7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/115


Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion»

(2019/C 86/08)

Rapporteur:

Michiel RIJSBERMAN (NL/ADLE), ministre régional de la province du Flevoland

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

COM(2018) 372 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du socle européen des droits sociaux . Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Les États membres et la Commission devraient reconnaître le rôle important que joue la culture dans la cohésion sociale de l’Europe, conformément à la déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle et au rôle que la culture et le secteur créatif peuvent jouer pour apaiser les tensions dans l’espace civique.

 

Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable , conformément notamment aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Exposé des motifs

Sans objet.

Amendement 2

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 5:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles qui compliquent le recours au FEDER et au Fonds de cohésion pour le bénéficiaire.

Amendement 3

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat.

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat.

 

Ces pourcentages devraient être respectés tout au long de la période programmation.

Par conséquent, les actions concernées seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen prévus. Ces actions et l’enveloppe financière réservée à leur mise en œuvre doivent être incluses dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/XXX [nouveau RPDC] et annexées au programme opérationnel.

Exposé des motifs

La réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR a fixé des objectifs hautement ambitieux en matière de climat dans des avis antérieurs et note que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments du budget de l’Union européenne qui sont destinés à apporter une contribution à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’Union européenne s’est engagée à atteindre les objectifs de Paris. Compte tenu du manque de prévisibilité dû à la nature flexible de l’allocation des ressources aux différents objectifs stratégiques, les «conditions favorisantes horizontales» de la politique de cohésion devraient imposer aux États membres d’assumer leurs obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; ces derniers devraient tout du moins faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation pour s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs climatiques sont toujours en bonne voie.

Recommandation d’amendement 4

Nouveau considérant après le considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies sur le terrain.

Exposé des motifs

Seuls les ODD des NU pour lutter contre le changement climatique sont mentionnés dans les considérants. Le présent amendement apporte une plus grande cohérence avec les conclusions du Conseil de l’Union européenne intitulées: «Programme de développement durable à l’horizon 2030 — un avenir européen durable» pour ce qui est de stimuler la réalisation de tous les ODD sur le terrain.

Amendement 5

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’ États membres constitués en fonction de leur revenu national brut. En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membres devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques.

Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau régional , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois catégories de régions constitué e s en fonction de leur produit intérieur brut régional . Afin de faciliter la flexibilité entre les régions, les États membres peuvent demander, à la demande des régions concernées, que la concentration thématique soit calculée pour un ensemble de régions. En outre, la méthode à utiliser pour classer les régions devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques.

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner le considérant 17 sur l’amendement 7 relatif à l’article 3 concernant la concentration thématique.

Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). À titre d’exemple, en vertu des règles nationales de la concentration thématique, les régions «en transition» (celles dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 2»)] pourraient tomber, erronément, sous le coup de règles plus strictes si elles se situent dans un État membre dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 1»);

Cela va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion et de la flexibilité qu’elle vise, et rend dès lors la proposition contreproductive. Aussi, le CdR propose-t-il de revenir au système actuel d’attribution, qui est régional, tout en ménageant la possibilité de réglementer la concentration thématique en fonction des capacités et des besoins des régions.

Amendement 6

Considérant 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union et conformément aux objectifs de cohésion sociale économique et territoriale énoncés à l’article 174 du TFUE , que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

Amendement 7

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

1.   Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» (ci-après «OS 1») en:

a)

«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» (ci-après «OS 1») en:

 

i)

améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

 

i)

améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

 

ii)

tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics;

 

ii)

tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics;

 

iii)

renforçant la croissance et la compétitivité des PME;

 

iii)

renforçant la croissance et la compétitivité des PME;

 

iv)

développant les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

 

iv)

développant les compétences et soutenant les activités en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

b)

«une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci-après «OS 2») en:

b)

«une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable et d’une mobilité urbaine durable , des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci-après «OS 2») en:

 

i)

favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique;

 

i)

favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique , tout en veillant à ne pas accroître la précarité énergétique ;

 

ii)

prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables;

 

ii)

prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables;

 

iii)

développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local;

 

iii)

développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local;

 

iv)

favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;

 

iv)

favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques , y compris sismiques, et promouvant la résilience face aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes ;

 

v)

prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau;

 

v)

prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau;

 

vi)

favorisant la transition vers une économie circulaire;

 

vi)

favorisant la transition vers une économie circulaire;

 

vii)

améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant la pollution;

 

vii)

améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et rural et réduisant la pollution;

 

 

viii)

prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine durable;

c)

«une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci-après «OS 3») en:

c)

«une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci-après «OS 3») en:

 

i)

renforçant la connectivité numérique;

 

i)

renforçant la connectivité numérique;

 

ii)

développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

 

ii)

développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

 

iii)

mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

 

iii)

mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale , qui couvre le transport cycliste, et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

 

iv)

prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable;

 

d)

«une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci-après «OS 4») en:

d)

«une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci-après «OS 4») en:

 

i)

améliorant l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale;

 

i)

améliorant l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale;

 

ii)

améliorant l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures;

 

ii)

améliorant l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

 

iii)

renforçant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

 

iii)

renforçant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

 

iv)

garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les soins de santé primaires;

 

iv)

garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des équipements de soins de santé , y compris les soins de santé primaires;

 

 

v)

fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées, faisant face à des défis démographiques et géographiques, en zones urbaines et rurales;

e)

«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales» (ci-après «OS 5») en:

e)

«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales» (ci-après «OS 5») en:

 

i)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines;

 

i)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré, de la culture et notamment du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines , zones urbaines fonctionnelles comprises ;

 

ii)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le développement local mené par les acteurs locaux.

 

ii)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris dans les zones rurales , les régions montagneuses, celles à faible densité de population, les îles et les zones côtières, les régions ultrapériphériques, ainsi que d’autres types de territoires, également visés par le développement local mené par les acteurs locaux.

 

 

iii)

appuyant le renforcement des capacités des autorités locales et régionales afin de localiser les objectifs de développement durable en mettant à disposition des instruments adaptés pour le développement, et relançant la mise en œuvre sur le terrain.

iv)

soutenant le développement territorial intégré pour les zones touchées par des taux élevés de vieillissement, de ruralité et de dépeuplement afin d’améliorer leurs infrastructures de transport et de télécommunication, résorber la fracture numérique (dont l’intergénérationnelle) et améliorer les services publics, y compris l’apprentissage en ligne et la santé en ligne.

2.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

2.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

3.   En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

3.   En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

a)

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds;

a)

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds:

 

 

i)

les actions de renforcement des capacités en vue de la modernisation des administrations publiques peuvent bénéficier de fonds supplémentaires du programme d’appui à la réforme structurelle, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/xxx [programme d’appui à la réforme];

ii)

le renforcement des capacités peut faire l’objet d’un cofinancement supplémentaire au titre du règlement (UE) 2018/xxx [Feader] et être mené à bien conjointement avec le Réseau européen pour le développement rural (REDR), en particulier pour ce qui est de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux et les projets visant à soutenir le développement des zones urbaines et des zones fonctionnelles;

b)

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

b)

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

Exposé des motifs

Ces dernières années, les Fonds ESI ont été destinés à la mise en place d’infrastructures à petite échelle fournissant des «services récréatifs» en vue de promouvoir l’inclusion sociale et de combattre la pauvreté dans les zone rurales et urbaines. En outre, le futur règlement FEDER devrait continuer à mentionner expressément la nécessité d’investir dans les infrastructures physiques, sportives par exemple, pour revitaliser des communautés défavorisées.

De plus, il conviendrait, dans le cadre de l’objectif stratégique no 5, d’élargir l’approche territoriale à tous les types de territoires (y compris au niveau infrarégional et aux zones fonctionnelles) ainsi qu’à tout territoire qui présente des particularités géographiques.

Par ailleurs, le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des ODD sur le terrain. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que la localisation des ODD est un processus politique qui suppose de donner aux gouvernements infranationaux les moyens d’agir. En conséquence, le renforcement des capacités des administrations locales pour les ODD devrait être soutenu par le budget du volet «assistance technique» du FEDER affecté à l’OS 5.

Amendement 8

Nouvel article après l’article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Conformément à l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement portant dispositions communes], chaque État membre veille à une participation adéquate des autorités locales et régionales compétentes à la préparation des accords de partenariat ainsi qu’à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes soutenus par le FEDER et le Fonds de cohésion.

Exposé des motifs

Il est important d’englober le principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux et d’en garantir l’application dans tous les domaines de la politique de cohésion, eu égard en particulier aux inquiétudes des acteurs locaux et régionaux concernant la centralisation de la politique de cohésion.

Cet amendement vise à renforcer le principe du partenariat, en l’incluant dans le règlement sur le FEDER et le FC, le mettant ainsi en cohérence avec l’article [8] du règlement (UE) 2018/xxx [FSE+] et l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Amendement 9

Article 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 .

1.   En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau régional conformément aux dispositions de l’article 102 , paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], comme suit:

 

a)

dans les régions plus développées, au moins 85 % du total des interventions du FEDER au niveau national seront alloués aux priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;

 

b)

dans les régions en transition, au moins 45 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;

 

c)

dans les régions moins développées, au moins 35 % du total des ressources du FEDER au niveau national seront alloués aux priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.

2.    En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé aux États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément .

2.   Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci seront considérées comme des régions moins développées .

3.     Les États membres sont classés, en fonction de leur revenu national brut (ci-après le «RNB»), de la manière suivante:

3.    Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 1 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

a)

les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 1»);

b)

les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % mais inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 2»);

c)

les États membres dont le ratio RNB est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 3»).

 

Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des 27 États membres pour la même période de référence.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.

 

4.     Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique:

4.    Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 2 n’est pas réévalué.

a)

les États membres du groupe 1 allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1;

b)

les États membres du groupe 2 allouent au moins 45 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2;

c)

les États membres du groupe 3 allouent au moins 35 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2.

4.a.     Dans des cas dûment justifiés, les États membres, en concertation avec les régions concernées, peuvent demander une réduction du taux de concentration thématique au niveau des catégories de régions, jusqu’à un maximum de 10 %.

5.    Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

 

6.    Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué.

 

Exposé des motifs

1.

Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Il va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion.

2.

Les régions ultrapériphériques devraient être considérées comme des régions moins développées, en raison des problématiques particulières qu’elles ont à traiter.

3.

Le mécanisme de concentration thématique devrait prévoir une marge de flexibilité pour tenir compte des particularités nationales et régionales afin d’éviter que des catégories similaires de régions européennes aient à procéder à une concentration différente des Fonds en raison du RNB de l’État membre auquel elles appartiennent.

Amendement 10

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient:

1.   Le FEDER soutient:

a)

les investissements dans les infrastructures;

a)

les investissements dans les infrastructures;

b)

les investissements dans l’accès aux services;

b)

les investissements dans l’accès aux services

c)

les investissements productifs dans les PME;

c)

les investissements productifs dans les PME;

d)

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

d)

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

e)

l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

e)

l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

f)

l’assistance technique.

f)

l’assistance technique.

En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i).

Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) , ou d’infrastructures pour les entreprises qui profitent aux PME .

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie.

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie.

2.   Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

2.   Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

a)

la mise en commun d’installations et de ressources humaines;

a)

la mise en commun d’installations et de ressources humaines et de tout type d’infrastructures transfrontières dans toutes les régions ;

b)

des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

b)

des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

Exposé des motifs

Il convient de relever qu’il est trop restrictif de n’admettre dans le cadre de l’OS 1 les investissements productifs et le soutien aux infrastructures pour les entreprises que pour le seul secteur des PME. En particulier, cette restriction n’est pas justifiée au vu de la forte concentration des priorités de la politique de cohésion sur le soutien à la recherche et à l’innovation et sur l’utilisation des technologies avancées, pour lesquels il est nécessaire que figurent dans la liste des destinataires/des bénéficiaires des entités qui revêtent le statut de grandes entreprises, y compris les entreprises dérivées.

Amendement 11

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

b)

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

d)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions ultrapériphériques;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires , à moins qu’ils ne soient liés à la protection de l’environnement ou assortis de l’investissement nécessaire pour atténuer ou réduire leur incidence négative sur l’environnement, et à l’exception des régions ultrapériphériques.

f)

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge;

f)

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge;

g)

les investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels;

g)

les investissements dans les installations de traitement final des déchets résiduels (qui ne sont pas collectés séparément et sont mélangés) , qui n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets au sens de l’article 4 de la directive (UE) 2018/851, et à l’exception des régions ultrapériphériques dans certains cas dûment justifiés ;

h)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil;

h)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil;

i)

les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente;

i)

les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente;

j)

les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui-ci est lié:

j)

les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui-ci est lié:

 

i)

à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement (CE) no 1370/2007, tel que modifié;

 

i)

à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement (CE) no 1370/2007, tel que modifié;

 

ii)

à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU].

 

ii)

à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU].

 

k)

aux actions qui contribuent à toute forme d’exclusion sociale ou de discrimination.

2.   En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

2.   En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

3.   Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

3.   Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

Exposé des motifs

Ajout 1 e) Le CdR suggère d’envisager les aspects climatiques et environnementaux des infrastructures aéroportuaires conformément à l’actuel règlement (UE) no 1301/2013 [le règlement sur le FEDER].

Ajout 1 g) Précision de la notion de déchets «résiduels».

Ajout 1 k) Le considérant 5 du règlement relatif au FEDER définit les principes, y compris celui de l’égalité et de la non-discrimination, qui doivent être respectés lors de sa mise en œuvre du FEDER et de celle du Fonds de cohésion. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Toutefois, ce principe ne figure plus dans les articles du règlement, contrairement à la période de programmation précédente. Le CdR entend veiller à ce que les États membres respectent ces obligations.

Amendement 12

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC].

1.   Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC].

2.   La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

2.   La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut notamment prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Elle peut aussi prendre la forme d’une approche plurifonds associant le FSE+ et, le cas échéant, être coordonnée avec le Feader et le FEAMP.

Exposé des motifs

Dans certains États membres, d’autres formes de développement territorial intégré ont été mises en œuvre avec succès par le passé. L’on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait les exclure à l’avenir.

Amendement 13

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

1.   Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5.

2.   Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5.

 

Ce minimum de 6 % destiné au développement urbain durable doit être déterminé par des opérations à réaliser au titre de l’OS 5 ainsi que dans le cadre des objectifs stratégiques 1 à 4, comme indiqué à l’annexe 1.

Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

4.   Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

4.   Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

Exposé des motifs

Il s’agit ici de clarifier le texte. Ce point est déjà évoqué dans le règlement dans une note de bas de page à l’annexe 1, mais mieux vaut, pour plus de clarté, le mentionner dans les articles.

Amendement 14

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte .

1.   Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion partagée .

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt aux partenariats et aux coûts d’organisation liés à la réalisation du programme urbain de l’Union.

2.   L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

2.   L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

a)

l’appui au renforcement des capacités;

a)

l’appui au renforcement des capacités , y compris un programme d’échanges pour les élus locaux (Erasmus pour les élus locaux et régionaux) ;

b)

l’appui aux actions innovantes;

b)

l’appui aux actions innovantes;

c)

l’appui en matière de connaissances, d’élaboration des politiques et de communication.

c)

l’appui en matière de connaissances, d’analyses d’impact territorial , d’élaboration des politiques et de communication.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines, telles que le cadre de référence pour les villes durables et l’agenda territorial de l’Union européenne ainsi que la localisation des objectifs de développement durable des NU.

Exposé des motifs

Il y a une prolifération, au niveau local, urbain et infrarégional, de dispositifs pour le développement, l’innovation et le renforcement des capacités, qui sont très souvent déconnectés ou sous-financés. Les regrouper et les relier à des initiatives connexes en dehors du cadre réglementaire des Fonds ESI garantira une plus grande cohérence, permettra d’éviter des redondances et assurera une fertilisation croisée. En outre, il est essentiel de veiller à ce que les bénéficiaires finaux, les autorités locales, bénéficient de la majeure partie des financements destinés au renforcement des capacités, contrairement à ce qui prévaut actuellement pour l’objectif thématique 9 (OT 9) et l’assistance technique.

Amendement 15

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

1.   L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. Elle est exclue de la concentration thématique.

2.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

2.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

a)

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

a)

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

b)

par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

b)

par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

3.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

a)

des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

a)

des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

b)

des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

b)

des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

c)

des exonérations fiscales et de charges sociales;

c)

des exonérations fiscales et de charges sociales;

d)

des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

d)

des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

 

4.     Par dérogation à l’article 4, le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.

Exposé des motifs

Compte tenu de la nature particulière des régions ultrapériphériques, un soutien qui ne profiterait qu’aux PME n’aurait qu’un effet de levier limité.

Amendement 16

Nouvel article après l’article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques

Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du TFUE, accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent.

En particulier, les régions NUTS III dont la densité de population est inférieure à 12,5  habitants au km2 ou qui enregistrent une baisse moyenne annuelle de la population de plus de — 1 % depuis 2007 font l’objet de plans régionaux et nationaux spécifiques pour attirer plus d’habitants dans la région et les inciter à y rester, ainsi que pour accroître les investissements des entreprises et améliorer l’accessibilité des services numériques et des services publics, y compris d’un financement spécial dans le cadre de l’accord de partenariat.

Exposé des motifs

Ce nouvel article couvre à la fois les zones à faible densité de population et, plus généralement, l’ensemble des zones infrarégionales du reste de l’EU-27 couvertes par l’article 174 du TFUE. Toutefois, il est nécessaire de définir quelles sont les allocations au titre du FEDER qui sont financièrement gérables et non redondantes avec ce que certaines régions reçoivent déjà.

Aussi, la formule proposée est d’établir l’éligibilité au titre:

de la catégorie NUTS III (étant donné qu’il s’agit souvent d’un problème infrarégional plutôt que régional bien que les cartes actuelles masquent cette réalité),

en fonction du critère des 12,5 hab/km2 (à l’instar des zones de la périphérie septentrionale),

ou de celui d’une diminution de la population nette (départs ou simplement décès au sein de la population autochtone confondus) depuis 2007, année qui équivaut à peu près à l’éclatement de la crise financière ainsi qu’au début de la période de programmation précédente).

Cette proposition entraîne une obligation pour la Commission de l’intégrer comme l’une des propositions aux États membres concernés dans leurs documents de prise de position, qui marquent le lancement de la négociation avec chaque État membre de l’accord de partenariat.

Données et cartes du ministère fédéral allemand BBR

https://bit.ly/2KItBya

Amendement 17

ANNEXE I

Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1

Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion **

Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

RCR 26 — Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 26 — % d’économie d’énergie annuelle pour l’ensemble du parc immobilier (par rapport au scénario de référence) conformément à l’objectif de parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné, comme indiqué dans la stratégie de rénovation à long terme pour aider à la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et non résidentiel ;

RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée

RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée , avec au moins 60 % d’économies d’énergie par rapport aux niveaux antérieurs à la rénovation (définition communautaire de rénovation en profondeur) ;

RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) , avec un CPE correspondant à B après rénovation;

 

RCR […] — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée, atteignant le niveau standard de consommation d’énergie quasi nulle après rénovation (Q-ZEN);

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre *

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre *

RCR 30 — Entreprises affichant une performance améliorée

RCR 30 — Entreprises affichant une performance énergétique améliorée

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)

RCR 32 — Énergie renouvelable: Capacités connectées au réseau (opérationnelles)*

RCR […] — Nombre de personnes en situation de précarité énergétique et de consommateurs vulnérables qui bénéficient d’un soutien pour les aider à améliorer la performance énergétique de leur logement;

RCR […] — Consommation finale totale d’énergie renouvelable et consommation par secteur (chauffage et refroidissement, transport et électricité);

RCR […] — Part de l’énergie renouvelable totale produite;

RCR […] –non renouvelable;

RCR […] — Énergie renouvelable: Capacité connectée au réseau (opérationnelle)*.

Exposé des motifs

L’éventail des indicateurs relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables devrait être élargi.

Il y a un enseignement clair à tirer de la période de financement actuelle, à savoir qu’un objectif quantitatif sans engagements préalables, ni contrôle de qualité, ou solide méthode de surveillance et de suivi risque de perdre sa crédibilité quant à sa contribution environnementale.

Les indicateurs climatiques proposés par la Commission sont incomplets et parfois simplistes: si l’on n’évalue pas la valeur cible correspondante du point de vue de ce qui est techniquement faisable et financièrement opportun, certains indicateurs reviendront à un simple comptage des bénéficiaires. Par exemple, un indicateur de réalisation du FEDER «RCO 18 — Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement» est mesuré par l’indicateur de résultat, «RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée». Si cette paire d’indicateurs indique bien le nombre total de ménages bénéficiant de la mesure, il ne rend pas compte en revanche du niveau d’amélioration de la performance énergétique qui, tout compte fait, pourrait s’avérer élevé ou marginal. Cela implique que les objectifs pourraient être fixés à un bas niveau sans que le cadre de performance soit en mesure d’apprécier le degré d’ambition de la mesure concernée.

Amendement 18

ANNEXE I

Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1

Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance Interreg) et le Fonds de cohésion **

Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR) après le RCR 65

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

RCR […] — Emplois vacants non pourvus depuis plus de six mois

Exposé des motifs

L’indicateur commun de réalisation (RCO) 61 — Nombre annuel chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités) est lié à un indicateur commun de résultat pour la première partie (RCR 65 — Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien). Un indicateur pour la deuxième partie semble faire défaut.

Amendement 19

ANNEXE II

Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 3

Objectif stratégique no 2: «Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques»

Ajouter un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) après le CCO 09

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

CCO […] — Meilleure adaptation au changement climatique, meilleure prévention des risques, y compris sismiques, et meilleure résilience face aux catastrophes et aux épisodes météorologiques extrêmes.

Exposé des motifs

Un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) qui semble faire défaut est ajouté pour l’objectif stratégique OS 2 visant à promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, y compris sismiques, et la résilience aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de l’intention de la Commission de simplifier les règles pour la période de programmation 2021-2027, et relève que le FEDER et le Fonds de cohésion sont fusionnés en un seul règlement qui énonce les règles applicables aux deux Fonds. Le texte de la nouvelle proposition de règlement est plus court car le RPDC couvre de nombreuses parties communes;

2.

se félicite du fait que la politique de cohésion continue de s’appliquer à toutes les régions de l’Union, la majorité de ses ressources étant concentrée sur les régions les plus vulnérables; constate avec satisfaction que la proposition de la Commission européenne relative au présent acte législatif, qui porte sur un domaine relevant de la compétence partagée, est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3.

constate avec inquiétude que la proposition de la Commission de cadre financier pluriannuel prévoit une forte diminution du budget du Fonds de cohésion, de 46 %, et un budget stable pour le FEDER (+ 1 %); déplore la réduction de 12 % du budget alloué à la coopération territoriale européenne, alors que celle-ci avait été reconnue comme l’une des politiques ayant la valeur ajoutée européenne la plus tangible;

4.

rappelle que le Fonds de cohésion a toujours fait la preuve de sa valeur ajoutée européenne élevée et qu’il améliore l’image de l’Union aux yeux de ses citoyens. Le Fonds de cohésion est l’expression de la solidarité des États membres «riches» envers les États membres «pauvres» pour ce qui est de mettre en place les infrastructures essentielles, avec, à la clé, des retombées positives évidentes et avérées pour les États membres qui contribuent le plus au budget de l’Union européenne. Les réductions proposées feront très probablement obstacle à la réalisation des objectifs du traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale;

5.

note que la Commission européenne propose de fixer un objectif pour les dépenses liées au climat de 25 % du CFP total en 2021-2027. Toutefois, l’objectif quantitatif est bien en deçà de ce qui est possible et nécessaire pour concrétiser les engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris. La politique de cohésion applique un système de surveillance du climat assez élaboré si on la compare à d’autres fonds; en effet, si le FEDER contribue à hauteur de 30 % à l’action pour le climat, le Fonds de cohésion y concourt quant à lui à hauteur de 37 %;

6.

est préoccupé par le fait que la réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR est de longue date partisan d’objectifs ambitieux en matière de climat et, étant donné que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments financiers du budget de l’Union européenne qui contribuent à la réalisation des objectifs climatique, les conditions favorisantes horizontales de la politique de cohésion devraient prévoir d’exiger des États membres qu’ils assument les obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris; en outre elles devraient faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation afin de s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs en matière de climat sont toujours en bonne voie;

7.

se félicite du fait que le FEDER et le FC soient devenus «plus verts» et que les activités polluantes soient exclues du champ d’application du règlement;

8.

se félicite du nouveau volet Interreg spécifique consacré aux investissements interrégionaux innovants, qui vise à soutenir le regroupement des acteurs qui participent aux stratégies de spécialisation intelligente à travers l’Europe ainsi que la nouvelle composante relative aux régions ultrapériphériques; invite la Commission européenne à augmenter le montant global du budget de la coopération territoriale européenne, afin de maintenir un budget crédible pour Interreg Europe et la coopération transfrontalière, tout en investissant dans de nouvelles formes de coopération;

9.

appelle de ses vœux la promotion du principe de non-discrimination, de la programmation à l’élaboration des rapports, et l’intégration de la perspective de genre dans le processus budgétaire à toutes les étapes de la mise en œuvre;

10.

déplore que la proposition prévoie que la concentration thématique du FEDER cible le niveau national, car ce mécanisme centralisé d’allocation va à l’encontre de l’approche territorialisée et du principe de gouvernance à plusieurs niveaux inscrit dans la politique de cohésion;

11.

souligne que la tendance à la séparation des fonds s’accentue et regrette, en particulier, que le Feader ait été exclu du règlement portant dispositions communes, qui établit des dispositions communes applicables aux différents fonds;

12.

souligne la nécessité de fortes complémentarités entre le FEDER et le FSE+ afin de mener à bien des initiatives intégrées et globales au niveau local;

13.

note que les États membres sont encouragés à transférer 5 % des ressources du FEDER ou du FC au nouvel instrument InvestEU ainsi que 5 % supplémentaires de leur dotation au titre du FEDER aux programmes de l’Union européenne gérés par la CE. Toutefois, l’approche de gestion partagée a eu un impact démontré sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Europe. Les partenaires locaux et régionaux doivent être associés à toute décision de transfert par l’État membre, dans le respect du principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux;

14.

approuve que l’on ait mis plus fortement l’accent sur le développement urbain durable en affectant 6 % des ressources du FEDER au niveau national dans ce domaine;

15.

relève la nécessité de définir les indicateurs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion et de veiller à ce que leur interprétation soit dépourvue d’ambiguïté, notamment et avant tout en ce qui concerne les unités de mesure posées dans les annexes I et II, et à la possibilité de les agréger à partir du niveau des projets à celui des programmes opérationnels et des objectifs de la politique de cohésion; leur mesure ne saurait constituer une charge excessive pour les bénéficiaires.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ