1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

(2018/C 351/06)

Introduction

1.

Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel ArcelorMittal S.A. (ci-après «ArcelorMittal» ou la «partie notifiante») acquerrait le contrôle exclusif de certains actifs d’Ilva Group (ci-après «Ilva»), qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité (Amministrazione Straordinaria) (ci-après l’«opération»).

Procédure

2.

Au cours de la première phase de l’enquête, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et le fonctionnement du marché de l’EEE. Le 8 novembre 2017, la Commission adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue par l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. ArcelorMittal a répondu à cette décision le 18 novembre 2017 (3).

3.

Les 15 décembre 2017, 22 février 2018 et 12 mars 2018, le délai prévu par l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations a été prolongé d’un total de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

Communication des griefs

4.

Le 18 janvier 2018, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations, qui a été notifiée le jour même à la partie notifiante. Le 25 janvier 2018, Ilva a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (4). Dans la communication des griefs, la Commission estimait à titre préliminaire que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur, au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations, en raison i) d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, de l’acier laminé à froid, de l’acier galvanisé à chaud et de l’acier électrozingué dans l’EEE; et ii) d’effets horizontaux coordonnés sur les marchés de l’acier au carbone plat dans l’EEE.

5.

ArcelorMittal avait jusqu’au 2 février 2018 pour répondre à la communication des griefs et a finalement transmis sa réponse le matin du 3 février 2018. Ilva a transmis ses observations sur la communication des griefs le 1er février 2018. ArcelorMittal et Ilva ont toutes deux demandé d’être entendues.

Accès au dossier

6.

Le 19 janvier 2018, la partie notifiante a obtenu, à sa demande et conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations, l’accès au dossier sur CD-ROM. Une salle de données a été aménagée du 19 janvier au 29 janvier 2018 afin de permettre aux conseillers économiques d’ArcelorMittal de vérifier des informations confidentielles de nature quantitative, qui faisaient partie du dossier de la Commission. D’autres documents ont été envoyés les 24 janvier, 1er février, 2 mars, 26 mars, 28 mars et 26 avril 2018. Une deuxième salle de données a été aménagée du 1er au 2 mars 2018.

7.

Je n’ai reçu aucune demande d’accès au dossier sur la base de l’article 7 du mandat.

Tiers intéressés

8.

À leur demande, j’ai autorisé trois entreprises (ThyssenKrupp AG, Tata Steel Limited et Marcegaglia) à être entendues en tant que tiers intéressés dans la présente procédure. Ces entreprises sont des concurrents et/ou des clients d’ArcelorMittal et d’Ilva et ont contribué à l’enquête de la Commission.

9.

Tous les tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et se sont vu accorder un délai pour transmettre leur réponse. Compte tenu du caractère urgent de la procédure, les tiers intéressés ont eu l’autorisation de faire connaître leur point de vue lors de l’audition avant de transmettre leurs observations écrites conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations.

Audition

10.

L’audition formelle s’est tenue le 8 février 2018. Y ont assisté ArcelorMittal et Ilva, ainsi que leurs conseillers juridiques et économiques externes, les trois tiers intéressés, les services compétents de la Commission et des représentants des autorités de concurrence de sept États membres (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Espagne) et l’autorité de surveillance AELE.

Exposé des faits

11.

Le 28 février 2018, la Commission a envoyé un exposé des faits à la partie notifiante pour lui présenter de nouveaux éléments factuels qu’elle a considérés, après plus ample analyse du dossier et de la réponse à la communication des griefs, pertinents pour l’appréciation finale de l’opération. Le 9 mars 2018, ArcelorMittal a présenté ses observations écrites sur cet exposé des faits.

Engagements

12.

Le 15 mars 2018, la partie notifiante a présenté une première série d’engagements formels. Par conséquent, la période d’examen a été prolongée conformément à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. À la lumière des retours d’informations obtenus à la suite de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements, la partie notifiante a présenté une série définitive d’engagements le 11 avril 2018 (les «engagements définitifs»).

13.

Dans le projet de décision, la Commission considère que les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective à laquelle l’opération donnerait lieu. Les engagements définitifs rendent donc l’opération compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE.

Projet de décision

14.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les objections au sujet desquelles les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Conclusion

15.

Je conclus que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 3 mai 2018.

Joos STRAGIER


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  ArcelorMittal a envoyé une version révisée de ses observations écrites le 19 novembre 2017.

(4)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).