COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.11.2018
JOIN(2018) 27 final
2018/0383(NLE)
Proposition conjointe de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d'autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d’action UE-Israël.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d'association UE-Israël institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d'autre part («l'accord euro-méditerranéen»), dans la perspective de l’adoption d'une recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël.
2.Contexte de la proposition
2.1.L'accord euro-méditerranéen
L'accord euro-méditerranéen a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, et est entré en vigueur le 1er juin 2000. Il constitue la base juridique des relations bilatérales entre l’UE et Israël. L’accord vise à:
–fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;
–intensifier les échanges, entre autres grâce à l'expansion des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d'établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l'intensification de la coopération scientifique et technologique, pour promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et favoriser ainsi, dans l’UE et en Israël, le progrès de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'une hausse de la productivité et la stabilité financière;
–encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique;
–promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.
2.2.Le conseil d'association
Le conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement de l’État d’Israël. Le conseil d’association se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, à l’initiative de son président et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Entre les sessions, le conseil d'association peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite, conformément à l’article 10 du règlement intérieur.
2.3.Acte envisagé du conseil d’association
Le conseil d’association envisage d’adopter une recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël (l'«acte envisagé»). Conformément à l’article 10 du règlement intérieur du conseil d’association, la recommandation sera adoptée par procédure écrite.
L'acte envisagé vise à prolonger, jusqu'à la fin 2020 ou jusqu’à l’adoption des priorités du partenariat, la validité du plan d’action UE-Israël, afin de garantir la poursuite de la coopération entre les deux parties.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen, en ce qui concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la prolongation jusqu'à la fin 2020 ou jusqu’à l’adoption des priorités du partenariat du plan d'action UE-Israël, est fondée sur le texte du plan d'action annexé à la présente décision.
Les deux parties ont confirmé à plusieurs reprises la richesse et la vitalité des relations entre l'Union européenne et Israël ainsi que leur plein attachement au développement continu de ces dernières dans tous les domaines d'intérêt mutuel.
La prolongation du plan d'action est donc dans l'intérêt des parties.
3.1.Base juridique procédurale
3.1.1.Principes
L'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
3.1.2.Application au cas d’espèce
Le conseil d'association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord euro-méditerranéen.
L’acte que le conseil d'association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.
L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu'il prolonge l’accord du plan d’action UE-Israël actuel jusqu’à la fin de 2020 ou jusqu’à l’adoption des priorités du partenariat.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
3.2.Base juridique matérielle
3.2.1.Principes
La base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, dépend avant tout de l'objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes peut être désignée comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
3.2.2.Application au cas d’espèce
L'objectif principal et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la coopération avec un pays tiers, dans le cadre d’un accord d’association et de la politique européenne de voisinage.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l'article 217 du TFUE.
3.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l'acte du conseil d'association modifie la durée du plan d’action UE-Israël, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption, conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil d’association UE-Israël, ainsi qu'au Reshumot (Journal officiel israélien) si le conseil d'association en décide ainsi.
2018/0383 (NLE)
Proposition conjointe de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d'autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d’action UE-Israël.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la «haute représentante»),
considérant ce qui suit:
(1)L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, est entré en vigueur le 1er juin 2000.
(2)Conformément à l’article 69 de l’accord, le conseil d'association peut arrêter des décisions et formuler des recommandations appropriées.
(3)Le conseil d’association doit adopter la recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël par procédure écrite.
(4)Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’accord d’association, étant donné que la recommandation produira des effets juridiques.
(5)La prolongation du plan d’action jusqu’à la fin 2020 ou jusqu’à l’adoption de priorités de partenariat permettra aux parties de poursuivre pleinement leur coopération pour l’année à venir,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d'autre part, sera fondée sur le projet de recommandation du conseil d’association annexé à la présente décision.
Article 2
La Commission et la haute représentante sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.11.2018
JOIN(2018) 27 final
Proposition conjointe de
ANNEXE
à
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’État d’Israël, d'autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d’action UE-Israël.
ANNEXE
RECOMMANDATION Nº xxx DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ISRAËL portant approbation de la prolongation du plan d’action UE-Israël
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ISRAËL,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (l'«accord euro-méditerranéen»),
considérant ce qui suit:
(1)L'accord euro-méditerranéen a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 et est entré en vigueur le 1er juin 2000;
(2)L'article 69 de l’accord euro-méditerranéen habilite le conseil d’association à arrêter des décisions et à formuler des recommandations appropriées;
(3)L’article 10 du règlement intérieur du conseil d’association prévoit la possibilité d’arrêter des décisions ou de formuler des recommandations par procédure écrite entre les sessions, si les parties en conviennent;
(4)La prolongation du plan d’action UE-Israël jusqu'à la fin de 2020 ou jusqu'à l’adoption des priorités du partenariat permettra aux parties de poursuivre leur coopération pour l’année à venir ou jusqu'à l’adoption des priorités du partenariat,
RECOMMANDE:
Article premier
Le conseil d’association, par procédure écrite, recommande que le plan d’action UE-Israël soit prolongé jusqu'à la fin de 2020 ou jusqu’à l’adoption des priorités du partenariat.
Fait à xx, le [date].
Par le conseil d'association UE-Israël
Le président
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