Bruxelles, le 14.3.2018

COM(2018) 252 final

2018/0061(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

{SWD(2018) 77 final}
{SWD(2018) 78 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le code des visas est un élément central de la politique commune de visas: il fixe des procédures et conditions harmonisées de traitement des demandes de visa et de délivrance des visas. Entré en vigueur le 5 avril 2010, il poursuit les objectifs primordiaux suivants: faciliter les voyages effectués de façon légitime et lutter contre l’immigration irrégulière, accroître la transparence et la sécurité juridique, consolider les garanties procédurales et renforcer l’égalité de traitement entre les demandeurs de visa.

Le code des visas imposait à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil une évaluation de sa mise en œuvre deux ans après que l’ensemble des dispositions du règlement furent entrées en application. Le 1er avril 2014, la Commission a présenté son évaluation dans un rapport 1 accompagné d’un document de travail de ses services 2 . S’appuyant sur cette évaluation, la Commission a, le même jour, adopté une proposition 3 de refonte du code des visas en vue d’améliorer les déplacements à destination de l’UE au moyen de mesures d’assouplissement de la politique des visas (contribuant ainsi au tourisme, aux échanges commerciaux, à la croissance et à l’emploi dans l’UE), et d’harmoniser la mise en œuvre des règles communes. Toutefois, en raison de divergences entre les positions du Parlement européen et du Conseil, les négociations n’ont pas progressé. Dans le même temps, de plus graves problèmes en matière de sécurité et de migration ont bien montré que l’approche suivie en 2014 n’était plus adaptée à la réalité. Ces facteurs ont amené la Commission à annoncer le retrait de sa proposition de refonte dans le programme de travail de la Commission pour 2018 4 . Le retrait officiel aura lieu en avril 2018.

Alors que les objectifs liés aux migrations et à la sécurité revêtent une importance croissante, l’on ne devrait pas perdre de vue que la vaste majorité des demandeurs de visa ne présentent pas de risque en matière de sécurité et/ou de migration pour l’UE et génèrent en faveur de celle-ci des retombées considérables. Aussi la présente proposition est-elle axée sur la simplification et l’amélioration des aspects opérationnels de la procédure de visa et tient-elle compte des résultats des négociations sur la proposition de refonte du code des visas. La Commission a ajouté des éléments nouveaux, qu’elle avait présentés dans sa communication de septembre 2017 relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration 5 et dans ses consultations, tels que la nécessité de ressources financières suffisantes pour permettre de financer le traitement des demandes de visa par les États membres, des règles claires sur la délivrance de visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité et le rôle de levier que la politique des visas peut jouer dans la politique de l’UE en matière de réadmission.

La proposition de la Commission portant réforme du cadre juridique du système d’information sur les visas (qui doit être présentée au printemps 2018) améliorera encore la sécurité et l’efficacité de la procédure de visa, en particulier en tenant compte des évolutions technologiques et en les maîtrisant au profit des autorités des États membres et des demandeurs de bonne foi, en comblant les lacunes en matière d’information dans certains domaines, en renforçant les vérifications sur les personnes, en améliorant la qualité de la procédure et en accélérant l’issue de celle-ci.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La politique commune de visas se compose d’un ensemble de règles harmonisées régissant:

les «listes de visas» communes énumérant les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour se rendre dans l’UE et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 6 ;

le code des visas qui fixe les procédures et conditions de délivrance des visas de court séjour;

le modèle type de vignette-visa 7 ; et

le VIS 8 , dans lequel toutes les demandes de visa et les décisions des États membres sont enregistrées, y compris les données à caractère personnel, les photographies et les empreintes digitales des demandeurs.

Bien qu’elles ajoutent des éléments nouveaux, les modifications proposées ne remanieront pas fondamentalement le code des visas, qui demeure dès lors fidèle aux principes en vigueur applicables au traitement des demandes de visa.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures et en garantissant le bon fonctionnement de l’espace Schengen, les modifications proposées facilitent les déplacements des voyageurs en règle et simplifient le cadre juridique dans l’intérêt des États membres, par exemple en admettant des règles plus souples de coopération consulaire. La politique commune de visas devrait continuer à contribuer à la croissance mais devrait également être cohérente par rapport aux autres politiques de l’Union en matière de relations extérieures, de commerce, d’éducation, de culture et de tourisme.

Toutefois, l’évolution de la situation migratoire et la menace accrue pour la sécurité observées ces dernières années ont eu pour effet de réorienter le débat politique sur l’espace Schengen, en général, et sur la politique des visas, en particulier, vers une réévaluation de l’équilibre entre migration et préoccupations en matière de sécurité, considérations économiques et relations extérieures générales. Depuis la publication de l’évaluation effectuée en 2014, les objectifs du code des visas consistant à prévenir la migration irrégulière et les risques pour la sécurité revêtent une plus grande importance. Le changement de contexte politique a eu pour conséquence que la politique des visas a été mise en évidence comme outil pour faire progresser les relations avec les pays tiers, ainsi que l’avait déjà montré l’expérience en matière de libéralisation du régime des visas.

Des voix se sont ainsi fait entendre pour que l’UE se serve plus efficacement de la politique des visas dans sa coopération avec les pays tiers, notamment en matière de gestion des migrations. Le Conseil européen de juin 2017 a ainsi appelé à «réévaluer la politique des visas à l’égard des pays tiers, selon les besoins». Cela permettrait d’accomplir de réels progrès dans la politique en matière de retour et de réadmission tout en prenant en considération les relations générales de l’Union avec les pays tiers concernés. Le code des visas ayant été conçu non pas pour servir de moyen d’influence à l’égard de pays tiers particuliers mais plutôt comme moyen d’uniformiser les procédures et conditions de délivrance des visas, il n’est pas tout à fait adapté au nouveau contexte politique. La Commission a reconnu cette évolution de la situation dans sa communication relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration de septembre 2017, dans laquelle elle déclarait qu’«il conviendrait de réviser certaines règles de délivrance des visas (par exemple, celles relatives aux visas de long séjour et aux droits de visa perçus) pour qu’elles puissent jouer un rôle dans notre politique de réadmission». Des options détaillées quant à la mise en œuvre législative sont examinées dans l’analyse d’impact jointe à la présente proposition 9 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition a pour base juridique l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle modifie le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) 10 , qui était lui-même fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir l’article 62, paragraphe 2, point a), et point b) ii).

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

L’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE habilite l’Union à développer des mesures portant sur «la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée».

La présente proposition reste dans les limites fixées par cette disposition. L’objectif est de développer et d’améliorer encore les dispositions du code des visas concernant les conditions et les procédures de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Il ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un acte juridique en vigueur de l’Union (le code des visas).

Proportionnalité

L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

Le code des visas a été institué en 2009 au moyen d’un règlement de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de Schengen. Constituant une modification d’un règlement, l’initiative proposée doit également prendre la forme d’un règlement.

En ce qui concerne son contenu, l’initiative porte sur des améliorations à apporter au règlement existant sur le fondement des objectifs énoncés dans la proposition de refonte de 2014. La proportionnalité des trois nouveaux volets qui sont ajoutés est évaluée dans l’analyse d’impact jointe à la présente proposition 11 ; en résumé:

la majoration proposée des droits de visa est proportionnée dans la mesure où elle correspond à ce qu’aurait été leur augmentation depuis 2006 (année où le montant actuel a été fixé) sur le fondement du taux d’inflation général dans l’Union;

la «cascade» de visas à entrées multiples types au niveau de l’UE, que propose la Commission, est proportionnée parce qu’elle correspond dans une large mesure à la pratique actuelle observée dans plusieurs États membres et peut être adaptée au contexte local d’une manière plus favorable ou plus restrictive; et

les mesures proposées visant à améliorer la coopération en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière sont proportionnées dans la mesure où la mise en œuvre du mécanisme général doit être adaptée selon une approche ciblée, souple et progressive. Elles n’altèrent pas, en tant que telle, la possibilité pour le demandeur de se voir accorder un visa mais comprennent certains assouplissements dans la procédure de délivrance du visa ou dans le montant des droits de visa.

Choix de l’instrument

La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Le choix de l’instrument juridique ne peut, dès lors, se porter que sur un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La consultation des parties intéressées est traitée dans l’analyse d’impact 12 qui accompagne la présente proposition.

Analyse d’impact

La présente proposition s’appuie sur une analyse d’impact qui met l’accent sur les trois grandes problématiques abordées. D’autres éléments liés à l’assouplissement des procédures de visa ou à la clarification et à la rationalisation des dispositions en vigueur ont été repris de la proposition de refonte de 2014 13 . La plupart d’entre eux concernant plutôt des questions de procédure qui ne laissent guère de latitude pour envisager des options différentes, ils n’ont pas été examinés en détail dans l’analyse d’impact.

À partir des données disponibles et des résultats d’une consultation des parties intéressées et d’une consultation publique, la Commission a évalué les incidences des options suivantes:

Problématique 1: des ressources financières insuffisantes à l’appui du traitement des demandes de visa

option 1A: statu quo – droits de visa communs inchangés de 60 EUR;

option 1B: droits de visa nationaux fondés sur les frais administratifs;

option 1C: augmentation des droits de visa communs, assortie de diverses sousoptions: 80 EUR, 100 EUR, 120 EUR ou une combinaison, à savoir 80 EUR pour les visas d’une durée maximale de six mois et 120 EUR pour les visas à entrées multiples d’une durée de validité comprise entre un et cinq ans.

L’option privilégiée consiste en une augmentation modérée des droits de visa communs à 80 EUR. Il ne s’agit pas de l’option la plus efficace dans la mesure où des augmentations des droits de visa plus importantes généreraient à l’évidence davantage de ressources financières. Elle entraînera toutefois un accroissement notable des recettes des États membres (+ 26 %) et favorisera ainsi l’intégrité du traitement des demandes de visa et la sécurité de l’espace Schengen. Parallèlement, une augmentation modérée (20 EUR) n’aura pas d’effet dissuasif sur la vaste majorité des demandeurs de visa pour lesquels cette augmentation ne constituera pas un élément décisif par rapport au prix des billets d’avion à destination de l’Europe et à d’autres coûts induits par leur déplacement. Les incidences négatives sur les comportements en matière de voyage et, partant, sur le secteur européen du tourisme et des voyages seront minimales. Si l’on établit une comparaison internationale, les droits de visa demeureront relativement peu élevés et, par conséquent, concurrentiels.

Problématique 2: les voyageurs réguliers sont soumis à des procédures de visa répétées

option 2 A: statu quo – les États membres déterminent leur approche de la délivrance des visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité;

option 2 B: meilleure pratique recommandée;

option 2C: cascades communes de visas à entrées multiples, assorties de diverses sous-options (cascade générale de visas à entrées multiples, cascades générales et par pays de visas à entrées multiples; cascades par pays de visas à entrées multiples);

option 2D: visas à entrées multiples types d’une durée de validité de deux ou cinq ans.

L’option privilégiée consiste en une cascade uniforme de visas à entrées multiples au niveau de l’UE et en la possibilité d’adapter cette cascade à des pays particuliers. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’option la plus efficace (par rapport à des options qui prescriraient comme visa type à délivrer le visa à entrées multiples assorti d’une longue durée de validité), elle permettra dans une large mesure de réaliser l’objectif d’accroître le nombre de visas à entrées multiples délivrés assortis d’une longue durée de validité. Elle combine en outre une norme minimale, applicable à tous les pays tiers, à la possibilité de solutions plus favorables pour certains pays tiers, adaptées aux situations locales et au risque migratoire. En raison du nombre réduit des procédures de visa applicables aux voyageurs fréquents, elle permettra aux États membres et aux demandeurs de réaliser des économies. Parallèlement, elle permettra les déplacements spontanés des titulaires d’un visa à entrées multiples et soutiendra ainsi la compétitivité du secteur touristique européen.

Problématique 3: niveaux insuffisants en ce qui concerne le retour des migrants en situation irrégulière vers certains pays d’origine

option 3 A: statu quo – approche dite de la boîte à outils conçue par le Conseil (mécanisme coordonné par le Conseil pour appliquer des mesures liées à la procédure de visa à des pays tiers non coopératifs en matière de réadmission, dans le respect des limites du cadre juridique en vigueur);

option 3 B: mesures d’incitation positives en matière de politique des visas;

option 3C: mesures d’incitation négatives en matière de politique des visas, assorties de diverses sous-options (approche maximale visant tous les passeports dès le début ou approche ciblée comprenant deux phases: passeports diplomatiques et de service puis passeports ordinaires).

Les incitations négatives ciblées constituent l’option privilégiée. Il est probable que des mesures négatives dans le domaine des visas se révèlent très efficaces pour amener les gouvernements de pays tiers à coopérer avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, bien qu’elles puissent devoir être combinées à des mesures relevant d’autres domaines d’action des pouvoirs publics, pour porter pleinement leurs fruits. Parallèlement, l’approche flexible ciblant en premier lieu les fonctionnaires d’État du pays concerné ou la population en général est l’approche la plus appropriée et proportionnée et elle aura les conséquences les moins négatives pour les secteurs économique et des voyages ainsi que pour le crédit et la réputation de l’UE.

Dans la proposition, l’approche ciblée est conservée mais, plutôt que de figer l’approche en deux phases dans l’acte juridique, le texte offre une certaine souplesse dans l’application des mesures en pratique.

Droits fondamentaux

Les modifications proposées respectent les droits fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Aucun changement substantiel n’ayant été apporté au code des visas depuis la publication de l’évaluation de 2014, les conclusions de celle-ci demeurent, d’une façon générale, valables aujourd’hui. Voir également l’annexe 4 de l’analyse d’impact jointe à la présente proposition. 

Les modifications proposées concernent le code des visas, dont la mise en œuvre est également évaluée dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) n° 1053/2013 14 du Conseil, sans préjudice du rôle de la Commission en tant que gardienne des traités (article 17, paragraphe 1, du TUE).

Conséquences des différents protocoles annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers

Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 15 fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

La base juridique de la présente proposition figurant au titre V de la troisième partie du TFUE, le système à «géométrie variable» prévu par les protocoles sur la position du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que par le protocole Schengen, s’applique. La proposition développe l’acquis de Schengen. Il y a donc lieu d’examiner les conséquences liées aux différents protocoles et aux accords d’association Schengen en ce qui concerne le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni, l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. De même, il convient d’examiner les conséquences liées aux différents actes d’adhésion. La situation détaillée de chacun des États concernés est décrite aux considérants 18 à 26 de la présente proposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article premier – Objet et champ d’application

Paragraphe 1 modification transversale: la mention du «transit» comme objet de voyage a été supprimée dans l’ensemble du texte en raison de l’abandon de la distinction artificielle entre transit et séjour (le transit supposant un séjour) (et le visa propre au transit a été supprimé dans le code des visas adopté en 2009).    

Article 2 – Définitions

Paragraphe 2, point a): voir l’explication fournie pour l’article 1er, paragraphe 1.

Paragraphe 7: une référence à la base juridique appropriée (décision n° 1105/2011) est ajoutée.

Le paragraphe 11 est supprimé parce qu’il est superflu, la notion d’«intermédiaire commercial» étant décrite à l’article 45.

Paragraphe 12: une définition de la notion de «marin» est ajoutée pour faire en sorte que l’ensemble du personnel travaillant à bord des navires bénéficie des différents assouplissements des procédures.

Article 3 – Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

Paragraphe 5, points b) et c): ajout d’une référence aux parties antillaises du Royaume des Pays-Bas.

Article 4 – Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes

Paragraphe 2: ajout d’une référence au nouvel article 36 bis, qui permet la délivrance de visas aux frontières extérieures au titre d’un régime spécifique.

Article 5 – État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

Le paragraphe 1, point b), est modifié pour ne conserver plus qu’un seul critère objectif, à savoir la durée du séjour, aux fins de la détermination de l’État membre compétent pour examiner une demande lorsque le voyage envisagé comporte plusieurs destinations. Il s’agit d’accroître la clarté pour les demandeurs de visa et d’éviter les désaccords entre États membres en matière de compétence.

Par ailleurs, la compétence est précisée pour les cas dans lesquels une personne doit effectuer, à brève échéance, plusieurs voyages distincts, vers différents États membres, cas dans lesquels l’introduction d’une demande de visa pour chaque voyage serait non seulement impossible en raison de contraintes de temps mais constituerait également une charge excessive.

Article 8 – Accords de représentation

L’actuel paragraphe 2 est supprimé afin que l’État membre représentant soit entièrement chargé du traitement des demandes de visa au nom de l’État membre représenté, ce qui rationalisera le traitement des demandes de visa dans le cadre de la représentation et est conforme au principe de confiance mutuelle sur lequel repose l’acquis de Schengen.

Le paragraphe 3 régit la réception et la transmission des dossiers et des données entre États membres dans les cas où un État membre en représente un autre uniquement pour la réception des demandes et des identifiants biométriques.

Le paragraphe 4 est modifié pour tenir compte de la suppression de la possibilité pour un État membre représenté d’exiger de participer à l’examen des dossiers traités dans le cadre de la représentation.

Le paragraphe 7 fixe aux États membres représentés un délai minimal dans lequel ils doivent notifier à la Commission la conclusion ou l’expiration d’accords de représentation.

Le paragraphe 8 prévoit que les États membres agissant en représentation notifient simultanément aux autres États membres et à la délégation de l’UE dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation.

Le paragraphe 10 est ajouté pour prévenir une interruption prolongée des activités et la délivrance manuelle de vignettes-visas.

Article 9 – Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande

Le paragraphe 1 porte à six mois le délai maximal d’introduction d’une demande pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d’éviter les périodes les plus chargées; en raison de leurs conditions de travail particulières, les marins peuvent introduire leur demande neuf mois avant le voyage envisagé. Un délai minimal pour l’introduction de la demande a été fixé afin de donner aux États membres le temps d’examiner correctement les demandes et d’organiser leur travail.

Le paragraphe 4 est modifié pour préciser les règles relatives aux personnes autorisées à introduire la demande au nom du demandeur, et une distinction est établie entre les associations ou institutions professionnelles, culturelles, sportives ou éducatives, d’une part, et les intermédiaires commerciaux, d’autre part.

Le paragraphe 5 est tiré de l’ancien article 40, paragraphe 4, et modifié pour insister sur le principe de base selon lequel un demandeur ne devrait devoir se rendre qu’à un seul endroit pour introduire sa demande.

Article 10 – Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

Le paragraphe 1 a été remplacé par un texte nouveau afin de tenir compte de la suppression du principe général selon lequel tous les demandeurs doivent introduire leur demande en personne chaque fois qu’ils sollicitent un visa. Ce changement est sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE, et en particulier par son article 5, paragraphe 2. Les demandeurs sont tenus de se présenter en personne au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur pour le relevé de leurs empreintes digitales qui seront ensuite stockées dans le VIS.

Le paragraphe 2 est supprimé en conséquence de la modification du paragraphe 1.

Article 11 – Formulaire de demande

Le paragraphe 1 est modifié pour mentionner la possibilité de compléter et de signer électroniquement le formulaire de demande.

Le paragraphe 1 bis est ajouté pour insister sur le fait que la teneur des formulaires de demande électroniques doit correspondre à celle du formulaire de demande uniforme figurant à l’annexe I et qu’aucune mention supplémentaire ne doit être ajoutée.

Le paragraphe 3 est simplifié afin que le formulaire de demande soit toujours disponible, au minimum, dans la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel le visa est demandé et dans la ou les langues officielles du pays hôte.

Le paragraphe 4 est supprimé en raison des changements apportés au paragraphe 3.

Article 14 – Documents justificatifs

Le paragraphe 4 est modifié pour préciser et harmoniser davantage le contenu des formulaires nationaux pour les déclarations de prise en charge et/ou d’invitation.

Le paragraphe 5 est remplacé pour être adapté au rôle accru que doit jouer la coopération locale au titre de Schengen (article 48, paragraphe 1).

Le paragraphe 5 bis est ajouté pour tenir compte des dispositions relatives aux mesures d’exécution visées à l’article 52, paragraphe 2.

Article 15 – Assurance médicale de voyage

Au paragraphe 1, la référence aux «deux» entrées est supprimée en conséquence de la suppression de cette même référence à l’article 24, paragraphe 1.

Le paragraphe 2 est modifié pour préciser que les demandeurs d’un visa à entrées multiples ne doivent fournir la preuve qu’ils disposent d’une assurance maladie en voyage que pour le premier voyage envisagé.

Article 16 – Droits de visa

Paragraphe 1: les droits de visa sont portés de 60 EUR à 80 EUR afin que le coût supporté par les États membres soit mieux couvert; cette majoration augmentera les ressources des États membres (+ 26 %) sans pour autant avoir d’effet dissuasif sur la vaste majorité des demandeurs de visa, si on la compare aux frais de voyage et aux autres frais occasionnés. Il est introduit un mécanisme pour évaluer la nécessité de réviser le montant des droits tous les deux ans, en tenant compte de critères tels que le taux d’inflation dans l’UE. Cela permet un suivi régulier et une adaptation des droits, s’il y a lieu. L’augmentation proposée des droits de visa permettra notamment aux États membres de maintenir des effectifs consulaires suffisants pour traiter les demandes de visa dans le délai fixé à l’article 23.

Paragraphe 2: les droits de visa auxquels sont soumis les mineurs d’âge (6-12 ans) seront portés de 5 EUR à 40 EUR.

Le paragraphe 3 est supprimé parce que la référence aux «frais administratifs» est artificielle, des travaux de recherche ayant montré que l’on ne pouvait pas calculer précisément ces frais. La référence imprécise à des adaptations régulières est remplacée par un mécanisme d’adaptation plus clair prévu au paragraphe 8 bis.

Paragraphe 4, point c): le texte est modifié afin que les chercheurs participant à des séminaires/conférences bénéficient également de l’exemption des droits de visa et une mention de la base juridique correcte est ajoutée.

Le paragraphe 5 est supprimé parce que les exemptions facultatives générales de droits de visa sont décidées essentiellement au niveau central et qu’une harmonisation locale n’est, dès lors, pas possible.

Un nouveau paragraphe 8 bis institue un mécanisme d’adaptation à intervalles réguliers (tous les deux ans) et mentionne les critères sur lesquels fonder cette adaptation.

Article 17 – Frais de services

Au paragraphe 1, la mention de frais de services «supplémentaires» a été supprimée car elle induit en erreur.

Le paragraphe 3 est supprimé, l’expérience ayant montré qu’une telle harmonisation locale des frais de services fixés dans des contrats généraux établis au niveau central n’était pas réalisable.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 bis pour permettre aux prestataires de services extérieurs de percevoir des frais de services plus élevés lorsqu’ils exercent leurs activités dans des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa et où aucun État membre n’est présent pour recueillir les demandes de visa. Des frais de services majorés couvriront la transmission des dossiers de demande et des documents de voyage au consulat chargé du traitement situé dans un autre pays, ainsi que leur réacheminement.

Le paragraphe 5 est supprimé parce que les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d’un accès direct au consulat, pour l’introduction des demandes, dans les lieux où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes de visa. Cela ne les empêche pas d’offrir la possibilité d’un accès direct.

Article 21 – Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

Le paragraphe 3, point e), est modifié en conséquence de la modification de l’article 15, paragraphe 2.

Le paragraphe 4 est modifié pour préciser la distinction entre les séjours antérieurs régis par des visas de court séjour et d’autres types de visa ou par des titres de séjour.

Le paragraphe 8 est modifié afin de permettre aux États membres d’utiliser les moyens de télécommunications modernes pour procéder à l’entretien avec les demandeurs, plutôt que de les obliger à venir en personne au consulat.

Article 22 – Consultation préalable

Le paragraphe 2 est modifié pour obliger les États membres à répondre aux demandes de consultation aussitôt que possible et, au plus tard, dans un délai de sept jours calendaires.

Le paragraphe 3 impose aux États membres de notifier les demandes de consultation préalable au plus tard 15 jours calendaires avant l’introduction de la mesure, afin que les demandeurs puissent être informés en temps utile et que les autres États membres puissent se préparer au niveau technique.

Le paragraphe 5 est supprimé car il est périmé.

Article 23 – Décision relative à la demande

Le paragraphe 1 prévoit que le délai général de prise de décision devrait être de 10 jours au maximum. Selon les informations enregistrées dans le système d’information sur les visas, le délai moyen de prise de décision est de 5 jours. Certains États membres appliquent de brefs délais de prise de décision comme moyen délibéré d’attirer les voyageurs; or des écarts excessifs entre les délais de traitement suscitent des pratiques de «visa shopping». L’augmentation proposée des droits de visa permettra aux États membres de maintenir ou d’accroître les effectifs investis d’un pouvoir de décision au sein des consulats afin que les décisions sur les demandes soient prises dans le délai maximal.

Le paragraphe 2 est modifié pour permettre d’étendre à 45 jours le délai maximal dans lequel on pourra se prononcer sur les demandes, et la dernière phrase est supprimée en conséquence de la suppression de la disposition en vertu de laquelle un État membre représenté peut exiger d’être consulté sur les dossiers traités dans le cadre de la représentation (article 8, paragraphe 4).

Le paragraphe 3 est supprimé car un délai de 60 jours calendaires pour examiner une demande de visa de court séjour est excessif.

Un nouveau point b bis) est ajouté au paragraphe 4 pour qu’il soit fait mention des visas de transit aéroportuaire, ce qui fait défaut dans le code des visas actuel.

Le paragraphe 4, point d) est supprimé en conséquence de la suppression de la disposition permettant à un État membre représenté d’être consulté; on supprime ainsi l’obligation de transmettre certains dossiers en vue de leur traitement par l’État membre représenté plutôt que par l’État membre agissant en représentation.

Article 24 – Délivrance d’un visa uniforme

Au paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, la mention des visas pour «deux entrées» est supprimée parce que superflue – elle est incluse dans le terme «multiples» et pourrait limiter la délivrance de visas à entrées multiples.

Le troisième alinéa est supprimé en conséquence de la suppression de la référence au «transit» à l’article 1er, paragraphe 1.

La formulation du paragraphe 1, quatrième alinéa est rendue plus claire par la suppression du terme «supplémentaire» car celui-ci donne lieu à des malentendus en ce qui concerne le calcul de la durée de validité de l’assurance maladie en voyage.

Un paragraphe 2 reformulé établit des règles générales applicables à une délivrance progressive, en «cascade», de visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité. Ces règles harmonisées empêcheront le «visa shopping» et les comportements frauduleux par lesquels des demandeurs cherchent à dissimuler le véritable État membre de destination afin d’introduire leur demande auprès du consulat perçu comme octroyant les visas assortis de la plus longue durée de validité.

Un nouveau paragraphe 2 bis est ajouté pour autoriser une dérogation au paragraphe 2 en cas de doute raisonnable sur le point de savoir si le demandeur sera en mesure de satisfaire aux conditions d’entrée pendant toute la durée de validité du visa.

Un nouveau paragraphe 2 ter est ajouté pour permettre que la délivrance en «cascade» de visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité soit adaptée localement, en vue de la prise en compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité.

Un nouveau paragraphe 2 quater est ajouté pour inclure d’autres cas dans lesquels un demandeur peut prétendre à l’octroi d’un visa à entrées multiples assorti d’une longue durée de validité.

Un nouveau paragraphe 2 quinquies vise la procédure d’adoption de règles pour la délivrance, en «cascade», de visas à entrées multiples au niveau local. Il est fait mention de la nécessité de tenir compte, dans l’évaluation de l’adaptation locale, des risques en matière de migration et de sécurité ainsi que de la coopération du pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière.

Article 25 bis – Coopération en matière de réadmission

Paragraphe 1: les dispositions générales concernant le nombre limité de documents justificatifs, les droits de visa tels que fixés à l’article 16, paragraphe 1, l’exemption des droits de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, le délai de traitement de 10 jours et la délivrance de visas à entrées multiples ne s’appliqueront pas aux ressortissants de pays tiers qui ne coopèrent pas en matière de réadmission, au regard de critères objectifs et pertinents. La mise en œuvre précise de mesures restrictives sera décrite dans l’acte d’exécution, visé au paragraphe 5.

Paragraphe 2: la Commission doit régulièrement évaluer la coopération des pays tiers en matière de réadmission, compte tenu de plusieurs indicateurs.

Paragraphe 3: les États membres peuvent notifier de graves problèmes pratiques persistants avec un pays tiers donné en matière de réadmission en s’appuyant sur les mêmes indicateurs que ceux énumérés au paragraphe 2.

Paragraphe 4: la Commission doit évaluer les notifications des États membres dans un délai d’un mois.

Paragraphe 5: en se fondant sur son analyse des notifications des États membres, la Commission, lorsqu’elle considère que des mesures sont nécessaires, doit adopter un acte d’exécution portant suspension ou application temporaire des dispositions pertinentes (cf. le paragraphe 1) à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers en question ou de certaines catégories d’entre eux.

Paragraphe 6: la Commission doit évaluer en permanence la coopération effective du pays tiers concerné en matière de réadmission afin d’adapter ou d’abroger l’application des mesures restrictives.

Paragraphe 7: au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis en ce qui concerne la coopération en matière de réadmission.

Article 27 – Manière de remplir la vignette-visa

Le paragraphe 1 est remplacé et supprime l’annexe VII sur la manière de remplir la vignette-visa et habilite la Commission à adopter, par un acte d’exécution, les modalités applicables pour remplir la vignette-visa.

Le paragraphe 2 est modifié pour renforcer les dispositions relatives aux observations nationales mentionnées sur la vignette-visa.

Le paragraphe 4 est modifié afin que seules les vignettes des visas à entrée unique soient remplies à la main.

Article 29 – Apposition de la vignette-visa

Le paragraphe 1 est modifié pour tenir compte de la suppression de l’annexe VIII.

Le paragraphe 1 bis est inséré pour habiliter la Commission à adopter, par un acte d’exécution, les instructions opérationnelles régissant l’apposition de la vignettevisa.

Article 31 – Information des autorités centrales des autres États membres

Le paragraphe 2 est modifié pour assurer l’information en temps utile des autres États membres, conformément aux changements apportés à l’article 22 (consultation préalable).

Article 32 – Refus de visa

Un nouveau point ii bis est ajouté au paragraphe 1, point 1 a), afin de remédier à une omission antérieure liée au transit aéroportuaire.

Le paragraphe 3 est remplacé pour que soit mentionnée la nécessité que les États membres fournissent des informations détaillées sur les procédures de recours et que ces procédures garantissent un recours juridictionnel effectif (voir arrêt de la CJUE dans l’affaire C-403/16).

Le paragraphe 4 est supprimé à la suite de la suppression de la disposition imposant que certains dossiers soient transmis pour être traités par l’État membre représenté plutôt que par l’État membre agissant en représentation.

Article 36 – Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

Le paragraphe 2 est supprimé.

Le paragraphe 3 est inséré pour habiliter la Commission à adopter les instructions opérationnelles régissant la délivrance de visas aux marins aux frontières.

Article 36 bis – Visas demandés aux frontières extérieures au titre d’un régime spécifique

Afin de promouvoir le tourisme de courte durée (sept jours au plus), une nouvelle disposition dérogeant aux règles générales relatives à la délivrance de visas aux frontières extérieures est introduite. Les États membres seront autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre de régimes spécifiques moyennant des critères stricts, après notification et publication des modalités d’organisation de ces régimes. Des dispositions détaillées instaurent des garanties afin de réduire au minimum les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité, notamment en limitant la durée de ces régimes à quatre mois et en restreignant leur champ d’application aux ressortissants du pays adjacent au point de passage frontalier terrestre ou aux ressortissants d’un pays ayant des liaisons directes par transbordeur vers le point de passage frontalier maritime. Du personnel spécialement formé doit procéder à un examen complet du respect de toutes les conditions d’entrée, au sein de structures appropriées. Le visa délivré en définitive ne sera valable que sur le territoire de l’État membre de délivrance pour une entrée unique et un séjour d’une durée maximale de sept jours. Les régimes ne peuvent s’appliquer qu’aux ressortissants des pays tiers ayant conclu un accord de réadmission et pour lesquels le mécanisme prévu à l’article 25 bis n’a pas été enclenché.

Article 37 – Organisation du service des visas

Le paragraphe 3 est modifié pour permettre le dépôt des demandes de visa par voie électronique et réduire la durée minimale d’archivage.

Article 38 – Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats

Un nouveau paragraphe 1 bis est ajouté afin que l’intégrité de la procédure de traitement des demandes de visa soit respectée et contrôlée comme il se doit.

Article 40 – Organisation et coopération consulaires

Des règles plus souples permettant aux États membres d’optimaliser l’utilisation des ressources, d’accroître la couverture consulaire et de développer la coopération ont été ajoutées.

Au paragraphe 1, la seconde phrase n’a plus lieu d’être parce que l’introduction des demandes au consulat n’est plus le principe de base; aussi est-elle supprimée.

Le paragraphe 2, point b) est reformulé, l’ancien article 41 ayant été supprimé et le recours à l’externalisation ne constituant plus désormais une mesure de «dernier ressort».

Article 41 – Coopération entre États membres

Cet article est supprimé parce que les options qui y sont énoncées se sont révélées irréalisables. L’article 40 révisé permet aux États membres de développer la coopération avec plus de souplesse.

Article 43 – Coopération avec les prestataires de services extérieurs

Le paragraphe 3 est supprimé parce que les États membres établissent généralement des contrats globaux avec les prestataires de services extérieurs au niveau central.

Une mention des informations obligatoires à communiquer aux demandeurs est ajoutée au paragraphe 6, point a).

Le paragraphe 6, point e) est modifié en conséquence de la modification des articles 10 et 40.

Le paragraphe 7 est modifié pour élargir le cercle des entités qui peuvent participer aux appels d’offres.

Le paragraphe 9 est modifié pour tenir compte de la nouvelle réglementation concernant la protection des données et pour que le respect, par les prestataires de services extérieurs, des règles relatives à la protection des données soit surveillé par les autorités de contrôle de la protection des données des États membres.

Le paragraphe 11 est modifié pour insister sur le fait que les États membres doivent vérifier que les prestataires de services extérieurs fournissent aux demandeurs toutes les informations requises en vertu de l’article 47, paragraphe 1, et pour renforcer l’obligation des États membres de surveiller ces prestataires.

Un nouveau paragraphe 11 bis est ajouté pour imposer aux États membres de présenter à la Commission un rapport annuel sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs et sur la surveillance de ces prestataires.

Article 44 – Chiffrement et transfert sécurisé des données

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont modifiés pour tenir compte de la suppression, à l’article 8, des références à l’intervention de l’État membre représenté.

Article 45 – Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux

Le paragraphe 1 est modifié en conséquence de la suppression de l’ancien article 2, paragraphe 11, c’est-à-dire de la définition d’«intermédiaire commercial».

Le paragraphe 3 est modifié parce qu’il reproduit la règle générale énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point e), quant au fait de vérifier que les demandeurs disposent d’une assurance maladie en voyage adéquate.

Article 47

Le paragraphe 1, point c) est modifié pour tenir compte de la suppression de l’ancien article 41.

Article 48 – Coopération locale au titre de Schengen

Le paragraphe 1 est reformulé pour expliciter le caractère impératif de la coopération locale au titre de Schengen.    

Le paragraphe 1 bis est ajouté. Le paragraphe 2 est supprimé et son contenu est inséré au paragraphe 1 bis, en plus d’une modification apportée à la première phrase, points a) et b)

pour mentionner que, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des listes harmonisées des justificatifs sont établies et que la mise en œuvre locale des «cascades» de visas à entrées multiples est préparée.

Le paragraphe 2 est supprimé et son contenu est inséré au paragraphe 1 bis,

Le paragraphe 3, point a) est modifié pour prévoir l’élaboration trimestrielle (plutôt que mensuelle) de statistiques sur les visas au niveau local.

Le paragraphe 3, point b) est modifié pour mettre en évidence les aspects qu’il conviendrait de discuter (et d’évaluer) dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

Le paragraphe 6 bis est ajouté pour mentionner que, sur la base des rapports annuels établis dans les différents contextes de la coopération locale au titre de Schengen, la Commission rédige un rapport annuel qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil.

L’article 50 est supprimé en conséquence de la suppression des annexes VII, VIII et IX. Les annexes restantes seront modifiées à la suite d’une procédure législative complète.

Articles 50 bis et 50 ter – Exercice de la délégation et procédure d’urgence

Ces articles sont ajoutés pour tenir compte des dispositions de l’article 290 du TFUE.

Article 51 – Instructions relatives à l’application pratique du code des visas

Cet article est modifié pour tenir compte des dispositions de l’article 52, paragraphe 2.

Article 52 – Procédure de comité

Cet article est remplacé pour tenir compte des dispositions régissant l’exercice des compétences d’exécution de la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

Article 2 – Suivi et évaluation

Il s’agit des dispositions standard sur le suivi et l’évaluation des instruments juridiques.

Article 3 – Entrée en vigueur

Paragraphes 1, 2 et 4: il s’agit des clauses standard sur l’entrée en vigueur du règlement et sur son effet direct. L’application du règlement est reportée de [six mois] après l’entrée en vigueur.

Annexes

L’annexe I (formulaire de demande) est remplacée pour en simplifier et en préciser le contenu.

L’annexe V (titres de séjour délivrés par certains pays tiers dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire) est remplacée par des informations actualisées.

L’annexe VI (formulaire type pour énoncer les motifs du refus, de l’annulation ou de l’abrogation d’un visa) est remplacée pour permettre la communication d’informations plus détaillées sur les motifs de refus et les procédures de recours contre les décisions négatives.

Les annexes VII, VIII et IX sont supprimées.

L’annexe X (liste d’exigences minimales à inclure dans l’instrument juridique en cas de coopération avec des prestataires de services extérieurs) est remplacée pour ajouter davantage d’éléments détaillés en ce qui concerne certains aspects qui doivent être couverts par l’instrument juridique.

2018/0061 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La politique commune de l’Union européenne en matière de visas de court séjour fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. La politique des visas devrait demeurer un outil essentiel pour faciliter le tourisme et les affaires, tout en contribuant à faire face aux risques en matière de sécurité et au risque de migration irrégulière vers l’Union.

(2)L’Union devrait utiliser sa politique des visas dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers, ainsi qu’afin de trouver un meilleur équilibre entre préoccupations liées à la migration et à la sécurité, considérations économiques et relations extérieures générales.

(3)Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 17 fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)La procédure de demande de visa devrait être aussi simple que possible pour les demandeurs. Il convient de déterminer précisément l’État membre compétent pour examiner une demande de visa, en particulier lorsque le voyage envisagé couvre plusieurs États membres. Dans la mesure du possible, les États membres devraient permettre de remplir et de soumettre les formulaires de demande par voie électronique. Des délais devraient être fixés pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d’éviter les périodes les plus chargées dans les consulats.

(5)Les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d’accéder directement au consulat pour l’introduction des demandes dans les lieux où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes de visa pour le compte du consulat, sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE 18 , en particulier son article 5, paragraphe 2.

(6)Les droits de visa devraient garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des visas, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité et l’intégrité de l’examen des demandes de visa. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les deux ans, en fonction de critères objectifs.

(7)Afin que les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa puissent introduire leur demande de visa dans leur pays de résidence, même si aucun État membre n’y est représenté aux fins de recueillir les demandes, des prestataires de services extérieurs devraient être autorisés à fournir le service nécessaire moyennant des droits supérieurs au montant maximal général.

(8)Les accords de représentation devraient être simplifiés et les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités. L’État membre agissant en représentation devrait être chargé de l’intégralité du traitement des demandes de visa, sans intervention de l’État membre représenté.

(9)Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer sans encombre, des visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité devraient être délivrés selon des critères communs déterminés objectivement, sans que leur délivrance soit limitée à certains objets de voyage ou à certaines catégories de demandeurs.

(10)Compte tenu de la diversité des situations locales, notamment en ce qui concerne les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi que des relations que l’Union entretient avec certains pays, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial devraient évaluer la nécessité d’adapter les dispositions générales pour en permettre une application plus favorable ou plus restrictive. Les modalités plus favorables de délivrance de visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité devraient tenir compte, en particulier, de l’existence d’accords commerciaux portant sur la mobilité des hommes d’affaires et de la coopération du pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière.

(11)En cas de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants appréhendés en situation irrégulière et d’absence de coopération effective de ces pays tiers à la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 devraient, sur la base d’un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière.

(12)Les demandeurs qui ont fait l’objet d'une décision de refus de visa devraient pouvoir former un recours qui leur garantisse, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel effectif. Lors de la notification du refus, il convient de fournir des informations plus détaillées quant aux motifs du refus et aux procédures de recours contre les décisions négatives.

(13)La délivrance de visas aux frontières extérieures devrait demeurer exceptionnelle. Toutefois, afin de favoriser les voyages touristiques de courte durée, les États membres devraient être autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre de régimes temporaires dont les modalités d’organisation devraient être notifiées et publiées. Ces régimes devraient avoir une portée limitée et respecter les règles générales applicables au traitement des demandes de visa. La validité des visas ainsi délivrés devrait être limitée au territoire de l’État membre de délivrance.

(14)Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune de visas et à une appréciation correcte des risques en matière de migration et de sécurité. La coopération et les échanges entre les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial devraient faire l’objet d’une coordination par les délégations de l’Union. Celles-ci devraient évaluer l’application pratique de certaines dispositions eu égard aux situations locales et au risque migratoire.

(15)Les États membres devraient surveiller attentivement et régulièrement les activités des prestataires de services extérieurs afin d’assurer le respect de l’instrument juridique régissant les missions confiées à chacun de ceux-ci. Les États membres devraient faire rapport chaque année à la Commission en ce qui concerne la coopération avec les prestataires de services extérieurs et leur surveillance. Les États membres devraient veiller à ce que l’intégralité de la procédure de traitement des demandes de visa et de la coopération avec des prestataires de services extérieurs soit contrôlée par du personnel expatrié.

(16)Il convient d’instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d’optimiser le partage des ressources et d’accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres (centres de visas Schengen) pourrait revêtir toute forme adaptée à la situation locale afin d’augmenter la couverture géographique consulaire, de réduire le coût pour les États membres, d’accroître la visibilité de l’Union et d’améliorer le service offert aux demandeurs de visa.

(17)Les systèmes de demandes de visa électroniques élaborés par les États membres contribuent à simplifier les procédures de demande pour les demandeurs et les consulats. Une solution commune permettant la numérisation intégrale devrait être mise au point, en tirant pleinement parti des récentes évolutions juridiques et technologiques.

(18)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(19)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 19 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(20)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 20 . L’Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(21)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 21 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 22 .

(22)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 23 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 24 .

(23)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 25 relative à la conclusion dudit protocole.

(24)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(25)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(26)En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

(27)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 810/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 810/2009 est modifié comme suit:

(1)à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement fixe les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;

(2)l’article 2 est modifié comme suit:

(a)au point 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) du séjour envisagé sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ou»;

(b)le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7) “document de voyage reconnu”, un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins du franchissement des frontières extérieures et de l’apposition d’un visa conformément à la décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil 26 ;»;

(c)le point 11 est supprimé;

(d)le nouveau point suivant est ajouté:

«12) “marin”, toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de haute mer ou d’un navire naviguant dans les eaux intérieures internationales.»;

(3)à l’article 3, paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d’un titre de séjour pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);

c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, pour un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon, ou pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba), lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;»;

(4)à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, les services chargés des vérifications sur les personnes peuvent examiner les demandes et se prononcer à leur sujet aux frontières extérieures des États membres, conformément aux articles 35, 36 et 36 bis.»;

(5)à l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d’une période de deux mois, l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours, ou»;

(6)l’article 8 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est supprimé;

(b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Lorsque la représentation est limitée à la réception des demandes, la réception et la transmission des dossiers et des données à l’État membre représenté s’effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.

4. Un accord bilatéral est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre représenté. Cet accord:

   a) précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;

   b) peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté.»;

(c)les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.    L’État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur ou leur expiration, sauf en cas de force majeure.

8. Le consulat de l’État membre agissant en représentation, en même temps que la notification visée au paragraphe 7, notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de l’Union européenne dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation.»;

(d)le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«10. En cas de force majeure technique prolongée en un lieu donné, l'État membre concerné s’efforce de s’y faire temporairement représenter par un autre État membre pour toutes les catégories de demandeurs de visa ou certaines d’entre elles.»;

(7)l’article 9 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les demandes peuvent être introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l’exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et en principe au plus tard 15 jours calendaires avant ce début.»;

(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

(b)«4. Sans préjudice de l’article 13, les demandes peuvent être introduites:

a) par le demandeur;

b) par un intermédiaire commercial agréé visé à l’article 45;

c) par une association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou éducative au nom de ses membres.»;

(c)le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«5. Il ne peut être exigé d’un demandeur qu'il se présente en personne à plusieurs endroits pour introduire une demande.»;

(8)l’article 10 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les demandeurs se présentent en personne pour introduire une demande aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 7, point b).»;

(b)le paragraphe 2 est supprimé;

(9)l’article 11 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Chaque demandeur soumet un formulaire de demande complété et signé, à la main ou électroniquement, conforme au modèle figurant à l’annexe I.»;

(b)le nouveau paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. La teneur de l’éventuelle version électronique du formulaire de demande est conforme au modèle figurant à l’annexe I.»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le formulaire de demande est disponible, au minimum, dans les langues suivantes:

a) la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé, et

b) la ou les langues officielles du pays hôte.

Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.»;

(d)le paragraphe 4 est supprimé;

(10)l’article 14 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:

a) s’il constitue une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil;

b) si la personne qui prend en charge ou invite est une personne physique, une société ou une organisation;

c) l’identité de la personne qui prend en charge ou invite et ses coordonnées;

d) le ou les demandeurs;

e) l’adresse d’hébergement;

f) la durée et l’objet du séjour;

g) les éventuels liens de parenté avec la personne qui prend en charge ou invite;

h) les informations requises en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 767/2008.

Outre la ou les langues officielles de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.

5. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen visée à l’article 48, les consulats des États membres évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, afin de tenir compte de la situation locale et des risques en matière de migration et de sécurité.»;

(b)le nouveau paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de la situation locale visée à l’article 48, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.»;

(11)l’article 15 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les demandeurs de visa uniforme à entrée unique prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur séjour envisagé sur le territoire des États membres.»;

(b)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Les demandeurs de visa uniforme à entrées multiples prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.»;

(12)l’article 16 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 80 EUR.

2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 40 EUR.»;

(b)le nouveau paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Des droits de visa d’un montant de 160 EUR sont applicables lorsque la Commission le décide conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5.»;

(c)le paragraphe 3 est supprimé.

(d)au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les chercheurs ressortissants de pays tiers, au sens de la directive 2005/71/CE du Conseil 27 , se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique;»;

(e)au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé;

(f)le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«8 bis. Tous les deux ans, la Commission évalue la nécessité d’adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d’inflation général dans l’UE publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres, et modifie, s’il y a lieu, le montant des droits de visa par voie d’actes délégués.»;

(13)l’article 17 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43.»;

(b)le paragraphe 3 est supprimé;

(c)le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Par dérogation au paragraphe 4, dans les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa alors qu’aucun État membre n’y a de consulat aux fins de recevoir les demandes de visa, les frais de services ne dépassent pas le montant des droits de visa.»;

(d)le paragraphe 5 est supprimé;

(14)l’article 21 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) s'il y a lieu, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide pour la durée du séjour envisagé ou, en cas de demande de visa uniforme à entrées multiples, pour la durée du premier séjour envisagé.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.»;

(c)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires.»;

(15)l’article 22 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dès que possible et au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection à la délivrance du visa.

3. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable, en principe 15 jours calendaires au plus tard avant qu’elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.»;

(b)le paragraphe 5 est supprimé;

(16)l’article 23 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article 19 est prise dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de son introduction.

Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé et atteindre 45 jours calendaires au maximum.»;

(b)le paragraphe 3 est supprimé;

(c)le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)    le nouveau point b bis) suivant est inséré

«b bis) de délivrer un visa de transit aéroportuaire, conformément à l’article 26, ou»;

ii)    le point d) est supprimé;

(17)l’article 24 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)    au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un visa peut être délivré pour une entrée ou pour des entrées multiples.»;

ii)    le troisième alinéa est supprimé;

iii)    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa à entrée unique comporte une franchise de 15 jours calendaires.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes, à moins que la durée de validité du visa ne dépasse en conséquence celle du document de voyage:

a) pour une durée de validité d’un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;

b) pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait précédemment obtenu un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal;

c) pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait précédemment obtenu un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal.»;

(c)les nouveaux paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans les cas où il est permis de douter que les conditions d’entrée seront satisfaites pour l’intégralité de la période.

ter. Par dérogation au paragraphe 2, les consulats des États membres évaluent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen visée à l’article 48, si les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples énoncées au paragraphe 2 du présent article doivent être adaptées pour tenir compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité, en vue de l’adoption de règles plus favorables ou plus strictes conformément au paragraphe 2 quinquies.

quater. Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d’une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, pour autant qu’ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l’usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d’origine et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

quinquies. Le cas échéant, en fonction de l’évaluation visée au paragraphe 2 ter, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux conditions à appliquer dans chaque ressort territorial à la délivrance des visas à entrées multiples prévues au paragraphe 2 pour tenir compte de la situation locale, des risques en matière de migration et de sécurité et de la coopération du pays tiers en question en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, eu égard aux indicateurs énoncés à l’article 25 bis, paragraphe 2, ainsi que de ses relations globales avec l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.»;

(18)le nouvel article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Coopération en matière de réadmission

1.    L’article 14, paragraphe 6, l’article 16, paragraphe 1 et paragraphe 5, point b), l’article 23, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d’un pays tiers dont il est considéré qu’il ne coopère pas suffisamment avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article. Le présent article s’entend sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 24, paragraphe 2 quinquies.

2.    La Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:

(a)le nombre de décisions de retour prises à l’égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;

(b)le nombre de retours effectifs de personnes à l’égard desquelles une décision de retour a été prise, rapporté au nombre de décisions de retour prises à l’égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par son territoire en vertu d’accords de réadmission de l’Union ou bilatéraux;

(c)le nombre de demandes de réadmission acceptées par le pays tiers, rapporté au nombre de demandes de ce type qui lui ont été présentées.

3.    Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s’il est confronté à de graves problèmes pratiques persistants dans le cadre de sa coopération avec un État membre en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2.

4.    La Commission examine dans un délai d’un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3.

5.    Lorsque la Commission, en se fondant sur l’analyse visée aux paragraphes 2 et 4, décide qu’un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, elle peut adopter, en tenant compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2, un acte d’exécution:

(a)qui suspend temporairement l’application de l’article 14, paragraphe 6, de l’article 16, paragraphe 5, point b), de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24, paragraphe 2, ou de plusieurs voire de l'ensemble de ces dispositions, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d’entre eux, ou

(b)qui applique les droits de visas fixés à l’article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d’entre eux.

6.    La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, si une amélioration importante de la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut décider, en tenant également compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné, d’abroger ou de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 5.

7.    Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.»;

(19)l’article 27 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Ces mentions ne peuvent reproduire les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1, ni indiquer un objet de voyage précis.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Une vignette-visa à entrée unique ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique. Aucune modification n’est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.»;

(20)l’article 29 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La vignette-visa imprimée est apposée sur le document de voyage.»;

(b)le nouveau paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à l’apposition de la vignette-visa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.»;

(21)l’article 31 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de cette exigence d’information au plus tard 15 jours calendaires avant qu’elle ne devienne applicable. Les informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.»;

(b)le paragraphe 4 est supprimé;

(22)l’article 32 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, point a), le point ii bis) suivant est inséré:

«ii bis) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours qui leur garantit, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel effectif. Les recours sont formés contre l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs des informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.»;

(c)le paragraphe 4 est supprimé;

(23)l’article 36 est modifié comme suit:

(a)    le paragraphe 2 est supprimé;

(b)    le nouveau paragraphe suivant est inséré:

«2 bis. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières aux marins. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.»;

(24)le nouvel article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Visas demandés aux frontières extérieures au titre d’un régime spécifique

1.    Afin de favoriser les voyages touristiques de courte durée et sous réserve des conditions énoncées au présent article, un État membre peut décider, à titre temporaire, d’autoriser les personnes remplissant les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 28 à introduire des demandes de visa à certains points de passage frontaliers terrestres ou maritimes.

2.    La durée du régime est limitée à quatre mois par année calendaire et les catégories de bénéficiaires sont clairement définies et excluent les ressortissants de pays tiers relevant de la catégorie des personnes pour lesquelles une consultation préalable est requise conformément à l’article 22, ainsi que les personnes qui ne résident pas dans le pays adjacent au point de passage frontalier terrestre, ni dans un pays avec lequel des liaisons directes par transbordeur sont assurées vers le point de passage frontalier maritime. Ces régimes s’appliquent uniquement aux ressortissants de pays tiers avec lesquels des accords de réadmission ont été conclus et pour lesquels la Commission n’a pas pris de décision conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5.

3.    L’État membre concerné met en place des structures appropriées et affecte un personnel spécialement formé pour traiter les demandes de visa, pour procéder à toutes les vérifications et pour évaluer les risques, comme prévu à l’article 21.

4.    Un visa délivré en vertu d’un régime spécifique ne permet qu'une entrée unique, est valable uniquement pour le territoire de l’État membre de délivrance et autorise à y séjourner pour une durée maximale de sept jours calendaires. Aucune franchise n’est comprise dans la durée de validité du visa.

5.    Lorsqu’un visa est refusé aux frontières extérieures en vertu d’un régime spécifique, l’État membre ne peut imposer au transporteur concerné les obligations énoncées à l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

6.    Les États membres notifient à la Commission tout régime au plus tard six mois avant le début de sa mise en œuvre. La notification précise les catégories de bénéficiaires, le champ d’application géographique, les modalités d’organisation du régime et les mesures envisagées pour assurer le respect des conditions énoncées au présent article.

La Commission publie cette notification au Journal officiel de l’Union européenne.

7.    Trois mois après la cessation du régime, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport détaillé sur son application. Le rapport contient des informations sur le nombre de visas demandés, délivrés et refusés (en indiquant la nationalité des personnes concernées), la durée de séjour et le taux de départ (en indiquant la nationalité des personnes qui n’ont pas quitté le territoire de l’État membre à l’expiration du visa).»;

(25)à l'article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

(a)«3. Les consulats des États membres conservent des archives des demandes sur support papier ou sous forme électronique. Chaque dossier individuel contient les informations pertinentes permettant, si nécessaire, de reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande de visa.

Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins un an à compter de la date de la décision visée à l’article 23, paragraphe 1, et, en cas de recours, jusqu’au terme de la procédure de recours.»;

(26)à l’article 38, le nouveau paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Les États membres veillent à ce que l’intégralité de la procédure, y compris la coopération avec des prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié, afin d’assurer l’intégrité de toutes les étapes de la procédure.»;

(27)l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Organisation et coopération consulaires

1.    Chaque État membre est responsable de l’organisation des procédures ayant trait aux demandes.

2.    Les États membres:

   a) équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l’article 42;

   b) coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d’accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire.

3.    Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l’article 43.

4.    Les États membres informent la Commission de l'organisation et de la coopération consulaires mises en place dans chaque service consulaire.

5.    En cas de cessation de la coopération avec d’autres États membres, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.»;

(28)l’article 41 est supprimé;

(29)l’article 43 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est supprimé;

(b)le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)        le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) fourniture d’informations générales sur les conditions d’obtention des visas, conformément à l’article 47, paragraphe 1, points a) à c), et les formulaires de demande;»;

ii)    le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou chez le prestataire de services extérieur;»;

(c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Lors du choix d’un prestataire de services extérieur, l’État membre concerné vérifie la fiabilité et la solvabilité de l’organisation ou de la société et s’assure de l’absence de conflits d’intérêts. La vérification porte notamment, s’il y a lieu, sur les licences nécessaires, l’immatriculation commerciale, les statuts et les contrats bancaires.»;

(d)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Les États membres sont responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.»;

(e)le paragraphe 11 est modifié comme suit:

i)        «a) les informations générales sur les critères, conditions et procédures de demande de visa, conformément à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), et le contenu des formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;»;

ii)    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, le ou les consulats de l’État membre ou des États membres concernés procèdent régulièrement, et au moins tous les six mois, à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. Les États membres peuvent convenir de partager la charge de cette surveillance régulière.»;

(f)le nouveau paragraphe suivant est inséré:

«11 bis. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs dans le monde entier, ainsi que sur la surveillance de ceux-ci (visée à l’annexe X, point C).»;

(30)l'article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Chiffrement et transfert sécurisé des données

1.    En cas de coopération entre des États membres, de coopération avec un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l’État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu’elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.

2.    Dans les pays tiers qui interdisent le chiffrement des données transmises par voie électronique, l’État membre ou les États membres concernés n’autorisent pas la transmission de données par voie électronique.

Dans ce cas, l’État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par un agent consulaire d’un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d’autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l’expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.

3.    Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.»;

(31)l’article 45 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres peuvent accepter que des demandes soient introduites par un prestataire privé de services administratifs, une société de transport ou une agence de voyages telle qu’un voyagiste ou un détaillant (intermédiaires commerciaux), mais pas que le relevé des identifiants biométriques soit effectué par un tel intermédiaire.»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entretiens en face à face ou par téléphone avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l’hébergement et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.»;

(32)à l’article 47, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le lieu où la demande peut être introduite (consulat compétent ou prestataire de services extérieur);»;

(33)l’article 48 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les consulats des États membres et les délégations de l’Union coopèrent dans chaque ressort territorial afin d’assurer une application harmonisée de la politique commune de visas tenant compte de la situation locale.

À cette fin, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2010/427/UE du Conseil 29 , la Commission donne des instructions aux délégations de l’Union pour l’exécution des tâches de coordination pertinentes prévues au présent article.»;

(b)le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis. Les États membres et la Commission coopèrent en particulier en vue:

a) d’élaborer une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14;

b) de préparer la mise en œuvre locale de l’article 24, paragraphe 2, relatif à la délivrance de visas à entrées multiples;

c) d’assurer une traduction commune du formulaire de demande, le cas échéant;

d) d’établir la liste des documents de voyage délivrés par le pays hôte et de l’actualiser régulièrement;

e) de rédiger une fiche d’information commune;

f) de contrôler, le cas échéant, la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article 25 bis, paragraphes 5 et 6.»;

(c)le paragraphe 2 est supprimé.

(d)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

(e)«3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres échangent les informations suivantes:

a) des statistiques trimestrielles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;

b) des informations relatives à l’évaluation des risques en matière de migration et/ou de sécurité, en particulier en ce qui concerne:

i) la structure socio-économique du pays hôte;

ii) les sources d’information au niveau local concernant, notamment, la sécurité sociale, l’assurance maladie, les registres fiscaux et l’enregistrement des entrées-sorties,

iii) l’utilisation de faux documents ou de documents falsifiés,

iv) les filières d’immigration irrégulière;

v) l’évolution des comportements frauduleux;

vi) l’évolution des refus;

c) des informations sur la collaboration avec les sociétés de transport;

d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.»;

(f)le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis. Un rapport annuel est établi dans chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque année. En s’appuyant sur ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel sur l’état de la coopération locale au titre de Schengen, qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil.»;

(34)l’article 50 est supprimé;

(35)les nouveaux articles suivants sont insérés:

«Article 50 bis

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 8 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.    La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 8 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 8 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 50 ter

Procédure d’urgence

1.    Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.    Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 50 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.»;

(36)Les articles 51 et 52 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 51

Instructions relatives à l'application pratique du présent règlement

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions relatives à l'application pratique des dispositions du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

Article 52

Procédure de comité

1.    La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé le «comité des visas». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»;

(37)l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

(38)l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

(39)l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement;

(40)les annexes VII, VIII et IX sont supprimées;

(41)l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Suivi et évaluation

1.    Trois ans après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport d’évaluation de l’application du présent règlement. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

2.    La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. En se fondant sur l’évaluation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 3

1.    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.    Il est applicable à partir du [six mois après la date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: «Une politique des visas plus intelligente au service de la croissance économique». COM(2014) 165 final.
(2)    Évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas). SWD(2014) 101 final.
(3)    COM(2014) 164 final.
(4)    COM(2017) 650 final du 24.10.2017, annexe IV.
(5)    COM(2017) 558 final.
(6)    Règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(7)    Règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
(8)    Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(9)    SWD(2018) 77; résumé de l’analyse d’impact: SWD(2018) 78.
(10)    Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(11)    Points 7.1, 7.2 et 7.3.
(12)    SWD(2018) 77.
(13)    SWD(2014) 67 et SWD 68.
(14)    Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen, JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
(15)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(16)    JO C  du , p. .
(17)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(18)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 229 du 29.6.2004, p. 35).
(19)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(20)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(21)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(22)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(23)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(24)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(25)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(26)    Décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).
(27)    Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
(28)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(29)    Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

Bruxelles, le14.3.2018

COM(2018) 252 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

{SWD(2018) 77 final}
{SWD(2018) 78 final}


ANNEXE I

«ANNEXE I

Formulaire harmonisé de demande

Demande de visa Schengen

Ce formulaire est gratuit

1

Les membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d’un *).

Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.

1. Nom(s) [nom(s) de famille]

Partie réservée à l’administration

Date de la demande:

Numéro de la demande de visa:

Demande introduite

□ auprès d’une ambassade/d’un consulat

□ auprès d’un prestataire de services

□ auprès d’un intermédiaire

□ à la frontière (nom):

………………………….

□ autres

Responsable du dossier:

Documents justificatifs:

□ Document de voyage

□ Moyens de subsistance

□ Invitation

□ Assurance maladie en voyage

□ Moyens de transport

□ Autres:

Décision concernant le visa:

□ Refusé

□ Délivré:

□ A

□ C

□ VTL

□ Valable:

du

au

Nombre d’entrées:

□ 1 □ Multiples

2. Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]

3. Prénom(s)

4. Date de naissance (jour-mois-année)

5. Lieu de naissance

6. Pays de naissance

7. Nationalité actuelle

Nationalité à la naissance, si différente:

Autre(s) nationalité(s)

8. Sexe

□ Masculin □ Féminin

9. État civil

□ Célibataire □ Marié(e) □ Partenariat enregistré □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Veuf (Veuve) □ Autre (à préciser)

10. Autorité parentale/tuteur légal: nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité

11. Numéro national d’identité, le cas échéant

15. Numéro du document de voyage

16. Date de délivrance

17. Date d’expiration

18. Délivré par (pays)

12. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou de la Confédération suisse

Nom(s)    

Prénom(s)

Date de naissance    

Nationalité    

Numéro du document de voyage ou de la carte d’identité

13. Lien de parenté avec un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou de la Confédération suisse

□ Conjoint ……………..□ Enfant ………..□ Petit-fils ou petite-fille ………………□ Ascendant à charge

□ Partenariat enregistré ……………..□ Autre

14. Type de document de voyage

□ Passeport ordinaire □ Passeport diplomatique □ Passeport de service □ Passeport officiel □ Passeport spécial

□ Autre document de voyage (à préciser)

19. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur

Numéro(s) de téléphone

20. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle

□ Non

□ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent ………………… N° …………………….. Date d’expiration

*21. Profession actuelle

*22. Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement

23. Objet(s) du voyage:

□ Tourisme ……. □ Affaires ……. □ Visite à la famille ou à des amis …. □ Culture …… □ Sports ……..

□ Visite officielle □ Raisons médicales □ Études □ Transit aéroportuaire □ Autre (à préciser):

24. Informations complémentaires sur l’objet du voyage:

25. État(s) membre(s) de destination principale (et autres États membres de destination, le cas échéant)

26. État membre de la première entrée

27. Nombre d’entrées demandées

□ Entrée unique …………………… □ Entrées multiples

Durée du séjour prévu (indiquer le nombre de jours):

Date d’arrivée prévue dans l’espace Schengen:

Date de départ prévue de l’espace Schengen:

28. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen ou d’un [visa d’itinérance]

□ Non □ Oui

Date, si elle est connue …………………….. Numéro de la vignette-visa, s’il est connu ……………………………

29. Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant

Délivrée par ……………………………….. valable du …………………… au ……………………

*30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les États membres

Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire

Téléphone et télécopieur

*31. Nom et adresse de l’entreprise/organisation hôte

Téléphone et télécopieur de l’entreprise/organisation

Nom, prénom, adresse, téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/organisation

*32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés:

□ par vous-même

Moyens de subsistance

□ Argent liquide

□ Chèques de voyage

□ Carte de crédit

□ Hébergement prépayé

□ Transport prépayé

□ Autres (à préciser):

□ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser

…….□ visé dans la case 32 ou 33

…….□ autres (à préciser):

Moyens de subsistance

□ Argent liquide

□ Hébergement fourni

□ Tous les frais sont financés pendant le séjour

□ Transport prépayé

□ Autres (à préciser):



Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.

Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples:

je suis informé(e) de la nécessité de disposer d’une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.

En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa.

Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation, d’abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d’information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration et d’asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, aux fins de l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins de l’examen d’une demande d’asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre compétente pour le traitement des données est: [(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)].

Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l’autorité qui a examiné ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l’État concerné. L’autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: ....................................................................................................................................................................] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel.

Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du visa s’il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l’État membre qui traite la demande.

Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des conditions de l’entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne remplis pas les conditions requises à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 2016/399 (code frontières Schengen) et que l’entrée m’est par conséquent refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États membres.

Lieu et date

Signature

(signature de l’autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant):

»

ANNEXE II

«ANNEXE V

LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LE TITULAIRE EST EXEMPTÉ DE L’OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

ANDORRE:

Autorització temporal (autorisation d’immigration temporaire – verte).

Autorització temporal per a treballadors d’empreses estrangeres (autorisation d’immigration temporaire pour les salariés d’entreprises étrangères – verte).

Autorització residència i treball (autorisation de séjour et de travail – verte).

Autorització residència i treball del personal d’ensenyament (autorisation de séjour et de travail pour le personnel enseignant – verte).

Autorització temporal per estudis o per recerca (autorisation d’immigration temporaire à des fins d’études ou de recherches – verte).

Autorització temporal en pràctiques formatives (autorisation d’immigration temporaire à des fins de stage et de formation – verte).

Autorització residència (autorisation de séjour – verte).

CANADA:

Carte de résident permanent (RP).

Document de voyage de résident permanent (DVRP).

JAPON:

Carte de séjour.

SAINT-MARIN:

Permesso di soggiorno ordinario (permis de séjour ordinaire – validité d’un an, renouvelable à la date d'expiration).

Permis de séjour spéciaux pour les motifs suivants (validité d’un an, renouvelables à la date d’expiration): études universitaires, sports, soins de santé, motifs religieux, exercice de la profession d’infirmier dans un hôpital public, fonctions diplomatiques, cohabitation, permis pour mineurs, motifs humanitaires et permis parental.

Permis de travail saisonnier et temporaire (validité de onze mois, renouvelables à la date d’expiration).

Carte d’identité délivrée aux personnes ayant une résidence officielle («residenza») à SaintMarin (validité de cinq ans).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:

Visa d’immigrant en cours de validité et non arrivé à expiration.

Peut être validé au port d’entrée pour une durée d’un an à titre de preuve temporaire de résidence, en attendant la production d’une carte I-551.

Formulaire I-551 en cours de validité et non arrivé à expiration (carte de résident permanent).

Peut avoir une durée de validité maximale de deux ou dix ans – selon la catégorie d’admission.

Si aucune date d’expiration ne figure sur la carte, cette dernière est valable pour voyager.

Formulaire I-327 en cours de validité et non arrivé à expiration (permis de retour).

Formulaire I-571 en cours de validité et non arrivé à expiration (document de voyage pour réfugié tenant lieu de «carte pour étranger résident permanent»).»

ANNEXE III


«ANNEXE VI



FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS,
DE L’ANNULATION OU DE L’ABROGATION D'UN VISA

REFUS/ANNULATION/ABROGATION DE VISA

Madame/Monsieur _______________________________,

   L’ambassade/le consulat général/le consulat/[autre autorité compétente] de ________________ à _________ ______________;

   [Autre autorité compétente] de ____________________;

   Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle des personnes à ________________________

a/ont

   examiné votre demande de visa;

   examiné votre visa numéro: __________, délivré le:_______________ [jour/mois/année].

   Le visa a été refusé Le visa a été annulé Le visa a été abrogé

La présente décision est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s):

1.        le document de voyage présenté est faux/falsifié

2.        l’objet et les conditions du séjour prévu n’ont pas été

justifiés

3.        vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour prévu ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie

4.        vous n’avez pas fourni la preuve que vous êtes en mesure d’acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour prévu ou pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie

5.        vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée

6.        vous avez fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) par ……………… (mentionner l’État membre)

7.        un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure …………………… (mentionner le ou les États membres)

8.        un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen) ………………..……. …..…… (mentionner le ou les États membres)

9.        un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour ses/leurs relations internationales: ………………………. (mentionner le ou les États membres)

10.        les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour prévu ne sont pas fiables

11.        il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites concernant ……. (à préciser)

12.        il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, quant à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou quant à la véracité de leur contenu

13.        votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie

14.        vous n’avez pas présenté d’éléments suffisants pour attester que vous n’avez pas été en mesure de demander un visa à l’avance, justifiant une demande de visa à la frontière

15.        l’objet et les conditions du transit aéroportuaire envisagé n’ont pas été justifiés

16.        vous n’avez pas présenté d’éléments attestant que vous possédez une assurance maladie en voyage adéquate et valable

17.        l’abrogation du visa a été demandée par le titulaire du visa.

Remarques complémentaires:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez le droit de former un recours contre la décision de refus/d’annulation/d’abrogation d’un visa.

Les règles applicables en cas de recours contre la décision de refus/d’annulation/d’abrogation d’un visa sont énoncées dans: (mention du droit national)

Autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé: (coordonnées): …………………………………………………………………………………………………

Des informations sur la procédure à suivre peuvent être obtenues auprès de/à l’adresse suivante: (coordonnées): …………………………………………………………………………………………………

Tout recours doit être formé dans un délai de: (indication du délai)

………………………………………………………………………………………………… 

Date et cachet de l’ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/de l’autre autorité compétente:

Signature de l’intéressé(e): ……………………………………………………………..»

ANNEXE IV


«ANNEXE X

LISTE D’EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L’INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS

A. L’instrument juridique doit:

(a)énumérer les tâches devant être exécutées par le prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du présent règlement;

(b)indiquer les lieux où le prestataire de services extérieur doit exercer ses activités et le consulat auquel le centre de dépôt des demandes en réfère;

(c)lister les services couverts par les frais facturés pour les services obligatoires;

(d)donner instruction au prestataire de services d’informer clairement le public que des frais supplémentaires sont facturés pour les services facultatifs.

B. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:

(a)il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres responsables du traitement d’une demande;

(b)conformément aux instructions communiquées par l’État ou les États membres concernés, il transmet les données:

par voie électronique, sous forme chiffrée, ou

physiquement, dans des conditions sécurisées;

(c)il transmet les données le plus rapidement possible:

dans le cas de données transmises physiquement, au moins une fois par semaine,

dans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été recueillies;

il met en place des moyens appropriés pour assurer le suivi des dossiers individuels lors de leur transmission par le consulat et à celui-ci;

(d)il efface les données cinq jours après leur transmission et veille à ce que seuls soient conservés le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d’organiser un rendez-vous, ainsi que le numéro de son passeport, jusqu'à ce que celui-ci lui soit rendu, et à ce que ces données soient effacées dans les cinq jours de la remise du passeport;

(e)il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

(f)il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l’État ou des États membres concernés;

(g)il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans le règlement (UE) 2016/679 2 ;

(h)il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l’article 37 du règlement (CE) nº 767/2008.

C. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement de son personnel:

a) à ce que son personnel soit formé de manière adéquate;

b) à ce que son personnel, dans l’accomplissement de ses tâches:

reçoive les demandeurs avec courtoisie,

respecte la dignité humaine et l’intégrité du demandeur, ne pratique aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et

respecte les règles de confidentialité, qui sont également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou après suspension ou échéance de l’instrument juridique;

c) à identifier les membres de son personnel à tout moment;

d) à apporter la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.

D. Concernant la vérification de l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:

a) à ce que le personnel habilité par l’État ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d’inspection;

b) à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d’inspection;

c) à garantir l’utilisation de méthodes de contrôle appropriées (par exemple, demandeurs test, webcam);

d) à garantir l’accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données par l’autorité nationale de protection des données dans chaque État membre, y compris l’obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place;

e) à informer, par écrit et sans délai, l’État ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute plainte des demandeurs au sujet d’une utilisation abusive des données ou d’un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle du ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d’apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé plainte.

E. En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:

a) à se conformer aux instructions de l’État ou des États membres responsables du traitement de la demande;

b) à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, rémunération adéquate du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation);

c) à respecter pleinement les dispositions de l’instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu’une clause de révision visant à garantir que l’instrument juridique reflète les meilleures pratiques.»

(1)    Aucun logo n’est requis pour la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
(2)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).