6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/171


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008»

[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

(2018/C 440/29)

Rapporteur unique:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Saisine du Conseil

12.4.2018

Saisine du Parlement européen

16.4.2018

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Décision du Bureau du Comité

17.4.2018

Compétence

Section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section spécialisée

5.9.2018

Adoption en session plénière

19.9.2018

Session plénière no

537

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

182/1/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE estime que la mise en place d’un plan pluriannuel constitue une mesure adéquate pour la gestion des eaux occidentales, mais qu’il conviendrait toutefois de tenir compte des spécificités des pêcheries pratiquées dans les eaux occidentales septentrionales et australes.

1.2.

Le CESE estime qu’il convient d’aligner le règlement à l’examen sur les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), et qu’il s’impose donc, lors de l’attribution des possibilités de pêche, d’inclure une référence à l’importance de la composante socio-économique.

1.3.

Le CESE demande que, dans le cadre de la régionalisation, les listes d’espèces concernées par ce règlement puissent être mises à jour, dans la mesure où la gestion des pêcheries mixtes est compliquée par certaines d’entre elles, du fait qu’elles font l’objet de captures faibles, sont considérées comme des captures accessoires, voire ne sont soumises à aucun quota dans certains États membres. Ce point est d’autant plus crucial compte tenu de l’imminence de l’entrée en vigueur de l’obligation de débarquement et de l’émergence du phénomène des «stocks à quotas limitants» (choke species), qui, dans certains cas, pourrait entraîner l’arrêt des pêcheries.

1.4.

Le CESE insiste sur la nécessité de renforcer, par l’intermédiaire du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), les efforts axés sur la recherche scientifique, afin de faire progresser la connaissance de la situation réelle des stocks de poissons et d’éviter ainsi, dans la mesure du possible, d’appliquer le principe de précaution tout en parvenant à une exploitation durable de ces ressources sur le long terme.

2.   Synthèse de la proposition de la Commission

2.1.

La proposition de règlement qui fait l’objet du présent avis a pour objectif d’établir un plan de gestion unique pour les stocks démersaux, y compris les stocks d’eau profonde et leurs pêcheries dans les eaux occidentales.

2.2.

Le plan garantira que ces stocks sont exploités selon les principes du rendement maximal durable (RMD) et de l’approche écosystémique de la gestion de la pêche, ainsi que de l’approche de précaution. Il entend garantir la stabilité des possibilités de pêche, sur la base des informations scientifiques les plus récentes, et faciliter l’introduction de l’obligation de débarquement.

2.3.

Les stocks devront être gérés conformément aux fourchettes de FRMD (où le F renvoie à la mortalité par pêche — en anglais, fishing mortality) préconisées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), de sorte que les possibilités de pêche pour une espèce déterminée seront fixées à l’intérieur de la fourchette de FRMD la plus basse disponible, et qu’elles pourront également être fixées à des niveaux inférieurs auxdites fourchettes ou encore être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD disponible à ce moment-là pour ce stock, à certaines conditions et pour autant que le stock visé soit supérieur au RMD Btrigger (niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur).

2.4.

Les possibilités de pêche seront fixées, en tout état de cause, en garantissant que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) soit inférieure à 5 %.

2.5.

Lors de l’attribution desdites possibilités de pêche, les États membres prendront en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries.

2.6.

La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, des mesures techniques concernant les caractéristiques des engins de pêche ou les limitations applicables à leur utilisation, afin d’en améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire les incidences négatives sur l’écosystème, ainsi que pour la fixation de tailles minimales de référence à des fins de conservation et pour ce qui est des dispositions liées à l’obligation de débarquement.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE estime que la mise en place d’un plan pluriannuel constitue une mesure adéquate pour garantir l’exploitation durable des ressources de pêche à moyen et long terme dans les eaux occidentales.

3.2.

Toutefois, il estime qu’il y a lieu de prendre en considération, dans l’élaboration du plan, les spécificités et les différences qui existent entre les zones de pêche des eaux occidentales septentrionales et australes, en tenant compte des caractéristiques distinctes des flottes qui y opèrent, de leur activité de pêche (formes d’activité) et de la durée de leurs sorties.

3.3.

Le CESE entend insister sur le fait que le plan doit contribuer à la réalisation de l’ensemble des objectifs de la PCP, de sorte qu’il convient également de tenir compte, pour la fixation des possibilités de pêche, des études d’impact socioéconomique et du seuil de viabilité économique pour chacun des éléments visés par la réglementation, étant donné que ce volet fait défaut dans le dispositif de la proposition de règlement.

3.4.

Le CESE se dit inquiet des conséquences que pourra avoir l’application de l’approche de précaution en cas de manque de données scientifiques sur certaines pêcheries, et du fait qu’elle puisse se traduire par une réduction directe des possibilités de pêche. Aussi le CESE demande-t-il aux États membres et à la Commission européenne d’augmenter leurs efforts dans le domaine de la recherche, en vue d’améliorer la connaissance des stocks concernés. De même, il considère que, dans le cas où les évaluations scientifiques concernant les stocks halieutiques ne sont pas analytiques, il convient de ne pas réduire les totaux admissibles des captures (TAC) de manière significative en attendant que les évaluations s’améliorent.

3.5.

Dans le cas des pêcheries mixtes où l’on recense des problèmes liés aux stocks à quotas limitants inclus dans le plan et susceptibles de paralyser la pêche des espèces cibles principales, le CESE estime qu’il est nécessaire d’étudier la possibilité d’exclure ces stocks du système de TAC, en proposant, dans le cadre de la régionalisation, des mesures alternatives de gestion permettant de garantir le bon état de leurs stocks.

3.6.

Les spécificités liées à certaines espèces et zones de pêche nécessitent une gestion qui, pour être efficace, devrait faciliter la création de sous-zones de gestion au sein d’une même division CIEM. Le CESE demande instamment à la Commission d’inclure cette possibilité dans le règlement.

4.   Observations particulières

4.1.

L’article premier établit une liste d’espèces qui complique la gestion des pêcheries mixtes, dans la mesure où elle comprend également des espèces d’eau profonde, qui ont leur propre règlement différencié concernant les TAC et les quotas, dont la gestion est en outre fixée pour deux ans. Le Comité estime dès lors que son inclusion est source de confusion. Dans certains États membres, les captures de ces espèces sont faibles, voire inexistantes, y compris si l’on tient compte des captures accessoires, comme dans le cas du béryx (Beryx spp. ). Par ailleurs, la dorade rose (Pagellus bogaraveo), dans la division IXa, est associée à un certain nombre de particularités ayant trait aux zones de pêche (versants atlantique et méditerranéen, où il n’y a pas de TAC ni de quotas) et au fait que sa pêche y est également pratiquée par des flottes de pays tiers. Le CESE estime qu’il n’y a pas lieu de l’inclure dans la liste dès lors qu’on ne sait pas dans quelle mesure ces pays sont prêts à harmoniser leur mode de gestion avec les principes et les intérêts de l’Union européenne.

4.2.

Il existe également des espèces, telles que le bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) et le merlan (Merlangius merlangus) dans la division IXa, qui ne sont pas soumises à un régime de TAC et de quotas, raison pour laquelle le Comité juge qu’il y a lieu d’en supprimer la mention. D’autres espèces comme le cabillaud (Gadus morhua), le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone VII ou l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) disposent de trop peu de quotas pour certains États membres et peuvent, par conséquent, être clairement limitants pour certaines flottes, au point de pouvoir être considérées comme des stocks à quotas limitants. Le CESE estime qu’elles doivent également être éliminées de la liste.

4.3.

On observe aussi un certain nombre d’erreurs dans la définition et la portée des unités fonctionnelles de la langoustine (Nephrops norvegicus), de sorte que le CESE estime nécessaire de les réviser.

4.4.

Le CESE considère que l’estimation des possibilités de pêche conformément au RMD, telle qu’elle est prévue dans les articles 3, 4 et 5, revient à ne considérer que des variables liées à la conservation des stocks. Le plan devrait contribuer à la réalisation de l’ensemble des objectifs de la PCP, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, sans se concentrer exclusivement sur les variables environnementales et en tenant également compte de celles d’ordre social et économique, de façon à éviter que les possibilités de pêche ne soient soumises à des variations brutales d’une année à l’autre.

4.5.

Afin d’éviter que la gestion annuelle des possibilités de pêche n’entrave la mise en place d’une gestion pluriannuelle et de favoriser la participation des parties intéressées à la prise de décision, les colégislateurs devraient modifier l’article 4 de la proposition du plan de gestion afin d’y introduire une base juridique pour l’adoption de règles d’exploitation conformes aux principes de la PCP, dans le cadre de la régionalisation.

4.6.

L’article 5 prévoit dans son paragraphe 2 que doit s’appliquer, lorsque les informations scientifiques disponibles sont insuffisantes, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches. Le CESE suggère de mettre en place des mécanismes efficaces dans le cadre du plan, à travers le FEAMP, susceptibles d’accroître l’obtention d’informations scientifiques dans le délai et selon la périodicité nécessaire pour éviter la fermeture de pêcheries.

4.7.

L’article 9 dispose que, lors de l’attribution des possibilités de pêche, les États membres prendront en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes. Le Comité considère que ce principe va bien au-delà de ce qui est prévu à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 sur les critères d’attribution des possibilités de pêche par les États membres.

Bruxelles, le 19 septembre 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Luca JAHIER