Bruxelles, le 14.2.2018

COM(2018) 69 final

2018/0030(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nFMT:Superscriptos/FMT 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 et 142 de l’ONU, aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 et à la résolution mutuelle R.M.1, et sur une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux règlements de l’ONU, de nouveaux règlements techniques mondiaux (RTM) ou des amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de l’ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces amendements sont adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune des réunions de ce dernier.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998). Une décision du Conseil, appelée «mégadécision», contenant la liste des règlements, des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à y voter au nom de l’Union.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union concernant les règlements, les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de mars 2018 du WP.29, prévue du 12 au 16 mars 2018.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition complète et est parfaitement cohérente avec la politique du marché intérieur de l’Union en ce qui concerne l’industrie automobile.

Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 révisé joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif dans la mesure où il permet aux constructeurs de l’UE de s’appuyer sur un ensemble commun de règlements relatifs à la réception par type, sachant que leurs produits seront reconnus par les parties contractantes comme étant conformes à leur législation nationale. Ce régime a permis, par exemple, que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958.

Une approche similaire a été adoptée avec la directive 2007/46/CE, qui a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception UE par type.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le système WP.29 est lié à la politique de l’Union concernant la compétitivité, sur laquelle la présente initiative a une incidence positive. La présente proposition est également cohérente avec les politiques de l’Union dans les domaines des transports et de l’énergie, qui sont dûment prises en compte dans le processus de rédaction et d’adoption des règlements de l’ONU relevant de l’accord de 1958.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions de règlements de l’ONU, d’amendements aux règlements de l’ONU et de projets de règlements techniques mondiaux et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cette façon de procéder empêche la fragmentation du marché intérieur, tout en garantissant des normes égales en matière de protection de l’environnement et de sécurité dans toute l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception nationale par type dans chaque État membre.

Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente décision du Conseil autorise la Commission à voter au nom de l’Union et est l’instrument proportionné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 97/836/CE du Conseil, pour définir une position unifiée de l’UE au sein de la CEE-ONU en ce qui concerne le vote sur les documents de travail proposés à l’ordre du jour de la réunion du WP.29. Par conséquent, la présente proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

Choix de l’instrument

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise externe n’est pas pertinente dans le cas de la présente proposition. Celle-ci a cependant été examinée par le comité technique pour les véhicules à moteur.

Analyse d’impact

La présente proposition ne peut faire l’objet d’une analyse d’impact vu qu’elle n’est pas de nature législative et que des options stratégiques alternatives ne sont pas disponibles ou possibles.

Réglementation affûtée et simplification

En termes de charge administrative, l’initiative n’a pas de répercussions car les références de textes modifiés annexées à la mégadécision n’introduiront pas de nouvelles obligations administratives de déclaration ou autres pour les entreprises, y compris les PME. Au contraire, la réduction de la charge administrative est un objectif visé car l’application de prescriptions harmonisées à l’échelle mondiale permet aux constructeurs de présenter le dossier de réception des systèmes et composants non seulement dans l’UE mais également sur les marchés d’exportation des parties contractantes à l’accord de 1958 qui ne font pas partie de l’UE.

La proposition a un impact très positif sur la compétitivité du secteur automobile et sur le commerce international de l’UE. L’acceptation, par les partenaires commerciaux de l’UE, des règlements harmonisés au niveau international sur les véhicules est reconnue comme la meilleure manière d’éliminer les barrières non tarifaires au commerce et d’ouvrir ou d’élargir l’accès au marché pour les entreprises du secteur automobile de l’UE.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente initiative n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition définit la position de l’Union sur le vote

des propositions d’amendements aux règlements nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 et 142 de l’ONU;

d’une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU sur la sécurité des véhicules électriques (SVE);

des propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5;

d’une proposition d’amendement à la résolution mutuelle M.R.1.

2018/0030 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 et 142 de l’ONU, aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 et à la résolution mutuelle R.M.1, et sur une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 97/836/CE 1 du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»).

(2)Par la décision 2000/125/CE 2 du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»).

(3)La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 3 a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé («règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union.

(4)Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient d’adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 et 142 de l’ONU.

(5)Afin d’établir des dispositions uniformes en ce qui concerne la sécurité des véhicules électriques, il est nécessaire d’adopter la proposition de nouveau règlement technique mondial (RTM) de l’ONU.

(6)Afin d’aligner l’utilisation des unités dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules («R.E.3») sur le système international SI et de parvenir à une uniformité dans l’indication des unités de mesure de la masse des véhicules des catégories L, M, N et O dans la résolution d’ensemble R.E.3 et entre ladite résolution d’ensemble et la convention de 1968 sur la circulation routière, il convient d’adopter la proposition d’amendement à la résolution d’ensemble R.E.3.

(7)Afin de rectifier et de modifier certains détails des spécifications des catégories de sources lumineuses et d’introduire une nouvelle catégorie de sources lumineuses d’éclairage avant à diodes électroluminescentes (LED) dans la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses («R.E.5»), il convient d’adopter les propositions d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5.

(8)Afin d’actualiser les références aux normes ISO dans la résolution mutuelle nº 1 de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998 («R.M.1»), il convient d’adopter la proposition d’amendement à la résolution mutuelle R.M.1.

(9)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l’accord parallèle, en ce qui concerne l’adoption de ces propositions

(10)Dans ces comités, il convient que l’Union soit représentée par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l’accord parallèle, lors de la réunion du 12 au 16 mars 2018, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2)    Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3)    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Bruxelles, le14.2.2018

COM(2018) 69 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 et 142 de l’ONU, aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 et à la résolution mutuelle R.M.1, et sur une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU


ANNEXE

Note: tous les documents référencés dans le tableau ci-après sont publiquement disponibles à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html

Règlement nº

Titre du point

Référence du document

6

Proposition de complément 29 à la série 01 d’amendements au règlement nº 6 de l’ONU (feux indicateurs de direction)

ECE/TRANS/WP.29/2018/28

13

Proposition de complément 15 à la série 11 d’amendements au règlement nº 13 de l’ONU (freinage des véhicules lourds)

ECE/TRANS/WP.29/2018/9

13-H

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement nº 13-H de l’ONU
(freins des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2018/8

30

Proposition de complément 20 à la série 02 d’amendements au règlement nº 30 de l’ONU (pneumatiques des voitures particulières et de leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/2018/10

37

Proposition de complément 46 à la série 03 d’amendements au règlement nº 37 de l’ONU
(sources lumineuses à incandescence)

ECE/TRANS/WP.29/2018/29

41

Proposition de complément 6 à la série 04 d’amendements au règlement nº 41 de l’ONU
(émissions sonores des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2018/6

43

Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements au règlement nº 43 de l’ONU
(vitrages de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2018/15

46

Proposition de rectificatif 1 à la révision 5 du règlement nº 46 de l’ONU
(systèmes de vision indirecte)

ECE/TRANS/WP.29/2018/16

46

Proposition de rectificatif 1 à la révision 6 du règlement nº 46 de l’ONU
(systèmes de vision indirecte)

ECE/TRANS/WP.29/2018/17

51

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement nº 51 de l’ONU
(émissions sonores des véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2018/7

ECE/TRANS/WP.29/2018/7/Add.1

67

Proposition de complément 15 à la série 01 d’amendements au règlement nº 67 de l’ONU (véhicules fonctionnant au GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2018/18

79

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement nº 79 de l’ONU
(équipement de direction)

ECE/TRANS/WP.29/2018/11

79

Proposition de série 03 d’amendements au règlement nº 79 de l’ONU
(équipement de direction)

ECE/TRANS/WP.29/2018/35

90

Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements au règlement nº 90 de l’ONU (pièces de rechange pour le système de freinage)

ECE/TRANS/WP.29/2018/12

107

Proposition de complément 7 à la série 06 d’amendements au règlement nº 107 de l’ONU
(véhicules M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/19

107

Proposition de complément 6 à la série 07 d’amendements au règlement nº 107 de l’ONU
(véhicules M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/20

107

Proposition de série 08 d’amendements au règlement nº 107 de l’ONU
(véhicules M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/21

110

Proposition de série 03 d’amendements au règlement nº 110 de l’ONU
(véhicules fonctionnant au GNC et au GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2018/22

118

Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements au règlement nº 118 de l’ONU
(comportement au feu des matériaux)

ECE/TRANS/WP.29/2018/23

118

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement nº 118 de l’ONU
(comportement au feu des matériaux)

ECE/TRANS/WP.29/2018/24

121

Proposition de complément 10 au règlement nº 121 de l’ONU (identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

ECE/TRANS/WP.29/2018/25

121

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au règlement nº 121 de l’ONU (identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

ECE/TRANS/WP.29/2018/26

122

Proposition de complément 4 au règlement nº 122 de l’ONU (systèmes de chauffage)

ECE/TRANS/WP.29/2018/27

128

Proposition de complément 7 à la version originale du règlement nº 128 de l’ONU (sources lumineuses à diodes électroluminescentes)

ECE/TRANS/WP.29/2018/30

140

Proposition de complément 1 au règlement nº 140 de l’ONU [systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC)]

ECE/TRANS/WP.29/2018/13

142

Proposition de complément 1 au règlement nº 142 de l’ONU (montage des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/2018/14

R.E.3 de l’ONU

Proposition d’amendement à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/31

R.E.5 de l’ONU

Proposition d’amendement 1 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2018/32

R.E.5 de l’ONU

Proposition d’amendement 2 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2018/33

Règlement technique mondial nº

Titre du point à l’ordre du jour

Référence du document

RTM de l’ONU (nouveau)

Proposition de nouveau RTM de l’ONU sur la sécurité des véhicules électriques (SVE)

ECE/TRANS/WP.29/2017/138

Point

Titre du point à l’ordre du jour

Référence du document

R.M.1 de l’ONU

Proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 1 de l’accord de 1958 et de l'accord de 1998 (R.M.1)

ECE/TRANS/WP.29/2018/36