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20.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 1er mars 2018
déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE
(Affaire M.8394 — Essilor/Luxottica)
[notifiée sous le numéro C(2018) 1198 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 335/08)
Le 1er mars 2018, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
(1)
La décision ci-jointe déclare la fusion entre Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) SA («Essilor», France) et Luxottica Group S.p.A. («Luxottica», Italie) compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.
(2)
Le 22 août 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Essilor et Luxottica fusionnent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations (ci-après l’«opération»). Essilor et Luxottica sont dénommées conjointement les «parties». L’entreprise issue de la concentration est dénommée l’«entité issue de la concentration».
I. LES PARTIES ET L’OPÉRATION
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(3) |
L’opération concerne la fusion complète d’Essilor et de Luxottica. Le 15 janvier 2017, Delfin, actionnaire majoritaire de Luxottica, et Essilor ont conclu un accord de regroupement. À la suite de l’opération, Essilor deviendra une société holding pure dotée du nouveau nom «EssilorLuxottica» (HoldCo) contrôlant deux filiales: i) Luxottica et ii) New Essilor, issue d’une réduction des activités opérationnelles d’Essilor. |
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(4) |
Essilor est une société dont le siège social est situé en France et dont l’activité principale est la fabrication et la distribution en gros de verres ophtalmiques. Elle fabrique également des instruments d’optique, des machines et des consommables pour les professionnels de la vue et les fabricants de verres. Essilor est également active dans une moindre mesure dans la fabrication et la vente d’articles de lunetterie et dans la vente au détail en ligne. En 2016, le résultat de ses ventes s’est élevé à près de 7 milliards d’EUR. |
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(5) |
Luxottica est une société dont le siège social est situé en Italie, qui conçoit, fabrique et distribue des montures sur prescription et des lunettes de soleil commercialisées sous un portefeuille de marques propriétaires et sous licence. Elle est également présente dans le commerce de détail de produits optiques, mais seulement dans une mesure limitée en Europe, et dans le commerce de gros de verres à la suite de l’ouverture récente d’un laboratoire en Italie. En 2016, le résultat de ses ventes s’est élevé à 9 milliards d’EUR environ. |
II. DIMENSION EUROPÉENNE
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(6) |
Les entreprises concernées réalisent ensemble, au niveau mondial, un chiffre d’affaires total de plus de 5 milliards d’EUR (2). Toutes deux enregistrent un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’EUR dans l’Union européenne, mais elles ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires cumulé au niveau de l’Union européenne dans un seul et même État membre. |
III. PROCÉDURE
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(7) |
Sur la base de son enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et a décidé, le 26 septembre 2017, d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. |
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(8) |
Le 17 octobre 2017, les parties ont demandé une prolongation du délai légal de dix jours ouvrables conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase du règlement sur les concentrations. |
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(9) |
Le 19 octobre 2017, la Commission a adopté une décision en application de l’article 11, paragraphe 3, imposant à Essilor de fournir des informations en réponse à une demande de renseignements de la Commission. |
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(10) |
Le 31 octobre 2017, la Commission a adopté une décision en application de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, imposant à Luxottica de fournir des documents en réponse à une demande de renseignements de la Commission. Le délai de contrôle des opérations de concentration a été suspendu du 25 octobre 2017 au 7 novembre 2017. |
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(11) |
Le 21 décembre 2017, la Commission, avec l’accord des parties, a prolongé le délai de la procédure de dix jours ouvrables jusqu’au 22 mars 2018, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, afin de lui permettre d’évaluer la présentation tardive de documents précédemment omis par les parties. |
IV. APPRÉCIATION
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(12) |
L’opération concerne la chaîne de valeur optique dans l’EEE. Le marché de produits et le marché géographique en cause sont définis ci-après. |
1. Définitions des marchés en cause
1.1. Substrat ophtalmique
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(13) |
La Commission considère que le marché des substrats ophtalmiques, un intrant pour la production de verres ophtalmiques fabriqués sur commande, est distinct du marché des verres ophtalmiques, car il n’existe aucune substituabilité du côté de la demande ou de l’offre entre les verres et le substrat. Conformément à ses décisions précédentes, la Commission considère que le marché des substrats ophtalmiques s’étend au moins à l’EEE. |
1.2. Fourniture en gros de verres ophtalmiques
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(14) |
La Commission considère que le marché en cause est le marché de gros des verres ophtalmiques finis, y compris les verres clairs et les verres solaires. L’enquête a confirmé la pertinence des segmentations potentielles selon le matériau, la conception de la prescription et le canal de vente. Toutefois, de telles segmentations n’auraient pas d’incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence et peuvent donc être laissées en suspens. L’enquête a également confirmé que le marché géographique de la vente en gros de verres ophtalmiques est national. |
1.3. Fourniture en gros de montures
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(15) |
La Commission estime que le marché de gros des montures est distinct du marché de gros des lunettes de soleil, car il n’existe pas de substituabilité du côté de la demande entre les produits. Bien qu’il puisse y avoir une certaine substituabilité du côté de l’offre, les fournisseurs ont tendance à présenter des atouts différents en ce qui concerne les montures ou les lunettes de soleil. |
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(16) |
La Commission considère que le marché en cause est le marché de la fourniture en gros de montures. Une sous-segmentation supplémentaire par point de prix, marque ou canal de vente n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence et peut donc être laissée en suspens. La définition du marché géographique pour la vente en gros de montures pourrait être nationale ou à l’échelle de l’EEE et peut finalement être laissée en suspens. |
1.4. Fourniture en gros de lunettes de soleil
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(17) |
La Commission considère que le marché en cause est le marché de la fourniture en gros de lunettes de soleil. Une sous-segmentation supplémentaire par point de prix, marque ou canal de vente n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence et peut donc être laissée en suspens. La définition du marché géographique pour la vente en gros de lunettes de soleil pourrait être nationale ou à l’échelle de l’EEE et peut finalement être laissée en suspens. |
1.5. Machines et consommables ophtalmiques
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(18) |
La Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché des machines ophtalmiques devrait être subdivisé entre les machines de surfaçage, les machines de vernissage, les machines industrielles de traitement des verres et les machines commerciales de traitement des verres (meuleuses d’atelier ou «table-top edgers»), car l’opération ne soulève de problèmes de concurrence sur aucun de ces marchés. La Commission considère que le marché des machines ophtalmiques et plus particulièrement des machines commerciales de traitement des verres (meuleuses d’atelier ou «table-top edgers») s’étend au moins à l’EEE et laisse ouverte la délimitation précise du marché, car cela n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence. |
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(19) |
La Commission laisse ouverte la définition du marché de produits en cause pour les consommables, étant donné que l’opération n’affecte guère ce marché. Le marché géographique s’étend au moins à l’ensemble de l’EEE. |
1.6. Vente au détail de produits optiques
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(20) |
La Commission laisse ouverte la question de savoir s’il convient de segmenter davantage le marché de la vente au détail de produits optiques entre la vente dans un point de vente physique et la vente en ligne, car une telle segmentation n’aurait aucune incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence. La Commission considère que les marchés de la vente au détail de produits optiques sont des marchés nationaux, compte tenu des pratiques antérieures et des résultats de l’enquête de marché. |
1.7. Lentilles de contact
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(21) |
La Commission considère que la distinction potentielle entre lentilles souples et dures peut être laissée ouverte en l’espèce, car elle n’aurait aucune incidence sur les résultats de l’appréciation. La Commission estime que les marchés des lentilles de contact s’étendent soit au niveau national, soit à l’échelle de l’EEE, mais que la définition du marché géographique peut être laissée en suspens, car elle n’a aucune incidence sur l’appréciation au regard de la concurrence. |
2. Appréciation sous l’angle de la concurrence
2.1. Appréciation des effets horizontaux non coordonnés
2.1.1.
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(22) |
La Commission a constaté qu’en 2016, Luxottica a pénétré le marché européen des verres ophtalmiques en ouvrant un laboratoire en Italie (Sedico). |
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(23) |
L’enquête de marché a montré qu’une grande majorité des personnes interrogées ne considèrent pas Luxottica comme un acteur qui jouera un rôle significatif dans le domaine des verres dans les années à venir. |
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(24) |
En outre, les concurrents Hoya, Zeiss et Rodenstock semblent mieux placés que Luxottica pour exercer une pression concurrentielle sur Essilor. Celle-ci est complétée par des concurrents locaux dans un certain nombre de pays de l’EEE et par la concurrence de fournisseurs asiatiques de produits de moindre valeur. |
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(25) |
La Commission estime donc que, malgré l’entrée récente de Luxottica sur les marchés des verres ophtalmiques en Europe, l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des verres ophtalmiques dans aucun pays de l’EEE, en particulier au Royaume-Uni et en Italie. |
2.1.2.
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(26) |
Ces dernières années, Essilor a développé son activité dans le domaine des montures et des lunettes de soleil dans l’EEE. Toutefois, la Commission a estimé que les marques de Luxottica et d’Essilor étaient des concurrents distants dans le domaine des montures sur prescription, les marques d’Essilor étant positionnées à des prix inférieurs, avec Bolon et Costa comme seules exceptions. Essilor a acquis la société américaine Costa en 2014 et la société chinoise Bolon en 2013 […]. Les deux marques ont été lancées sur le marché européen en 2016 et sont en cours de déploiement dans plusieurs pays de l’Union européenne. |
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(27) |
Toutefois, Costa et Bolon […], si l’entreprise atteignait ses objectifs de vente pour ses principales marques de lunettes d’ici 2020, ne représenteraient qu’environ 2 % du marché des lunettes de marque de l’EEE. |
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(28) |
L’enquête de marché a montré qu’une grande majorité des personnes interrogées ne considèrent pas Essilor comme un acteur qui jouera un rôle significatif dans le domaine des montures et des lunettes de soleil dans les années à venir. |
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(29) |
En outre, l’entité issue de la concentration continuera à être confrontée à la concurrence d’autres fournisseurs de montures et de lunettes de soleil offrant une grande variété de marques, notamment Safilo et De Rigo. |
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(30) |
La Commission estime donc que, malgré le lancement récent, par Essilor, de nouvelles marques de lunettes telles que Bolon et Costa dans l’EEE, l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des montures sur prescription ou sur les marchés des lunettes de soleil dans l’EEE dans son ensemble ou dans n’importe quel pays de l’EEE. |
2.1.3.
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(31) |
La Commission a constaté qu’aucun marché n’est affecté dans la vente au détail de produits optiques dans l’EEE. En outre, Essilor apporte de petites augmentations de parts de marché sur le marché de détail, alors que Luxottica a des parts de marché limitées, y compris au Royaume-Uni et en Italie. Par ailleurs, Luxottica et Essilor sont des concurrents distants dans le commerce de détail de produits optiques, Essilor se concentrant sur la vente en ligne de lentilles de contact, tandis que Luxottica est spécialisée dans la vente au détail d’articles de lunetterie dans des points de vente physiques et la vente au détail en ligne de lunettes de soleil. |
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(32) |
La Commission conclut que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés de détail de produits optiques dans aucun pays de l’EEE, en particulier au Royaume-Uni et en Italie. |
2.1.4.
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(33) |
Essilor et Luxottica sont toutes deux actives dans le domaine des licences de marques en tant qu’acquéreurs réels ou potentiels de licences. La Commission a toutefois constaté qu’Essilor et Luxottica présentent des profils différents dans la mesure où le portefeuille de marques sous licence de Luxottica comprend des marques de mode et de luxe prestigieuses, tandis que celui d’Essilor comporte quelques marques avec une faible attractivité et obtient de faibles parts de marché. |
2.2. Appréciation des effets verticaux non coordonnés
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(34) |
La Commission conclut que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective du fait d’effets verticaux non coordonnés sur les marchés affectés verticalement et présentés ci-après.
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2.3. Appréciation des effets congloméraux non coordonnés
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(35) |
L’opération conduit à l’établissement de liens congloméraux entre les activités de vente en gros de lunettes, verres, meuleuses d’atelier et lentilles de contact des parties, étant donné que ces dernières vendent ces produits à la même clientèle dans l’EEE, à savoir les détaillants en produits optiques. |
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(36) |
L’appréciation par la Commission des effets congloméraux non coordonnés se concentre sur i) l’effet de levier potentiel de la position de Luxottica dans le secteur de la lunetterie pour évincer les concurrents dans le secteur des verres, ii) l’effet de levier potentiel de la position d’Essilor dans le secteur des verres pour évincer les concurrents dans le secteur de la lunetterie, iii) l’effet de levier potentiel de la position d’Essilor dans les machines ophtalmiques (meuleuses d’atelier ou «table-top edgers») pour évincer les concurrents dans le domaine de la lunetterie, iv) l’effet de levier de la position de Luxottica dans le domaine de la lunetterie pour évincer les concurrents dans le domaine des lentilles de contact ou des machines ophtalmiques. |
2.3.1.
Capacité d’éviction
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(37) |
La Commission estime que Luxottica dispose d’un certain pouvoir de marché pour la vente en gros de lunettes de soleil et d’un pouvoir de marché limité pour la vente en gros de montures dans l’EEE, mais pas suffisamment pour lui permettre d’évincer les concurrents de l’entité issue de la concentration sur les marchés des verres. |
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(38) |
Alors que Luxottica détient une part de marché de [40-50] % au niveau de l’EEE dans le secteur des lunettes de soleil, la Commission conclut que le pouvoir de marché de Luxottica est insuffisant pour lui permettre d’évincer les concurrents de l’entité issue de la concentration sur les marchés des verres. Cette conclusion repose principalement sur le fait qu’une grande partie des magasins d’optique ne proposent pas de lunettes de soleil de Luxottica, sur les réactions d’un grand nombre d’opticiens quant à l’importance des marques de lunettes de soleil de Luxottica, sur la petite partie des revenus que les ventes de lunettes de soleil représentent pour les opticiens et sur les niveaux de marge relative des fournisseurs de lunettes de soleil. |
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(39) |
L’entité issue de la concentration détient une faible part de marché dans le secteur des montures, soit [10-20] % dans l’EEE, et les éléments de preuve recueillis par la Commission n’étayaient pas les allégations selon lesquelles Luxottica possède des marques de montures «incontournables» pour les opticiens. Une grande partie des magasins d’optique ne propose pas de montures Luxottica et les commentaires reçus d’un grand nombre d’opticiens n’ont pas suggéré que le pouvoir de marché de Luxottica dépassait celui indiqué par sa part de marché. |
Incitations à évincer les concurrents
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(40) |
La Commission estime qu’il convient d’établir une distinction entre les incitations de l’entité issue de la concentration à s’engager dans des ventes liées (où l’entité issue de la concentration subordonnerait ses ventes de lunettes de soleil ou de montures Luxottica, ou les deux, à la condition que le client achète également des verres Essilor), qui semblent limitées, et des incitations à s’engager dans un regroupement mixte (où l’entité issue de la concentration offrirait un ensemble de lunettes de soleil ou de montures Luxottica, ou les deux, d’une part, et les verres Essilor, d’autre part, à un prix plus avantageux que lorsque les produits sont achetés individuellement), ce qui est plus probable. |
Incitations à s’engager dans des ventes liées
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(41) |
La Commission considère que l’entité issue de la concentration ne sera pas incitée à s’engager dans des ventes liées en utilisant sa position dans les montures et/ou les lunettes de soleil pour encourager les opticiens à acheter davantage de verres Essilor. Luxottica n’a eu recours à la vente liée de différents produits que dans une mesure très limitée dans le passé et rien n’indique dans les documents internes des parties qu’elles envisagent de lier les ventes d’articles de lunetterie aux ventes de verres à l’issue de l’opération. En outre, un nombre important de clients ayant répondu à l’enquête de marché ont indiqué qu’ils rejetteraient en général toute pratique de vente liée et que cela les encouragerait à rechercher d’autres fournisseurs. En outre, les marges variables de Luxottica sur une paire de lunettes de soleil et de montures sont plus élevées que les marges d’Essilor sur une paire de verres, ce qui indique — avec les autres résultats de l’enquête de la Commission — que l’entité issue de la concentration est susceptible de subir des pertes importantes si elle se livre à des ventes liées. |
Incitations à s’engager dans le regroupement mixte
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(42) |
La Commission considère que l’entité issue de la concentration sera incitée à s’engager dans la vente groupée mixte en proposant des paires de lunettes et de verres assortis en tant que «travaux finis» à un prix inférieur à celui d’un achat séparé. Ce constat s’appuie sur les offres antérieures et les projets futurs d’Essilor et de Luxottica. |
Effets d’éviction
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(43) |
Même dans l’éventualité peu probable d’une tentative de verrouillage du marché, les résultats de l’enquête n’indiquent pas que la capacité des concurrents du secteur des verres à exercer une pression concurrentielle sur Essilor serait entravée s’ils perdaient des parts de marché. Les données disponibles sur les gains d’échelle ne suggèrent pas que les fournisseurs ayant de plus petites parts de marché souffriraient d’un manque d’économies d’échelle. En outre, selon l’analyse quantitative de la Commission, toute perte hypothétique de part de marché par des concurrents du secteur des verres serait en tout état de cause relativement modérée. |
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(44) |
La Commission estime donc que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés des verres ophtalmiques en raison d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’effet de levier de la position de Luxottica dans le secteur de la lunetterie, que ce soit au niveau de l’EEE ou au niveau national. |
2.3.2.
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(45) |
Étant donné que les clients ont des préférences limitées pour des marques de verres spécifiques et des préférences plus fortes pour des marques de lunettes particulières, il n’est pas réaliste de supposer que les parties pourraient utiliser leur position dans le secteur des verres pour imposer des ventes de lunettes aux clients par l’intermédiaire d’une stratégie d’effet de levier. L’enquête de la Commission a montré que toute tentative de ce type se heurterait à l’opposition des clients, qui auraient la volonté et la capacité de se tourner vers un fournisseur de verres concurrent afin d’éviter d’être poussés à acheter des montures Luxottica contre leur propre jugement. |
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(46) |
Alors que les parts de marché des verres d’Essilor sont sensiblement plus élevées que celles de Luxottica, les verres constituent un produit beaucoup plus banalisé avec une préférence limitée des clients pour des marques spécifiques. Cela se reflète également dans les marges bénéficiaires que les sociétés réalisent sur les deux marchés, qui sont considérablement plus faibles pour les verres que pour les lunettes (ce qui indique un pouvoir d’établissement des prix sensiblement plus important pour les lunettes). La Commission considère que le préjudice concurrentiel causé par l’effet de levier du marché des verres sur le marché de la lunetterie n’est pas plausible en l’espèce. |
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(47) |
La Commission conclut que l’entité issue de la concentration ne sera pas en mesure de tirer parti de sa position dans l’EEE, et n’y sera pas incitée, en liant ses ventes à celles de montures ou de lunettes de soleil dans une mesure qui aurait pour effet d’évincer les fournisseurs concurrents de montures et de lunettes de soleil en réduisant leur capacité ou leurs incitations à la concurrence. |
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(48) |
La Commission estime donc que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés des montures ou des lunettes de soleil en raison d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’effet de levier de la position d’Essilor dans le secteur des verres, que ce soit au niveau de l’EEE ou au niveau national. |
2.3.3.
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(49) |
Essilor ne vend qu’un seul type de machines ophtalmiques aux opticiens, à savoir les meuleuses d’atelier («table-top edgers»), dont la part de marché dans l’EEE est de 40 à 45 %. La majeure partie de la demande pour ces produits provient de clients disposant d’un pouvoir d’achat, comme les grandes chaînes ou les groupements d’achat. La concurrence des importations s’intensifie, les importations en provenance de l’extérieur de l’EEE représentant déjà environ 35 % de la demande dans l’EEE. |
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(50) |
La Commission a constaté par le passé qu’Essilor regroupait les ventes de verres ophtalmiques et les ventes de machines ophtalmiques, mais n’a pas noté qu’elle liait les ventes de ces deux groupes de produits. Le regroupement des machines d’Essilor avec des montures ou des lunettes de soleil se traduirait par un taux de résiliation élevé, car les opticiens n’ont pas de préférence marquée pour les machines ophtalmiques. En outre, les concurrents du secteur de la lunetterie ne seraient pas évincés, car la plupart d’entre eux ont une présence mondiale ou internationale. |
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(51) |
La Commission estime donc que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés des montures ou des lunettes de soleil à l’échelle nationale dans l’EEE, en raison d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’effet de levier de la position d’Essilor dans le secteur des machines optiques vendues à des opticiens au niveau de l’EEE. |
2.3.4.
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(52) |
La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’entité issue de la concentration pourrait tirer parti de sa puissance sur les marchés de la lunetterie pour évincer les concurrents d’autres produits vendus aux opticiens, en particulier les lentilles de contact et les machines ophtalmiques (meuleuses d’atelier ou «table-top edgers»). |
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(53) |
Essilor est actuellement peu active dans la fourniture de lentilles de contact. Elle ne fabrique pas de lentilles de contact, mais revend ces produits uniquement pour répondre aux besoins de certains détaillants. Au cours de l’enquête de marché, aucun opticien n’a indiqué qu’il considérerait Essilor comme un fournisseur de lentilles de contact. |
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(54) |
Pour des raisons similaires à celles exposées aux points 38 et 39, Luxottica ne détient pas un pouvoir de marché suffisant dans le domaine des montures et des lunettes de soleil pour évincer les fournisseurs de meuleuses d’atelier. De plus, les opticiens peuvent facilement se désintéresser des meuleuses d’atelier d’Essilor en réaction à toute offre liée ou groupée. |
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(55) |
La Commission estime donc que l’opération n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés des lentilles de contact ou des meuleuses d’atelier dans l’EEE, en raison d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’effet de levier de la position de Luxottica dans le secteur de la lunetterie |
V. CONCLUSION ET PROPOSITION
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(56) |
La décision prise en application de l’article 8, paragraphe 1, conclut que l’opération envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, elle déclare la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement sur les concentrations et à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).
(3) La Commission a également examiné les allégations relatives à l’exclusion potentielle de l’accès à l’acétate de cellulose, un composant utilisé pour produire des montures et des lunettes de soleil. Étant donné que Luxottica fournit actuellement une part modérée de la capacité de chacun des deux fournisseurs et qu’Essilor contribue très peu aux activités de gros de Luxottica dans le domaine de la lunetterie dans l’EEE, la Commission conclut qu’il n’y a pas de risque d’exclusion de l’accès à l’acétate de cellulose pour les concurrents du secteur de la lunetterie.