COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.3.2018
COM(2018) 149 final
2018/0074(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les pêcheries des eaux occidentales et des zones adjacentes sont extrêmement complexes, impliquant des navires provenant d’au moins sept États membres côtiers, et utilisant une grande variété d'engins de pêche afin de cibler un large éventail d'espèces de poissons et de crustacés. Une question clé est que bon nombre des principaux stocks démersaux (ceux qui vivent sur le fond ou à proximité du fond de la mer) sont capturés dans le cadre de pêches mixtes. Dans la pratique, cela signifie que, chaque fois qu’un navire relève ses engins de pêche, sa capture sera constituée d’un mélange de différentes espèces. La composition de ce mélange variera en fonction du type d'engin de pêche utilisé, ainsi que du moment et du lieu où il est utilisé.
Pour les navires capturant des stocks halieutiques soumis à des totaux admissibles des captures (TAC), cela signifie qu’ils devraient cesser de pêcher dès que leur quota pour ce stock est épuisé. Avant l’adoption du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (règlement de base), les navires ne devaient pas s’arrêter de pêcher lorsque leur quota pour l’une de ces espèces était épuisé. Au contraire, ils pouvaient continuer à pêcher d’autres espèces cibles et continuaient donc à capturer les espèces pour lesquelles les quotas étaient déjà épuisés, alors même qu’ils ne pouvaient pas juridiquement débarquer ces captures. Ces captures hors quota devaient être rejetées.
Lorsque l’obligation de débarquement introduite dans le règlement de base sera pleinement appliquée, il deviendra illégal de rejeter toute prise dépassant le quota. En conséquence, les navires de pêche pourraient devoir cesser leurs activités de pêche au début de l’année, dès que leur quota pour le stock le plus limitant sera épuisé. Dans ce cas, le stock le plus limitant deviendrait ce que l’on appelle un «stock à quotas limitants» («choke species») parce que, une fois le quota de ce stock épuisé, cela empêcherait de continuer à pêcher d’autres stocks. Au moment de fixer les TAC pour ces stocks, il est dès lors souhaitable de tenir compte du fait que certains stocks sont capturés ensemble dans les pêcheries mixtes. Une telle approche présenterait des avantages tant pour la conservation des stocks que pour leur exploitation. La présente proposition adopte cette approche.
Le règlement de base vise à résoudre les problèmes de la surpêche et des rejets de poissons plus efficacement que la législation antérieure. Toutefois, sans législation supplémentaire, le règlement de base pourrait entraîner une sous-utilisation des quotas dans les pêcheries mixtes des eaux occidentales, et exclurait la possibilité d'adopter des exemptions à l’obligation de débarquement après l'expiration des plans de rejets.
Compte tenu des interactions entre les pêcheries démersales des eaux occidentales, il est donc souhaitable de gérer les possibilités de pêche dans une perspective axée sur les pêcheries mixtes qui, compte tenu des progrès scientifiques récents, est désormais disponible. Une telle approche serait également compatible avec l'approche écosystémique de la gestion de la pêche. La première étape vers ce type de gestion adaptative consisterait à intégrer tous les stocks concernés dans un plan de gestion unique. Il inclurait le cas échéant des objectifs ciblés de mortalité par pêche pour chaque stock, qui constitueraient la base de la fixation annuelle des TAC pour ces stocks. Cela laisserait une certaine souplesse dans la fixation des TAC qui pourrait contribuer à aplanir les difficultés survenant dans le cadre de la pêcherie mixte. En outre, ce plan intègrerait des mesures de sauvegarde afin de donner un cadre destiné à reconstituer les stocks lorsqu’ils se situent en dessous des limites biologiques de sécurité.
La proposition vise à établir un plan de gestion pour les stocks démersaux, y compris les stocks d'eau profonde et leurs pêcheries dans les eaux occidentales. Le plan garantira l’exploitation durable de ces stocks, en veillant à ce qu’ils soient exploités selon les principes du rendement maximal durable (RMD) et de l’approche écosystémique de la gestion de la pêche, ainsi que de l'approche de précaution. Il garantira la stabilité des possibilités de pêche, tout en veillant à ce que la gestion soit fondée sur les informations scientifiques les plus récentes en ce qui concerne les stocks, les pêcheries mixtes et les autres éléments de l'écosystème et du milieu. Il facilitera également l’introduction de l’obligation de débarquement.
Les stocks qui déterminent le comportement des pêcheurs et revêtent une importance économique devraient être gérés conformément aux fourchettes de FRMD. Ainsi, près de 95 % des débarquements dans les eaux occidentales en termes de volume seront gérés conformément au rendement maximal durable. Les autres débarquements, c’est-à-dire les stocks qui sont principalement capturés en tant que prises accessoires, doivent être gérés conformément à l’approche de précaution.
La proposition n'est pas une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Elle contribuerait néanmoins à la simplification de la législation applicable de l’Union. Elle vise à remplacer les cinq plans pluriannuels existants concernant une seule espèce, adoptés par des règlements séparés, en fusionnant tous les plans pluriannuels pour les différents stocks démersaux en un règlement unique. Les cinq plans monospécifiques existants sont les suivants:
1.le plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock [règlement (UE) n° 1342/2008];
2.le plan pluriannuel pour la sole dans la Manche occidentale [règlement (CE) n° 509/2007];
3.le plan pluriannuel pour la sole dans le golfe de Gascogne [règlement (CE) n° 388/2006];
4.le plan de reconstitution pour le stock septentrional de merlu commun [règlement (CE) n° 811/2004];
5.le plan de reconstitution pour le merlu et la langoustine dans la péninsule ibérique [règlement (CE) n° 2166/2005].
L'introduction de cette nouvelle approche permettrait d’atteindre les objectifs de conservation, tout en permettant de supprimer les limitations de l’effort de pêche, ce qui rendrait inutile un grand nombre d’obligations de communication et de contrôle. Cela se traduit par une réduction sensible de la charge administrative.
Le plan s’appliquera à tous les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux occidentales quelle que soit leur longueur totale étant donné qu’il est en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) et avec l’effet des navires sur les stocks de poissons concernés.
Depuis le 1er janvier 2014, le règlement de base fixe les règles de la PCP, y compris les dispositions relatives aux plans pluriannuels et établissant l’obligation de débarquement pour les stocks soumis à des TAC et ce qu'il est convenu d'appeler la régionalisation. Ces dispositions figurent dans le plan comme suit:
·Conformément aux principes et aux objectifs des plans pluriannuels définis à l’article 9 du règlement de base, le plan est un plan de pêcheries mixtes, fondé avant tout sur l’objectif de RMD;
·L’article 10 du règlement de base énumère le contenu des plans pluriannuels, et renvoie aux objectifs ciblés quantifiables. Dans le présent plan, les objectifs ciblés correspondant au rendement maximal durable sont exprimés en fourchettes de valeurs conseillées par le CIEM. Ces fourchettes permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés, tout en maintenant un niveau élevé de prévisibilité. Ces objectifs ciblés sont complétés par des dispositions de sauvegarde liées à un seuil de niveau de référence de conservation. Pour les stocks de poissons pour lesquels ils sont disponibles, ces niveaux de référence sont exprimés en biomasse du stock reproducteur, fournie par le CIEM, généralement par l’intermédiaire de son exercice d’évaluation comparative. De même, pour certaines unités fonctionnelles de langoustine, ces niveaux de référence sont exprimés en niveaux d'abondance, lorsqu’ils sont disponibles. En l’absence d’indications sur le niveau de biomasse du stock reproducteur ou le niveau d'abondance, le seuil de déclenchement devrait correspondre au moment où des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé. La même approche a été suivie pour déterminer les objectifs, les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde du plan ainsi que pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, telle qu'elle figure dans le règlement, récemment adopté, (UE) n° 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil;
·En vertu de l’article 15 du règlement de base, l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales s’appliquera aux espèces pélagiques à partir de 2015, à certaines pêcheries et espèces démersales qui définissent l’activité de pêche à partir de 2016, et à toutes les autres espèces faisant l'objet de limites de captures à partir du 1er janvier 2019. Conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont tenus d'allouer les TAC aux navires battant leur pavillon en prenant en considération la composition probable des captures et l’obligation de débarquer toutes les captures. À cette fin, les États membres peuvent adopter des mesures nationales, telles que la retenue de certaines réserves du TAC national disponible ou des échanges de quotas avec les autres États membres;
·Conformément à l’article 18 du règlement de base, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes concernant, entre autres, certaines mesures à arrêter, lorsque la Commission s'est vu conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution ou des actes délégués pour la réalisation des objectifs d’un plan pluriannuel. À cet effet, le plan prévoit une coopération régionale entre les États membres quant à l’adoption de dispositions relatives à l’obligation de débarquement et de mesures de conservation spécifiques pour certains stocks.
Conformément à l'avis scientifique du CSTEP, le plan ne prévoit pas de limitations annuelles de l’effort de pêche (nombre de jours en mer). Toutefois, les États membres peuvent fixer des plafonds de capacité au niveau national.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition de la Commission est compatible avec le cadre juridique actuel régissant la gestion des pêches dans les eaux occidentales:
·Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 204/585/CE du Conseil1 établit le cadre général de la PCP et répertorie les situations dans lesquelles le Conseil et le Parlement européen adoptent des plans pluriannuels.
·Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins définit des mesures techniques de conservation, à savoir les règles de composition des captures, le maillage minimal des filets, la taille minimale de débarquement, les zones et périodes de fermeture de certaines pêcheries. Il établit également une limitation des filets dérivants. Il fait actuellement l'objet d'une révision et sera remplacé si la proposition, présentée par la Commission, concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1224/2009 et les règlements (UE) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 est adoptée.
·Les règlements annuels du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées applicables dans les eaux occidentales pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques fixent le niveau des TAC pour les stocks concernés (le règlement le plus récent et actuellement contraignant est le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union).
·Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 [ci-après, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil] établit non seulement les règles générales en matière de contrôle des pêches, mais aussi des exigences spécifiques applicables aux plans pluriannuels.
·La Commission se propose d’appliquer des références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation. Cette approche garantit que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes, et le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre la même approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139.
·Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition et les objectifs qu'elle poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de l'Union, en particulier avec les politiques ayant trait à l'environnement, à la dimension sociale, au marché et au commerce.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
·Base juridique
Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
·Principe de subsidiarité
Les dispositions de la proposition concernent la conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
·Principe de proportionnalité
Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.
·Choix des instruments
Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La consultation a eu lieu à différents niveaux, impliquant les parties prenantes, les scientifiques, le public (y compris les administrations publiques) et les services de la Commission. Elle a suivi un processus complet d’évaluation, mis en place de sorte que les tâches initiales à accomplir et les questions à traiter ont été précisées par la Commission, mais les contributions essentielles à toutes les étapes ont été le fait de scientifiques et d’autres experts, et des parties prenantes qui ont été pleinement associées tout au long du processus.
·Consultation des parties intéressées
Les parties prenantes ont été consultées de manière ciblée au moyen de consultations avec le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Les conseils consultatifs sont des organisations de parties prenantes, mises en place dans le cadre de la précédente réforme de la PCP en 2002, rassemblant le secteur d'activités (pêche, transformation et commercialisation) et d’autres groupes d’intérêt, tels que les organisations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. Les conseils consultatifs sont organisés par bassins maritimes et les conseils consultatifs ci-dessus fournissent des conseils sur les pêcheries dans la zone géographique couverte par la présente proposition.
Une vaste consultation publique sur internet s’est déroulée du 22 mai au 15 septembre 2015. En tout, 28 contributions détaillées ont été transmises par les États membres, les conseils consultatifs, des organisations représentant le secteur, des ONG et le grand public. Telles étaient les principales conclusions:
·le principal problème réside dans le fait que les stocks ne se situent pas encore à un niveau correspondant au RMD et, par conséquent, le secteur ne peut pas profiter pleinement des avantages d’une pêche durable, et dans le fait que les plans pluriannuels actuels ne permettent pas de recourir à la mesure de gestion de la nouvelle PCP;
·il est nécessaire que l’Union européenne prenne des mesures, ce qui constitue également une obligation lui incombant en vertu du traité, mais cela devrait se faire en collaboration avec le secteur de la pêche;
·les acteurs consultés expriment une nette préférence pour une approche pluriannuelle proactive plutôt que pour une approche annuelle réactive. Toutefois, une approche réactive pourrait encore être nécessaire si les circonstances venaient à changer;
·il est nécessaire de disposer d’un cadre transparent et stable afin d’atteindre le RMD et d’un cadre juridique pour la mise en œuvre à long terme de l’obligation de débarquement et de l’approche régionale de la gestion des pêcheries. Certains commentaires soulignent que le champ d’application doit être plus large et inclure des objectifs environnementaux;
·il convient de mettre en place un cadre pour gérer les principales espèces de manière cohérente dans un plan de gestion pluriannuel. Il devrait traduire la composition des captures et l’allocation des quotas et tenir compte de la multiplicité des espèces. Le cadre devrait couvrir un plus grand nombre d’espèces, et pas seulement les principales d’entre elles. Il convient de rechercher une véritable cohérence avec la répartition géographique en termes de biologie et de pêche;
·en ce qui concerne les espèces devant être couvertes par le plan, une divergence évidente est apparue entre les organisations professionnelles, qui préfèrent se concentrer sur les espèces exploitées par les principales pêcheries, relevant des plans de rejets en vigueur depuis 2016 (par ex., morue, merlu, cardines, baudroie), tandis que les organisations non gouvernementales privilégient le plan visant à couvrir un plus large éventail d’espèces capturées comme espèces principales ou prises accessoires.
·la gestion des pêches doit tenir compte des particularités régionales et de la participation accrue des parties intéressées; le principe de précaution devrait s’appliquer.
Parallèlement à cette consultation publique, une enquête ciblée a été menée et comportait des questions plus précises et plus techniques. Elle s’adressait aux conseils consultatifs, aux autorités des États membres, à la commission PECH du Parlement européen et à la commission NAT du Comité économique et social européen.
·Obtention et utilisation d'expertise
La plupart des travaux et des consultations nécessaires pour couvrir l’évaluation de la législation existante ont été menés par des scientifiques travaillant sous les auspices du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que par le groupe d’évaluation des ressources marines (MRAG) en vertu d’un contrat-cadre avec la Commission.
·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le CSTEP, le CIEM et le MRAG ont procédé à un certain nombre d’évaluations des plans actuels de gestion par espèce avant la réforme de la PCP. En outre, les mesures de gestion en place font l’objet d’un réexamen scientifique permanent.
Les cinq plans de gestion existants ne répondent pas aux exigences de la PCP ni aux conclusions du groupe de travail interinstitutionnel et ne permettent pas d’atteindre les objectifs de la PCP. Les réexamens des actuels plans pluriannuels par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ont dégagé la conclusion suivante:
·En ce qui concerne le plan pour le stock de hareng à l’ouest de l’Écosse, le CIEM a conclu, dans son évaluation comparative de 2015 qu' «aucun plan de précaution n’a été appliqué pour les stocks combinés. L’évaluation combinée du stock de hareng dans les zones 6aN et 6aS/7bc a été effectuée en 2015. Les stocks sont combinés car il n’est pas possible de distinguer les captures commerciales des campagnes d'évaluation»;
·En ce qui concerne le plan pour le stock de sole dans la Manche occidentale [règlement (CE) n° 509/2007], le CSTEP a expliqué en 2014 que «la limitation du TAC est le seul outil efficace du plan». Le CSTEP a par ailleurs conclu ce qui suit: «Compte tenu de la nature plurispécifique de toutes les pêcheries dans la zone, le CSTEP estime que le meilleur moyen de parvenir à une gestion efficace des pêcheries serait d’élaborer et de mettre en œuvre un plan pluriannuel régional de gestion de la pêche» car cela permettrait de «rendre la gestion plus efficace et d’éviter les problèmes de déséquilibre entre les TAC. En ce qui concerne les limitations de l’effort de pêche, le CSTEP a fait observer que «la majorité de l’effort de pêche (exprimé en kW*jours de pêche) déployé dans la Manche occidentale est un effort qui n’est pas réglementé par le plan de gestion pour la sole» et que «l’effort prévu par le plan n’a été restrictif pour aucune flotte». Si l’effort est limité, «il est possible que les navires de pêche reviennent à la pêche côtière car les dépenses de carburant sont moindres et la sole y est plus abondante. Si cela devait se produire, les captures de plies sous-dimensionnées pourraient également augmenter du fait de l’intensification de l’effort de pêche dans les zones de reproduction»
·Le plan pour l’exploitation du stock de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) n° 388/2006] a pour objectif de reconstituer le stock, mais aucun objectif ciblé n’a été fixé dans le cadre du plan pour la réalisation du RMD; en 2011, le CSTEP a fait observer que le plan «impose que de nouveaux objectifs biologiques soient fixés lorsque le stock aura recouvré son niveau de précaution de la biomasse». Même si le stock a atteint ce niveau en 2010, aucune révision n’a eu lieu;
·Dans le plan relatif au merlu du Nord [règlement (CE) n° 811/2004], l’objectif est considéré comme atteint lorsque la taille du stock reproducteur se maintient au-dessus des limites biologiques de sécurité pendant deux années consécutives. Par conséquent, il n’est pas spécialement conçu pour atteindre le RMD. En outre, le CIEM a signalé que «l’actuel plan de reconstitution [Règlement (CE) n° 811/2004] s’appuie sur des points de référence de précaution qui ne sont plus appropriés»;
·La même observation vaut pour le plan pour le merlu austral et la langoustine [règlement (CE) n° 2166/2005]: «Il n’est pas conçu pour atteindre le RMD et, d’après le CIEM, il utilise des «niveaux de référence de précaution qui ne sont plus appropriés». En 2010, le CSTEP a estimé que «la baisse du taux de mortalité par pêche (F) attendue du plan à partir de 2006 ne s’est pas réalisée», «l’effort de pêche réglementé a diminué, l’effort opérationnel (effort pondéré en fonction des captures) a augmenté car il a été transféré aux engins de pêche qui capturent davantage de merlu avec le même effort» et «le FRMD ne sera probablement pas atteint à la date prévue de 2015. En conséquence le plan ne réussit pas à atteindre ses objectifs déclarés»;
Le régime de jours en mer a également été attaqué par certains acteurs concernés qui lui reprochent d’avoir des effets pervers qui nuisent à l’environnement plutôt que de préserver les stocks halieutiques, par exemple parce que les navires disposant d'un nombre limité de jours de pêche sont tenus de pêcher à proximité des côtes où les juvéniles se concentrent.
·Analyse d'impact
L’analyse d’impact relative à un plan pluriannuel pour les eaux occidentales a été effectuée dans le cadre de la nouvelle PCP et du remaniement des règlements relatifs aux mesures techniques. La nouvelle PCP prévoit, entre autres, une nouvelle obligation de débarquement, un calendrier pour atteindre le rendement maximal durable (RMD) et la régionalisation. Dans ce contexte, un certain nombre de rapports, études et contrats ont apporté des éléments de fond sur ces questions, dont:
·la réforme de la PCP;
·
les conséquences de l'introduction de l'obligation de débarquement;
·
les dimensions socio-économiques de la PCP;
·
l’élaboration d’un nouveau règlement relatif aux mesures techniques;
·
les questions des pêcheries mixtes dans l'UE, y compris les conséquences des stocks à quotas limitants;
·
les considérations sur les zones de gestion pour les nouveaux plans pluriannuels;
·
les réflexions sur la gestion recourant au RMD.
Trois options législatives ont été examinées en détail lors de l’analyse d’impact: Option 1 — utiliser les règles pertinentes existantes de la PCP, Option 2 — établir un plan pluriannuel unique pour les pêcheries mixtes, Option 3 — remplacer les plans existants par plusieurs plans pluriannuels pour les pêcheries mixtes.
L’option 1 correspond au statu quo, qui ne remédie pas de manière efficace aux problèmes de surpêche et de gouvernance inefficace (voir les sections 1.4 et 3). Les problèmes posés par le statu quo sont au contraire précisément ce que l’initiative vise à résoudre. En raison des dispositions contradictoires qui resteraient donc en vigueur, cette option n’est clairement pas de nature à atteindre les objectifs spécifiques.
L’option 2 impliquerait un plan unique, couvrant l’ensemble des eaux occidentales. Cette option permettrait ainsi de tenir compte du fait qu’un grand nombre de ces mêmes États membres pêchent dans les eaux occidentales septentrionales et australes et qu’en outre, plusieurs flottes opèrent dans ces deux zones.
De surcroît, un plan unique permettrait toujours de présenter des recommandations conjointes couvrant des pêcheries spécifiques, qu'elles se trouvent dans les eaux occidentales septentrionales ou dans les eaux occidentales australes. De plus, les propositions suivront exactement le même modèle pour les eaux occidentales septentrionales et australes que celui adopté dans le plan pluriannuel pour la mer Baltique, dans l’attente des ajustements que le plan pluriannuel pour la mer du Nord devrait entraîner.
L’option 3 impliquerait deux plans couvrant respectivement les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. La différence entre cette option et l’option 2 serait ainsi que cette option reflèterait la structure actuelle de la régionalisation, étant donné que ces deux zones sont respectivement couvertes par le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Ce sont les zones qui ont été utilisées par le groupe d’États membres pour les eaux occidentales septentrionales et le groupe d’États membres pour les eaux occidentales australes pour rédiger la recommandation commune relative aux plans de rejets.
Deux plans constitueraient ainsi un prolongement naturel des travaux réalisés dans le cadre des plans de rejets dans l’évaluation des besoins en matière de gestion de la pêche, afin d’atteindre les objectifs de la PCP (à savoir, mettre en œuvre l’obligation de débarquement et atteindre le niveau de RMD).
Tandis que les options 2 et 3 ont toutes deux obtenu une note plus élevée que la situation de référence (option 1), les analyses précédentes ont montré que l’option 2 ( un plan pluriannuel unique pour les pêcheries mixtes couvrant toutes les eaux occidentales) a obtenu les meilleures notes quant aux critères suivants:
·l’efficacité et l’efficience;
·la réduction de la charge administrative;
·la réalisation des principaux objectifs globaux de la PCP;
·la fourniture d’un cadre de gestion favorisant la stabilité et la prévisibilité.
En outre, un plan de gestion unique simplifiera le cadre juridique et réduira la charge administrative pesant sur les États membres et le secteur.
·Réglementation affûtée et simplification
Bien que ce plan ne soit pas lié au programme pour une réglementation affûtée et performante, il réduit la charge réglementaire puisqu'il remplace cinq règlements qui seraient fusionnés dans le présent plan. En outre, il supprimerait le régime complexe de jours en mer, qui exigeait des ressources administratives supplémentaires pour sa gestion et son suivi.
Le système actuel impose des coûts économiques considérables aux entreprises et notamment aux PME; ces pertes sont dues à une réglementation complexe et seront évitées à l'avenir (bénéfices directs de la simplification). L'exploitation durable permettra une plus grande rentabilité conduisant à l’amélioration des performances économiques. Les pêcheurs auront plus de liberté pour décider de leurs lieux et dates de pêche. La suppression du régime de gestion de l’effort de pêche réduira non seulement la charge administrative pesant sur le secteur et comprenant de lourds rapports, mais aussi la charge incombant aux administrations nationales responsables du traitement et du suivi de ces rapports.
Le plan de gestion pour le hareng présent à l’ouest de l’Écosse, prévu par le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil serait abrogé. Le plan est devenu obsolète en raison de la variation dans la perception scientifique des stocks concernés.
·Droits fondamentaux
Non applicable
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Pas d'incidence budgétaire
5.AUTRES ÉLÉMENTS
·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le plan prévoit l’évaluation périodique des incidences sur les stocks concernés, sur la base d’avis scientifiques. Il est primordial de définir une période appropriée pour cette évaluation: une période permettant d’adopter des mesures régionalisées, de les mettre en œuvre et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il convient également de tenir compte de la méthode de travail des organes scientifiques, y compris de leur analyse comparative régulière. Récemment, les avis scientifiques n’ont pu être rendus par manque de données ou de tendances à évaluer, lorsque l’évaluation portait sur une période de trois ans. En conséquence, le plan devrait être évalué tous les cinq ans.
À cet égard, il convient de noter que l’évaluation périodique de l’impact du plan n’empêche pas le législateur de modifier le plan, si cela devait s’avérer nécessaire en raison de nouvelles évolutions.
·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Conformément aux ambitions globales de la PCP en matière de conservation des ressources halieutiques, et eu égard particulièrement aux articles 9 et 10 du règlement de base, qui nécessitent l'adoption de plans pluriannuels, les principaux éléments du plan sont les suivants:
·Le plan porte sur les stocks démersaux, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales et les pêcheries exploitant ces stocks. Le plan couvre également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et des mesures techniques pour tous les stocks et les pêcheries exploitant ces stocks dans les eaux occidentales.
·Les objectifs et les objectifs ciblés consistent à atteindre des niveaux de mortalité par pêche compatibles avec le principe du rendement maximal durable. Conformément à l’article 10 du règlement de base, les objectifs ciblés doivent être quantifiables. Les objectifs ciblés proposés sont exprimés en fourchettes de mortalité par pêche axées sur le FRMD comme le préconise le CIEM. Ces fourchettes de FRMD permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés, et semblent permettre des adaptations en cas d'évolution des avis scientifiques, tout en maintenant un niveau élevé de prévisibilité.
·Des niveaux de référence de conservation exprimés en tonnes de biomasse du stock reproducteur ou d'abondance des stocks exprimée en chiffres, compris dans le plan, sont établis par le CIEM, généralement au moyen de son exercice d’évaluation comparative. En l’absence d’indications sur le niveau de biomasse du stock reproducteur ou de niveaux de référence sur l'abondance des stocks, il convient de prendre des mesures lorsque les avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé.
·Les mesures de sauvegarde et les mesures de conservation spécifiques sont liées aux niveaux de référence de conservation. Lorsque des avis scientifiques indiquent que l’un des stocks concernés se situe en dessous de ce niveau, le TAC pour ce stock doit être réduit. Cette mesure peut être complétée, le cas échéant, par des mesures comme des mesures techniques, des mesures d’urgence de la Commission ou des États membres.
·Des dispositions liées à l’obligation de débarquement devant être adoptées dans le cadre de la régionalisation sont nécessaires pour la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement. Elles fourniront aussi une base juridique pour d'éventuelles futures exemptions fondées sur la capacité de survie élevée ou exemptions de minimis, conformément aux avis scientifiques.
2018/0074 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou la reconstitution des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).
(2)Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l’Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réguler efficacement les activités de pêche et à mettre fin à la surpêche et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et à mettre en œuvre des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de reconstituer les stocks de poissons dans un délai le plus court possible, au moins à des niveaux permettant un rendement maximal durable tel que déterminé par leurs caractéristiques biologiques.
(3)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP») en conformité avec les obligations internationales de l’Union. Il importe que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et notamment à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
(4)Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.
(5)Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.
(6)Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le présent plan devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, de niveaux de référence de conservation, de mesures de sauvegarde et de mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.
(7)Par «meilleur avis scientifique disponible», on entend un avis scientifique accessible au public s'appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international.
(8)La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle conclut un protocole d’accord avec le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le présent plan pluriannuel et notamment indiquer les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence pour la biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent sur les stocks et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis par le CIEM.
(9)Les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 1300/2008 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissent les règles d’exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Ces stocks et d'autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d’établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.
(10)En outre, un tel plan pluriannuel devrait s’appliquer aux stocks démersaux et à leurs pêcheries dans les eaux occidentales, comprenant les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. Il s’agit des poissons ronds, des poissons plats et des poissons cartilagineux, ainsi que des langoustines (Nephrops norvegicus) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d’eau.
(11)Certains stocks démerseaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d’application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones situées en dehors des eaux occidentales. En outre, pour les stocks présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks sont principalement exploités, et d'étendre le champ d’application de ces plans pluriannuels afin qu’ils couvrent également les eaux occidentales.
(12)Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks telle qu'indiquée dans le dernier avis scientifique disponible fourni par le CIEM. Il est possible que des modifications dans cette répartition géographique, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l'avenir, soit en raison de l’amélioration des informations scientifiques, soit du fait de la migration des stocks. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques fournis par le CIEM montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.
(13)Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union devrait dialoguer avec ces pays tiers afin de garantir que ces stocks soient gérés d'une manière durable et compatible avec les objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, et en particulier avec ceux de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que ceux du présent règlement. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.
(14)L’objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux couverts par des limites de capture, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent plan précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
(15)L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés, des échéances et des marges établis dans les plans pluriannuels.
(16)Il convient de fixer l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d'un RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent être calculées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en particulier dans ses avis périodiques sur les captures. Sur la base du présent plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse féconde ou l'abondance est en mauvais état, F devrait être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde ou l'abondance de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
(17)Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir un plafond pour cette fourchette dans certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche à concurrence du plafond que si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou si cela est nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.
(18)Pour les stocks pour lesquels des objectifs ciblés liés au RMD existent, et aux fins de l’application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d’établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux minimaux de biomasse féconde de déclenchement pour les stocks de poissons, et en niveaux d’abondance de déclenchement pour les langoustines.
(19)Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées au cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par l’ensemble des autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 1380/2013.
(20)Il devrait être possible de fixer les taux admissibles de captures (TAC) pour la langoustine dans les eaux occidentales comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans cette zone de TAC. Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.
(21)Afin d’appliquer une approche régionale de conservation et d’exploitation durable des ressources biologiques de la mer, il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures techniques dans les eaux occidentales en ce qui concerne tous les stocks.
(22)Lorsque le Conseil prend en compte une incidence significative de la pêche récréative dans le cadre des possibilités de pêche pour un stock donné, il devrait être en mesure de fixer un TAC pour les captures commerciales qui tienne compte du volume des captures de la pêche récréative et/ou d'adopter d’autres mesures limitant la pêche récréative, comme des limites de captures et des périodes de fermeture.
(23)Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires à préciser, conformément à l’article 18 du règlement (UE) ° 1380/2013.
(24)La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 1380/2013.
(25)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement sur la base d’avis scientifiques. Le plan devrait être évalué au plus tard le... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.
(26)Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer». En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(27)Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide en vertu du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil.
(28)L’application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation offre la garantie que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre cette approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Dans ce contexte, par «meilleur avis scientifique disponible», on entend un avis scientifique accessible au public s'appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139.
(29)Les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 1300/2008 du Conseil devraient être abrogés.
(30)L’incidence économique et sociale probable du plan a été dûment évaluée avant sa finalisation conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux suivants, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales, y compris les pêcheries exploitant ces stocks, et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes:
(1)Sabre noir (Aphanopus carbo) dans les sous-zones 1, 2, 4, 6-8, 10, et 14, et dans les divisions 3a, 5a-b, 9a, et 12b;
(2)Béryx (Beryx spp.) dans l’Atlantique du Nord-Est;
(3)Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans la division 5b, sous-zones 6 et 7;
(4)Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions 4b, 4bc, 7a et 7d-h;
(5)Cabillaud (Gadus morhua) dans la division 7a;
(6)Cabillaud (Gadus morhua) dans les divisions 7e-k;
(7)Cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions 4a et 6a;
(8)Cardines (Lepidorhombus spp.) dans la division 6b;
(9)Cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions 7b-k, 8a-b, et 8d;
(10)Cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions 8c et 9 a;
(11)Baudroie (Lophiidae) dans les divisions 7b-k, 8a-b, et 8d;
(12)Baudroie (Lophiidae) dans les divisions 8c et 9 a;
(13)Églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division 6b;
(14)Églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division 7a;
(15)Églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les divisions 7b-k;
(16)Merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions 7b, 7c et 7e-k;
(17)Merlan (Merlangius merlangu) dans la sous-zone 8 et la division 9a;
(18)Merlu (Merluccius merluccius) dans les sous-zones 4, 6 et 7, divisions 3a, 8a-b, 8d;
(19)Merlu (Merluccius merluccius) dans les divisions 8c et 9a;
(20)Lingue bleue (Molva dypterygia) dans la division 5b, sous-zones 6 et 7;
(21)Langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone 6 et la division 5b:
–dans le North Minch (FU 11);
–dans le South Minch (FU 12);
–dans le Firth of Clyde (UF 13);
–dans la division VI a, en dehors des unités fonctionnelles (ouest de l’Écosse);
(22)Langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone 7:
–dans la mer d’Irlande orientale (FU 14);
–dans la mer d’Irlande occidentale (FU 15);
–dans les bancs de Porcupine (FU 16);
–dans les Aran Grounds (UF 17);
–dans la mer d’Irlande (FU 19);
–dans la mer Celtique (FU 20-21);
–dans le canal de Bristol (FU 22);
–Dans la sous-zone CIEM 7 en dehors des unités fonctionnelles (sud de la mer Celtique, sud-ouest de l’Irlande);
(23)Langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les divisions 8a, 8b, 8d et 8e:
–dans le sud du golfe de Gascogne (FU 25);
(24)Langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les sous-zones 9 et 10, et la zone COPACE 34.1.1:
–dans la partie occidentale de la Galice (FU 26-27);
–dans les eaux ibériques (FU 28-29);
–dans le golfe de Cadix (FU 30);
(25)Dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone 9;
(26)Dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone 10;
(27)Plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division 7d;
(28)Plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division 7e;
(29)Lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la sous-zone 7;
(30)Sole commune (Solea solea) dans la sous-zone 5, division 6b et les sous-zones 12 et 14;
(31)Sole commune (Solea solea) dans les divisions 7b et 7c;
(32)Sole commune (Solea solea) dans la division 7d;
(33)Sole commune (Solea solea) dans la division 7e;
(34)Sole commune (Solea solea) dans les divisions 7f et 7g;
(35)Sole commune (Solea solea) dans les divisions 7h, 7j et 7k;
(36)Sole commune (Solea solea) dans les divisions 8a et 8b;
(37)Sole commune (Solea solea) dans les divisions 8c et 9a.
Lorsque les avis scientifiques indiquent une modification dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 15 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précitées afin de tenir compte de cette modification. De tels ajustements n’étendent pas les zones de stocks au-delà des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
2.Lorsque, sur la base des avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
3.En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l’article 7 du présent règlement s’appliquent.
4.Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d'autres actes juridiques de l'Union instituant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s’appliquent.
5.Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
6.Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles que définies à l’article 8, applicables à tous les stocks présents dans eaux occidentales.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 3 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil:
(1)«eaux occidentales»: les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM 5 (sauf 5a et uniquement les eaux de l’Union de 5b), 6 et 7) et les eaux occidentales australes (sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)];
(2)«fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d'atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
(3)«RMD Finférieure»: la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;
(4)«RMD Fsupérieure»: la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;
(5)«valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;
(6)«fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette contenant des valeurs allant de RMD Finférieure à la valeur FRMD;
(7)«fourchette supérieure de FMSY»: une fourchette contenant des valeurs allant de valeur FRMD à la valeur RMD Fsupérieure;
(8)«Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
(9)«RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur, ou dans le cas du niveau d’abondance de la langoustine, le niveau de référence fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.
CHAPITRE II
OBJECTIFS
Article 3
Objectifs
1.
Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.
2.
Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s’applique.
3.
Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil.
4.
Le plan vise notamment:
a)à assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et
b)à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de cette directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
5.
Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.
CHAPITRE III
OBJECTIFS CIBLÉS
Article 4
Objectifs ciblés
1.
L’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 est atteint dès que possible, progressivement et par paliers, d’ici 2020 pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.
2.
Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
3.
Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans la fourchette inférieure de FRMD disponible à ce moment-là pour ce stock.
4.
Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.
5.
Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD disponible à ce moment-là pour ce stock, pour autant que le stock visé à l’article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:
a)si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b)si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, il y a lieu d'éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c)afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
6.
Les possibilités de pêche sont fixées, en tout état de cause, de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) soit inférieure à 5 %.
Article 5
Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires
1.Des mesures de gestion pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, et notamment, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux objectifs fixés à l’article 3.
2.Ces stocks sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques adéquates disponibles.
3.Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
CHAPITRE IV
MESURES DE SAUVEGARDE
Article 6
Niveaux de référence de conservation
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
a)
le RMD Btrigger pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1;
b)
le niveau Blim pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1;
Article 7
Mesures de sauvegarde
1.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
2.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
3.
Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:
a)
des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 1380/2013;
b)
des mesures au titre de l’article 8 du présent règlement.
4.
Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur, et dans le cas des stocks de langoutine, l’abondance, est inférieure aux niveaux visés à l’article 6.
CHAPITRE V
MESURES TECHNIQUES
Article 8
Mesures techniques
1.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 15 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:
(a)
les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
(b)les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
(c)les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; et
(d)la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
CHAPITRE VI
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 9
Possibilités de pêche
1.
Lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.
2.
Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013.
3.
Sans préjudice de l’article 7, les totaux admissibles des captures pour les stocks de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
4.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock particulier, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
Article 10
Dispositions liées à l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales
Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.
CHAPITRE VIII
ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
Article 11
Autorisations de pêche et plafonds de capacité
1.
Pour chacune des zones CIEM visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale exprimée en kW des navires en question utilisant un engin spécifique.
2.
Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.
CHAPITRE IX
GESTION DES STOCKS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR TOUTES LES PARTIES
Article 12
Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers
1. Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés de manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, et en particulier avec ceux de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que ceux du présent règlement. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.
2. Dans le cadre de la gestion commune des stocks avec des pays tiers, l’Union peut procéder à un échange de possibilités de pêche avec des pays tiers, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013.
CHAPITRE X
RÉGIONALISATION
Article 13
Coopération régionale
1.
L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.
2.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
3.
Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 8 et 10 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris en vertu du règlement (UE) n° 1380/2013.
CHAPITRE XI
ÉVALUATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 14
Évaluation du plan
[Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
Article 15
Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, et des articles 8 et 10, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE XII
SOUTIEN DU FONFS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE
Article 16
Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) n° 508/2014.
CHAPITRE XIII
MODIFICATION DU RÈGLEMENT (UE) 2016/1139
Article 17
Modification du règlement (UE) 2016/1139
Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:
1.
L’article 2 est remplacé par l’article suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «stocks pélagiques»: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;
2) «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d'atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
3) «RMD Finférieure»: la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;
4) «RMD Fsupérieure»: la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;
5) «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;
6) «fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs allant de RMD Finférieure à la valeur FRMD;
7) «fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs allant de la valeur FRMD à la valeur RMD Fsupérieure;
8) «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
9) «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;
10) «États membres concernés»: les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.»
2.
L’article 4 est remplacé par l’article suivant:
«Article 4
Objectifs ciblés
1.
L’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.
2.
Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
3.
Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans la fourchette inférieure de FRMD disponible à ce moment-là pour ce stock.
4.
Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.
5.
Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD disponible à ce moment-là pour ce stock, pour autant que le stock visé à l’article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:
a)si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b)si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, il y a lieu d'éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c)afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
6.
Les possibilités de pêche sont fixées, en tout état de cause, de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) soit inférieure à 5 %.»
3.
Au chapitre III, l’article suivant est inséré après l’article 4:
«Article 4 bis
Niveaux de référence de conservation
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
a)
le RMD Btrigger pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1;
b)
le niveau Blim pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1.»
4.
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Mesures de sauvegarde
1.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
2.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou à des niveaux supérieurs à celui permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
3.
Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:
a)
des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 1380/2013;
b)
des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.
4.
Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l’article 4bis.»
5.
Les annexes I et II sont supprimées.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Abrogations
1.Les règlements suivants sont abrogés:
a) règlement (CE) n° 811/2004;
b) règlement (CE) n° 2166/2005;
c) règlement (CE) n° 388/2006;
d) règlement (CE) n° 509/2007;
e) règlement (CE) nº 1300/2008.
2.Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président