Bruxelles, le 19.2.2018

COM(2018) 72 final

2018/0034(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

À la suite d’une proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE 1 , la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil 2 relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres a été adoptée.

PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint conçu pour promouvoir les capacités de recherche et d’innovation et développer des connaissances et des solutions innovantes communes destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agroalimentaires ainsi que de l’approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l’eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA sera entrepris conjointement par un certain nombre d’États membres et de pays tiers (les «États participants à PRIMA») s’engageant fermement en faveur de l’intégration scientifique, administrative et financière, et selon les mêmes conditions et modalités.

Le Royaume du Maroc (le «Maroc») a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant par lettre du 26 septembre 2014, et s’est engagé à apporter une contribution financière totale de 40 millions d’EUR à l’initiative.

Afin de garantir que le Maroc participe à PRIMA sur un pied d’égalité avec les États membres et les pays tiers associés à «Horizon 2020», un accord international avec l’Union est nécessaire pour étendre au Maroc le régime juridique établi par la décision (UE) 2017/1324.

Le 30 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Maroc, au nom de l’Union, sur un accord international entre l’Union et le Maroc établissant les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA, sous réserve de l’adoption de la décision (UE) 2017/1324.

Ces négociations ont débuté le 26 juin 2017 et ont abouti le 22 janvier 2018, date à laquelle les négociateurs en chef des futures parties ont paraphé le texte du projet d’accord. Le projet d’accord joint à la présente proposition est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. En particulier, il dispose que les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA sont celles indiquées dans la décision (UE) 2017/1324, en faisant directement référence à l’acte législatif de l’Union.

Afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment les pouvoirs de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude, de la Cour des comptes et de la structure de mise en œuvre de PRIMA (PRIMA-IS) de mener des audits et des enquêtes conformément à la législation applicable de l’Union, l’accord contient une référence précise aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2017/1324 et oblige les parties à apporter toute l’assistance nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. En outre, le futur accord dispose que les parties doivent s’entendre sur les modalités de l’assistance, ces modalités étant indispensables à leur coopération dans le cadre de cet accord.

L’application provisoire de l’accord est prévue dès sa signature, de manière à permettre aux chercheurs marocains de tirer le maximum d’avantages des appels lancés au titre du premier plan de travail annuel PRIMA pour 2018 3 . Ce plan de travail annuel traite déjà de manière détaillée les conditions d’éligibilité pour la participation et le financement d’entités juridiques établies dans un pays qui accède au statut d’État participant au cours de la mise en œuvre du plan de travail annuel, comme c’est le cas du Maroc. En application de l’article 7, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, l’éligibilité pour la participation est déterminée à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions, à savoir le 17 avril 2018 comme indiqué dans le plan de travail annuel PRIMA. Dans ce contexte, le Maroc a fait part au cours des négociations de sa volonté d’appliquer à titre provisoire le présent accord afin d’offrir aux chercheurs marocains la possibilité de tirer pleinement parti des appels à propositions précités.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Comme le rapport d’analyse d’impact pour PRIMA 4 l’indique aussi, l’ouverture de PRIMA à la participation de pays tiers tels que le Maroc est conforme aux objectifs de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation décrits dans la communication de la Commission de 2012 intitulée «Renforcement et ciblage de la coopération internationale de l’Union européenne dans la recherche et l’innovation: une approche stratégique» 5 et dans le programme-cadre «Horizon 2020», qui promeut la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation dans le but de relever des défis sociétaux d’envergure mondiale et de soutenir les politiques extérieures de l’Union. Cet accord est également conforme à l’actuel accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part 6 , qui prévoit une coopération scientifique, technique et technologique entre l’Union et le Maroc, ainsi qu’à l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 7 , qui encourage les activités de coopération scientifique et technologique entre les parties dans des domaines d’intérêt commun.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La mise en œuvre de PRIMA, en coopération étroite avec des pays tiers tels que le Maroc, est aussi conforme aux autres politiques de l’Union, comme la politique de migration, la politique de développement et la politique de voisinage, pour lesquelles elle est pertinente.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition de décision du Conseil est fondée sur l’article 186 et sur l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière législative accompagnant la présente décision expose les incidences budgétaires indicatives.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil

– adopte une décision concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord;

– autorise le négociateur de l’accord à signer, au nom de l’Union, l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

2018/0034 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186 en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil 8 prévoit la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint conçu pour promouvoir les capacités de recherche et d’innovation et développer des connaissances et des solutions innovantes communes destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agroalimentaires ainsi que de l’approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l’eau dans la zone méditerranéenne.

(3)PRIMA sera entrepris conjointement par un certain nombre d’États membres et de pays tiers (les «États participants à PRIMA») s’engageant fermement en faveur de l’intégration scientifique, administrative et financière, et selon les mêmes conditions et modalités.

(4)Le Royaume du Maroc (le «Maroc») a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant et sur un pied d’égalité avec les États membres de l’UE et les pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» participant à PRIMA.

(5)Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, le Maroc devient un État participant à PRIMA sous réserve de la conclusion d’un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA.

(6)Le 30 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Maroc, au nom de l’Union, sur un accord international fixant les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA, sous réserve de l’adoption de la décision (UE) 2017/1324. Les négociations ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé.

(7)Il convient dès lors que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(8)Afin de permettre au Maroc de participer à PRIMA dès que possible, il convient que l’accord soit appliqué à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 4, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le [date de son adoption].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 9  

Titre 08 Recherche et innovation: programme-cadre «Horizon 2020».

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 10  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Le but de la présente initiative est de permettre au Maroc de devenir un État participant à PRIMA, dont l’objectif stratégique est de construire des capacités de recherche et d’innovation et de développer des connaissances et des solutions innovantes communes pour les systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que pour un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l’eau dans la zone méditerranéenne, afin d’améliorer la résilience de ces systèmes, de cet approvisionnement et de cette gestion aux effets du changement climatique, de même que leur efficacité, leur rentabilité et leur durabilité environnementale et sociale, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la pénurie d’eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

En vue de la réalisation de ses objectifs, PRIMA sera entrepris conjointement par un certain nombre d’États membres et de pays tiers selon les mêmes conditions et modalités. Afin de garantir que le Maroc participe à PRIMA sur un pied d’égalité avec les États membres et les pays tiers associés à «Horizon 2020», un accord international avec l’Union est nécessaire pour étendre au Maroc le régime juridique établi par la décision (UE) 2017/1324.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La présente initiative permettra au Maroc de devenir un État participant à PRIMA et, partant, de s’engager sur un pied d’égalité avec les États membres et les pays tiers associés à «Horizon 2020». Conformément aux dispositions de la décision (UE) 2017/1324, les entités juridiques marocaines seraient automatiquement éligibles à un financement de l’UE dans le cadre de projets financés par le budget de l’UE.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Le but de la présente initiative est de permettre la participation du Maroc à PRIMA. Les indicateurs de résultats et d’incidences de la présente initiative sont donc étroitement liés à ceux relatifs à l’initiative PRIMA dans son ensemble, comme indiqué dans la proposition correspondante de la Commission 11 .

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE précitée et au rapport d’analyse d’impact relatif à PRIMA accompagnant ladite proposition de la Commission 12 .

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE précitée.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Il n’existe aucun précédent pour la présente initiative étant donné que PRIMA est la toute première initiative à compter avec la participation de pays tiers qui ne sont pas associés au programme-cadre de recherche de l’UE sur un pied d’égalité avec les États membres et qui, par conséquent, requiert la conclusion d’accords internationaux avec l’Union en vue de leur participation.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE précitée.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de la date d’application provisoire de l’accord et aussi longtemps que la décision (UE) 2017/1324 est en vigueur (31 décembre 2028).

   Incidence financière à partir de la date d’application provisoire de l’accord jusqu’au 31.12.2020 (au cours de cette période, des dispositions mettant en œuvre l’accord seront mises en place. Après cette période, il n’y a pas d’autres activités prévues dans le cadre de l’accord).

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 13  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Une nouvelle entité juridique a été créée - avec pour unique rôle la mise en œuvre de PRIMA. Elle relaiera la contribution financière de l’UE à l’initiative.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE citée aux points précédents.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE citée aux points précédents.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE citée aux points précédents.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Veuillez vous référer à la proposition de la Commission relative à une initiative PRIMA au titre de l’article 185 du TFUE citée aux points précédents.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment les pouvoirs de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude, de la Cour des comptes et de la structure de mise en œuvre de PRIMA (PRIMA-IS) de mener des audits et des enquêtes conformément à la législation applicable de l’Union, l’accord qui sera conclu entre l’UE et le Maroc contient une référence précise aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2017/1324 et oblige les parties à apporter toute l’assistance nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. En outre, le futur accord dispose que les parties doivent s’entendre sur les modalités de l’assistance, ces modalités étant indispensables à leur coopération dans le cadre de cet accord.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Rubrique la - Compétitivité pour la croissance et l’emploi

CD/CND 14 .

de pays AELE 15

de pays candidats 16

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a

08.01.05

CND

OUI

OUI

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro
[Libellé…]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

[Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en annexe à la présente fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

EUR

Rubrique du cadre financier pluriannuel

1a

«Compétitivité pour la croissance et l’emploi»

DG: <RTD.>

Année
2018 17

Année
2019

Année
2020

Année 2021-2029

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1)

Paiements

(2)

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2 a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 18  

Numéro de ligne budgétaire: 08,010501

(3)

23000

23000

23000

69000

TOTAL des crédits
pour la DG RTD

Engagements

=1+1a +3

23000

23000

23000

69000

Paiements

=2+2a

+3

23000

23000

23000

69000






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

23000

23000

23000

69000

TOTAL des crédits
pour la rubrique <1a>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

23000

23000

23000

69000

Paiements

=5+ 6

23000

23000

23000

69000

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

•TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

EUR

Année
2018 19

Année
2019

Année
2020

Année
2021-2029

TOTAL

DG: <RTD.>

•Ressources humaines

•Autres dépenses administratives

4600

4600

4600

13800

TOTAL DG <RTD>

Crédits

4600

4600

4600

13800

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

4600

4600

4600

13800

EUR

Année
2018 20

Année
2019

Année
2020

Année
2021-2029

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

27600

27600

27600

82800

Paiements

27600

27600

27600

82800

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en EUR

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 21

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 22 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

EUR

Année
2018 23

Année
2019

Année
2020

Année
2021-2029

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

4600

4600

4600

13800

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

4600

4600

4600

13800

Hors RUBRIQUE 5 24
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

23000

23000

23000

69000

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

23000

23000

23000

69000

TOTAL

27600

27600

27600

82800

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2018

Année
2019

Année 2020

Année

2021-2029

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

08 01 05 01 (recherche indirecte)

0,2

0,2

0,2

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: FTE) 25

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  26

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,2

0,2

0,2

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

La préparation et la conclusion des modalités administratives de l’assistance en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l’UE, avec les autorités marocaines, comme le prévoit l’article 2 de l’accord.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en EUR

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

EUR

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 27

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1)    COM(2016) 662 final du 18.10.2016.
(2)    Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).
(3)    C(2018) 371 final du 24.1.2018.
(4)    SWD(2016) 332 final du 18.10.2016.
(5)    COM(2012) 497 final.
(6)    JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
(7)    JO L 37 du 10.2.2004, p. 9.
(8)    Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).
(9)    ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(10)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(11)    COM(2016) 662 final du 18.10.2016.
(12)    SWD(2016) 332 final du 18.10.2016.
(13)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(14)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(15)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(16)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(17)    L’année 2018 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(18)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(19)    L’année 2018 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(20)    L’année 2018 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(21)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)
(22)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(23)    L’année 2018 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(24)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(25)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(26)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(27)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le19.2.2018

COM(2018) 72 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)


ANNEXE

Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

L’Union européenne (ci-après l’«Union»),

d’une part,

et

le Royaume du Maroc (ci-après le «Maroc»),

d’autre part,

(ci-après les «parties»)

considérant que l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er mars 2000, prévoit une coopération scientifique, technique et technologique;

considérant que l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, qui est entré en vigueur le 14 mars 2015, établit un cadre formel pour une coopération entre les parties en matière de recherche scientifique et technologique;

considérant que le processus qui a abouti au programme PRIMA a débuté avec la conférence euro-méditerranéenne sur la science, la technologie et l’innovation qui s’est tenue à Barcelone en 2012, lors de laquelle les participants ont convenu de lancer un partenariat renouvelé en matière de recherche et d’innovation fondé sur les principes de la coresponsabilité, de l’intérêt mutuel et des avantages partagés;

considérant que le Maroc a joué un rôle actif dans ce processus et a officiellement exprimé, par lettre du 26 septembre 2014, son engagement financier à l’égard du programme PRIMA;

considérant qu’en décembre 2014, la proposition de «programme conjoint PRIMA» a été soumise à la Commission européenne par un certain nombre d’États membres de l’UE et de pays tiers, dont le Maroc;

considérant que la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres régit les conditions et modalités de la participation des États membres de l’UE et des pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» qui sont des États participants à l’initiative, notamment leurs obligations financières et leur participation aux structures de gouvernance de l’initiative;

considérant que, conformément à la décision (UE) 2017/1324, le Maroc devient un État participant à PRIMA sous réserve de la conclusion d’un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA;

 

considérant que le Maroc a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant et sur un pied d’égalité avec les États membres de l’UE et les pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» participant à PRIMA;

considérant que la conclusion d’un accord international entre l’Union et le Maroc est nécessaire pour régir les droits et obligations du Maroc en tant qu’État participant à PRIMA,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Finalité

La finalité du présent accord est de fixer les conditions et modalités de la participation du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

Article 2

Conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA

Les conditions et modalités de la participation du Maroc à PRIMA sont définies dans la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres. Les parties se conforment aux obligations définies par ladite décision et prennent les mesures appropriées, notamment en fournissant toute l’assistance nécessaire afin d’assurer l’application de son article 10, paragraphe 2, et de son article 11, paragraphes 3 et 4. Les modalités de l’assistance seront convenues entre les parties, ces modalités étant indispensables à leur coopération en vertu du présent accord.

Article 3

Application territoriale

L’application territoriale du présent accord est celle établie dans l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.

Article 4

Signature et application provisoire

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 5

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l’achèvement des procédures visées au paragraphe 1.

3. L’accord reste en vigueur aussi longtemps que la décision (UE) 2017/1324 est en vigueur, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties conformément à l’article 6.

Article 6

Dénonciation de l’accord

1. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l’autre partie son intention d’y mettre fin.

La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

2. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

3. Les parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 7

Règlement des différends

La procédure de règlement des différends prévue à l’article 86 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, s’applique à tout différend concernant la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord.

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Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.