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19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 458/341 |
P8_TA(2018)0010
Efficacité énergétique ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 458/16)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 10 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 10 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 12 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 110/rév. et 100
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Directive 2012/27/UE
Article 1 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de ces dates . Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement de contributions et d’objectifs indicatifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030. |
1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE , appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris dans la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de minimum 35 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de 2030, conformément aux objectifs en matière d’énergie et de climat à long terme de l’Union d’ici 2050 et à l’accord de Paris . Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement d’objectifs nationaux indicatifs d’efficacité énergétique pour 2020 et d’objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2030. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Directive 2012/27/UE
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«1 bis. La présente directive facilite la mise en œuvre du principe de la primauté de l’efficacité énergétique et veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique est prise en compte lorsque des décisions pertinentes de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Directive 2012/27/UE
Article 1 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, la Commission engage un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin d’élaborer d’éventuels mécanismes politiques. Vu le grand potentiel d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans le secteur immobilier, on tiendra particulièrement compte des investissements dans ce secteur, en mettant particulièrement l’accent sur les bâtiments résidentiels avec des ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité énergétique. Par ailleurs, afin de rendre les investissements dans des projets d’efficacité énergétique financièrement plus intéressants et plus réalisables pour les investisseurs, la Commission examine les possibilités de regrouper plusieurs petits projets pour en former de plus grands. La Commission fournit des directives aux États membres sur la façon de débloquer des investissements privés avant le 1er janvier 2019. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2012/27/UE
Article 3 — paragraphes 1 à 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 3 |
«Article 3 |
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Objectifs d’efficacité énergétique |
Objectifs d’efficacité énergétique |
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1. Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul. |
1. Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d’efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d’énergie primaire ou finale, soit sur les économies d’énergie primaire ou finale, soit sur l’intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul. |
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Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte: |
Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte: |
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Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que: |
Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d’énergie primaire, telles que: |
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2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. |
2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et /ou à 1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. |
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3. Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission: |
3. Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission: |
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Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 — point 2
Directive 2012/27/UE
Article 3 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d’efficacité énergétique en vue d’atteindre l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].»; |
4. Chaque État membre fixe des objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique en vue d’atteindre l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, et conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].»; |
Amendements 54, 105 et 107
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Directive 2012/27/UE
Article 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 |
Article 7 |
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Obligations en matière d’économies d’énergie |
Obligations en matière d’économies d’énergie |
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1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à: |
1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à: |
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Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie. |
Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie. |
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Pour chaque période, les économies s’appuient de manière cumulative sur le total des économies à réaliser au cours de la ou des périodes précédentes. Lorsque des mesures, programmes et/ou actions spécifiques antérieurs ne permettent plus de réaliser des économies, la perte de ces économies est prise en compte lors du calcul du total des économies devant être atteint à la fin de chaque période, et cette perte est compensée par de nouvelles économies. |
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Aux fins du point b ), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 , à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies. |
Les économies requises pour la période visée au point b) sont cumulatives et s’ajoutent aux économies requises pour la période visée au point a ) . À cette fin , et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent tenir compte des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publiques antérieures , à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies. Les États membres peuvent également comptabiliser les économies résultant des actions spécifiques entreprises durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour autant qu’elles continuent à produire des économies d’énergie vérifiables au-delà de 2020. |
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Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs. |
Uniquement aux fins de la période visée au point a), les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs. Les ventes d’énergie utilisées dans les transports sont intégralement prises en compte dans les calculs pour la période visée au point b) et par la suite. |
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Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période. |
Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période. |
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2. Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut: |
2. Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut: |
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3. L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b): |
3. L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b): |
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4. Les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne peuvent pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. |
4. Les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne peuvent pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. |
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5. Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l’annexe V. |
5. Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l’annexe V. |
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6. Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives conformément à l’article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. |
6. Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives conformément à l’article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. |
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7. Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»; |
7. Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, que les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»; |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1. |
1. Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1 , ou leur permettent de contribuer chaque année au Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 20, paragraphe 6 . |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie et/ou les entreprises de vente d’énergie au détail exerçant leurs activités sur leur territoire; ils peuvent inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b). |
2. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b). |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles aux consommateurs qui souhaitent changer de fournisseur. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 5 — point c septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 bis — paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les États membres informent la Commission des mesures de politique publique projetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c). L’incidence de ces mesures est calculée et incluse dans ces plans. Le mode de calcul utilisé par les États membres se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires, à élaborer en consultation avec la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 ter — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals. |
1. Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent intégralement auprès des clients finals. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 ter — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. En outre, toutes les possibilités d’accroître l’efficacité énergétique, notamment par une meilleure performante des carburants utilisés dans les transports, sont prises en considération pour atteindre l’objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale requis au titre de l’article 7, paragraphe 1. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2012/27/UE
Article 7 ter — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages en situation de précarité énergétique. |
2. Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages à faible revenu, y compris ceux en situation de précarité énergétique , et veillent à ce que des mesures soient mises en œuvre en priorité en faveur de ces ménages et dans les logements sociaux . |
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Les États membres calculent le montant des économies d’énergie réalisées dans ces ménages par rapport au montant global des économies d’énergie réalisées dans l’ensemble des ménages au titre du présent article. |
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Ces économies sont publiées et incluses dans les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»; |
«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent à des prix concurrentiels, pour ce qui est de la technologie et de la fonctionnalité choisies, des compteurs individuels et des commandes de réglage d’appareils de chauffage qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée ou autres, selon le cas, conformément aux dispositions relatives au comptage de l’électricité prévues aux articles 19 à 22 de la directive (UE) …/… [concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)] .» |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point c ii bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les compteurs intelligents permettent aux consommateurs finals d’avoir accès à leurs données relatives à leur consommation d’énergie ainsi qu’aux séries chronologiques des périodes de règlement des déséquilibres sur le marché. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 5 — point d
Directive 2012/27/UE
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2012/27/UE
«Article 9 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 9 bis |
«Article 9 bis |
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Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire |
Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire |
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1. Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final. |
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final. |
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Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage et en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur et de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est toujours installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison. |
Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chauffage, en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison. |
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2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment. |
2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment , lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées . |
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Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre. |
Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Après consultation de la Commission, les critères généraux, les méthodes et/ou les procédures permettant de déterminer la non-faisabilité technique et la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre. |
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Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE , des compteurs individuels sont systématiquement installés . |
Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes, lorsque ces deux types d’immeubles sont équipés d’une installation centrale de chauffage pour l’eau chaude ou alimentés par un réseau urbain de chaleur , des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude, nonobstant les premier et deuxième alinéas . |
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3. Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment: |
3. Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment: |
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4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais installés sont des dispositifs lisibles à distance. |
4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d’efficacité au regard des coûts qui sont fixées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, continuent de s’appliquer. |
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Les compteurs et les répartiteurs de frais déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»; |
Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»; |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Article 10 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés à la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, pour le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. |
1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés à la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, pour le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point c
Directive 2012/27/UE
Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation qui soient précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis. |
Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE fournissent des informations relatives à la facturation qui soient précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 8
Directive 2012/27/UE
«Article 10 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 10 bis |
«Article 10 bis |
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Informations relatives à la facturation et à la consommation pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire |
Informations relatives à la facturation et à la consommation pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire |
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1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, lorsque des compteurs et des répartiteurs de frais sont installés . |
1. Les États membres veillent , lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage , conformément à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, à savoir les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour leur propre usage final, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble mixte ou comportant plusieurs appartements qui est alimenté en chauffage, refroidissement ou eau chaude par une installation centrale, et qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie . |
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À l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie . La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement dans les cas où le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée. |
Lorsqu’un État membre le prévoit, et à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement dans les cas où le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée. |
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2. Les États membres: |
2. Les États membres: |
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2 bis. Les États membres décident qui est chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.» |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 11 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 15 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 11 — sous-point a ii
Directive 2012/27/UE
Article 15 — paragraphe 5 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l’annexe XII.»; |
«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte de la nécessité d’assurer la continuité de l’approvisionnement en chaleur lors de la connexion ainsi que de garantir l’accès au réseau et le recours à la cogénération à haut rendement, et satisfont aux exigences fixées à l’annexe XII.» |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 11 bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 12 bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 12 ter (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 24 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 13
Directive 2012/27/UE
Article 24 — paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12. La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.»; |
12. La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité générale de la présente directive et la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris sur le plan de l’économie et de l’innovation . Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.»; |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 13 bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Article 24 — paragraphe 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point a
Directive 2012/27/UE
Annexe IV — note de bas de page 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe V — point 2 — sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe V — point 2 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe V — point 2 — sous-point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe V — point 3 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de directive
Annexe I — point 1 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe V — point 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), les États membres peuvent utiliser la méthode de calcul établie au titre de la directive 2010/31/UE tant qu’elle respecte les dispositions de l’article 7 de la présente directive et de la présente annexe. |
supprimé |
Amendement 92
Proposition de directive
Annexe I — point 2 — sous-point b
Directive 2012/27/UE
Annexe VII bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an. |
Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an. |
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À partir du [Veuillez insérer ici … la date d’entrée en vigueur] , lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle sont mises à disposition au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. |
À partir du [Veuillez insérer ici … la date de transposition] , lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à la disposition des utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. |
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À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sont mises à disposition au moins une fois par mois. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement. |
À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont mises à la disposition des utilisateurs finals au moins une fois par mois . Elles sont également accessibles en permanence via l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés . Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement. |
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Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, sous une forme claire et compréhensible: |
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures , lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage ou dans les documents qui les accompagnent, des informations précises suivantes, sous une forme claire et compréhensible: |
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En outre, les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison , sous une forme claire et compréhensible, avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence , ou d’une référence à ces informations.» . |
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Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant établi dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et d bis). |
Amendement 93
Proposition de directive
Annexe I — point 2 bis (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Annexe IX — partie 1 — alinéa 4 — point g
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents. |
Les analyses économiques tiennent compte de l’ensemble des effets économiques pertinents. |
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Lors de l’analyse des scénarios, les États membres, pour arrêter leur décision, évaluent et prennent en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits. |
Lors de l’analyse des scénarios, les États membres, pour arrêter leur décision, évaluent et prennent en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits. |
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Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants: |
Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants: |
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Amendement 94
Proposition de directive
Annexe — point 2 ter (nouveau)
Directive 2012/27/UE
Annexe XII — alinéa 1 — point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0391/2017).
(9) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(9) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(10) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(10) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(1 bis) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(1 bis) World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016.
(1 ter) World Energy Outlook 2016 (Perspectives énergétiques mondiales 2016), Agence internationale de l’énergie, 2016.
(1 bis) Libellé du rapport du Parlement européen du 2 juin 2016 concernant la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) (2015/2232(INI))
(1 bis) Document de travail des services de la Commission, «Agriculture and sustainable water management in the EU» (Agriculture et gestion durable de l’eau au sein de l’UE), 28 avril 2017.
(1 bis) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).