9.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 76/54


P8_TA(2018)0223

Conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne (2017/2129(INI))

(2020/C 76/08)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1),

vu le régime de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP), qui comprend les règlements (CE) no 1224/2009 (2) et (CE) no 1005/2008 (3) du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (5),

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (6),

vu le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (7),

vu le rapport spécial no 19/2017 de la Cour des comptes européenne de décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,

vu sa résolution du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (8),

vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0156/2018),

A.

considérant que l’Union européenne est le premier marché mondial des produits de la pêche et de l’aquaculture, absorbant 24 % du total des importations mondiales en 2016, et qu’elle est tributaire des importations pour plus de 60 % de sa consommation de ces produits;

B.

considérant que, dans sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture (9), le Parlement européen souligne l’un des objectifs essentiels de la politique communautaire en matière d’importation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être d’assurer que les produits importés satisfassent aux mêmes exigences, dans tous les domaines, que celles qui s’imposent à la production communautaire, et que l’intensification des efforts de l’Union en matière de de durabilité de la pêche est incompatible avec l’importation de produits provenant de pays qui pêchent sans se préoccuper de la durabilité;

C.

considérant que la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497) engage l’Union sur la voie d’une politique commerciale plus responsable en tant qu’instrument aux fins de la mise en œuvre des objectifs de développement durable;

D.

considérant que la vérification du respect des normes sanitaires de l’Union par les producteurs de l’Union incombe aux États membres, tandis que, pour les poissons importés, la Commission autorise les pays tiers à identifier les établissements autorisés à exporter des produits de la pêche vers l’Union, à condition qu’ils puissent garantir des normes équivalentes;

E.

considérant que les régions ultrapériphériques de l’Union, situées dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’océan Atlantique, sont voisines de plusieurs pays tiers dont les conditions de pêche, de production et de commercialisation ne respectent pas toujours les normes européennes, ce qui crée une concurrence déloyale avec la production locale;

F.

considérant qu’il existe de nombreux instruments internationaux concernant les pêcheurs qui devraient être ratifiés et mis en œuvre, tels que la convention no 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, l’accord du Cap de 2012 de l’Organisation maritime internationale (OMI) et la convention internationale de l’OMI sur les normes en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille du personnel des navires de pêche (STCW-F);

G.

considérant que les conclusions de l’avis scientifique no 3/2017 du 29 novembre 2017 intitulé «Food from the Oceans» («Ressources alimentaires provenant des océans») recommandent d’intégrer les objectifs de développement durable dans toutes les politiques de l’Union et d’adopter la même approche dans d’autres enceintes internationales ainsi que dans le soutien apporté à d’autres régions du monde dans leur recherche d’un équilibre entre objectifs économiques et écologiques impliquant la production de denrées alimentaires et l’environnement marin;

1.

constate que, pour mettre sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs de l’Union européenne doivent se conformer à un large éventail de réglementations et satisfaire à des critères stricts, y compris aux règles de la PCP et aux normes sanitaires, de travail, de sécurité des navires et environnementales, qui s’appuient toutes sur des régimes visant à garantir le respect de ces normes; est convaincu que ces normes se conjuguent pour créer des normes élevées en matière de qualité et de durabilité du produit que les consommateurs européens sont légitimement en droit d’attendre;

2.

estime que la conformité des produits de la pêche et de l’aquaculture (PPA) provenant de pays tiers avec les normes européennes en matière de durabilité environnementale et sociale permettrait de promouvoir la durabilité dans ces pays tiers et d’instaurer une concurrence plus juste entre les produits de l’Union européenne et les produits provenant de pays tiers;

3.

est préoccupé par le fait que les importations de ces produits sont soumises à moins de contrôles, les contrôles primaires étant les normes sanitaires et le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (10), ce dernier ayant été conçu uniquement pour garantir que le produit a été pêché conformément à la réglementation applicable;

4.

souligne que, afin d’assurer un traitement équitable entre les produits de la pêche et de l’aquaculture importés et les produits européens, qui devrait être l’un des principaux objectifs de la politique de la pêche de l’Union, celle-ci devrait exiger que tous les produits importés respectent les normes européennes de conservation et de gestion, ainsi que les exigences en matière d’hygiène imposées par la législation européenne; souligne que cette exigence permettrait d’instaurer une concurrence plus juste et de renforcer les normes applicables à l’exploitation des ressources marines dans les pays tiers;

5.

considère que l’intensification des efforts de l’Union en matière de conservation des stocks et de durabilité de la pêche, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), est incompatible avec l’importation de produits de la pêche et de l’aquaculture provenant de pays qui accroissent leur effort de pêche sans se préoccuper de la durabilité de celle-ci et en visant exclusivement une rentabilité immédiate;

6.

se déclare préoccupé par le fait que des règles différentes en matière de mise sur le marché du poisson créent un marché discriminatoire qui nuit aux pêcheurs et aux pisciculteur de l’Union européenne; estime donc que les contrôles des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être renforcés et améliorés;

7.

estime que l'application du règlement relatif au contrôle (11) devrait être renforcée dans tous les États membres, afin qu'il soit appliqué de manière homogène et harmonisée à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris les services de détail et de restauration, ainsi qu'aux produits de l'Union et aux produits importés; note que cela s'applique également aux dispositions relatives à l'étiquetage;

Normes sanitaires

8.

s’inquiète du fait que le système imposé par l’Union et utilisé pour la vérification par les autorités compétentes des pays tiers des normes sanitaires applicables aux produits de la pêche exportés vers l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que les normes sont toujours respectées;

9.

invite la Commission à proposer plus de formation, d’assistance technique et d’installations aux fins du développement de la capacité institutionnelle pour que les pays en développement respectent les normes européennes; encourage des initiatives comme le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains», géré par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE), qui organise des sessions de formation à l’intention du personnel chargé des contrôles officiels dans les pays en développement sur les normes de l’Union encadrant les produits de la pêche et de l’aquaculture;

10.

insiste sur l’importance d’une application rigoureuse aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés, y compris aux aliments pour animaux et aux matières premières pour aliments des animaux, de tous les aspects de la législation de l’Union liés aux normes et aux contrôles sanitaires (sécurité alimentaire, traçabilité, prévention), qui sont indispensables à la protection des consommateurs; demande instamment à la Commission, à cet égard, de parfaire son programme d’inspection dans les pays tiers grâce à une amélioration des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire, essentiellement en augmentant le nombre d’établissements inspectés au cours de chaque mission, afin d’obtenir des résultats plus conformes à la réalité du pays tiers;

11.

constate que même les audits réalisés par la DG SANTE montrent que certains pays tiers ne parviennent pas à garantir que les produits satisfont aux normes sanitaires nécessaires, du moins en ce qui concerne les navires de pêche, les navires-usines et les navires frigorifiques, ce qui rend difficiles les contrôles sanitaires effectués aux postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne lorsqu’il s’agit de vérifier le respect des normes sanitaires;

12.

est alarmé par les observations selon lesquelles les navires de pêche non communautaires opérant au large de l’Afrique de l’Ouest rencontrent des difficultés pour assurer la traçabilité des produits et le respect des normes sanitaires; estime que l’authenticité des certificats délivrés par des pays tiers en ce qui concerne les navires et les établissements autorisés à exporter vers l’Union ne peut être pleinement garantie;

13.

estime que le fait de permettre aux pays tiers de déléguer à d’autres pays tiers sélectionnés le droit de délivrer de tels certificats, même à un État côtier, est contraire à la notion de responsabilité de l’État du pavillon sur laquelle repose la PCP, y compris les responsabilités de l’État du pavillon qui valide le certificat de capture; estime que la Commission devrait mettre fin à la pratique consistant à autoriser les pays tiers à déléguer ce pouvoir à d'autres pays;

14.

estime, en outre, qu'une inspection sanitaire des navires de pêche devrait être effectuée par les autorités compétentes au moins une fois par an;

Droits des travailleurs

15.

contraste le bilan louable des États membres en ce qui concerne leur ratification des conventions du travail relatives aux gens de mer avec le fait que les États membres enregistrent un bilan extrêmement médiocre en ce qui concerne la ratification des conventions relatives aux pêcheurs, et exhorte les États membres à ratifier rapidement les instruments correspondants, parmi lesquels la convention no 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’accord du Cap et la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F);

16.

félicite les partenaires sociaux d’avoir réussi à utiliser l’article 155 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) pour négocier la directive (UE) 2017/159 du Conseil (12), qui met partiellement en œuvre la convention no 188 de l’OIT, tout en regrettant que cela ne s’applique pas aux pêcheurs indépendants; invite instamment la Commission à achever le processus en présentant une proposition de directive complémentaire comprenant des dispositions coercitives, comme elle l’a fait pour le transport maritime;

17.

invite instamment la Commission, dans ce contexte, à engager des procédures afin d’appliquer l’article 155 du traité FUE en ce qui concerne la convention STCW-F, afin d’améliorer la sécurité maritime dans le secteur de la pêche, qui est largement reconnue comme l’une des professions les plus dangereuses au monde;

18.

soutient les efforts continus visant à améliorer la politique de la pêche de l’Union pour la rendre écologiquement plus viable et garantir ainsi à long terme la survie des communautés côtières et une source nutritive d’alimentation; met en contraste ce constat avec l’ouverture croissante du marché de l’Union aux produits de la pêche provenant de pays tiers dont les systèmes de gestion ne sont pas aussi stricts; estime que cela constitue un manque de cohérence entre la politique de la pêche et la politique commerciale;

Politique commerciale

19.

regrette que la Commission envoie parfois des signaux contradictoires à des pays tiers, notamment en négociant des accords de libre-échange (ALE) avec des pays qui ont été préalablement identifiés dans le cadre du règlement INN ou du règlement sur la pêche non durable (13), ou en étendant l’accès de ces pays au marché de l’Union européenne;

20.

invite la Commission à assurer une coordination étroite entre la politique commerciale et la politique de la pêche de l'Union, y compris lors de la négociation d'accords commerciaux portant sur des questions liées à la pêche; Estime qu'il est essentiel d'analyser les incidences économiques et sociales des ALE sur les produits de la pêche de l'Union, d'instituer, le cas échéant, des mesures de sauvegarde appropriées et de traiter certains produits de la pêche comme sensibles;

21.

estime qu’il est de la responsabilité politique de l’Union européenne, qui est le premier importateur de produits de la pêche au monde, et d’autres grands pays importateurs de poisson de s’assurer que les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont conformes aux normes internationales les plus élevées possible quant à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks; demande, à cette fin, à la Commission de veiller à ce que le commerce équitable, transparent et durable du poisson soit renforcé dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux de l’Union;

22.

insiste pour que les ALE et d’autres accords multilatéraux comportant des dispositions commerciales négociées par la Commission incluent des chapitres consolidés sur le développement durable qui traitent de problèmes spécifiques liés aux pêcheries et qui

renforcent explicitement les exigences du règlement INN et obligent le pays tiers à engager une procédure pour éviter que les poissons issus de la pêche INN n’entrent sur son marché, afin de les empêcher d’entrer indirectement dans l’Union;

exigent du pays tiers qu’il ratifie et mette effectivement en œuvre les principaux instruments internationaux relatifs à la pêche, tels que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les mesures du ressort de l’État du port et l’accord de conformité de la FAO, et qu’il adhère aux normes des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées;

23.

demande que les intérêts des régions ultrapériphériques soient réellement pris en considération lors de la conclusion d’accords de partenariat durable dans le domaine de la pêche ou d’accords commerciaux avec des pays tiers, en prévoyant, si nécessaire, l’exclusion des produits sensibles;

24.

invite la Commission, lors de l’élaboration d’un accord post-Brexit, à conditionner l’accès au marché de l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture du Royaume-Uni à l’accès aux eaux britanniques des navires de l’Union Européenne et à l’application de la PCP;

25.

appelle la Commission à proposer une modification du règlement sur le système des préférences généralisées (SPG) (14) pour inclure d’importants instruments relatifs à la pêche, comme la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, dans la liste des instruments à ratifier et à appliquer, ainsi que des dispositions pour permettre la suspension du régime SPG+ lorsque les dispositions de ces instruments ne sont pas appliquées;

26.

souligne qu’en vue de corriger les lacunes dans la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords de libre-échange (ALE) et de donner force à ces dispositions, celles-ci devraient comprendre un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant (afin d’inclure des consultations entre gouvernements, une procédure de groupe spécial, l’accès public aux documents et la consultation de la société civile), assorti de la possibilité d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des engagements internationaux;

27.

s’alarme des faiblesses et des lacunes des contrôles douaniers décrits dans le rapport spécial no 19/2017 de la Cour des comptes européenne et prie instamment la Commission et les États membres de mettre en œuvre les recommandations émises dans le rapport dans les plus brefs délais;

28.

fait observer que, outre les obligations générales de divulgation d’informations non financières qui incombent aux grandes entreprises, des exigences supplémentaires visant à accroître leurs responsabilités de diligence ont été imposées aux acteurs de toutes dimensions (PME comprises) dans deux secteurs critiques, à savoir le bois et les minerais provenant de zones de conflit, applicables tout au long de la chaîne de conservation; estime que ce type d’obligations serait bénéfique aux produits de la pêche et invite la Commission à examiner la faisabilité de l’introduction d’obligations de diligence pour ces produits;

Normes de commercialisation

29.

constate que, si les dispositions du règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture s’appliquent à tous les produits de la pêche et de l’aquaculture, les dispositions relatives à l’étiquetage destiné aux consommateurs ne s’appliquent qu’à un groupe relativement restreint de produits, excluant les produits préparés, conservés ou transformés; estime que l’information des consommateurs devrait également être améliorée pour ces produits par l’ajout d’informations supplémentaires obligatoires sur leurs étiquettes; estime qu’il est primordial d’améliorer l’étiquetage des produits de la pêche et de l’aquaculture pour informer les consommateurs et garantir la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture;

30.

invite la Commission à promouvoir des campagnes d’information sur les efforts de durabilité des pêcheurs et des aquaculteurs de l’Union, en mettant l’accent sur les normes qualitatives et environnementales élevées requises par la législation européenne par rapport à celles des pays tiers;

31.

considère que le strict respect de la politique commune de la pêche et des autres actes législatifs de l’Union garantit le respect de normes élevées, sur les plans environnemental, hygiénique et sanitaire ainsi que social, par la flotte de l’Union européenne et invite, par conséquent, la Commission à examiner rapidement la possibilité d’instaurer un label de l’Union permettant d’identifier les produits de la pêche de l’Union;

32.

exprime la conviction que les consommateurs européens feraient souvent des choix différents s'ils étaient mieux informés sur la nature réelle, l'origine géographique, la qualité et les conditions d'obtention ou de capture des produits proposés à la vente;

33.

estime que les informations devant obligatoirement figurer sur les étiquettes des produits de la pêche doivent également inclure l’État du pavillon du navire qui a pêché le produit;

34.

se félicite du lancement récent par la Commission d’une évaluation des normes de commercialisation adoptées pour la première fois il y a des décennies afin de déterminer quelles normes devraient être appliquées à la lumière des pratiques commerciales actuelles et des technologies disponibles pour la traçabilité des produits;

Régime de contrôle

35.

estime que les trois règlements constituant le régime de contrôle constituent un ensemble équilibré et permettent d’améliorer sensiblement la gestion de la pêche dans l’Union;

36.

félicite la Commission pour la manière dont elle a appliqué le règlement INN à l’égard des pays tiers, démontrant ainsi que l’Union peut avoir une influence considérable sur la pêche mondiale en tant qu’État de commercialisation responsable; invite instamment la Commission à continuer de faire pression sur les autres États de commercialisation pour qu’ils mettent en œuvre des mesures visant à empêcher les produits de la pêche INN d’entrer sur leurs marchés;

37.

souligne que la récente étude publiée par la société civile sur l’analyse du flux des importations de poisson dans les pays de l’Union depuis 2010, année de l’entrée en vigueur du règlement INN, démontre que les lacunes relevées lors du contrôle des importations provenant de pays tiers vers les États membres et le manque d’homogénéité des normes peuvent faciliter l’entrée de produits non conformes sur le marché européen; invite, dès lors, les États membres, de transit et de destination, à mieux coordonner leurs efforts afin de veiller à renforcer le contrôle des certificats de capture délivrés pour les importations de poisson; estime qu’il est essentiel de mettre en place un système informatique européen harmonisé et coordonné, afin de faciliter le contrôle des importations de poisson vers les États membres;

38.

estime que la Commission et certains États membres n’ont pas mis en œuvre de manière stricte et respecté les trois règlements en question, comme il en ressort de documents rédigés par la Commission, la Cour des comptes européenne et des observateurs indépendants;

39.

estime qu’outre l’application du règlement INN, il importe de procéder en aval à un contrôle plus strict du processus de commercialisation de ce type de pêche, notamment par des vérifications plus rigoureuses auprès des États membres et des entreprises soupçonnés de s’approvisionner en produits provenant de la pêche illicite;

40.

demande à la Commission d’utiliser l’ensemble des outils à sa disposition pour que tous les pays qui exportent des produits de la pêche et de l’aquaculture vers l’Union appliquent des mesures de conservation des stocks rigoureuses; encourage la Commission à coopérer avec ces pays dans toutes les enceintes appropriées et notamment dans le cadre des Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

41.

observe que des défaillances dans la mise en œuvre se sont produites à de nombreux égards et notamment sur les points suivants:

une inégalité dans l’application des sanctions et l’absence de mise en œuvre du système de points dans les différents États membres;

des sanctions qui ne sont pas toujours suffisamment dissuasives, efficaces ou proportionnées pour prévenir la récidive;

une collecte et un échange de données insatisfaisants par et entre les États membres, notamment en raison de l’absence d’une base de données commune et compatible;

une faible traçabilité du poisson, notamment lorsque celui-ci traverse les frontières nationales;

un faible contrôle des méthodes de pesage;

des différences notables dans la vérification des importations et des points d’entrée, notamment des certificats de capture;

l’absence d’une définition précise et uniforme des infractions graves dans l’ensemble des États membres;

42.

souligne la nécessité de veiller à ce que, lorsqu’un produit importé est rejeté dans le port d’un État membre, il ne puisse entrer sur le marché européen par le port d’un autre État membre;

43.

convient que certaines dispositions des règlements sur les régimes de contrôle sont sujettes à interprétation et qu’elles ont entravé une mise en œuvre uniforme, mais estime qu’avec suffisamment d’ouverture et de volonté politique, la Commission et les États membres pourraient intensifier leurs efforts pour assurer une mise en œuvre plus harmonisée des dispositions législatives en vigueur, par exemple en utilisant des lignes directrices et des interprétations;

44.

note que telle était l'intention du groupe d'experts sur le respect des obligations découlant du régime de contrôle de la pêche de l'Union, qui avait été créé dans le cadre de la réforme de la PCP en tant que lieu de discussion franche et sans jugement sur les insuffisances entre les parties prenantes, et regrette que le groupe n’ait pas rempli ce rôle jusqu'à présent;

45.

estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour encourager la pleine mise en œuvre du régime de contrôle, notamment un suivi approprié des infractions détectées, une meilleure notification par les États membres des actions entreprises et un échange d’informations entre les États membres et avec la Commission;

46.

exhorte la Commission à utiliser l’ensemble des instruments à sa disposition pour encourager les États membres à mettre pleinement en œuvre les dispositions du régime de contrôle, y compris, le cas échéant, en retenant les fonds du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

47.

réitère la conclusion tirée dans sa résolution du 25 octobre 2016 intitulée «Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe?» (15), à savoir que toute révision du règlement relatif au contrôle ou du règlement INN doit être axée sur les seuls aspects qui entravent l’efficacité et l’homogénéité des contrôles dans tous les pays de l’Union;

48.

demande que les compétences de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) soient étendues aux contrôles des navires visés par les accords de pêche, notamment sur la base d’une coopération avec les autorités compétentes de l’État signataire, et que l’AECP soit dotée des ressources nécessaires pour y parvenir;

49.

déplore amèrement la décision de la Commission d’entamer une révision majeure du régime de contrôle dans son intégralité sans les consultations publiques appropriées, que ce soit sur la mise en œuvre du règlement INN, sur le mandat de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) ou sur la révision de l’intégralité du dispositif, telles qu’imposées par les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation; estime que l’organisation d’une consultation publique formelle sur l’ensemble de ces éléments, avant la transmission d’une proposition de révision, permettrait à toutes les parties prenantes d’obtenir suffisamment de contributions sur la révision de ce pilier essentiel de la PCP;

50.

insiste fortement sur le fait que la révision ne doit pas conduire à un affaiblissement des mesures actuelles, mais qu’elle doit plutôt améliorer et renforcer l’uniformisation des contrôles de pêche, seul moyen possible de garantir la dimension «commune» de la politique commune de la pêche;

51.

insiste sur le fait que le régime de contrôle révisé doit prévoir, parmi ses principes fondamentaux:

des règles et des normes européennes en matière d’inspection en mer, dans les ports et tout au long de la chaîne de conservation;

une traçabilité complète des poissons à mesure qu’ils évoluent sur la chaîne de conservation, du navire au point de vente final;

des données exhaustives sur les captures par l’ensemble des opérateurs, y compris les navires inférieurs à 10 mètres et les pêcheurs sportifs;

des niveaux de sanctions communs dans tous les États membres;

une définition commune de ce qui constitue une infraction;

un système de points appliqué de façon équivalente par tous les États membres;

des sanctions qui soient suffisamment dissuasives, efficaces et proportionnées;

un système accessible à la Commission et aux États membres pour le partage de toutes les informations concernant des infractions constatées et le suivi juridique et judiciaire;

la pleine adoption d’améliorations des technologies disponibles et la capacité d’adopter de futures technologies à mesure qu’elles évoluent sans qu’un amendement législatif ne soit nécessaire;

une définition non ambiguë des responsabilités de la Commission et des États membres et, le cas échéant, des régions au sein des États membres;

l’absence de régionalisation du règlement relatif au contrôle;

52.

invite la Commission à présenter sa proposition de modification du règlement relatif au contrôle dans les meilleurs délais;

53.

insiste sur le fait que les dispositions et les principes du règlement INN ne doivent en aucun cas être altérés ou affaiblis, au vu du succès important de ce règlement et de son impact sur la pêche à travers le monde;

54.

insiste sur le fait que l’inclusion de pays tiers dans les processus de prérecensement, d’identification et de recensement au titre du règlement INN doit avoir lieu sans intervention politique d’aucune sorte, et que le retrait d'un pays de la liste doit reposer exclusivement sur la pleine réalisation par le pays concerné des améliorations jugées nécessaires par la Commission;

55.

estime que le rôle de l’AECP doit être renforcé pour qu’elle puisse participer davantage à la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle et du règlement INN, notamment dans la vérification et le croisement des informations tout au long de la chaîne de conservation, dans la planification et la coordination des inspections par la Commission et les États membres et dans la vérification des certificats de capture;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(5)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(7)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0195.

(9)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 119.

(10)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil.

(11)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(12)  JO L 25 du 31.1.2017, p. 12.

(13)  Règlement (UE) no 1026/2012.

(14)  Règlement (UE) no 978/2012 (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0407.