COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 195 final
2018/0096(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l’Union européenne. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l’UE en dehors de l’Europe, avec 208 milliards d’euros d’échanges de biens et 77 milliards d’euros d’échanges de services au total (2016). Parallèlement, un stock total de 263 milliards d’euros d’investissements directs étrangers (2016) dans l’ANASE fait de l’UE le premier investisseur direct étranger dans la région, tandis que l’ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct étranger asiatique dans l’UE, avec un stock total d’investissements directs étrangers de 116 milliards d’euros (2016).
Dans l’ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’UE, totalisant un peu moins d’un tiers des échanges de biens et de services entre l’UE et l’ANASE et environ deux tiers des investissements entre les deux régions. Plus de 10 000 entreprises de l’UE sont établies à Singapour et utilisent cet État comme plaque tournante pour desservir l’ensemble du pourtour du Pacifique.
Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’ANASE. Même si l’objectif était de négocier un ALE interrégional, l’autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans l’éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un groupe d’États membres de l’ANASE. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations interrégionales, les deux parties ont reconnu qu’elles se trouvaient dans une impasse et ont convenu d’interrompre celles-ci.
Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l’ouverture de négociations bilatérales avec certains États membres de l’ANASE, sur la base de l’autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l’objectif stratégique d’un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue d’un accord de libre-échange avec Singapour, qui constituerait une première étape dans la réalisation de l’objectif consistant à entamer en temps voulu de telles négociations avec d’autres États membres de l’ANASE intéressés. Les négociations bilatérales avec Singapour ont débuté en mars 2010 et l’UE a depuis ouvert des négociations bilatérales en vue d’ALE avec d’autres États membres de l’ANASE: la Malaisie (2010), le Viêt Nam (2012), la Thaïlande (2013), les Philippines (2015) et l’Indonésie (2016).
Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec Singapour afin d’y inclure également la protection des investissements, en vertu d’une nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité de Lisbonne.
Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en 2011 afin d’inclure la protection des investissements, la Commission a négocié avec la République de Singapour un ALE ambitieux et complet et un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires. Les textes des accords intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
La Commission présente les propositions de décisions du Conseil qui suivent:
–une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour;
–une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour;
–une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part;
–une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part.
Parallèlement à ces propositions, la Commission présentera une proposition de règlement horizontal sur les mesures de sauvegarde qui couvrira, entre autres accords, l’ALE UESingapour.
La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La négociation de l’ALE et de l’API s’est accompagnée de la négociation, menée en parallèle par le Service européen pour l’action extérieure, d’un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, lequel a été paraphé en octobre 2013. Une fois en vigueur, l’APC fournira le cadre juridique qui permettra de développer davantage le partenariat solide et déjà ancien qui existe entre l’UE et Singapour dans un large éventail de domaines, notamment le dialogue politique, le commerce, l’énergie, les transports, les droits de l’homme, l’éducation, la science et la technologie, la justice, l’asile et les migrations.
Les relations commerciales et économiques de longue date entre l’UE et Singapour s’étaient jusqu’à présent développées sans un cadre juridique spécifique. L’ALE et l’API qui ont été négociés constitueront des accords spécifiques donnant effet aux dispositions de l’APC relatives au commerce et aux investissements et feront partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et Singapour.
À partir de la date de son entrée en vigueur, l’API UESingapour remplacera et annulera les traités bilatéraux d’investissement entre la République de Singapour et les États membres de l’Union européenne qui sont énumérés à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12) de l’API.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour sont pleinement cohérents avec les politiques de l’Union et ne nécessiteront pas que l’UE modifie ses règles, règlements ou normes dans un domaine réglementé (par exemple, les règles techniques et les normes applicables aux produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de produits alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux OGM, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs).
En outre, comme tous les autres accords de commerce et d’investissement que la Commission a négociés, l’ALE et l’API entre l’UE et Singapour protègent pleinement les services publics et garantissent que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est pleinement préservé par les accords et constitue pour eux un principe fondamental.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
En juillet 2015, la Commission a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour obtenir un avis, en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE, sur la question de savoir si l’Union disposait de la compétence nécessaire pour signer et conclure seule l’accord qui avait été négocié avec Singapour ou si la participation des États membres de l’UE était nécessaire, ou au moins possible, pour certaines matières.
Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l’UE pour toutes les matières couvertes par l’accord qui avait été négocié avec Singapour, à l’exception des investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses, que la Cour a considéré relever d’une compétence partagée entre l’UE et les États membres. Le texte concernant la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États a par la suite été remplacé par le système juridictionnel des investissements dans l’API. La Cour a établi la compétence exclusive de l’UE à partir du champ d’application de la politique commerciale commune définie à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur la base du fait que des règles communes contenues dans la législation dérivée sont affectées).
Compte tenu de l’avis de la Cour, et à la lumière des discussions approfondies menées avec le Conseil et le Parlement européen sur l’architecture des accords à la suite de la publication dudit avis, le texte négocié initialement a été adapté pour créer deux accords autonomes: un ALE et un API.
Conformément à l’avis 2/15, tous les domaines couverts par l’ALE UESingapour relèvent de la compétence de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. Toutes les dispositions matérielles relatives à la protection des investissements dans le cadre de l’API, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers, sont couvertes par l’article 207 du TFUE.
L’ALE UESingapour doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.
L’API UESingapour doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen et ratification par les États membres conformément à leurs procédures internes respectives.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Comme cela a été confirmé par l’avis 2/15, l’ALE UESingapour tel que présenté au Conseil ne couvre pas les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.
Pour ce qui est de l’API, la Cour a confirmé que, en vertu de l’article 207 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’ensemble des dispositions matérielles relatives à la protection des investissements, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers. La Cour a également confirmé la compétence exclusive de l’UE en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends entre États en matière de protection des investissements. Enfin, la Cour a indiqué que l’Union dispose d’une compétence partagée en ce qui concerne les investissements autres que directs et le règlement des différends entre investisseurs et États (remplacé ultérieurement par le système juridictionnel des investissements dans l’API), dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses. Ces éléments ne peuvent être séparés d’aucune manière cohérente des dispositions matérielles ou du règlement des différends entre États et doivent par conséquent être inclus dans les accords conclus au niveau de l’UE.
•Proportionnalité
La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.
•Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218 du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Après l’achèvement de la majeure partie des négociations avec Singapour, une équipe interne dirigée par l’économiste en chef de la DG Commerce a réalisé une étude sur les avantages économiques à attendre de l’accord. Selon cette analyse, les exportations de l’UE vers Singapour pourraient croître de quelque 1,4 milliard d’euros sur une période de 10 ans, tandis que celles de Singapour vers l’UE pourraient augmenter de 3,5 milliards d’euros, un chiffre qui inclut les rapatriements vers l’UE effectués par les nombreuses filiales d’entreprises de l’UE basées à Singapour.
Compte tenu de la grande différence de taille entre les deux économies, ainsi que de l’ouverture relative de l’économie singapourienne, il est inévitable que les avantages de l’accord diffèrent pour chacun des partenaires. L’analyse prévoit que le PIB réel de l’UE pourrait augmenter d’environ 550 millions d’euros sur une période de 10 ans, tandis que l’économie de Singapour pourrait croître de 2,7 milliards d’euros sur la même période.
Ces estimations concernant l’impact économique possible sont jugées prudentes étant donné la difficulté à quantifier précisément les effets de l’élimination des barrières non tarifaires, qui constitue un élément essentiel de l’accord.
Compte tenu du rôle de plaque tournante pour les échanges de biens et de services entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est que joue Singapour, il est également probable que les gains découlant de l’accord augmenteront encore à partir du moment où l’UE conclura des accords avec d’autres États membres de l’ANASE.
De plus, des estimations fondées sur une modélisation économique ne peuvent pas rendre compte de la valeur stratégique que revêtent pour l’UE l’ALE et l’API avec Singapour, qui sont des accords décisifs pour les ambitions plus vastes de l’UE dans la région de l’ANASE et dans l’ensemble de l’Asie. Après l’ALE UECorée, l’ALE UESingapour sera le deuxième accord commercial de haut niveau signé avec un partenaire asiatique clé, tandis que l’API UESingapour sera, pour sa part, le premier accord de protection des investissements conclu par l’UE avec un pays d’Asie.
•Consultation des parties intéressées
Avant le lancement des négociations bilatérales avec Singapour, une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) de l’ALE entre l’UE et l’ANASE avait été menée par un contractant externe afin d’étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’un partenariat économique plus étroit entre les deux régions.
Dans le cadre de la préparation de l’EICDD, le contractant a consulté des experts internes et externes, a mené des consultations publiques à Bruxelles et à Bangkok, et a organisé des réunions et des entretiens bilatéraux avec la société civile dans l’UE et l’ANASE. Les consultations qui se sont tenues dans le cadre de l’EICDD ont constitué une plateforme permettant aux acteurs clés et à la société civile de participer à un dialogue sur la politique commerciale à l’égard de l’Asie du Sud-Est.
Tant le rapport de l’EICDD que les consultations conduites dans le cadre de son élaboration ont fourni à la Commission des contributions qui se sont avérées très précieuses dans toutes les négociations bilatérales en matière de commerce et d’investissement entamées depuis avec les différents États membres de l’ANASE.
En outre, avant le lancement des négociations bilatérales avec Singapour, la Commission a mené une consultation publique sur le futur accord qui incluait un questionnaire élaboré afin d’obtenir des informations des parties prenantes; ces informations ont ensuite aidé la Commission dans l’établissement des priorités et la prise de décisions tout au long du processus de négociation. Un résumé des résultats de la consultation a été publié.
De plus, avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, à propos des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté via sa commission du commerce international (INTA), et notamment son groupe de suivi de l’ALE UESingapour. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de l’ALE entre l’UE et l’ANASE a été réalisée par le contractant externe «Ecorys».
•Analyse d’impact
L’EICDD, menée par un contractant externe et finalisée en 2009, a conclu qu’un ALE UEANASE ambitieux aurait d’importantes retombées positives (en termes de PIB, de revenu, de commerce et d’emploi) à la fois pour l’UE et pour Singapour. Les effets sur le revenu national ont été estimés à 13 milliards d’euros pour l’UE et à 7,5 milliards d’euros pour Singapour. Ces chiffres pourraient sous-estimer l’incidence de l’accord, étant donné qu’ils s’appuient sur la structure des échanges en 2007 et que les échanges ont fortement augmenté depuis (+ 32 %).
•Réglementation affûtée et simplification
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour ne sont pas soumis aux procédures du programme REFIT. Ils contiennent néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les procédures en matière de commerce et d’investissement, réduiront les coûts liés aux exportations et aux investissements et permettront donc à de plus petites entreprises d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Parmi les avantages escomptés, on peut citer un allègement des règles techniques, des exigences de mise en conformité, des procédures douanières et des règles d’origine, la protection des droits de propriété intellectuelle et la réduction des frais de procédure dans le cadre du système juridictionnel des investissements pour les requérants qui sont des PME.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’ALE UESingapour aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. On estime que le montant des droits non perçus pourrait atteindre 248,8 millions d’euros lorsque l’accord sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2025 en l’absence d’un accord et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination des droits de douane appliqués par l’UE sur les importations en provenance de Singapour.
L’API UESingapour aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des dépenses. Il s’agira du deuxième accord de l’UE (après l’accord économique et commercial global avec le Canada) à intégrer le système juridictionnel des investissements (SJI) pour le règlement des différends entre investisseurs et États. Des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 200 000 euros sont prévues, à partir de 2018 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel. En outre, l’accord implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour incluent des dispositions institutionnelles établissant une structure composée d’organes d’exécution pour assurer un suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence des accords. Ces accords faisant partie intégrante de la relation bilatérale globale entre l’UE et Singapour telle que régie par l’APC, les structures mentionnées s’inscrivent dans un cadre institutionnel commun avec ce dernier.
Le chapitre institutionnel de l’ALE institue un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et de Singapour et se réunira tous les deux ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés créés en vertu de l’accord (comité «Commerce des marchandises», comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», comité «Douanes» et comité «Commerce des services, investissements et marchés publics»).
Le comité «Commerce» a également pour tâche de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et la société civile, au sujet du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’accord. Dans l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance de la transparence et de l’ouverture et s’engagent à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d’un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre de l’accord.
Le chapitre institutionnel de l’API institue un comité qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Entre autres tâches, le comité peut, après que les exigences et procédures juridiques respectives de chacune des parties ont été accomplies, prendre les décisions visant à nommer les membres des tribunaux du SJI, à fixer leur rétribution mensuelle et leurs honoraires et à adopter des interprétations contraignantes de l’accord.
Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre de plus en plus de ressources à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords de commerce et d’investissement. En 2017, la Commission a publié le premier rapport annuel sur la mise en œuvre des ALE. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires identifiées. Le rapport couvrira l’ALE UESingapour dès son entrée en vigueur.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’ALE UESingapour définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de l’UE peuvent tirer pleinement parti des possibilités offertes à Singapour, plaque tournante de l’activité économique et du transport en Asie du Sud-Est.
Dans la négociation de cet accord, la Commission a poursuivi deux objectifs principaux: premièrement, fournir aux opérateurs de l’UE les meilleures conditions d’accès possibles au marché de Singapour et, deuxièmement, fixer un point de référence utile pour les autres négociations de l’UE dans la région.
Ces deux objectifs ont été pleinement atteints: l’accord va au-delà des engagements actuels pris dans le cadre de l’OMC dans de nombreux domaines, tels que les services, les marchés publics, les obstacles non tarifaires et la protection de la propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques (IG). Dans tous ces domaines, Singapour a également accepté de nouveaux engagements qui sont bien supérieurs à ceux que le pays avait été disposé à accepter jusqu’à présent, y compris dans son ALE avec les États-Unis.
L’accord satisfait aux critères de l’article XXIV du GATT (élimination des droits de douane et des autres réglementations restrictives du commerce pour l’essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les parties) ainsi que de l’article V de l’AGCS, qui prévoit un examen similaire en ce qui concerne les services.
Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a obtenu:
1)la libéralisation complète des marchés des services et des investissements, y compris des règles transversales en matière d’octroi de licences et de reconnaissance mutuelle des diplômes et des règles sectorielles visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE;
2)de nouvelles possibilités de marchés publics pour les soumissionnaires de l’UE, en particulier dans les marchés de services d’utilité publique pour lesquels il existe, dans l’UE, de nombreux fournisseurs de premier plan;
3)la suppression des obstacles techniques et réglementaires au commerce des marchandises, comme les essais redondants, notamment en encourageant l’utilisation des normes techniques et réglementaires largement connues dans l’UE dans les secteurs des véhicules à moteur, de l’électronique, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que le recours aux technologies vertes;
4)la création, sur la base des normes internationales, d’un régime plus favorable aux échanges pour l’approbation des exportations européennes de viande vers Singapour;
5)l’engagement de Singapour de ne pas augmenter ses droits de douane (qui en grande partie ne sont actuellement pas appliqués sur une base volontaire) sur les importations en provenance de l’UE, ainsi qu’un accès moins onéreux aux produits fabriqués à Singapour pour les entreprises et consommateurs européens;
6)un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’application de ces droits, y compris à la frontière;
7)un niveau de protection «ADPIC plus» pour les IG de l’UE après leur enregistrement à Singapour, dès que Singapour aura créé un registre des IG (ce que le pays s’est engagé à faire après l’approbation de l’ALE par le Parlement européen);
8)un chapitre complet sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient la protection de l’environnement et le développement social et encourage la gestion durable des forêts et de la pêche. Ce chapitre décrit également comment les partenaires sociaux et la société civile seront associés à sa mise en œuvre et à son suivi;
9)un mécanisme rapide de règlement des différends grâce soit à une procédure d’arbitrage soit au recours à un médiateur et
10)un chapitre complet et original visant à promouvoir de nouvelles possibilités dans le secteur de la «croissance verte», conformément à la stratégie Europe 2020 de l’UE.
L’API UESingapour permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en préservant le droit de l’UE et de Singapour de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.
L’accord contient toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 12 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre Singapour et certains États membres de l’UE. Un aspect très important de l’API est qu’il remplace et donc améliore les 12 traités bilatéraux d’investissement existants.
Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a veillé à ce que les investisseurs de l’UE et leurs investissements à Singapour bénéficient d’un traitement juste et équitable et ne soient pas discriminés par rapport aux investissements singapouriens réalisés dans des situations similaires. En outre, l’API protège les investisseurs de l’UE et leurs investissements à Singapour d’une expropriation, à moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs d’intérêt public, conformément aux principes de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié.
En conformité aussi avec les directives de négociation, l’API négocié par la Commission offrira aux investisseurs la possibilité de recourir à un mécanisme de règlement des différends moderne et réformé. Ce système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s’efforce de trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L’accord institue un système de règlement des différends permanent, international et totalement indépendant – composé d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel permanents – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.
La Commission est attentive à la nécessité de trouver un équilibre entre la poursuite de la politique d’investissement réformée de l’UE et les sensibilités des États membres en ce qui concerne le possible exercice d’une compétence partagée sur ces questions. La Commission n’a donc pas proposé d’appliquer provisoirement l’accord de protection des investissements. Néanmoins, dans le cas où les États membres souhaiteraient voir une proposition relative à l’application provisoire de cet accord, la Commission est disposée à la présenter.
2018/0096 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Cette autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales.
(2)Le 22 décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à mener, dans le cadre des directives de négociation existantes, des négociations bilatérales en vue de la conclusion d’ALE avec certains États membres de l’ANASE et, dans un premier temps, avec Singapour.
(3)Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec Singapour afin d’y inclure également la protection des investissements.
(4)Les négociations en vue d’un accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, (ci-après l’«accord») ont été menées à bien et l’accord devrait être signé au nom de l’Union, sous réserve de l’accomplissement des procédures requises pour sa conclusion à une date ultérieure,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Accord de protection des investissements entre l’UE et Singapour
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
20.02 – Politique commerciale
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
☑ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative
La proposition relève de la première des dix priorités de la Commission Juncker (Emploi, croissance et investissement).
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique nº
1
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
20.02 – Politique commerciale
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
L’objectif de l’accord de protection des investissements (API) entre l’UE et Singapour est d’améliorer le climat d’investissement entre l’UE et Singapour. L’accord procurera des avantages aux investisseurs européens en garantissant un niveau élevé de protection de leurs investissements à Singapour, tout en préservant le droit de l’UE de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.
L’accord établit un système juridictionnel des investissements (SJI) visant à répondre aux fortes attentes des citoyens et des entreprises quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements. Les dispositions de l’API UESingapour ayant une incidence sur le budget de l’UE concernent précisément les coûts de mise en place et de fonctionnement du SJI.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.
L’API apporte une sécurité juridique et une prévisibilité qui devraient aider l’UE et Singapour à attirer et maintenir des investissements permettant de soutenir leur économie.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Maintien ou amélioration du niveau des flux d’investissement entre l’UE et Singapour.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
En 2016, le total des IDE de l’UE à Singapour s’élevait à 168 milliards d’euros, soit plus d’un cinquième du stock total d’IDE à Singapour, ce qui fait de l’UE le premier investisseur étranger dans ce pays. Pour sa part, Singapour est le troisième investisseur asiatique et le septième investisseur extérieur dans l’UE, avec des stocks d’investissements s’élevant à environ 88 milliards d’euros en 2016.
En tant que proches partenaires en matière d’investissement, l’UE et Singapour bénéficieront du climat d’investissement plus favorable que créera l’API. L’accord contient également toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 12 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre Singapour et certains États membres de l’UE qui seront remplacés par l’API.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA
☑ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2018 (sous réserve de ratification par le Conseil et le Parlement européen),
–puis un fonctionnement à un rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
◻ Gestion directe par la Commission
–◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻ par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
☑ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–☑ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
En ce qui concerne le traitement financier du SJI dans l’API UESingapour, une contribution sera accordée à une «structure existante», le CIRDI, pour qu’il verse la rétribution aux juges du SJI. Ce n’est qu’en cas de différend que les redevances pour la gestion des affaires pourraient se concrétiser, les services de secrétariat du CIRDI étant sinon gratuits.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En particulier, les règles de contrôle à suivre.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau de risque d’erreur attendu
Compte tenu de l’incidence financière estimée, aucun coût ou avantage quantifiable important ne peut être déterminé. La contribution fera partie du système global de contrôle de la DG Commerce.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En outre, la stratégie antifraude de la DG Commerce, qui contient un chapitre spécifique sur la gestion financière, sera applicable.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
4
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
20.0201
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
Sans objet
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
Sans objet
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
4
|
|
DG: TRADE
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire: 20.0201
|
Engagements
|
1)
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
|
Paiements
|
2)
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG TRADE
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 4
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
DG: TRADE
|
|
• Ressources humaines
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
|
|
|
0,536
|
|
• Autres dépenses administratives
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG TRADE
|
Crédits
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
|
|
|
0,536
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
|
|
|
0,536
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,334
|
0,334
|
0,334
|
0,334
|
|
|
|
1,336
|
|
|
Paiements
|
0,334
|
0,334
|
0,334
|
0,334
|
|
|
|
1,336
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
|
Fonctionnement du système juridictionnel des investissements
|
|
- Réalisation
|
Secrétariat
|
|
1
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
0,800
|
|
- Réalisation
|
Affaire(s)
|
|
|
-
|
|
p.m.
|
|
p.m.
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
0,800
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
0,800
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
|
|
|
0,536
|
|
Autres dépenses administratives
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
0,134
|
|
|
|
0,536
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année 2020
|
Année 2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
|
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)
|
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Suivi du fonctionnement du système juridictionnel des investissements/traitement des affaires
|
|
Personnel externe
|
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☑
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement: Gouvernement de la République de Singapour
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
0,800
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–☑
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours (B2016)
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
Article ….
|
|
……………
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 195 final
ANNEXE
de la
Proposition de la décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part
ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D’AUTRE PART
L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Union»),
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE, et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, ci-après dénommée «Singapour»,
d’autre part,
ci-après dénommés collectivement «parties»,
RECONNAISSANT l’existence, entre eux, d’un partenariat solide et de longue date reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (ciaprès dénommé «accord EUSPCA»), ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements, notamment telles qu’elles s’expriment dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ciaprès «accord EUSFTA»);
DÉSIREUX de renforcer davantage les liens qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincus que le présent accord va permettre l’émergence d’une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les parties;
RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d’intégration économique à l’échelle régionale;
DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements d’une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels ils sont parties;
RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des principes du développement durable et de la transparence, tels qu’ils s’expriment dans l’accord EUSFTA;
RÉAFFIRMANT le droit de chaque partie d’adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière sociale, environnementale ou de sécurité, de santé et de sécurité publiques, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;
S’APPUYANT sur les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l’accord sur l’OMC et d’autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties, et en particulier l’accord EUSFTA,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE PREMIER
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Objectif
Le présent accord a pour objectif d’améliorer le climat d’investissement entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient.
ARTICLE 1.2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1.
«investissement visé»: un investissement qui est détenu directement ou indirectement ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur visé d’une partie sur le territoire de l’autre partie;
«investissement»: tout type d’avoir qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre les formes suivantes:
a)
les biens mobiliers, matériels ou immatériels, ou les biens immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
b)
une entreprise, y compris une succursale, des actions et autres formes de participation au capital social d’une entreprise, y compris les droits connexes;
c)
les obligations, non garanties notamment, prêts et autres titres de créance, y compris les droits connexes;
d)
d’autres actifs financiers, y compris les produits dérivés, les contrats à terme et les options;
e)
les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et autres contrats similaires;
f)
les créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs, ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique;
g)
les droits de propriété intellectuelle et le goodwill; et
h)
les autorisations, permis, licences et autres droits similaires conférés en vertu du droit interne, y compris les concessions pour la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles.
Tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’a aucune incidence sur leur qualité d’investissements;
2.
«investisseur visé»: une personne physique ou morale d’une partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie;
3.
«personne physique d’une partie»: tout ressortissant de Singapour ou d’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective;
4.
«personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
5.
«personne morale de l’Union» ou «personne morale de Singapour»: toute personne morale constituée conformément à la législation, respectivement, de l’Union, d’un État membre de l’Union ou de Singapour et dont le siège social, l’administration centrale ou le lieu d’activité principal se situe, respectivement, sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de Singapour. Si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de Singapour, elle n’est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l’Union ou de Singapour, sauf si elle effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire, respectivement, de l’Union ou de Singapour;
6.
«mesure»: toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
7.
«traitement» ou «mesure» adoptés ou maintenus par une partie: tout traitement ou mesure pris notamment par:
a)
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; ou
b)
des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;
8.
«revenu»: toute somme d’argent générée par ou dérivée d’un investissement ou d’un réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts, paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus légaux;
9.
«monnaie librement convertible»: une monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales;
10.
«établissement»:
a)
la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale; ou
b)
la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,
afin d’établir ou de maintenir des liens économiques durables sur le territoire d’une partie en vue de l’exercice d’une activité économique;
11.
«activité économique»: toute activité à caractère économique, à l’exclusion des activités effectuées dans l’exercice de la puissance publique, c’est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
12.
«partie UE»: l’Union ou ses États membres, ou l’Union et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence tels qu’ils découlent du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
CHAPITRE DEUX
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 2.1
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique aux investisseurs visés et aux investissements visés qui ont été effectués conformément au droit applicable, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l’article 2.3 (Traitement national) ne s’applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics.
3.
L’article 2.3 (Traitement national) ne s’applique pas:
a)
à l’acquisition, par des organismes gouvernementaux, de marchandises ou de services achetés pour les besoins de l’administration publique et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce; ou
b)
aux services audiovisuels;
c)
aux activités réalisées dans le cadre de l’exercice de la puissance publique sur le territoire respectif des parties. Aux fins du présent accord, on entend par «activité réalisée dans le cadre de l’exercice de la puissance publique» toute activité qui n’est réalisée ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs.
ARTICLE 2.2
Investissement et mesures réglementaires
1.
Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle.
2.
Il est entendu que le simple fait qu’une partie exerce son droit de réglementer, notamment en modifiant sa législation, d’une manière qui a des effets négatifs sur un investissement ou qui influe sur les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes en matière de bénéfices, ne constitue pas une violation d’une obligation prévue dans le présent chapitre.
3.
Il est entendu que la décision d’une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention:
a)
s’il n’existe pas d’engagement spécifique en vertu du droit interne ou d’un contrat d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
b)
si la décision est prise conformément aux conditions ou critères fixés pour l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention, le cas échéant;
ne constitue pas une violation des dispositions du présent chapitre.
4.
Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention ou de demander son remboursement lorsqu’une telle mesure a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent notamment, ou par une autre autorité compétente, ni comme obligeant cette partie à indemniser l’investisseur en conséquence.
ARTICLE 2.3
Traitement national
1.
Chacune des parties accorde aux investisseurs visés de l’autre partie et à leurs investissements visés, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements pour ce qui est de l’exploitation, la gestion, la conduite, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession de leurs investissements.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, chaque partie peut adopter ou maintenir toute mesure en ce qui concerne l’exploitation, la gestion, la conduite, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession d’un établissement qui n’est pas incompatible avec les engagements inscrits dans sa liste d’engagements spécifiques figurant, respectivement, à l’annexe 8A ou 8B du chapitre 8 (Services, établissement et commerce électronique) de l’accord EUSFTA, lorsque cette mesure est:
a)
une mesure adoptée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
b)
une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après l’entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu’elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou
c)
une mesure n’entrant pas dans les catégories visées aux points a) ou b) ci-dessus, pour autant qu’elle ne soit pas appliquée à l’égard d’investissements visés réalisés sur le territoire de la partie avant l’entrée en vigueur de cette mesure, ou qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière qui donne lieu à une perte ou à un préjudice en ce qui concerne ces investissements.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une partie peut adopter ou appliquer des mesures qui accordent aux investisseurs ou aux investissements visés de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à leurs investissements, dans des situations similaires, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, sur son territoire, à l’égard des investisseurs ou des investissements visés de l’autre partie, soit une restriction déguisée aux investissements visés, lorsque ces mesures sont:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)
liées à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs ou investissements internes;
d)
nécessaires à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
e)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
i)
à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences de manquements à l’exécution d’un contrat;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii)
à la sécurité;
f)
destinées à assurer l’imposition ou le recouvrement effectifs et équitables des impôts directs pour ce qui est des investisseurs ou des investissements de l’autre partie.
ARTICLE 2.4
Traitement normal
1.
Chacune des parties accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales aux investissements visés de l’autre partie conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
2.
Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue, selon le cas:
a)
un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
b)
une violation fondamentale des droits de la défense;
c)
un acte manifestement arbitraire;
d)
une forme de harcèlement, de contrainte, d’abus de pouvoir ou d’acte de mauvaise foi similaire.
3.
Pour déterminer l’existence d’une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable, telle que définie au paragraphe 2, un tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, d’éventuelles déclarations spécifiques ou dénuées d’ambiguïté faites par une partie à un investisseur en vue de l’amener à réaliser un investissement, qui ont suscité des attentes légitimes chez ledit investisseur visé et auxquelles ce dernier s’est raisonnablement fié, mais auxquelles la partie en question n’a pas donné suite.
4.
À la demande d’une partie ou si le comité le recommande, les parties réexaminent la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue pour les modifications de l’accord et établie à l’article 4.3 (Modifications), et déterminent en particulier si des traitements différents de ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent également constituer une violation de ladite obligation.
5.
Il est entendu que le terme «protection et sécurité intégrales» ne désigne que l’obligation incombant aux parties en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
6.
Lorsqu’une partie a pris, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme visé au paragraphe 7 de l’article 1.2 (Définitions), un engagement spécifique et explicite, par un contrat écrit, à l’égard d’un investisseur visé de l’autre partie en ce qui concerne un investissement de celui-ci ou à l’égard d’un tel investissement visé, cette partie ne peut se rétracter ou compromettre le respect dudit engagement par l’exercice de la puissance publique:
a)
soit de manière délibérée;
b)
soit d’une manière qui modifie de façon substantielle l’équilibre des droits et obligations aux termes de l’engagement pris par contrat écrit, à moins que la partie n’accorde une indemnité raisonnable rétablissant l’investisseur ou l’investissement visé dans la situation qui aurait prévalu si la partie ne s’était pas rétractée ou n’avait pas compromis le respect de son engagement.
7.
Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct ne permet pas d’établir l’existence d’une violation du présent article.
ARTICLE 2.5
Indemnisation des pertes
1.
Les investisseurs visés d’une partie dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d’état d’urgence national, de révolte, d’émeute ou d’insurrection sur le territoire de l’autre partie se voient accorder, par cette partie, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que la partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable pour l’investisseur visé concerné.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, tout investisseur visé d’une partie qui, dans l’une des situations visées au paragraphe 1, subit des pertes sur le territoire de l’autre partie du fait:
a)
soit de la réquisition de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie;
b)
soit de la destruction de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie, alors que la situation ne l’exigeait pas,
se voit accorder, par l’autre partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité.
ARTICLE 2.6
Expropriation
1.
Aucune partie ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier les investissements visés des investisseurs visés de l’autre partie ou les assujettir à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée «expropriation»), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:
a)
pour des motifs d’intérêt public;
b)
conformément aux principes de l’application régulière de la loi;
c)
de façon non discriminatoire; et
d)
moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante conformément au paragraphe 2.
2.
L’indemnité correspond à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement visé immédiatement avant que l’expropriation ou l’imminence de l’expropriation ne devienne de notoriété publique, majorée d’intérêts à un taux commercial raisonnable, déterminé selon les critères du marché compte tenu de la durée écoulée entre l’expropriation et le versement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librement transférable conformément à l’article 2.7 (Transfert) et versée dans les meilleurs délais.
Les critères d’évaluation employés pour déterminer la juste valeur marchande comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens mobiliers, et tout autre critère, selon le cas.
3.
Le présent article ne s’applique pas à l’octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle, pour autant que l’octroi de ces licences soit conforme à l’accord sur les ADPIC.
4.
Toute mesure d’expropriation ou d’estimation fait l’objet, à la demande des investisseurs visés qui s’estiment lésés, d’un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de la partie à l’origine de la mesure.
ARTICLE 2.7
Transferts
1.
Chacune des parties autorise que tout transfert se rapportant à un investissement visé soit effectué dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard. Ces transferts comprennent:
a)
les apports en capital tels que le capital initial ou les fonds supplémentaires nécessaires pour maintenir, développer ou accroître l’investissement visé;
b)
les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement visé;
c)
les intérêts, les paiements de redevances, les frais de gestion ou d’assistance technique et autres frais;
d)
les versements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur visé ou son investissement visé, y compris les versements effectués au titre d’une convention de prêt;
e)
les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour effectuer un travail lié à l’investissement visé;
f)
les versements effectués en vertu de l’article 2.6 (Expropriation) et de l’article 2.5 (Indemnisation des pertes);
g)
les versements effectués en vertu de l’article 3.18 (Sentence).
2.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer, de façon équitable et non discriminatoire, sa législation sur:
a)
la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b)
l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, d’options, d’opérations à terme ou d’autres instruments dérivés;
c)
les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dès lors qu’ils sont nécessaires au travail des autorités répressives ou des autorités de régulation du secteur financier;
d)
les crimes et délits;
e)
l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires;
f)
la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire; ou
g)
la fiscalité.
3.
Dans des circonstances exceptionnelles causant ou menaçant de causer de graves difficultés pour la conduite de la politique économique et monétaire ou de la politique de taux de change de l’une ou l’autre partie, des mesures de sauvegarde relatives aux transferts peuvent être prises à titre temporaire par la partie concernée. De telles mesures sont strictement nécessaires, n’ont en aucun cas une durée de validité supérieure à six mois et ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre une partie et une partie tierce dans des situations similaires.
La partie prenant les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l’autre partie et lui communique, dans les meilleurs délais, un calendrier relatif à leur suppression.
4.
Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les transferts liés aux investissements.
5.
Les parties s’efforcent d’éviter l’application des mesures restrictives visées au paragraphe 4. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 4 sont non discriminatoires, d’une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures. Elles sont conformes aux conditions définies dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ciaprès dénommé «accord sur l’OMC») et, le cas échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international.
6.
Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives au titre du paragraphe 4 ou y apporte des modifications en informe sans tarder l’autre partie.
7.
Si les restrictions sont adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 4, des consultations sont organisées rapidement au sein du comité. Ces consultations ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 4, compte tenu, entre autres choses, des facteurs suivants:
a)
la nature et l’étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;
b)
l’environnement économique et commercial externe; ou
c)
les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 4 et 5 est examinée lors des consultations. Toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international (ciaprès dénommé «FMI») en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et des finances extérieures de la partie concernée.
ARTICLE 2.8
Subrogation
Si une partie, ou un organisme agissant au nom de celle-ci, effectue un versement en faveur de l’un de ses investisseurs au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou de toute autre forme d’indemnisation souscrits ou accordés en rapport avec un investissement, l’autre partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativement à cet investissement. La partie ou l’organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l’investisseur. De tels droits subrogés peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme, voire par l’investisseur, si la partie ou l’organisme l’y autorise.
CHAPITRE TROIS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L’ACCORD
ARTICLE 3.1
Champ d’application et définitions
1.
La présente section s’applique aux différends opposant un ressortissant d’une partie à l’accord à l’autre partie à l’accord en raison d’un traitement que le requérant estime contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) et qui aurait prétendument occasionné une perte ou un préjudice à ce requérant ou à son entreprise établie localement.
2.
Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent à la présente section:
a)
«parties au différend»: le requérant et la partie adverse;
b)
«requérant»: un investisseur d’une partie à l’accord qui souhaite introduire ou a introduit un recours en application de la présente section:
i)
soit en son nom propre;
ii)
soit au nom d’une entreprise établie localement, au sens du point c), qu’il détient ou contrôle;
c)
«entreprise établie localement»: une personne morale détenue ou contrôlée par un investisseur d’une partie à l’accord, qui est établie sur le territoire de l’autre partie à l’accord;
d)
«partie à l’accord non partie au différend»: soit Singapour lorsque l’Union ou un État membre de l’Union est la partie adverse, soit l’Union lorsque Singapour est la partie adverse;
e)
«partie adverse»: Singapour ou, dans le cas de la partie UE, soit l’Union soit l’État membre de l’Union destinataire d’une notification en application de l’article 3.5 (Notification d’intention); et
f)
«financement par un tiers»: tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend mais qui conclut, avec l’une des parties au différend, une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure en contrepartie d’un pourcentage des sommes qui seront allouées ou pourraient être allouées à la partie au différend à l’issue de la procédure ou en contrepartie d’un autre intérêt lié auxdites sommes, ou sous la forme d’un don ou d’une subvention.
ARTICLE 3.2
Règlement à l’amiable
Dans la mesure du possible, tout différend devrait être résolu à l’amiable par la négociation et, si cela est réalisable, avant le dépôt d’une demande de consultations conformément à l’article 3.3 (Consultations). Un règlement amiable peut intervenir à tout moment, y compris après le début de la procédure de règlement du différend au titre de la présente section.
ARTICLE 3.3
Consultations
1.
Lorsqu’un différend ne peut être résolu selon les dispositions de l’article 3.2 (Règlement à l’amiable), le requérant d’une partie à l’accord qui allègue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) peut présenter une demande de consultations à l’autre partie.
2.
La demande de consultations comporte les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
b)
les dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) dont le requérant allègue la violation;
c)
le fondement juridique et factuel du différend, y compris le traitement prétendu contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); et
d)
la réparation demandée et le montant estimé de la perte ou du préjudice que le requérant ou son entreprise établie localement auraient prétendument subis en raison de la violation alléguée.
3.
La demande de consultations est déposée:
a)
dans les 30 mois à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois du traitement considéré comme contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); ou
b)
si un recours a été introduit au niveau local alors que le délai visé au point a) est dépassé, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement se désiste du recours introduit au niveau local; et, en tout état de cause, dans les dix ans au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois du traitement considéré comme contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements).
4.
Si le requérant n’a pas introduit de recours en vertu de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) dans les dix-huit mois suivant la demande de consultations, il est réputé s’être désisté de sa demande de consultations, avoir retiré toute notification d’intention et avoir renoncé à son droit d’introduire un tel recours. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord des parties participant aux consultations.
5.
Le non-respect des délais visés aux paragraphes 3 et 4 n’entraîne pas l’irrecevabilité d’un recours lorsque le requérant est en mesure de démontrer que, s’il n’a pas sollicité de consultations ou introduit de recours, selon le cas, c’est parce qu’il en a été empêché du fait délibéré de l’autre partie à l’accord, pour autant que le requérant agisse dès qu’il est raisonnablement en mesure de le faire.
6.
Lorsque la demande de consultations porte sur une violation du présent accord qu’aurait commise l’Union ou un État membre de l’Union, elle doit être adressée à l’Union.
7.
Les consultations entre les parties au différend peuvent être effectuées par vidéoconférence ou par d’autres moyens, s’il y a lieu, notamment lorsque l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise.
ARTICLE 3.4
Médiation et autres modes de règlement des différends
1.
À tout moment, y compris avant l’envoi de la notification d’intention, les parties au différend peuvent convenir d’avoir recours à la médiation.
2.
Le recours à la médiation est facultatif et ne préjuge en rien de la position juridique des parties au différend.
3.
Le recours à la médiation peut être régi par les règles définies à l’annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l’accord) ou par toutes autres règles convenues par les parties au différend. Tout délai mentionné à l’annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l’accord) peut être modifié d’un commun accord des parties au différend.
4.
Le médiateur est désigné conjointement par les parties au différend ou conformément à l’article 3 (Choix du médiateur) de l’annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l’accord). Les médiateurs respectent les dispositions de l’annexe 7 (Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs).
5.
Les parties au différend s’efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur.
6.
Si les parties au différend décident d’avoir recours à la médiation, les paragraphes 3 et 4 de l’article 3.3 (Consultations) ne s’appliquent pas entre la date de la décision de recourir à la médiation et un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’une des parties au différend décide de mettre fin à la médiation en envoyant une lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.
7.
Aucune disposition du présent article n’empêche les parties au différend d’avoir recours à d’autres modes de règlement de différends.
ARTICLE 3.5
Notification d’intention
1.
Si le différend ne peut être réglé dans les trois mois suivant la demande de consultations, le requérant peut adresser une notification d’intention, laquelle expose par écrit l’intention du requérant d’introduire une procédure de règlement d’un différend et comporte les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
b)
les dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) dont le requérant allègue la violation;
c)
le fondement juridique et factuel du différend, y compris le traitement prétendu contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); et
d)
la réparation demandée et le montant estimé de la perte ou du préjudice que le requérant ou son entreprise établie localement auraient prétendument subis en raison de la violation alléguée.
La notification d’intention est adressée à l’Union ou à Singapour, selon le cas.
2.
Lorsqu’une notification d’intention est adressée à l’Union, celle-ci détermine la partie adverse dans les deux mois suivant la date de réception de la notification. L’Union informe le requérant sur-le-champ de sa décision à cet égard, sur laquelle ce dernier se fonde pour, le cas échéant, introduire un recours en application de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal).
3.
Si la partie adverse n’a pas été déterminée en application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque la notification d’intention fait uniquement état d’un traitement réservé par un État membre de l’Union, celui-ci agit en qualité de partie adverse;
b)
lorsque la notification d’intention fait état d’un traitement réservé par une institution, un organe ou une agence de l’Union, l’Union agit en qualité de partie adverse.
4.
Lorsque l’Union ou un État membre agit en qualité de partie adverse, ni l’Union ni l’État membre concerné ne peuvent invoquer l’irrecevabilité du recours ou l’absence de fondement ou l’invalidité d’un recours ou de la sentence au motif que la partie adverse devrait ou aurait dû être l’Union et non l’État membre, ou inversement.
5.
Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord ou des règles de règlement des différends applicables n’empêche l’échange, entre l’Union et l’État membre concerné, de toutes les informations relatives à un différend.
ARTICLE 3.6
Introduction d’un recours auprès du tribunal
1.
Au plus tôt trois mois après la date de la notification d’intention adressée au titre de l’article 3.5 (Notification d’intention), le requérant peut introduire un recours auprès du tribunal en vertu de l’un des mécanismes de règlement des différends suivants:
a)
la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (ci-après dénommée «convention du CIRDI»), pour autant que la partie adverse et l’État dont le requérant est ressortissant soient tous deux parties à la convention du CIRDI;
b)
la convention du CIRDI conformément au règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI»), pour autant que soit la partie adverse, soit l’État dont le requérant est ressortissant soit partie à la convention du CIRDI;
c)
le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
d)
tout autre mécanisme si les parties au différend y consentent.
2.
Le paragraphe 1 du présent article constitue le consentement de la partie adverse à l’introduction d’un recours conformément à la présente section. Le consentement prévu au paragraphe 1 et l’introduction d’un recours conformément à la présente section sont considérés comme remplissant les exigences énoncées:
a)
au chapitre II de la convention du CIRDI et dans le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et
b)
à l’article II de la convention des Nations unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée «convention de New York») en ce qui concerne une «convention écrite».
ARTICLE 3.7
Conditions d’introduction d’un recours
1.
Un recours ne peut être introduit conformément à la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le requérant a joint à sa requête son consentement écrit au règlement du différend conformément aux procédures établies par la présente section, et désigne dans celle-ci l’un des mécanismes de règlement des différends visés au paragraphe 1 de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal);
b)
au moins six mois se sont écoulés depuis la demande de consultations en vertu de l’article 3.3 (Consultations) et au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification d’intention au titre de l’article 3.5 (Notification d’intention);
c)
la demande de consultations et la notification d’intention présentées par le requérant étaient conformes aux exigences énoncées, respectivement, au paragraphe 2 de l’article 3.3 (Consultations) et au paragraphe 1 de l’article 3.5 (Notification d’intention);
d)
le fondement juridique et factuel du différend a fait l’objet de consultations préalables au titre de l’article 3.3 (Consultations);
e)
tous les chefs de demande visés dans le recours introduit au titre de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) sont fondés sur un traitement décrit dans la notification d’intention effectuée conformément à l’article 3.5 (Notification d’intention);
f)
le requérant:
i)
se désiste de tout recours en instance dont il avait saisi le tribunal ou toute autre juridiction nationale ou internationale en vertu du droit national ou international concernant le même traitement que celui qu’il prétend contraire aux dispositions du chapitre deux (Protection des investissements);
ii)
déclare qu’il n’introduira pas un tel recours à l’avenir; et
iii)
déclare qu’il ne fera pas exécuter toute sentence rendue au titre de la présente section avant que celleci soit devenue définitive et s’abstiendra de saisir une juridiction nationale ou internationale en vue de contester une sentence rendue au titre de la présente section, d’en solliciter le réexamen, l’annulation ou la révision ou en vue d’engager toute autre procédure similaire.
2.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, point f), le terme «requérant» désigne l’investisseur et, le cas échéant, l’entreprise établie localement. En outre, aux fins de l’application du paragraphe 1, point f) i), le terme «requérant» désigne également toute personne qui détient, directement ou indirectement, une participation dans l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, ou qui est contrôlée directement ou indirectement par l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement.
3.
À la demande de la partie adverse, le tribunal se déclare incompétent lorsque le requérant n’a pas respecté les exigences ou n’a pas effectué les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2.
4.
Les dispositions du paragraphe 1, point f), n’empêchent pas le requérant de solliciter l’adoption de mesures conservatoires auprès d’une juridiction, administrative notamment, de la partie adverse avant l’introduction du recours ou durant la procédure devant l’une des instances de règlement des différends visées à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal). Aux fins du présent article, les mesures conservatoires visent uniquement à préserver les droits et intérêts du requérant et ne comportent pas le versement de dommages-intérêts, pas plus qu’elles ne tranchent des questions de fond relevant de l’objet du différend.
5.
Il est entendu que le tribunal se déclare incompétent lorsque le différend a pris naissance, ou a très probablement pris naissance, au moment où le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement objet du différend et que le tribunal établit, en s’appuyant sur les faits de l’espèce, que le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de cet investissement dans le but principal d’introduire le recours au titre de la présente section. La disposition précédente est sans préjudice d’autres exceptions qui pourraient être prises en considération par le tribunal en matière de compétence.
ARTICLE 3.8
Financement par un tiers
1.
La partie au différend qui bénéficie d’un financement par un tiers notifie le nom et l’adresse dudit tiers à la partie adverse et au tribunal.
2.
Cette notification est effectuée lors de l’introduction du recours ou dès que possible après que la convention de financement par un tiers a été conclue ou que le don ou la subvention ont été effectués, selon le cas.
ARTICLE 3.9
Tribunal de première instance
1.
Un tribunal de première instance (ci-après dénommé «tribunal») est institué pour connaître des recours introduits conformément à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal).
2.
Le comité nomme les six membres du tribunal dès l’entrée en vigueur du présent accord. Aux fins de cette nomination:
a)
la partie UE désigne deux membres;
b)
Singapour désigne deux membres; et
c)
la partie UE et Singapour désignent ensemble deux membres, qui ne peuvent être ressortissants ni de l’un des États membres de l’Union ni de Singapour.
3.
Le comité peut décider d’augmenter ou de diminuer le nombre des membres par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2.
4.
Les membres possèdent les qualifications requises dans leur pays d’origine pour exercer des fonctions juridictionnelles ou sont des juristes de renom. Ils sont spécialistes, par leurs connaissances ou leur expérience, du droit international public. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées, plus particulièrement, dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international ou du règlement des différends découlant d’accords internationaux d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
5.
Les membres sont nommés pour un mandat de huit ans. Toutefois, le premier mandat de trois des six personnes nommées dès l’entrée en vigueur du présent accord, à déterminer par tirage au sort, est d’une durée de douze ans. Le mandat de membre peut être renouvelé au moment de son expiration par décision du comité. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal, continuer à siéger dans cette formation jusqu’au terme des procédures devant cette formation et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal.
6.
Le tribunal dispose d’un président et d’un vice-président, qui sont responsables des questions d’organisation. Ceuxci sont nommés pour un mandat de quatre ans et choisis par tirage au sort parmi les membres nommés en application du paragraphe 2, point c). Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.
7.
Le tribunal examine les affaires en formations de trois membres, lesquels ont été nommés en application, respectivement, des points a) b) ou c) du paragraphe 2. La formation est présidée par le membre nommé en application du paragraphe 2, point c).
8.
Dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction d’un recours conformément à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal), le président du tribunal désigne, par rotation, les membres composant la formation du tribunal saisie de l’affaire, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger.
9.
Sans préjudice du paragraphe 7, les parties au différend peuvent convenir que l’affaire soit jugée par un membre unique, lequel est sélectionné par le président du tribunal parmi les membres nommés en application du paragraphe 2, point c). La partie adverse examine avec bienveillance une telle demande du requérant, en particulier lorsque ce dernier est une petite ou moyenne entreprise ou que le montant de l’indemnité ou des dommages-intérêts réclamés est relativement peu élevé. Une telle demande devrait être effectuée en même temps que le dépôt de la requête conformément à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal).
10.
Le tribunal arrête ses procédures de travail.
11.
Les membres du tribunal font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.
12.
Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal et, le cas échéant, le viceprésident perçoivent une rémunération équivalente aux honoraires déterminés en application du paragraphe 11 de l’article 3.10 (Tribunal d’appel) pour chaque journée de travail en leur qualité de président du tribunal en vertu de la présente section.
13.
La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers du président ou du vice-président du tribunal lorsqu’ils remplissent effectivement les fonctions de président du tribunal en vertu de la présente section sont versés à parts égales par les deux parties à l’accord sur un compte géré par le secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie à l’accord peut choisir de les acquitter. De tels arriérés demeurent exigibles, avec les intérêts appropriés.
14.
À moins que le comité n’adopte une décision en application du paragraphe 15, les montants des autres honoraires et frais engagés par les membres d’une formation du tribunal sont conformes à ceux qui sont déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 14 du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et qui sont en vigueur à la date d’introduction de l’instance, et sont répartis entre les parties au différend par le tribunal conformément à l’article 3.21 (Dépens).
15.
Sur décision du comité, la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres siègent à temps plein et le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation. Les membres ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal.
16.
Le secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.21 (Dépens).
ARTICLE 3.10
Tribunal d’appel
1.
Un tribunal d’appel permanent est institué; il connaît des appels formés contre les sentences provisoires rendues par le tribunal.
2.
Le comité nomme les six membres du tribunal d’appel dès l’entrée en vigueur du présent accord. Aux fins de cette nomination:
a)
la partie UE désigne deux membres;
b)
Singapour désigne deux membres; et
c)
la partie UE et Singapour désignent ensemble deux membres, qui ne peuvent être ressortissants ni de l’un des États membres de l’Union ni de Singapour.
3.
Le comité peut décider d’accroître ou de réduire le nombre de membres du tribunal d’appel par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2.
4.
Les membres du tribunal d’appel possèdent les qualifications requises dans leur pays d’origine pour exercer des fonctions juridictionnelles au plus haut niveau ou sont des juristes de renom. Ils sont spécialistes, par leurs connaissances ou leur expertise, du droit international public. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées, plus particulièrement, dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international ou du règlement des différends découlant d’accords internationaux d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
5.
Les membres du tribunal d’appel sont nommés pour un mandat de huit ans. Toutefois, le premier mandat de trois des six personnes nommées dès l’entrée en vigueur du présent accord, à déterminer par tirage au sort, est d’une durée de douze ans. Le mandat de membre peut être renouvelé au moment de son expiration par décision du comité. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal d’appel au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal d’appel, continuer à siéger dans cette formation jusqu’au terme des procédures devant cette formation et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal d’appel.
6.
Le tribunal d’appel dispose d’un président et d’un vice-président, qui sont responsables des questions d’organisation. Ceuxci sont nommés pour un mandat de quatre ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du tribunal d’appel nommés en application du paragraphe 2, point c). Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le viceprésident remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.
7.
Le tribunal d’appel examine les affaires en formations de trois membres, lesquels ont été nommés en application, respectivement, des points a), b) ou c) du paragraphe 2. La formation est présidée par le membre nommé en application du paragraphe 2, point c).
8.
Le président du tribunal d’appel désigne, par rotation, les membres composant la formation du tribunal d’appel saisie de l’appel, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger.
9.
Le tribunal d’appel arrête ses procédures de travail.
10.
Les membres du tribunal d’appel font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.
11.
Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres du tribunal d’appel perçoivent une rétribution mensuelle, à laquelle s’ajoutent des honoraires par journée durant laquelle ils siègent en leur qualité de membre, dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal d’appel et, le cas échéant, son vice-président, perçoivent des honoraires pour chaque journée de travail en leur qualité de président du tribunal d’appel en vertu de la présente section.
12.
La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers du président ou du vice-président du tribunal d’appel lorsqu’ils remplissent effectivement les fonctions de président du tribunal d’appel en vertu de la présente section sont versés à parts égales par les deux parties à l’accord sur un compte géré par le secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie à l’accord peut choisir de les acquitter. De tels arriérés demeurent exigibles, avec les intérêts appropriés.
13.
Sur décision du comité, la rétribution et les honoraires journaliers peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal d’appel siègent à temps plein et le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation. Les membres du tribunal d’appel ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal d’appel.
14.
Le secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal d’appel et fournit à celleci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par la cour d’appel entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.21 (Dépens).
ARTICLE 3.11
Règles d’éthique
1.
Les membres du tribunal et du tribunal d’appel sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils n’ont d’attache avec aucune administration et, en particulier, n’acceptent d’instructions d’aucune administration ou organisation en ce qui concerne les questions relatives au différend. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Les membres respectent les dispositions de l’annexe 7 (Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs). En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir en qualité d’avocat, d’expert désigné par une partie au différend ou de témoin désigné par une partie au différend dans toute procédure en instance ou nouvellement introduite en matière de protection des investissements au titre du présent accord, de tout autre accord ou du droit interne.
2.
Si une partie au différend estime qu’un membre connaît un conflit d’intérêts, elle communique un avis de récusation au président du tribunal ou au président du tribunal d’appel, selon le cas. L’avis de récusation est envoyé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la composition de la formation du tribunal ou du tribunal d’appel a été notifiée à la partie au différend, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si ces faits ne pouvaient raisonnablement pas être connus d’elle au moment de la constitution de la formation. L’avis de récusation est motivé.
3.
Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’avis de récusation, le membre en cause décide de ne pas démissionner de la formation, le président du tribunal ou du tribunal d’appel, selon le cas, entend les parties au différend et donne au membre en cause la possibilité de présenter des observations, puis rend une décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de récusation et en informe immédiatement les parties au différend ainsi que les autres membres de la formation.
4.
Lorsque le président du tribunal est mis en cause, le président du tribunal d’appel statue en la matière, et inversement.
5.
Sur recommandation motivée du président du tribunal d’appel, les parties à l’accord peuvent, par une décision du comité, décider la révocation d’un membre du tribunal ou du tribunal d’appel lorsque son comportement est incompatible avec les obligations énoncées au paragraphe 1 et le rend inapte à continuer à siéger au tribunal ou au tribunal d’appel. Si le comportement du président du tribunal d’appel est mis en cause, le président du tribunal de première instance émet la recommandation motivée. Le paragraphe 5 de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) et le paragraphe 4 de l’article 3.10 (Tribunal d’appel) s’appliquent mutatis mutandis lorsque des postes vacants doivent être pourvus en application du présent paragraphe.
ARTICLE 3.12
Mécanisme multilatéral de règlement des différends
Les parties à l’accord s’emploient, entre elles et de concert avec d’autres partenaires commerciaux intéressés, à mettre en place un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends en matière d’investissements internationaux. Dès la création d’un tel mécanisme multilatéral, le comité envisage l’adoption d’une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et arrêtant les dispositions transitoires appropriées.
ARTICLE 3.13
Droit applicable et règles d’interprétation
1.
Le tribunal décide si le traitement en cause constitue une violation d’une obligation relevant du chapitre deux (Protection des investissements).
2.
Sous réserve du paragraphe 3, le tribunal applique le présent accord selon une interprétation conforme à la convention de Vienne sur le droit des traités et à d’autres règles et principes du droit international applicables entre les parties à l’accord.
3.
Lorsque certaines questions d’interprétation suscitent de graves préoccupations parce qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur des matières liées au présent accord, le comité peut, conformément au paragraphe 4, point f), de l’article 4.1 (Comité), adopter une interprétation des dispositions du présent accord. Toute interprétation adoptée par le comité s’impose au tribunal et au tribunal d’appel et toute sentence prononcée doit y être conforme. Le comité peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
ARTICLE 3.14
Recours manifestement non fondés
1.
La partie adverse peut, 30 jours au plus tard après la constitution d’une formation du tribunal conformément à l’article 3.9 (Tribunal de première instance) et, en tout état de cause, avant la première séance de ladite formation, soulever une exception pour cause de recours manifestement non fondé.
2.
La partie adverse décrit, de façon aussi précise que possible, les motifs de l’exception qu’elle soulève.
3.
Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations sur l’exception, le tribunal rend, à la première séance de la formation du tribunal ou peu de temps après, une décision ou une sentence provisoire sur cette exception.
4.
La procédure ci-dessus et toute décision du tribunal sont sans préjudice du droit de la partie adverse de faire valoir, en vertu de l’article 3.15 (Recours dépourvus de fondement en droit) ou en cours d’instance, que le recours est dépourvu de fondement en droit, et ne préjugent pas non plus de la faculté dont jouit le tribunal de se prononcer à titre préliminaire sur d’autres exceptions.
ARTICLE 3.15
Recours dépourvus de fondement en droit
1.
Sans préjudice du pouvoir du tribunal de se prononcer sur d’autres exceptions à titre préliminaire ou du droit de la partie adverse de soulever des exceptions à tout moment opportun, le tribunal examine et tranche à titre préliminaire toute exception soulevée par la partie adverse selon laquelle, du point de vue juridique, le recours introduit au titre de la présente section ne serait pas, en tout ou en partie, un recours à l’égard duquel une sentence favorable au requérant peut être rendue en vertu de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal), même si les faits allégués étaient considérés comme avérés. Le tribunal peut également examiner d’autres éléments de fait pertinents non litigieux.
2.
Toute exception au sens du paragraphe 1 est soumise au tribunal dès que possible après la constitution de la formation compétente et, en tout état de cause, au plus tard à la date pour laquelle le tribunal invite la partie adverse à présenter son contre-mémoire ou son mémoire en défense ou, en cas de modification d’une requête, à la date fixée par le tribunal pour que la partie adverse réponde à la demande de modification. Une exception ne peut être soulevée en vertu du paragraphe 1 tant qu’une procédure au titre de l’article 3.14 (Recours manifestement non fondés) est en instance, sauf si le tribunal l’autorise après avoir dûment tenu compte des circonstances de l’espèce.
3.
Lorsqu’il est saisi d’une exception en application du paragraphe 1 et qu’il ne la considère pas comme manifestement non fondée, le tribunal suspend la procédure au fond, définit un calendrier pour l’examen de l’exception en tenant compte de tout autre calendrier déjà établi pour l’examen d’éventuelles autres questions préliminaires et rend une décision ou une sentence provisoire motivées sur cette exception.
ARTICLE 3.16
Transparence de la procédure
L’annexe 8 (Règles relatives à l’accès du public aux documents, aux audiences et à la possibilité, pour les tiers, de présenter des observations) s’applique aux différends relevant de la présente section.
ARTICLE 3.17
Partie à l’accord non partie au différend
1.
Le tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut inviter la partie à l’accord non partie au différend à présenter des observations écrites ou orales en ce qui concerne l’interprétation de l’accord.
2.
Le tribunal ne tire aucune conclusion de l’absence d’observations ou de réponse à une invitation faite en application du paragraphe 1.
3.
Le tribunal veille à ce que les observations éventuellement présentées ne perturbent pas ou n’alourdissent pas indûment la procédure, ni ne causent un préjudice injustifié à aucune des parties au différend.
4.
Le tribunal s’assure que les parties au différend ont une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toutes les observations présentées par la partie à l’accord non partie au différend.
ARTICLE 3.18
Sentence
1.
Lorsque le tribunal décide que le traitement litigieux porte atteinte à une obligation énoncée au chapitre deux (Protection des investissements), il peut ordonner, conjointement ou séparément, les mesures suivantes, à l’exclusion de toute autre:
a)
le versement d’une indemnité financière et des intérêts éventuellement applicables; et
b)
la restitution de biens, à la condition que la partie adverse ait la possibilité, au lieu de procéder à la restitution, de verser une indemnité financière et les intérêts éventuellement applicables, tels que déterminés par le tribunal conformément au chapitre deux (Protection des investissements).
2.
Le montant de l’indemnité financière ne peut être supérieur à la perte subie par le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement, du fait du manquement aux dispositions pertinentes du chapitre deux (Protection des investissements), déduction faite des dommages-intérêts ou indemnités déjà acquittés par la partie à l’accord en cause. Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
3.
Lorsque le recours a été introduit au nom d’une entreprise établie localement, celle-ci est destinataire de la sentence.
4.
En règle générale, le tribunal rend une sentence provisoire dans un délai de 18 mois à compter de la date d’introduction du recours. Si le tribunal estime qu’il ne peut pas rendre la sentence provisoire dans un délai de 18 mois, il informe par écrit les parties au différend des motifs du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre la sentence provisoire. La sentence provisoire devient définitive lorsque 90 jours se sont écoulés après son prononcé et qu’aucune des parties au différend ne l’a contestée devant le tribunal d’appel.
ARTICLE 3.19
Procédure d’appel
1.
Chaque partie au différend peut contester une sentence provisoire devant le tribunal d’appel dans les 90 jours qui suivent son prononcé. Les motifs d’appel sont les suivants:
a)
erreur du tribunal en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du droit applicable;
b)
erreur manifeste du tribunal en ce qui concerne l’appréciation des faits, y compris les dispositions juridiques internes pertinentes; ou
c)
motifs prévus à l’article 52 de la convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne relèvent pas des points a) ou b).
2.
Si le tribunal d’appel rejette l’appel, la sentence provisoire devient définitive. Le tribunal d’appel peut également rejeter l’appel selon une procédure accélérée lorsqu’il est évident que celuici est manifestement non fondé, auquel cas la sentence provisoire devient définitive.
3.
Lorsque l’appel est fondé, le tribunal d’appel modifie ou infirme, totalement ou en partie, les constatations et conclusions juridiques de la sentence provisoire. Le tribunal d’appel renvoie l’affaire au tribunal en indiquant avec précision en quoi il a modifié ou infirmé les constatations ou conclusions pertinentes du tribunal. Le tribunal est lié par les constatations et conclusions du tribunal d’appel et, après avoir entendu les parties au différend s’il y a lieu, rectifie sa sentence provisoire en conséquence. Le tribunal s’efforce de rendre la sentence rectifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée.
4.
En règle générale, la durée de la procédure d’appel, entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le tribunal d’appel rend sa décision, ne dépasse pas 180 jours. Si le tribunal d’appel estime qu’il ne peut pas rendre sa décision dans un délai de 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des motifs du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision. La procédure ne devrait en aucun cas dépasser 270 jours.
5.
La partie au différend qui fait appel constitue une caution correspondant aux dépens de la procédure d’appel. La partie au différend constitue en outre toute autre garantie que le tribunal d’appel pourrait lui ordonner de constituer.
6.
Les dispositions de l’article 3.8 (Financement par un tiers), de l’annexe 8 (Règles relatives à l’accès du public aux documents, aux audiences et à la possibilité, pour les tiers, de présenter des observations), de l’article 3.17 (Partie à l’accord non partie au différend) et de l’article 3.21 (Dépens) s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’appel.
ARTICLE 3.20
Indemnité ou autre forme de réparation
La partie adverse ne peut faire valoir, et le tribunal ne peut accepter, comme moyen de défense, de demande reconventionnelle, de droit à compensation ou autre, le fait que le requérant a bénéficié ou va bénéficier d’une indemnité ou d’une autre forme de réparation au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie pour la totalité ou une partie de l’indemnité demandée dans le contexte d’un recours introduit au titre de la présente section.
ARTICLE 3.21
Dépens
1.
Le tribunal condamne aux dépens la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce.
2.
D’autres coûts raisonnables, notamment les frais de représentation et d’assistance juridiques, sont à la charge de la partie qui succombe, sauf si le tribunal le juge inopportun au regard des circonstances de l’espèce.
3.
S’il n’a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du requérant, les dépens sont calculés proportionnellement au nombre ou à l’ampleur des chefs de demande accueillis.
4.
Lorsque le tribunal a rejeté le recours ou certains chefs de demande en application de l’article 3.14 (Recours manifestement non fondés) ou de l’article 3.15 (Recours dépourvus de fondement en droit), la partie au différend ayant succombé est condamnée à la totalité des dépens afférents à ce recours ou aux chefs de demande pour lesquels elle a succombé, notamment les coûts de la procédure et autres coûts raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridiques.
5.
Le comité envisage l’adoption de règles supplémentaires en matière d’honoraires en vue de la détermination du montant maximal des frais de représentation et d’assistance juridiques susceptibles d’être pris en charge par certaines catégories de parties au différend ayant succombé. Lesdites règles supplémentaires sont établies en tenant compte des ressources financières des requérants qui sont des personnes physiques ou des petites ou moyennes entreprises. Le comité s’efforce d’adopter de telles règles supplémentaires au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3.22
Exécution des sentences
1.
Toute sentence rendue en application de la présente section ne peut être exécutée que dès lors qu’elle est devenue définitive conformément au paragraphe 4 de l’article 3.18 (Sentence), au paragraphe 2 de l’article 3.19 (Procédure d’appel) ou au paragraphe 3 de l’article 3.19 (Procédure d’appel). Les sentences définitives rendues par le tribunal au titre de la présente section lient les parties au différend et ne peuvent faire l’objet d’un appel, d’un réexamen, d’une annulation ou de toute autre voie de recours.
2.
Chaque partie à l’accord reconnaît toute sentence rendue au titre du présent accord comme obligatoire et assure l’exécution, sur son territoire, des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par une juridiction de ladite partie.
3.
L’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée.
4.
Il est entendu que l’article 4.11 (Absence d’effet direct) du chapitre quatre (Dispositions institutionnelles, générales et finales) n’empêche pas la reconnaissance, l’exécution et le contrôle de l’application des sentences rendues conformément à la présente section.
5.
Aux fins de l’article Ier de la convention de New York, les sentences définitives rendues conformément à la présente section sont des sentences arbitrales se rapportant à des différends qui sont réputés découler d’une relation ou d’une transaction commerciale.
6.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, il est entendu que lorsqu’un différend a été soumis à la procédure de règlement au titre du paragraphe 1, point a), de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal), la sentence définitive rendue conformément à la présente section est considérée comme une sentence au sens de la section 6 du chapitre IV de la convention du CIRDI.
ARTICLE 3.23
Rôle des parties à l’accord
1.
Aucune des parties à l’accord n’accorde de protection diplomatique ni n’introduit de recours au niveau international en ce qui concerne tout différend que l’un de ses investisseurs et l’autre partie à l’accord ont consenti à soumettre ou ont soumis au règlement des différends conformément à la présente section, à moins que l’autre partie à l’accord n’ait pas respecté la sentence rendue relativement à ce différend ou ne lui ait pas donné effet. Aux fins du présent paragraphe, la notion de «protection diplomatique» ne comprend pas les échanges diplomatiques informels effectués dans le seul but de faciliter le règlement du différend.
2.
Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas les parties à l’accord de recourir au règlement des différends en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), à l’égard d’une mesure d’application générale, même s’il est allégué que cette mesure a violé les dispositions du présent accord en ce qui concerne un investissement particulier pour lequel un recours a été introduit conformément à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal); ce paragraphe ne porte pas atteinte à l’article 3.17 (Partie à l’accord non partie au différend).
ARTICLE 3.24
Jonction
1.
Lorsque plusieurs recours introduits séparément au titre de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes situations ou circonstances, une partie à un différend peut demander la constitution d’une formation distincte du tribunal (ciaprès dénommée «formation de jonction») et demander que cette formation rende une ordonnance de jonction sous réserve:
a)
de l’accord de toutes les parties au différend susceptibles d’être visées par l’ordonnance de jonction, auquel cas cellesci soumettent une demande conjointe conformément au paragraphe 3; ou
b)
du respect des dispositions des paragraphes 2 à 12, pour autant qu’une seule partie adverse soit susceptible d’être visée par l’ordonnance.
2.
Une partie à un différend qui souhaite obtenir une ordonnance de jonction le notifie au préalable aux autres parties au différend susceptibles d’être visées par cette ordonnance, en précisant:
a)
le nom et l’adresse de toutes les parties au différend susceptibles d’être visées par l’ordonnance;
b)
les recours ou chefs de demande susceptibles d’être visés par l’ordonnance; et
c)
les motifs invoqués.
Les parties au différend s’efforcent de s’entendre sur l’ordonnance de jonction sollicitée et sur le mécanisme de règlement des différends à appliquer.
3.
Si les parties au différend mentionnées au paragraphe 2 ne sont pas parvenues à s’entendre sur la jonction dans les 30 jours suivant la notification précitée, l’une d’entre elles peut présenter une demande de jonction en application des paragraphes 3 à 7. La demande est remise par écrit au président du tribunal et à toutes les parties au différend susceptibles d’être visées par l’ordonnance sollicitée. Cette demande comporte:
a)
le nom et l’adresse de toutes les parties au différend susceptibles d’être visées par l’ordonnance;
b)
les recours ou chefs de demande susceptibles d’être visés par l’ordonnance; et
c)
les motifs invoqués.
Si les parties au différend parviennent à s’entendre sur la jonction, elles soumettent une demande conjointe au président du tribunal conformément au présent paragraphe.
4.
À moins que le président du tribunal ne constate, dans les 30 jours suivant la réception de la demande faite en application du paragraphe 3, que celle-ci est manifestement dénuée de fondement, une formation de jonction du tribunal est constituée conformément au paragraphe 8 de l’article 3.9 (Tribunal de première instance).
5.
La formation de jonction du tribunal procède comme suit:
a)
à moins que l’ensemble des parties au différend n’en conviennent autrement, lorsque tous les recours susceptibles d’être visés par l’ordonnance de jonction sollicitée ont été introduits en vertu du même mécanisme de règlement des différends, la formation de jonction se fonde sur le mécanisme en question;
b)
si les recours susceptibles d’être visés par l’ordonnance de jonction sollicitée n’ont pas été introduits en vertu du même mécanisme de règlement des différends:
i)
les parties au différend peuvent s’entendre sur un mécanisme de règlement des différends mentionné à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal), qui s’applique aux instances jointes; ou
ii)
si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre sur un même mécanisme de règlement des différends dans les 30 jours suivant la demande faite en application du paragraphe 3, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’applique aux instances jointes.
6.
Lorsque la formation de jonction est convaincue qu’au moins deux recours introduits au titre de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes situations ou circonstances, et estime que la jonction des recours servirait le mieux l’intérêt d’un règlement juste et efficace, notamment pour assurer la cohérence des sentences, elle peut, après avoir entendu les parties au différend, rendre une ordonnance par laquelle:
a)
soit elle se saisit de tout ou partie des recours pour trancher de manière conjointe;
b)
soit elle se saisit d’un ou de plusieurs recours lorsqu’elle estime que leur règlement faciliterait celui des autres.
7.
Lorsqu’une formation de jonction a été constituée, tout requérant qui a formé un recours en vertu de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) et dont le nom ne figure pas dans la demande présentée en application du paragraphe 3 peut adresser une demande écrite à la formation de jonction pour être visé par toute ordonnance rendue conformément au paragraphe 6. Une telle demande doit être conforme aux exigences énoncées au paragraphe 3.
8.
À la demande d’une partie au différend, la formation de jonction peut ordonner qu’une procédure engagée devant une formation constituée au titre de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) soit suspendue jusqu’à ce qu’elle rende une décision conformément au paragraphe 6, à moins que cette deuxième formation n’ait déjà ajourné l’autre procédure.
9.
Une formation du tribunal constituée au titre de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) se dessaisit du recours ou des chefs de demande à l’égard desquels une formation de jonction s’est déclarée compétente et la procédure en instance devant une formation constituée au titre de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) est suspendue ou ajournée en conséquence.
10.
La sentence rendue par la formation de jonction concernant les recours ou chefs de demande dont elle s’est saisie lie les formations établies au titre de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) en ce qui concerne ces recours, à compter de la date à laquelle la sentence devient définitive conformément au paragraphe 4 de l’article 3.18 (Sentence), au paragraphe 2 de l’article 3.19 (Procédure d’appel) ou au paragraphe 3 de l’article 3.19 (Procédure d’appel).
11.
Un requérant peut retirer de la procédure de règlement un recours ou des chefs de demande visés par la jonction au titre du présent article, à condition qu’il n’introduise pas de nouvelle procédure concernant ce recours ou ces chefs de demande au titre de l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal).
12.
À la demande d’une des parties au différend, la formation de jonction peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour préserver la confidentialité d’informations protégées de cette partie au différend vis-à-vis des autres parties au différend. Ces mesures peuvent comprendre la communication, aux autres parties au différend, de versions expurgées des documents contenant des informations protégées ou des dispositions visant à tenir à huis clos des parties de l’audience.
SECTION B
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L’ACCORD
ARTICLE 3.25
Champ d’application
La présente section s’applique à toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent accord, sauf disposition contraire expresse.
ARTICLE 3.26
Consultations
1.
Les parties s’efforcent de mettre fin à toute divergence née de l’interprétation et de l’application des dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.
2.
La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité et expose les raisons de sa demande en précisant les mesures en cause, les dispositions applicables du présent accord visées à l’article 3.25 (Champ d’application) et la raison de l’applicabilité de ces dispositions.
3.
Les consultations sont engagées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Elles sont réputées conclues dans les soixante jours suivant cette date, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que l’une ou l’autre partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
4.
Dans les cas urgents, les consultations sont engagées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées conclues dans les trente jours suivant cette date, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
5.
Si la partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations se sont achevées sans qu’une solution mutuellement convenue ait été trouvée, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 3.28 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage).
ARTICLE 3.27
Médiation
Chaque partie peut demander l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’autre partie à l’égard de toute mesure ayant des effets négatifs sur les investissements entre elles, conformément à l’annexe 10 (Procédure de médiation relative aux différends entre les parties à l’accord).
ARTICLE 3.28
Ouverture d’une procédure d’arbitrage
1.
Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 3.26 (Consultations), la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage conformément au présent article.
2.
La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au comité. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte.
ARTICLE 3.29
Établissement du groupe spécial d’arbitrage
1.
Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.
2.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande visée au paragraphe 1 de l’article 3.28 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage), les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix du président du groupe spécial d’arbitrage, le président du comité, ou son représentant, dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, choisit un arbitre qui remplira les fonctions de président par tirage au sort sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres).
4.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix des arbitres:
a)
chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2; et
b)
si l’une ou l’autre partie ne choisit pas d’arbitre comme prévu au paragraphe 4, point a), le président du comité, ou son représentant, choisit tout arbitre restant par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie en application du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2.
5.
Si la liste visée au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres) n’est pas établie au moment requis en vertu du paragraphe 4:
a)
lorsque les deux parties ont proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité, ou son représentant, choisit l’arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie qui n’a pas choisi son arbitre; ou
b)
lorsqu’une seule des deux parties a proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité, ou son représentant, choisit l’arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées.
6.
Si la liste visée au paragraphe 1 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres) n’est pas établie au moment requis en vertu du paragraphe 3, le président est choisi par tirage au sort parmi les anciens membres de l’Organe d’appel de l’OMC, lesquels ne seront pas des personnes de l’une ou l’autre partie.
7.
La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.
8.
Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 19 à 25 de l’annexe 9 (Règles de la procédure d’arbitrage).
ARTICLE 3.30
Décision préliminaire sur l’urgence
Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, dans un délai de dix jours à compter de son établissement, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.
ARTICLE 3.31
Rapport intermédiaire du groupe spécial
1.
Le groupe spécial d’arbitrage remet aux parties un rapport intermédiaire exposant les constatations factuelles, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’établissement. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire. Le rapport intermédiaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
2.
Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis du rapport intermédiaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
3.
Dans les cas urgents, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre son rapport intermédiaire dans la moitié du délai prévu au paragraphe 1, et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis du rapport dans la moitié du délai prévu au paragraphe 2.
4.
Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intermédiaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intermédiaire et répondent clairement aux observations écrites des deux parties.
ARTICLE 3.32
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage remet sa décision aux parties et au comité 150 jours au plus tard à compter de son établissement. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre sa décision. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de 180 jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
2.
Dans les cas urgents, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de rendre sa décision dans un délai de soixante-quinze jours à compter de son établissement. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de quatre-vingt-dix jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
ARTICLE 3.33
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage
Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d’arbitrage, les parties s’efforçant de s’entendre sur le délai requis pour la mise en conformité.
ARTICLE 3.34
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1.
Trente jours au plus tard après que les parties ont été informées de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après dénommé «délai raisonnable»), si elle ne peut le faire immédiatement.
2.
En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité. Le groupe spécial d’arbitrage initial remet sa décision aux parties et au comité dans un délai de vingt jours à compter de la présentation de la demande.
3.
Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de communication de la décision est de trente-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
4.
La partie mise en cause informe la partie plaignante par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage au moins un mois avant l’expiration du délai raisonnable.
5.
Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.
ARTICLE 3.35
Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage
1.
Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité les mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2.
En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application), la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Dans sa demande, elle précise la mesure spécifique qui est en cause et les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) avec lesquelles, à son avis, cette mesure est incompatible, de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte, et elle explique en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application). Le groupe spécial d’arbitrage initial fait connaître sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande.
3.
Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de communication de la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
ARTICLE 3.36
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1.
Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime qu’aucune mesure n’a été prise pour s’y conformer ou que les mesures communiquées en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage) ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application), la partie mise en cause entame des négociations avec la partie plaignante en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable sur la compensation.
2.
En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la date de communication de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage) et concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure de mise en conformité qui a été prise est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application), la partie plaignante est en droit, après notification à l’autre partie et au comité, de prendre des mesures appropriées à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie plaignante peut prendre de telles mesures à tout moment après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.
3.
Si la partie mise en cause considère que les mesures prises par la partie plaignante ne sont pas équivalentes à l’annulation ou à la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie plaignante et au comité avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage initial, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les mesures ne sont pas prises tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas notifié sa décision, et toute mesure doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4.
Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. La décision est communiquée dans un délai de quarantecinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.
5.
Les mesures prévues par le présent article sont temporaires et sont levées dès lors que:
a)
les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 3.39 (Solution mutuellement convenue); ou
b)
les parties sont parvenues à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée au titre du paragraphe 1 de l’article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l’adoption de mesures temporaires en cas de nonconformité) assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application); ou
c)
toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l’adoption de mesures temporaires en cas de nonconformité).
ARTICLE 3.37
Examen des mesures prises pour la mise en conformité
après l’adoption de mesures temporaires en cas de nonconformité
1.
La partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité toute mesure prise pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et les informe de sa demande pour qu’il soit mis fin aux mesures appliquées par la partie plaignante.
2.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande. S’il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application), les mesures visées à l’article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) prennent fin.
ARTICLE 3.38
Suspension et clôture des procédures d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage, à la demande écrite des deux parties, suspend ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois et reprend ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande écrite de la partie plaignante, ou avant l’échéance de cette période convenue à la demande écrite des deux parties. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est réputée close. Sous réserve de l’article 3.45 (Lien avec les obligations découlant de l’accord sur l’OMC), la suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que l’une ou l’autre partie pourrait exercer dans le cadre d’une autre procédure.
2.
Les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de mettre un terme à la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section.
ARTICLE 3.39
Solution mutuellement convenue
Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d’une solution à un différend au titre de la présente section. Elles notifient cette solution au comité et au groupe spécial d’arbitrage, s’il a été établi. Si la solution doit être approuvée conformément aux procédures internes de l’une ou l’autre partie, la notification se réfère à cette exigence et la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est suspendue. Si une telle approbation n’est pas exigée, ou après la notification de l’accomplissement de ces procédures internes, la procédure est close.
ARTICLE 3.40
Règles de procédure
1.
La procédure de règlement des différends prévue dans la présente section est régie par l’annexe 9 (Règles de la procédure d’arbitrage).
2.
Les réunions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public conformément à l’annexe 9 (Règles de la procédure d’arbitrage).
ARTICLE 3.41
Communication d’informations
1.
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut obtenir des informations auprès d’une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s’il le juge opportun pour la procédure d’arbitrage. Il est également autorisé à solliciter l’avis spécialisé d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux parties et soumise à leurs observations.
2.
Les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées à la procédure sont autorisées à soumettre des communications d’amici curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément à l’annexe 9 (Règles de la procédure d’arbitrage).
ARTICLE 3.42
Règles d’interprétation
Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application) conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Lorsqu’une obligation découlant du présent accord est identique à une obligation découlant de l’accord sur l’OMC, le groupe spécial d’arbitrage prend en considération toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après dénommé «ORD»). Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application).
ARTICLE 3.43
Décisions du groupe spécial d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.
2.
Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations factuelles, l’applicabilité des dispositions pertinentes visées à l’article 3.25 (Champ d’application) et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le comité rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations désignées comme confidentielles par l’une ou l’autre partie.
ARTICLE 3.44
Listes d’arbitres
1.
Les parties établissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage visé à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).
2.
Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité établit une liste d’au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chacune des parties propose dès la date d’entrée en vigueur du présent accord au moins cinq personnes susceptibles d’exercer les fonctions d’arbitre.
3.
Le comité veille à ce que la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de président ou d’arbitre, établie conformément aux paragraphes 1 et 2 respectivement, soit tenue à jour.
4.
Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit ainsi que du commerce international ou des investissements internationaux, ou du règlement des différends survenant dans le cadre d’accords commerciaux internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne sont liés aux pouvoirs publics d’aucune partie et respectent les dispositions de l’annexe 11 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).
ARTICLE 3.45
Lien avec les obligations découlant de l’OMC
1.
Le recours aux dispositions de règlement des différends de la présente section est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’OMC, y compris une procédure de règlement d’un différend.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une partie a engagé une procédure de règlement d’un différend en ce qui concerne une mesure donnée, soit en vertu de la présente section, soit en vertu de l’accord sur l’OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l’autre instance avant l’achèvement de la première procédure. En outre, une partie n’engage pas de procédure de règlement d’un différend en vertu de la présente section et en vertu de l’accord sur l’OMC, sauf si des obligations substantiellement différentes au titre des deux accords sont en cause, ou à moins que l’instance saisie, pour des raisons procédurales ou juridictionnelles, ne puisse se prononcer sur la demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation, pour autant que cette impossibilité de statuer ne soit pas imputable à une absence de diligence de la partie au différend.
3.
Aux fins du paragraphe 2:
a)
les procédures de règlement des différends en vertu de l’accord sur l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC (ci-après «mémorandum d’accord sur le règlement des différends») et sont réputées terminées quand l’ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l’Organe d’appel, selon les cas, en vertu de l’article 16 et du paragraphe 14 de l’article 17 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends; et
b)
les procédures de règlement des différends au titre de la présente section sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.28 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage) et sont réputées achevées lorsque le groupe spécial d’arbitrage communique sa décision aux parties et au comité en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.32 (Décision du groupe spécial d’arbitrage) ou lorsque les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 3.39 (Solution mutuellement convenue).
4.
Aucune disposition de la présente section ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’ORD. Ni l’accord sur l’OMC ni l’accord EUSFTA ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de prendre des mesures appropriées au titre de l’article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) de la présente section.
ARTICLE 3.46
Délais
1.
Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.
2.
Tout délai mentionné dans la présente section peut être modifié d’un commun accord entre les parties.
CHAPITRE QUATRE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 4.1
Comité
1.
Les parties créent un comité comprenant des représentants de la partie UE et de Singapour.
2.
Le comité se réunit habituellement tous les deux ans sur le territoire de l’Union ou à Singapour alternativement, ou sans retard injustifié à la demande de l’une ou l’autre partie. Le comité est coprésidé par le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité convient de son calendrier de réunions, fixe son ordre du jour et peut adopter son règlement intérieur.
3.
Le comité:
a)
veille au bon fonctionnement de l’accord;
b)
surveille et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et contribue à la réalisation de ses objectifs généraux;
c)
examine les moyens de renforcer davantage les relations d’investissement entre les parties;
d)
examine les difficultés susceptibles de découler de l’application du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), et envisage les améliorations qui peuvent y être apportées, notamment en fonction de l’expérience acquise et des progrès réalisés au sein d’autres instances internationales;
e)
réexamine de manière générale le fonctionnement du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), notamment en tenant compte de toute question soulevée dans le contexte des efforts déployés pour mettre en place le mécanisme multilatéral de règlement des différends envisagé à l’article 3.12 (Mécanisme multilatéral de règlement des différends);
f)
sans préjudice du chapitre trois (Règlement des différends), s’efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; et
g)
examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.
4.
Le comité peut, si les parties l’y autorisent et après que les exigences et procédures juridiques respectives des parties à l’accord ont été accomplies, prendre les décisions suivantes:
a)
nommer les membres du tribunal et du tribunal d’appel en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) et du paragraphe 2 de l’article 3.10 (Tribunal d’appel), augmenter ou diminuer le nombre des membres en vertu du paragraphe 3 de l’article 3.9 et paragraphe 3 de l’article 3.10, ainsi que révoquer un membre du tribunal ou du tribunal d’appel en vertu du paragraphe 5 de l’article 3.11 (Règles d’éthique);
b)
fixer la rétribution mensuelle des membres du tribunal et du tribunal d’appel en vertu du paragraphe 12 de l’article 3.9 et du paragraphe 11 de l’article 3.10, ainsi que le montant des honoraires journaliers des membres siégeant dans une formation du tribunal d’appel et des présidents du tribunal et du tribunal d’appel en vertu du paragraphe 12 de l’article 3.10 et du paragraphe 13 de l’article 3.9;
c)
convertir en salaire régulier la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais des membres du tribunal et du tribunal d’appel en vertu du paragraphe 15 de l’article 3.9 et du paragraphe 13 de l’article 3.10;
d)
établir d’éventuelles dispositions transitoires en vertu de l’article 3.12 (Mécanisme multilatéral de règlement des différends);
e)
adopter des règles supplémentaires en matière d’honoraires en vertu du paragraphe 5 de l’article 3.21 (Dépens);
f)
adopter des interprétations des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, notamment le tribunal et le tribunal d’appel prévus au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), ainsi que les groupes spéciaux d’arbitrage prévus au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord); et
g)
adopter des dispositions complétant les règles applicables de règlement des différends ou les règles énoncées dans les annexes. De telles dispositions sont contraignantes pour le tribunal et le tribunal d’appel prévus au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), ainsi que pour les groupes spéciaux d’arbitrage prévus au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord).
ARTICLE 4.2
Processus de décision
1.
Les parties peuvent prendre des décisions au sein du comité, dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.
2.
Le comité peut formuler des recommandations appropriées, dans les cas prévus par le présent accord.
3.
Le comité arrête ses décisions et formule ses recommandations sur la base d’un accord entre les parties.
ARTICLE 4.3
Modifications
1.
Les parties peuvent convenir de modifier le présent accord. Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait aux exigences et procédures juridiques applicables respectives, comme le prévoit l’instrument d’amendement.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent, au sein du comité, adopter une décision portant modification du présent accord dans les cas prévus par ce dernier.
ARTICLE 4.4
Exception prudentielle
1.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures raisonnables tendant notamment:
a)
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers;
b)
à préserver la sécurité, la solvabilité, l’intégrité ou la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers; ou
c)
à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.
2.
Ces mesures ne peuvent être plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de fournisseurs de services financiers de l’autre partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, ni une restriction déguisée au commerce des services.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.
ARTICLE 4.5
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme obligeant l’une ou l’autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
comme empêchant l’une ou l’autre partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
se rapportant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu’au commerce d’autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d’assurer l’approvisionnement de forces armées;
ii)
se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
iii)
se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou
iv)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales ou pour protéger des infrastructures publiques critiques (ceci concerne les communications et les infrastructures d’approvisionnement en eau ou en électricité fournissant des marchandises ou des services essentiels au public) d’atteintes délibérées visant à les neutraliser ou à en perturber le fonctionnement;
c)
comme empêchant l’une ou l’autre partie d’entreprendre toute action pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 4.6
Fiscalité
1.
Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2.
Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de Singapour, de l’Union ou de tout État membre de l’Union, qui découlent de toute convention fiscale conclue entre Singapour et l’Union ou tout État membre de l’Union. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l’incompatibilité. Dans le cas d’une convention fiscale conclue entre Singapour et l’Union ou l’un de ses États membres, c’est aux autorités compétentes dans le cadre de cette convention et à elles seules qu’il incombe de déterminer s’il existe une incompatibilité entre le présent accord et ladite convention.
3.
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce que l’une ou l’autre partie adopte ou maintienne toute mesure fiscale établissant, sur la base de critères rationnels, une distinction entre des contribuables, par exemple des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
4.
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou au maintien de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de dispositions fiscales de conventions visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.
5.
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application ou au maintien, par Singapour, des mesures fiscales qui sont nécessaires pour protéger ses intérêts publics supérieurs découlant de ses contraintes spatiales spécifiques.
ARTICLE 4.7
Exception spécifique
Aucune disposition du présent accord ne s’applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l’application de politiques monétaires ou de taux de change.
ARTICLE 4.8
Fonds souverains
Chaque partie encourage ses fonds souverains à respecter les «principes et les pratiques généralement acceptés», dits «principes de Santiago».
ARTICLE 4.9
Divulgation de renseignements
1.
Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
2.
Lorsqu’une partie communique au comité des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.
ARTICLE 4.10
Exécution des obligations
Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l’accord soient atteints.
ARTICLE 4.11
Absence d’effet direct
Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public.
ARTICLE 4.12
Rapports avec d’autres accords
1.
Le présent accord fait partie intégrante des relations bilatérales générales régies par l’accord EUSPCA et s’inscrit dans un cadre institutionnel commun. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales de l’accord EUSPCA.
2.
Il est entendu par les parties qu’aucune disposition du présent accord ne les oblige à agir d’une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l’accord sur l’OMC.
3.
a)
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accords conclus entre des États membres de l’Union et Singapour qui sont visés à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12), ainsi que les droits et obligations qui en découlent, cessent d’être appliqués; ils sont annulés et remplacés par le présent accord.
b)
En cas d’application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 4 de l’article 4.15 (Entrée en vigueur), l’application des dispositions des accords visés à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12), ainsi que des droits et obligations qui en découlent, est suspendue à partir de la date d’application provisoire. Si l’application provisoire du présent accord prend fin sans que celui-ci entre en vigueur, la suspension est levée et les accords visés à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12) redeviennent applicables.
c)
Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), un recours peut être introduit au titre des dispositions d’un accord visé à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12), en ce qui concerne un traitement accordé alors que ledit accord était en vigueur, conformément aux règles et procédures établies par cet accord, et à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date de suspension de l’accord en application du paragraphe 3, point b), ou, si l’accord n’a pas été suspendu en vertu du paragraphe 3, point b), la date d’entrée en vigueur du présent accord.
d)
Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), si l’application provisoire du présent accord prend fin sans que celui-ci entre en vigueur, un recours peut être introduit conformément au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), en ce qui concerne un traitement accordé au cours de la période d’application provisoire du présent accord, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date de cessation de l’application provisoire.
Aux fins du présent paragraphe, la définition du terme «entrée en vigueur du présent accord» visée au paragraphe 4, point d), de l’article 4.15 (Entrée en vigueur) ne s’applique pas.
ARTICLE 4.13
Application territoriale
Le présent accord s’applique:
a)
en ce qui concerne la partie UE, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et
b)
en ce qui concerne Singapour, à son territoire.
Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.
ARTICLE 4.14
Annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives
Les annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives font partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 4.15
Entrée en vigueur
1.
Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent d’un commun accord fixer une autre date.
3.
Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l’Union et au directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l’industrie de Singapour, ou à leurs successeurs respectifs.
4.
a)
Le présent accord s’applique à titre provisoire dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l’Union et Singapour se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures pertinentes respectives. Les parties peuvent, d’un commun accord, fixer une autre date.
b)
Si certaines dispositions du présent accord ne peuvent être appliquées à titre provisoire, la partie qui est dans l’incapacité de procéder à l’application provisoire informe l’autre partie des dispositions qui ne peuvent être appliquées à titre provisoire.
Indépendamment du paragraphe 4, point a), et à condition que l’autre partie ait accompli les procédures nécessaires et ne s’oppose pas à l’application provisoire dans les dix jours qui suivent la notification du fait que certaines dispositions ne peuvent être provisoirement appliquées, les dispositions du présent accord qui n’ont pas fait l’objet d’une notification sont appliquées à titre provisoire dès le premier jour du mois suivant la notification.
c)
L’Union ou Singapour peuvent mettre fin à l’application provisoire par avis écrit adressé à l’autre partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification.
d)
Si le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent accord» s’entend de la date d’application provisoire. Le comité peut exercer ses fonctions durant l’application provisoire du présent accord. Toutes les décisions adoptées dans l’exercice de ces fonctions cessent d’être applicables uniquement s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord ou si le présent accord n’entre pas en vigueur.
ARTICLE 4.16
Durée
1.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.
Soit la partie UE, soit Singapour peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
3.
Cette dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l’article 4.17 (Dénonciation).
4.
Dans les 30 jours suivant la remise d’une notification au titre du paragraphe 2, chaque partie peut demander des consultations sur la question de savoir si la dénonciation d’une disposition du présent accord devrait prendre effet à une date ultérieure à celle prévue au paragraphe 2. Ces consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande par la partie.
ARTICLE 4.17
Dénonciation
En cas de dénonciation du présent accord conformément à l’article 4.16 (Durée), le présent accord continue à produire ses effets durant une nouvelle période de vingt ans à compter de cette date en ce qui concerne les investissements visés effectués avant la date de dénonciation du présent accord. Le présent article ne s’applique pas s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que celui-ci n’entre pas en vigueur.
ARTICLE 4.18
Adhésion de nouveaux États membres à l’Union
1.
L’Union notifie à Singapour, sans retard injustifié, toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.
2.
Pendant le déroulement des négociations entre l’Union et le pays candidat à l’adhésion, l’Union s’efforce:
a)
de fournir, sur demande de Singapour et, dans la mesure du possible, toute information concernant toute question visée par le présent accord; et
b)
de prendre en considération les préoccupations exprimées par Singapour.
3.
L’Union notifie à Singapour dès que possible l’issue des négociations d’adhésion avec le pays candidat qui souhaite adhérer à l’Union, et notifie à Singapour l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union.
4.
Le comité examine les effets d’une telle adhésion sur le présent accord suffisamment à l’avance par rapport à la date d’adhésion et arrête les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.
5.
Tout nouvel État membre de l’Union adhère au présent accord en déposant un acte d’adhésion au présent accord auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ainsi qu’auprès du directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l’industrie de Singapour, ou de leurs successeurs respectifs.
ARTICLE 4.19
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 195 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part
ANNEXE 1
EXPROPRIATION
Les parties confirment leur compréhension commune des points exposés ci-après.
1.
L’article 2.6 (Expropriation) couvre deux situations. La première est l’expropriation directe, lorsqu’un investissement visé est nationalisé ou exproprié directement d’une autre façon, par le transfert officiel de propriété ou la saisie pure et simple. La seconde est l’expropriation indirecte, lorsqu’une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie ont des effets équivalents à ceux d’une expropriation directe en ce sens qu’elles privent matériellement l’investisseur visé des droits fondamentaux de propriété associés à l’investissement visé, y compris le droit d’user, de jouir et de disposer de son investissement, et ce, sans transfert officiel de propriété ni saisie pure et simple.
2.
Pour déterminer si une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie, dans une situation particulière, constituent une expropriation indirecte, il y a lieu d’examiner les faits de l’espèce au cas par cas, en prenant notamment en considération les facteurs suivants:
a)
l’incidence économique de la mesure ou de l’ensemble de mesures, ainsi que leur durée, bien que le fait qu’une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie ait des effets négatifs sur la valeur économique d’un investissement ne permette pas d’établir à lui seul qu’il y a eu expropriation indirecte;
b)
l’ampleur des répercussions de la mesure ou de l’ensemble de mesures sur la faculté d’user, de jouir ou de disposer du bien; et
c)
la nature de la mesure ou de l’ensemble de mesures, en particulier leur objet, le contexte dans lequel elles s’inscrivent et l’intention ayant motivé leur adoption.
Il est entendu que, sauf dans les rares cas où une mesure ou un ensemble de mesures ont des effets si rigoureux au regard de leur objet qu’elles semblent manifestement excessives, toute mesure ou tout ensemble de mesures non discriminatoires qui sont élaborées et appliquées par une partie afin de protéger des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de santé publique, de sécurité et d’environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.
________________
ANNEXE 2
EXPROPRIATION DE TERRAINS
1.
Par dérogation à l’article 2.6 (Expropriation), lorsque Singapour est la partie qui a exproprié, toute mesure d’expropriation de terrains, selon les définitions de la loi sur l’acquisition de terrains (chapitre 152), donne lieu au versement d’une indemnité, à concurrence de la valeur de marché du bien conformément à ladite législation.
2.
Aux fins du présent accord, toute mesure d’expropriation en vertu de la loi sur l’acquisition de terrains (chapitre 152) doit répondre à une finalité publique ou résulter d’une finalité publique.
________________
ANNEXE 3
EXPROPRIATION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que la mesure soit conforme à l’accord sur les ADPIC et au chapitre dix (Propriété intellectuelle) de l’accord EUSFTA, ne constituent pas une expropriation. En outre, le constat qu’une mesure n’est pas conforme à l’accord sur les ADPIC et au chapitre dix (Propriété intellectuelle) de l’accord EUSFTA ne prouve pas qu’il y a eu expropriation.
________________
ANNEXE 4
DETTE PUBLIQUE
1.
Un recours alléguant qu’une restructuration de la dette d’une partie constitue une violation du chapitre deux (Protection des investissements) ne peut être introduit au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), ou, si un tel recours a déjà été introduit, son examen ne peut être poursuivi si la restructuration est une restructuration négociée au moment de l’introduction du recours ou si elle devient une restructuration négociée après ladite introduction, sauf si le requérant allègue que la restructuration constitue une violation de l’article 2.3 (Traitement national).
2.
Par dérogation à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal) du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), et sous réserve du paragraphe 1 de la présente annexe, un investisseur ne peut introduire, au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), de recours alléguant qu’une restructuration de la dette d’une partie constitue une violation d’une obligation énoncée au chapitre deux (Protection des investissements) autre que l’article 2.3 (Traitement national), à moins qu’une période de 270 jours se soit écoulée entre la date de la présentation, par le requérant, de la demande écrite de consultations visée à l’article 3.3 (Consultations) du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord).
3.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«restructuration négociée»: la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d’une partie moyennant, selon le cas, i) une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable ou ii) un échange de dette ou tout autre procédé similaire dans le cadre duquel les détenteurs d’au moins 75 % du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l’objet de la restructuration ont consenti à l’échange de dette ou autre procédé en question;
«droit applicable» à un instrument de la dette: le cadre législatif et réglementaire qui, sur le territoire concerné, est applicable à cet instrument de la dette.
4.
Il est entendu que la «dette d’une partie» inclut, dans le cas de l’Union européenne, la dette publique d’un État membre ou la dette d’une administration publique d’un État membre, que ce soit au niveau local, régional ou central.
________________
ANNEXE 5
ACCORDS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 4.12
Les accords conclus entre des États membres de l’Union européenne et Singapour sont les suivants:
1.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Singapour le 15 septembre 2003;
2.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et l’Union économique belgoluxembourgeoise concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Bruxelles le 17 novembre 1978;
3.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République tchèque concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 8 avril 1995;
4.
le traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Singapour concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Singapour le 3 octobre 1973;
5.
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, conclu à Paris le 8 septembre 1975;
6.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 7 juillet 1998;
7.
l’accord entre la République de Singapour et la République de Hongrie concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 17 avril 1997;
8.
l’accord de coopération économique entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour le 16 mai 1972;
9.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Varsovie (Pologne) le 3 juin 1993;
10.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Singapour le 25 janvier 1999;
11.
l’accord entre la République de Singapour et la République slovaque concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Singapour le 13 octobre 2006; et
12.
l’accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 22 juillet 1975.
________________
ANNEXE 6
MÉCANISME DE MÉDIATION
RELATIF AUX DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L’ACCORD
ARTICLE PREMIER
Objectif
L’objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d’une solution mutuellement convenue par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.
SECTION A
PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION
ARTICLE 2
Ouverture de la procédure
1.
Toute partie à un différend peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation. La demande est adressée à l’autre partie par écrit.
2.
La partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec bienveillance et l’accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.
3.
Lorsque la demande porte sur un traitement réservé par une institution, un organe ou une agence de l’Union ou par un État membre de l’Union et qu’aucune partie adverse n’a été déterminée en application du paragraphe 2 de l’article 3.5 (Notification d’intention), la demande est adressée à l’Union. Si l’Union accepte la demande, la réponse précise si l’Union ou l’État membre concerné est partie à la procédure de médiation.
ARTICLE 3
Choix du médiateur
1.
Les parties au différend s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l’article 2 (Ouverture de la procédure) de la présente annexe. Elles peuvent notamment désigner d’un commun accord un médiateur parmi les membres du tribunal établi en vertu de l’article 3.9 (Tribunal de première instance).
2.
Si les parties au différend ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander au président du tribunal de désigner le médiateur par tirage au sort parmi les membres du tribunal établi en vertu de l’article 3.9 (Tribunal de première instance). Le président du tribunal sélectionne le médiateur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande déposée par l’une des parties au différend.
3.
Un médiateur n’est pas un ressortissant de l’une des parties à l’accord, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
4.
Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties au différend à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les investissements, et à parvenir à une solution mutuellement convenue.
ARTICLE 4
Règles de la procédure de médiation
1.
Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie au différend ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre partie au différend, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur les investissements. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l’autre partie au différend peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie au différend peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.
2.
Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs possibles sur les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties au différend, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou des acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties au différend. Toutefois, avant de consulter des experts ou des acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties au différend.
3.
Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution aux parties au différend, qui peuvent l’accepter, la rejeter ou convenir d’une solution différente. Il s’abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le chapitre deux (Protection des investissements).
4.
La procédure se déroule sur le territoire de la partie au différend à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.
5.
Les parties au différend s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties au différend peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires.
6.
Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois pas contenir d’informations qu’une partie au différend aura désignées comme confidentielles.
7.
La procédure est close:
a)
par l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties au différend, à la date de cette adoption;
b)
par un accord mutuel des parties au différend à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;
c)
par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties au différend, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration;
d)
par une déclaration écrite d’une partie au différend, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.
SECTION B
MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 5
Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue
1.
Lorsque les parties au différend sont convenues d’une solution, chacune prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.
2.
La partie au différend qui agit informe l’autre partie par écrit des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.
3.
À la demande des parties au différend, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:
a)
la mesure en cause dans le cadre de ces procédures;
b)
les procédures suivies; et
c)
toute solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris d’éventuelles solutions provisoires.
Le médiateur octroie aux parties au différend un délai de quinze jours ouvrables pour présenter leurs observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties au différend présentées dans le délai imparti, le médiateur leur remet, par écrit, un rapport factuel final dans un délai de quinze jours ouvrables. Le rapport factuel n’inclut aucune interprétation du présent accord.
SECTION C
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6
Lien avec le règlement des différends
1.
La procédure de médiation n’a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Les parties au différend s’abstiennent de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans de telles procédures de règlement des différends, et aucun organe, tribunal ou groupe spécial d’arbitrage ne prend en considération:
a)
les positions adoptées par l’autre partie au différend dans le cadre de la procédure de médiation;
b)
le fait que l’autre partie au différend s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou
c)
les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.
2.
Le mécanisme de médiation est sans préjudice des positions juridiques des parties à l’accord et des parties au différend en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord) ou section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord).
3.
Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 4 (Règles de la procédure de médiation) de la présente annexe et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, toutes les phases de la procédure, y compris tout avis donné ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, les parties au différend peuvent informer le public qu’une médiation est en cours.
ARTICLE 7
Délais
Tout délai mentionné dans la présente annexe peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend.
ARTICLE 8
Coûts
1.
Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.
2.
Les parties au différend supportent, à parts égales, les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. Les honoraires et les frais des médiateurs sont conformes à ceux qui sont déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 14 du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et qui sont en vigueur à la date de l’ouverture de la médiation.
________________
ANNEXE 7
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DU TRIBUNAL, DES MEMBRES DU TRIBUNAL D’APPEL ET DES MÉDIATEURS
Définitions
1.
Dans le présent code de conduite, on entend par:
«membre»: un membre du tribunal ou un membre du tribunal d’appel établi en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);
«médiateur»: toute personne qui mène une médiation conformément au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);
«candidat»: toute personne pressentie pour faire office de membre;
«assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;
«personnel»: à l’égard d’un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des assistants.
Responsabilités dans le processus
2.
Les candidats et les membres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les membres n’acceptent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucune administration en ce qui concerne les questions dont le tribunal ou le tribunal d’appel est saisi. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations énoncées aux paragraphes 15 à 21 du présent code de conduite.
Obligations de déclaration
3.
Avant sa nomination en qualité de membre, tout candidat doit déclarer aux parties à l’accord les intérêts, relations et considérations antérieurs qui sont susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.
4.
Les membres communiquent les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite aux parties au différend ainsi qu’à la partie à l’accord non partie au différend.
5.
À tout moment, les membres continuent à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et les déclare. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure, dès qu’il en a connaissance. Les membres déclarent ces intérêts, relations et considérations en les communiquant par écrit aux parties au différend ainsi qu’à la partie à l’accord non partie au différend pour que celles-ci les examinent.
Fonctions des membres
6.
Les membres s’acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, et le font avec équité et diligence.
7.
Les membres n’examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision. Ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.
8.
Les membres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que leurs assistants et leur personnel connaissent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 19, 20 et 21 du présent code de conduite et s’y conforment.
9.
Les membres ne peuvent avoir de contacts ex parte concernant la procédure.
Indépendance et impartialité des membres
10.
Les membres doivent être indépendants et impartiaux et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Ils ne peuvent être influencés par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, leur loyauté envers une partie au différend ou une partie à l’accord non partie au différend ou la crainte des critiques.
11.
Les membres ne peuvent, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.
12.
Les membres ne peuvent utiliser le poste qu’ils occupent au sein du tribunal pour servir des intérêts personnels ou privés et s’abstiennent de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de les influencer.
13.
Les membres ne peuvent permettre que leur conduite ou jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
14.
Les membres s’abstiennent de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
Obligations des anciens membres
15.
Les anciens membres s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l’exercice de leurs fonctions ou d’avantage tiré de la décision rendue par le tribunal ou par le tribunal d’appel.
16.
Sans préjudice du paragraphe 5 de l’article 3.9 (Tribunal de première instance) et du paragraphe 4 de l’article 3.10 (Tribunal d’appel), les membres s’engagent à ne pas participer, en une quelconque manière, après la cessation de leurs fonctions:
a)
à des procédures de règlement des différends en matière d’investissement en instance devant le tribunal ou le tribunal d’appel avant la fin de leur mandat;
b)
à des procédures de règlement des différends en matière d’investissement liées de façon directe et évidente à des procédures, même closes, qu’ils ont traitées en tant que membre du tribunal ou du tribunal d’appel.
17.
Les membres s’engagent à ne pas intervenir, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur mandat, en tant que représentants de l’une des parties au différend dans le cadre de procédures de règlement des différends en matière d’investissement devant le tribunal ou le tribunal d’appel.
18.
Si le président du tribunal ou du tribunal d’appel est informé ou a connaissance d’une autre manière d’allégations selon lesquelles un ancien membre, respectivement, du tribunal ou du tribunal d’appel n’aurait pas respecté les obligations énoncées aux paragraphes 15 à 17, il examine la question et donne à l’ancien membre la possibilité d’être entendu. Si les vérifications confirment les allégations de non-respect desdites dispositions, il informe:
a)
l’association professionnelle ou autre organisation similaire dont l’ancien membre fait partie;
b)
les parties à l’accord; et
c)
le président de tout autre tribunal ou tribunal d’appel en matière d’investissement concerné.
Le président du tribunal ou du tribunal d’appel rend publiques les constatations qu’il effectue en application du présent paragraphe.
Confidentialité
19.
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée; en particulier, il ne peut divulguer ou utiliser de tels renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
20.
Aucun membre ne peut divulguer tout ou partie d’une décision ou sentence avant sa publication conformément à l’annexe 8.
21.
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations du tribunal ou du tribunal d’appel ni l’opinion d’un autre membre à ce sujet.
Frais
22.
Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure ainsi que des frais exposés.
Médiateurs
23.
Les règles du présent code de conduite concernant les membres ou anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.
Comité consultatif
24.
Le président du tribunal et le président du tribunal d’appel sont chacun assistés d’un comité consultatif, lequel est composé du vice-président respectif et du membre le plus âgé du tribunal ou du tribunal d’appel, selon le cas, afin de veiller à la bonne application du présent code de conduite et de l’article 3.11 (Règles d’éthique) et d’assurer la réalisation de toute autre tâche, s’il y a lieu.
________________
ANNEXE 8
RÈGLES RELATIVES À L’ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS,
AUX AUDIENCES ET À LA POSSIBILITÉ,
POUR LES TIERS, DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
ARTICLE PREMIER
1.
Sous réserve des articles 2 et 4 de la présente annexe, la partie adverse, après avoir reçu les documents énumérés ci-après, les communique dans les moindres délais à la partie à l’accord non partie au différend et au dépositaire visé à l’article 5 de la présente annexe, lequel les met à la disposition du public:
a)
la demande de consultations visée au paragraphe 1 de l’article 3.3 (Consultations);
b)
la notification d’intention visée au paragraphe 1 de l’article 3.5 (Notification d’intention);
c)
la détermination de la partie adverse visée au paragraphe 2 de l’article 3.5 (Notification d’intention);
d)
l’introduction d’un recours conformément à l’article 3.6 (Introduction d’un recours auprès du tribunal);
e)
les mémoires, conclusions et exposés écrits soumis au tribunal par une partie au différend, les rapports d’experts ainsi que les observations écrites présentées en application de l’article 3.17 (Partie à l’accord non partie au différend) et de l’article 3 de la présente annexe;
f)
les transcriptions et comptes rendus d’audiences du tribunal, s’ils sont disponibles; et
g)
les ordonnances, sentences et décisions rendues par le tribunal ou, le cas échéant, par le président ou le vice-président du tribunal.
2.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article 4 de la présente annexe, le tribunal peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, et après consultation des parties au différend, s’il convient de mettre à disposition tous autres documents qu’il reçoit ou délivre et qui ne relèvent pas du paragraphe 1, et selon quelles modalités. Il peut s’agir, par exemple, d’une mise à disposition sur un site spécifique ou par l’intermédiaire du dépositaire visé à l’article 5 de la présente annexe.
ARTICLE 2
Le tribunal se réunit en audience publique et détermine, en consultation avec les parties au différend, les modalités logistiques appropriées. Toutefois, toute partie au différend qui envisage de se prévaloir d’informations désignées comme protégées, lors d’une audience, en avise le tribunal. Le tribunal prend des mesures appropriées pour éviter la divulgation de telles informations.
ARTICLE 3
1.
Le tribunal peut, après consultation des parties au différend, autoriser une personne autre qu’une partie au différend et qu’une partie à l’accord non partie au différend (ci-après dénommée «tiers») à lui soumettre des observations écrites sur toute question s’inscrivant dans le cadre du différend.
2.
Le tiers qui souhaite présenter des observations adresse au tribunal une demande concise, écrite dans une langue de la procédure et ne dépassant pas le nombre de pages éventuellement fixé par le tribunal, dans laquelle:
a)
il se présente en décrivant, le cas échéant, sa composition et son statut juridique (par exemple association professionnelle ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux et la nature de ses activités, et mentionne toute organisation mère, notamment toute organisation le contrôlant directement ou indirectement;
b)
il déclare tout lien, direct ou indirect, qu’il a avec toute partie au différend;
c)
il fournit des informations sur toute administration publique, personne ou organisation lui ayant fourni une assistance, notamment financière, pour l’élaboration des observations ou lui ayant apporté une assistance importante au cours de l’une ou l’autre des deux années précédant la demande qu’il adresse en vertu du présent article (par exemple un financement de 20 % environ de ses activités annuelles globales);
d)
il décrit la nature de l’intérêt qu’il porte à la procédure; et
e)
il expose les questions précises de fait ou de droit en rapport avec la procédure dont il souhaite traiter dans ses observations écrites.
3.
Pour déterminer s’il autorise de telles observations, le tribunal examine, entre autres facteurs qu’il juge pertinents:
a)
si le tiers a un intérêt important dans la procédure; et
b)
dans quelle mesure les observations aideraient le tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure, en apportant un point de vue, une connaissance particulière ou un éclairage autres que ceux des parties au différend.
4.
Les observations soumises par le tiers:
a)
sont datées et signées par la personne qui les dépose au nom du tiers;
b)
sont concises et ne dépassent en aucun cas la longueur autorisée par le tribunal;
c)
contiennent un exposé précis de la position du tiers sur les questions traitées; et
d)
ne traitent que de questions s’inscrivant dans le cadre du différend.
5.
Le tribunal veille à ce que la présentation des observations ne perturbe pas ou n’alourdisse pas indûment la procédure, ni ne cause un préjudice injustifié à l’une des parties au différend. Le tribunal peut adopter, le cas échéant, toute procédure appropriée pour traiter des observations multiples.
6.
Le tribunal s’assure que les parties au différend ont une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toute observation émanant d’un tiers.
ARTICLE 4
1.
Les informations confidentielles ou protégées, définies au paragraphe 2 et identifiées conformément aux modalités visées aux paragraphes 3 à 9, ne sont pas mises à la disposition du public.
2.
Sont considérées comme des «informations confidentielles ou protégées»:
a)
les informations commerciales confidentielles;
b)
les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du présent accord;
c)
dans le cas des informations de la partie adverse, les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du droit de cette partie et, dans le cas d’autres informations, les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu de toute législation ou réglementation que le tribunal juge applicable à leur divulgation.
3.
Lorsqu’un document autre qu’une ordonnance ou une décision du tribunal doit être mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 1 de l’article 1er de la présente annexe, la partie au différend, la partie à l’accord non partie au différend ou le tiers à l’origine de ce document doit, au moment de son dépôt:
a)
indiquer si, à son avis, le document contient des informations qui doivent être protégées contre la publication;
b)
désigner clairement les informations en question au moment du dépôt au tribunal; et
c)
dans les moindres délais ou dans le délai fixé par le tribunal, soumettre une version expurgée du document ne contenant pas les informations en question.
4.
Lorsqu’un document autre qu’une ordonnance ou une décision du tribunal doit être mis à la disposition du public en vertu d’une décision du tribunal rendue en application du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente annexe, la partie au différend, la partie à l’accord non partie au différend ou le tiers à l’origine du document en question doit, dans les trente jours suivant la décision du tribunal de mettre le document à la disposition du public, indiquer si, à son avis, celui-ci contient des informations qui doivent être protégées contre la divulgation et soumet une version expurgée du document ne contenant pas les informations en question.
5.
Lorsqu’une version expurgée d’un document est produite en application du paragraphe 4, toute partie au différend autre que la personne à l’origine du document peut contester cette version expurgée et/ou proposer que le document soit expurgé de manière différente. Toute contestation ou contreproposition de ce type est effectuée dans les trente jours suivant la réception de la proposition de version expurgée.
6.
Lorsqu’une ordonnance, décision ou sentence du tribunal doit être mise à la disposition du public en vertu du paragraphe 1 de l’article 1er de la présente annexe, le tribunal donne à toutes les parties au différend la possibilité de formuler des observations sur la présence, dans ce document, d’informations devant être protégées contre la publication et de proposer la suppression de passages du document pour empêcher la publication desdites informations.
7.
Le tribunal statue sur toutes les questions relatives aux propositions de versions expurgées de documents en application des paragraphes 3 à 6 et use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer dans quelle mesure des documents destinés à être mis à la disposition du public devraient être expurgés.
8.
Si le tribunal décide qu’un document ne doit pas être expurgé au titre des paragraphes 3 à 6 ou soustrait à la mise à disposition du public, toute partie au différend, toute partie à l’accord non partie au différend ou tout tiers ayant volontairement versé le document au dossier de la procédure dispose d’un délai de trente jours à compter de la décision du tribunal pour:
a)
retirer l’intégralité du document contenant de telles informations ou des parties de celui-ci du dossier de la procédure; ou
b)
présenter une nouvelle version du document conforme à la décision du tribunal.
9.
Toute partie au différend qui envisage de se prévaloir d’informations désignées par elle comme confidentielles ou protégées, lors d’une audience, en avise le tribunal. Le tribunal décide, après consultation des parties au différend, si ces informations doivent être protégées et prend des dispositions afin de prévenir toute divulgation des informations protégées, conformément à l’article 2 de la présente annexe.
10.
Une information n’est pas mise à la disposition du public si elle est de nature, une fois diffusée, à compromettre l’intégrité du processus de règlement du différend, au sens du paragraphe 11.
11.
Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend, prendre des mesures appropriées, après consultation des parties au différend si cela est possible, pour restreindre ou retarder la publication d’informations lorsque celle-ci compromettrait l’intégrité du processus de règlement du différend:
a)
parce qu’elle pourrait entraver la collecte ou la production d’éléments de preuve; ou
b)
parce qu’elle pourrait entraîner l’intimidation de témoins, d’avocats agissant pour les parties au différend ou de membres du tribunal; ou
c)
dans des circonstances exceptionnelles comparables.
ARTICLE 5
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, par l’intermédiaire du secrétariat de la CNUDCI, fait office de dépositaire et met des informations à la disposition du public en application de la présente annexe.
ARTICLE 6
Lorsque la présente annexe habilite le tribunal à user de son pouvoir d’appréciation, celui-ci l’exerce en tenant compte des éléments suivants:
a)
l’intérêt que le public porte à la transparence du règlement des différends fondé sur des traités et de la procédure en question; et
b)
l’intérêt qu’ont les parties au différend de voir ce dernier réglé équitablement et efficacement.
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ANNEXE 9
RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE
Dispositions générales
1.
Au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et dans le cadre de la présente annexe, on entend par:
«conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;
«arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);
«assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;
«partie plaignante»: toute partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’article 3.28 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage);
«partie mise en cause»: la partie à laquelle il est reproché d’avoir enfreint les dispositions visées à l’article 3.25 (Champ d’application);
«groupe spécial d’arbitrage»: un groupe constitué conformément à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);
«représentant d’une partie»: un salarié ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.
2.
La présente annexe s’applique aux procédures de règlement des différends au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), à moins que les parties n’en conviennent autrement.
3.
La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, à moins qu’il en soit convenu autrement. Les parties partagent à parts égales les frais découlant des aspects organisationnels, y compris les frais des arbitres.
Notifications
4.
Les parties et le groupe spécial d’arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par courrier électronique, et une copie est transmise le même jour par télécopie, courrier recommandé, messagerie, paiement contre livraison ou par tout autre moyen de télécommunication qui permet un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve contraire, un message par courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi.
5.
Chaque partie adresse une copie électronique de chacune de ses communications écrites à chacun des arbitres et simultanément à l’autre partie. Une copie papier du document est également fournie.
6.
Toutes les notifications sont adressées respectivement au directeur de la division Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l’industrie de Singapour et à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l’Union.
7.
Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’arbitrage peuvent, sauf objection de l’autre partie, être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.
8.
Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié légal à Singapour ou dans l’Union, le document en question peut être envoyé le jour ouvrable suivant.
Début de l’arbitrage
10.
a)
Lorsque, conformément à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) ou aux règles 22, 24 ou 51 de la présente annexe, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort, les représentants des deux parties ont le droit d’être présents lors du tirage au sort.
b)
À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, notamment la rémunération à verser et les frais à rembourser aux arbitres. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
11.
a)
À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les sept jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci a le mandat suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 3.28; se prononcer, en motivant sa décision, sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 3.25 en énonçant des constatations de droit et/ou de fait et statuer conformément aux articles 3.31 et 3.32».
b)
Les parties doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d’arbitrage dans les plus brefs délais suivant leur accord.
Mémoires
12.
La partie plaignante livre son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contremémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.
Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage
13.
Le président du groupe spécial d’arbitrage préside l’ensemble des réunions du groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président l’autorité de prendre les décisions administratives et de procédure.
14.
Sauf dispositions contraires au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris le téléphone, l’échange de télécopies et les liaisons informatiques.
15.
Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d’arbitrage.
16.
La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et n’est pas déléguée.
17.
Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.
18.
Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout autre ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.
Remplacement
19.
Si un arbitre n’est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).
20.
Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’annexe 11 (ci-après dénommé «code de conduite») et que, pour cette raison, il doit être remplacé, elle en informe l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du non-respect du code de conduite par l’arbitre.
21.
Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).
22.
Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.
Si, à la suite de cette demande, le président conclut qu’un arbitre ne s’est pas conformé aux exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné.
La partie qui avait choisi l’arbitre devant être remplacé sélectionne un arbitre parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres). Si la partie ne choisit pas d’arbitre dans les cinq jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d’arbitrage, le président du comité ou son représentant sélectionne un arbitre, par tirage au sort, parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), dans les dix jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d’arbitrage.
Si la liste visée au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres) n’a pas été établie au moment requis en application du paragraphe 4 de l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage), la partie qui avait sélectionné l’arbitre devant être remplacé ou, à défaut, le président du comité ou son représentant sélectionne un arbitre dans les cinq jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d’arbitrage:
a)
si la partie n’avait pas proposé de noms en particulier, parmi les autres personnes proposées par l’autre partie conformément au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres);
b)
si les parties n’avaient pas convenu d’une liste de noms conformément au paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), parmi les personnes que la partie avait proposées en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres).
23.
Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).
24.
Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander qu’une tierce partie neutre soit saisie de la question. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la tierce partie neutre, la question est soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres). Son nom est tiré au sort par le président du comité ou son représentant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.
Si cette personne constate que le président initialement désigné ne s’est pas conformé aux exigences du code de conduite, les parties s’accordent sur son remplacement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un nouveau président, le président du comité, ou son représentant, sélectionne un nom par tirage au sort parmi les autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres), à l’exclusion, le cas échéant, de la personne ayant constaté que le président ne s’était pas conformé aux exigences du code de conduite. Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de la constatation de la nécessité de remplacer le président.
25.
Les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux règles 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente annexe.
Audiences
26.
Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres arbitres. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie responsable de la gestion logistique de la procédure, sauf si l’audience se déroule à huis clos. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.
27.
Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est Singapour, et à Singapour lorsque la partie plaignante est l’Union.
28.
Le groupe spécial d’arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.
29.
Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.
30.
Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que celle-ci soit ouverte ou non au public:
a)
les représentants des parties;
b)
les conseillers des parties;
c)
les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et
d)
les assistants des arbitres.
Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.
31.
Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie communique au groupe spécial d’arbitrage, et simultanément à l’autre partie, la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour le compte de la partie, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.
32.
Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf si les parties décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Lorsque les audiences sont ouvertes au public, à moins que les parties n’en décident autrement:
a)
la retransmission publique doit se faire par télédiffusion simultanée en circuit fermé dans une salle de retransmission séparée située sur le site de l’arbitrage;
b)
les personnes souhaitant assister à la retransmission publique des audiences doivent s’enregistrer;
c)
aucun enregistrement audio ni aucune photographie ne sont admis dans la salle de retransmission;
d)
le groupe spécial d’arbitrage peut demander qu’une audience se tienne à huis clos lorsque les aspects traités concernent des informations confidentielles.
Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Exceptionnellement, le groupe spécial d’arbitrage peut conduire l’audience à huis clos à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties.
33.
Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière suivante, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause bénéficient d’un temps de parole identique:
Mémoires
a)
mémoire de la partie plaignante;
b)
contre-mémoire de la partie mise en cause;
Réfutations
a)
réfutations de la partie plaignante;
b)
contre-réfutations de la partie mise en cause.
34.
Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.
35.
Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.
36.
Dans un délai de dix jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre, au groupe spécial d’arbitrage et simultanément à l’autre partie, une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.
Questions écrites
37.
Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.
38.
Chacune des parties fournit également au groupe spécial d’arbitrage et simultanément à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de sa réception.
Confidentialité
39.
Les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque cellesci se déroulent à huis clos, conformément à la règle 32 de la présente annexe, des délibérations et du rapport intermédiaire du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que de toutes les observations écrites adressées au groupe spécial et des communications avec celui-ci. Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie a présenté au groupe spécial d’arbitrage des observations comportant des informations confidentielles, cette partie doit également fournir, à la demande de l’autre partie, dans un délai de quinze jours, une version non confidentielle des observations pouvant être communiquées au public. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l’autre partie.
Contacts ex parte
40.
Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer, d’entendre ou de contacter d’une manière quelconque une partie en l’absence de l’autre partie.
41.
Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit des questions dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.
Communications amicus curiae
42.
À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, celuici peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales intéressées des parties, pour autant que ces communications soient faites dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles soient directement pertinentes pour les aspects factuels examinés par le groupe spécial d’arbitrage.
43.
La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s’il s’agit d’une personne physique ou morale, y compris sa nationalité ou son lieu d’établissement, la nature de ses activités et l’origine de son financement, et spécifie la nature de l’intérêt qu’a cette personne dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties conformément à la règle 46 de la présente annexe.
44.
Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa décision, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux règles 42 et 43 de la présente annexe. Il n’est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage conformément à la présente annexe est soumise aux parties pour commentaire.
Cas urgents
45.
Dans les cas d’urgence visés au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais mentionnés dans la présente annexe et en informe les parties.
Traduction et interprétation
46.
Durant les consultations visées à l’article 3.26 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 10 b) de la présente annexe, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.
47.
Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie conformément à la présente annexe.
48.
En cas de divergence sur l’interprétation du présent accord, le groupe spécial d’arbitrage tient compte du fait que cet accord a été négocié en anglais.
Calcul des délais
49.
Lorsque, du fait de l’application de la règle 8 de la présente annexe, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.
Autres procédures
50.
La présente annexe s’applique également aux procédures prévues au paragraphe 2 de l’article 3.34 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l’article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), au paragraphe 3 de l’article 3.36 (Mesures temporaires en cas de nonconformité) et au paragraphe 2 de l’article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l’adoption de mesures temporaires en cas de nonconformité). Les délais énoncés dans la présente annexe sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.
51.
Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau en vue des procédures prévues au paragraphe 2 de l’article 3.34 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l’article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), au paragraphe 3 de l’article 3.36 (Mesures temporaires en cas de nonconformité) et au paragraphe 2 de l’article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l’adoption de mesures temporaires en cas de nonconformité), les procédures prévues à l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de notification de la décision est prolongé de quinze jours.
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ANNEXE 10
PROCÉDURE DE MÉDIATION RELATIVE AUX DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L’ACCORD
ARTICLE PREMIER
Objectif et champ d’application
1.
L’objectif de la présente annexe est de faciliter la recherche d’une solution mutuellement convenue par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.
2.
La présente annexe s’applique à toute mesure relevant du champ d’application du présent accord qui a des effets négatifs sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties, sauf disposition contraire.
ARTICLE 2
Demande d’informations
1.
Avant l’ouverture de la procédure de médiation, une partie peut solliciter à tout moment par écrit des informations concernant une mesure ayant des effets négatifs sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle cette demande est adressée y répond par écrit dans un délai de vingt jours.
2.
Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu’il n’est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.
ARTICLE 3
Ouverture de la procédure
1.
Une partie peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’autre partie. Cette demande est adressée à l’autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:
a)
identifie la mesure spécifique en cause;
b)
expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties; et
c)
explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.
2.
La partie à laquelle est adressée la demande l’examine avec bienveillance et l’accepte ou la rejette par écrit dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
ARTICLE 4
Choix du médiateur
1.
Les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l’article 3 (Ouverture de la procédure) de la présente annexe.
2.
Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur dans le délai imparti, l’une ou l’autre partie peut demander au président du comité, ou à son représentant, de désigner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 3.44 (Listes d’arbitres). Les représentants des deux parties ont le droit d’être présents lors du tirage au sort.
3.
Le président du comité, ou son représentant, choisit le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 2.
4.
Un médiateur n’est pas un ressortissant de l’une des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
5.
Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les échanges commerciaux et les investissements et à parvenir à une solution mutuellement convenue. L’annexe 11 s’applique aux médiateurs, mutatis mutandis. Les règles 4 à 9 et les règles 46 à 49 de l’annexe 9 s’appliquent aussi, mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Règles de la procédure de médiation
1.
Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur les investissements. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l’autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.
2.
Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs possibles sur les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter cellesci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou des acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Toutefois, avant de consulter des experts ou des acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.
3.
Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution aux parties, qui peuvent l’accepter, la rejeter ou convenir d’une solution différente. Il s’abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.
4.
La procédure se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.
5.
Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires.
6.
La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du comité. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir d’informations qu’une partie aura désignées comme confidentielles.
7.
La procédure est close:
a)
par l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;
b)
par un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;
c)
par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou
d)
par une déclaration écrite d’une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.
ARTICLE 6
Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue
1.
Lorsque les parties sont convenues d’une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.
2.
La partie qui agit informe l’autre partie par écrit des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.
3.
À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement i) la mesure en cause dans le cadre de ces procédures, ii) les procédures suivies et iii) toute solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris d’éventuelles solutions provisoires. Le médiateur octroie aux parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties présentées dans le délai imparti, le médiateur remet, par écrit, un rapport factuel final aux parties dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel n’inclut aucune interprétation du présent accord.
ARTICLE 7
Lien avec le règlement des différends
1.
La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord).
2.
La procédure de médiation n’a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Les parties s’abstiennent de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans de telles procédures de règlement des différends et aucun groupe spécial d’arbitrage ne prend en considération:
a)
les positions adoptées par l’autre partie dans le cadre de la procédure de médiation;
b)
le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou
c)
les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.
3.
Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 5 (Règles de la procédure de médiation) de la présente annexe et à moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les phases de la procédure, y compris tout avis donné ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, chaque partie peut informer le public qu’une médiation est en cours.
ARTICLE 8
Délais
Tout délai mentionné dans la présente annexe peut être modifié d’un commun accord entre les parties.
ARTICLE 9
Coûts
1.
Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.
2.
Les parties supportent, à parts égales, les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur est conforme à celle prévue par la règle 10 b) de l’annexe 9.
ARTICLE 10
Réexamen
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent sur la nécessité de modifier la procédure de médiation sur la base de l’expérience acquise et de l’élaboration d’un mécanisme correspondant à l’OMC.
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ANNEXE 11
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES ET MÉDIATEURS
Définitions
1.
Dans le présent code de conduite, on entend par:
«arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);
«candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 3.44 (Listes d’arbitres) et qui est susceptible d’être sélectionnée comme arbitre au sens de l’article 3.29 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);
«assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;
«procédure»: sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord);
«personnel»: à l’égard d’un arbitre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des assistants.
Responsabilités dans le processus
2.
Tout au long de la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les arbitres n’acceptent aucune instruction d’aucune organisation ni d’aucune administration publique en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.
Obligations de déclaration
3.
Avant la confirmation de sa sélection en qualité d’arbitre au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord), le candidat doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.
4.
Un candidat ou arbitre ne peut communiquer de renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au comité, aux fins d’examen par les parties.
5.
Une fois sélectionnés, les arbitres continuent à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et les déclarent. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure, le plus rapidement possible dès qu’il en a connaissance. L’arbitre déclare ces intérêts, relations et considérations en les communiquant par écrit au comité, aux fins d’examen par les parties.
Fonctions des arbitres
6.
Tout arbitre, une fois sélectionné, s’acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.
7.
Les arbitres n’examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.
8.
Les arbitres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que leurs assistants et leur personnel connaissent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s’y conforment.
9.
Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.
Indépendance et impartialité des arbitres
10.
Les arbitres doivent être indépendants et impartiaux et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Ils ne peuvent être influencés par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, leur loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
11.
Les arbitres ne peuvent, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.
12.
Les arbitres ne peuvent utiliser le poste qu’ils occupent au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et s’abstiennent de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de les influencer.
13.
Les arbitres ne peuvent permettre que leur conduite ou jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
14.
Les arbitres s’abstiennent de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
Obligations des anciens arbitres
15.
Les anciens arbitres s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l’exécution de leurs fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage.
Confidentialité
16.
Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée; en particulier, il ne peut divulguer ou utiliser de tels renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
17.
Aucun arbitre ne peut divulguer tout ou partie d’une décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l’accord).
18.
Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un arbitre concernant les délibérations.
Frais
19.
Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais ainsi que du temps et des frais de ses assistants.
Médiateurs
20.
Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE N°1
CONCERNANT LES CONTRAINTES SPATIALES SPÉCIFIQUES DE SINGAPOUR OU L’ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES
1.
L’article 2.3 (Traitement national) ne s’applique à aucune mesure concernant:
a)
la fourniture d’eau potable à Singapour;
b)
la propriété, l’achat, le développement, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre mode de cession de biens résidentiels ou les programmes de logements sociaux à Singapour.
2.
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, et ensuite tous les deux ans dans le cas où le droit de timbre Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) serait encore en vigueur, le comité examinera si le maintien de ce droit est nécessaire pour garantir la stabilité du marché des biens résidentiels. Au cours de ces consultations, Singapour fournira des statistiques et des informations sur la situation de ce marché.
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE N°2
RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ARBITRES
En ce qui concerne la règle 10 de l’annexe 9, les deux parties confirment ce qui suit:
1.
La rémunération et les frais remboursables des arbitres sont déterminés selon les normes applicables aux mécanismes comparables de règlement des différends internationaux dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
2.
Le montant exact de la rémunération et des frais remboursables sont définis d’un commun accord par les parties avant la réunion des parties avec le groupe spécial d’arbitrage conformément à la règle 10 de l’annexe 9.
3.
Les deux parties appliquent la présente clause interprétative de bonne foi en vue de faciliter le fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage.
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