5.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 333/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

AT.40013 — Systèmes d’éclairage

(2017/C 333/03)

Le 18 mai 2016, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) à l’égard des entreprises Valeo (4), Automotive Lighting (5) et Hella (6) (dénommées collectivement les «parties»).

Le 10 mai 2017, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7) et après avoir reçu des propositions de transaction (8) conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs. Selon celle-ci, les parties ont participé à une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), consistant en des contacts anticoncurrentiels dans l’EEE concernant la fixation des prix des systèmes d’éclairage automobile et certaines autres conditions commerciales, de juillet 2004 à octobre 2007 (9). Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement de suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (10), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 20 juin 2017.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Valeo SA, Valeo Service SAS et Valeo Vision SAS.

(5)  Magneti Marelli SpA et Automotive Lighting Reutlingen GmbH.

(6)  Hella KGaA Hueck & Co.

(7)  Des réunions en vue d’un règlement par transaction ont eu lieu entre juin 2016 et avril 2017.

(8)  Les parties ont présenté leurs demandes de transaction entre […].

(9)  En ce qui concerne Valeo et Automotive Lighting, l’infraction a débuté le 7 juillet 2004 tandis que, dans le cas de Hella, elle a commencé le 1er janvier 2006. La date de fin de l’infraction est, pour toutes les parties, le 25 octobre 2007.

(10)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).