5.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/37


Avis du Comité européen des régions — Révision du mécanisme de protection civile de l’Union européenne

(2018/C 361/07)

Rapporteur:

Adam BANASZAK (Pologne, ECR), vice-président de la diétine de la voïvodie de Cujavie-Poméranie

Textes de référence:

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

COM(2017) 772 final/2

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Renforcer la gestion des catastrophes de l’Union européenne: rescEU — Solidarité et responsabilité

COM(2017) 773 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Article premier, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La décision no 1313/2013/UE est modifiée comme suit:

La décision no 1313/2013/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

a)

au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

 

«e)

accroître la disponibilité et l’utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes.»

 

«e)

accroître la disponibilité et l’utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes.»

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

«a)

les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes: qui sont mesurés par le nombre d’États membres qui ont fourni à la Commission leurs évaluations des risques, une évaluation de leur capacité de gestion des risques et un résumé de leur planification de la gestion des risques de catastrophes visés à l’article 6;»

 

«a)

les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes: qui sont mesurés par le nombre d’États membres qui ont fourni à la Commission leurs évaluations des risques, une évaluation de leur capacité de gestion des risques et un résumé de leur planification de la gestion des risques de catastrophes visés à l’article 6;»

 

c)

après le paragraphe 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     Le mécanisme de l’Union assigne un rôle fondamental au renforcement de la résilience face aux catastrophes, notamment face aux risques d’inondations, de tremblements de terre et d’incendies de forêts, grâce à des possibilités de formation avec des unités locales d’intervention, y compris des groupes de volontaires.»

Article premier, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

À l’article 5, paragraphe 1:

 

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;»

 

«a)

prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres et entre les collectivités locales et régionales confrontés à des risques communs;»

 

b)

après le point f), un nouveau point g) est ajouté:

«g)

élabore des lignes directrices et des critères d’intervention pour la mise à niveau sismique du patrimoine résidentiel et infrastructurel d’ici le 31 décembre 2018;»

 

c)

le point h) est modifié comme suit:

«h)

promeut l’utilisation des différents fonds de l’Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et fournit des informations aisément accessibles, en ligne et sur support papier dans les bureaux de la Commission dans les États membres, concernant les modalités d’accès à ces possibilités de financement;»

Exposé des motifs

Dans de nombreux cas, les collectivités locales ou régionales disposent de connaissances sur les risques de catastrophe supérieures à celles des autorités nationales.

Il est nécessaire d’établir un cadre de normes techniques moderne et homogène pour définir, avec les Eurocodes, la classification de la vulnérabilité sismique ainsi que des critères prioritaires. Les lignes directrices pour la mise en œuvre doivent associer la consolidation des constructions existantes au regard du risque sismique à l’efficacité énergétique.

Article premier, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4)

l’article 6 est modifié comme suit:

4)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

a)

les points a), b) et d) sont remplacés par le texte suivant:

 

«a)

établissent des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié et les fournissent à la Commission pour le 22 décembre 2018, puis tous les trois ans;

 

«a)

établissent des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié en consultation avec les collectivités locales et régionales concernées et conformément au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Certaines informations issues des évaluations des risques, qui sont essentielles au bon fonctionnement du mécanisme, devraient être mises à la disposition de la Commission pour le 22 décembre 2018, puis tous les trois ans;

 

b)

élaborent et améliorent leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié sur la base des évaluations des risques mentionnées au point a) et en tenant compte de l’évaluation de leur capacité de gestion des risques mentionnée au point c) et de l’aperçu des risques mentionné à l’article 5, paragraphe 1, point c).»

 

b)

élaborent et améliorent leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié sur la base des évaluations des risques mentionnées au point a) et en tenant compte de l’évaluation de leur capacité de gestion des risques mentionnée au point c) et de l’aperçu des risques mentionné à l’article 5, paragraphe 1, point c).»

 

 

«d)

participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs concernant l’évaluation de la capacité de gestion des risques et organisent des tests de résistance pour répondre aux situations de crise;»

b)

Les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

b)

Les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

 

«Un résumé des éléments pertinents de la planification de la gestion des risques, comprenant notamment des informations sur les mesures de prévention et de préparation retenues, est fourni à la Commission pour le 31 janvier 2019, puis tous les trois ans. En outre, la Commission peut exiger des États membres qu’ils lui fournissent des plans de prévention et de préparation spécifiques couvrant à la fois les efforts à court et à long terme. L’Union tient dûment compte des progrès réalisés par les États membres en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci dans le cadre de tout futur mécanisme de conditions ex ante au titre des Fonds structurels et d’investissement européens.»

 

«Un résumé des éléments pertinents de la planification de la gestion des risques, comprenant notamment des informations sur les mesures de prévention et de préparation retenues, est fourni à la Commission pour le 31 janvier 2019, puis tous les trois ans. En outre, la Commission peut exiger des États membres qu’ils lui fournissent des plans de prévention et de préparation dans les limites fixées à l’article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE concernant la divulgation de renseignements liés aux intérêts essentiels de leur sécurité, et leur fournira un cadre directeur pour l’élaboration des plans de cette nature, couvrant à la fois les efforts à court et à long terme. L’Union tient dûment compte des progrès réalisés par les États membres en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci dans le cadre de tout futur mécanisme de conditions ex ante au titre des Fonds structurels et d’investissement européens.»

 

«La Commission peut également mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des catastrophes de types similaires;»

 

«La Commission peut également mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des catastrophes de types similaires , de même qu’au niveau local et régional

Exposé des motifs

Il est nécessaire que les évaluations de risques ne soient pas préparées selon une approche descendante, c’est-à-dire en contournant les autorités locales/régionales. Les collectivités infranationales peuvent disposer de plus d’informations concernant les risques dans un territoire donné et leurs représentants doivent être activement associés à l’élaboration des évaluations des risques.

Article premier, paragraphe 4 bis — ajouter un nouveau paragraphe

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’article 8, point a), est modifié comme suit:

«La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

gérer l’ERCC en coordination avec les instances existantes compétentes au niveau national et celles du niveau local et régional;»

Exposé des motifs

Il est essentiel de s’assurer et de faire en sorte que le centre de réaction d’urgence soit géré en coordination avec les instances nationales et régionales compétentes, afin d’éviter de recourir, au niveau européen, à des structures qui fassent double emploi et à des procédures d’intervention mal définies.

Article premier, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

7.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de la réserve européenne de protection civile sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union lorsqu’une demande d’aide a été formulée par l’intermédiaire de l’ERCC, à moins que les États membres ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sensiblement l’exécution de tâches nationales .

7.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de la réserve européenne de protection civile sont rendues disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union lorsqu’une demande d’aide a été formulée par l’intermédiaire de l’ERCC, sur décision de l’État membre d’origine .

Exposé des motifs

Étant donné qu’il est impossible de prévoir dans quelles situations spécifiques — tant du point de vue de l’État membre d’origine que de celui de l’État membre requérant — une assistance sera nécessaire, il appartient au pouvoir décisionnel de l’État membre d’origine et de l’État membre requérant de décider si une intervention aura effectivement lieu.

Article premier, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

9)

À l’article 13, le titre et la première phrase du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

9)

À l’article 13, le titre et la première phrase du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

 

«Réseau européen de connaissances en matière de protection civile

 

«Réseau européen de connaissances en matière de protection civile

 

1.   Un réseau d’acteurs et d’institutions concernés par la protection civile et la gestion des catastrophes est mis en place par la Commission et constitue, avec celle-ci, un réseau européen de connaissances en matière de protection civile.

 

1.   Un réseau d’acteurs, d’institutions et d’organisations de bénévoles et d’acteurs de terrain concernés par la protection civile et la gestion des catastrophes est mis en place par la Commission et constitue, avec celle-ci, un réseau européen de connaissances en matière de protection civile.

 

Le réseau s’acquitte des missions suivantes en matière de formation, d’exercices, d’enseignements tirés et de diffusion des connaissances, en étroite coordination avec les centres de connaissance concernés, s’il y a lieu:»

 

Le réseau s’acquitte des missions suivantes en matière de formation, d’exercices, d’enseignements tirés et de diffusion des connaissances, en étroite coordination avec les centres de connaissance concernés, s’il y a lieu:»

Exposé des motifs

Les bénévoles et les acteurs de terrain peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la résilience à la suite d’une catastrophe, mais leur rôle est souvent sous-estimé.

Article premier, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

10)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

10)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«1)   Lorsqu’une catastrophe survient ou menace de survenir dans l’Union, l’État membre touché peut demander une aide par l’intermédiaire de l’ERCC. La demande est aussi précise que possible. La demande d’aide expire après une période de maximum 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l’aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l’ERCC.»

 

«1)   Lorsqu’une catastrophe survient ou menace de survenir dans l’Union, l’État membre touché peut demander une aide par l’intermédiaire de l’ERCC. La demande doit être aussi précise que possible et comporter au moins les informations suivantes:

 

 

a)

la nature de la catastrophe majeure;

b)

l’étendue du territoire touché par la catastrophe et les zones où elle menace éventuellement de s’étendre;

c)

le temps et les ressources financières et matérielles nécessaires pour éliminer les retombées d’une catastrophe effectivement survenue ou menaçant de survenir .

 

 

La demande d’aide expire après une période de maximum 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l’aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l’ERCC.»

Exposé des motifs

Qu’un État membre précise plus avant les informations qu’il communique dans sa demande d’aide lorsqu’une catastrophe majeure se produit a pour effet non seulement qu’il sera possible, dans le cadre du mécanisme, de l’aider d’une manière plus efficace, précise et opérante par rapport aux coûts engagés, mais que le but fixé pourra être atteint en un laps de temps plus court, aspect qui revêt une importance capitale quand de tels événements surviennent.

Article premier, paragraphe 11 bis — ajouter un nouveau paragraphe

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

11)

à l’article 16, le paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant:

«formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché et, le cas échéant, avec les points de contact locaux et régionaux, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d’éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l’aide demandée;»

Exposé des motifs

Le contact direct avec les points de contact régionaux et locaux peut avoir une incidence positive sur le raccourcissement des délais pour formuler des recommandations et sur le degré de précision des informations. Cela vaut en particulier pour les catastrophes de grande ampleur, lorsque la capacité des autorités nationales à réagir rapidement est limitée.

Article premier, paragraphe 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

14)

l’article 21 est modifié comme suit:

14)

l’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

création, gestion et entretien de rescEU conformément à l’article 12;»

a)

au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

création, gestion et entretien de rescEU conformément à l’article 12;»

[…]

 

 

b)

les paragraphes n) et o) suivants sont ajoutés:

«n)

conseils et ateliers de soutien destinés aux autorités locales et régionales et aux autres organisations concernées, afin d’intégrer les politiques/programmes avec des instruments financiers dont la mise en œuvre pourrait contribuer à prévenir et à limiter les conséquences des phénomènes météorologiques et des catastrophes;

o)

soutien à la réalisation de tests de résistance et à un système de certification des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de la réserve européenne de protection civile.»

[…]

Exposé des motifs

La prévention des catastrophes réduit le coût d’intervention et de reconstruction après la catastrophe. Il est dès lors justifié d’intégrer les actions qui permettraient de réaliser des investissements qui, directement ou indirectement, réduiraient le risque de catastrophes ou qui contribueraient à en atténuer les conséquences.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

convient que les récentes catastrophes de grande ampleur ont montré les limites du mécanisme de protection civile de l’Union; souligne toutefois que même si le mécanisme a effectivement besoin d’être réformé, l’effort doit porter principalement sur la résilience face aux catastrophes. Mettre l’accent sur la réaction aux catastrophes à un moment où leur fréquence et leur intensité sont en augmentation ne permettra pas d’aborder le cœur du problème. Au niveau de l’Union européenne, les principes de la résilience face aux catastrophes et de «reconstruire en mieux» doivent être intégrés dans l’ensemble des politiques et des fonds de l’Union européenne; réaffirme que le principe de résilience face aux catastrophes doit également être une pierre angulaire des politiques d’investissement menées par l’Union européenne, afin que les deniers publics aident les populations locales à mieux résister aux effets négatifs des catastrophes et de ne pas mettre en danger la vie des citoyens (1);

2.

note que les citoyens soutiennent l’idée que l’Union aide à coordonner la réaction aux catastrophes dans les États membres (dans le cadre de son rôle de protection civile), comme l’indiquent les résultats de l’enquête Eurobaromètre de mai 2017;

3.

relève que la proposition et la communication de la Commission représentent un pas en avant de la part de la Commission européenne vers une plus grande simplification et une plus grande rationalisation de la législation;

4.

marque son accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le changement climatique accroît le risque de catastrophes naturelles; invite dès lors les institutions de l’Union européenne à faire en sorte que l’action de l’Union européenne dans le domaine du climat s’attache davantage à atténuer le risque de catastrophe et à bâtir une Europe davantage résiliente face aux catastrophes en adoptant une approche menée par les acteurs locaux, territorialisée et fondée sur la gouvernance à plusieurs niveaux;

5.

prend acte du fait que la proposition de la Commission est fortement axée sur les opérations de réaction, et que des catastrophes naturelles périodiques sont à l’origine d’un nombre significatif d’activations de ce mécanisme. Il convient donc d’insister auprès des États membres pour qu’ils prennent des mesures préventives adéquates afin de préserver des capacités nationales en quantité suffisante;

6.

souligne l’importance d’aligner les propositions de la Commission sur le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe afin de garantir des efforts conjoints, de renforcer le soutien des capacités et d’éviter les chevauchements, en particulier en ce qui concerne le développement de stratégies nationales et locales en matière de réduction des risques de catastrophes;

7.

fait observer que l’amélioration du mécanisme de protection civile de l’Union fait partie intégrante des activités visant à faire face aux conséquences du changement climatique; souligne la nécessité de renforcer les synergies entre les réseaux de lutte contre le changement climatique et ceux qui s’occupent de la résilience face aux catastrophes; souligne la nécessité de renforcer les synergies entre la Convention des maires pour le climat et l’énergie et la campagne du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe «Rendre les villes plus résilientes»;

Le rôle des collectivités locales et régionales

8.

convient de la nécessité de renforcer la protection civile face à la multiplication des catastrophes (qu’elles soient liées aux conditions climatiques ou à la sécurité intérieure); souligne cependant que la meilleure manière d’y parvenir est d’adopter une approche plus territoriale et menée par les acteurs locaux. Une action au niveau de l’Union européenne doit être axée sur la coordination et le soutien aux actions des États membres et de leurs collectivités locales et régionales; souligne que des actions de proximité sont le moyen le plus rapide et le plus efficace pour limiter les dommages causés par une catastrophe;

9.

invite la Commission et les États membres à associer les collectivités locales et régionales à l’examen des investissements planifiés dans tous les programmes concernés et dans les discussions portant sur d’éventuelles modifications;

10.

souligne que les évaluations des risques et les dispositions en matière de planification de la gestion des risques, telles que celles qui sont requises en vertu de la législation en matière de protection civile ou de la directive de l’Union européenne sur les risques d’inondation, doivent être élaborées en partenariat avec les collectivités locales et régionales; constate que, dans de nombreux cas, les niveaux locaux et régionaux de gouvernement ont davantage de connaissances sur les risques que le gouvernement national; appelle à l’élaboration d’un code de conduite pour la participation des collectivités locales et régionales à la préparation de ladite planification; souligne également la nécessité de partager les bonnes pratiques aux niveaux local, régional et national des pouvoirs publics;

11.

rappelle (2) la nécessité d’un cadre pour les plans de gestion des risques, qui pourra ensuite être utilisé par les États membres comme lignes directrices. Un tel cadre faciliterait également la comparabilité de leur contenu; fait observer qu’établir un cadre au niveau de l’Union européenne serait conforme au principe de subsidiarité; souligne que les collectivités locales et régionales devraient être en mesure de concevoir leurs propres plans de gestion des risques mais qu’un cadre de l’Union européenne serait utile, en ce qu’il contribuerait à fournir des orientations;

12.

recommande que la gestion du Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) par la Commission européenne soit menée en coopération avec les autorités nationales et régionales des pays participant au mécanisme de l’Union;

13.

souligne la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales ainsi que les bénévoles et les acteurs de terrain au nouveau réseau européen de connaissances sur la protection civile;

14.

invite la Commission à développer en partenariat avec les gouvernements nationaux et les collectivités locales et régionales une stratégie de préparation aux catastrophes qui comprendrait un programme de formation et d’exercices pratiques, ainsi que d’autres éléments tels que l’appel à propositions du mécanisme de l’Union, un programme d’échange d’experts et l’élaboration de scénarios en matière de risques;

15.

fait observer que le mécanisme de l’Union devrait faire l’objet d’une communication efficace auprès des acteurs régionaux et locaux afin d’améliorer la gestion des risques, non seulement au niveau transfrontalier, mais également entre les autorités européennes, nationales, régionales et locales;

16.

insiste sur l’importance des campagnes d’information nationales et infranationales pour diffuser des informations relatives au mécanisme de l’Union et aux risques locaux et régionaux recensés dans les documents relatifs à l’évaluation de ces risques; réaffirme l’importance que ces campagnes d’information ciblent également les établissements scolaires;

17.

soutient l’invitation à créer un nouveau programme Erasmus de protection civile, qui soit conforme aux règles et aux principes du règlement (UE) no 1288/2013 établissant «Erasmus+» (3). Ce nouveau programme devrait comprendre une dimension internationale et être ouvert non seulement aux représentants nationaux, mais également à ceux des collectivités territoriales;

Possibilités de financement

18.

invite la Commission, le Conseil et le Parlement européen à intensifier leurs efforts pour renforcer la cohérence avec les autres instruments de l’Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Il conviendrait, pour ce faire, non seulement de créer un lien entre le mécanisme de l’Union et les politiques de cohésion, de développement rural, de santé et de recherche, et d’encourager l’intégration de ces activités dans les politiques environnementales, mais également d’examiner comment ces liens pourraient être renforcés dans le nouveau cadre financier pluriannuel et dans les règles régissant l’utilisation des fonds;

19.

prend acte du fait que la Commission envisage de recourir à l’évaluation des risques et à la planification de la gestion des risques en tant que condition ex ante pour la période postérieure à 2020, tant au titre de la politique de cohésion qu’à celui du Fonds européen agricole pour le développement rural; souligne que des conditions ex ante fondées uniquement sur l’évaluation des risques et la planification de la gestion des risques ne contribueront pas à la résilience face aux catastrophes. La résilience face aux catastrophes doit devenir un critère dans les règles régissant l’utilisation des fonds et être perçu comme un objectif devant être atteint par chacun des projets financés par l’Union européenne;

20.

salue l’objectif visant à parvenir à une plus large diffusion des connaissances scientifiques et à mettre davantage l’accent sur les résultats de la recherche scientifique lors de l’adoption et de la réalisation des actions de prévention; souligne l’importance d’une collaboration avec le secteur privé pour parvenir à une politique d’ouverture des données et veiller à ce que les intérêts commerciaux ne prennent pas le pas sur la sécurité publique et le bien-être des personnes;

21.

souligne la nécessité d’encourager les populations locales à se préparer à une assistance autonome car l’arrivée des secours prend toujours un certain temps; demande dès lors que l’Union concentre son action sur la fourniture d’une assistance technique à la formation afin de renforcer les capacités d’assistance autonome des populations locales et de mieux les préparer à fournir une première réponse et à atténuer les conséquences d’une catastrophe. Une formation et une éducation ciblées à l’adresse des responsables de la protection civile — responsables locaux, travailleurs sociaux, personnel médical, services de secours et de lutte contre les incendies — peuvent aussi aider à limiter l’ampleur des catastrophes et à réduire le nombre de victimes pendant et après une crise (4);

22.

réaffirme l’importance du rôle du secteur privé dans la réalisation de la résilience face aux catastrophes et le rétablissement efficace et rapide en cas de catastrophe. L’on citera à titre d’exemple l’assurance privée, essentielle pour décourager les comportements à risque, promouvoir la sensibilisation aux risques et faciliter le rétablissement après une catastrophe (5);

Une réserve spécifique de moyens d’intervention: rescEU

23.

prend note de la proposition de création d’une réserve distincte et spécifique de moyens d’intervention — rescEU — pour compléter les capacités d’intervention nationales des États membres et renforcer la capacité collective à faire face aux catastrophes; Selon la proposition de la Commission, la réserve «rescEU» deviendrait à l’avenir un instrument d’intervention important, en particulier concernant sa mise en œuvre transfrontière; regrette toutefois que la proposition de la Commission ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact, ce qui a eu pour conséquence que la Commission n’a pas proposé d’autres options. Afin de garantir le respect du principe de subsidiarité, l’objectif et la mission d’une réserve «rescEU» doivent être poursuivis de manière que la responsabilité principale soit maintenue au niveau des États membres, tout en facilitant dans le même temps une interaction accrue entre les États membres et les collectivités locales et régionales concernés. Des unités locales qualifiées et bien équipées sont essentielles pour intervenir immédiatement et efficacement, et le rôle joué par les groupes de volontaires parmi la population locale est également capital. Il appartient aux États membres de garantir le soutien financier adéquat de ces unités publiques d’intervention; souligne cependant que les principaux efforts doivent continuer de porter sur le renforcement de la résilience face aux catastrophes, de manière à atténuer les risques et à réduire au minimum les dommages causés;

24.

se félicite de la simplification du système actuel rendue possible par l’instauration d’un taux de cofinancement unique (75 %) pour les coûts d’adaptation, de réparation et de transport, ainsi que pour les coûts opérationnels, pour l’octroi de moyens au titre de la réserve européenne de protection civile; salue de même la décision d’alléger la charge financière des États participants en augmentant les coûts éligibles et le taux de cofinancement à 75 %, tout en soulignant que la nouvelle réserve doit soutenir les États membres dans leur obligation de développer leurs propres capacités de secours, et non les en décharger;

25.

prend acte du fait que la configuration proposée pour la réserve rescEU comprend des ressources qui ont déjà été engagées dans la réserve volontaire en quantité suffisante; soutient dès lors le maintien de la possibilité, pour la Commission, de recomposer la réserve rescEU en accord avec les États membres, de manière à l’adapter totalement aux lacunes constatées en matière de capacités;

26.

propose que la participation des institutions publiques des États membres et des organismes du secteur privé au dispositif rescEU repose sur une base volontaire;

Subsidiarité et proportionnalité

27.

souligne que la protection civile est un domaine où l’Union intervient pour soutenir, coordonner ou compléter l’action de ses États membres; souligne à son tour que la Commission doit faire en sorte que la nouvelle réserve en cours de création soit destinée à coordonner, soutenir et compléter l’action des États membres plutôt qu’à doter l’Union européenne de ressources propres ou de nouvelles compétences; souligne qu’une action centrée plus particulièrement sur le soutien et le renforcement des capacités de réaction des populations locales peut être un moyen de garantir une réaction plus efficace en cas de catastrophe d’une manière qui soit conforme au principe de subsidiarité;

Bruxelles, le 16 mai 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  CdR 02646/2014; CdR 5035/2016.

(2)  CdR 740/2012.

(3)  2017/0309 (COD) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(4)  CdR 02646/2014.

(5)  CdR 05035/2016; CdR 02646/2014.