7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/335


Avis du Comité européen des régions — Le programme d’appui aux réformes et le mécanisme de stabilisation européen d’investissement

(2019/C 86/18)

Rapporteure:

Olga ZRIHEN (BE/PSE), membre du Parlement wallon

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui aux réformes

COM(2018) 391 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements

COM(2018) 387 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les réformes structurelles peuvent aider à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro.

Les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne retenues dans le cadre du semestre européen peuvent aider à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’ à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro.

Amendement 2

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés.

Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés , notamment en associant davantage les collectivités locales et régionales qui sont responsables de l’exécution de l’essentiel des besoins de réforme recensés .

Amendement 3

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent tous les domaines clés de l’économie et de la société , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale.

Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent les domaines politiques pertinents , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action liés à des objectifs politiques de l’Union européenne , et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale.

Amendement 4

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre du programme, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget du programme des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des Fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions du présent programme et être utilisées au bénéfice de l’État membre concerné.

Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, un État membre ou la Commission devrait avoir la possibilité de demander un transfert desdits montants aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.

Amendement 5

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays.

En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives .

Exposé des motifs

La Commission instaure une relation claire entre les programmes de dépenses et le semestre européen, lequel ne peut être utilisé qu’à la condition que les perspectives régionales soient renforcées et intégrées à lui.

Amendement 6

Considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles, il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population des États membres . Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000  EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes.

Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne , il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants). Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000  EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes.

Amendement 7

Considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres , associant tous les niveaux de pouvoir, devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives ) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Les États membres devraient également indiquer dans quelle mesure les actions européennes pertinentes en vigueur ont été coordonnées pour appuyer les réformes proposées. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement 8

Nouveau considérant après le considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres devraient indiquer la manière dont ils ont fait participer les collectivités locales et régionales à l’évaluation des besoins de réforme ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des engagements de réforme. Cette participation s’exercera de manière structurée et permanente dans le cadre du semestre européen afin que les collectivités locales et régionales puissent trouver leur place en tant que partenaires à part entière, et dès les phases initiales, au sein du dialogue avec la Commission européenne, lequel débouchera sur la publication des rapports par pays et des recommandations par pays. Les États membres décideront de la manière d’organiser ladite participation en fonction du cadre constitutionnel qui est le leur, ainsi que de la répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement.

Amendement 9

Considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être fondés sur une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre des engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être effectués par tranches annuelles, sur la base d’ une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre d’avancées dans les engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

Amendement 10

Considérant 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique.

En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique. La Commission européenne et les gouvernements nationaux devraient encourager l’utilisation par les collectivités locales et régionales des instruments d’appui technique en ouvrant entièrement ces instruments à tous les niveaux de pouvoir et en faisant activement la promotion de leur utilisation.

Amendement 11

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Objectifs généraux

Objectifs généraux

Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants:

Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à répondre aux difficultés de nature structurelle faisant obstacle aux réformes nationales afin d’améliorer les performances des économies nationales et à promouvoir des structures économiques et sociales résilientes dans les États membres, contribuant ainsi à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la croissance et à l’emploi; et

a)

contribuer à répondre aux difficultés de nature structurelle faisant obstacle aux réformes nationales retenues en raison de leur intérêt pour l’Union européenne et visant à promouvoir des structures économiques et sociales résilientes dans les États membres, contribuant ainsi à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la croissance et à l’emploi à l’échelon européen ; et

b)

contribuer à renforcer la capacité administrative des États membres relative aux difficultés rencontrées par les institutions, à la gouvernance, à l’administration publique et aux secteurs économique et social.

b)

contribuer à renforcer la capacité administrative des États membres ainsi que celle de leurs autorités locales et régionales respectives en relation avec les difficultés rencontrées par les institutions, à la gouvernance, à l’administration publique et aux secteurs économique et social.

Amendement 12

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Champ d’action

Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Champ d’action

Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action qui sont pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et liés aux compétences de l’Union, et qui ont trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Amendement 13

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Budget

Budget

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000  EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

jusqu’à 22 000 000 000  EUR pour l’outil d’aide à la mise en place des réformes;

a)

jusqu’à 22 000 000 000  EUR pour l’outil d’aide à la mise en place des réformes;

b)

jusqu’à 840 000 000  EUR pour l’instrument d’appui technique;

b)

jusqu’à 840 000 000  EUR pour l’instrument d’appui technique;

c)

jusqu’à 2 160 000 000  EUR pour le mécanisme de soutien à la convergence, dont:

c)

jusqu’à 2 160 000 000  EUR pour le mécanisme de soutien à la convergence, dont:

 

i)

2 000 000 000  EUR maximum pour le volet «appui financier»; et

ii)

160 000 000  EUR maximum pour le volet «appui technique».

 

i)

2 000 000 000  EUR maximum pour le volet «appui financier»; et

ii)

160 000 000  EUR maximum pour le volet «appui technique».

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

3.   La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.

3.    Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, les ressources allouées à un État membre peuvent, à la demande de celui-ci ou sur proposition de la Commission, être transférées aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné.

4 .   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

4.    La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.

 

5 .   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.

Amendement 14

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10.

L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10.

Amendement 15

Article 11, paragraphe 3, point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; et

les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; la manière dont les collectivités locales et régionales ont pris part au repérage des engagements de réforme dans le contexte du semestre européen, ainsi qu’à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation; et

Amendement 16

Article 11, paragraphe 3, nouveau point après le point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

dans le cadre des modalités internes de mise en œuvre des engagements de réforme, des mesures spécifiques assurant, chaque fois que nécessaire, la cohérence et la coordination entre le programme, les Fonds ESI et d’autres programmes que finance l’Union; celles-ci devraient être assorties d’une feuille de route spécifique pour le renforcement des capacités destinée aux autorités locales et régionales;

Amendement 17

Article 11, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), peut fournir son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres.

Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), fournit son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres.

Amendement 18

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer en un versement dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme.

La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer sous forme de versements annuels dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour chaque année relativement à la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme.

La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes.

La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes.

Amendement 19

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen

Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes. Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1.

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes , y compris, chaque fois que nécessaire, les mesures adoptées afin d’assurer la coordination entre le programme, les Fonds ESI et les autres programmes que finance l’Union . Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1. La Commission révise en conséquence ses orientations sur le contenu des programmes nationaux de réforme.

Amendement 20

Article 19, paragraphe 2, nouveau point après le point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

les activités de renforcement des capacités adoptées par les collectivités locales et régionales dans le cadre des programmes nationaux de réforme. Les collectivités locales et régionales doivent pouvoir soumettre leurs demandes sous un volet spécifique du programme, et être les bénéficiaires directs de l’appui technique fourni.

Amendement 21

Article 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10.

L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION DES INVESTISSEMENTS

Amendement 22

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur.

En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur. Le mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) devrait contribuer à stabiliser les investissements publics engagés à tous les niveaux de gouvernement, sachant que les autorités locales et régionales sont responsables de 66 % des investissements, et que leurs investissements n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise. Permettre aux structures locales et régionales de maintenir leur niveau d’investissement empêcherait une aggravation des chocs asymétriques.

Exposé des motifs

Il convient de mettre en évidence l’importance de l’échelon local et régional pour les investissements.

Amendement 23

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI soient remplis par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes.

Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union , notamment la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance»  (1 bis) , pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI et la conformité avec un code de convergence contenant des critères pour une meilleure appropriation nationale soient respectés par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes et durables .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 24

Considérant 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Si, toutefois, en raison de la gravité de la crise, il s’avère impossible pour l’État membre de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’était engagé lorsqu’il a reçu ledit soutien, la Commission devrait déterminer un niveau inférieur d’investissement public que les États membres devraient garantir.

Exposé des motifs

Il peut arriver qu’une crise soit si grave que les États membres ne sont pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel ils s’étaient engagés lorsqu’ils ont reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission devrait pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que les États membres devraient réaliser.

Amendement 25

Considérant 33

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Pour l’instant , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, il n’est pas exclu que le MES ou son successeur légal intervienne à l’avenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance volontaire doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions volontaires des États membres pourrait être mis en place à l’avenir pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques.

Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Dans un premier stade , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, le MES ou son successeur légal pourrait intervenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions des États membres doit être mis en place pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques.

Exposé des motifs

Clarification de rédaction du considérant 33 prenant appui sur les propositions d’amendements équivalentes du projet de rapport de Reimer Böge (PPE/DE) et de Pervenche Berès (S&D/FR) présenté en commission ECON du Parlement européen.

Amendement 26

Article 3, point 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI , compte tenu de la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance»  (1);

Exposé des motifs

Découle du texte.

Amendement 27

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision:

Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision:

a)

demandant le remboursement anticipé de tout ou partie, selon le cas, du prêt au titre du MESI; et

b)

déterminant que, lors du remboursement du prêt au titre du MESI, l’État membre concerné ne sera pas autorisé à bénéficier de la bonification d’intérêts.

a)

demandant le remboursement anticipé de tout ou partie, selon le cas, du prêt au titre du MESI; et

b)

déterminant que, lors du remboursement du prêt au titre du MESI, l’État membre concerné ne sera pas autorisé à bénéficier de la bonification d’intérêts.

 

Toutefois, la Commission pourrait également conclure que, du fait de l’impact de la crise, il est impossible à l’État membre concerné de maintenir le niveau d’investissement fixé au paragraphe 1.

La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique.

La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique.

Exposé des motifs

Il peut arriver qu’une crise soit si grave qu’un État membre n’est pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’est engagé lorsqu’il a reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission doit pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que l’État membre doit réaliser.

Amendement 28

Article 22, point 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(d)

l’opportunité de développer un mécanisme d’assurance volontaire servant l’objectif de la stabilisation macroéconomique.

(d)

les options pour développer un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique.

Exposé des motifs

Découle du texte.

III.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Au sujet du programme d’appui aux réformes

1.

souligne que les réformes structurelles qui ont un intérêt pour l’Union européenne et qui sont porteuses d’une valeur ajoutée européenne sont essentielles pour garantir la cohésion, la résilience et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union et de l’UEM; observe que la mise en œuvre des recommandations par pays sur les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union n’est pas satisfaisante dans l’ensemble, ce qui résulte d’un déficit d’appropriation et d’une capacité administrative insuffisante à tous les niveaux de gouvernement;

2.

déplore que la Commission n’ait toujours pas fourni de définition aux «réformes structurelles» dans le contexte de la gouvernance économique de l’Union européenne et d’un éventuel soutien qui serait apporté grâce à des programmes européens tels que le programme d’appui aux réformes. Le CdR rappelle, dans ce contexte, qu’en vertu du principe de subsidiarité, le champ d’application des réformes structurelles susceptibles de bénéficier de l’aide de l’Union ne devrait concerner que les domaines stratégiques pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et directement liés aux compétences de l’Union. Le CdR rejette toute proposition de soutien européen à des réformes structurelles dans les États membres non spécifiées qui n’ont pas été soumises à une évaluation préalable transparente de la valeur ajoutée européenne et qui ne concernent pas directement les compétences de l’Union européenne prévues par le traité. Dans ce contexte, le CdR renvoie à sa résolution du 1er février 2018, dans laquelle il rejette la proposition de la Commission du 6 décembre 2017 (2) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes;

3.

salue l’idée consistant à aider les États membres désireux d’aller de l’avant dans des engagements de réformes ambitieux tels qu’ils sont recensés dans le cadre du semestre européen, grâce à des contributions financières et une assistance technique; souligne que le semestre européen devrait, aussi rapidement que possible, intégrer les objectifs de développement durable et s’inscrire en cohérence avec les objectifs d’investissement à long terme de la politique de cohésion de l’Union européenne pour la période 2021-2027;

4.

apprécie l’idée d’un mécanisme de convergence pour les États membres ayant accompli des progrès tangibles sur la voie qui mène à l’adoption de l’euro, en apportant également des contributions financières et une assistance technique;

5.

estime qu’une répartition de l’enveloppe globale du programme prenant pour base la population irait à l’encontre de l’objectif de cohésion du traité, qui constitue la base juridique du programme (article 175 du TFUE); souligne que les indicateurs adoptés relativement à la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) devraient fournir la clé de répartition adéquate; souligne que cette approche permettrait, avec cohérence, de tenir compte du fait que le besoin de réformes pour certains États membres ayant accompli des mesures tangibles en vue de leur adhésion à l’euro pourrait être moins impérieux que pour certains autres membres actuels de la zone euro;

6.

est préoccupé par le fait qu’un montant forfaitaire versé à un État membre au moment de la mise en œuvre d’un important paquet de réformes risque de ne pas être suffisant pour déclencher la décision d’engager une telle réforme; s’inquiète qu’un paiement en un seul versement, après que les réformes sont appliquées, pourrait affaiblir encore l’effet d’incitation;

7.

soutient fermement l’idée selon laquelle des recommandations spécifiques par pays permettraient d’encourager tout autant les investissements que des réformes réglementaires; insiste sur le fait que les recommandations d’investissement devraient s’aligner sur les perspectives d’investissement à long terme assignées par les Fonds ESI; précise qu’une étude récente réalisée par la DG EMPL montre que, entre 2012 et 2015, 62 % de la totalité des besoins de réformes mis en évidence dans le cadre du semestre européen relevaient du champ d’intervention des Fonds structurels, et que les programmes opérationnels avaient effectivement répondu à 42 % de ces besoins; souligne que le programme devrait coordonner tous les programmes de dépenses européens pertinents; recommande qu’il soit également possible de transférer des fonds du programme vers les Fonds ESI;

8.

observe que le programme, parce qu’il ne soutiendra que les seules réformes structurelles recensées dans ce cadre, devrait contribuer à accroître l’importance du semestre européen; souligne qu’il est donc essentiel de renforcer le semestre européen en matière d’efficacité et d’appropriation des engagements de réforme sur la base des principes du partenariat et d’une transparence accrue pour les collectivités locales et régionales; souligne que des organes indépendants, tels que les conseils budgétaires nationaux et les conseils nationaux de la productivité, devraient aider tous les niveaux de gouvernement ainsi que les acteurs concernés à évaluer les besoins de réforme et à effectuer le suivi de la mise en œuvre du programme;

9.

note que 36 % de la totalité des recommandations par pays émises en 2018 visent directement le rôle des villes et des régions, ce qui reflète la répartition actuelle des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement, et que, lorsque l’on prend aussi en considération les recommandations ne visant qu’indirectement le rôle des collectivités locales et régionales, dont l’incidence varie selon les territoires, ce sont alors quelque 83 % des recommandations qui se trouvent liées au territoire;

10.

souligne par conséquent que, pour garantir l’appropriation et la mise en œuvre effective des réformes structurelles, il conviendrait que les collectivités locales et régionales soient associées dès la phase initiale du semestre européen en tant que partenaires de conception et d’application, et que cette démarche devrait servir de critère pour évaluer la crédibilité des modalités de mise en œuvre de tout train de réformes; insiste sur la proposition d’un code de conduite pour la participation des collectivités locales et régionales au semestre européen; se félicite de l’adoption par le Parlement européen, en juillet 2018, d’un amendement au règlement PARS insistant sur la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales à la préparation et à la mise en œuvre des réformes structurelles;

11.

note que les résultats préliminaires d’une étude en cours commandée par le CdR montrent que la question du renforcement des capacités des villes et des régions n’a pas été traitée de manière satisfaisante dans le cadre de l’actuel CFP; prend note du problème de la capacité administrative des collectivités locales et régionales, laquelle est visée, directement ou indirectement, par 68 % des recommandations par pays pour l’année 2018; fait observer, à cet égard, qu’un programme Erasmus pour les élus locaux pourrait faciliter le transfert d’expertise et de bonnes pratiques;

12.

déplore l’absence d’éléments suffisants faisant apparaître dans quelle mesure les collectivités locales et régionales ont utilisé le PARS; souligne que l’accès de ces dernières à l’instrument de soutien technique dans le cadre du programme devrait être encouragé de manière volontariste à tous les niveaux de gouvernement; demande une nouvelle fois qu’un éventail unique et transparent de lignes directrices qui permettrait de coordonner l’ensemble des mesures financées par l’Union fournissant une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités dans le cadre du nouveau CFP;

13.

encourage les approches territoriales intégrées, conçues dans un processus ascendant, afin de promouvoir des écosystèmes favorables à la mise en œuvre de réformes structurelles qui présentent un intérêt pour l’Union européenne;

14.

regrette que la Commission européenne ait décidé d’allouer des fonds au programme d’appui à la réforme géré de manière centralisée tout en réduisant les programmes qui fonctionnent en gestion partagée et qui bénéficient d’une valeur ajoutée européenne, tels que ceux relevant de la politique de cohésion de l’Union européenne;

Au sujet du mécanisme européen de stabilisation des investissements

15.

note que des facteurs structurels exposent les États membres à des chocs asymétriques de grande ampleur provoquant des réductions drastiques de l’investissement public, en premier lieu au niveau local et régional, et entraînant des retombées négatives dans d’autres pays;

16.

partage l’avis de la Commission selon lequel les investissements publics doivent être protégés des chocs asymétriques; rappelle que les collectivités locales et régionales sont responsables de plus de 66 % des investissements publics au sein de l’Union; rappelle que les investissements à l’échelon régional n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise; souligne que la protection contre les chocs asymétriques devrait être garantie pour les investissements à tous les niveaux de gouvernement;

17.

se félicite de la proposition de mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) qui vise à rendre les politiques budgétaires nationales plus résilientes face aux chocs asymétriques, tout en assurant la durabilité à long terme; estime qu’il pourrait s’agir là d’une première étape dans la perspective de doter l’UEM d’un mécanisme temporaire d’absorption des chocs;

18.

note que la proposition permet une mise à niveau ultérieure du système, et réitère sa demande à la Commission de développer au fil du temps un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation économique, une sorte de fonds destiné à faire face dans la tourmente;

19.

partage l’avis de la Commission qui estime que pour éviter les transferts permanents et l’aléa moral, seuls les États membres se conformant au cadre général de gouvernance de l’Union européenne et ayant accomplis des progrès en matière de convergence pourraient avoir recours au MESI;

20.

observe que le MESI devrait commencer par des prêts et un volet de subventions relativement réduit; estime qu’une capacité budgétaire devrait être suffisamment importante pour être efficace; se demande si le montant de prêts maximal de 30 milliards d’EUR serait suffisant en cas de crise grave frappant plusieurs États membres;

21.

se félicite que la Commission propose que le MESI vienne compléter les instruments existants tels que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et ne fasse pas double emploi avec le Mécanisme européen de stabilité (MES) et ce, bien que leur portée soit quelque peu similaire; relève toutefois qu’à l’heure actuelle, la stabilisation macroéconomique n’est pas reconnue comme un objectif explicite du budget de l’Union et pose donc des limites à ce que les Fonds ESI peuvent réaliser;

22.

note que l’expression «chocs asymétriques» pourrait également inclure une crise de liquidité; estime que le programme d’opérations monétaires sur titres (OMT) de la Banque centrale européenne offre une réponse appropriée en cas de crise de liquidité, à condition que l’État membre participe au programme du MES et non au MESI.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative à la composition et au statut du comité de politique économique (JO L 257 du 11.10.2000, p. 28).

(1 bis)   COM(2015) 12 final, du 13.1.2015 .

(1)   COM(2015) 12 final, du 13.1.2015.

(2)  COM(2017) 826 final.