27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/77


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Qualcomm/NXP Semiconductors

(M.8306)

(2018/C 113/09)

1.

Le 28 avril 2017, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Qualcomm Incorporated, par l’intermédiaire de sa filiale Qualcomm River Holdings B.V. (conjointement «Qualcomm»), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) (le «règlement sur les concentrations») le contrôle de l’ensemble de l’entreprise NXP Semiconductors N.V. («NXP»), par achat d’actions (l’«opération envisagée»). Qualcomm et NXP sont dénommées ci-après les «parties».

2.

Le 9 juin 2017, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Dans sa décision, la Commission indiquait que l’opération envisagée entrait dans le champ d’application du règlement sur les concentrations et qu’elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec l’accord EEE.

3.

Le 28 juin 2017, Qualcomm a formulé des observations écrites sur la décision d’ouvrir la procédure.

4.

Au cours de la deuxième phase de l’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux parties conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Le 28 juin 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir certains renseignements que la Commission avait réclamés le 14 juin 2017 conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui n’avaient pas été communiqués dans les délais impartis. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés. La suspension du délai a pris fin le 16 août 2017, après que Qualcomm eut fourni à la Commission les renseignements demandés.

5.

Le 5 septembre 2017, la Commission a adopté une deuxième décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir les renseignements que la Commission avait réclamés le 14 juin 2017 conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui n’avaient pas été communiqués dans les délais impartis. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations depuis le 17 août 2017 jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés.

6.

Le 4 octobre 2017, la Commission a adopté une troisième décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 15 du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir certains renseignements et documents qui lui avaient été réclamés le 14 juin 2017 et qu’elle n’avait pas encore communiqués et se voyait infliger une astreinte au cas où elle ne fournirait pas les renseignements demandés dans le délai imparti. Le 17 novembre 2017, Qualcomm a complété sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 14 juin 2017, et la période de suspension a pris fin au terme de cette même journée.

7.

Le 5 octobre 2017, Qualcomm a soumis une première série d’engagements formels. Le 6 octobre 2017, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements proposés. Le 10 novembre 2017, sur la base des observations obtenues par la Commission dans le cadre de sa consultation, Qualcomm a proposé formellement des engagements modifiés (les «engagements définitifs»). Elle a soumis des versions légèrement modifiées des engagements définitifs les 15 novembre, 12 décembre et 18 décembre 2017.

8.

Il n’y a eu aucune demande d’audition en tant que tiers intéressé dans la présente procédure.

9.

La Commission n’a pas émis de communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3). Aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée.

10.

Le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, sous réserve de certaines conditions et obligations auxquelles Qualcomm doit se soumettre.

11.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

12.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

Bruxelles, le 10 janvier 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). Règlement rectifié au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9.