28.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/296


P8_TA(2018)0462

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2020/C 363/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0548),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0324/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre du 24 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0340/2018),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 197 du 8.6.2018, p. 66.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P8_TC1-COD(2017)0237

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (2) doit faire l’objet de plusieurs modifications pour prévoir une protection renforcée des passagers et encourager davantage les voyages en train, dans le plein respect des articles 11, 12 et 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier . En vue de ces amendements et dans un souci de clarté, il convient dès lors de procéder à la refonte dudit du règlement (CE) no 1371/2007 . [Am. 1]

(2)

Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.

(3)

En dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection des consommateurs dans l’Union, la protection des droits des voyageurs ferroviaires doit encore être améliorée , notamment en matière de dédommagement en cas de retard, d’annulation ou de dommages matériels . [Am. 2]

(4)

Le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits à cet égard.

(5)

Accorder les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internationaux et intérieurs devrait élever le niveau de protection des consommateurs droits des voyageurs dans l’Union et garantir , en particulier en ce qui concerne leur accès à la fois des conditions indemnités en cas de concurrence équitables pour retard ou d’annulation. Les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs voyageurs reçoivent les informations les plus précises possibles concernant leurs droits . [Am. 3]

(5 bis)

Il convient que le présent règlement ne porte pas préjudice à la capacité des États membres ou des autorités compétentes à définir des tarifs sociaux pour les services règlementés par une obligation de service public ainsi que pour des services commerciaux. [Am. 4]

(6)

Les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs ont un caractère différent des services à longue distance. Les États membres devraient dès lors être autorisés à exempter les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs qui ne sont pas des services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union de l’application de certaines dispositions sur les droits des voyageurs. [Am. 136]

(7)

Le présent règlement a pour but d’améliorer les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’Union. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour les services dans les régions où une partie importante du service est effectuée en dehors de l’Union, sous réserve de garantir un niveau adéquat de droits des voyageurs sur la partie de ces services fournie sur le territoire de ces États membres, dans le respect de leur législation nationale.

(8)

Les dérogations ne devraient cependant pas s’appliquer aux dispositions du présent règlement qui facilitent l’utilisation des services ferroviaires par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Elles ne devraient pas s’appliquer non plus en ce qui concerne les droits des personnes désireuses d'acheter un billet de train de le faire sans difficultés excessives, les dispositions relatives à la responsabilité des entreprises ferroviaires vis-à-vis des voyageurs et de leurs bagages, l’obligation des entreprises ferroviaires d’être assurées de manière adéquate, ni l’obligation qui leur incombe de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et les trains et de gérer les risques. [Am. 6]

(9)

Les droits des usagers des services ferroviaires comprennent la réception d’informations concernant le service avant ces services et pendant le voyage des sujets liés avant, pendant et après le voyage . Dans la mesure du possible, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets devraient fournir ces informations dans les meilleurs délais, à l’avance et dans les meilleurs délais ou, au plus tard, au début du voyage . Ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite et devraient être accessibles au public. Les entreprises ferroviaires devraient fournir ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services [Am. 7]

(9 bis)

L’accès à l’ensemble des tarifs et des données opérationnelles en temps réel à des conditions viables et non discriminatoires rend le voyage en chemin de fer plus accessible aux nouveaux clients et leur offre un éventail plus large de possibilités de voyage et de tarifs parmi lesquels choisir. Les entreprises ferroviaires devraient fournir aux vendeurs de billets leurs données opérationnelles et en matière de tarifs pour faciliter les voyages en train. Il convient de déployer des efforts pour permettre aux passagers de réserver un billet direct et un voyage ferroviaire optimal unique. [Am. 8]

(9 ter)

La promotion du transport multimodal de passagers permettra d’atteindre les objectifs en matière de climat. Dès lors, les entreprises ferroviaires doivent également afficher les combinaisons avec d’autres modes de transport pour que les voyageurs en aient connaissance avant de réserver leur voyage. [Am. 9]

(9 quater)

La promotion du transport multimodal de passagers permettra d’atteindre les objectifs en matière de climat. Dès lors, les entreprises ferroviaires doivent également afficher les combinaisons avec d’autres modes de transport pour que les utilisateurs en aient connaissance avant de réserver leur voyage. [Am. 10]

(10)

Des exigences plus précises concernant la fourniture d’informations sur les voyages sont définies dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) visées par le règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (3).

(11)

Le renforcement des droits des voyageurs ferroviaires devrait reposer sur le droit international existant qui figure à l’appendice A — Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (protocole de 1999). Il est cependant souhaitable d’étendre le champ d’application du présent règlement afin de protéger non seulement les voyageurs internationaux, mais aussi les voyageurs nationaux. Le 23 février 2013, l’Union a adhéré à la COTIF.

(12)

En ce qui concerne la vente de billets pour le transport de voyageurs, les États membres devraient prendre toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la discrimination sur le fondement de la nationalité ou de la résidence, que le voyageur en question soit ou non présent, de manière temporaire ou permanente, dans un autre État membre. Ces mesures devraient couvrir toutes les formes dissimulées de discrimination qui sont susceptibles de produire le même effet par suite de l’application d’autres critères, tels que la résidence ou l’emplacement physique ou numérique. Étant donné que les plateformes en ligne qui vendent des billets de transport de voyageurs se multiplient, les États membres devraient veiller en particulier à ce qu’aucune discrimination ne se produise lors de l’accès à des interfaces en ligne ou de l’achat de billets. Il convient cependant de ne pas exclure automatiquementles régimes tarifaires comportant des tarifs sociaux, à condition qu’ils soient proportionnéset indépendants de la nationalité des personnes concernées. [Am. 11]

(13)

La popularité croissante du cyclisme à travers l’Union a des répercussions sur la mobilité et le secteur du tourisme dans leur ensemble. Une part accrue de l'utilisation combinée du train et du vélo dans la répartition modale réduit les incidences des activités de transport sur l’environnement. C’est pourquoi les entreprises ferroviaires devraient dans toute la mesure du possible faciliter la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires, en permettant ; elles devraient notamment prévoir un nombre suffisant de supports de bicyclettes pour le transport de vélos assemblés dans des espaces réservés à cet effet à bord des de tous les types de trains de voyageurs, y compris les trains à grande vitesse, à longue distance, transfrontaliers et locaux. Les passagers devraient être informés de l’espace disponible pour les bicyclettes. Ces exigences devraient s’appliquer à toutes les entreprises ferroviaires à partir du … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . [Am. 12]

(14)

Les entreprises ferroviaires devraient faciliter le transfert des voyageurs ferroviaires d’un opérateur à l’autre par la fourniture de billets directs, dans la mesure du possible. [Am. 13]

(15)

À la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par chemin de fer dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, du fait d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation et à la non-discrimination. Entre autres, il y a lieu de veiller en particulier à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent facilement des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires, les conditions d’accès au matériel roulant et les équipements à bord. Afin de communiquer le mieux possible les informations concernant les retards aux personnes souffrant de handicaps sensoriels, il conviendrait de recourir à des systèmes audio et visuels appropriés qu’elles peuvent comprendre , en tant que de besoin. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient avoir la possibilité d’acheter leur billet à bord des trains sans supplément de prix. Le personnel devrait être correctement formé pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment lorsqu’il leur porte assistance. Pour garantir des conditions de voyage égales, il convient de fournir gratuitement à ces personnes une assistance dans les gares et à bord des trains à tout moment lorsque les trains circulent pour monter et pas seulement à certains moments de la journée descendre [Am. 14]

(15 bis)

Si aucune structure de vente de billets n’est disponible dans la gare, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir acheter leur billet à bord des trains. [Am. 15]

(16)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient tenir compte des besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, en se conformant aux au règlement (UE) no 1300/2014 STI (4) pour les personnes à mobilité réduite et à la directive XXX lorsqu’ils complètent les STI . En outre, conformément aux règles de l’Union pour les marchés publics, notamment la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (5), tous les bâtiments et tout le matériel roulant devraient être rendus accessibles en éliminant progressivement les obstacles physiques et fonctionnels lors de l’acquisition de nouveau matériel ou lors de l’exécution de travaux de construction ou de rénovation majeure. [Am. 16]

(17)

Il est souhaitable que le présent règlement crée un système d’indemnisation pour les voyageurs en cas de retard, qui soit lié à la responsabilité de l’entreprise ferroviaire, sur la même base que le système international prévu par la COTIF et en particulier les règles uniformes CIV relatives aux droits des voyageurs. Les billets achetés devraient être entièrement remboursables. En cas de retard d’un service de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires devraient offrir aux voyageurs une indemnisation correspondant à un pourcentage allant jusqu’à un maximum de 100 % du prix du billet. [Am. 17]

(18)

Les entreprises ferroviaires devraient être obligées d’être assurées ou d’avoir pris des dispositions équivalentes pour couvrir leur responsabilité envers les voyageurs ferroviaires en cas d’accident. Lorsque des États membres fixent un montant minimal des dommages et intérêts compensatoires en cas de mort ou de blessures d'un voyageur, ce montant devrait être au moins équivalent au montant fixé dans les règles uniformes CIV.  Les États membres devraient avoir la possibilité d’augmenter le montant des dommages et intérêts compensatoires en cas de décès ou de blessures d’un voyageur à tout moment. [Am. 18]

(19)

Le renforcement des droits en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de retard, de correspondance manquée ou d’annulation d’un service devrait aboutir à un accroissement des incitations en faveur du marché des services ferroviaires de transport de voyageurs, au bénéfice des voyageurs.

(20)

En cas de retard, les voyageurs devraient se voir offrir des solutions pour poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions de transport comparables. Les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite devraient spécialement être pris en compte dans un tel cas et les informations appropriées devraient être fournies . [Am. 19]

(20 bis)

La définition de «voyage» ou de «voyage combiné» devrait comprendre toutes les situations prévoyant des temps de correspondance minimaux réalistes ou applicables au moment de la réservation, en tenant compte de tout facteur pertinent, comme la taille et l’emplacement des gares et quais concernés. [Am. 137]

(21)

Une entreprise ferroviaire ne devrait cependant pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de conditions météorologiques difficiles ou de catastrophes naturelles majeures compromettant l’exploitation du service en toute sécurité. Un tel événement devrait avoir le caractère d’une catastrophe naturelle exceptionnelle, par opposition à des conditions météorologiques saisonnières normales, telles qu’une tempête automnale ou des inondations régulières en zone urbaine causées par des marées ou par la fonte des neiges. Les entreprises ferroviaires devraient prouver qu’elles n’auraient pu ni prévoir ni empêcher le retard même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [Am. 20]

(22)

En collaboration avec les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares devraient préparer et publier des plans d’urgence pour limiter autant que possible les conséquences des perturbations majeures en fournissant des informations et une assistance adéquates aux voyageurs immobilisés. [Am. 21]

(23)

Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des entreprises ferroviaires , des vendeurs de billets, des gestionnaires de gare ou d’infrastructure de demander réparation , le cas échéant, à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation nationale applicable pour remplir leurs obligations envers les voyageurs conformément au présent règlement . [Am. 22]

(24)

Lorsqu’un État membre dispense une entreprise ferroviaire de l’application des dispositions du présent règlement, il devrait, en consultation avec les organisations représentant les voyageurs, encourager ladite entreprise à prendre des dispositions en vue d’octroyer une compensation et une assistance lors d’une perturbation majeure d’un service ferroviaire.

(25)

Il est également souhaitable d’aider les victimes d’accident et les personnes à leur charge à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.

(26)

Il est dans l’intérêt des voyageurs ferroviaires que des mesures adéquates soient prises, en accord avec les autorités publiques, pour garantir leur sûreté personnelle dans les gares ainsi qu’à bord des trains.

(27)

Les voyageurs ferroviaires devraient pouvoir déposer auprès de toute entreprise ferroviaire concernée ou de tout vendeur de billets, gestionnaire de gares ou d’infrastructure concerné, une plainte relative aux droits et aux obligations prévus par le présent règlement et être en droit de recevoir une réponse dans un délai raisonnable. [Am. 23]

(28)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient définir, mettre à la disposition du public, gérer et contrôler les normes de qualité du service pour les services ferroviaires de transport de voyageurs , y compris les normes relatives aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite . [Am. 24]

(29)

Il conviendrait, pour maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine du transport ferroviaire, que les États membres soient tenus de désigner les organismes nationaux chargés de l'application pour contrôler attentivement et faire appliquer le présent règlement au niveau national. Ces organismes devraient pouvoir prendre une série de mesures d’exécution et offrir aux voyageurs la possibilité d’un règlement extrajudiciaire contraignant des litiges, conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil  (6). Il conviendrait que les voyageurs puissent porter plainte auprès de ces organismes concernant des infractions présumées au présent règlement , et recourir au règlement en ligne des litiges établi par le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil  (7) , s'il en est convenu ainsi. Il devrait être également prévu que des plaintes puissent être déposées par des organisations représentant des groupes de voyageurs . Afin de traiter correctement ces plaintes, les organismes devraient également coopérer les uns avec les autres , et le présent règlement devrait continuer à figurer dans la liste présente à l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil  (8) . Chaque année, les organismes nationaux chargés de l’application devraient publier sur leurs sites internet des rapports comprenant des statistiques précisant le nombre et le type de plaintes reçues ainsi que le résultat de leurs mesures d’exécution. En outre, ces rapports devraient être mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer . [Am. 25]

(30)

Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9).

(31)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veiller à l’application de ces sanctions. Lesdites sanctions, qui pourraient inclure le paiement d’une indemnisation à la personne concernée, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et devraient comprendre, sans s’y limiter, une amende minimale ou un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou de l’organisation concernée, le montant le plus élevé étant retenu . [Am. 26]

(32)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement des chemins de fer de l’Union et l’instauration de droits des voyageurs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(33)

Afin de garantir un niveau élevé de protection des voyageurs, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de la modification des annexes I, II et III en ce qui concerne les règles uniformes CIV, les informations minimales que doivent fournir les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets et les normes minimales de qualité du service, et d’ajuster les montants financiers visés dans le présent règlement en fonction de l’inflation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(33 bis)

Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer la Commission le pouvoir d’adopter un formulaire de plainte type que les passagers pourront utiliser pour demander une indemnisation conformément au présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (11) . [Am. 27]

(34)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 21, 26, 38 et 47 qui concernent, respectivement, l’interdiction de toute forme de discrimination, l’intégration des personnes handicapées, un niveau élevé de protection des consommateurs et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs [Am. 28]

Le présent règlement établit des règles applicables au transport ferroviaire afin de prévoir la protection efficace des voyageurs et d’encourager le voyage en train en ce qui concerne: [Am. 29]

a)

la non-discrimination entre les voyageurs pour ce qui est des conditions de transport et d’émission de billets ; [Am. 30]

b)

la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d’assurance pour les voyageurs et leurs bagages;

c)

les droits des voyageurs en cas d’accident résultant de l’utilisation de services ferroviaires et entraînant la mort, des blessures ou la perte ou la détérioration de bagages;

d)

les droits et l’indemnisation des voyageurs en cas d’annulation de perturbations telles qu’une annulation ou de un retard; [Am. 31]

e)

les informations minimales à fournir , précises et fournies en temps opportun dans un format accessible aux voyageurs , en ce qui concerne la conclusion des contrats de transport et l’émission des billets ; [Am. 32]

f)

la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et l’assistance obligatoire à ces personnes par du personnel formé ; [Am. 33]

g)

la définition et le contrôle des normes de qualité du service et la gestion des risques pour la sûreté personnelle des voyageurs;

h)

le les procédures appropriées de traitement des plaintes; [Am. 34]

i)

les règles générales en matière d’application.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s’applique dans toute l’Union aux voyages et services ferroviaires intérieurs et internationaux assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les États membres peuvent dispenser les services suivants de l’application du présent règlement:

(a)

les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs visés dans la directive 2012/34/UE, à l’exception des services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union; [Am. 138]

(b)

les services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs dont une partie importante, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de l’Union, à condition que les droits des voyageurs soient dûment garantis en vertu de la législation nationale applicable sur le territoire de l’État membre qui accorde la dérogation. ; [Am. 36]

(b bis)

les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs lorsque cette exemption a été accordée par les États membres en vertu du règlement (CE) no 1371/2007 pour une durée maximale de douze mois après le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 37]

3.   Les États membres notifient à la Commission les dérogations accordées conformément au paragraphe 2, aux points a) et b), et l’informent de l’adéquation de leur droit national sur leur territoire aux fins  b bis) du paragraphe 2, point b). [Am. 38]

4.   Les articles 5, 10 6 , 11 , 12 et 25 17 et le chapitre V s’appliquent à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs visés au paragraphe 1, y compris les services dispensés conformément au paragraphe 2, points point  a) et b). [Am. 39]

4 bis.     Le présent règlement ne s’applique pas aux services exploités uniquement en raison de leur intérêt historique. [Am. 40]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«entreprise ferroviaire»: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE;

(1 bis)

«transporteur»: l’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat; [Am. 41]

(1 ter)

«transporteur de remplacement»: une entreprise ferroviaire qui n’a pas conclu de contrat de transport avec le voyageur, mais à laquelle l’entreprise ferroviaire partie au contrat a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire; [Am. 42]

2)

«gestionnaire de l'infrastructure»: un gestionnaire de l’infrastructure tel que défini à l’article 3 de la directive 2012/34/UE;

3)

«gestionnaire des gares»: une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion de gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure;

4)

«voyagiste»: un organisateur ou un détaillant, autre qu’une entreprise ferroviaire, au sens de l’article 3, points point  8 et 9, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil (13); [Am. 43]

5)

«vendeur de billets»: tout détaillant de services de transport ferroviaire qui conclut des contrats de transport et vend des billets , des billets distincts et des billets directs pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou de plusieurs entreprises ferroviaires ou pour son propre compte; [Am. 44]

(5 bis)

«distributeur»: un détaillant de services de transport ferroviaire qui vend des billets pour le compte d’une entreprise ferroviaire, et qui n’est tenu par aucune obligation au titre du contrat conclu entre le voyageur et l’entreprise ferroviaire. [Am. 45]

6)

«contrat de transport»: un contrat de transport à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport; [Am. 46]

(6 bis)

«billet»: une preuve valable, quelle que soit sa forme (papier, billet électronique, carte à puce, carte de transport), donnant au voyageur le droit d’emprunter un transport ferroviaire; [Am. 47]

(6 ter)

«voyage combiné»: un ou plusieurs billets représentant plusieurs contrats de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires; [Am. 48]

7)

«réservation»: une autorisation, sur papier ou dans une version électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation;

8)

«billet direct», un ou plusieurs billets distincts représentant un contrat ou plusieurs contrats de transport unique portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires , achetés auprès du même vendeur de billets, du même voyagiste ou de la même entreprise ferroviaire et faisant partie d’un voyage de bout en bout ; [Am. 49]

9)

«service»: un service ferroviaire de transport de voyageurs exploité entre des gares ferroviaires ou des arrêts selon un horaire;

10)

«voyage»: le transport d’un voyageur entre une gare de départ et une gare d’arrivée dans le cadre d’un contrat de transport unique; [Am. 50]

11)

«service ferroviaire intérieur de transport de voyageurs»: un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre;

12)

«service ferroviaire international de transport de voyageurs»: un service ferroviaire international de transport de voyageurs au sens de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE;

13)

«retard»: la différence de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou prévue à la gare de destination finale;

(13 bis)

«arrivée»: le moment auquel, sur le quai d’arrivée, les portes du train s’ouvrent et la descente du train est autorisée; [Am. 51]

14)

«carte de transport» ou «abonnement»: un billet pour un nombre illimité de voyages, qui permet au détenteur autorisé de voyager par chemin de fer sur un itinéraire ou un réseau particulier durant une période déterminée;

15)

«correspondance manquée»: une situation dans laquelle , au titre d’un unique contrat de transport ou non, un voyageur manque un ou plusieurs services au cours d’un voyage ou d’un voyage combiné à cause d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents; [Am. 139]

16)

«personne handicapée» et «personne à mobilité réduite»: toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge; [Am. 53]

17)

«conditions générales de transport»: les conditions de l’entreprise ferroviaire, qui se présentent sous la forme de conditions générales ou de tarifs juridiquement applicables dans chaque État membre et qui, par la conclusion du contrat de transport, sont devenues partie intégrante de celui-ci;

18)

«véhicule»: un véhicule motorisé ou une remorque transporté à l’occasion du transport de voyageurs;

19)

«Règles uniformes CIV»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) telles que définies dans l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).

CHAPITRE II

CONTRAT DE TRANSPORT, INFORMATIONS ET BILLETS

Article 4

Contrat de transport

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I.

Article 5

Conditions non discriminatoires du contrat de transport

Sans préjudice des tarifs sociaux, les entreprises ferroviaires , les voyagistes ou les vendeurs de billets proposent des contrats de transport et des conditions contractuelles de billetterie et des tarifs de tarif au grand public , vendent des billets, des billets directs et acceptent les réservations des voyageurs conformément à l’article 10 du présent règlement, sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité ou la résidence du client final passager , ou sur le lieu d’établissement de l’entreprise ferroviaire , du voyagiste ou du vendeur de billets à l’intérieur de l’Union, ou encore sur le canal utilisé par les voyageurs pour acheter leur billet . [Am. 55]

Article 6

Bicyclettes

Les voyageurs sont autorisés à prendre leur bicyclette dans le train moyennant un paiement raisonnable éventuellement. Ils gardent leur bicyclette sous leur supervision pendant le voyage , y compris dans les trains à grande vitesse, à longue distance, transfrontaliers et locaux. Tous les trains de voyageurs neufs ou remis à neuf comportent , au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un emplacement clairement désigné font en sorte qu’elle ne cause aucun désagrément ni dommage aux autres voyageurs, aux équipements de mobilité, aux bagages ou aux opérations ferroviaires. Le transport de bicyclettes peut être refusé ou restreint pour des raisons de sécurité ou pour des raisons opérationnelles, à condition que le transport d’au moins huit bicyclettes assemblées. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets, les voyagistes et, le cas échéant, les gestionnaires des gares, informent les voyageurs des conditions , au plus tard lors de l’achat du refus ou billet, des conditions de la restriction transport des bicyclettes dans chaque service , conformément au règlement (UE) no 454/2011 de la Commission. [Am. 56]

Article 7

Exclusion des exonérations et stipulations de limitations

1.   Les obligations envers les voyageurs résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport. Toute condition contractuelle qui vise directement ou indirectement à déroger aux droits découlant du présent règlement ou à les restreindre ne lie pas le consommateur. [Am. 57]

2.   Les entreprises ferroviaires , les voyagistes ou les vendeurs de billets peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au voyageur que celles fixées dans le présent règlement. [Am. 58]

Article 8

Obligation d’information concernant l’interruption de services

Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire, rendent publiques, par des moyens appropriés, et sans délai, notamment dans des formats accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive XXX (14) et dans le règlement (UE) no 1300/2014 , et en temps utile avant leur mise en œuvre, les décisions propositions d’interrompre des services ou de les réduire substantiellement , que ce soit de façon permanente ou temporaire , et veillent à ce que ces propositions fassent l’objet d’une consultation judicieuse et appropriée des parties intéressées avant toute mise en œuvre . [Am. 59]

Article 9

Informations sur les voyages

1.   Sur demande, les entreprises ferroviaires , les voyagistes et les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour leur propre compte ou pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent au voyageur au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie I, en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat des contrats de transport est proposé sont proposés par l’entreprise ferroviaire concernée. Les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour leur propre compte, ainsi que les voyagistes, fournissent ces informations lorsqu’elles sont disponibles . Afin de garantir le respect du présent règlement, les entreprises ferroviaires fournissent ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services . [Am. 60]

2.   Les entreprises ferroviaires et, dans la mesure du possible le cas échéant , les vendeurs de billets fournissent au voyageur pendant le voyage, y compris dans les gares de correspondance, au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie II. Afin de garantir le respect du présent règlement, les entreprises ferroviaires fournissent ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services. [Am. 61]

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées sous la forme la plus appropriée, notamment aux voyageurs par les entreprises ferroviaires , les voyagistes et les vendeurs de billets en utilisant les des technologies de communication aisément accessibles, d’usage courant et, en ce qui concerne le paragraphe 2, en temps réel, par les moyens les plus modernes , et par écrit, si possible, afin de fournir aux voyageurs toutes les informations requises à l’annexe II du présent règlement . Une attention particulière est accordée à ce que ces informations soient accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive XXX et le règlement (UE) no 454/2011  et le règlement (UE) no 1300/2014. La disponibilité de formats accessibles aux personnes à mobilité réduite est clairement indiquée . [Am. 62]

4.    Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure mettent à la disposition des entreprises ferroviaires et des vendeurs de billets du public des données en temps réel relatives aux trains, y compris ceux exploités par d’autres entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire à écarter toute discrimination entre passagers . [Am. 63]

4 bis.     Les entreprises ferroviaires, en coopération avec les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure, indiquent dans les horaires les informations relatives aux gares et aux connexions ferroviaires accessibles. [Am. 64]

Article 10

Disponibilité des billets, des billets directs et des réservations

1.   Les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets proposent des billets et, pour autant qu’ils soient disponibles, des billets directs et des réservations , y compris . Ils mettent tout en œuvre pour offrir des billets directs, y compris pour voyages internationaux ou comportant des voyages internationaux trains de nuit et des voyages faisant intervenir plus d’une entreprise ferroviaire. [Am. 65]

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des canaux suivants:

(a)

guichets ou distributeurs de titres de transport;

(b)

téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible;

(c)

à bord des trains.

Les États membres autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil  (15) peuvent exiger que les entreprises ferroviaires proposent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via plus d’un canal. [Am. 66]

3.   Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le service concerné à bord du train, à moins que cette possibilité ne soit limitée ou refusée pour des raisons dûment justifiables liées à la sûreté ou à la lutte contre la fraude, des raisons de réservation obligatoire ou des motifs commerciaux raisonnables , notamment la limitation de l’espace ou de la disponibilité des sièges . [Am. 67]

4.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport dans la gare de départ, les voyageurs doivent être informés dans la gare:

(a)

sur la possibilité d’acheter un billet par téléphone, par l'internet ou à bord du train et les modalités de cet achat;

(b)

sur la gare ferroviaire ou l’endroit le plus proche où des guichets et/ou des distributeurs de titres de transport sont mis à disposition.

5.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport accessible dans la gare de départ, les personnes handicapées et les personnes ou tout autre moyen d’acheter des billets à mobilité réduite l’avance, les passagers sont autorisées autorisés à acheter leur billet à bord du train sans supplément. [Am. 68]

6.   Lorsqu’un passager reçoit des billets distincts pour un même trajet voyage ou voyage combiné comprenant des services ferroviaires successifs exploités par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, ses droits à l’information, à l’assistance, à des soins et à une indemnisation sont équivalents à ceux attachés à un billet direct et couvrent l’intégralité du voyage ou du voyage combiné , du point de départ jusqu’à la destination finale, à moins que le voyageur n’ait été explicitement informé du contraire par écrit. Le voyageur est, en particulier, informé qu’en cas de correspondance manquée, il n’aura pas droit à une assistance ou à une indemnisation sur la base de la longueur totale du voyage. La charge de la preuve que l’information a été fournie incombe à l’entreprise ferroviaire, à son agent, au voyagiste ou au vendeur de billets. [Am. 140]

Article 10 bis

Fourniture d’informations sur les voyages par l’intermédiaire d’interfaces de programmation

1.     Les entreprises ferroviaires fournissent un accès non discriminatoire à toutes les informations sur les voyages, y compris les informations opérationnelles en temps réel concernant les horaires et les tarifs, visées à l’article 9, au moyen d’interfaces de programmation.

2.     Les entreprises ferroviaires fournissent aux voyagistes, aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires, lors de la vente de leurs services, un accès non discriminatoire aux systèmes de réservation par l’intermédiaire d’interfaces de programmation, de façon à pouvoir conclure des contrats de transport et à émettre des billets, des billets directs et des réservations, de façon à proposer le billet, y compris transfrontalier, le plus économique et le plus optimal.

3.     Les entreprises ferroviaires veillent à ce que les spécifications techniques des interfaces de programmation soient bien documentées et librement accessibles sans frais. Les interfaces de programmation recourent à des normes ouvertes, à des protocoles communément utilisés et à des formats lisibles par machine afin d’être interopérables.

4.     Les entreprises ferroviaires veillent à ce que, sauf en cas d’urgence, toute modification des spécifications techniques de leurs interfaces de programmation soit mise à la disposition des voyagistes et des vendeurs de billets dès que possible et au moins trois mois avant la mise en œuvre d’une modification. Les entreprises ferroviaires documentent les situations d’urgence et mettent la documentation à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.     Les entreprises ferroviaires veillent à ce que l’accès aux interfaces de programmation soit fourni de manière non discriminatoire, avec le même niveau de disponibilité et de performance, y compris en ce qui concerne l’assistance et l’accès à l’ensemble de la documentation, des normes, des protocoles et des formats. Les voyagistes et les vendeurs de billets ne doivent pas être désavantagés par rapport aux entreprises ferroviaires elles-mêmes.

6.     Les interfaces de programmation sont établies conformément au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission  (16) . [Am. 70]

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES FERROVIAIRES RELATIVE AUX VOYAGEURS ET À LEURS BAGAGES

Article 11

Responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I.

Article 12

Assurance et couverture de la responsabilité en cas de mort ou de blessures de voyageurs

Une entreprise ferroviaire est assurée de manière adéquate, conformément à l'article 22 de la directive 2012/34/UE et sur la base d'une évaluation de ses risques, ou prend des dispositions équivalentes pour pouvoir couvrir les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 13

Versement d’avances

1.   Si un voyageur est tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire visée à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe I verse sans délai, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir des besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’avance n’est pas, en cas de décès, inférieure à 21 000 EUR par voyageur.

3.   Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n’est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du voyageur ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.

Article 14

Contestation de responsabilité

Même si l’entreprise ferroviaire conteste sa responsabilité quant au préjudice corporel subi par un voyageur qu’elle transporte, elle s’efforce, dans la mesure du raisonnable, d’assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers.

CHAPITRE IV

RETARDS, CORRESPONDANCES MANQUÉES ET ANNULATIONS

Article 15

Responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la responsabilité des entreprises ferroviaires en ce qui concerne les retards, les correspondances manquées et les annulations est régie par le titre IV, chapitre II, de l’annexe I.

Article 16

Remboursement et réacheminement

1.   Lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre, soit au départ soit en cas de correspondance manquée au cours d’un voyage effectué avec un billet direct, à ce qu’un train arrive avec plus de soixante minutes de retard à la destination finale prévue dans le contrat de transport ou qu’il soit annulé , les voyageurs ont immédiatement le choix entre l'une des options suivantes: [Am. 71]

(a)

le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial des voyageurs, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais. Le remboursement s’effectue dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 17;

(b)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables , sans coût supplémentaire et dans les meilleurs délais , y compris en cas de correspondance manquée en raison d’un retard ou d’une annulation de la première étape du voyage des passagers. Dans ce cas, le passager est autorisé à utiliser le prochain service disponible vers la destination finale, même s’il n’a pas de réservation spécifique ou si le train suivant est exploité par une autre entreprise ferroviaire ; [Am. 72]

(c)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à leur convenance mais, néanmoins, moins d’un mois après le rétablissement du service . [Am. 73]

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), un réacheminement comparable peut être effectué par toute entreprise ferroviaire et peut comprendre l’utilisation d'un transport d’une classe supérieure et d'autres modes de transport terrestre sans entraîner de coûts supplémentaires pour le voyageur. Les entreprises ferroviaires s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, d'éviter des correspondances supplémentaires. La durée totale du voyage en recourant à un autre mode de transport pour la partie du trajet non effectuée comme prévu est comparable à la durée prévue pour le voyage initial. Les voyageurs ne sont pas placés dans des voitures d’une classe inférieure, sauf si ces dernières sont le seul moyen de réacheminement disponible. [Am. 74]

3.   Les prestataires de services de transport de réacheminement accordent une attention particulière afin de fournir fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un niveau d’assistance et d’accessibilité comparable pour lorsqu’ils mettent en place un service de remplacement . Le service de remplacement peut être commun à tous les passagers ou, sur décision du transporteur, être un moyen personnel de transport adapté aux besoins particuliers des personnes présentant des handicaps ou à mobilité réduite . [Am. 75]

Article 17

Indemnisation relative au prix du billet

1.   Lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du coût du coût billet conformément à l’article 16, le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination indiqués dans sur le contrat ou les billets représentant un ou plusieurs contrats de transport  unique peut, sans perdre en conservant son droit au transport, exiger une indemnisation de l’entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes:

a)

25 50  % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 90  minutes;

b)

50 75  % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus d’une durée comprise entre 91 et 120 minutes ;

b bis)

100 % du prix du billet en cas de retard de 121 minutes ou plus. [Am. 76]

2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux voyageurs qui détiennent une carte de transport ou un abonnement. S'ils sont confrontés à des retards ou à des annulations récurrents pendant la durée de validité de la carte de transport , de la carte de réduction ou de l'abonnement, ils peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard et de calcul de l’indemnisation. En cas de retards répétés de moins de 60 minutes pendant la durée de validité de la carte de transport ou de l'abonnement, les retards sont comptabilisés de façon cumulative et les voyageurs sont indemnisés conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisation prévues au paragraphe 1, points a), b)  et b bis) en matière d’indemnisation. [Am. 77]

3.   L’indemnisation d’une annulation ou d’un retard est calculée par rapport au prix total que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi une annulation ou un retard. Lorsque le contrat de transport porte sur un voyage aller et retour, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard à l’aller ou au retour est calculé par rapport à la moitié du prix payé pour le billet. De la même manière, le montant de l’indemnisation à payer en cas d’annulation ou de retard du service dans le cadre de tout autre type de contrat de transport permettant d’effectuer plusieurs voyages ultérieurs est calculé proportionnellement au prix total. [Am. 78]

4.   Le calcul de la durée du retard ne tient pas compte des retards dont l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’ils se sont produits en dehors des territoires de l'Union.

5.   L’indemnisation relative au prix du billet est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services si les conditions sont souples (notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination). Elle est payée en espèces à la demande du voyageur.

6.   L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent fixer un seuil minimal au-dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 5 EUR par billet. [Am. 79]

7.   Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à soixante minutes.

8.   Une entreprise ferroviaire n'est pas tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de conditions météorologiques difficiles ou de catastrophes naturelles majeures compromettant l’exploitation du service en toute sécurité et n’aurait pas pu être prévu ni empêché même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [Am. 81]

Article 18

Assistance

1.   En cas de retard à l’arrivée ou au départ, l’entreprise ferroviaire ou le vendeur , les vendeurs de billets ou le gestionnaire des gares , conformément à l’article 9, tient les voyageurs informés de la situation ainsi que des heures de départ et d’arrivée prévues, dès que ces informations sont disponibles. [Am. 83]

2.   En cas de retard visé au paragraphe 1, de plus de soixante minutes, les voyageurs se voient offrir gratuitement:

(a)

des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d’attente, s’il y en a à bord du train ou dans la gare, ou s’ils peuvent raisonnablement être livrés compte tenu de critères tels que la distance à laquelle se trouve le fournisseur, le temps nécessaire pour effectuer la livraison et le coût;

(b)

un hébergement à l’hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre la gare et le lieu d’hébergement, si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire s’impose, lorsque c’est matériellement possible; les besoins d’accès des personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les besoins des animaux d’assistance certifiés sont également pris en compte; [Am. 84]

(c)

si le train est bloqué sur la voie, le transport entre le lieu où se trouve le train et la gare, l’autre point de départ ou la destination finale du service, lorsque c’est matériellement possible.

3.   Si le service ferroviaire ne peut plus se poursuivre, les entreprises ferroviaires mettent en place dès que possible d’autres services de transport pour les voyageurs.

4.   À la demande du voyageur Aux voyageurs concernés , l’entreprise ferroviaire certifie propose de certifier sur le billet leurs billets ou par tout autre moyen que le service ferroviaire a été retardé, qu’il a fait manquer une correspondance ou qu’il a été annulé, selon le cas. Cette certification s’applique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 17, sous réserve que le passager titulaire prouve qu’il voyageait muni d’une carte de transport ou d’un abonnement. [Am. 85]

5.   Lors de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4, l’entreprise ferroviaire concernée accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et des personnes qui les accompagnent et, le cas échéant, des animaux d’assistance certifiés . [Am. 86]

6.   Outre les obligations imposées aux entreprises ferroviaires conformément à l’article 13 bis, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire des gares dans les gares traitant en moyenne annuelle un volume d'au moins 10 000 voyageurs par jour assure la coordination des opérations États membres, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de la gare, des entreprises ferroviaires et du gestionnaire les gestionnaires de l’infrastructure coopèrent pour veiller à  ce que les plans d’intervention visés à l’article 13 bis, paragraphe 3 , de la directive 2012/34/UE prévoient des obligations en matière d’accessibilité des systèmes d’alerte et d’information .au moyen d’un plan d’urgence adéquat afin de se préparer à l’éventualité d’une perturbation majeure et de retards importants entraînant l'immobilisation d'un nombre considérable de voyageurs dans la gare. Le plan garantit que les voyageurs immobilisés reçoivent une assistance et une information adéquates, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues dans la directive XXX. Sur demande, le gestionnaire des gares met le plan et ses éventuelles modifications à la disposition de l’organisme national chargé de l’application ou de tout autre organisme désigné par un État membre. Les gestionnaires des gares dans les gares traitant en moyenne annuelle un volume inférieur à 10 000 voyageurs par jour s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de coordonner les utilisateurs des gares et d’assister et informer les voyageurs immobilisés dans de ce type de situations . [Am. 87]

Article 19

Droit de recours

Lorsqu'une entreprise ferroviaire verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations conformément au présent règlement, aucune disposition de ce dernier ni du droit national ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation des coûts à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit de l’entreprise ferroviaire de demander le remboursement auprès d’un tiers, avec lequel elle a conclu un contrat et qui a contribué à l’événement ayant donné lieu à une indemnisation ou à d’autres obligations. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un tiers, autre que le voyageur, avec lequel une entreprise ferroviaire a conclu un contrat, de demander un remboursement ou une indemnisation, conformément aux lois pertinentes applicables. [Am. 88]

CHAPITRE V

PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Article 20

Droit au transport

1.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares établissent ou mettent en place des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, avec la participation active d’organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, y compris leurs assistants personnels. Les règles permettent au voyageur ne pouvant se déplacer seul d'être accompagné gratuitement d'un chien animal d'assistance certifié ou d’une autre personne conformément à toute règle nationale pertinente , et garantissent le caractère immédiat, dans la mesure du possible, du transport ferroviaire des personnes handicapées ou à mobilité réduite [Am. 89]

2.   Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. Une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou requérir qu’une telle personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.

Article 20 bis

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares veillent, par le respect des STI pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. [Am. 90]

Article 21

Communication d’informations aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

1.   Sur demande, un gestionnaire des gares, une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste fournit aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011 et, dans la directive XXX, sur l’accessibilité de la gare et dans le règlement (UE) no 1300/2014 , des installations associées et des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d’accès au matériel roulant conformément aux règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1, et informe les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite des équipements à bord. [Am. 91]

2.   Lorsqu’une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste exerce la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, il en communique, sur demande, les raisons par écrit à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la réservation ou l’émission du billet a été refusée ou à laquelle la condition d’accompagnement a été imposée. L'entreprise ferroviaire, le vendeur de billets ou le voyagiste s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de proposer proposent à la personne concernée une autre option de transport compte tenu des besoins de celle-ci en matière d'accessibilité. [Am. 92]

Article 22

Assistance dans les gares

1.   Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d’une gare dotée de personnel, y transite ou y arrive, le gestionnaire des gares ou l'entreprise ferroviaire ou les deux lui fournissent gratuitement l’assistance nécessaire pour embarquer dans le train pour lequel elle a acheté un billet ou débarquer d’un tel train, sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1. La réservation d’une assistance est toujours gratuite, quel que soit le canal de communication utilisé. [Am. 93]

2.   En l’absence de personnel d’accompagnement à bord d’un train ou de personnel dans une gare, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre aux personnes handicapées présentant des handicaps ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire conformément aux obligations d'accessibilité de la directive XXX [acte législatif européen sur l’accessibilité] et du règlement (UE) no 454/2011 . [Am. 94]

3.   Dans les gares non dotées de personnel, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares veillent à ce que des informations aisément disponibles, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXX et le règlement (UE) no 1300/2014 , soient affichées conformément aux règles d’accès visées à l’article 20 , paragraphe 1, en ce qui concerne les gares dotées de personnel les plus proches et l’assistance mise directement à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. [Am. 95]

4.   L'assistance est disponible dans les gares à tout moment lorsque les services ferroviaires fonctionnent. [Am. 96]

Article 23

Assistance à bord

1.   Sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1, les entreprises ferroviaires fournissent gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train et lors de l’embarquement et du débarquement.

2.   En l’absence de personnel d’accompagnement à bord d’un train, les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre permettent néanmoins aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire. [Am. 97]

3.   Aux fins du présent article, on entend par assistance à bord les efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour permettre à une Une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite d’avoir doit bénéficier de l’assistance nécessaire pour avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu’elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre. [Am. 98]

4.   L'assistance est disponible à bord des trains à tout moment lorsque les services ferroviaires fonctionnent. [Am. 99]

Article 24

Conditions auxquelles est fournie l’assistance

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance gratuite prévue aux articles 20 et 21 conformément aux points suivants: [Am. 100]

(a)

l’assistance dans les gares est fournie durant l’horaire de fonctionnement des services ferroviaires à condition que l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire des gares, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moins quarante-huit douze heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite. Dans les gares où le trafic quotidien dépasse 10 000 voyageurs, aucune notification préalable n’est nécessaire; toutefois, toute personne ayant besoin d’assistance doit arriver à la gare concernée au moins 30 minutes avant le départ du train. Dans les gares où le trafic quotidien est compris entre 2 000 et 10 000 passagers, cette notification est abaissée à trois heures maximum. Lorsqu'un billet ou un abonnement permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs. Ces notifications sont transmises à l'ensemble des autres entreprises ferroviaires et gestionnaires des gares intervenant dans le voyage de la personne; [Am. 101]

(b)

les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception des notifications;

(c)

si aucune notification n’est effectuée conformément au point a), l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette de voyager;

(d)

sans préjudice des pouvoirs d’autres entités en ce qui concerne les zones situées en dehors de la gare, le gestionnaire des gares ou toute autre personne autorisée indique les endroits, à l’intérieur et à l’extérieur de la gare, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent faire connaître leur arrivée à la gare et, au besoin, demander une assistance;

(e)

une assistance est fournie à condition que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente à l’endroit indiqué à une heure fixée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fournit l’assistance. L’heure fixée ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure de départ annoncée ou l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. Si aucune heure n’a été fixée à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, celle-ci se présente à l’endroit indiqué au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée ou avant l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. [Am. 102]

Article 25

Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, à un autre équipement spécifique ou à des dispositifs d'assistance

1.   Lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares provoquent la perte ou l'endommagement de fauteuils roulants, d'autres équipements de mobilité, de dispositifs d'assistance et de chiens d'assistance d’animaux d’assistance certifiés utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, ils sont responsables et indemnisent cette perte ou cet endommagement. [Am. 103]

2.   L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée rapidement et  équivaut au coût intégral de remplacement à la valeur actuelle  ou aux frais complets de réparation des fauteuils roulants, des équipements ou des dispositifs perdus ou endommagés , ou encore à la perte ou à la blessure de l’animal d’assistance certifié . L’indemnisation couvre également les frais du remplacement temporaire en cas de réparation, si ces frais sont à la charge du passager . [Am. 104]

3.   Le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d'en assurer rapidement le remplacement temporaire par des équipements spécifiques ou des dispositifs d’assistance possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles équivalentes à celles des équipements ou dispositifs égarés ou endommagés. La personne handicapée ou à mobilité réduite est autorisée à conserver l'équipement ou le dispositif de remplacement temporaire tant que l’indemnisation visée aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été acquittée.

Article 26

Formation du personnel

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares:

(a)

veillent à ce que l’ensemble du personnel, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation sur le handicap et sache comment répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes souffrant de déficiences mentales et intellectuelles; [Am. 105]

(b)

dispensent une formation de sensibilisation aux besoins de personnes handicapées pour tout le personnel travaillant dans la gare qui est directement en contact avec les voyageurs;

(c)

veillent à ce que tous les nouveaux employés qui traiteront directement avec les voyageurs reçoivent, à l'embauche, une formation d’introduction sur le les questions liées au handicap des voyageurs et à ce sur l’entreprise ferroviaire, et que le personnel qui fournit une assistance directe aux voyageurs à mobilité réduite reçoive une formation sur le handicap et suive régulièrement des cours de recyclage; [Am. 106]

(d)

acceptent sur demande peuvent accepter la participation, à la formation, d'employés handicapés, et envisager la participation de voyageurs handicapés et à mobilité réduite, et/ou d’organisations qui les représentent. [Am. 107]

CHAPITRE VI

SÛRETÉ, PLAINTES ET QUALITÉ DU SERVICE

Article 27

Sûreté personnelle des voyageurs

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sûreté défini par les autorités publiques pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s’échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de détériorer le niveau de sûreté.

Article 28

Plaintes

1.   Toutes les entreprises ferroviaires, ainsi que tous les vendeurs de billets, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l'infrastructure dans lesdes gares traitant en moyenne annuelle un volume supérieur à 10 000 voyageurs par jour établissent établissent chacun un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans le présent règlement dans leur domaine de compétence respectif. Ils Elles informent amplement les voyageurs de leurs coordonnées et de leur(s) langue(s) de travail. Les passagers devraient pouvoir déposer plainte dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire, le vendeur de billets et le gestionnaire des gares sont établis et, en tout état de cause, en anglais. [Am. 108]

2.   Un voyageur peut déposer une plainte auprès de toute entreprise ferroviaire concernée ou de tout vendeur de billets et gestionnaire des gares ou gestionnaire de l'infrastructure concerné concerné . Les plaintes sont introduites dans les six mois qui suivent l'incident faisant l'objet de la plainte. Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le destinataire de la plainte donne une réponse motivée ou, lorsque la situation le justifie, informe le voyageur de la date pour laquelle il peut s’attendre à qu’il recevra une réponse, laquelle doit lui être donnée dans un délai de moins de trois mois à compter de la date de réception de sa plainte. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l'infrastructure conservent pendant deux ans les données relatives à l'incident qui sont nécessaires pour évaluer la plainte et les transmettent sur demande aux organismes nationaux chargés de l'application. [Am. 109]

3.   Les détails de la procédure de traitement des plaintes peuvent être aisément consultés par les voyageurs et sont accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Ces informations sont disponibles sur demande dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire est établie. [Am. 110]

4.   L’entreprise ferroviaire publie, dans le rapport annuel visé à l’article 29, le nombre et les types de plaintes reçues, les plaintes traitées, les délais de réponse et les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation.

4 bis.     La Commission adopte des actes d’exécution établissant un formulaire de plainte normalisé à l’échelle de l’Union que les voyageurs pourront utiliser pour demander une indemnisation en vertu de ce règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37 bis, paragraphe 2. [Am. 111]

Article 29

Normes de qualité du service

1.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares établissent des normes de qualité du service et mettent en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service. Les normes de qualité du service couvrent au moins les points énumérés à l’annexe III.

2.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares évaluent leurs propres activités d’après les normes de qualité du service. Chaque année, les entreprises ferroviaires publient à cet égard un rapport d’évaluation, qui accompagne leur rapport annuel. Elles publient leurs rapports sur la qualité du service sur leur site internet. En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

2 bis.     Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares coopèrent activement avec les organisations qui représentent les personnes handicapées afin d’améliorer la qualité de l’accessibilité des services de transport. [Am. 112]

CHAPITRE VII

INFORMATION ET APPLICATION

Article 30

Information des voyageurs sur leurs droits

1.   Lorsqu’ils vendent des billets de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes informent les voyageurs des droits et des obligations que leur confère le présent règlement. Afin de se conformer à cette obligation d’information, ils peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement préparé par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union et mis à leur disposition. En outre, ils accompagnent le billet d'un avis fournissent des renseignements , sur support papier ou sous forme électronique ou par tout autre moyen, y compris dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences énoncées dans la directive XXX. Cet avis précise le règlement (UE) no 1300/2014, qui précisent où ces informations peuvent être obtenues en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important. [Am. 113]

2.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares informent les voyageurs de manière adéquate, y compris dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXX le règlement (UE) no 1300/2014 , dans la gare, et à bord du train et sur leur site internet , de leurs droits et obligations en vertu du présent règlement ainsi que des coordonnées permettant de contacter l’organisme ou les organismes désignés par les États membres en vertu de l’article 31. [Am. 114]

Article 31

Désignation des organismes nationaux chargés de l'application

Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.

Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.

Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités , et publient ces informations à un endroit approprié de leur site internet . [Am. 115]

Article 32

Tâches liées au contrôle de l'application

1.   Les organismes nationaux chargés de l’application contrôlent attentivement le respect du présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour garantir que les droits des voyageurs sont respectés. À cette fin, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à ces organismes les documents et informations utiles, à leur demande , dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois . Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les organismes tiennent compte des informations qui leur sont transmises par l’organisme désigné conformément à l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il s’agit d’un autre organisme. Ils peuvent également décider de mesures d’exécution fondées sur Les États membres veillent à ce que les organismes nationaux chargés de l’application et les organismes chargés du traitement des plaintes soient dotés des pouvoirs et des ressources nécessaires pour leur permettre de traiter les plaintes individuelles transmises par un tel organisme des passagers au titre du présent règlement de manière adéquate et efficace . [Am. 116]

2.   Les organismes nationaux chargés de l’application publient chaque année des rapports contenant des données statistiques concernant leur activité sur leurs sites web , précisant le nombre et notamment le type de plaintes reçues et le résultat de leurs mesures d’exécution, ainsi que les sanctions appliquées., Ces rapports doivent être publiés pour chaque année au plus tard la fin du mois d’avril le 1er avril de l’année suivante. En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer de l’année civile suivante. [Am. 117]

3.   Les entreprises ferroviaires communiquent leurs coordonnées à l’organisme ou aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.

3 bis.     Les organismes nationaux chargés de l’application, en collaboration avec les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, effectuent des contrôles périodiques des services d’assistance prestés en vertu du présent règlement et en publient les résultats dans un format courant et facilement consultable. [Am. 118]

Article 33

Traitement des plaintes par les organismes nationaux chargés de l’application

1.   Sans préjudice des droits des consommateurs de chercher d’autres voies de recours conformément à la directive 2013/11/UE, le voyageur peut, après avoir introduit sans succès une plainte auprès de l’entreprise ferroviaire, du vendeur de billets, du gestionnaire des gares ou du gestionnaire de l’infrastructure conformément à l'article 28, déposer une plainte auprès d'un organisme national chargé de l’application. Les organismes chargés de l’application informent les plaignants quant à leur droit de porter plainte auprès d'organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vue d'obtenir réparation à titre individuel. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de l’application ou les organismes de traitement des plaintes soient reconnus aux fins des mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges prévus par la directive 2013/11/UE, et, dans le cas où les voyageurs cherchent d’autres voies de recours, à ce que l’entreprise ferroviaire, le vendeur de billets, le gestionnaire des gares ou le gestionnaire de l’infrastructure concerné soit tenu de participer et à ce que la décision adoptée soit contraignante et réellement exécutoire. [Am. 119]

2.   Tout voyageur peut porter plainte pour infraction présumée au présent règlement auprès de l’organisme national chargé de l’application ou auprès de tout autre organisme désigné à cette fin par un État membre. Des plaintes peuvent également être déposées par des organisations représentant des groupes de voyageurs. [Am. 120]

3.   L’organisme accuse réception de la plainte dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. La procédure de traitement des plaintes dure au maximum trois mois. Pour les affaires complexes, l’organisme peut, à sa discrétion, porter cette durée à six mois. Dans ce cas, il informe le voyageur ou l’organisation représentant des voyageurs des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure. Seules les affaires qui impliquent une procédure judiciaire peuvent durer plus de six mois. Lorsque l’organisme est également un organe de règlement extrajudiciaire des litiges au sens de la directive 2013/11/UE, les délais prévus par ladite directive prévalent et le mécanisme de règlement en ligne des litiges au titre du règlement (UE) no 524/2013 peut être utilisé, sous réserve de l’accord de toutes les parties concernées . [Am. 121]

La procédure de traitement des plaintes est accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

4.   Les plaintes des voyageurs concernant un incident impliquant une entreprise ferroviaire sont traitées par l’organisme national chargé de l’application de l’État membre qui a accordé la licence à cette entreprise.

5.   Lorsqu’une plainte concerne une allégation de violations commises par un gestionnaire des gares ou par un gestionnaire de l’infrastructure, l’organisme national chargé de l’application est celui de l’État membre sur le territoire duquel l’incident s’est produit.

6.   Dans le cadre de la coopération au titre de l'article 34, les organismes nationaux chargés de l’application peuvent déroger aux paragraphes 4 ou 5 lorsque, pour des motifs justifés et notamment des questions de la langue ou de résidence, cela sert les intérêts des voyageurs.

Article 33 bis

Organes de conciliation indépendants

Les États membres mettent en place des organes de conciliation indépendants correctement équipés qui seront facilement accessibles et abordables pour les voyageurs en cas de conflits avec les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets au sujet du respect de leurs droits. [Am. 122]

Article 34

Échange d'informations et coopération transfrontière entre organismes nationaux chargés de l’application

1.   Lorsque plusieurs organismes sont désignés conformément aux articles 31 et 33, des mécanismes de communication sont mis en place afin d’assurer l’échange d’informations entre ces derniers, conformément au règlement (UE) 2016/679, afin d’aider l’organisme national chargé de l’application à s’acquitter de ses tâches de surveillance et de contrôle de l’application et afin que l’organisme de traitement des plaintes désigné en vertu de l’article 33 puisse collecter les informations nécessaires pour examiner les plaintes individuelles.

2.   Les organismes nationaux chargés de l’application s’échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de décision aux fins de la coordination. La Commission les assiste dans cette tâche.

3.   Les organismes nationaux chargés de l'application suivent la procédure établie à l'annexe IV.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être sont effectives, proportionnées et dissuasives , et comprennent, sans s’y limiter, une amende minimale ou un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou de l’organisation concernée, le montant le plus élevé étant retenu . Les États membres notifient ces régime et mesures à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. [Am. 123]

2.   Dans le cadre de la coopération visée à l'article 34, l'organisme national chargé de l'application qui est compétent aux fins de l'article 33, paragraphes 4 et 5, mène, à la demande de l'organisme national chargé de l'application qui traite la plainte, une enquête sur la violation du présent règlement relevée par cet organisme et impose le cas échéant des sanctions.

Article 36

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37, afin:

i)

d'adapter les montants financiers visés à l'article 13 en fonction de l'inflation;

ii)

de modifier les annexes I, II et III afin de prendre en compte les modifications apportées aux règles uniformes CIV et les évolutions technologiques dans ce domaine.

Article 37

Délégation de pouvoir

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 36 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de même durée, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37 bis

Comité

1.     La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. [Am. 124]

Article 38

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les résultats du présent règlement, au plus tard le … [cinq ans après l'adoption du présent règlement].

Le rapport est fondé sur les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement. Il est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 39

Abrogation

Le règlement (CE) no 1371/2007 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 197 du 8.6.2018, p. 66.

(2)  Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).

(4)   Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(6)   Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(7)   Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

(8)   Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(13)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(14)  Directive XXX relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (Acte européen sur l'accessibilité) (OJ L X, X.X.XXXX, p. X).

(15)   Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(16)   Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1).

ANNEXES

 

ANNEXE I

Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)

Appendice A

de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999

TITRE II

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 6

Contrat de transport

1.   Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

2.   Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes.

3.   Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

Article 7

Titre de transport

1.   Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

2.   Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.

3.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.

4.   Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.

5.   Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

Article 8

Paiement et remboursement du prix de transport

1.   Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.

2.   Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

Article 9

Droit au transport. Exclusion du transport

1.   Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:

a)

qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;

b)

qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;

c)

si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.

2.   Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport, ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui:

a)

présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs;

b)

incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,

et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

Article 10

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

Article 11

Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée

Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

TITRE III

TRANSPORT DE COLIS À MAIN, D’ANIMAUX, DE BAGAGES ET DE VÉHICULES

Chapitre I

Dispositions communes

Article 12

Objets et animaux admis

1.   Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

2.   Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.

3.   Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières contenues dans les Conditions générales de transport.

4.   Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce titre, sont transportées par rail, doit être conforme au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

Article 13

Vérification

1.   Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l’État où la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.

2.   Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

Article 14

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque État.

Chapitre II

Colis à main et animaux

Article 15

Surveillance

La surveillance des colis à main et des animaux qu’il prend avec lui incombe au voyageur.

Chapitre III

Bagages

Article 16

Expédition des bagages

1.   Les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.

2.   Sans préjudice de l’article 22, l’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n’affecte ni l’existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes règles uniformes.

3.   Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.

4.   Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

Article 17

Bulletin de bagages

1.   Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.

2.   Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

3.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 18

Enregistrement et transport

1.   Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.

2.   Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.

3.   Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

Article 19

Paiement du prix pour le transport des bagages

Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l’enregistrement.

Article 20

Marquage des bagages

Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire:

a)

son nom et son adresse;

b)

le lieu de destination.

Article 21

Droit de disposer des bagages

1.   Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.

2.   Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

Article 22

Livraison

1.   La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.

Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

2.   Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:

a)

la remise des bagages aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

b)

le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

3.   Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s’est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

4.   À défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n’est tenu de livrer les bagages qu’à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.

5.   Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.

6.   Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a demandé la livraison conformément au paragraphe 3.

7.   L’ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.

8.   Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

Chapitre IV

Véhicules

Article 23

Conditions de transport

Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

Article 24

Bulletin de transport

1.   Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.

2.   Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.

3.   Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives au transport des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

4.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 25

Droit applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.

TITRE IV

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Chapitre I

Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 26

Fondement de la responsabilité

1.   Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:

a)

si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur;

c)

si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

3.   Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

4.   Les présentes règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au paragraphe 1.

5.   Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes règles uniformes.

Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

1.   En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b)

si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 28.

2.   Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)

la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.

Article 29

Réparation d’autres préjudices corporels

Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

Article 30

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

1.   Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, lettre b), doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, paragraphe 2, le demandent.

2.   Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du paragraphe 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.

Article 31

Autres moyens de transport

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.

2.   Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.

3.   Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l’exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes règles uniformes.

Chapitre II

Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Article 32

Responsabilité en cas de suppression, de retard ou de correspondance manquée

1.   Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes:

a)

des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

une faute du voyageur; ou

c)

le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

3.   Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.

Chapitre III

Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

SECTION 1

Colis à main et animaux

Article 33

Responsabilité

1.   En cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.

2.   Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du titre IV, à l’exception de l’article 51, et le titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

Article 34

Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets

Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

Article 35

Exonération de responsabilité

Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.

SECTION 2

Bagages

Article 36

Fondement de la responsabilité

1.   Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison, ainsi que du retard à la livraison.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre aux bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou à plusieurs des faits ci-après:

a)

absence ou défectuosité de l’emballage;

b)

nature spéciale des bagages;

c)

expédition comme bagages d’objets exclus du transport.

Article 37

Charge de la preuve

1.   La preuve que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause un des faits prévus à l’article 36, paragraphe 2, incombe au transporteur.

2.   Lorsque le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 36, paragraphe 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.

Article 38

Transporteurs subséquents

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

Article 39

Transporteur substitué

1.   Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

2.   Toutes les dispositions des présentes règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toute autre personne au service de laquelle le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

3.   Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

4.   Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

5.   Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes règles uniformes.

6.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article 40

Présomption de perte

1.   L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l’ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

3.   Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe 2, l’ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu’à celui où a lieu la livraison et restituer l’indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l’article 43.

4.   Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai prévu au paragraphe 3 ou si le colis est retrouvé plus d’un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et aux prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

Article 41

Indemnité en cas de perte

1.   En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts:

a)

si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;

b)

si le montant du dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.

Le mode d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

2.   Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.

Article 42

Indemnité en cas d’avarie

1.   En cas d’avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

2.   L’indemnité n’excède pas:

a)

si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)

si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 43

Indemnité en cas de retard à la livraison

1.   En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:

a)

si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;

b)

si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.

Le mode d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

2.   En cas de perte totale des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l’article 41.

3.   En cas de perte partielle des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 est payée pour la partie non perdue.

4.   En cas d’avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l’indemnité prévue au paragraphe 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue à l’article 42.

5.   En aucun cas, le cumul de l’indemnité prévue au paragraphe 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

SECTION 3

Véhicules

Article 44

Indemnité en cas de retard

1.   En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

2.   Si l’ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu’il prouve qu’un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

Article 45

Indemnité en cas de perte

En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

Article 46

Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

1.   En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.

2.   En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au paragraphe 1, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Article 47

Droit applicable

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 48

Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues aux présentes règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Article 49

Conversion et intérêts

1.   Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours au jour et au lieu du paiement de l’indemnité.

2.   L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 55 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

3.   Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

4.   En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.

5.   En ce qui concerne les bagages, si l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article 50

Responsabilité en cas d’accident nucléaire

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et des prescriptions d’un État réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 51

Personnes dont répond le transporteur

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

Article 52

Autres actions

1.   Dans tous les cas où les présentes règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces règles uniformes.

2.   Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 51.

TITRE V

RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Article 53

Principes particuliers de responsabilité

Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage:

a)

résultant du non-respect de ses obligations en vertu

1.

des articles 10, 14 et 20;

2.

des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport; ou

3.

du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID); ou

b)

causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, paragraphe 1.

TITRE VI

EXERCICE DES DROITS

Article 54

Constatation de perte partielle ou d’avarie

1.   Lorsqu’une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de l’objet, et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.

2.   Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant droit.

3.   Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l’état des bagages ou du véhicule, ainsi que la cause et le montant du dommage, soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et aux prescriptions de l’État où la constatation a lieu.

Article 55

Réclamations

1.   Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l’action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d’un transport faisant l’objet d’un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant, dans l’État de domicile ou de résidence habituelle du voyageur, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

2.   Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

3.   Les pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

Article 56

Transporteurs qui peuvent être actionnés

1.   L’action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l’article 26, paragraphe 5.

2.   Sous réserve du paragraphe 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.

3.   Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au paragraphe 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.

4.   L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

5.   L’action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux paragraphes 2 et 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

6.   Dans la mesure où les présentes règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

7.   Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 58

Extinction de l’action en cas de mort et de blessures

1.   Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l’article 55, paragraphe 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement l’accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

2.   Toutefois, l’action n’est pas éteinte si:

a)

dans le délai prévu au paragraphe 1, l’ayant droit a présenté une réclamation auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 55, paragraphe 1;

b)

dans le délai prévu au paragraphe 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident survenu au voyageur;

c)

l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit;

d)

l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour cause une faute du transporteur.

Article 59

Extinction de l’action née du transport des bagages

1.   L’acceptation des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard à la livraison.

2.   Toutefois, l’action n’est pas éteinte:

a)

en cas de perte partielle ou d’avarie, si:

1.

la perte ou l’avarie a été constatée conformément à l’article 54 avant la réception des bagages par l’ayant droit;

2.

la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 54 n’a été omise que par la faute du transporteur;

b)

en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’acceptation des bagages par l’ayant droit, si celui-ci:

1.

demande la constatation conformément à l’article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages; e

2.

prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;

c)

en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 56, paragraphe 3;

d)

si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.

Article 60

Prescription

1.   La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est:

a)

pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident;

b)

pour les autres ayants droit, de trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident.

2.   La période de validité des autres actions nées du contrat de transport est d'un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

3.   La prescription prévue au paragraphe 2 court pour l’action:

a)

en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 3;

b)

en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

c)

dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.

4.   […]

5.   […]

6.   Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

TITRE VII

RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX

Article 61

Partage du prix de transport

1.   Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

2.   L’article 6, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

Article 62

Droit de recours

1.   Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

a)

le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;

b)

lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

c)

s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

2.   Dans le cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d’eux.

Article 63

Procédure de recours

1.   Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l’article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès. Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l’assignation et pour l’intervention.

2.   Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.

3.   Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

4.   Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’État sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

5.   Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes, selon le paragraphe 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

6.   Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

Article 64

Accords au sujet des recours

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.

ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIVENT FOURNIR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES ET LES VENDEURS DE BILLETS

Part I: Informations préalables au voyage

Conditions générales applicables au contrat

Horaires et conditions pour le voyage le plus rapide

Horaires et conditions pour tous les tarifs disponibles, y compris les plus bas [Am. 125]

Accessibilité, conditions d’accès et disponibilité à bord d’équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXX

Conditions Modalités d’accès pour les bicyclettes [Am. 126]

Disponibilité de sièges pour tous les tarifs applicables en zones zone non -fumeur (et non , le cas échéant, en zone fumeur), en première et en deuxième classes, ainsi que de couchettes et de places en wagons-lits [Am. 127]

Toute activité susceptible d’interrompre ou de retarder les services Perturbations et retards (planifiés et en temps réel) [Am. 128]

Disponibilité de services à bord , y compris l’accès au wifi et aux toilettes [Am. 129]

Procédures de réclamation pour les bagages perdus

Procédures de dépôt des plaintes

Partie II: Informations pendant le voyage

Services à bord , y compris l’accès au wifi [Am. 130]

Gare suivante

Retards Perturbations et retards (planifiés et en temps réel) [Am. 131]

Correspondances principales

Questions relatives à la sécurité et à la sûreté

ANNEXE III

NORMES MINIMALES DE QUALITÉ DU SERVICE

I.   Exigences concernant les entreprises ferroviaires

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les entreprises ferroviaires publient sur leur site internet le rapport sur la qualité du service correspondant à l’exercice précédent et le transmettent à l’organisme national chargé de l'application et à l’Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer en vue de leur publication sur son site internet. L’entreprise publie sur son site internet le rapport dans sa ou ses langues nationales officielles et, si possible, également dans d'autres langues de l’Union, y compris un résumé en anglais.

Les rapports sur la qualité du service comprennent au minimum les informations suivantes:

1)

Ponctualité des services et principes généraux concernant la réaction des entreprises ferroviaires face à des perturbations des services

a)

retards

i)

retard moyen global des services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain);

ii)

pourcentage de services retardés au départ;

iii)

pourcentage de services retardés à l'arrivée:

pourcentage de retards de moins de 60 minutes;

pourcentage de retards durant entre 60 91 et 119 120  minutes; [Am. 132]

pourcentage de retards de 120 minutes ou plus;

b)

annulations de services

annulation de services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain);

c)

application du règlement en ce qui concerne les retards et les annulations de services:

i)

nombre de passagers ayant reçu soins et assistance;

ii)

coût de la fourniture de ces soins et assistance;

iii)

nombre de passagers ayant bénéficié d'une indemnisation;

iv)

coût de l’indemnisation octroyée.

2)

Enquête de satisfaction de la clientèle

Ensemble minimal de catégories à inclure:

i)

ponctualité des trains;

ii)

informations fournies aux passagers en cas de retard;

iii)

exactitude et disponibilité des informations à bord des trains;

iv)

qualité de la maintenance/état des trains;

v)

niveau de sûreté à bord des trains;

vi)

propreté à l’intérieur du train;

vii)

fourniture d’informations utiles tout au long du voyage , y compris en ce qui concerne le wifi et d’autres services à bord ; [Am. 133]

viii)

disponibilité de toilettes de bonne qualité dans chaque train;

ix)

niveau élevé de propreté et d'entretien des gares;

x)

accessibilité des trains et des installations à bord, y compris des toilettes;

xi)

nombre d’incidents et qualité de l’assistance effectivement fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite à bord conformément à l’article 24, indépendamment du fait qu'une demande d’assistance ait été introduite préalablement ou non.

3)

Traitement des plaintes

i)

nombre de plaintes et résultats;

ii)

catégories des plaintes;

iii)

nombre de plaintes traitées;

iv)

délai moyen de réponse;

v)

améliorations possibles, actions entreprises.

4)

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

nombre de cas d'assistance pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain).

5)

Perturbations

existence et une brève description des plans d’urgence et des plans de gestion des crises.

II.   Exigences concernant les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure

Les rapports sur la qualité du service comprennent au minimum les informations suivantes:

1)

Informations et billets

i)

procédure pour le traitement des demandes d’informations dans la gare;

ii)

procédure et modalités pour la fourniture d'informations relatives aux horaires, tarifs et quais des trains; qualité des informations;

iii)

affichage d’informations sur les droits et obligations au titre du règlement et sur les coordonnées des organismes nationaux chargés de l’application;

iv)

installations pour l'achat de billets;

v)

disponibilité de personnel à la gare pour fournir des informations et vendre des billets;

vi)

fourniture d’informations aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite.

2)

Principes généraux en vue de faire face à des perturbations des services

i)

nombre de passagers ayant reçu soins et assistance;

ii)

coût de la fourniture de ces soins et assistance.

3)

Description des mesures mises en place pour garantir la propreté des installations de la gare (toilettes, etc.)

i)

fréquence de nettoyage;

ii)

disponibilité de toilettes.

4)

Enquête de satisfaction de la clientèle

Catégories à inclure au minimum:

i)

informations fournies aux passagers en cas de retard;

ii)

précision, disponibilité et accessibilité des informations sur les horaires et les quais des trains;

iii)

niveau de sûreté dans la gare;

iv)

temps nécessaire pour répondre aux demandes d’informations dans les gares;

v)

disponibilité de toilettes de bonne qualité dans la gare (notamment en matière d’accessibilité);

vi)

propreté et entretien des gares;

vii)

accessibilité des gares et des installations des gares , y compris l’accès sans marche, les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les rampes à bagages ; [Am. 134]

viii)

nombre d’incidents et qualité de l’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans la gare.

ANNEXE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES POUR LES ORGANISMES NATIONAUX CHARGÉS DE L’APPLICATION

Dans les affaires complexes telles que les dossiers concernant des plaintes multiples ou portant sur plusieurs exploitants, ou concernant des voyages transfrontaliers ou des accidents survenus sur le territoire d’un État membre autre que celui qui a accordé la licence de l’entreprise, notamment lorsqu'il est difficile de déterminer quel organisme national chargé de l'application est compétent ou qu'il serait possible de faciliter ou d'accélérer la résolution de la plainte, les organismes nationaux chargés de l’application coopèrent afin d’identifier un organisme «chef de file», qui sert de point de contact unique pour les voyageurs. Tous les organismes nationaux chargés de l’application concernés coopèrent en vue de faciliter la résolution de la plainte (notamment par l’échange d’informations, l’aide à la traduction des documents et la fourniture d'informations sur les circonstances des incidents). Les passagers sont informés de l’organisme qui est chef de file. En outre, en tout état de cause, les organismes nationaux chargés de l’application veillent, en toutes circonstances, au respect du règlement (UE) 2017/2394. [Am. 135]

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1371/2007

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article premier, point a)

Article premier, point a)

Article premier, point b)

Article premier, point b)

----

Article premier, point c)

Article premier, point c)

Article premier, point d)

----

Article premier, point e)

Article premier, point d)

Article premier, point f)

Article premier, point e)

Article premier, point g)

----

Article premier, point h)

Article premier, point f)

Article premier, point i)

Article 2

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

----

Article 2, paragraphe 3

----

Article 2, paragraphe 4

----

Article 2, paragraphe 5

----

Article 2, paragraphe 6

----

Article 2, paragraphe 7

----

----

Article 2, paragraphe 2

----

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 2 et 3

----

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 8

----

Article 3, paragraphe 9

----

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 11

----

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 14

----

Article 3, paragraphe 15

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 17

Article 3 , paragraphe 17

Article 3, paragraphe 18

----

Article 3, paragraphe 19

Article 4

Article 4

----

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

----

Article 9, paragraphe 4

Article 9

Article 10

Article 9, paragraphe 3

----

----

Article 10, paragraphes 5 et 6

Article 10

----

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 12, paragraphe 2

----

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

----

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 17

Article 17

----

Article 17, paragraphe 8

Article 18

Article 18

----

Article 18, paragraphe 6

----

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21, paragraphe 1

----

Article 21, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2 et article 23, paragraphe 2

Article 22

Article 22

Article 22, paragraphe 2

----

----

Article 22, paragraphe 4

Article 23

Article 23

----

Article 23, paragraphe 4

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3

----

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

----

Article 28, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

----

Articles 32 et 33

Article 31

Article 34

----

Article 34, paragraphes 1 et 3

Article 32

Article 35

Article 33

---

Articles 34

Article 36

Article 35

----

---

Article 37

Article 36

Article 38

----

Article 39

Article 37

Article 40

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

----

Annexes IV à V