27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/75


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 janvier 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors

Rapporteur: Slovaquie

(2018/C 113/08)

Concentration

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1).

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif convient en particulier qu’il y a lieu de distinguer les marchés de produits suivants:

a)

le marché des chipsets de bande de base LTE, soit les chipsets de bande de base multimodes conformes aux normes cellulaires LTE, UMTS et GSM, à l’exclusion des normes de connectivité sans fil, les chipsets de bande de base monomodes (compatibles avec une seule norme cellulaire) et la production captive de chipsets de bande de base;

b)

le marché des puces CCP;

c)

le marché des puces SE;

d)

le marché des solutions CCP/SE combinées;

e)

le marché des technologies ayant trait aux services de transit;

f)

le marché des brevets essentiels liés à une norme;

g)

le marché des brevets essentiels non liés à une norme.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif estime, à l’instar de la Commission, que la stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à augmenter les redevances relatives aux produits MIFARE ou à cesser complètement d’accorder des licences pour ceux-ci à ses concurrents, conjuguée à des pratiques de ventes groupées mixtes concernant les chipsets de bande de base LTE, les puces CCP et les puces utilisant la technologie MIFARE, aurait pour effet d’exclure les fabricants concurrents de chipsets de bande de base et de puces CCP et SE, et que l’opération est donc de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des chipsets de bande de base LTE et des puces CCP et SE.

6.

Le comité consultatif souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle la stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à réduire l’interopérabilité risque d’aggraver les effets d’éviction résultant de l’augmentation des redevances relatives aux produits MIFARE ou de la cessation complète de l’octroi de licences pour ceux-ci à ses concurrents, conjuguée à des pratiques de ventes groupées mixtes concernant les chipsets de bande de base LTE, les puces CCP et les puces utilisant la technologie MIFARE.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’entité issue de la concentration mobilisera probablement le portefeuille cumulé des droits de propriété intellectuelle relatifs aux puces CCP afin de réclamer pour ses brevets ayant trait à ces dernières des taux de redevances disproportionnés par rapport aux redevances totales que les parties auraient pu obtenir pour les brevets en cause en l’absence de l’opération. Tout comme la Commission, il considère que l’opération entravera par conséquent de façon significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés technologiques en cause.

Mesure corrective

8.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 12 décembre 2017 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des chipsets de bande de base LTE et des puces CCP et SE.

9.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 12 décembre 2017 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des brevets relatifs aux puces CCP.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient par conséquent de déclarer l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).