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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/11 |
Projet de rapport final du conseiller-auditeur (1)
Affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne — Décision relative à la modification de l’amende
(2017/C 425/08)
Dans sa décision C(2004) 4030 final du 20 octobre 2004 dans l’affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne (ci-après la «décision de 2004»), la Commission a constaté, entre autres, que World Wide Tobacco España, SA (ci-après «WWTE») avait enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité CE de 1996 à 2001. Il a été constaté dans la décision de 2004 que les sociétés mères de WWTE de l’époque, à savoir Standard Commercial Corporation (ci-après «SCC»), Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (ci-après «SCTC») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. (ci-après «TCLT»), étaient solidairement responsables, avec WWTE, de l’amende infligée à WWTE pour son comportement infractionnel. Une fois le payement provisoire de cette amende effectué par WWTE en son nom et en celui de ces sociétés mères, le Tribunal a réduit la responsabilité de WWTE de 243 000 EUR (2). Dans le cadre d’un autre recours conjointement formé par Alliance One International Inc. (ci-après «AOI») (3), SCTC (4) et TCLT, le Tribunal a annulé la décision de 2004 dans la mesure où elle concernait TCLT mais pas AOI ni SCTC (5).
Au vu de la réduction de l’amende imposée à WWTE, le projet de décision vise à modifier la décision de 2004 en réduisant le montant de l’amende pour laquelle SCC et SCTC sont tenues pour solidairement responsables, conformément à la réduction dont a bénéficié WWTE. Dans la mesure où SCC et SCTC étaient solidairement responsables du même montant, les services de la Commission estiment qu’il est suffisant d’imposer une seule amende réduite à AOI qui, en tant que successeur légal de SCC et SCTC, a assumé la responsabilité imposée par la décision de 2004 à ces entités. Lorsque la possibilité s’est présentée pour AOI de faire part de sa position en décembre 2015, la société a confirmé qu’une telle décision pouvait lui être adressée plutôt qu’à SCC et à SCTC.
Le projet de décision ne modifie pas les griefs sur lesquels se fonde la décision de 2004. Il ne retient que les questions en matière d’amendes concernant la responsabilité des sociétés mères SCC et SCTC au sujet du comportement de WWTE. Il n’a aucune incidence sur le montant de l’amende pour laquelle WWTE a été définitivement reconnue responsable. Dès lors, si la Commission, malgré ses efforts répétés, n’est pas parvenue à recueillir l’avis de WWTE, comme il ressort du considérant 9 du projet de décision, elle a plus que satisfait à ses obligations envers WWTE concernant le droit d’être entendue. AOI a eu recours à la possibilité qui lui était donnée de faire part de sa position. De manière générale, je considère dès lors que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti dans la procédure relative au projet de décision.
Bruxelles, 31 mai 2017.
Joos STRAGIER
(1) Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Arrêt dans l’affaire World Wide Tobacco España/Commission (T-37/05, ECLI:EU:T:2011:76) confirmé en appel par l’ordonnance World Wide Tobacco España/Commission (C-240/11 P, ECLI:EU:C:2012:269).
(3) AOI est issue de la fusion de SCC et de Dimon Inc, intervenue en mai 2005.
(4) SCTC a fusionné avec AOI en juin 2005.
(5) Arrêt dans l’affaire Alliance One e.a./Commission (T-24/05, ECLI:EU:T:2010:453) confirmé en appel par l’arrêt Alliance One e.a./Commission (C-628/10 P et C-14/11 P, ECLI:EU:C:2012:479).