Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 206 final

2018/0101(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition porte sur l’incorporation dans le droit de l’Union européenne (UE) i) des clauses de sauvegarde et ii) de tout mécanisme spécial pour le retrait de préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel requérant un règlement d’exécution qui seraient prévus dans les futurs accords commerciaux conclus par l’Union.

Le règlement prévoit pour le moment la mise en œuvre de l’accord de libre-échange (ALE) UE-Singapour, de l’ALE UE-Viêt Nam et de l’ALE UE-Japon. Il est également proposé que l’ajout d’accords commerciaux ultérieurs au champ d’application du règlement se fasse par voie d’actes délégués.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La majorité des accords commerciaux de l’UE comportent une clause de sauvegarde bilatérale. Cette clause prévoit la possibilité de suspendre la poursuite de la libéralisation tarifaire ou de rétablir le taux du droit de la nation la plus favorisée lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave aux producteurs intérieurs produisant un produit similaire ou directement concurrent. En outre, certains accords commerciaux de l’UE peuvent inclure des mécanismes spéciaux qui confèrent également la possibilité de réintroduire le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée.

Pour que ces mesures soient opérationnelles, cette clause de sauvegarde bilatérale et tout mécanisme spécial devraient être intégrés dans le droit de l’Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.

Jusqu’à présent, la Commission a eu pour pratique constante de proposer un règlement d’exécution en liaison avec chaque nouvel accord commercial distinct.

Sur la base de l’expérience passée et des règlements existants, il est donc suggéré de simplifier la totalité de la procédure grâce à un règlement horizontal sur les dispositions bilatérales de sauvegarde, qui pourrait être utilisé pour tous les futurs ALE. Le corps du texte du règlement se concentrerait sur les détails de procédure et les aspects techniques communs à tout instrument de sauvegarde bilatéral (conduite des enquêtes, procédures d’adoption de mesures provisoires ou définitives, etc.). Un chapitre séparé fixerait les règles de procédure concernant les mécanismes spéciaux. Une annexe traiterait de l’application du règlement au partenaire visé dans l’accord de libre-échange concerné ainsi que des éventuelles spécificités dudit accord commercial.

Les annexes contenant les quelques éléments qui sont propres à chaque accord seraient modifiées au moyen d’actes délégués. Les actes délégués mettraient en œuvre les accords commerciaux qui ont déjà été approuvés par le Parlement européen et le Conseil et offriraient donc à la Commission un choix politique très limité.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et de tout mécanisme spécial prévus par l’accord commercial de l’UE.

Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition de règlement découle directement des textes des accords négociés avec divers autres pays, tels que la Colombie, le Pérou, les pays d’Amérique centrale, la République de Moldavie et la Géorgie. Par conséquent, aucune consultation distincte des parties intéressées ni aucune analyse d’impact ne sont nécessaires. Le document s’appuie largement sur les règlements d’exécution existants.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Un rapport annuel sera transmis au Conseil et au Parlement européen présentant les statistiques du commerce avec le partenaire de l’ALE concerné, ainsi que des informations sur l’application du présent règlement.

2018/0101 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union conclut régulièrement avec des pays tiers des accords commerciaux qui peuvent inclure des clauses de sauvegarde bilatérales. Il est nécessaire de définir les procédures permettant de garantir l’application effective des clauses de sauvegarde qui auront été convenues avec les pays concernés.

(2)Ces accords peuvent également inclure d’autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel. Il est aussi nécessaire de définir les procédures d’application de tout mécanisme de cette nature inclus dans un accord.

(3)Des mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être envisagées que si le produit concerné est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Les mesures de sauvegarde bilatérales devraient revêtir l’une des formes visées dans l’accord.

(4)Le suivi et le réexamen des accords, la conduite des enquêtes et, le cas échéant, l’institution de mesures de sauvegarde devraient être effectués de manière transparente.

(5)Les États membres devraient informer la Commission de toute évolution des importations susceptible de nécessiter l’application de mesures de sauvegarde.

(6)La fiabilité des statistiques sur l’ensemble des importations de l’Union en provenance des pays concernés est donc cruciale pour déterminer si les conditions d’application de mesures de sauvegarde sont remplies.

(7)Une surveillance étroite des éventuels produits sensibles devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant la possible ouverture d’une enquête et l’introduction ultérieure de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier de ces éventuels produits sensibles à compter de la date d’application provisoire ou d’entrée en vigueur des accords, s’il n’y a pas d’application provisoire. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée.

(8)Il est également nécessaire de fixer des délais pour l’ouverture d’une enquête et la prise de décision sur l’opportunité d’adopter des mesures de sauvegarde pour que de telles décisions soient prises rapidement et que les opérateurs économiques concernés bénéficient d’une plus grande sécurité juridique.

(9)L’application d’une mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête, sous réserve que la Commission soit autorisée à appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques.

(10)L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir tout préjudice grave ou faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.

(11)La Commission devrait engager des consultations avec les pays concernés par les mesures si les accords spécifiques l’exigent.

(12)Afin d’ajouter ou de supprimer un accord dans l’annexe, d’ajouter les éventuelles dispositions établissant des règles spéciales dans un accord de l’annexe, ou d’ajouter un produit considéré comme «sensible» dans l’annexe, il convient de modifier l’annexe. Afin de modifier l’annexe du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission.

(13)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient simultanément transmis, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(14)La mise en œuvre des clauses de sauvegarde ou autres mécanismes et critères de suspension temporaire des préférences tarifaires ou autres prévues dans les accords suppose que des conditions uniformes régissent l’adoption des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives, l’introduction des mesures de surveillance préalables, la clôture des enquêtes non suivies de mesures et la suspension temporaire des tarifs préférentiels ou d’un autre traitement préférentiel.

(15)Pour que des conditions uniformes d’exécution du présent règlement soient garanties, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 1 .

(16)Il y a lieu d’appliquer la procédure consultative pour adopter des mesures de surveillance et des mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. La procédure d’examen devrait s’appliquer à l’institution des mesures de sauvegarde définitives et aux révisions de ces mesures.

(17)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, un retard dans l’institution de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait des préjudices difficilement réparables ou pour prévenir une incidence négative sur le marché de l’Union à la suite d’une augmentation des importations lorsque des raisons impérieuses ou l’urgence le requièrent.

(18)La Commission devrait présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’exécution des accords dans l’annexe du présent règlement ainsi que sur l’application des mesures de sauvegarde,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les dispositions pour l’exécution des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes concernant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel figurant dans les accords conclus entre l’Union et un pays tiers mentionné dans l’annexe.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans les accords visés dans l’annexe.

3. L’article 194 du règlement (UE) nº 1308/2013 continue de s’appliquer pour les besoins de l’exécution des mesures de sauvegarde et autres mécanismes prévus dans les accords conclus entre l’Union européenne et des pays tiers qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe 2 .

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«clause de sauvegarde bilatérale», une disposition énoncée dans un accord entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers concernés mentionnés dans l’annexe concernant la suspension temporaire de préférences tarifaires;

b)«parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit;

c)«industrie de l’Union», l’ensemble des producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs de l’Union, l’industrie de l’Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;

d)«préjudice grave», une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union;

e)«menace de préjudice grave» pour la situation de l’industrie de l’Union, l’imminence évidente d’un préjudice grave;

f)«produit sensible», un produit identifié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d’autres produits à une augmentation brutale des importations;

g)«accord», un accord commercial mentionné dans l’annexe;

h)«période de transition», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord concerné, sauf mention contraire dans celui-ci, mentionné dans l’annexe;

h)«pays concerné», un pays partie à un accord mentionné dans l’annexe.

Article 3

Principes

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement lorsqu’un produit originaire d’un pays concerné est importé dans l’Union:

a)dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles

b)causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et que

c)l’augmentation des importations résulte de l’effet d’obligations consenties au titre de l’accord concerné conclu entre l’Union et un pays tiers, y compris de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.

2. Une mesure de sauvegarde peut prendre l’une des formes suivantes:

a)suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l’accord conclu avec le pays concerné;

b)une augmentation du taux du droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

i) le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d’adoption de la mesure de sauvegarde, ou

ii) le taux de base du droit de douane établi dans la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l’accord conclu avec le pays concerné.

Article 4

Suivi

1. La Commission assure un suivi de l’évolution des statistiques d’importation des produits sensibles éventuellement mentionnés en annexe pour chacun des accords. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l’industrie de l’Union.

2. À la suite d’une demande dûment justifiée de l’industrie de l’Union, la Commission peut étendre le champ d’application du suivi à des secteurs autres, le cas échéant, que ceux mentionnés dans l’annexe.

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel sur les statistiques d’importation concernant les éventuels produits sensibles et les secteurs, le cas échéant, auxquels le suivi a été étendu.

Article 5

Ouverture de l’enquête

1. Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5.

2. La demande contient les informations suivantes:

a)    le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives;

b)    la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi dans l’industrie de l’Union.

3. Le produit soumis à une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou toute segmentation de produit communément appliquée dans l’industrie de l’Union.

4. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5.

5. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’ouvrir une enquête de sa propre initiative, la Commission en informe tous les États membres.

6. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre l’enquête et l’annonce par voie d’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’enquête est ouverte dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission de la demande visée au paragraphe 1.

7. L’avis relatif à l’ouverture de l’enquête contient les éléments suivants:

a)    un résumé des informations reçues et demande que toute information utile soit communiquée à la Commission;

b)    la détermination du délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)    la détermination du délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 9.

Article 6

Conduite de l’enquête

1. À la suite de la publication de l’avis visé à l’article 5, paragraphe 7, la Commission ouvre une enquête. Le délai spécifié au paragraphe 3 du présent article court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent toutes les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article.

3. Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.

4. La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, et s’efforce, le cas échéant, de vérifier ces informations.

5. La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant les ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

6. Les parties intéressées qui ont fourni des informations en vertu de l’article 5, paragraphe 7, point b), et les représentants du pays concerné peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations fournies à la Commission lors de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 12 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées peuvent communiquer leurs observations sur les informations fournies à la Commission. Lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération.

7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8. Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l’accès au dossier non confidentiel par une plate-forme en ligne protégée par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par laquelle est diffusé l’ensemble des informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l’article 12 du présent règlement. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plateforme.

9. La Commission procède à l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d’autres reprises si des raisons particulières le justifient.

10. Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.

11. La Commission informe le pays concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.

Article 7

Mesures de surveillance préalables

1. La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables des importations d’un pays concerné lorsque l’évolution des importations d’un produit est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 3 et 5. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 2.

2. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, ces mesures expirent à la fin de la deuxième période de six mois suivant les six premiers mois postérieurs à leur introduction.

Article 8

Instauration de mesures de sauvegarde provisoires

1. La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, qu’un produit originaire du pays concerné est importé:

a)dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles

b)causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et

c)que l’augmentation des importations résulte de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 2.

2. En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3. Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.

4. Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête révèle que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, tous les droits de douane perçus en raison de l’introduction de ces mesures sont automatiquement remboursés.

5. Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.

Article 9

Clôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures

1. Lorsque l’enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission publie une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.

2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Article 10

Institution de mesures de sauvegarde définitives

1. Lorsque l’enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.

2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport contenant un résumé des considérations et faits matériels pertinents au regard de sa décision.

Article 11

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3 du présent article.

2. Dans l’attente des résultats du réexamen visé au paragraphe 3, une mesure de sauvegarde reste en vigueur.

3. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde, telle que visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que l’industrie de l’Union procède à des ajustements.

4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, d’une personne juridique ou d’une association sans personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 6, paragraphe 5.

5. L’avis d’ouverture d’une enquête, telle que visée au paragraphe 4, est publié conformément à l’article 5, paragraphes 6 et 7. L’enquête est réalisée conformément à l’article 6.

6. Toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 du présent article est soumise aux dispositions des articles 9 et 10.

7. La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de la mesure, n’excède pas quatre ans.

Article 12

Confidentialité

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. Aucune information de nature confidentielle, ou transmise à titre confidentiel, et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie qui la fournit.

3. Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées. Néanmoins, si la partie qui fournit l’information demande que celle-ci ne soit ni rendue publique ni divulguée, dans sa totalité ou sous forme de résumé, et que cette demande n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4. Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, ces autorités tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

Article 13

Rapport

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise en œuvre et le respect des obligations découlant de l’accord conclu avec chaque pays concerné et du présent règlement.

2. Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de mesures provisoires et définitives, de mesures de surveillance préalables, de mesures de surveillance régionale et de mesures de sauvegarde, et sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures.

3. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l’évolution des échanges avec chaque pays concerné.

4. Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

5. La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Autres mécanismes et critères relatifs au retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel

1. Lorsqu’un accord prévoit d’autres mécanismes et critères permettant le retrait temporaire de préférences applicables à certains produits, la Commission, si les conditions fixées dans l’accord concerné sont remplies, adopte des actes d’exécution:

a    suspendant les préférences pour le produit concerné;

b)    rétablissant les préférences lorsque les conditions fixées dans l’accord concerné sont remplies;

c)    adaptant la suspension pour sa mise en conformité avec les conditions de l’accord concerné; ou.

d)    prenant toute autre mesure spécifiée dans l’accord.

Lesdits actes sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.

2. En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsqu’un retard dans l’institution de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable ou pour prévenir une incidence négative sur la situation du marché de l’Union, en particulier à la suite d’une augmentation d’importations ou dans tout autre cas prévu par l’accord, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 4.

Article 15

Actes délégués

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 16 est conféré à la Commission pour qu’elle puisse modifier l’annexe en vue:

a)d’ajouter un accord à l’annexe;

b)de compléter l’annexe par des règles spéciales dans un accord;

c)d’ajouter à l’annexe tout produit identifié comme «sensible» par un accord.

Article 16

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du (OP – prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement). La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Procédure de comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil 3 , Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité est obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(2)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3)    Règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

Bruxelles, le18.4.2018

COM(2018) 206 final

ANNEXE

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL


portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part


ANNEXE

Accords mis en œuvre par le règlement et dispositions spécifiques à cet accord

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour:

Date d’application

xx/xx/xxxx

Clause de sauvegarde bilatérale

Disposition(s) spécifique(s) énoncée(s) dans l’accord:

Article 3.10 (clause de sauvegarde bilatérale)

Article 3.9, «période de transition»:

«période de transition», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord»

Article 3.11, paragraphe 5, point c):

Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale, telle que définie à l’article 3.10, paragraphe 1, au-delà de l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

Date d’application

xx/xx/xxxx

Clause de sauvegarde bilatérale

Disposition(s) spécifique(s) énoncée(s) dans l’accord:

Article 3.11 (clause de sauvegarde bilatérale)

Article 3.9, «période de transition»:

«période de transition», une période valable pour une marchandise depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.11, paragraphe 6, point c):

Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon

Date d’application

xx/xx/xxxx

Clause de sauvegarde bilatérale

Disposition(s) spécifique(s) énoncée(s) dans l’accord:

Articles 2.5 (clause de sauvegarde agricole), 5.2

(clause de sauvegarde bilatérale)

Article 5.1, point d):

«période de transition», en rapport avec une marchandise originaire particulière, la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine dix ans après la date d’achèvement de la réduction ou du démantèlement tarifaire pour cette marchandise, conformément à l’annexe 2-A.

Article 18 de l’annexe sur les véhicules à moteur et leurs pièces détachées:

«Au cours des 10 années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie se réserve le droit de suspendre des concessions équivalentes ou d’autres obligations équivalentes au cas où l’autre partie:

a)    n’applique pas ou cesse d’appliquer un règlement de l’ONU tel que spécifié dans l’appendice 2-C-1 ou

b)    introduit ou modifie toute autre mesure réglementaire qui annule ou compromet les avantages de l’application d’un règlement de l’ONU, tel que spécifié dans l’appendice 2-C-1.

2.    Les suspensions selon le paragraphe 1 ne restent en vigueur que jusqu’au moment où une décision est prise conformément à la procédure accélérée de règlement des litiges visée à l’article 19 de la présente annexe ou une solution mutuellement acceptable est trouvée, y compris par le biais de consultations conformément à l’article 19, point b), de la présente annexe, selon celle des deux éventualités qui intervient la première.»