13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/21


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques de Géorgie

(2017/C 224/12)

Dans le contexte de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (1), la protection dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques, des dénominations géorgiennes présentées ci-après est en cours d’examen.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)

être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b)

être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (2), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:

Corée (3)

Amérique centrale (4)

Colombie, Pérou et Équateur (5)

Monténégro (6)

Bosnie-Herzégovine (7)

Serbie (8)

Moldavie (9)

États de l’APE CDAA (comprenant le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland) (10)

Ukraine (11)

Suisse (12)

c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)

porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

e)

ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La publication de la présente communication ne signifie pas que les dénominations considérées se verront octroyer à terme la protection, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement des étapes ultérieures prévues par l’accord d’association et aux actes juridiques qui seront adoptés.

Indication géographique

 

Dénomination à protéger

Transcription en caractères latins

Traduction en anglais

Type de produit

1

Image

Akhalkalakis kartopili/

Akhalkalaki Potato

Pomme de terre

2

Image

Machakhelas tapli/

Machakhela Honey

Miel

3

Image

Tqibulis mtischai/

Tkibuli Mountain Tea

Thé

4

Image

Kutaisis mtsvanili/

Kutaisi Greens

Légume-feuille


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(3)  décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).

(4)  Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).

(5)  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3) et protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 3).

(6)  décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).

(7)  décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part — protocole 6 (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10).

(8)  décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

(9)  décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).

(10)  Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 3).

(11)  Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(12)  décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse, et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).