9.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 76/192


P8_TA(2018)0241

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception

Résolution du Parlement européen du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE) (2017/2087(INI))

(2020/C 76/23)

Le Parlement européen

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1) (ci-après «la directive sur l’écoconception») et les règlements d’exécution et les accords volontaires adoptés en vertu de cette directive,

vu le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 de la Commission (COM(2016)0773), adopté conformément aux dispositions de la directive 2009/125/CE,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (2) (ci-après «la directive sur l’étiquetage énergétique»,

vu les objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique,

vu l’accord de Paris sur le changement climatique et la 21e Conférence des parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

vu la ratification de l’accord de Paris par l’Union et les États membres,

vu l’objectif à long terme, prévu par l’accord de Paris, de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C,

vu le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 (décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013) (3),

vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

vu la communication de la Commission du mardi 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028),

vu la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032 – SWD(2018)0020)).

vu la communication de la Commission du mercredi 13 septembre 2017«relative à la liste 2017 des matières premières critiques pour l’UE» (COM(2017)0490 final),

vu les conclusions du Conseil du 18 décembre 2017 sur l’éco-innovation: favoriser la transition vers une économie circulaire (4),

vu le rapport de novembre 2017 du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions («Emissions Gap Report 2017»),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire (5),

vu la législation de l’Union en matière de déchets,

vu sa résolution du mardi 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (6),

vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne établie par la direction générale des services de recherche parlementaire pour accompagner le contrôle de la mise en œuvre de la directive sur l’écoconception,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0165/2018),

A.

considérant que l’objectif de la directive sur l’écoconception est d’accroître l’efficacité énergétique et le niveau de protection de l’environnement par des exigences harmonisées qui garantissent le bon fonctionnement du marché intérieur et favorisent la réduction permanente de l’impact environnemental global des produits liés à l’énergie; considérant qu’en réduisant la consommation d’énergie, ces mesures auront également un effet positif sur la sécurité énergétique;

B.

considérant que la directive sur l’écoconception prévoit l’établissement de mesures pour réduire les incidences environnementales tout au long du cycle de vie des produits liés à l’énergie; que, jusqu’à présent, les décisions prises au titre de la directive ont été largement consacrées à la réduction de la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation;

C.

considérant que la mise en œuvre de la directive permettrait d’appuyer davantage les efforts consentis par l’Union pour améliorer l’efficacité énergétique et de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de l’action sur le climat;

D.

considérant que, dans le cadre de l’écoconception, la réduction de l’incidence environnementale des produits liés à l’énergie peut offrir d’importantes possibilités en matière d’emploi, grâce à la définition de critères minimaux portant sur la durée de vie et sur le potentiel d’amélioration, de réparabilité, de recyclage et de réutilisation des produits;

E.

considérant que, au début de l’année 2018, 29 règlements spécifiques en matière d’écoconception, couvrant différents groupes de produits, étaient en place et qu’en outre, trois accords volontaires reconnus en vertu de la directive avaient été adoptés;

F.

considérant que la directive sur l’écoconception reconnaît les accords volontaires ou les autres mesures d’autoréglementation en tant que solutions alternatives aux mesures d’exécution dès lors que certains critères sont remplis; que les accords volontaires existants ne se sont pas tous révélés plus efficaces que des mesures réglementaires;

G.

considérant que l’écoconception a des retombées économiques positives pour l’industrie et les consommateurs et qu’elle contribue de façon importante aux politiques de l’Union dans les domaines du climat, de l’énergie et de l’économie circulaire;

H.

considérant que la législation sur l’écoconception est étroitement associée à la législation de l’Union sur l’étiquetage énergétique et que les mesures prises dans le cadre de ces deux directives d’ici 2020 devraient produire 55 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an pour l’industrie et le commerce de gros et de détail et 175 Mtep d’économies d’énergie primaire par an d’ici 2020, contribuant ainsi à la moitié de l’objectif d’économies d’énergie de l’Union pour 2020 et réduisant la dépendance à l’égard des importations d’énergie; que la législation contribue également de manière importante à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 320 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an; que le potentiel d’économies d’énergie est encore plus considérable à plus long terme;

I.

considérant que, selon le rapport sur la comptabilisation de l'incidence de l'écoconception (Commission européenne, 2016), on estime que, d’ici 2020, les consommateurs de l’Union économiseront au total jusqu’à 112 milliards d’EUR, soit environ 490 EUR par an et par ménage;

J.

considérant que l’écoconception permet de déterminer plus de 80 % de l’incidence environnementale générée par les produits liés à l’énergie;

K.

considérant que, pour la majorité des parties prenantes, trois obstacles principaux à la pleine mise en œuvre de la législation peuvent être identifiés: l’absence de soutien et d’orientation politiques clairs, la lenteur des processus réglementaires et l’insuffisance de la surveillance du marché dans les États membres;

L.

considérant qu’il est estimé que 10 à 25 % des produits mis sur le marché ne sont pas conformes aux directives sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique, ce qui entraîne une perte d’environ 10 % des économies d’énergie envisagées et une concurrence déloyale;

M.

considérant que l'exemption existante applicable à l'éclairage de scène, telle qu'elle découle des règlements (CE) no 244/2009 (7) et (UE) no 1194/2012 (8) de la Commission, s'est avérée un moyen approprié et efficace de respecter les besoins spécifiques et les circonstances propres aux théâtres et à l'ensemble de l'industrie du spectacle, et que cette exemption devrait être maintenue;

N.

considérant que, alors que le champ d’application de la directive relative à l’écoconception a été étendu en 2009 pour couvrir tous les produits liés à l’énergie (à l’exception des moyens de transport), aucun des produits non consommateurs d’énergie n’a encore été soumis aux exigences en matière d’écoconception;

O.

considérant qu’il convient de limiter au mieux l’utilisation de substances dangereuses pour l’ensemble des produits qui sont conçus, fabriqués et commercialisés dans l’Union, tout en assurant leur sécurité pour faciliter leur recyclage et leur réutilisation et en maintenant également des niveaux élevés de protection de la santé humaine et de l’environnement;

P.

considérant que si la directive relative à l’écoconception dispose que sa complémentarité avec le règlement REACH devrait contribuer à accroître leurs répercussions respectives et à fixer des exigences cohérentes à faire appliquer aux fabricants; que les prescriptions relatives à l’utilisation de produits chimiques dangereux et à leur recyclage ont été limitées jusqu’à présent;

Q.

considérant qu’une nouvelle base de données est en cours d’élaboration, conformément au règlement établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, et que la base de données du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) est utilisée dans certains États membres, mais pas dans tous;

R.

considérant que l’un des objectifs prioritaires du programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 (7e PAE) est de faire de l’Union une économie efficace dans la gestion des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de carbone; que le PAE établit que le cadre politique de l’Union devrait veiller à ce que les produits mis sur le marché de l’Union en priorité soient «écoconçus», afin d’optimiser la gestion des ressources et des matériaux;

S.

considérant que le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire comprend l’engagement à mettre l’accent sur les aspects de l’économie circulaire dans les futures exigences en matière de conception des produits dans le cadre de la directive relative à l’écoconception, en analysant systématiquement des questions telles que la réparabilité, la durabilité, la possibilité de valorisation, la recyclabilité ou l’identification de certains matériaux ou substances;

T.

considérant que l’accord de Paris fixe un but à long terme qui répond à l’objectif de maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; que l’Union européenne s'est engagée à assumer sa juste part pour atteindre ces objectifs en réduisant les émissions dans tous les secteurs;

U.

considérant que les mesures d’écoconception devraient couvrir l’ensemble du cycle de vie des produits dans le but de rationaliser l’utilisation des ressources au sein de l’Union, en tenant compte du fait que plus de 80 % de l’impact environnemental d’un produit se détermine au stade de la conception, laquelle joue dès lors un rôle très important dans la promotion des différents aspects de l’économie circulaire que sont la durabilité, l’évolutivité, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit;

V.

considérant qu’il convient non seulement de rendre les produits plus durables et rationaliser la consommation de ressources, mais aussi renforcer les principes de l’économie du partage et de l’économie des services, et que, lorsqu’ils présentent des programmes visant à promouvoir l’utilisation des produits et services les plus économes en ressources, les États membres devraient accorder une attention particulière aux ménages à faible revenu, notamment les personnes exposées au risque de pauvreté énergétique;

W.

considérant que l’Union est partie à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et qu’elle doit dès lors prendre des mesures relatives à l’élimination progressive de ces substances dangereuses, y compris en limitant leur utilisation au stade de la conception des produits;

Un outil efficace pour réaliser des économies d’énergie rentables

1.

estime que la directive relative à l’écoconception a été un instrument efficace pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et a entraîné une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des avantages économiques pour les consommateurs;

2.

recommande que la Commission continue à inclure de nouveaux groupes de produits, sélectionnés en fonction de leur potentiel d’écoconception, notamment de leur potentiel de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et des matériaux, ainsi que d’autres aspects environnementaux, en utilisant la méthodologie établie à l’article 15 de la directive, et qu’elle mette à jour les normes existantes, afin d’exploiter pleinement le potentiel du champ d’application et des objectifs de la directive;

3.

souligne que la directive relative à l’écoconception améliore le fonctionnement du marché interne de l’Union européenne grâce à la définition de normes communes relatives aux produits; souligne que la poursuite de la mise en place d’exigences applicables aux produits harmonisées à l’échelle de l’Union favorise l’innovation, la recherche et la compétitivité des fabricants de l’Union et garantit une concurrence loyale, tout en évitant de faire peser une charge administrative superflue;

4.

rappelle que la directive prévoit que la Commission propose des mesures d’exécution couvrant les produits qui répondent aux critères, notamment un fort volume de produits vendus, un impact considérable sur l’environnement et un potentiel d’amélioration non négligeable; souligne la responsabilité qui incombe à la Commission de respecter ces instructions et de veiller à l’obtention de réels bénéfices pour les consommateurs, l’économie circulaire et l’environnement, reconnaissant que de telles normes de produits ne peuvent être appliquées qu’au niveau de l’UE et que les États membres sont donc tributaires de la Commission pour prendre les mesures nécessaires;

5.

considère que la coordination avec les initiatives liées à l’économie circulaire permettrait de renforcer davantage l’efficacité de la directive; appelle par conséquent à adopter un plan ambitieux sur l’écoconception et l’économie circulaire, qui apporterait à la fois des avantages pour l’environnement et des perspectives pour la croissance durable et l’emploi, y compris dans le secteur des PME, ainsi que des avantages pour les consommateurs; note le fort potentiel d’une meilleure efficacité des ressources et du recours aux matières premières secondaires dans la fabrication des produits, en termes de réduction des déchets et d’économie des ressources;

6.

souligne que la directive relative à l’écoconception fait partie d’une «boîte à outils» plus large et que son efficacité est tributaire des synergies avec d’autres instruments, en particulier concernant l’étiquetage énergétique; estime qu’il convient d’éviter les chevauchements dans les réglementations;

Renforcer le processus décisionnel

7.

souligne le rôle essentiel que joue le Forum consultatif en associant les entreprises, la société civile et d’autres parties intéressées au processus de prise de décision et estime que cette entité fonctionne bien;

8.

s’inquiète des retards parfois considérables dans l’élaboration des mesures de mise en œuvre, qui sont source d’incertitude pour les opérateurs économiques, ont fait manquer des occasions importantes de faire des économies d’énergie pour les consommateurs et de réduire les émissions connexes de gaz à effet de serre, et peuvent être cause que les mesures adoptées soient en retard sur les évolutions technologiques;

9.

note que les retards dans la mise en oeuvre sont dus en partie aux ressources limitées disponibles à la Commission; invite la Commission à déployer des ressources suffisantes pour le processus d’écoconception, compte tenu de la forte valeur ajoutée de la législation à l’échelle européenne;

10.

presse la Commission d’éviter les retards dans l’adoption et la publication des mesures de mise en œuvre et recommande de définir des échéances et des étapes claires en vue de leur finalisation et de la révision de la réglementation existante; considère que les mesures d’écoconception doivent être adoptées séparément et publiées dès qu’elles sont finalisées;

11.

insiste sur la nécessité de respecter le calendrier prévu dans le plan de travail «Écoconception» 2016-2019;

12.

souligne la nécessité de fonder les exigences en matière d’écoconception sur une analyse technique et des études d’impact solides en prenant comme référence les produits ou les technologies les plus performants du marché et les progrès techniques dans chaque secteur; invite la Commission à mettre en œuvre et à réviser en priorité les mesures relatives aux produits qui permettraient de réaliser les économies d’énergies primaires les plus importantes et qui présentent également le plus fort potentiel en matière d’économie circulaire;

13.

reconnaît que la directive «Écoconception» autorise le recours à des accords volontaires; souligne que les accords volontaires peuvent être utilisées en lieu et place des mesures d’exécution lorsqu’ils couvrent une large majorité du marché et sont jugés de nature à garantir au moins un niveau équivalent de performance environnementale, et un processus décisionnel plus rapide; considère qu’il convient de renforcer l’efficacité de la surveillance des accords volontaires et d’assurer une participation adéquate de la société civile; salue, à cet égard, la recommandation (UE) 2016/2125 de la Commission concernant des lignes directrices relatives aux mesures d’autoréglementation adoptées par les entreprises et demande à la Commission d’assurer un suivi strict de tout accord volontaire reconnu en vertu de la directive «Écoconception»;

14.

encourage l’intégration de courbes d’apprentissage technologique à la méthode d’écoconception de produits liés à l’énergie (Methodology for the Ecodesign of Energy-Related Products, MEERP) afin d’anticiper les améliorations technologiques au moment de l’entrée en vigueur des règlements et de garantir leur actualité;

15.

invite la Commission à inclure dans les mesures d’écoconception des évaluations des rejets de microplastiques dans l’environnement aquatique, lorsqu’il y a lieu; invite la Commission à introduire des exigences obligatoires relatives aux filtres à microplastiques dans la révision des mesures d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lavantes-séchantes domestiques;

Des économies d’énergie à une utilisation efficace des ressources

16.

réitère son appel en faveur d’un nouvel élan concernant les aspects relatifs à l’économie circulaire pour les produits et considère que la directive sur l’écoconception offre un potentiel important pour l’amélioration de l’utilisation efficace des ressources, qui n’a jusqu’à présent pas été exploité;

17.

estime, par conséquent, que la mise en œuvre de la directive sur l’écoconception – en plus de poursuivre les efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique – doit désormais porter systématiquement sur l’ensemble du cycle de vie de chaque groupe de produits entrant dans son champ d’application, avec la mise en place de critères minimaux en matière d’efficacité des ressources portant, entre autres, sur la durabilité, la robustesse, la réparabilité, l’évolutivité, mais aussi le potentiel de partage, la réutilisation, la modularité, la recyclabilité, la possibilité de remanufacturage et l’utilisation de matériaux recyclés ou des matières premières secondaires, ainsi que de matières premières critiques;

18.

estime que le choix des critères d’économie circulaire pour chaque groupe de produits doit être bien précisé et défini de manière claire et objective, tout en étant facilement mesurable et réalisable à un coût proportionné, pour garantir que la directive reste applicable;

19.

demande que des analyses approfondies portant sur le potentiel des aspects liés à l’économie circulaire soient impérativement réalisées lors de la phase d’étude préliminaire relative aux exigences en matière d’écoconception pour chaque catégorie de produits;

20.

insiste sur l’importance pour les fabricants de fournir des instructions claires et objectives permettant aux utilisateurs et aux réparateurs indépendants de réparer plus facilement les produits, sans matériel spécifique; souligne également l’importance de fournir des informations sur la disponibilité des pièces détachées et sur la durée de vie des produits lorsque cela est possible;

21.

souligne les avantages potentiels de se concentrer sur des caractéristiques environnementales autres que la consommation énergétique, telles que l’utilisation de produits chimiques dangereux, les rejets de microplastiques, la production de déchets et l’utilisation de matières premières, et demande que les outils mis en place par la directive soient utilisés pour accroître la transparence au bénéfice des consommateurs;

22.

considère que, étant donné que plus de 80 % de l’impact d’un produit sur l’environnement est déterminé au stade de sa conception, c’est à ce stade qu’une substance préoccupante peut être évitée, remplacée ou limitée, dans une large mesure; souligne que l’utilisation de matériaux et de substances d’importance cruciale tels que les éléments terrestres rares (REE) ou les substances toxiques ou préoccupantes, notamment les polluants organiques persistants (POP) et les perturbateurs endocriniens, doit faire l’objet d’une attention plus particulière dans le cadre des critères d’écoconception élargis, afin de limiter leur utilisation ou de la remplacer, le cas échéant, ou, du moins, de garantir la possibilité de les extraire ou de les séparer à la fin du cycle de vie, sans préjudice d’autres exigences juridiques harmonisées au niveau de l’Union concernant ces substances;

23.

demande que, pour les produits liés à l’énergie, les exigences d’écoconception n’imposent pas d’objectifs dont le respect mettrait en difficulté les producteurs de l’Union, notamment les petites et moyennes entreprises, qui disposent d’un potentiel en matière de technologies brevetées nettement inférieur à celui des entreprises en position dominante sur le marché;

24.

salue, à cet égard, le programme de travail sur l’écoconception 2016-2019, qui comporte des engagements en vue d’élaborer des exigences et des normes pour l’utilisation rationnelle des matériaux, en soutenant l’utilisation des matières premières secondaires, et demande instamment à la Commission d’achever en priorité les travaux en la matière; estime que ces critères devraient être propres à chaque produit, fondés sur des analyses fiables, se concentrer sur des domaines présentant clairement un potentiel d’amélioration et être applicables et vérifiables par les autorités de surveillance du marché; considère qu’il convient, lors de la définition de bonnes pratiques, de promouvoir l’utilisation des résultats des activités de recherche passées et en cours, ainsi que des innovations de pointe dans le domaine du recyclage des déchets issus d’appareils électriques et électroniques;

25.

estime que la mise en place d’une approche systémique qui prenne en compte, non seulement, le produit, mais aussi, l’ensemble du système nécessaire à son fonctionnement dans le processus d’écoconception, devient un facteur de réussite de plus en plus important pour une utilisation efficace des ressources, et exhorte la Commission à inclure davantage de possibilités systémiques de ce type dans le prochain programme de travail sur l’écoconception;

26.

estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux produits consommant de l’eau lorsqu’il est possible de tirer des avantages considérables pour l’environnement et d’effectuer des économies importantes pour les consommateurs;

27.

invite la Commission à encourager la valorisation des matières premières critiques, notamment des déchets de l’industrie minière;

28.

note que la Commission a reporté les mesures concernant les technologies de l’information et de la communication (TIC), comme les téléphones portables et les smartphones, en attendant de nouvelles évaluations et compte tenu de la rapidité des changements technologiques dans ce groupe de produits; estime toutefois que ces produits, vendus en grand nombre et fréquemment remplacés, ont un potentiel évident d’amélioration, notamment en termes d’utilisation efficace des ressources, que les critères d’écoconception devraient donc leur être appliqués et qu’il convient de tendre à une amélioration de l’efficacité du processus réglementaire; souligne la nécessité d’analyser soigneusement comment améliorer l’écoconception des groupes de produits pour lesquels des possibilités de réparation et de remplacement des pièces de rechange sont des paramètres essentiels d’écoconception;

29.

insiste sur la nécessité: de favoriser la réparabilité par la mise à disposition tout au long du cycle de vie du produit de pièces de rechange à un prix décent au regard du coût total du produit;

30.

rappelle sa demande visant à réaliser un réexamen général du cadre de la politique de produit au niveau de l’Union afin de tenir compte de l’efficacité des ressources; demande, dans ce contexte, à la Commission d’évaluer si la méthodologie actuelle en matière d’écoconception pourrait être utilisée pour d’autres catégories de produits que ceux liés à l’énergie, et de présenter de nouvelles propositions législatives, le cas échéant;

31.

souligne que pour garantir l’utilisation des matériaux de recyclage et de récupération, il est indispensable de veiller à la disponibilité de matériaux de récupération de haute qualité ainsi qu’à l’existence d’un marché bien organisé pour ces matériaux;

32.

souligne qu’il importe de responsabiliser les producteurs et d’étendre les périodes et les conditions de garantie, d’engager la responsabilité des fabricants dans la gestion de la phase de déchet du cycle de vie d’un produit conformément à la législation de l’Union applicable en la matière, d’améliorer la réparabilité, l’évolutivité, la modularité et la recyclabilité des produits, et de garantir que les matières premières et la gestion des déchets restent à l’intérieur de l’Union.

33.

invite à l’extension de la garantie minimale pour les biens de consommation durables;

Améliorer la surveillance du marché

34.

insiste sur la nécessité de renforcer la surveillance des produits mis sur le marché intérieur grâce à une meilleure coopération et une meilleure coordination entre les États membres et entre la Commission et les autorités nationales, et à travers l'octroi de moyens de financement suffisants aux autorités de surveillance du marché;

35.

invite la Commission à examiner la possibilité de créer une fiche technique des produits numériques («passeport produit»), comme suggéré dans les conclusions du Conseil du 18 décembre 2017 sur l’éco-innovation, qui constituerait une outil destiné à fournir des informations sur les matières et substances utilisées dans les produits, ce qui faciliterait également la surveillance du marché;

36.

préconise un système de surveillance du marché plus cohérent et d’un meilleur rapport coût-efficacité dans toute l’Union afin de garantir la conformité avec la directive sur l’écoconception, et formule les recommandations suivantes:

que les autorités nationales soient tenues d’utiliser la base de données ICSMS pour partager tous les résultats des contrôles de conformité et des tests effectués pour tous les produits couverts par les règlements en matière d’écoconception; que cette base de données comporte toutes les informations utiles relatives aux produits conformes et non conformes, afin d’éviter les essais inutiles dans un autre État membre, et soit d’un usage et d’un accès aisés;

que la base de données générale d’enregistrement des produits destinée aux produits soumis à un étiquetage énergétique soit étendue à tous les produits couverts par les règlements en matière d’écoconception;

que les autorités nationales soient tenues d’élaborer des programmes spécifiques pour leurs activités de surveillance du marché dans le domaine de l’écoconception, à communiquer aux autres États membres et à la Commission, conformément au règlement (CE) no 765/2008 (9); Les États membres devraient prévoir des inspections aléatoires dans ces programmes;

que des méthodes de dépistage rapide soient appliquées pour détecter les produits non-conformes à la réglementation, et qu’elles soient élaborées en coopération avec les experts du secteur et partagées avec les organismes publics;

que la Commission envisage de définir un pourcentage minimal des produits mis sur le marché à tester, ainsi que d’établir un mandat pour procéder à sa propre surveillance indépendante du marché, et présente des propositions, le cas échéant;

que des mesures dissuasives soient adoptées, notamment: des sanctions à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas les règles, en proportion de l’impact de l’infraction sur le marché européen dans son ensemble, et une compensation pour les consommateurs qui ont acheté des produits non conformes, même au-delà de la période de garantie légale, notamment grâce à des mécanismes de recours collectif;

qu’une attention particulière soit accordée aux importations et produits originaires de pays tiers vendus en ligne;

que la cohérence soit assurée avec la proposition de règlement de la Commission établissant des règles et procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits (COM(2017)0795), dont le champ d’application intègre les produits réglementés dans le cadre de la directive relative à l’écoconception; soutient, dans ce contexte, la facilitation des essais communs au niveau de l’Union;

37.

souligne l’importance de normes d’essai appropriées et clairement définies et insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’élaborer des protocoles d’essai aussi proches que possible des conditions réelles; souligne que les méthodes d’essai doivent être fiables et conçues et exécutées d’une manière qui exclut la possibilité d’une manipulation ou d’une amélioration, intentionnelle ou non, des résultats; estime que les essais ne devraient pas occasionner une charge déraisonnable aux entreprises, en tenant compte en particulier des PME, qui ne disposent pas de la même capacité que leurs concurrents de plus grande taille; salue le règlement (UE) 2016/2282 de la Commission concernant l’utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle;

38.

demande à la Commission d’aider les États membres dans leur action de mise en application et appelle de ses vœux une coopération renforcée lorsqu’un produit est jugé non conforme; insiste sur la nécessité de fournir des orientations aux fabricants et importateurs sur les exigences détaillées des documents nécessaires aux autorités de surveillance du marché;

Autres recommandations

39.

souligne la nécessité d’assurer la cohérence et la convergence entre les règlements en matière d’écoconception et les règlements horizontaux tels que la législation de l’Union sur les produits chimiques et les déchets, notamment REACH et les directives DEEE et LdSD, et met l’accent sur la nécessité de renforcer les synergies avec la passation de marchés publics écologiques et le label écologique de l’Union européenne;

40.

souligne également le lien entre la directive relative à l’écoconception et la directive sur la performance énergétique des bâtiments; invite les États membres à encourager l’adoption par le marché de produits et services économes en énergie et à intensifier leurs activités d’inspection et de conseil; est d’avis que l’optimisation de l’écoconception pour les produits liés à l’énergie pourrait avoir une incidence positive sur les performances énergétiques des bâtiments;

41.

souligne la nécessité de fournir au grand public et en particulier aux médias des informations claires sur les avantages de l’écoconception avant le lancement d’une mesure, et encourage la Commission et les États membres à informer en amont sur les avantages des mesures d’écoconception dans le cadre d’une action faisant partie intégrante du processus d’adoption de ces mesures et à dialoguer plus activement avec les parties prenantes afin d’améliorer la compréhension de la législation;

42.

souligne que la transition vers une économie durable et circulaire non seulement ouvrira de nombreuses perspectives, mais posera également des défis sociaux; estime que, étant donné que personne ne doit être laissé pour compte, la Commission et les États membres doivent prêter une attention particulière aux ménages à faible revenu exposés au risque de précarité énergétique lorsqu’ils présentent des programmes visant à favoriser l’utilisation effective des produits les plus économes en ressources; estime que ces programmes ne doivent pas entraver l’innovation mais doivent continuer à permettre aux fabricants d’offrir aux consommateurs une large gamme de produits de haute qualité, et qu’ils doivent également favoriser la pénétration du marché par les produits consommateurs d’eau et d’énergie susceptibles d’utiliser plus efficacement les ressources et de permettre aux consommateurs de réaliser des économies;

43.

invite les institutions européennes et les États membres à montrer le bon exemple en établissant et en tirant pleinement parti de l’économie circulaire et des stratégies de marché public vert privilégiant les produits reconnus durables, tels que les produits porteurs du label écologique de l’Union, et en fixant les normes d’efficacité des ressources les plus élevées possibles pour tous les investissements et leur demande de favoriser la généralisation des marchés publics verts, y compris dans le secteur privé;

o

o o

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(3)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(4)  http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf

(5)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 65.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0287.

(7)  Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

(8)  Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (JO L 342 du 14.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).