Bruxelles, le 14.5.2018

COM(2018) 266 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l'exercice du pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission en application de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE


RAPPORT DE LA COMMISSION

AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en application de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

1.INTRODUCTION

La directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs 1 (la «directive relative aux piles et accumulateurs») établit des règles visant à limiter l’impact négatif des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d’accumulateurs 2 sur l’environnement, contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle prévoit également des mesures visant à harmoniser les exigences concernant la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs et leur marquage et à assurer ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. La directive a été modifiée à plusieurs reprises 3 .

La directive confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, comme indiqué à l’article 23 bis, en ce qui concerne:

·l’établissement des critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le recyclage des déchets de piles effectué en dehors de l’Union, comme prévu à l’article 15, paragraphe 3, afin de compléter les règles visées à l’article 15, paragraphe 2 4 ;

·la définition de règles détaillées relatives au marquage de la capacité des piles portables et des piles automobiles, comme prévu à l’article 21, paragraphe 2;

·l’octroi de dérogations aux exigences en matière de marquage, prévues à l’article 21.

2.BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis par l’article 23 bis de la directive modifiée relative aux piles et accumulateurs. En vertu de cet article, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

3.1.Critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs effectué en dehors de l’Union (article 15, paragraphe 3)

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, les déchets de piles exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l’annexe III de la directive que s’il existe des preuves tangibles que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la directive. L’article 15, paragraphe 3, confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de définir des règles détaillées à cet égard, notamment les critères d’évaluation de ces conditions équivalentes.

Il convient de noter que l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 5 prévoit une disposition similaire en ce qui concerne les DEEE exportés hors de l’Union. Dans la mesure où les aspects environnementaux sont comparables, les obligations considérées sont similaires et les opérateurs responsables des activités en question (entreprises de collecte, exportateurs, entreprises de recyclage et autorités publiques) coïncident dans une large mesure, la Commission estime que les dispositions relatives à ces «conditions équivalentes» devraient suivre la même approche pour les deux domaines.

Les critères d’évaluation des conditions équivalentes en ce qui concerne le traitement des DEEE exportés hors de l’Union n’ont pas encore été définis 6 . La Commission prévoit d’examiner les critères relatifs à l’appréciation des conditions équivalentes pour le recyclage des piles lorsque ceux relatifs aux DEEE auront été établis. En outre, la directive relative aux piles et accumulateurs fait actuellement l’objet d’une évaluation, et les informations pertinentes recueillies dans le cadre de ce processus seront également évaluées.

3.2.Règles détaillées relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) portables et des piles automobiles (article 21, paragraphe 2)

En vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir des règles détaillées en vue de compléter l’obligation pour les États membres de veiller à ce que la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile, notamment des méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié.

En 2010, la Commission a adopté les règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles 7 . L’éventuelle harmonisation des règles de marquage de la capacité des piles primaires (non rechargeables) portables a également été évaluée.

Les études menées 8 ont conclu qu’un mode unique, simple et pratique de marquage de la capacité de ces types de piles n’était pas encore disponible. Par la suite, la Commission a donné mandat au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) d’évaluer la possibilité de déterminer une méthode normalisée pour le marquage de la capacité des piles primaires portables. Il est ressorti de cet examen qu’aucune méthode appropriée permettant de se conformer à la directive relative aux piles et accumulateurs n’était disponible. 9

La situation n’a pas évolué depuis, ce qui a conduit la Commission à conclure qu’il n’était pas possible, pour l’instant, d’établir des méthodes harmonisées pour le marquage de la capacité des piles primaires portables.

La Commission évaluera une nouvelle fois la situation dès que le processus actuel de révision de la directive sera arrivé à son terme.

3.3.Octroi de dérogations aux exigences en matière de marquage prévues à l’article 21 de la directive (article 21, paragraphe 7)

Conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’accorder des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues à l’article 21. À cet égard, la Commission n’a pas reçu de demandes relatives à l’octroi de dérogations au cours de la période couverte par le présent rapport.

4.CONCLUSION

La Commission n’a pas fait usage de la délégation de pouvoir visée à l’article 23 bis de la directive relative aux piles et accumulateurs au cours de la période couverte par le présent rapport. Elle pourrait être amenée à en faire usage à l’avenir, pour les raisons exposées.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)      JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. 
(2)      Dans la suite de ce document, les termes «piles» et «accumulateurs» sont considérés comme des synonymes et utilisés indistinctement.
(3)      Directive 2008/12/CE (JO L 76 du 19.3.2008, P. 39); Directive 2008/103/CE (JO L 327 du 5.12.2008, p. 7); Directive 2013/56/UE (JO L 329 du 10.12.2013, p. 5).
(4)      Règlement (CEE) nº 259/93 (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1); Règlement (CE) nº 1420/1999 du Conseil (JO L 166 du 1.7.1999, p. 9); Règlement (CE) nº 1547/1999 de la Commission (JO L 185 du 17.7.1999, p. 1).
(5)      JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.
(6)      Comme expliqué plus en détail dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques [COM(2017) 172 final].
(7)      Règlement (UE) nº 1103/2010 de la Commission (JO L 313 du 30.11.2010).
(8)       http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf , http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf
(9)      «Feasibility Study on Labelling and Efficiency of Primary Batteries (2012)», disponible à l’adresse:     http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/CENELEC%20feasibility%20study.pdf