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23.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 396/7 |
Résumé de la décision de la Commission
du 8 février 2017
relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.40018 — Recyclage de batteries automobiles)
[notifiée sous le numéro C(2017) 2223]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 396/06)
Le 8 février 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puis, le 6 avril 2017, une décision rectificative portant les mêmes références. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE qui a duré du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 et qui a vu des entreprises actives dans le secteur du recyclage de plomb coordonner leurs politiques tarifaires en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, ce qui a affecté les échanges entre ces pays. |
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Sont destinataires de la décision les entreprises suivantes: Campine NV et Campine Recycling NV (dénommées conjointement «Campine»), Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (dénommées conjointement «Eco-Bat»), Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG et Johnson Controls Recycling GmbH (dénommées conjointement «JCI») ainsi que Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA et Harz-Metall GmbH (dénommées conjointement «Recylex»). |
2. DESCRIPTION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
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L’affaire a pour origine une demande d’immunité présentée par JCI le 22 juin 2012. La Commission a accordé l’immunité conditionnelle à cette entreprise le 13 septembre 2012. Du 26 au 28 septembre 2012, elle a effectué des inspections inopinées dans les locaux de diverses entreprises en Belgique, en Allemagne et en France. Eco-Bat a présenté une demande de clémence le 27 septembre 2012, Recylex le 23 octobre 2012 et Campine le 4 décembre 2012. |
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Le 24 juin 2015, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) et a adopté une communication des griefs à l’encontre des destinataires de la décision. Les destinataires de la communication des griefs ont fait usage de leurs droits d’accès aux documents figurant dans le dossier de la Commission. Ils ont également fait connaître à la Commission, par écrit, leur point de vue sur les griefs soulevés à leur encontre et ont présenté leurs observations lors d’une audition qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 2015. |
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(5) |
Le 8 février 2017, la Commission a adopté une décision, qui a été suivie, le 6 avril 2017, d’une décision rectificative. |
2.2. Résumé de l’infraction
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Entre le 23 septembre 2009 et le 26 septembre 2012, Campine, Eco-Bat, JCI et Recylex ont participé à une entente qui a consisté, pour ces entreprises, à coordonner leurs politiques tarifaires (prix indicatifs, prix de vente maximum ou réductions forfaitaires des prix) pour l’achat, en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé. |
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L’objectif de l’entente était d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence pour l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide en fixant le prix d’achat de ces produits afin de réduire celui-ci ou d’empêcher toute augmentation. Les parties coordonnaient leur comportement par l’intermédiaire de contacts portant sur les prix, le comportement futur sur le marché et les négociations avec les fournisseurs. |
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Les quatre participants à l’entente ont conclu des accords visant à maintenir à un certain niveau les prix proposés aux fournisseurs ou à les réduire d’un certain montant, parfois par des réductions échelonnées sur une période de temps définie. Ils ont échangé des informations et se sont mis d’accord sur les prix proposés à certains fournisseurs, sur les prix maximum et les prix indicatifs, ainsi que sur les prévisions en matière d’évolution des prix et d’intentions d’achat. Les participants ont échangé des informations non seulement sur les prix, en cours ou à venir, proposés aux fournisseurs, mais également, à certaines occasions, sur les prévisions en matière de volumes d’achat, sur les niveaux des stocks ou sur les niveaux d’activité. Ils s’informaient également mutuellement des prix qu’ils proposaient à des collecteurs de ferraille ou à des ferrailleurs, ceux-ci étant aussi directement en concurrence avec eux pour l’achat de déchets de batteries. |
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La majorité des contacts anticoncurrentiels étaient bilatéraux et ont principalement eu lieu par téléphone, courriel ou SMS. Des rencontres en face à face ont également eu lieu, soit lors de réunions bilatérales ou, plus rarement, lors de réunions multilatérales. Les personnes qui prenaient part à ces contacts occupaient, au sein des différentes entreprises participantes, des postes à responsabilité à différents niveaux, essentiellement au niveau de l’encadrement supérieur. |
2.3. Sanctions
2.3.1. Montant de base de l’amende
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Pour déterminer le montant de base des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des achats de déchets de batteries automobiles plomb-acide effectués, au cours de la totalité de l’exercice 2011, par chaque entreprise auprès de collecteurs de ferraille, de ferrailleurs ou de négociants situés en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, y compris des achats de déchets de batteries automobiles plomb-acide effectués directement aux points de vente qui reprennent les batteries usagées. |
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(11) |
Compte tenu du fait que l’infraction a consisté en des accords horizontaux de fixation des prix, qui comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la Commission a fixé le pourcentage de gravité à 15 %. |
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(12) |
La Commission a tenu compte des durées de participation à l’infraction suivantes:
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2.3.2. Ajustements du montant de base
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(13) |
La Commission a octroyé à Campine une réduction de 5 % du montant de base de son amende en raison de circonstances atténuantes, cette entreprise ayant joué un rôle moins important ou marginal dans l’infraction par rapport aux autres destinataires de la décision. |
2.3.3. Augmentation au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes
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(14) |
La présente affaire ayant trait à une entente en matière d’achat, la Commission a appliqué le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes afin d’augmenter de 10 % le montant de l’amende infligée à chaque destinataire et de tenir compte ainsi du fait que la méthode standard pour fixer le montant de base des amendes dans le cas d’une entente en matière d’achat peut donner lieu à une sous-estimation de l’importance économique de l’infraction et à un effet dissuasif insuffisant. Cela s’explique par la particularité de l’infraction dans la présente affaire: en effet, plus les parties cherchaient à réduire les prix ou à empêcher leur augmentation, plus la valeur des achats pris en compte pour calculer le montant de base de l’amende diminuait. |
2.3.4. Application de la communication sur la clémence de 2006
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(15) |
La Commission a accordé à JCI une immunité totale d’amendes. |
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(16) |
La Commission a accordé à Eco-Bat une réduction d’amende de 50 %. |
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(17) |
La Commission a accordé à Recylex une réduction d’amende de 30 %. |
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(18) |
La Commission n’a pas accordé de réduction d’amende à Campine. |
2.3.5. Capacité contributive au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes
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(19) |
Recylex a présenté une demande de réduction du montant de son amende au motif d’une absence de capacité contributive. La Commission a examiné cette demande et a conclu qu’elle devait être rejetée. |
3. CONCLUSION
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(20) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:
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(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(3) Pour la Société de traitement chimique des métaux SAS, la période de participation à l’infraction s’étend du 18 janvier 2011 au 26 septembre 2012.