier ou remplacer sa notification.

5.Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander l’accès aux données stockées dans le VIS par l’intermédiaire du ou des points d’accès centraux.

6.Seul le personnel dûment habilité du ou des points d’accès centraux est autorisé à accéder au VIS conformément aux articles 22 quaterdecies et 22 quindecies.

Article 22 terdecies
Europol

1.Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol» et autorise celle-ci à demander l’accès au VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central du VIS visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière.

2.Europol désigne en qualité de point d’accès central une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès au VIS établies à l’article 22 septdecies sont remplies.

Le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol visée au paragraphe 1 aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Article 22 quaterdecies
Procédure d’accès au VIS à des fins répressives

1.Les unités opérationnelles visées à l’article 22 duodecies, paragraphe 5, présentent aux points d’accès centraux visés à l’article 22 duodecies, paragraphe 3, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’accès, les points d’accès centraux vérifient si les conditions d’accès visées à l’article 22 quindecies sont remplies. Si les conditions d’accès sont remplies, les points d’accès centraux traitent les demandes. Les données du VIS auxquelles l’accès est demandé sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 duodecies, paragraphe 5, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

2.En cas d’urgence exceptionnelle nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, les points d’accès centraux traitent la demande immédiatement et ne vérifient qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 22 quindecies sont remplies, y compris pour déterminer s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.

3.S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations consultées depuis le VIS et informent les points d’accès centraux de cet effacement.

Article 22 quindecies
Conditions d'accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS

1.Les autorités désignées peuvent accéder au VIS en consultation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’accès en consultation est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière;

(b)l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique;

(c)il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;

(d)lorsque le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité], la réponse reçue visée au paragraphe 5 de [l’article 22 dudit règlement] révèle que des données sont stockées dans le VIS.»

2.La condition énoncée au point d) du paragraphe 1 ne doit pas être remplie dans les situations dans lesquelles l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’un suspect connu, d’un auteur connu ou d’une victime présumée connue d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave.

3.La consultation du VIS est limitée aux recherches à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier individuel:

(a)les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s) [surnom(s)], date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe;

(b)le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration de la validité du document de voyage;

(c)le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;

(d)les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;

(e)l’image faciale.

4.La consultation du VIS, en cas de réponse positive, permet d’accéder aux données énumérées au présent paragraphe, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier individuel, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, paragraphe 4, point l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante.

Article 22 sexdecies

Accès au VIS aux fins de l’identification des personnes dans des circonstances particulières

Par dérogation à l’article 22 quindecies, paragraphe 1, les autorités désignées ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans ce paragraphe pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains et à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du VIS contribuera à leur identification, et/ou contribuera à enquêter sur des cas concrets de traite d’êtres humains. Dans ces cas, les autorités désignées peuvent effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de ces personnes.

Lorsque les empreintes digitales de ces personnes ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l'aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points a) et b).

La consultation du VIS, en cas de réponse positive, donne accès à l’ensemble des données visées à l’article 9 ainsi qu’aux données visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4.

Article 22 septdecies
Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

1.Europol est autorisée à consulter le VIS lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)    la consultation est nécessaire et proportionnée pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière; 

b)    la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;

c)    il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;

d)    lorsque le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité], la réponse reçue visée à l’article 22, paragraphe 3, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.

2.Les conditions prévues à l’article 22 quindecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent en conséquence.

3.L’autorité désignée d’Europol peut présenter au point d’accès central d’Europol visé à l’article 22 duodecies, paragraphe 3, une demande électronique motivée de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données stockées dans le VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central d’Europol vérifie si les conditions d’accès mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du ou des points d’accès centraux traite la demande. Les données du VIS consultées sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 1, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

4.Les informations obtenues par Europol à la suite de la consultation des données du VIS ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.

Article 22 octodecies 
Registre et documentation

1.Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes d’accès aux données du VIS conformément au chapitre II quater soient consignées dans un registre ou fassent l’objet d’une documentation, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, et de contrôle de la licéité du traitement des données et de l’intégrité et de la sécurité des données, ainsi qu’à des fins d’autocontrôle.

2.Le registre ou la documentation mentionnent dans tous les cas:

a)l’objet précis de la demande d’accès aux données du VIS, notamment l’infraction terroriste ou l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande d’accès;

b)la référence du fichier national;

c)la date et l’heure exacte de la demande d’accès adressée au système central du VIS par le point d’accès central;

d)la dénomination de l’autorité ayant demandé l’accès pour consultation;

e)le cas échéant, la décision prise concernant la vérification a posteriori;

f)les données utilisées pour consultation;

g)conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794, l’identifiant unique de l’agent qui a effectué la recherche et celui de l’agent qui a ordonné la recherche.

3.Les registres et la documentation ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Seuls les registres qui ne contiennent pas de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 50 du présent règlement. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, qui est chargée de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, se voit octroyer l’accès à ces registres à sa demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui incombent.

Article 22 novodecies

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur

1.L’accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’accès relève de leurs compétences;

(b)l’accès est soumis à des conditions identiques à celles visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 1;

(c)l’accès est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée d’un État membre auquel le présent règlement s’applique; cette autorité demande ensuite au ou aux points d’accès centraux nationaux de consulter le VIS.

2.Un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur communique ses informations en matière de visas aux États membres auxquels le présent règlement s’applique sur demande effectuée par écrit ou par voie électronique, dûment motivée, si les conditions énoncées à l’article 22 quindecies, paragraphe 1, sont remplies.

_____________

*    Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).».

Article 2
Modifications apportées à la décision 2004/512/CE

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE est remplacé par le texte suivant:

«2. Le système d’information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend:

a) le répertoire commun de données d’identité visé à [l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité], 

b) un système d’information central, ci-après dénommé «le système central d’information sur les visas» (VIS),

c) une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l’interface nationale» (NI-VIS), qui assure la connexion avec l’autorité centrale nationale compétente de l’État membre concerné, ou une interface uniforme nationale (NUI) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures nationales dans les États membres,

d) une infrastructure de communication entre le VIS et les interfaces nationales,

e) un canal de communication sécurisé entre le VIS et le système central de l’EES,

f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et les infrastructures centrales du portail de recherche européen établi par [l’article 6 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité], du service partagé d’établissement de correspondances biométriques établi par [l’article 12 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité], du répertoire commun de données d’identité établi par [l’article 17 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité] et du détecteur d’identités multiples (MID) établi par [l’article 25 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité],

g) un mécanisme de consultation des demandes et d’échange d’informations entre les autorités centrales chargées des visas («VIS Mail»),

h) un portail pour les transporteurs,

i) un service web sécurisé permettant la communication entre le VIS, d’une part, et le portail pour les transporteurs, et les systèmes internationaux (systèmes/bases de données d’Interpol), d’autre part,

j) un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.

Le système central, les interfaces uniformes nationales, le service web, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS partagent et réutilisent dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et logiciels appartenant respectivement au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs de l’ETIAS, au service web de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.».

Article 3
Modifications apportées au règlement (CE) nº 810/2009

Le règlement (CE) nº 810/2009 est modifié comme suit:

(1)À l’article 10, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) nº 1683/95 ou, lors d’une première demande et ensuite tous les 59 mois au moins, conformément aux normes établies à l’article 13 du présent règlement;»;

(2)L’article 13 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«– une photographie prise en direct et numérisée au moment de la demande;»;

b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les empreintes digitales et une photographie, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur ont été recueillies et saisies dans le VIS dans le cadre d’une demande introduite moins de 59 mois avant la date de la nouvelle demande, ces [données] peuvent être copiées lors de la demande ultérieure.»;

c) au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    les enfants de moins de six ans,

d)    le paragraphe 8 est supprimé;

(3)L’article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour chaque demande, le VIS est consulté conformément à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 15 et à l’article 9 bis du règlement (CE) nº 767/2008. Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche prévus dans ces articles soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.

b) les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3, le consulat prend en considération le résultat des vérifications, prévues à l’article 9 quater du règlement (CE) nº 767/2008, des bases de données suivantes:

(a)le SIS et la SLTD afin de vérifier si le document de voyage utilisé pour la demande correspond à un document de voyage signalé comme perdu, volé ou invalidé et si le document de voyage utilisé pour la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier de la base de données TDAWN d’Interpol;

(a)le système central de l’ETIAS afin de vérifier si le demandeur correspond à une demande d’autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée;

(b)le VIS afin de vérifier si les données fournies dans la demande relatives au document de voyage correspondent à une autre demande de visa associée à d’autres données d’identité, et si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou d’annulation d’un visa de court séjour;

(c)l’EES afin de vérifier si le demandeur est actuellement, ou a été dans le passé, signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou si le demandeur s’est vu refuser l’entrée sur le territoire dans le passé;

(d)Eurodac pour vérifier si le demandeur a fait l’objet d’un retrait ou d’un rejet de la demande de protection internationale;

(e)les données d’Europol afin de vérifier si les données fournies dans la demande correspondent aux informations figurant dans cette base de données;

(f)le système ECRIS-TCN afin de vérifier si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans cette base de données concernant des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;

(g)le SIS afin de vérifier si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition.

Le consulat a accès au dossier de demande et aux éventuels dossiers de demande qui y sont liés, ainsi qu’à tous les résultats des vérifications prévues à l’article 9 quater du règlement (CE) nº 767/2008.

3 ter. L’autorité chargée des visas consulte le détecteur d’identités multiples ainsi que le répertoire commun de données d’identité visé à l’article 4, paragraphe 37, du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité] ou le SIS, ou les deux, afin d’évaluer les différences entre les identités liées, et procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision concernant le statut et la couleur du lien ainsi que pour décider de délivrer ou de refuser le visa de la personne concernée.

Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité], le présent paragraphe ne s’applique qu’à partir de la mise en service du détecteur d’identités multiples.»;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le consulat vérifie, à l’aide des informations obtenues de l’EES, si la durée prévue du séjour du demandeur ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un autre État membre.»;

(4)l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis 

Indicateurs de risques spécifiques

1.L’évaluation des risques en matière de sécurité ou d’immigration irrégulière ou des risques épidémiques élevés se fonde sur les éléments suivants:

(a)les statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs en possession d’un visa;

(b)les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus des demandes de visa motivés par un risque en matière de migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique associé à un groupe spécifique de voyageurs;

(c)les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées au moyen du formulaire de demande et les dépassements de la durée de séjour autorisée ou les refus d’entrée;

(d)des informations étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournis par les États membres, concernant des indicateurs de risques spécifiques pour la sécurité ou des menaces détectées par cet État membre;

(e)des informations étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournis par les États membres, concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs pour cet État membre;

(f)des informations concernant des risques épidémiques élevés fournies par les États membres ainsi que des informations de surveillance épidémiologique et des évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et les foyers de maladies signalés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2.La Commission adopte un acte d’exécution précisant les risques visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

3.Les risques spécifiques déterminés conformément au paragraphe 2 servent de base à l’établissement d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données parmi lesquelles une ou plusieurs des données suivantes:

(a)la tranche d’âge, le sexe, la nationalité;

(b)le pays et la ville de résidence;

(c)l’(es) État(s) membre(s) de destination;

(d)l’État membre de la première entrée;

(e)le but du voyage;

(f)la profession actuelle.

4.Les indicateurs de risques spécifiques sont ciblés et proportionnés. Ils ne sont en aucun cas exclusivement fondés sur le sexe ou l’âge d’une personne. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle.

5.Les indicateurs de risques spécifiques sont adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

6.Les indicateurs de risques spécifiques sont utilisés par les autorités chargées des visas au moment d’évaluer si le demandeur présente un risque d’immigration illégale, un risque pour la sécurité des États membres, ou un risque épidémique élevé conformément à l’article 21, paragraphe 1.

7.Les risques spécifiques et les indicateurs de risques spécifiques font l’objet d'un réexamen régulier par la Commission.»;

(5) L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46
Élaboration des statistiques

La Commission publie, au plus tard le 1er mars de chaque année, la compilation des statistiques annuelles suivantes sur les visas par consulat et par point de passage frontalier auxquels les différents États membres traitent les demandes de visa:

(a)le nombre de visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;

(b)le nombre de visas uniformes à entrée unique et de visas à entrées multiples demandés, délivrés (ventilé par durée de validité: un, deux, trois, quatre et cinq ans) et refusés;

(c)le nombre de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Ces statistiques sont compilées sur la base des rapports générés par le répertoire central des données du VIS conformément à l’article 17 du règlement (CE) nº 767/2008.»;

(6)À l’article 57, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 4
Modifications apportées au règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

(1)à l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’EES prévoit la fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans les actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, du présent règlement.»;

(2)à l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un visa de court séjour est valable, y compris si le nombre d’entrées autorisées a déjà été utilisé ou si le titulaire a atteint la durée maximale de séjour autorisé ou, le cas échéant, si le visa est valable pour le territoire du port de destination de ce voyage. Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.»;

(3)à l’article 35, paragraphe 4, l’expression «via l’infrastructure du VIS» est supprimée.

Article 5
Modifications apportées au règlement (UE) 2016/399

Le règlement (UE) nº 2016/399 est modifié comme suit:

(1)à l’article 8, paragraphe 3, le point b bis) suivant est ajouté:

«b bis) si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, les vérifications approfondies à l’entrée comprennent également la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour et de l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) nº 767/2008;

en cas d’échec de la vérification du titulaire du document ou du document conformément à l’article 22 octies dudit règlement, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du document et/ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document.»;

(2) à l’article 8, paragraphe 3, les points c) à f) sont supprimés.

Article 7
Modifications du règlement (UE) XXX portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) [règlement sur l’interopérabilité]

Le règlement (UE) XXX portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) [règlement sur l’interopérabilité] est modifié comme suit:

(1)à l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les données visées à l’article 9, point 6), à l’article 22 quater, points 2) f) et 2) g), et à l’article 22 quinquies, points f) et g), du règlement (CE) nº 767/2008;»

(2)à l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    les données visées à l’article 9, points 4) a) à 4) c), à l’article 9, points 5) et 6), et à l’article 22 quater, points 2) a) à 2) cc), et points 2) f) et 2) g), et à l’article 22 quinquies, points a), b), c), f) et g), du règlement (CE) nº 767/2008»;

(3)à l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande ou d’un dossier individuel dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;»;

(4)L’article 27 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    un dossier de demande ou un dossier individuel est créé ou mis à jour dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;»;

b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le nom (nom de famille); le ou les prénom(s), la date de naissance, le sexe et la ou les nationalité(s), visés à l’article 9, point 4) a), à l’article 22 quater, point 2) a), et à l’article 22 quinquies, point a), du règlement (CE) nº 767/2008;»;

(4)à l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 767/2008 pour les résultats positifs générés lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande ou d’un dossier individuel dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;».

Article 8
Abrogation de la décision 2008/633/JAI

La décision 2008/633/JAI est abrogée. Les références à la décision 2008/633 s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2».

.

Article 9
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le Président    Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 767/2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) et le règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Domaine des affaires intérieures

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 75  

La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

1) Contribuer à faciliter l’identification et le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres, conformément à la directive «retour».

2) Améliorer l’efficacité du VIS aux fins de faciliter les procédures de retour.

3) Mieux répondre aux objectifs du VIS (faciliter la lutte contre la fraude, faciliter les contrôles aux points de passage des frontières extérieures, faciliter l’application du règlement «Dublin II»).

4) Aider à prévenir et à combattre la traite des enfants ainsi qu’à identifier les enfants ressortissants de pays tiers ou à en vérifier l’identité.

5) Faciliter et renforcer les contrôles aux points de passage des frontières extérieures et sur le territoire des États membres.

6) Renforcer la sécurité intérieure dans l’espace Schengen en facilitant l’échange d’informations entre les États membres concernant les ressortissants de pays tiers titulaires ou demandeurs de visas de long séjour et de titres de séjour.

7) Contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou des infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière.

8) Recueillir des statistiques à l’appui d’une élaboration des politiques européennes en matière de migration fondée sur des données probantes.

9) Appliquer la même norme procédurale de recherche que les autres éléments-systèmes constitutifs de la politique des visas, afin de réduire la charge pesant sur les États membres et de contribuer à l’objectif d’une politique commune en matière de visas.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Les objectifs du règlement VIS révisé, à savoir le développement d’un système commun et de procédures communes d’échange de données sur les visas entre les États membres, ne sauraient être réalisés de manière suffisante par les États membres et pourront donc, en raison de l’ampleur et de l’incidence de l’action, mieux l’être au niveau de l’Union. La poursuite de l’amélioration de ces procédures et règles communes en matière d’échange de données nécessite donc une action de l’Union.

Les problèmes recensés ont peu de chances de disparaître dans un futur proche et sont directement liés aux dispositions en vigueur du VIS. Les modifications du cadre juridique du VIS et de la législation connexe ne sont possibles qu’au niveau de l’Union. En raison de l’ampleur, des effets et de l’incidence des actions envisagées, les objectifs fondamentaux ne peuvent être atteints efficacement et systématiquement qu’au niveau de l’Union. En ce qui concerne, en particulier, la copie du document de voyage et le relevé des empreintes digitales des mineurs, l’analyse ultérieure de l’option démontrera encore comment une action non européenne ne peut suffire pour résoudre le problème, car il nécessite une solution passant par un stockage centralisé et un accès aux données qu’aucun des États membres pris individuellement ne peut mettre en place. En ce qui concerne en particulier le problème des visas de long séjour et des titres de séjour, plus de 90 % des États membres consultés jugeaient qu’une réponse législative de l’Union était nécessaire pour combler le manque d’informations. En ce qui concerne les vérifications en matière de migration et de sécurité, elles reposent, par nature, sur un accès immédiat aux informations de tous les autres États membres, ce qui n’est possible que par l’action de l’Union.

L’initiative permettra de développer et d’améliorer encore les règles dans le VIS, ce qui implique le degré le plus élevé d’harmonisation des règles, qui ne peut être atteint par les États membres agissant individuellement et ne peut l’être qu’au niveau de l’Union.

Valeur ajoutée européenne escomptée (ex post)

Le VIS est la principale base de données comprenant des données de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en Europe. Par conséquent, le VIS est indispensable lorsqu’il s’agit de contribuer aux contrôles aux frontières extérieures et aux vérifications concernant les migrants en situation irrégulière trouvés sur le territoire national. Les objectifs de la présente proposition concernent des améliorations techniques destinées à accroître l’efficience et l’efficacité du système et à en harmoniser l’utilisation dans l’ensemble des États membres participants. La nature transnationale de ces objectifs, ainsi que les difficultés à assurer un échange d’informations efficace pour contrer des menaces toujours plus diversifiées impliquent que l’Union est la plus à même de proposer des solutions à ces problèmes. Les objectifs d’amélioration de l’efficience et d’utilisation harmonisée du VIS, à savoir l’augmentation du volume, de la qualité et de la vitesse de l’échange d’informations par l’intermédiaire d’un système d’information à grande échelle centralisé, géré par une agence de régulation (eu-LISA), ne peuvent pas être atteints par les États membres à eux seuls et demandent une intervention au niveau de l’Union. Si les problèmes actuels ne sont pas résolus, le VIS continuera de fonctionner selon les règles actuellement applicables, laissant ainsi échapper des possibilités d’optimiser l’efficience et la valeur ajoutée de l’Union mise en évidence grâce à l’évaluation du VIS, ainsi que son utilisation par les États membres.

En ce qui concerne le relevé des empreintes digitales des demandeurs de visa de moins de 12 ans, les États membres ne peuvent décider unilatéralement de modifier le système parce que le règlement VIS prévoit déjà un certain nombre de règles.

Une action au niveau national est possible, et souhaitable, afin de tenter d’obtenir une meilleure coopération des pays tiers en matière de retour des migrants en situation irrégulière. Néanmoins, il est peu probable que ce type d’activités permettra d’obtenir le même effet que la mise à disposition du document de voyage dans le VIS à des fins dûment justifiées.

En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, il est peu probable qu’une action nationale permettrait de résoudre le problème. Les États membres pourraient agir individuellement, en renforçant leurs documents, leurs processus de délivrance, les vérifications des documents aux points de passage frontaliers ou en intensifiant ou en systématisant la coopération bilatérale. Toutefois, cette approche ne résoudrait pas le déficit d’information d’une manière globale, comme indiqué plus en détail dans l’analyse d’impact.

En ce qui concerne les vérifications automatisées dans d’autres bases de données, les États membres sont libres d’élaborer des solutions pour consulter tant leurs bases de données nationales que les bases de données européennes et internationales. Cependant, l’harmonisation de ces règles au niveau de l’Union est préférable afin de permettre aux États membres d’appliquer les règles communes de Schengen de manière coordonnée.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Les principales leçons tirées du développement du système d’information Schengen de deuxième génération et du système d’information sur les visas sont les suivantes:

1. La phase de développement ne devrait débuter qu’une fois les exigences techniques et opérationnelles entièrement définies. Le VIS ne sera pas mis à niveau avant que les instruments juridiques de base définissant son objet, sa portée, ses fonctions et ses caractéristiques techniques aient été définitivement adoptés.

2. La Commission a mené (et mène encore) des consultations permanentes avec les parties intéressées, y compris les délégués au comité SIS-VIS dans le cadre de la procédure de comité et les membres du groupe de contact sur la directive «retour». Les changements proposés par le présent règlement ont été discutés de manière transparente et approfondie lors de réunions et d’ateliers ad hoc. En outre, la Commission a, en interne, institué un groupe de pilotage interservices, comprenant le Secrétariat général et les directions générales de la migration et des affaires intérieures et de la justice. Ce groupe de pilotage a suivi le processus d’évaluation et formulé des orientations lorsque cela était nécessaire. En outre, la Commission a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les aspects de politique examinés.

3. La Commission a également fait appel à des experts externes; leurs conclusions ont été intégrées dans l’élaboration de la présente proposition:

- une étude externe sur la faisabilité et les implications de l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants et sur la conservation d’une copie numérisée du document de voyage des demandeurs de visa dans le système d’information sur les visas (Ecorys), couvrant deux domaines stratégiques/problématiques, a été menée;

- la Commission a également lancé une étude externe sur la gestion intégrée des frontières – étude de faisabilité en vue d’inclure dans un répertoire les documents relatifs aux visas de long séjour, aux titres de séjour et aux permis de franchissement local de la frontière (PwC), dont les résultats ont été communiqués en septembre 2017.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Conformément à la communication adoptée en avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a proposé de nouveaux systèmes d’information dans le domaine de la gestion des frontières. Le règlement relatif au système d’entrée/de sortie (EES) 76 enregistrera les informations relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’espace Schengen, ce qui permettra d’identifier les personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée. Le règlement EES modifie aussi le règlement VIS et définit les règles relatives à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS, et met en place un canal de communication direct entre les deux systèmes à l’usage des autorités chargées des frontières et des visas. Cela permettra aux autorités chargées des frontières de vérifier la validité du visa ainsi que l’identité d’un titulaire de visa directement dans le VIS aux frontières extérieures. Les autorités consulaires pourront consulter le dossier EES d’un demandeur afin de vérifier l’utilisation qui a été faite des visas délivrés précédemment.

La Commission a également présenté une proposition relative à un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 77 en vue d’assurer une gestion plus efficace des frontières extérieures de l’Union, et d’améliorer la sécurité intérieure en introduisant des vérifications anticipées pour tous les voyageurs exemptés de l’obligation de visa avant leur arrivée aux frontières extérieures.

En décembre 2017, la Commission a présenté une proposition visant à garantir l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union en matière de sécurité, de gestion des frontières et des migrations. La proposition visait aussi à faciliter et à simplifier l’accès des services répressifs aux systèmes d’information de services non répressifs au niveau de l’Union, y compris le VIS, si cela s’avère nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales grave et des actes terroristes, et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Toutefois, garantir l’interopérabilité des différents systèmes d’information n’est que la première étape. Afin de tirer parti de l’interopérabilité, des mesures concrètes doivent être prises pour faire en sorte que les systèmes d’information interopérables fonctionnent de concert.

Outre ces évolutions législatives, en septembre 2017, la communication de la Commission relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration 78 a reconnu la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en mettant en balance les avantages d’un régime de visas assoupli ou d’un régime d’exemption de visa avec les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières, et en tirant pleinement parti de l’interopérabilité. Dans ce contexte, le 14 mars 2018, la Commission a présenté une communication intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis» 79 , parallèlement à une proposition de modification du code des visas. La proposition de modification du code des visas 80 vise à simplifier et à renforcer la procédure de demande de visa, afin qu’il soit plus facile pour les touristes et les voyageurs d’affaires de se rendre en Europe avec un visa, tout en renforçant la prévention des risques en matière de sécurité et de migration irrégulière, notamment par l’établissement d’un lien entre la politique de visas et la politique de retour. Le VIS s’inscrit dans ce contexte comme l’outil de traitement électronique appuyant la procédure de demande de visa.

La communication du mois de mars a également annoncé les travaux destinés à renforcer la sécurité en révisant le VIS et en tirant pleinement parti de l’interopérabilité. Elle a par ailleurs annoncé les trois principales modalités selon lesquelles la sécurité serait renforcée: 1. en renforçant, au moyen de l’interopérabilité, les vérifications effectuées lors du traitement des demandes de visa; 2. en comblant le déficit d’information qui demeure pour les frontières et la sécurité, en incluant les visas de long séjour et les titres de séjour dans le VIS; et 3. en comblant le déficit d’information qui demeure dans le traitement des visas de court séjour, en ce qui concerne l’âge du relevé des empreintes digitales des demandeurs et la conservation de copies des documents de voyage.

1.5.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

☒ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2021 jusqu’en 2023,

puis un fonctionnement en rythme de croisière audelà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 81  

xGestion directe par la Commission

x dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les règles relatives au suivi et à l’évaluation sont décrites à l’article 50 du règlement VIS:

1. L’instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2. Aux fins de la maintenance technique, l’instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS.

3. Deux ans après le début de l’activité du VIS et tous les deux ans ensuite, l’instance gestionnaire soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité.

4. Trois ans après le début de l’activité du VIS et tous les quatre ans ensuite, la Commission soumet un rapport d’évaluation global du VIS. Cette évaluation globale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du présent règlement par rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que l’utilisation des dispositions visées à l’article 31, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5. Avant l’expiration des délais visés à l’article 18, paragraphe 2, la Commission présente un rapport sur les progrès techniques réalisés dans l’utilisation des empreintes digitales aux frontières extérieures et sur leurs implications pour la durée des recherches au moyen du numéro de la vignette visa combinée à la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. Ce rapport examine si la durée prévisible d’une telle recherche implique un temps d’attente excessif aux points de passage frontaliers. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à proposer, le cas échéant, des modifications appropriées au présent règlement.

6. Les États membres communiquent à l’instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 4.

8. Au cours de la période transitoire avant que l’instance gestionnaire n’assume ses responsabilités, la Commission est chargée d’élaborer et de présenter les rapports visés au paragraphe 3.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

1. Difficultés tenant au développement technique du système

Les ajustements à apporter au VIS peuvent nécessiter des modifications supplémentaires des interfaces destinées aux parties prenantes. Les systèmes d’information des États membres varient sur le plan technique. En outre, les procédures de contrôle aux frontières peuvent différer en fonction de la situation locale. De plus, l’intégration des interfaces uniformes nationales doit s’aligner parfaitement sur les exigences au niveau central.

Il demeure un risque que des aspects techniques et juridiques du VIS fassent l’objet de modalités de mise en œuvre différentes dans les États membres, faute d’une coordination suffisante entre les responsables au niveau central et au niveau national. Le concept d’IUN envisagé devrait atténuer ce risque.

2. Difficultés tenant au respect du calendrier de développement

L’expérience acquise pendant le développement du VIS et du SIS II permet de prévoir qu’un des facteurs clés de la réussite de l’ajustement du VIS sera le respect du calendrier de développement du système par un prestataire externe. En tant que centre d’excellence dans le domaine du développement et de la gestion des systèmes d’information à grande échelle, l’agence eu-LISA sera également chargée d’attribuer et de gérer des contrats.

3. Difficultés pour les États membres

Les systèmes nationaux doivent s’aligner sur les exigences au niveau central et les discussions avec les États membres à ce sujet risquent de retarder le développement. Ce risque pourrait être atténué en nouant rapidement le dialogue avec les États membres sur cette question afin que des mesures soient prises en temps voulu.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les responsabilités à l’égard des éléments centraux du VIS sont exercées par l’agence eu-LISA. En vue d’un meilleur suivi de l’utilisation du VIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire, de gestion des frontières et d’infractions pénales, l’agence devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres et à la Commission.

Les comptes de l’agence eu-LISA seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et soumis à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’Agence.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures prévues pour lutter contre la fraude sont exposées à l’article 35 du règlement (UE) nº 1077/2011, qui dispose:

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) nº 1073/1999 s’applique.

2. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Conformément à cette disposition, la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, a été adoptée le 28 juin 2012.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG HOME s’appliquera.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………...……………]

CD/CND 82 .

de pays AELE 83

de pays candidats 84

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro [3]

[Rubrique Sécurité et citoyenneté]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

Ligne Fonds pour la gestion des frontières, dans le CFP 2021-2027

CD

NON

NON

OUI

NON

3

Rubrique 5 Sécurité et défense, pôle 12 Sécurité - Europol

CD

NON

NON

NON

NON

3

Rubrique 4 (pôle 11 Gestion des frontières) – Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), dans le CFP 2021-2027.

CD

NON

NON

OUI

NON

3

Rubrique 4 (pôle 11 Gestion des frontières) – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), dans le CFP 2021-2027

CD

NON

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

3

Sécurité et citoyenneté

DG HOME 

Année  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Ligne Fonds pour la gestion des frontières (18.0201XX) dans le CFP 2014-2020

Engagements

18,000

13,500

13,500

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Ligne Fonds pour la gestion des frontières (18.0201XX) dans le CFP 2014-2020 

Paiements

9,000

11,250

13,275

7,088

3,375

1,013

0,000

45,000

TOTAL des crédits

pour la DG HOME

Engagements

18,000

13,500

13,500

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Paiements

9,000

11,250

13,275

7,088

3,375

1,013

0,000

45,000

Ces dépenses couvriront les frais afférents:

- aux contributions en faveur des États membres concernant l’élaboration et la mise en œuvre de mesures spécifiques au niveau national en vue de connecter au VIS les autorités chargées de la migration qui délivrent les titres de séjour sur le territoire, d’élaborer la fonctionnalité nationale pour effectuer des recherches automatisées dans d’autres bases de données, et de mettre en œuvre le relevé des empreintes digitales des demandeurs à partir de l’âge de 6 ans, de conserver des copies des documents de voyage, de préparer les interfaces nationales pour le répertoire central des rapports et statistiques du VIS, et de mettre en œuvre des mesures relatives à la qualité des données.

- Les contributions en faveur des États membres sont estimées sur la base des dépenses FSI passées des États membres pour la mise en œuvre des différents volets du VIS. Un montant approximatif de 700 000 EUR/État membre pour accroître la capacité de leur interface nationale d’échange de données sur les visas de long séjour et les titres de séjour, en plus du volume actuel des données sur les visas de court séjour (22 millions de demandes attendues par rapport aux 52 millions de la capacité actuelle du VIS pour les visas de court séjour – à titre de comparaison, un État membre consacre en moyenne 800 000 EUR/an aux activités récurrentes liées au VIS).

Ancienne ligne 18.02.XX – Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

 Année 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Frais de personnel

Engagements

 

 

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

 

Paiements

 

 

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Dépenses opérationnelles

Engagements

7,000

7,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

28,000

 

Paiements

7,000

7,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

28,000

TOTAL des crédits

pour Europol

Engagements

7,000

7,000

6,148

2,370

2,370

2,370

2,370

29,628

Paiements

7,000

7,000

6,148

2,370

2,370

2,370

2,370

29,628

Ces dépenses couvriront les frais afférents:

- à l’élaboration d’un système automatisé d’identification dactyloscopique (AFIS) pour permettre de comparer les empreintes digitales/images faciales aux données biométriques d’Europol. L’AFIS devrait permettre le même temps de réponse que le VIS (10 minutes environ) afin d’éviter les retards dans le traitement des demandes de visa. Le coût de l’élaboration d’un AFIS a été estimé sur la base d’une expérience analogue avec l’élaboration du VIS/AFIS par l’agence eu-LISA, dont le coût s’élève à 30 millions d’EUR (chiffres de 2006) pour la première mise en œuvre et à 10 millions d’EUR de plus pour l’augmentation du volume de données. Les données d’Europol représentent environ 1/3 de la capacité du VIS, soit 13 millions. Les prix du marché actualisés (le prix des systèmes a augmenté en raison de l’augmentation de la demande et de la diminution de la concurrence) devraient être pris en considération, ainsi que l’augmentation de la taille du système d’Europol d’ici 2021, date de début de l’élaboration de l’AFIS, et les coûts administratifs qui s’y rapportent.

- Du personnel est nécessaire pour assurer la vérification manuelle des données lorsque des concordances sont obtenues avec les données d’Europol (spécialistes des empreintes digitales). Il n’existe à l’heure actuelle aucune fonction de ce type au sein d’Europol (parce que le système de vérification automatisée est mis en place par la présente proposition), et il convient donc d’en prévoir une. Le nombre d’experts en matière d’empreintes digitales a été calculé sur la base de la charge de travail estimée pour un taux escompté de 0,1 % de concordances avec les données biométriques d’Europol pour 16 millions de demandeurs par an, soit 16 000 cas de vérification/an ou 44 cas/jour environ; un expert en empreintes digitales traitant environ huit cas/jour, quatre personnes seraient donc nécessaires. Nous proposons cinq experts, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une présence 24heures/24, 7jours/7 (étant donné que le VIS fonctionne en permanence et que les consulats du monde entier peuvent envoyer des demandes à tout moment).

Ancienne ligne 18.02.XX – Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), dans le CFP 2014-2020

 Année 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Frais de personnel

Engagements

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

 

Paiements

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

Dépenses opérationnelles

Engagements

16,244

28,928

28,343

6,467

6,510

6,562

6,624

99,678

 

Paiements

16,244

28,928

28,343

6,467

6,510

6,562

6,624

99,678

TOTAL des crédits

Pour l’agence eu-LISA

Engagements

17,186

30,304

29,645

7,118

6,796

6,848

6,910

104,807

Paiements

17,186

30,304

29,645

7,118

6,796

6,848

6,910

104,807

Ces dépenses couvriront les frais afférents:

- au développement de tous les volets informatiques de la proposition, qui consistent à adapter le système existant afin d’y inclure des copies des documents de voyage, à augmenter sa capacité afin de stocker de plus gros volumes de données dactyloscopiques, à permettre au système de stocker des visas de long séjour et des titres de séjour, à mettre au point des logiciels permettant des vérifications automatisées dans d’autres bases de données, à mettre au point une fonctionnalité centrale pour la qualité des données, à mettre au point le support pour la reconnaissance faciale, pour la recherche à partir des empreintes digitales latentes, à intégrer la fonctionnalité VISMail dans le VIS, à mettre au point le répertoire central des rapports et statistiques du VIS, et à améliorer les capacités du VIS central pour surveiller la performance et la disponibilité du service (mise en œuvre du système actif-actif pour le VIS). Les calculs pour chacun des volets des dépenses opérationnelles ont été effectués sur la base des estimations de coûts fournies par les trois études qui accompagnent l’analyse d’impact de cette mesure (celle sur les développements du VIS réalisée par l’agence eu-LISA; l’étude Ecorys sur l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants et la conservation d’une copie des passeports dans le VIS central, et l’étude PwC sur un répertoire central des données relatives aux longs séjours).

- Des agents temporaires doivent être engagés pour la période de développement, et deux personnes devraient ensuite être maintenues à leur poste, car la gestion du système impliquera une charge de travail accrue lorsque le VIS sera élargi à de nouvelles données (documents de long séjour et leurs titulaires), de nouveaux accès (Frontex), et de nouvelles fonctionnalités, ce qui impliquera des besoins accrus en personnel pour assurer le suivi, la maintenance et la sécurité du système.

- Fonctionnement du VIS mis à jour.

Ancienne ligne 18.02.XX – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), dans le CFP 2014-2020

Année 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Dépenses opérationnelles

Engagements

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

 

Paiements

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

TOTAL des crédits

pour l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Engagements

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

Paiements

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

Ces dépenses couvriront les frais afférents:

- à la mise en place d’un nouvel accès au VIS au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, par l’intermédiaire d’un point d’accès central, qui sera utilisé par les équipes d’agents participant aux opérations liées aux retours ou les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires pour accéder aux données saisies dans le VIS et y effectuer des recherches.

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

TOTAL des crédits
pour l’ensemble des RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

42,916

51,184

49,493

9,688

9,366

9,418

9,480

181,545

Paiements

33,916

48,934

49,268

16,775

12,741

10,430

9,480

181,545

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

Dépenses administratives

DG HOME

Année 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Ressources humaines 85

Engagements

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

 

Paiements

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Autres dépenses administratives

Engagements

 

Paiements

TOTAL des crédits

au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Paiements

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits
pour l’ensemble des RUBRIQUES

du cadre financier pluriannuel 

Engagements

42,990

51,258

49,567

9,725

9,366

9,418

9,480

181,804

Paiements

33,990

49,008

49,342

16,812

12,741

10,430

9,480

181,804

3.2.1.1.Synthèse pour Europol

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Europol

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Fonctionnaires

Agents contractuels

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Sous-total

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Le budget inclut le personnel supplémentaire nécessaire pour assurer la vérification manuelle des données lorsque des concordances sont obtenues avec les données dactyloscopiques d’Europol (spécialistes en empreintes digitales).

Europol

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

0

0

2

5

5

5

5

0

0

2

5

5

5

5

L’estimation est basée sur l’hypothèse selon laquelle les données d’Europol généreront une concordance dans 0,1 % des cas pour 16 millions de demandeurs par an, soit 16 000 vérifications/an ou 44 cas/jour environ; un expert en empreintes digitales traitant environ huit cas/jour, quatre personnes seraient donc nécessaires. Nous proposons cinq experts, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une présence 24heures/24, 7jours/7 (étant donné que le VIS fonctionne en permanence et que les consulats du monde entier peuvent envoyer des demandes à tout moment).

Les chiffres proposés sont basés sur un recours exclusif à des agents contractuels.

3.2.1.2.Agence eu-LISA

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Agence eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Ressources humaines

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

Autres dépenses administratives

Sous-total ressources humaines
du cadre financier pluriannuel

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

Agence eu-LISA 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

4

6

6

3

2

2

2

Personnel externe 

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

5

7

6

3

TOTAL pour l’agence eu-LISA

9

13

12

6

2

2

2

Le recrutement progressif de jusqu’à six agents temporaires et sept agents contractuels (experts techniques) devrait être mis en œuvre progressivement à partir de janvier 2021, avec un pic en 2022, lorsque l’activité de développement atteindra sa vitesse de croisière. Une partie du personnel doit être disponible dès le début de l’année 2021 afin de pouvoir débuter en temps voulu la période de développement de trois ans, en vue d’assurer la mise en service de la nouvelle fonctionnalité complète en 2024. Les ressources seront consacrées à la gestion des projets et des marchés ainsi qu’au développement et aux essais du système.

Deux agents temporaires doivent être maintenus à leurs postes après la période de développement, car la gestion du système impliquera une charge de travail accrue lorsque le VIS sera étendu à de nouvelles données (documents de long séjour et leurs titulaires), de nouveaux accès (Frontex), et de nouvelles fonctionnalités, ce qui impliquera des besoins accrus en personnel pour assurer le suivi, la maintenance et la sécurité du système.

Les ressources humaines estimées mentionnées dans la proposition sont les effectifs supplémentaires venant s’ajouter au personnel de base existant et les effectifs supplémentaires prévus dans d’autres propositions (en particulier pour l’interopérabilité).

Sur l’ensemble des modifications à apporter au VIS figurant dans la présente proposition, quatre éléments revêtent une importance particulière, car ils ajoutent (au lieu de simplement étendre) des fonctionnalités au VIS actuel: l’inclusion d’une copie des documents de voyage, l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales, l’inclusion des titres de séjour et des visas de long séjour dans le VIS, et l’inclusion de vérifications de sécurité automatisées.

Le premier tableau montre que l’ajout des documents de voyage et l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales sont censés produire des résultats dans un délai de 18 mois. Les deux derniers projets sont beaucoup plus importants et nécessitent une organisation de projet propre. Ils devraient donc produire des résultats dans un délai de trois ans.

Pour chaque projet, on part du principe que le projet sera mis en œuvre par un contractant externe sous la direction du personnel de l’agence eu-LISA. Étant donné que les projets devraient être mis en œuvre au cours de la période 2020-2023, on ne peut pas partir du principe que les ressources existantes seront utilisées, car l’agence eu-LISA doit déjà mettre en œuvre une importante gamme de projets en plus d’assurer la maintenance et le fonctionnement des systèmes existants.

Pour chaque projet, une équipe est ajoutée pour la phase de développement. La taille et la composition des équipes sont établies sur la base d’une comparaison avec d’autres projets et ont été adaptées aux caractéristiques de chaque système: l’ajout des visas de long séjour et des titres de séjour demande beaucoup de ressources liées aux bases de données tandis que l’inclusion des vérifications de sécurité est comparativement davantage axée sur les transactions.    
La première année suivant l’achèvement de la phase de développement, l’équipe de développeurs est réduite de moitié pour faire la transition vers la maintenance/le fonctionnement. Deux agents supplémentaires sont prévus pour la maintenance et le fonctionnement, car l’ajout des visas de long séjour et des titres de séjour implique une augmentation importante du nombre d’utilisateurs finaux, ce qui se traduira par une augmentation du nombre de demandes de modification et d’intervention.

Enfin, sur le nombre total d’agents requis, les effectifs sont répartis à parts égales entre les agents temporaires (AT) et contractuels (AC) au cours de la phase de développement. Pour la phase de maintenance, il est avantageux de maintenir les connaissances au sein de l’organisation et, par conséquent, de recourir exclusivement à des AT.

 

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Développement/opérations

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents de voyage

 

 

 

 

 

 

 

 

Empreintes digitales

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de séjour

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifications de sécurité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusion d’une copie du document de voyage dans le VIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chef de projet/architecte de solutions

1

0,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chef de projet/architecte de solutions

1

0,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusion des titres de séjour et des visas de long séjour dans le VIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de projet

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Architecte de solutions

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Concepteur de bases de données

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Administrateur d’applications

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Essais du système

 

3

3

1

1

1

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifications de sécurité automatisées

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de projet

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Architecte de solutions

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Concepteur de bases de données

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

2

Administrateur d’applications

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

2

Essais du système

 

2

2

1

1

1

1

8

Agent temporaire

4

6

6

3

2

2

2

25

Agent contractuel

5

7

6

3

 

 

 

21

TOTAL

9

13

12

6

2

2

2

46

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.2.1.DG Home: synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Total

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Il n’y a pas de coûts en dehors de la rubrique 7.

3.2.2.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

DG HOME 86  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Personnel externe 87

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

1

1

1

0,5

TOTAL pour la DG HOME

1

1

1

0,5

 

 

 

Un agent contractuel devrait être engagé pour les travaux préparatoires à la mise en œuvre des mesures prévues dans la présente proposition, telles que celles liées à la préparation des actes d’exécution et à la passation des marchés publics.

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

x    La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. Si la proposition est adoptée avant le prochain cadre financier, les ressources nécessaires (estimées à 1,5 000 000 EUR) seront financées au titre de la ligne budgétaire FSI-Frontières et visas.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.4.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL des crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 88

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1)    Tel qu’établi par le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2)    COM(2018) 251 final.
(3)    La politique commune de visas est un ensemble de règles harmonisées régissant différents aspects: i) les «listes de visas» communes énumérant les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour se rendre dans l’UE et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; ii) le code des visas établissant les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour; iii) le modèle type de vignette-visa; et iv) le système d’information sur les visas (VIS), dans lequel toutes les demandes de visa et les décisions des États membres sont enregistrées, y compris les données à caractère personnel, les photographies et les empreintes digitales des demandeurs.
(4)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009.
(5)    COM(2017) 570 final.
(6)    COM(2018) 252 final du 14 mars 2018.
(7)    COM(2017) 793 final.
(8)    Règlement (UE) nº 2226/2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) du 9 décembre 2017, JO L 327, p. 20.
(9)    Le groupe d’experts de haut niveau a été créé par la Commission en juin 2017 sous la forme d’un organe consultatif en vue d’améliorer l’architecture européenne de gestion des données pour le contrôle aux frontières et la sécurité. Son rapport final a été adopté le 11 mai 2017.
(10)     http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1  
(11)     http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/fr/pdf  
(12)     https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf  
(13)    Étude à l’appui, intitulée «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(14)    COM(2016) 655 final.
(15)    COM(2018) 212 final.
(16)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(17)    COM(2017) 570 final.
(18)    COM(2015) 185 final.
(19)    COM(2018) 251 final.
(20)    COM(2016) 655, SWD(2016) 327, SWD(2016) 328.
(21)    SWD(2018) 195.
(22)    En vertu de l’article 16 du règlement (CE) nº 767/2008, le VISMail est un mécanisme pour l’échange d’informations et la consultation entre les autorités centrales des États membres, basé sur l’infrastructure du VIS.
(23)    Le groupe d’experts de haut niveau a été créé par la Commission en juin 2017 sous la forme d’un organe consultatif en vue d’améliorer l’architecture européenne de gestion des données pour les contrôles aux frontières et la sécurité. Son rapport final a été adopté le 11 mai 2017.
(24)    Par exemple, les visas de long séjour et les titres de séjour (comprenant à la fois les permis et les cartes de séjour).
(25)

   Les bases de données d’Interpol concernant les documents de voyage perdus ou volés (SLTD) et les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) contiennent des informations sur les documents de voyage liés à des personnes faisant l’objet d’une notice d’Interpol.

(26)    JRC (2013). «Fingerprint Recognition for Children».
(27)    «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 – JRC).
(28)    «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).
(29)    Le règlement permet aux autorités compétentes désignées de communiquer les données suivantes extraites du dossier de demande de visa: prénom, nom et nom antérieur (le cas échéant); sexe, date, lieu et pays de naissance; nationalité actuelle et nationalité à la naissance; type et numéro du document de voyage, autorité l’ayant délivré et date de délivrance et d’expiration; résidence; pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) du père et de la mère du demandeur.
(30)     Consultation ad hoc du Réseau européen des migrations intitulée «EMN Ad-Hoc Query on COM AHQ on Member States’ Experiences with the use of the Visa Information System (VIS) for Return Purposes» . Demandée par la Commission le 18 mars 2016. Vingt-quatre réponses ont été fournies.
(31)    Conclusions du Conseil du 9 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (ST/10151/17); conclusions de juin 2016 approuvant une feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information (9368/1/16 REV 1).
(32)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(33)    Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen, JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
(34)    ECLI:EU:C:2010:631.
(35)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(36)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(37)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
(38)    Décision nº 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions nº 895/2006/CE et nº 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23).
(39)    JO C … du …, p. .
(40)    JO C … du …, p. .
(41)    Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
(42)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(43)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(44)    Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
(45)    Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(46)    COM(2016) 205 final.
(47)    Feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, y compris des solutions d’interopérabilité, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (9368/1/16 REV 1).
(48)    Conclusions du Conseil sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (10151/17).
(49)    «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
(50)    «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(51)    COM(2017) 558 final, p. 17.
(52)    COM(2018) 251 final.
(53)    «Fingerprint Recognition for Children» (2013 - EUR 26193).
(54)    «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 – JRC).
(55)    «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).
(56)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(57)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(58)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(59)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(60)    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [intitulé complet] (JO L … du …, p. …).
(61)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(62)    Décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).
(63)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). 
(64)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(65)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(66)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(67)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(68)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(69)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(70)    Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(71)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(72)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(73)    Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(74)    Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).
(75)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(76)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011.
(77)    COM(2016) 731 du 16.11.2016.
(78)     COM(2017) 558 final .
(79)    COM(2018) 251.
(80)    COM(2018) 252.
(81)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(82)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(83)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(84)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(85)    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
(86)    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
(87)    AC = agent contractuel AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(88)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le16.5.2018

COM(2018) 302 final

ANNEXE

du

Règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil

{SEC(2018) 236 final}
{SWD(2018) 195 final}
{SWD(2018) 196 final}


ANNEXE 2

Tableau de correspondance

Décision 2008/633/JAI du Conseil

Règlement (CE) nº 767/2008

Article 1er

Objet et champ d’application

Article 1er

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 4

Définitions

Article 3

Autorités et points d’accès centraux désignés

Article 22 duodecies

Autorités désignées des États membres

Article 22 terdecies

Europol

Article 4

Procédure d’accès au VIS

Article 22 quaterdecies

Procédure d’accès au VIS à des fins répressives

Article 5

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées des États membres

Article 22 quindecies

Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS

Article 6

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le règlement (CE) nº 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur

Article 22 novodecies

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le règlement n’est pas encore entré en vigueur

Article 7

Conditions de l’accès d’Europol aux données du VIS

Article 22 septdecies

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

Article 8

Protection des données à caractère personnel

Chapitre VI

Droits et surveillance en matière de protection des données

Article 9

Sécurité des données

Article 32

Sécurité des données

Article 10

Responsabilité

Article 33

Responsabilité

Article 11

Autocontrôle

Article 35

Autocontrôle

Article 12

Sanctions

Article 36

Sanctions

Article 13

Conservation des données du VIS dans les fichiers nationaux

Article 30

Conservation des données du VIS dans des fichiers nationaux

Article 14

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Article 38

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Article 15

Coûts

Sans objet

Article 16

Établissement de relevés

Article 22 octodecies

Registre et documentation

Article 17

Suivi et évaluation

Article 50

Suivi et évaluation