Bruxelles, le 26.2.2018

COM(2018) 79 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

relatif à la délégation de pouvoir établie à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche


1. Introduction

Le règlement (UE) n° 1380/2013 1 , modifié par le règlement (UE) 2017/2092 2 (ci-après le «règlement relatif à la PCP»), a) a pour objet la conservation des ressources biologiques de la mer et la gestion des pêcheries qui exploitent ces ressources; b) s’applique également, en ce qui concerne les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation des objectifs de la PCP, aux ressources biologiques d’eau douce et aux activités d'aquaculture, ainsi qu’à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Aux fins de la réalisation des objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment ceux consistant à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture sont durables à long terme des points de vue environnemental et socio-économique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est délégué à la Commission en ce qui concerne les mesures de conservation accompagnant certaines obligations environnementales incombant aux États membres, l’exécution de l’obligation de débarquement et l’établissement des modalités du fonctionnement des conseils consultatifs ainsi que les organisations de parties prenantes constituées pour fournir à la Commission et aux États membres des recommandations et des informations portant sur la gestion de la pêche, sur la conservation et sur les aspects socioéconomiques de la pêche et de l’aquaculture.

L'article 46 du règlement relatif à la PCP définit les conditions auxquelles est soumis le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission.

2. Base juridique

Le présent rapport est requis au titre de l’article 46, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP. Aux termes de ladite disposition, le pouvoir d'adopter des actes délégués établi à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2013. La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prolongation conformément à l’article 46 du règlement relatif à la PCP.

Le règlement relatif à la PCP confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a) les mesures de conservation nécessaires pour assurer le respect de certaines obligations au titre de la législation environnementale de l’Union (article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP);

b) la transposition des obligations internationales de l’Union dans le droit de l’Union, et notamment les dérogations à l’obligation de débarquement (article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP);

c) l’extension de l'application de l’obligation de débarquement aux espèces autres que celles énumérées à l'article 15, paragraphe 1, lorsqu’une recommandation commune est présentée à cette fin à la Commission (article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à la PCP);

d) l’établissement, à titre temporaire, de plans de rejets spécifiques contenant, entre autres, des exemptions à l’obligation de débarquement pour les espèces à taux de survie élevé et des exemptions de minimis, pour une période ne dépassant pas trois ans, qui peut être renouvelée pour une période totale supplémentaire de trois ans, lorsqu’aucun plan pluriannuel ni aucun plan de gestion n’est adopté pour la pêcherie considérée, (article 15, paragraphe 6, du règlement relatif à la PCP);

e) l’établissement d’exemptions de minimis à l’obligation de débarquement ne dépassant pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l’obligation de débarquement qui s’applique au titre de l’article 15, paragraphe 1, lorsqu’aucune mesure n'a été adoptée à cette fin, que ce soit dans un plan pluriannuel ou dans un plan de rejets spécifique (article 15, paragraphe 7, du règlement relatif à la PCP); et

f) la définition des modalités du fonctionnement des conseils consultatifs (article 45, paragraphe 4, du règlement relatif à la PCP).

Les actes délégués au contenu similaire mais adoptés au titre de règlements autres que le règlement relatif à la PCP ne sont pas repris dans le présent rapport. C’est le cas, notamment, des actes délégués contenant des mesures relatives à l’exécution de l’obligation de débarquement adoptés en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2016/1139 (ci-après le «plan pluriannuel pour la mer Baltique») 3 . La Commission rédigera un rapport relatif à la délégation des pouvoirs qui lui sont conférés par le plan pluriannuel pour la Baltique dans les conditions qui y sont établies.

3. Exercice de la délégation de pouvoir

3.1. Procédure

L’exercice des pouvoirs qui sont délégués à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphes 3 et 6, du règlement relatif à la PCP est soumis à la régionalisation: les États membres dont l’intérêt direct dans la gestion est affecté par les mesures considérées peuvent convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l’Union dans les mesures de conservation ou le plan de rejet spécifique. Au moment de formuler des recommandations communes pour les actes délégués de la Commission soumis à la régionalisation, les États membres sont tenus de consulter les conseils consultatifs compétents. Si des États membres ne parviennent pas à s'entendre sur des recommandations communes ou si ces recommandations communes ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables des mesures de conservation considérées, la Commission ne peut exercer ses pouvoirs délégués mais peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées conformément au traité.

Les projets d’actes délégués fondés sur l’article 11, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphes 3, 6 et 7, du règlement relatif à la PCP ont été soumis au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) établi par la décision 2005/629/CE de la Commission 4 , afin qu'il soit tenu compte des meilleurs avis scientifiques.

Les actes délégués définissant les modalités de fonctionnement du conseil consultatif ont été soumis pour avis à tous les conseils consultatifs qui étaient alors opérationnels. Ils ont aussi fait l’objet de discussions lors des réunions de coordination périodiques organisées par la Commission avec l’ensemble des conseils consultatifs (réunions de coordination des CC).

Enfin, les projets d’actes délégués fondés sur les délégations de pouvoir prévues dans le règlement relatif à la PCP ont tous été soumis au groupe d’experts de la pêche et de l’aquaculture établi pour veiller à ce que les consultations d’experts appropriées soient menées lors de la préparation des actes délégués. Le Parlement européen est invité d'office aux réunions de ce groupe d’experts, mais il y a peu participé jusqu’à présent. Les documents relatifs à ces consultations ont été transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, comme prévu dans la convention d’entente sur les actes délégués. Après adoption, les actes délégués ont tous été notifiés au Parlement européen et au Conseil. À ce jour, aucun des actes délégués adoptés par la Commission au titre du règlement relatif à la PCP n'a suscité d'objection du Parlement européen ou du Conseil dans le délai de deux mois prévu à l’article 46, paragraphe 5, du règlement relatif à la PCP. Dans certains cas, toutefois, le Parlement européen a demandé que ce délai soit prolongé de deux mois.

3.2. Liste des actes délégués adoptés au titre du règlement relatif à la PCP

Tous les actes délégués adoptés par la Commission depuis l’entrée en vigueur du règlement relatif à la PCP sont énumérés ci-après. Ces actes délégués sont classés en fonction de leur statut juridique (en vigueur, à l’examen et abrogé ou expiré). Cette liste a été mise à jour et rend compte de la situation au 1er décembre 2017.

3.2.1. Actes délégués en vigueur

a) au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 5 ;

- Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord 6 ;

- Règlement délégué (UE) 2017/1180 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord 7 ;

- Règlement délégué (UE) 2017/1181 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 8 .

b) au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 9 ;

- Règlement délégué (UE) 2016/171 de la Commission du 20 novembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 10 ;

- Règlement délégué (UE) 2017/1352 de la Commission du 18 avril 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 11 .

c) au titre de l’article 15, paragraphes 3 et 6, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) n ° 1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée 12 (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) n ° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales 13 (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) n ° 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes 14 (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord 15  (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) n° 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique 16 (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a 17  (date d’expiration: 31 décembre 2018);

- Règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales 18 (date d’expiration: 31 décembre 2018);

- Règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales 19 (date d’expiration: 31 décembre 2018);

- Règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission du 13 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes 20  (date d’expiration: 31 décembre 2019);

- Règlement délégué (UE) 2016/2377 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes 21 ;

-Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée 22 (date d’expiration: le 31 décembre 2019);

-Règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire 23 (date d’expiration: 31 décembre 2019);

- Règlement délégué (UE) 2017/1393 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord 24 (date d’expiration: 31 décembre 2017);

- Règlement délégué (UE) 2017/2167 de la Commission du 5 juillet 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes 25 (date d’expiration: 31 décembre 2018).

d) au titre de l’article 15, paragraphe 7, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte à ce jour.

e) au titre de l’article 45, paragraphe 4, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche 26 ;

- Règlement délégué (UE) 2017/1575 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/242 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche 27 .

3.2.2. Actes délégués adoptés par la Commission mais non encore en vigueur (à l’examen)

a) au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte.

b) au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d’espadon de la Méditerranée, adopté le 30 novembre 2017.

c) au titre de l’article 15, paragraphes 3 et 6, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018, adopté le 20 octobre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes, adopté le 20 octobre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission  établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018, adopté le 20 octobre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, adopté le 23 octobre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission établissant un plan de rejets pour le saumon en mer Baltique, adopté le 21 novembre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes, adopté le 21 novembre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord, adopté le 23 novembre 2017;

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales, adopté le 24 novembre 2017.

d) au titre de l’article 15, paragraphe 7, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) ..../.... de la Commission établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée, adopté le 23 octobre 2017.

e) au titre de l’article 45, paragraphe 4, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte.

3.2.3. Actes délégués abrogés ou expirés

a) au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat 28 , abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1181 de la Commission.

b) au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte.

c) au titre de l’article 15, paragraphes 3 et 6, du règlement relatif à la PCP

- Règlement délégué (UE) nº 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissait un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales 29 , abrogé par le règlement délégué 2016/2375 de la Commission à la date du 1er janvier 2017;

- Règlement délégué (UE) 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes 30 , abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission à la date du 1er janvier 2017;

- Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a 31 , expiré le 31 décembre 2016.

d) au titre de l’article 15, paragraphe 7, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte.

e) au titre de l’article 45, paragraphe 4, du règlement relatif à la PCP

Aucun acte.

4. Conclusion

La Commission estime qu’elle a exercé ses pouvoirs délégués dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le règlement (UE) nº 1380/2013.

Il y a lieu de prolonger la délégation des pouvoirs établie à l'article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, du règlement n° 1380/2013, conformément à l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement, afin de permettre la réalisation des objectifs fixés.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)

Règlement (UE) 2017/2092 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (JO L 302 du 17.11.2017, p. 1).

(3)

Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(4)

Décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p. 18).

(5)

JO L 19 du 25.1.2017, p. 1.

(6)

JO L 19 du 25.1.2017, p. 19.

(7)

JO L 171 du 4.7.2017, p. 1.

(8)

JO L 171 du 4.7.2017, p. 30.

(9)

JO L 16 du 23.1.2015, p. 23.

(10)

JO L 33 du 10.2.2016, p. 1.

(11)

JO L 190 du 21.7.2017, p. 1.

(12)

JO L 370 du 30.12.2014, p. 21.

(13)

JO L 370 du 30.12.2014, p. 25.

(14)

JO L 370 du 30.12.2014, p. 31.

(15)

JO L 370 du 30.12.2014, p. 35.

(16)

JO L 370 du 30.12.2014, p. 40.

(17)

JO L 340 du 15.12.2016, p. 2.

(18)

JO L 352 du 23.12.2016, p. 33.

(19)

JO L 352 du 23.12.2016, p. 39.

(20)

JO L 352 du 23.12.2016, p. 48.

(21)

JO L 352 du 23.12.2016, p. 50.

(22)

JO L 14 du 18.1.2017, p. 4.

(23)

JO L 14 du 18.1.2017, p. 9.

(24)

JO L 197 du 28.7.2017, p. 1.

(25)

JO L 306 du 22.11.2017, p. 2.

(26)

JO L 41 du 17.2.2015, p. 1.

(27)

JO L 239 du 19.9.2017, p. 1.

(28)

JO L 259 du 6.10.2015, p. 5.

(29)

JO L 336 du 23.12.2015, p. 29.

(30)

JO L 336 du 23.12.2015, p. 36.

(31)

JO L 336 du 23.12.2015, p. 42.