Bruxelles, le 12.4.2018

COM(2018) 173 final

2018/0082(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

{SWD(2018) 91 final}
{SWD(2018) 92 final}
{SWD(2018) 93 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les agriculteurs, les transformateurs, les négociants, les grossistes, les détaillants et les consommateurs sont tous des acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les petits opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont davantage susceptibles de faire l'objet de pratiques commerciales déloyales (PCD) en raison de leur pouvoir de négociation généralement faible en comparaison des grands opérateurs de la chaîne. Les producteurs agricoles sont particulièrement vulnérables aux PCD, car ils n'ont souvent pas un pouvoir de négociation comparable à celui des partenaires en aval qui achètent leurs produits. Cela est dû fait que les possibilités dont ils disposent pour faire parvenir leurs produits aux consommateurs sont limitées.

Il existe un large consensus quant au fait que des PCD existent tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Depuis 2009, la Commission a publié trois communications axées sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire et notamment les PCD.

En juin 2016, une résolution du Parlement européen 1 a invité la Commission à soumettre une proposition relative à un cadre juridique de l’Union concernant les pratiques commerciales déloyales. En décembre 2016, le Conseil a invité la Commission à réaliser en temps utile une analyse d’impact visant à proposer un cadre légal ou d’autres mesures non législatives de l’UE permettant de lutter contre les pratiques commerciales déloyales 2 . En septembre 2016, le Comité économique et social européen a publié un rapport invitant la Commission et les États membres à entreprendre rapidement une action pour empêcher les PCD en constituant un réseau, coordonné au niveau de l’UE, qui rassemblerait les autorités chargées de faire appliquer les règles en la matière, afin de créer un environnement de concurrence équitable au sein du marché unique 3 .

Dans son rapport de 2016, la Commission a recensé un certain nombre de domaines dans lesquels des améliorations étaient encore possibles, tant en ce qui concerne la législation des États membres sur les PCD que les initiatives volontaires des entreprises. La Commission s'est engagée à réévaluer, avant la fin de son mandat, la nécessité d'une action de l'UE pour lutter contre les PCD, à la lumière des évolutions ultérieures. Les attentes en matière d'améliorations n'ont pas été pleinement satisfaites, ainsi qu'exposé plus en détail dans l'analyse d'impact (point 3.3).

Lorsqu'elles se produisent, les PCD peuvent exercer une pression sur les bénéfices et les marges des opérateurs, ce qui peut conduire à une mauvaise affectation des ressources et même évincer du marché des acteurs pourtant viables et compétitifs. Par exemple, les réductions unilatérales de quantités contractuelles de marchandises périssables représentent une perte de revenu pour un opérateur, qui ne trouvera peut-être pas facilement de débouché de substitution pour ces marchandises. Le paiement tardif de produits périssables après que ceuxci ont été livrés et vendus par l'acheteur constitue un coût financier supplémentaire pour le fournisseur. L'éventuelle obligation, pour les fournisseurs, de reprendre des produits non vendus peut constituer un transfert indu du risque aux fournisseurs, ayant des répercussions sur la sécurité de leur planification et de leurs investissements. L'obligation de contribuer à des activités de promotion générique des distributeurs sur les lieux de vente sans en tirer un bénéfice proportionnel est susceptible de réduire indûment la marge d'un fournisseur.

L'environnement de la politique agricole étant aujourd'hui nettement plus orienté vers le marché, la bonne gouvernance de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est devenue plus importante pour les opérateurs, en particulier pour les producteurs agricoles. La proposition devrait permettre à ces opérateurs d'affronter la concurrence dans des conditions équitables, contribuant ainsi à l'efficacité globale de la chaîne. Si les comportements commerciaux déloyaux de la part d'opérateurs qui utilisent leur pouvoir de négociation ne sont pas prohibés, ou si les possibilités de recours existantes sont inefficaces, cela risque de compromettre la viabilité économique des opérateurs de la chaîne. Un tel défaut de gouvernance est également susceptible d'éroder la confiance dans l'équité et le fonctionnement d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

La chaîne d'approvisionnement alimentaire se compose d'un ensemble de marchés imbriqués verticalement. Elle se caractérise par des différences considérables entre les pouvoirs de négociations relatifs des petites et moyennes entreprises, d'une part, et celui des entreprises de plus grande taille, d'autre part. Dans tous les États membres, les segments situés en aval de la production primaire connaissent des niveaux de concentration élevés. Dans certains cas, les PCD touchent les producteurs les plus faibles, tels que les producteurs agricoles, même s'ils n'en font pas directement l'objet, dès lors que les coûts induits par les PCD sont répercutés le long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire jusqu'au maillon le plus faible, qui est souvent l'agriculteur. L'effet négatif d'une PCD qui se produit en aval, par exemple entre un détaillant et un transformateur, peut donc avoir un effet de cascade inverse sur la chaîne et remonter jusqu'aux agriculteurs.

L'existence de règles spécifiques en matière de PCD dans 20 États membres témoigne de la forte préoccupation suscitée par ces pratiques au niveau national. Le traitement réservé aux PCD dans les États membres est toutefois très hétérogène. Dans certains États membres, il n'existe aucune protection spécifique, ou seulement une protection inefficace, contre les PCD.

Le droit général (des contrats) peut interdire certaines pratiques et les victimes de PCD ont la possibilité de former un recours auprès d'une juridiction de droit civil. Mais le droit général des contrats, pour autant qu'il couvre la pratique en cause, peut s'avérer difficile à appliquer dans les faits: dans une transaction commerciale, la partie la plus faible n'est souvent pas disposée à déposer plainte, par crainte de compromettre sa relation commerciale avec la partie la plus forte (le «facteur crainte»).

Les divergences entre les approches réglementaires des différents États membres en matière de PCD engendrent en outre des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs. Dans le cadre de l'approche fragmentaire qui prévaut actuellement, la portée de la protection octroyée aux opérateurs contre les PCD dépend de l'État membre. Les divergences de réglementation sont susceptibles de conduire à des différences dans les conditions de concurrence.

Faute de structures de coordination formelles au niveau de l'UE, il y a également très peu de coordination entre les autorités d'application des États membres. Or, une telle coordination pourrait améliorer les pratiques coercitives dans les États membres.

L’initiative volontaire «Supply Chain Initiative» (SCI) 4 est une initiative privée lancée par des entreprises dans le but de gérer les questions relatives aux PCD. Des initiatives nationales similaires existent dans les États membres, aux côtés de mesures nationales à caractère obligatoire. Depuis son lancement, la SCI a joué un rôle important dans les États membres, en sensibilisant aux PCD et en encourageant la loyauté en matière commerciale. L'initiative a évolué et un président indépendant a récemment été nommé à sa tête. Elle fournit un forum pour le règlement rapide et non contentieux des différends. Il est toutefois peu probable que la SCI évolue vers un cadre de gouvernance complet qui rendrait les mesures de gouvernance publique, y compris coercitives, superflues. La participation à la SCI est volontaire et jusqu'ici l'initiative ne couvre pas tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Par exemple, bien que la SCI accueille les détaillants, ni les alliances d'achat entre détaillants ni les organisations représentant les producteurs agricoles n'y participent. Ces dernières n'ont pas rejoint l'initiative, considérant qu’elle ne permettait pas de garantir d’une manière suffisante la confidentialité des plaignants et ne prévoyait pas non plus la possibilité de réaliser des enquêtes indépendantes ou d’imposer des sanctions 5 . Les organisations qui représentent les producteurs agricoles participent toutefois à des initiatives nationales relatives à la chaîne d'approvisionnement.

Certaines limitations propres à un code volontaire peuvent également être de nature structurelle. La SCI n'a pas les moyens d'imposer des sanctions, et ses décisions ne sont pas publiées (absence d'effet dissuasif). Les différends individuels ne sont pas traités d'une manière garantissant la confidentialité des plaintes et ce, même aux premières étapes de la procédure. En outre, il n'est pas possible de procéder à des enquêtes d'office. Les préoccupations quant à une application efficace expliquent pourquoi le niveau de participation des producteurs agricoles à la SCI reste faible. De plus, une initiative volontaire ne peut, en soi, répondre au problème de la fragmentation des règles en matière de PCD dans les États membres.

Dès lors, la présente proposition de directive vise à réduire la fréquence des PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en introduisant une norme commune de protection minimale dans toute l'UE, consistant en une liste restreinte de PCD spécifiques interdites. La protection couvre les petits et moyens fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dans la mesure où ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs qui ne sont pas des petites ou moyennes entreprises. Cette portée conférée à la directive vise à contribuer à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, ce qui constitue un objectif de la politique agricole commune en vertu de l'article 39 du TFUE.

Des dispositions visant à imposer des exigences d'application minimales aux autorités compétentes nationales renforcent encore le caractère dissuasif du régime proposé. Enfin, dernier point mais non le moindre, un mécanisme de coordination entre les autorités d'application, facilité par la Commission, permettra d'échanger des données au sujet du nombre et du type d'enquêtes menées sur des infractions et fournira également un forum pour l'échange des meilleures pratiques, en vue d'améliorer l'efficacité des mesures d'application.

Les mesures proposées sont complémentaires des mesures existant dans les États membres et du code de bonne conduite de la SCI (approche fondée sur une harmonisation minimale).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il n'existe, à ce jour, pas de règles horizontales de l'UE concernant les PCD entre entreprises. La loyauté des activités marchandes dans un contexte d'entreprise à entreprise constitue l'objectif spécifique de la directive 2006/114/CE, qui traite des pratiques trompeuses et des exigences en matière de publicité comparative. Toutefois, les dispositions établies dans ladite directive n'abordent pas les pratiques commerciales interentreprises visées dans la présente proposition.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le champ d'application du droit de la concurrence est différent de celui des règles en matière de PCD. Les PCD sont des pratiques unilatérales qui, dans la plupart des cas, n'impliquent pas une infraction aux règles de concurrence étant donné qu'une telle infraction nécessite l'existence d'une position dominante sur un marché déterminé, et le constat d'un abus de cette position qui touche le marché dans son ensemble. Par comparaison, les règles en matière de PCD concernent toutes les situations dans lesquelles il existe un pouvoir de négociation inégal (la plupart du temps sans position dominante sur le marché) et interdisent aux entreprises d'imposer à un partenaire commercial, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de lui des conditions commerciales injustifiées, disproportionnées ou sans contrepartie (sans que cela ait nécessairement un effet sur le marché dans son ensemble). Par conséquent, les règles en matière de PCD sont compatibles avec les règles de concurrence de l'UE et les complètent.

Les divergences de réglementation et des formes de sous-protection similaires à des PCD ont suscité des initiatives de l'UE dans le domaine de la protection des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Certains États membres ont étendu ces règles aux situations interentreprises. Sur le plan de l'approche conceptuelle, les règles de l'UE concernant les pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs ont en effet des points communs avec les règles existant dans les États membres pour les transactions entre entreprises, à savoir qu'elles mettent l'accent sur la partie la plus faible à une transaction commerciale.

La directive sur le retard de paiement (2011/7/EU) prévoit que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le délai de paiement établi dans le contrat ne doit pas excéder 30 jours calendaires, pouvant être étendus à 60 jours à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Par conséquent, l'absence de délai de paiement maximal dans les transactions entre entreprises est souvent utilisée pour imposer des délais de paiement bien plus longs que ce qui convient au créancier, ou qui ne sont pas justifiés par les pratiques du commerce ou la nature du contrat. C'est pourquoi la proposition vise à fixer un délai de paiement maximal de 30 jours calendaires dans les transactions commerciales concernant l'achat et la vente de denrées alimentaires entre entreprises. Ce délai est contraignant et ne pourra en aucun cas être dépassé. Bien que cette proposition constitue une lex specialis applicable aux délais de paiement dans le cadre des contrats relevant du champ d'application de la présente directive, les dispositions restantes de la directive sur le retard de paiement restent applicables en cas de retard de paiement, en particulier les parties relatives au paiement et au taux des intérêts, aux indemnisations, aux clauses contractuelles et pratiques abusives, aux procédures accélérées pour l'obtention d'ordres de paiement, aux échéanciers et à la réserve de propriété.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L'un des objectifs essentiels de la PAC est d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole (article 39 du TFUE). Le fait que l'accent mis sur le bien-être des agriculteurs ait été inscrit au niveau constitutionnel par l'UE est un fait unique, propre au secteur de l'agriculture, qui témoigne de la responsabilité globale de la PAC pour l'agriculture européenne. Le traité énumère quatre autres objectifs de la PAC, à savoir accroître la productivité de l'agriculture, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

L’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) précise que la politique agricole commune (PAC) doit assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et également accroître la productivité de l'agriculture, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables aux consommateurs. L’article 40 du TFUE dispose que l’organisation commune des marchés doit exclure toute discrimination entre les producteurs. L’article 43 du TFUE précise que l’organisation commune des marchés doit assurer aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

L'ensemble hétéroclite de règles existant dans les États membres en matière de PCD ou l'absence de telles règles est de nature à compromettre l’objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Les PCD menacent la rentabilité des productions agricoles et provoquent des pressions à la baisse sur les revenus marchands des producteurs. Par conséquent, leur gouvernance relève de la compétence de principe de la PAC.

L’absence d’un cadre commun pour les PCD contraste avec d’autres domaines régis par la PAC et qui présentent un intérêt direct pour les opérateurs, tels que les règles de concurrence, les règles en matière d’aides d’État et les normes de commercialisation. Dans ces domaines, l’organisation commune des marchés [règlement (UE) n° 1308/2013] établit des règles communes applicables aux conditions de marché qui s'appliquent aux opérateurs dans l’UE, afin de contribuer à la cohésion économique et sociale et à des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique.

Conformément à l'article 38, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la PAC couvre essentiellement les produits agricoles énumérés à l'annexe I du TFUE. Toutefois, la Cour de justice européenne a explicitement confirmé que les denrées alimentaires qui ne figurent pas à ladite annexe (les produits énumérés à l’annexe I sont considérés comme des «produits agricoles» au sens du traité) peuvent être couvertes par des actes adoptés en vertu de l’article 43 du TFUE si cela contribue à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs de la PAC et si les produits visés sont essentiellement agricoles 6 .

En outre, une approche qui protège les producteurs agricoles et leurs associations (coopératives et autres organisations de producteurs) doit également tenir compte des effets négatifs indirects que peuvent avoir sur eux des PCD se produisant en aval dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, du fait d'opérateurs qui ne sont pas des agriculteurs mais que leur faible pouvoir de négociation en aval dans la chaîne rend vulnérables aux PCD. Une protection des fournisseurs en aval contre les PCD empêche que les agriculteurs ne subissent des contrecoups involontaires en raison d'une réorientation des flux commerciaux vers des concurrents détenus par des investisseurs – au stade de la transformation, par exemple – et qui ne seraient pas protégés (risque juridique moindre, pour les acheteurs, d’être confrontés à des accusations de PCD, par exemple).

À la lumière de ce qui précède, l’article 43 du TFUE, qui octroie au législateur de l’Union la compétence juridique pour établir une organisation commune des marchés agricoles dans l'UE, peut en principe servir de base juridique à des mesures applicables aux PCD se produisant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans le cadre du commerce de denrées alimentaires provenant de producteurs agricoles.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il n’existe pas de règles communes de l’UE permettant d'assurer une norme de protection européenne minimale par le rapprochement ou l’harmonisation des mesures divergentes existant dans les États membres en matière de PCD. En l'absence de mesures de l'Union, les États membres ne disposent pas de mécanismes de coordination pour réaliser ce rapprochement et n’ont pas non plus d'intérêt manifeste à s'auto-aligner. Il n'existe pas encore de norme minimale de protection contre les PCD dans les États membres, en dépit des recommandations formulées par la Commission dans ses communications.

Certains États membres sont totalement dépourvus de règles spécifiques qui permettraient d'assurer une protection contre les PCD. D’autres n’abordent pas certains aspects importants pour une application efficace des règles en matière de PCD. Il s'ensuit une sous-protection des opérateurs vulnérables, en particulier des producteurs agricoles. En outre, malgré leurs effets positifs dans le domaine de la gouvernance privée des PCD, les codes de conduite volontaires, y compris la SIC – pour autant qu'ils s’appliquent dans les États membres – ne peuvent pas remplacer efficacement les mesures de gouvernance publique.

Il faut donc des mesures de l'UE qui permettent de lutter contre le problème de la sous-protection contre les PCD en fournissant une norme minimale commune à l’échelle de l’UE. Après plusieurs années de discussions, d'analyses et de recommandations qui n'ont que partiellement amélioré la situation sur le terrain, la législation de l’UE offre un moyen d'assurer cette norme de protection minimale dans toute l’Union, y compris pour ce qui est de la coordination et de l'application.

L’efficacité des règles de l’UE réside dans l'existence d'une norme minimale commune aux États membres et qui instaurerait une protection dans les États membres qui ne disposent actuellement pas de règles de protection contre les PCD. L’approche choisie est proportionnée au problème rencontré et aux mesures existant dans les États membres. Elle n’établit pas de cadre complet de l'UE régissant les PCD dans les États membres, mais cible plutôt, conformément à une approche d'harmonisation minimale, une liste restreinte de pratiques commerciales manifestement déloyales tout en laissant aux États membres la possibilité de maintenir ou de prévoir des mesures allant plus loin. Les règles nationales plus ambitieuses en matière de PCD et les codes de conduite volontaires tels que la SCI ne seraient pas remplacés mais complétés. Une norme minimale de l'UE devrait, par conséquent, créer des synergies et non annuler les avantages de ces régimes. Ensuite, la proposition de directive établit des pouvoirs d'application effectifs qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte contre le facteur crainte ainsi que pour le renforcement de l’effet de dissuasion et l'amélioration des possibilités de recours dans les États membres. Enfin, l’approche suivie est celle d’une harmonisation minimale, qui s’appuie sur les autorités d’application des États membres plutôt que sur une autorité d'application centralisée. Troisièmement, la proposition de directive prévoit la mise en place d’un réseau de coordination des autorités d'application, facilité par la Commission, qui permettra l’échange des meilleures pratiques en matière d'application et fournira une plateforme permettant de discuter de la mise en œuvre des règles en matière de PCD et de l'améliorer. L’expérience tirée de l'application des règles en matière de PCD par le Groceries Code Adjudicator (l'arbitre des supermarchés) au Royaume-Uni montre qu’un régime de protection effectif peut réduire la fréquence des PCD et améliorer les voies de recours efficaces contre ces pratiques.

Les mesures au niveau de l’UE, complémentaires des régimes existant dans les États membres et de la SCI, consisteraient en des règles communes en matière de PCD, qui viseraient à améliorer la gouvernance de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et à réaliser l’objectif d'un niveau de vie équitable pour la population agricole (article 39 du TFUE). L’approche retenue prend la forme d’une harmonisation partielle (minimale) et tient compte des effets positifs de dispositions contractuelles conclues par les parties en fonction des conditions du marché. Étant donné que les PCD se produisent tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et ont des répercussions susceptibles de toucher les producteurs agricoles, il y a lieu de les traiter de manière globale et de les cibler sur toute la longueur de la chaîne.

Proportionnalité

Les combinaisons d'options examinées dans l’analyse d’impact diffèrent quant à leur niveau d'ambition. En ce qui concerne leur pertinence pour une résolution efficace du problème, toutes sont, en principe, de nature à contribuer à la réalisation des objectifs fixés, qui sont de réduire la fréquence des PCD et de remédier à la situation de sous-protection. Cela étant, des recommandations de l’UE n'ont qu'un effet limité au regard des objectifs poursuivis. Il n'a pas été donné plein effet aux recommandations adressées par la Commission aux États membres en 2014 et 2016, ni à la SCI, en partie parce que certains résultats peuvent dépendre d’une approche contraignante commune. Par conséquent, l'approche retenue dans la présente directive est plus efficace pour assurer un niveau commun de protection minimale dans les États membres et peut, comme cela a été démontré par l’exemple de certains États membres, remédier à certains des problèmes recensés en matière de PCD, y compris aux lacunes dans l'application. Dans le même ordre d’idées, il semblerait que des moyens moins intrusifs ne soient pas de nature à permettre la réalisation de l’objectif d’une manière aussi efficace.

L’approche adoptée est prudente à différents égards et est donc proportionnée à l’objectif poursuivi. L'harmonisation proposée est partielle et non totale. Les États membres pourront continuer à disposer de règles en matière de PCD allant au-delà de la norme minimale de protection que la présente directive entend mettre en place (sous réserve des dispositions applicables du droit de l’Union). Qui plus est, la directive propose une approche basée sur une application décentralisée par les États membres. La directive est complémentaire des règles existantes, y compris celles établies par des initiatives volontaires comme la SIC. Par conséquent, elle ne vise pas à définir toutes les pratiques susceptibles de constituer des PCD mais établit une liste restreinte des PCD interdites. L’étendue de la protection est limitée aux fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui sont des PME et n'interfère donc pas avec les relations commerciales des grands acteurs, qui sont moins susceptibles d’être touchés par les PCD ou dont on peut s'attendre à ce qu'ils résistent à des pressions indues visant à faire «tolérer» les PCD, et qui ne seraient pas soumis comme les opérateurs de PME au facteur crainte évoqué dans l'analyse d'impact.

Les points 3.2 et 3.3 de l’analyse d’impact traitent de la proportionnalité. Les caractéristiques de l’option privilégiée qui rendent la proposition proportionnée au sens ci-dessus sont examinées aux points 5 et 6 et au point 8, qui présente l'option privilégiée.

Choix de l’instrument

L’instrument choisi est une directive, étant donné qu'une approche non contraignante risque d’être inefficace pour garantir les conditions de concurrence équitables minimales souhaitées. Le choix d’une directive comme instrument approprié pour des mesures en matière de PCD tient également compte de la subsidiarité: une directive permet aux États membres d’intégrer la protection minimale dans leurs ordres juridiques nationaux, d’une manière compatible avec leurs choix en matière de dispositions législatives, réglementaires et administratives.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Étant donné qu'il n’existe pas encore de cadre législatif de l'UE relatif aux PCD, il n’est pas possible, à ce stade, de présenter une évaluation du fonctionnement de mesures de l’UE fondée sur des données probantes. Certains États membres ont toutefois réalisé des évaluations ex ante ou ex post concernant l’efficacité et l’efficience de leurs politiques en matière de PCD.

Consultation des parties intéressées

Le processus de consultation a comporté des consultations sur l’analyse d’impact initiale, une consultation publique ouverte, des consultations ciblées de parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et organisations de consommateurs), une consultation des États membres, un atelier académique sur les PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (organisé par le Centre commun de recherche), des réunions ad hoc avec des parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et des échanges avec des groupes de dialogue de la société civile chargés des questions relevant de la PAC. Le processus de consultation visait principalement à collecter des données destinées à étayer le rapport d’analyse d’impact.

Les parties intéressées ont été invitées à présenter des observations et des éléments sur la définition du problème, les objectifs stratégiques, la nécessité d’une action de l’UE, les options stratégiques, les incidences probables des options stratégiques, ainsi que sur les questions de mise en œuvre, y compris le suivi et l'application des règles.

Les parties intéressées ont dans une large mesure déclaré que des PCD fréquentes et préjudiciables se produisent dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et qu’elles étaient favorables à une action juridique au niveau de l’UE (à l’exception du secteur du commerce de détail), y compris à des normes minimales en matière d’application. Les (gros) détaillants contestent que les PCD soient répandues et s’opposent à des mesures de l’UE. Les organisations de consommateurs ont participé de manière limitée au processus de consultation mais ont manifesté le souhait d'être associées au stade législatif.

90 % des répondants à la consultation publique ouverte sont d’accord ou plutôt d’accord pour dire qu’il existe dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire des pratiques susceptibles d’être considérées comme des PCD. Ces résultats étaient largement similaires pour tous les groupes de parties intéressées (producteurs, transformateurs, négociants, chercheurs, etc.), à l’exception du commerce de détail (où 12 % étaient d'accord ou plutôt d'accord pour dire qu'il existe des PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire). Les pratiques les plus dommageables mises en évidence lors de la consultation coïncidaient en grande partie avec celles recensées par la SIC dans ses Principes de bonne pratique. Dans l'ensemble, 87 % des répondants pensaient que des mesures devraient être prises par l’Union européenne (en association avec les États membres: 58 %; ou agissant seule: 29 %). En ce qui concerne l’efficacité de la mise en application, les aspects les plus importants cités par les personnes interrogées étaient la transparence des enquêtes et des résultats (94 %), la possibilité d’infliger des amendes en cas d’infraction aux règles (93 %), la possibilité d’introduire des plaintes collectives (92 %), la capacité de recevoir et de traiter des plaintes confidentielles (89 %), la désignation d’une autorité compétente (89 %), et la capacité de mener des enquêtes d’office (73 %).

Les contributions des parties prenantes ont été intégrées dans l’analyse d’impact tout au long du texte et prises en compte dans la proposition de directive. Si la plupart des parties intéressées ont appelé à une réglementation étendue de plusieurs types de PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la proposition de la Commission présente une approche restreinte destinée à ne couvrir que quelques types de PCD particulièrement dommageables. La Commission partage largement le point de vue de la majorité des parties prenantes sur le fait qu'il est important de doter les autorités des États membres de capacités d'application robustes et de coordonner l'application au niveau de l'UE.

Obtention et utilisation d'expertise

En plus de la consultation des parties prenantes décrite ci-dessus, l’analyse d’impact s’est appuyée sur un large éventail de connaissances scientifiques, juridiques et appliquées. Pour la définition du scénario de base, des informations ont été recueillies auprès des États membres puis traitées et analysées par des experts juridiques externes; des informations complémentaires relatives aux incidences éventuelles des options ont également été recueillies auprès des États membres et à partir de sources accessibles au public. D’une manière plus générale, la base factuelle de l’analyse d’impact comporte des données et des informations obtenues dans le cadre des consultations susvisées, d’un atelier académique et d'un rapport technique, d'analyses bibliographiques indépendantes ainsi que d’échanges avec des États membres et des pays tiers ayant une expérience de la réglementation des PCD. Par exemple, dans son rapport intitulé The supply of groceries in the UK market investigation (l'approvisionnement alimentaire sur le marché britannique) de 2008, la commission de la concurrence du Royaume-Uni a conclu que certaines PCD peuvent avoir un effet négatif sur la concurrence et sur le bien-être des consommateurs. Dans une étude réalisée pour la DG GROW en 2016, le bureau d'études Areté a examiné les limites de la SIC dans la lutte contre les PCD. Et dans son rapport sur les PCD de 2013, l'institut de recherche SEO a confirmé le rôle que la crainte de représailles joue dans les cas de PCD.

En outre, il a été recouru à l’expertise interne des chercheurs du Centre commun de recherche (JRC), en particulier de son unité «Aspects économiques de l’agriculture», ainsi que des experts économiques et juridiques de la DG AGRI pour l’analyse d’impact.

Atelier académique sur les PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire

En collaboration avec la DG AGRI, le JRC a organisé en juillet 2017 un atelier sur les «Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire». Plus d’une douzaine de participants à cet atelier venaient d'universités de toute l’Union et des États-Unis.

Sur la base des résultats de l’atelier, et avec le concours des rapporteurs académiques de celui-ci, le JRC a rédigé un rapport technique qui a confirmé l’existence de PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et référencé l'abondant travail de réglementation et d'analyse accompli sur cette question.

Étude sur les règles nationales en matière de PCD dans les États membres

Sous forme de questionnaire, la Commission a invité les États membres à formuler des observations sur leur expérience avec les règles en matière de PCD ainsi que des données et informations pouvant être communiquées dans ce contexte. Les États membres ont notamment été invités i) à actualiser les informations concernant l’existence, la mise en œuvre et l’application de la législation nationale en matière de PCD qui avaient été collectées dans le cadre d’une étude antérieure en 2015, ii) à partager des informations provenant d’analyses d’impact éventuellement effectuées pour la prise de décisions relatives à des règles nationales en matière de PCD, et iii) à fournir des données et des informations sur les coûts administratifs de l’introduction de règles nationales sur les PCD pour les administrations publiques.

Les réponses des États membres ont alimenté une étude intitulée Specific regulations on unfair trading practices in Member States in the business-to-business retail supply chain (réglementations spécifiques des États membres concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail, Cafaggi, F. et Iamiceli, P., annexe F de l'analyse d'impact). Lorsqu'elle a rédigé l’analyse d’impact et conçu les différentes options, la DG AGRI a en outre utilisé des estimations réalisées par les États membres concernant les coûts administratifs liés à l’introduction et à l’application de leurs règles nationales en matière de PCD.

Analyse de l'impact de la réglementation en matière de PCD

L’économiste en chef de la DG COMP a fourni une analyse des incidences possibles d'une réglementation des pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en déterminant notamment les avantages et les inconvénients (pour les opérateurs et les consommateurs) liés à la réglementation de différents types de pratiques.

Analyse d'impact

Le 21 février 2018, la DG AGRI a présenté l’analyse d’impact au comité d’examen de la réglementation. Ce dernier a émis un avis négatif le 23 février 2018. Le comité a demandé des travaux complémentaires et une nouvelle soumission du rapport d’analyse d’impact. Il a recensé plusieurs lacunes qui étaient à corriger dans une version révisée. Une version révisée du rapport d’analyse d’impact a été soumise le 5 mars 2018 au comité d’examen de la réglementation, qui a rendu un second avis (favorable avec des réserves), reçu le 12 mars 2018. Une vue d’ensemble des recommandations du comité et des modifications apportées est fournie à l’annexe 1 de l’analyse d’impact.

Les différentes options stratégiques sont présentées et examinées au point 5 de l’analyse d’impact. Ces options sont ensuite évaluées et associées en plusieurs combinaisons d’options plausibles distinctes (point 6.4). Une combinaison d’options privilégiée est présentée au point 8. La méthode utilisée et l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des combinaisons et des éléments qui les sous-tendent sont décrites à l’annexe E.

En ce qui concerne les éléments d'option, les aspects importants sont qu'une harmonisation détaillée des règles en matière de PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’UE ne semble pas justifiée au regard des données disponibles; en revanche une harmonisation partielle avec des règles de fond en matière de PCD est conciliable avec l'existence de règles plus strictes sur les PCD dans les États membres tout en introduisant une norme commune de protection minimale dans l'UE en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de réduction de la fréquence des PCD.

Une clause générale interdisant les PCD fournirait une norme commune de protection contre les PCD dans les États membres. Tandis que les autorités des États membres l'interpréteraient au cas par cas, une telle norme créerait des attentes quant à son application uniforme. Une clause générale pourrait donc de facto impliquer un degré d’harmonisation susceptible de créer des tensions avec les régimes des États membres, qui édictent souvent eux-mêmes des interdictions nationales de portée générale. L'interdiction de PCD spécifiques – qui constitue l’approche adoptée dans la présente proposition de directive – n'a pas ce large effet d’harmonisation de facto. Des interdictions formulées de manière concrètes et ciblant des PCD spécifiques réduiront également l’insécurité juridique pouvant découler, pour les transactions commerciales, d’une interdiction plus générale. En raison de leur spécificité, ces règles visent à être prévisibles pour les opérateurs et applicables pour les autorités chargées de les faire respecter.

Il est nécessaire d’établir une distinction entre les pratiques prévues de manière claire et non équivoque dans le contrat de fourniture entre les parties, avant le début de la transaction, et les pratiques qui interviennent après le début de la transaction sans avoir été prévues à l'avance en des termes clairs et non équivoques. Tandis que la première catégorie de pratiques est susceptible de générer des gains d’efficacité pour les parties, il est peu probable que ce soit le cas de la deuxième. C'est pourquoi la définition de certaines PCD dans la présente proposition est conciliable avec des dispositions contractuelles convenues entre les parties, sauf si celles-ci ne peuvent raisonnablement être considérées comme générant des gains d’efficience, par exemple si elles donnent à la partie la plus forte le pouvoir vague et non spécifié de décider unilatéralement de telles pratiques à un moment donné après le début de la transaction (imprévisibilité), ou parce que certaines pratiques sont déloyales par nature.

Les règles proposées en matière de PCD concernent les produits énumérés à l’annexe I du TFUE et destinés à un usage alimentaire ainsi que les produits agricoles transformés commercialisés dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, couvrant ainsi toutes les denrées alimentaires commercialisées. Les achats de telles denrées effectués dans la chaîne par des acheteurs qui ne sont pas des PME devront respecter les règles de l’UE en matière de PCD. Ce vaste champ d’application est conforme à l’approche de la SIC et aux mesures existant dans les États membres en matière de PCD. Ne couvrir que les produits agricoles énumérés à l’annexe I risquerait de créer des distorsions dans la chaîne d’approvisionnement, qui pourraient in fine nuire aux échanges de produits agricoles et aux producteurs agricoles.

Une protection ciblée des petits et moyens fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire est justifiée, car ce sont souvent eux qui ne sont pas en mesure de se défendre contre les PCD en raison de la faiblesse de leur pouvoir de négociation. Il existe également un risque que des mesures touchant aux relations contractuelles entre de grands opérateurs aient des conséquences négatives involontaires. C'est pourquoi, même si les PCD sont définies par référence à des considérations d'équité absolue dans l'analyse d'impact, une protection ciblée est plus proportionnée à ce stade. Dans le même ordre d’idées, les règles s’appliqueront aux acheteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises, car ce sont ceux qui sont en mesure d’utiliser leur pouvoir de négociation à l’encontre d’opérateurs plus petits d'une façon permettant le recours à des PCD.

L'octroi de certaines compétences procédurales aux autorités chargées de surveiller les règles en matière de PCD – et l’existence même de telles autorités – s'est avéré important pour donner aux opérateurs le sentiment qu'il existe des mécanismes d'application efficaces et pour remédier aux causes profondes expliquant pourquoi les victimes de PCD n'intentent pas de recours (facteur crainte). Les États membres sont donc tenus de désigner une autorité compétente chargée de faire appliquer les règles en matière de PCD, qui se voit accorder certains pouvoirs d'application minimaux inspirés des meilleures pratiques des régimes en vigueur dans les États membres.

Un mécanisme de coordination entre autorités compétentes devrait accompagner la réglementation de l’UE et veiller à sa mise en œuvre coordonnée, et devrait faciliter l’échange des meilleures pratiques. Il serait également important qu'il permette de collecter, au moyen de rapports établis par les États membres, des données qui pourront alimenter un réexamen futur des mesures. La Commission faciliterait le fonctionnement du réseau en accueillant des réunions annuelles, sur la base de rapports d'application annuels soumis par les autorités compétentes des États membres.

En ce qui concerne l'incidence des règles en matière de PCD, il est difficile de fournir une estimation quantitative des avantages qui en résulteront pour les opérateurs. Toutefois, chacune des PCD ciblées a clairement une incidence négative nette sur ces derniers, en raison du transfert indu du risque et de l'incertitude créée, qui représentent des coûts que l'entreprise de l'opérateur n'aurait pas à supporter sur des marchés compétitifs. Les personnes interrogées dans les nombreuses enquêtes citées dans la présente analyse d’impact partagent presque toutes les mêmes préoccupations quant à l'existence des PCD et aux préjudices qu'elles causent, et les mêmes attentes à l’égard des effets positifs d'une réglementation publique des PCD et de son application effective. Au Royaume-Uni, par exemple, le Groceries Code Adjudicator (l'arbitre des supermarchés) indique qu’elle s'est révélée efficace pour réduire la fréquence des PCD.

Des estimations sur le préjudice causé par les PCD sont fournies aux points 2.5 et 6.2.1 de l’analyse d’impact. Selon un sondage réalisé en 2013 auprès de producteurs et de coopératives agricoles sur la base d'une définition large des PCD, le préjudice causé par les PCD était estimé à plus de 10 milliards d’euros par an. Des fabricants de denrées alimentaires interrogés en 2011 dans le cadre d'une enquête basée sur une définition large des PCD ont déclaré que leurs coûts induits par les PCD s'élevaient à 0,5 % de leur chiffre d’affaires, ce qui serait équivalent à 4,4 milliards d’euros par extrapolation au chiffre d’affaires de l'ensemble du secteur alimentaire cette année-là.

On pourrait considérer que les avantages escomptés d'une réduction de la fréquence des PCD constituent des coûts pour les opérateurs les plus puissants qui y avaient recours et ne pourront plus le faire en raison des règles en matière de PCD. Toutefois, pour des raisons sociétales touchant à l'équité, de tels avantages, obtenus en infligeant des PCD à des fournisseurs, ne sauraient se justifier. Il s'ensuit que les bénéfices résultant de l'interdiction des PCD l'emportent sur cette forme spécifique de «préjudice».

Pour les opérateurs soumis aux règles en matière de PCD, les coûts principaux concernent la mise en conformité. Dans ce contexte, les coûts de mise en conformité sont généralement des coûts strictement liés à la formation et au respect des règles. Les règles proposées en matière de PCD n’exigent pas des opérateurs qu'ils exercent certaines activités, mais ne font qu'interdire certaines formes de comportement jugées déloyales. En outre, pour le moins, les signataires de la SIC ont déjà supporté des coûts de mise en conformité avec le code de conduite volontaire de l'initiative. Un gros détaillant a ainsi dépensé 200 000 euros pour des mesures exceptionnelles de formation du personnel au code de conduite de la SCI.

Une harmonisation partielle des règles en matière de PCD à l’échelle de l’UE devrait avoir des effets limités sur les consommateurs. Dans le cadre de la consultation publique, les opérateurs n'affirment généralement pas que les PCD (comme celles de la SIC) entraînent des avantages pour les consommateurs, par exemple en permettant des prix à la consommation plus bas grâce à la récupération de marges réalisées par des fournisseurs en amont au moyen de PCD. Il est parfois avancé que les prix à la consommation sont influencés négativement par l'interdiction des ventes à perte, mais ces dernières ne sont pas couvertes par l’analyse d’impact. Les organisations de consommateurs qui ont répondu à la consultation encouragent la réglementation publique des PCD parce qu'elles s’attendent à un effet négatif à long terme des PCD sur les prix à la consommation.

Les États membres devront transposer les règles en matière de PCD en droit national. Le choix d’une directive leur laisse une marge d’appréciation quant aux modalités de cette transposition. Rien n'empêche les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes protégeant les petits et moyens acheteurs ainsi que les fournisseurs spécifiquement mentionnés dans la présente directive. Au fil des années, les PCD ont fait l’objet d’une diversité de mesures législatives hétérogènes dans les États membres. De ce fait, la majorité des États membres disposent déjà d'un cadre de gouvernance pour les PCD. L’incidence des règles de l’UE en matière de PCD sur la législation des États membres dépendra (du champ d’application) des règles nationales existantes. Dans les cas où aucun cadre n'existe, l’État membre devra mettre en œuvre les nouvelles mesures, et notamment désigner une autorité chargée de leur application. Cela étant, et comme certains États membres l'ont montré, le mandat d’une autorité existante (par exemple une autorité nationale de la concurrence) peut être étendu. Par conséquent, les coûts de mise en œuvre peuvent être absorbés dans une certaine mesure par les structures actuellement présentes dans les États membres, ce qui les limiterait. À titre d’illustration, les coûts de fonctionnement du Grocery Code Adjudicator au Royaume-Uni s’élevaient à 1 786 000 GBP au cours de l’exercice financier 2015/2016 et à 622 000 GBP au cours de l’exercice financier 2016/2017. La différence s'explique essentiellement par une vaste enquête menée sur un détaillant en 2015/2016.

Enfin, les règles en matière de PCD ne devraient pas avoir d'incidence directe importante sur l’environnement, même s'il est possible que des opérateurs non soumis à des PCD disposent d'une plus grande marge économique pour investir dans méthodes écologiquement durables et respectueuses du climat et pour prévenir le gaspillage alimentaire, ou qu'ils se sentent moins incités à compenser la perte de marge en prenant des libertés avec la législation en matière d'environnement et de sécurité alimentaire.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition devrait bénéficier aux PME. Bien que les PME puissent également faire face à des coûts de mise en conformité, cette question n'a pas été soulevée dans les réponses à la consultation. En outre, des règles volontaires, telles que celles de la SCI, s'appliquent déjà indépendamment de la taille de l’entreprise.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées en matière de droits fondamentaux. Un système équitable et efficace de protection contre les PCD contribuera à la liberté d'entreprise des parties prenantes [voir l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «CDR»)]. La législation de l’Union doit respecter les droits consacrés dans la Charte (articles 52 et 51 de la CDR). C'est pourquoi les pouvoirs d'application doivent être définis d’une manière compatible avec les droits de la défense (article 48 de la CDR), par exemple en prévoyant un droit de recours effectif contre la décision d’une autorité d'application imposant des sanctions. En particulier pour le traitement confidentiel des plaintes, un équilibre doit être trouvé en ce qui concerne les droits de la défense.

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition aurait une incidence limitée sur le budget de l'UE. Elle impliquerait une réunion de coordination annuelle des autorités d'application des États membres à Bruxelles ainsi que la création et la gestion, par la Commission, d’un site web de base pour l’échange d’informations.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La base de données Eurostat ne contient pas de statistiques pertinentes au niveau de l’Union qui pourraient servir de sources de données primaires pour le suivi et l’évaluation de la présente directive. Des statistiques sur les prix au producteur, au transformateur et au consommateur recueillies soit par l’intermédiaire d’Eurostat, soit directement dans le cadre de l’organisation commune des marchés, seront utilisées par la Commission pour des études économétriques destinées à étayer le suivi et l’évaluation de la directive.

Le suivi et l’évaluation se fonderont donc sur des données collectées dans le cadre de la présente directive, principalement au moyen des rapports annuels transmis par les autorités compétentes nationales. Ces rapports décriront de façon détaillée l’activité des autorités en matière d’application et de contrôle des règles prévues par la présente directive, par exemple en indiquant le nombre de plaintes reçues (à titre confidentiel ou non), le nombre d’enquêtes ouvertes (d'office ou sur demande) ou le pourcentage de cas donnant lieu à la constatation d’une infraction. Les rapports annuels décriront également des pratiques et des expériences concrètes, en vue de faciliter l’adoption des bonnes pratiques. Ils seront complétés par des enquêtes menées auprès d'entreprises de l’UE (allant de producteurs agricoles à des détaillants) pour recueillir leurs impressions subjectives, comme l'ont déjà fait certains États membres et certaines initiatives volontaires. L'expérience et le ressenti subjectif sont des facteurs importants qui influent sur le comportement des entreprises dans le marché unique. Enfin, la Commission va également effectuer directement ou commander des études économiques visant à mesurer l’impact des différentes pratiques concernées par les règles nationales et les initiatives volontaires aux niveaux microéconomique et macroéconomique.

Conformément aux indicateurs recensés dans l’analyse d’impact, la Commission évaluera l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de ces mesures, et éventuellement d’autres critères d’évaluation pertinents tels que l’utilité, l'équité et l’acceptabilité ou la coordination (avec les réglementations des États membres et les initiatives volontaires d’autorégulation). Ces indicateurs pourront servir de base à l’évaluation, qui devrait être présentée au plus tôt trois ans après l'application de la directive, afin qu'un ensemble de données suffisamment important données soit disponible.

Un plan de mise en œuvre n’est pas nécessaire pour cette directive, qui a un champ d’application limité, ne propose pas d'harmonisation complète et ne soulève pas de problèmes particuliers en termes techniques, de mise en conformité ou de calendrier. En outre, plusieurs mesures de soutien sont instaurées par la directive elle-même, qui prévoit un mécanisme de coopération entre les autorités d'application et la mise en place d’un site web à cet effet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Pour les raisons exposées ci-dessus au point concernant plans de mise en œuvre, la Commission ne demandera pas de documents explicatifs sur la transposition aux États membres.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition de directive comporte 14 articles.

L’article 1er définit l’objet de la directive, qui suit une approche fondée sur une harmonisation partielle (minimale) visant à instaurer dans tous les États membres une norme de protection minimale contre les PCD. La protection s’applique uniquement aux fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire constitués en PME en ce qui concerne leurs ventes à des acheteurs qui n’en sont pas.

L’article 2 contient les définitions des termes et expressions utilisés de façon récurrente dans les dispositions de la directive: «acheteur», «fournisseur», «petite et moyenne entreprise», «denrées alimentaires», et «caractère périssable». Ces définitions contribuent à définir le champ d’application de la directive.

Pour ce qui est des produits visés, la directive s’applique aux «denrées alimentaires», à savoir aux produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE destinés à l’alimentation humaine, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture et les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine (c’est-à-dire les denrées alimentaires transformées qui ne relèvent pas déjà de l’annexe I du TFUE).

La relation entre les fournisseurs et les acheteurs, conjuguée à la gamme de produits visés, se traduit par des mesures qui s’appliquent à toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire et couvrent les PCD qui peuvent avoir un effet de cascade inverse et exercer au bout du compte des pressions sur les agriculteurs, que ce soit directement ou indirectement. La protection vise les petits et moyens producteurs agricoles (y compris leurs organisations de producteurs telles que les coopératives) et d’autres fournisseurs de la chaîne constitués en PME, tandis que les règles en matière de PCD réduisent la liberté d'action des acheteurs qui ne sont pas des PME.

La proposition tient compte du fait que les PCD ne font pas toujours forcément l’objet d’un contrat écrit et qu’elles peuvent, en principe, être présentes à n’importe quel stade de la transaction commerciale entre l’acheteur et le fournisseur de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris a posteriori, après la conclusion d’un contrat.

Étant donné que la chaîne d’approvisionnement alimentaire est constituée de relations d'approvisionnement verticales imbriquées entre elles et que les PCD qui surviennent à des stades ultérieurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir des incidences négatives sur les producteurs agricoles et sur l’efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en général, la proposition ne limite pas la notion de «fournisseur» aux producteurs agricoles et à leurs organisations, mais l’étend à tout fournisseur, c’est-à-dire également aux fabricants et aux distributeurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, pour autant qu’il s’agisse de petites et moyennes entreprises.

L’industrie de transformation, en particulier, comprend une proportion assez importante de PME. Le champ d’application de la proposition prend en considération le fait que les petits et moyens intermédiaires qui risquent de ne pas être en mesure de s’opposer aux PCD mises en œuvre par des acheteurs autres que des PME pourraient répercuter les coûts résultant de ces pratiques sur leurs propres fournisseurs, à savoir les producteurs agricoles. En outre, les fournisseurs étrangers établis en dehors de l’Union peuvent invoquer cette interdiction s’ils vendent des produits à des acheteurs établis dans l’Union.

L’article 3 énumère les PCD interdites. Tandis que le paragraphe 2 subordonne cette interdiction à la liberté contractuelle des parties, en d’autres termes qu’il subordonne la qualification des PCD à la liberté qu'ont les parties d’en décider autrement en vertu d’un accord, les PCD visées au paragraphe 1 ne sont pas soumises au pouvoir d'appréciation contractuel des parties en raison de leur caractère déloyal «en tant que tel».

Le groupe de pratiques visées au paragraphe 1 comprend l’interdiction pour les acheteurs de dépasser un délai de 30 jours pour payer leurs fournisseurs, lorsque la livraison porte sur des produits périssables. Cette disposition ne constituera une lex specialis pour le secteur agroalimentaire que pour les dispositions relatives aux modalités de paiement prévues par la directive sur les retards de paiement qui s’applique à tous les secteurs de l’économie. Ce groupe comprend également l’annulation de commandes à brève échéance pour les produits périssables et des modifications unilatérales et rétroactives apportées aux clauses d’un contrat de fourniture: ces pratiques sont l’expression d’une répartition disproportionnée du risque en faveur de l’acheteur, présentent de toute évidence un caractère déloyal, et devraient être interdites.

D’autres pratiques, déloyales lorsqu’elles sont appliquées en l’absence d’accord, peuvent être acceptables, voire déboucher sur des gains d’efficience réciproques si elles font l’objet d’un accord entre les parties. Par conséquent, ces pratiques devraient faire l’objet d'un traitement différencié en matière de PCD, afin de permettre des gains d’efficience se traduisant en définitive par un approvisionnement et des prix adaptés.

Les termes d’un tel accord doivent être clairs et dépourvus d'ambiguïté. Un accord vague, qui autoriserait une partie à déterminer ultérieurement les conditions relatives à ces pratiques serait imprévisible; il ne peut donc être considéré comme susceptible d’entériner compenser cette détermination ou pratique ultérieure et empêcher que la pratique concernée soit qualifiée de PCD.

Ce deuxième groupe de PCD comprend le retour de denrées invendues ou gaspillées. Le fait de facturer au fournisseur le stockage, l’exposition ou le référencement de ses denrées alimentaires peut générer des gains d’efficience au profit des deux partenaires contractuels et, partant, entraîner des situations gagnant-gagnant. Il en va de même pour les activités de commercialisation et de promotion. Si le fournisseur en fait la demande, l’acheteur doit lui présenter une estimation de ce paiement. Pour ce qui concerne les activités de commercialisation, de stockage, d’exposition ou de référencement, l’acheteur doit, sur demande, également communiquer au fournisseur une estimation des coûts.

Ces pratiques sont acceptables si elles sont convenues par les parties et si le paiement fixé pour le stockage et le référencement des produits est fondé sur des estimations de coûts objectives et raisonnables. Si cela est convenu entre les parties, le fait que les fournisseurs contribuent financièrement à la promotion de leurs produits ou à la stratégie de commercialisation des acheteurs peut également s’avérer efficace.

L’article 4 impose aux États membres de désigner une autorité compétente pour faire appliquer l’interdiction des PCD. Des autorités d'application existantes, dans le domaine du droit de la concurrence par exemple (autorités nationales de la concurrence), pourraient être choisies comme autorité compétente, afin de réaliser des économies d’échelle.

L’article 5 traite des plaintes et précise que l’autorité d'application doit être en mesure de traiter des plaintes confidentielles et de protéger, le cas échéant, l’identité du plaignant. De même, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs devraient pouvoir déposer une plainte auprès de l’autorité d’application, non seulement en leur nom propre en tant que partenaire contractuel, mais pour représenter l’intérêt de leurs membres (ou des membres de leurs membres) si ceux-ci sont des PME.

L’article 6 dispose que les autorités d'application sont investies des pouvoirs nécessaires pour ouvrir une enquête de leur propre initiative ou sur la base d’une plainte, recueillir des informations, mettre fin à une infraction et infliger des amendes, ainsi que pour publier les décisions prises afin qu’elles aient un effet dissuasif.

L’article 7 prévoit que les autorités d'application coordonnent leurs activités et coopèrent entre elles. Cela comprend des réunions annuelles organisées avec le concours de la Commission et la présentation de rapports annuels par les autorités d’application. Dans la mesure du possible, les autorités d’application des États membres devraient se prêter mutuellement assistance dans le cadre de leurs enquêtes.

L’article 8 de la proposition précise que les États membres peuvent prévoir des règles supplémentaires destinées à lutter contre les PCD, qui vont au-delà de cette norme minimale de l’Union, pour autant que ces règles respectent les règles relatives au marché intérieur.

Les obligations des États membres en matière de rapports sont définies à l’article 9. La disposition prévoit que la Commission a la possibilité d’adopter en la matière un acte d’exécution qui précise des modalités utiles.

L’article 10 prévoit la procédure du comité qui assistera la Commission à cet égard.

L’article 11 dispose que la Commission réalisera une évaluation au plus tôt trois ans après l’application de la présente directive ainsi qu’un rapport intermédiaire sur la transposition de la directive.

L’article 12 énonce les dispositions relatives à la transposition de la directive. Elles correspondent à la procédure standard dans le cas des directives.

L’article 13 régit l’entrée en vigueur de la directive. Enfin, l'article 14 précise que les États membres sont destinataires de la directive.

2018/0082 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,

vu l’avis du Comité des régions 8 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Depuis 2009, la Commission a publié trois communications 9 axées sur le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment sur le recours à des pratiques commerciales déloyales. Celles-ci sont définies dans ce contexte comme des pratiques qui s’écartent largement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. La Commission a proposé que les dispositifs de gouvernance mis en place au niveau national ou volontaires incorporent certaines caractéristiques qu’elle juge souhaitables pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Le cadre juridique et les régimes de gouvernance volontaires des États membres n’ayant pas intégré l’ensemble de ces caractéristiques, l'existence de ces pratiques reste au cœur du débat politique dans l’Union.

(2)En juin 2016, une résolution du Parlement européen 10 a invité la Commission à présenter une proposition de cadre juridique au niveau de l’Union en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales. En décembre 2016, le Conseil a invité la Commission à réaliser, en temps utile, une analyse d’impact afin de proposer un cadre législatif ou d’autres mesures non législatives de l’UE permettant de s'attaquer aux pratiques commerciales déloyales 11 . Une analyse d’impact a été réalisée par la Commission, précédée d’une consultation publique ouverte et de consultations ciblées.

(3)Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente de détail des denrées alimentaires. La chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les denrées alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des denrées alimentaires, c’est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité et destinés à l’alimentation humaine, et d’autres denrées alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformées à partir de produits agricoles et destinées à l’alimentation humaine.

(4)Si le risque commercial est inhérent à toute activité économique, la production agricole est caractérisée par un nombre particulièrement élevé d’incertitudes, du fait de sa dépendance à l’égard des processus biologiques (les produits agricoles sont dans une plus ou moins large mesure périssables ou saisonniers) et de son exposition aux conditions climatiques. Dans le contexte d’une politique agricole nettement plus axée sur le marché que par le passé, la protection contre les pratiques commerciales déloyales revêt à présent une importance croissante pour les opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment pour les producteurs agricoles et leurs organisations.

(5)Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation sont liées aux différents niveaux de concentration des opérateurs et peuvent permettre un usage abusif de ce pouvoir par un recours à des pratiques commerciales déloyales. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables aux petits et moyens opérateurs présents dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les producteurs agricoles, qui fournissent des produits agricoles primaires, sont principalement des petits et moyens producteurs.

(6)Une majorité d’États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Dans les cas où il est possible d’invoquer le droit des contrats ou des initiatives d’autorégulation, la crainte de représailles à l’encontre d’un plaignant limite la valeur pratique de ces formes de recours. Certains États membres, qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales, confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences.

(7)Il convient d'instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre certaines pratiques commerciales manifestement déloyales afin de réduire leur fréquence et de contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous les producteurs agricoles ou à toute personne physique ou morale qui fournit des denrées alimentaires, y compris les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, pour autant que l’ensemble de ces personnes répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 12 . Ces micro, petits ou moyens fournisseurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d’y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Étant donné que les pressions financières qui s’exercent sur les petites et moyennes entreprises en raison de pratiques commerciales déloyales sont souvent répercutées le long de la chaîne et atteignent les producteurs agricoles, les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales devraient également protéger les petits et moyens fournisseurs intermédiaires situés en aval de la production primaire. La protection des fournisseurs intermédiaires devrait également éviter les effets involontaires (notamment des augmentations de prix injustifiées) d’une réorientation des flux commerciaux, qui délaisseraient les producteurs agricoles et leurs associations, qui produisent des denrées transformées, au profit de fournisseurs non protégés.

(8)Lorsqu’ils vendent des denrées alimentaires à des acheteurs établis dans l’Union, les fournisseurs établis en dehors de l’Union devraient être en mesure d’invoquer la norme minimale de l’Union, afin d’éviter des effets de distorsion non désirés découlant de la protection des fournisseurs dans l’Union.

(9)Il importe que les dispositions pertinentes s’appliquent à un comportement commercial adopté au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire par de grands opérateurs (c’est-à-dire à l’exclusion des petits et moyens opérateurs), car ce sont généralement eux qui possèdent un pouvoir de négociation proportionnellement plus fort dans les relations commerciales avec les petits et moyens fournisseurs.

(10)Comme la plupart des États membres sont déjà dotés de réglementations nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique national, de manière à instaurer un régime cohérent. Il convient de ne pas interdire aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des législations nationales plus strictes protégeant les petits et moyens fournisseurs et acheteurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans les limites fixées par la législation de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur.

(11)Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, pendant ou après une opération de vente, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive s’appliquent à ces pratiques quel que soit le moment où elles apparaissent.

(12)Lorsqu'il s'agit de décider s’il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours à des accords équitables et générateurs de gains d’efficience convenus entre les parties. En conséquence, il convient d’établir une distinction entre des pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans des contrats de fourniture conclus entre les parties et des pratiques qui surviennent après que l’opération a commencé, sans qu’elles aient été convenues à l’avance en termes clairs et dénués d'ambiguïté, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétrospectivement aux clauses concernées du contrat de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et les parties ne devraient pas avoir la liberté contractuelle d'y déroger.

(13)Afin de garantir que les interdictions énoncées dans la présente directive seront effectivement respectées, il convient que les États membres désignent une autorité chargée de leur application. Cette autorité devrait être en mesure d’agir soit de sa propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Si un plaignant demande que son identité reste confidentielle par crainte de représailles, les autorités d'application des États membres devraient donner suite à cette demande.

(14)Les plaintes introduites par les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent servir à protéger l’identité de membres de l’organisation qui sont des petits ou moyens fournisseurs et qui s’estiment exposés à des pratiques commerciales déloyales. Les autorités d'application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux du défendeur.

(15)Les autorités d'application des États membres devraient disposer des pouvoirs nécessaires leur permettant de collecter efficacement toute information factuelle au moyen de demandes d’informations. Elles devraient avoir le pouvoir d’ordonner la cessation d’une pratique illicite, le cas échéant. L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes et la publication des résultats de l’enquête, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc être intégré aux compétences des autorités d’application. La Commission et les autorités d'application des États membres devraient collaborer étroitement de manière à garantir une approche commune eu égard à la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. En particulier, les autorités d'application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontière.

(16)Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l’organisation de réunions entre les autorités d’application des États membres afin d’échanger les bonnes pratiques et de partager des informations utiles. La Commission devrait créer et gérer un site web afin de faciliter ces échanges.

(17)Il importe que les règles énoncées dans la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité, pour les États membres, de maintenir des règles existantes plus ambitieuses ou d’adopter de telles règles à l'avenir, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur. Ces règles s’appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance volontaires.

(18)Il convient que la Commission dispose d’une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres. En outre, la Commission devrait être en mesure d’évaluer l’efficacité de la présente directive. À cette fin, les autorités d'application des États membres devraient soumettre des rapports annuels à la Commission. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l’obligation en matière de rapports, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 13 . Le comité de l’organisation commune des marchés agricoles devrait assister la Commission dans cette procédure.

(19)Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient que la Commission examine l’application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. L’examen devrait également porter une attention particulière à la question de savoir si, outre la protection des petits et moyens fournisseurs, il serait justifié de protéger à l’avenir les petits et moyens acheteurs de denrées alimentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.La présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions ainsi que des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application.

2.La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de denrées alimentaires par un fournisseur qui se trouve être une petite ou moyenne entreprise à un acheteur qui n’appartient pas à cette catégorie.

3.La présente directive s’applique aux contrats de fourniture conclus après la date d’applicabilité des dispositions transposant la présente directive, visée à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«acheteur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète des denrées alimentaires à titre commercial. Le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie;

b)«fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d’établissement, qui vend des denrées alimentaires. Le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, y compris des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs;

c)«petite et moyenne entreprise»: une entreprise au sens de la définition des micro, petites et moyennes entreprises énoncée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 14 ;

d)«denrées alimentaires»: les produits énumérés à l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés à partir de ces produits et destinés à l’alimentation humaine;

e)«denrées alimentaires périssables»: des denrées alimentaires qui deviendront impropres à la consommation humaine à moins d’être stockées, traitées, conditionnées ou conservées par d'autres moyens pour éviter qu’elles ne deviennent impropres à la consommation.

Article 3

Interdiction de pratiques commerciales déloyales

1.Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites:

a)un acheteur paye un fournisseur de denrées alimentaires périssables plus de 30 jours calendaires après réception de la facture du fournisseur ou plus de 30 jours calendaires après la date de livraison des denrées alimentaires périssables, la date la plus tardive étant retenue. Cette interdiction est sans préjudice:

- des conséquences des retards de paiement et des voies de recours définis dans la directive 2011/7/UE;

15 - de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d’accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b)un acheteur annule des commandes de denrées alimentaires périssables à si brève échéance que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces denrées;

c)un acheteur modifie unilatéralement et rétroactivement les modalités du contrat de fourniture en ce qui concerne la fréquence, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, les normes de qualité ou les prix des denrées alimentaires;

d)un fournisseur paie pour les gaspillages de denrées alimentaires qui se produisent dans les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du fournisseur.

2.Les États membres veillent à ce que les pratiques commerciales suivantes soient interdites, si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture:

a)un acheteur renvoie des denrées alimentaires invendues à un fournisseur;

b)un acheteur subordonne le stockage, l’exposition ou le référencement des denrées alimentaires du fournisseur à un paiement dû par ce dernier;

c)un fournisseur paie pour la promotion des denrées alimentaires vendues par l’acheteur. Avant une promotion, et si cette promotion est décidée par l’acheteur, celui-ci précise la durée de la promotion et la quantité de denrées alimentaires qu'il prévoit de commander;

d)un fournisseur paie pour la commercialisation de denrées alimentaires par l’acheteur.

3.Si l’acheteur exige un paiement dans les situations décrites au paragraphe 2, points b), c) et d), celui-ci présente au fournisseur, sur demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou globalement, selon le cas, et dans la mesure où les situations décrites au paragraphe 2, points b) et d), sont concernées, également une estimation des coûts et les fondements de cette estimation.

4.Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent une loi de police applicable à toute situation entrant dans leur champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat de fourniture entre les parties.

Article 4

Autorité d’application désignée

Chaque État membre désigne une autorité publique chargée de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 au niveau national («autorité d’application»).

Article 5

Plaintes et confidentialité

1.Un fournisseur adresse une plainte à l’autorité d’application de l’État membre dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale interdite est établi.

2.Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs dont le ou les membres ou le ou les membres de leurs membres considèrent qu’ils sont lésés par une pratique commerciale interdite ont le droit de déposer une plainte.

3.L’autorité d’application garantit, si le plaignant en fait la demande, la confidentialité de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l’avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant indique quelles sont ces informations dans une éventuelle demande de traitement confidentiel.

4.Lorsque l’autorité d’application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision.

Article 6

Pouvoirs de l’autorité d’application

Les États membres veillent à ce que l’autorité d'application dispose des moyens adéquats pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants:

a)ouvrir et mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte;

b)exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites;

c)prendre une décision constatant une infraction des interdictions énoncées à l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. L’autorité peut s’abstenir de prendre une telle décision, si celle-ci risque de révéler l’identité d’un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l’article 5, paragraphe 3;

d)infliger une sanction pécuniaire à l’auteur de l’infraction. La sanction pécuniaire est effective, proportionnée et dissuasive, en tenant compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction;

e)publier ses décisions relatives aux points c) et d);

f)informer les acheteurs et les fournisseurs de ses activités, au moyen de rapports annuels, qui précisent, entre autres, le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour chaque enquête, le rapport contient une description sommaire de l’affaire et de l’issue de l’enquête.

Article 7

Coopération entre les autorités d'application

1.Les États membres veillent à ce que les autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontière.

2.Les autorités d’application se réunissent une fois par an afin d’examiner la mise en œuvre de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l’article 9, paragraphe 1, et des meilleures pratiques dans le domaine relevant de la directive. La Commission facilite l’organisation de ces réunions.

3.La Commission crée et gère un site web qui permet des échanges d'informations entre les autorités d’application et la Commission, notamment aux fins des réunions annuelles.

Article 8

Règles nationales

Les États membres peuvent prévoir des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales et qui vont au-delà des dispositions énoncées aux articles 3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.

Article 9

Rapports des États membres

1.Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et l'application des règles énoncées par la présente directive dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente.

2.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

a)les règles relatives aux informations nécessaires à l’application du paragraphe 1;

b)les dispositions destinées à la gestion des informations à transmettre et les règles relatives à leur contenu et à leur forme;

c)les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des producteurs agricoles et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 10

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) nº 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 11

Évaluation

1. Trois ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

3. Six mois après la date de transposition de la présente directive, la Commission présente un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de sa transposition et de sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 12

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter de 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2,1.Dispositions en matière de suivi et de rapports

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique agricole

Politique de concurrence

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 16  

 La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La proposition a pour objectif de limiter les pratiques commerciales déloyales qui résultent du pouvoir de négociation inégal au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, afin de contribuer à la priorité nº 4 du président Juncker en faveur d’«un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée», ce qui se traduit par l’objectif général consistant à assurer une «production alimentaire viable», prévu par la politique agricole commune.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

Maintien de la stabilité des marchés

Amélioration des revenus des producteurs agricoles

Renforcement de la compétitivité de l’agriculture

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

1. Réduire la fréquence des PCD

2. Contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables

3. Permettre un recours efficace

Incidence: les producteurs agricoles seront mieux placés au sein de la chaîne alimentaire, ce qui aura un effet positif sur leurs revenus.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Ad 1. Déclaration de chaque cas de PCD concernée par les entreprises (part des entreprises déclarant des PCD, leur fréquence, coûts perçus des PCD)

Ad 1. Coûts de mise en conformité pour les entreprises

Ad 1. Effets potentiels d’une réorientation des flux commerciaux au détriment des parties protégées

Ad 2. Alignement de l’application des règles en matière de PCD (p. ex. nombre de modifications apportées aux règles nationales en vue d’un rapprochement des pratiques)

Ad 2. Nombre de recommandations adoptées sur les meilleures pratiques

Ad 2. Coûts administratifs déclarés pour les États membres

Ad 2. Variations relatives des prix à la production et à la consommation

Ad 3. Nombre de plaintes reçues (de manière anonyme ou non)

Ad 3. Nombre de réunions de médiation, le cas échéant

Ad 3. Nombre d’enquêtes ouvertes (de la propre initiative de l'autorité compétente ou sur demande)

Ad 3. Proportion des cas donnant lieu à la constatation d'une infraction

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La présente proposition vise à limiter les PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en garantissant un niveau minimal de protection dans l’ensemble de l’UE, au moyen d’un cadre qui interdit les PCD les plus flagrantes et offre des possibilités de recours. En supprimant un obstacle à l’efficience, la proposition améliorerait également le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en général.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

L’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) précise que la politique agricole commune doit assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. L’article 40 du TFUE dispose que l’organisation commune des marchés doit exclure toute discrimination entre producteurs agricoles. L’article 43 du TFUE précise que l’organisation commune des marchés doit assurer aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

La plupart des États membres ont mis en place des règles en matière de PCD, mais leur approche du problème est divergente et les mesures connexes ne sont pas harmonisées; les États membres ne disposent pas de mécanismes de coordination suffisants et n'ont pas non plus d’intérêt manifeste à s’auto-aligner. Des mesures de l’Union sont nécessaires pour atteindre ne serait-ce qu’un niveau minimal de protection contre les PCD dans l’ensemble de l’Union et assurer à tous les producteurs des conditions de concurrence équitables.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Protection minimale contre les PCD au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans tous les États membres et, partant, amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Conditions de concurrence équitables pour les producteurs agricoles.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Les acheteurs et les fournisseurs peuvent disposer de pouvoirs de négociation inégaux, ce qui peut donner lieu à des PCD qui exercent des pressions sur les bénéfices des fournisseurs concernés et peuvent déboucher sur une mauvaise affectation des ressources, diminuant ainsi l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Les fournisseurs agricoles sont particulièrement vulnérables, car ils dépendent souvent de partenaires en aval de plus grande taille pour acheminer leurs produits jusqu'aux consommateurs; de même, les longs délais de production et le caractère périssable d’un grand nombre de leurs produits limitent leur marge de manœuvre.

La présente proposition est l’aboutissement de longues discussions. En 2013, la Commission a procédé à une consultation publique sur le sujet et, en 2016, le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont tous trois demandé que des mesures soient prises pour lutter contre les PCD.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition complète les règles existantes de l’Union sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations d’entreprise à client; à ce jour, il n’existe pas de règles horizontales de l’Union concernant les PCD entre les entreprises. La proposition vient également compléter la liste de domaines qui présentent un intérêt pour les opérateurs et sont déjà soumis à des règles communes, tels que la concurrence, les aides d’État et les normes de commercialisation.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

X  Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 17  

X  Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire

  à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de rapports

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Une fois par an:

Les États membres communiquent, le 15 mars de chaque année au plus tard, des rapports annuels à la Commission européenne au moyen d’un système informatisé. Les rapports contiennent, en particulier, toutes les données pertinentes concernant l’application et le respect des règles au titre de la présente directive.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Étant donné les montants relativement faibles qui sont en jeu, les risques généraux pouvant être recensés en rapport avec les règles prévues dans la proposition concernent l’efficacité de la proposition et non les dépenses de l’UE.

Les risques peuvent être liés à des défaillances concernant l'autorité chargée de l’application administrative, y compris le traitement des plaintes et la confidentialité, les rapports établis par les États membres et la supervision par la Commission.

Les rapports annuels, la réunion annuelle et le site internet spécialisé devraient assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre de la directive dans les États membres de l’UE.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Conformément aux principes énoncés à l'article 32 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (le «règlement financier»), les dépenses entraînées par la proposition seront exécutées par la Commission sous un régime de gestion directe.

Comme l'exige le règlement financier, le directeur général de l’agriculture et du développement rural a mis en place la structure organisationnelle et les procédures de contrôle interne nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques et les objectifs en matière de contrôle, conformément aux standards de contrôle interne adoptés par la Commission et à la lumière des risques liés à l'environnement au sein duquel cette politique est mise en œuvre.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les dispositions existantes en matière de gestion directe à la Commission couvriront les contrôles de la légalité et de la régularité des paiements en vertu de la nouvelle directive.

Eu égard aux faibles montants concernés et au mode de mise en œuvre (gestion directe), les dépenses liées à cette proposition n’entraîneront pas d’augmentation du taux d’erreur pour le Fonds européen agricole de garantie.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente directive, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et au titre IV du règlement financier applicable au budget général de l'Union.

La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant bénéficié de fonds de l'Union. L'OLAF peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude. Les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en œuvre de la directive autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur place et des inspections.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Rubrique 2: Croissance durable: ressources naturelles

Rubrique 5: Administration

CD/CND 18

de pays AELE 19

de pays candidats 20

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

05 01 02 11 — Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Agriculture et développement rural»Autres dépenses de gestion

05 08 09  – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) — Assistance technique opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

2

Croissance durable: ressources naturelles

DG AGRI

Année
2020 21

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

05 08 09  – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) — Assistance technique opérationnelle

Engagements

(1)

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Paiements

(2)

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 22  

(3)

-

-

-

-

TOTAL des créditspour la DG AGRI

Engagements

=1+3

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Paiements

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Paiements

(5)

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

-

-

-

-

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Paiements

=5+ 6

0,05

0,05

0,05

0,05

Tant que la directive existe

À indexer





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: AGRI

• Ressources humaines

0,215

0,215

0,215

0,215

Tant que la directive existe

À indexer

• Autres dépenses administratives (1 réunion par an avec des experts des autorités d'application)

0,017

0,017

0,017

0,017

Tant que la directive existe

À indexer

TOTAL pour la DG AGRI

Crédits

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

À indexer

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,232

0,232

0,232

0,232

0,23

À indexer

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2020 23

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,282

0,282

0,282

0,282

Tant que la directive existe

À indexer

Paiements

0,282

0,282

0,282

0,282

Tant que la directive existe

À indexer

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 24

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

Pour les trois OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 25

Création et gestion d’un site web

Utilisation d’un site web

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

Sous-total objectifs spécifiques

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

COÛT TOTAL

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

Tant que la directive existe

À indexer

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2020 26

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,215

0,215

0,215

0,215

Tant que la directive existe

À indexer

Autres dépenses administratives

0,017

0,017

0,017

0,017

Tant que la directive existe

À indexer

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

À indexer

Hors RUBRIQUE 5 27
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

À indexer

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: 

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2020

Année
2021

Année 2022

Année 2023

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

05 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1,5

1,5

1,5

1,5

Tant que la directive existe

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 28

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  29

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1,5

1,5

1,5

1,5

Tant que la directive existe

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

3 fonctionnaires AD à temps partiel (50 %)

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

X    La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

(1)    Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire [2015/2065(INI)].
(2)     Conclusions du Conseil du 12 décembre 2016, Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
(3)     COM(216) 32 final , 30 septembre 2016.
(4)     http://www.supplychaininitiative.eu/fr . La SCI a été créée formellement en 2013, mais ses «Principes de bonnes pratiques», qui constituent une sorte de code de bonne conduite, datent de 2011.
(5)    Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, janvier 2016, p. 8.
(6)    Arrêt du 2 juillet 2009, C-343/07 , points 50 et 51.
(7)    JO C du , p. .
(8)    JO C du , p. .
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe [COM(2009) 591].    
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire interentreprises [COM(2014)472 final].
   
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire [COM(2016) 032 final].
(10)    Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire [2015/2065(INI)].
(11)     Conclusions du Conseil du 12 décembre 2016: Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
(12)    JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(13)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(15)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(16)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(17)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(18)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(19)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(20)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(21)    L’année 2020 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(22)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(23)    L’année 2020 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(24)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(25)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif (s) spécifique (s)...». Le site web est destiné aux échanges d’informations entre les autorités des États membres et les services de la Commission et, à ce titre, il contribue à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans l’ensemble de l’UE, à améliorer leur compétitivité, à augmenter leur revenu et à maintenir la stabilité des marchés.
(26)    L’année 2020 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(27)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(28)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(29)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).