14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/14


Résumé de la décision de la Commission

du 17 mars 2017

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(Affaire AT.39258 — Fret aérien)

[notifiée sous le numéro C(2017) 1742]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 188/11)

Le 17 mars 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Sont destinataires de la présente décision 19 personnes morales appartenant à 10 entreprises ayant enfreint l’article 101 du traité, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après dénommé l’«accord avec la Suisse») en coordonnant leurs politiques tarifaires en matière de services de fret aérien. La présente décision a été adoptée à la suite de la reprise de la procédure ayant donné lieu à la décision C(2010) 7694 final de la Commission du 9 novembre 2010 (ci-après la «décision de 2010»), en raison de l’annulation de la décision de 2010 par le Tribunal pour vice de procédure.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité présentée le 7 décembre 2005 au nom de Deutsche Lufthansa AG et des filiales qu’elle contrôle, Lufthansa Cargo AG et Swiss.

(3)

La Commission a obtenu d’autres éléments de preuve lors d’inspections effectuées les 14 et 15 février 2006 dans les locaux de plusieurs sociétés de fret aérien dans l’ensemble de l’Union européenne.

(4)

Entre le 3 mars 2006 et le 27 juin 2007, la Commission a reçu onze autres demandes au titre de la communication de 2002 sur la clémence, ainsi qu’une demande d’une entreprise qui n’est pas destinataire de la présente décision faute de preuves suffisantes.

(5)

La communication des griefs a été adoptée le 18 décembre 2007, puis toutes les entreprises concernées ont eu la possibilité de consulter le dossier et de se défendre en répondant à la conclusion préliminaire de la Commission par écrit et lors d’une audition qui s’est tenue du 30 juin au 4 juillet 2008.

(6)

Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision de 2010.

(7)

Le 16 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision de 2010 dans la limite des conclusions présentées dans les différentes demandes, jugeant que cette décision était entachée d’un défaut de motivation.

(8)

La présente décision tient compte de la conclusion du Tribunal en ce qui concerne le défaut de motivation dans la décision de 2010 et est adressée aux parties concernées par l’annulation de cette décision. La décision de 2010 ayant acquis un caractère définitif pour Qantas Airways Limited, la présente décision ne lui est pas adressée. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 6 mars 2017.

2.2.   Résumé de l’infraction

(9)

La présente décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord avec la Suisse, s’étendant au territoire de l’EEE et à la Suisse, dans le cadre de laquelle les destinataires ont coordonné leurs politiques tarifaires en matière de services de fret aérien au départ de, vers et au sein de l’EEE, en ce qui concerne la surtaxe carburant (STC) et la surtaxe de sécurité (STS), ainsi que le paiement de commissions sur celles-ci.

(10)

Les premiers contacts entre les compagnies aériennes fournissant des services de fret aérien (transporteurs) en rapport avec la tarification ont porté sur l’introduction d’une STC. Ces transporteurs ont ensuite entretenu des contacts les uns avec les autres au sujet de l’application du mécanisme de STC, de l’introduction de nouveaux seuils de déclenchement pour l’augmentation de cette surtaxe et des augmentations (ou des baisses) anticipées de celle-ci. Ces contacts ont, dans un premier temps, été le fait d’un groupe restreint de compagnies aériennes, pour s’élargir ensuite à tous les destinataires de la présente décision. L’objectif était de veiller à ce que les transporteurs imposent une surtaxe forfaitaire par kilo sur tous les envois et à ce que les augmentations (ou les baisses) s’appliquent intégralement et de manière coordonnée.

(11)

La coopération s’est étendue à d’autres domaines, sans remettre en cause l’application de la STC. Les transporteurs ont ainsi également coopéré en ce qui concerne l’introduction et l’application de la STS. À l’instar de la STC, la STS était également un élément du prix global.

(12)

Certains transporteurs ont en outre étendu leur coopération au refus de payer une commission à leurs clients (transitaires de fret) sur les surtaxes. En refusant de payer une commission, ils faisaient en sorte que les surtaxes ne soient pas soumises à la concurrence au moyen de remises négociées avec leurs clients.

(13)

Les contacts se sont déroulés en particulier lors de conversations téléphoniques bilatérales. Des réunions bilatérales et multilatérales ainsi que des échanges de courriels ont également eu lieu. Dans certains cas, la coordination des surtaxes s’est faite lors de réunions des associations des représentants de compagnies aériennes. Les contacts ont eu lieu à la fois au siège des compagnies et au niveau local.

2.3.   Appréciation juridique, destinataires et durée de la participation à l’infraction

(14)

Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule entente, le comportement en cause était contraire à trois bases juridiques: l’article 101 du TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord avec la Suisse (2). La Commission a constaté l’infraction et infligé des amendes pour différentes périodes et différentes liaisons aériennes.

(15)

En ce qui concerne les services de fret aérien sur des liaisons aériennes au sein de l’EEE, la Commission est compétente pour constater une infraction et infliger des amendes pour l’ensemble de la période 1999-2006.

(16)

Avant le 1er mai 2004, le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (3) a conféré à la Commission des pouvoirs d’exécution lui permettant d’appliquer l’article 101 du TFUE en ce qui concerne les transports aériens entre aéroports de l’Union européenne. Les transports aériens entre les aéroports de l’Union européenne et des aéroports situés dans des pays tiers étaient cependant exclus du champ d’application de ce règlement. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant les transports aériens entre les aéroports de l’Union européenne et des aéroports de pays tiers avant le 1er mai 2004.

(17)

Le règlement (CE) no 1/2003 est devenu applicable aux fins de la mise en œuvre de l’accord EEE en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 130/2004 (4) et de la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 (5) mettant fin à l’exclusion des transports aériens entre les aéroports de l’EEE et les pays tiers du champ d’application des dispositions concernant la mise en œuvre de l’accord EEE, notamment en modifiant le protocole 21. La décision no 130/2004 et la décision no 40/2005 sont entrées en vigueur le 19 mai 2005 et, à partir de cette date, les règlements (CE) no 411/2004 (6) et (CE) no 1/2003 du Conseil sont devenus applicables dans le cadre de l’accord EEE. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant des liaisons aériennes entre des pays de l’EEE qui ne sont pas membres de l’Union européenne et des pays tiers avant le 19 mai 2005.

(18)

Le règlement (CE) no 1/2003 est devenu applicable aux fins de la mise en œuvre de l’accord avec la Suisse en vertu de la décision no 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens (7), qui a intégré le règlement dans l’annexe de l’accord avec effet au 5 décembre 2007. Avant cette intégration du règlement (CE) no 1/2003, le règlement d’application applicable était le règlement (CEE) no 3975/87, qui était intégré dans l’accord depuis l’entrée en vigueur de celui-ci, le 1er juin 2002. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant des liaisons aériennes entre l’Union européenne et la Suisse avant le 1er juin 2002. La présente décision ne prétend pas constater d’infraction à l’article 8 de l’accord avec la Suisse concernant les services de fret sur des itinéraires reliant la Suisse à des pays tiers.

(19)

En ce qui concerne la durée de la participation de chaque destinataire, l’infraction a couvert les périodes suivantes:

I)

Pour les services de fret aérien sur des liaisons entre des aéroports situés dans l’EEE:

a)

Air Canada: du 21 septembre 2000 au 14 février 2006;

b)

Air France-KLM: du 7 décembre 1999 au 14 février 2006;

c)

Société Air France: du 7 décembre 1999 au 14 février 2006;

d)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: du 21 décembre 1999 au 14 février 2006;

e)

British Airways Plc: du 22 janvier 2001 au 14 février 2006 à l’exception de la période allant du 2 octobre 2001 au 14 février 2006 en ce qui concerne la surtaxe carburant et la surtaxe de sécurité;

f)

Cargolux Airlines International S.A.: du 22 janvier 2001 au 14 février 2006;

g)

Cathay Pacific Airways Limited: du 4 janvier 2000 au 14 février 2006;

h)

Japan Airlines Co., Ltd.: du 7 décembre 1999 au 14 février 2006;

i)

Latam Airlines Group, S.A.: du 25 février 2003 au 14 février 2006;

j)

LAN Cargo S.A.: du 25 février 2003 au 14 février 2006;

k)

Lufthansa Cargo AG: du 14 décembre 1999 au 7 décembre 2005;

l)

Deutsche Lufthansa AG: du 14 décembre 1999 au 7 décembre 2005;

m)

SWISS International Air Lines AG: du 2 avril 2002 au 7 décembre 2005;

n)

Martinair Holland N.V.: du 22 janvier 2001 au 14 février 2006;

o)

SAS AB: du 17 août 2001 au 14 février 2006;

p)

SAS Cargo Group A/S: du 1er juin 2001 au 14 février 2006;

q)

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark-Norway-Sweden: du 13 décembre 1999 au 28 décembre 2003;

r)

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd: du 1er juillet 2001 au 14 février 2006;

s)

Singapore Airlines Limited: du 4 janvier 2000 au 14 février 2006.

II)

Pour les services de fret aérien sur des liaisons entre des aéroports situés dans l’Union européenne et des aéroports situés en dehors de l’EEE:

a)

Air Canada: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

b)

Air France-KLM: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

c)

Société Air France: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

d)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

e)

British Airways Plc: du 1er mai 2004 au 14 février 2006, à l’exclusion des services de fret effectués à partir de pays autres que Hong Kong (Chine), le Japon, l’Inde, la Thaïlande, Singapour, la Corée du Sud et le Brésil en ce qui concerne la surtaxe carburant et la surtaxe de sécurité;

f)

Cargolux Airlines International S.A.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

g)

Cathay Pacific Airways Limited: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

h)

Japan Airlines Co., Ltd.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

i)

Latam Airlines Group, S.A.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

j)

LAN Cargo S.A.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

k)

Lufthansa Cargo AG: du 1er mai 2004 au 7 décembre 2005;

l)

Deutsche Lufthansa AG: du 1er mai 2004 au 7 décembre 2005;

m)

SWISS International Air Lines AG: du 1er mai 2004 au 7 décembre 2005;

n)

Martinair Holland N.V.: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

o)

SAS AB: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

p)

SAS Cargo Group A/S: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

q)

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd: du 1er mai 2004 au 14 février 2006;

r)

Singapore Airlines Limited: du 1er mai 2004 au 14 février 2006.

III)

Pour les services de fret aérien sur des liaisons entre des aéroports situés dans des pays qui sont des parties contractantes à l’accord EEE mais non des États membres, et des pays tiers:

a)

Air Canada: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

b)

Air France-KLM: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

c)

Société Air France: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

d)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

e)

British Airways Plc: du 19 mai 2005 au 14 février 2006, à l’exclusion des services de fret effectués à partir de pays autres que Hong Kong (Chine), le Japon, l’Inde, la Thaïlande, Singapour, la Corée du Sud et le Brésil en ce qui concerne la surtaxe carburant et la surtaxe de sécurité;

f)

Cargolux Airlines International S.A.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

g)

Cathay Pacific Airways Limited: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

h)

Japan Airlines Co., Ltd.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

i)

Latam Airlines Group, S.A.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

j)

LAN Cargo S.A.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

k)

Lufthansa Cargo AG: du 19 mai 2005 au 7 décembre 2005;

l)

Deutsche Lufthansa AG: du 19 mai 2005 au 7 décembre 2005;

m)

SWISS International Air Lines AG: du 19 mai 2005 au 7 décembre 2005;

n)

Martinair Holland N.V.: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

o)

SAS AB: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

p)

SAS Cargo Group A/S: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

q)

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd: du 19 mai 2005 au 14 février 2006;

r)

Singapore Airlines Limited: du 19 mai 2005 au 14 février 2006.

IV)

Pour les services de fret aérien sur des liaisons entre des aéroports de l’Union européenne et des aéroports situés en Suisse:

a)

Air Canada: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

b)

Air France-KLM: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

c)

Société Air France: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

d)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

e)

British Airways Plc: du 1er juin 2002 au 14 février 2006 excepté en ce qui concerne la surtaxe carburant et la surtaxe de sécurité;

f)

Cargolux Airlines International S.A.: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

g)

Cathay Pacific Airways Limited: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

h)

Japan Airlines Co., Ltd.: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

i)

Latam Airlines Group, S.A.: du 25 février 2003 au 14 février 2006;

j)

LAN Cargo S.A.: du 25 février 2003 au 14 février 2006;

k)

Lufthansa Cargo AG: du 1er juin 2002 au 7 décembre 2005;

l)

Deutsche Lufthansa AG: du 1er juin 2002 au 7 décembre 2005;

m)

SWISS International Air Lines AG: du 1er juin 2002 au 7 décembre 2005;

n)

Martinair Holland N.V.: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

o)

SAS AB: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

p)

SAS Cargo Group A/S: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

q)

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark-Norway-Sweden: du 1er juin 2002 au 28 décembre 2003;

r)

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd: du 1er juin 2002 au 14 février 2006;

s)

Singapore Airlines Limited: du 1er juin 2002 au 14 février 2006.

2.4.   Sanctions

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(20)

Le montant de base de l’amende a été déterminé proportionnellement à la valeur des ventes de services de fret aérien réalisées par chaque entreprise dans la zone géographique concernée en 2005, dernière année complète avant la fin de l’entente, multiplié par le nombre d’années de participation de chaque entreprise à l’infraction (montant variable) et majoré d’un montant additionnel, également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises d’adopter des comportements collusoires.

(21)

Afin de calculer ce montant de base, la Commission a pris en compte les ventes auxquelles l’infraction se rapporte directement ou indirectement, c’est-à-dire les ventes de services de fret aérien i) entre aéroports de l’EEE, ii) entre des aéroports de l’Union européenne et des aéroports de pays tiers (8), iii) entre des aéroports de l’EEE (à l’exclusion des aéroports de l’Union européenne) et des aéroports de pays tiers et iv) entre des aéroports de l’Union européenne et des aéroports situés en Suisse.

(22)

En ce qui concerne les services fournis entre l’EEE et des pays tiers [voir points ii)) et iii) ci-dessus], s’il importe de tenir compte à la fois des liaisons au départ et à destination de l’EEE pour le calcul de la valeur des ventes, il convient de reconnaître aux fins de la détermination du montant de base qu’une partie du préjudice résultant de l’entente sur ces liaisons entre l’EEE et des pays tiers (dans un sens comme dans l’autre) est susceptible d’être subi dans des pays non membres de l’EEE (9). Par conséquent, une réduction ad hoc de 50 % du montant de base de l’amende a été appliquée, dans la présente décision, à ces liaisons avec des pays tiers.

(23)

Compte tenu en particulier de la nature de l’infraction, qui consistait en des accords et des pratiques de fixation des prix, et de l’étendue géographique de l’entente (l’EEE), tant le montant variable que le montant additionnel ont été fixés à 16 %.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

2.4.2.1.   Circonstance aggravante

(24)

La Commission a majoré les amendes infligées à SAS de 50 %, car cette entreprise s’était déjà vu infliger une amende pour une participation antérieure à une entente (10).

2.4.2.2.   Circonstances atténuantes

(25)

La présente décision conclut que les transporteurs ont été autorisés ou encouragés à s’entendre sur les prix avec leurs concurrents directs sur certaines liaisons par la réglementation en vigueur dans certains pays tiers ainsi que par les dispositions de certains accords bilatéraux en matière de services aériens. Cet environnement réglementaire constitue une circonstance atténuante justifiant une réduction de 15 % pour tous les destinataires de la présente décision.

(26)

La décision conclut également que trois entreprises, à savoir Air Canada, Latam et SAS, n’ont participé à l’infraction que de manière limitée. La raison en est que ces participants opéraient en marge de l’entente, qu’ils entretenaient un nombre limité de contacts avec d’autres transporteurs et qu’ils sont intervenus dans un nombre plus restreint d’éléments de l’entente. Une réduction de 10 % a été appliquée à ces trois entreprises.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(27)

Les amendes infligées à deux entreprises auraient dépassé le maximum légal de 10 % de leur chiffre d’affaires mondial pour 2016, raison pour laquelle elles ont été réduites en conséquence. En outre, compte tenu du caractère procédural de l’annulation de la décision de 2010, la Commission a utilisé son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant de base ajusté de l’amende à 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé en 2009, lorsque le chiffre d’affaires mondial d’un destinataire en 2016 était plus élevé qu’en 2009.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction des amendes

(28)

La Commission a accordé une immunité totale à Deutsche Lufthansa AG et à ses filiales Lufthansa Cargo et SWISS et une réduction d’amende au titre de la coopération relevant de la communication sur la clémence de 2002 à Martinair (50 %), Japan Airlines (25 %), Air France et KLM (20 %), Cathay Pacific (20 %), Latam (20 %), Air Canada (15 %), Cargolux (15 %), SAS (15 %) et British Airways (10 %).

2.4.5.   Capacité contributive

(29)

Enfin, la Commission a rejeté une demande de réduction pour absence de capacité contributive déposée sur le fondement des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. L’entreprise concernée ne remplissait pas les conditions requises.

3.   AMENDES

(30)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

Air Canada: 21 037 500 EUR;

b)

Air France-KLM et Société Air France, solidairement responsables: 182 920 000 EUR;

c)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: 2 720 000 EUR;

d)

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. et Air France-KLM, solidairement responsables: 124 440 000 EUR;

e)

British Airways Plc: 104 040 000 EUR;

f)

Cargolux Airlines International S.A.: 79 900 000 EUR;

g)

Cathay Pacific Airways Ltd: 57 120 000 EUR;

h)

Japan Airlines Co., Ltd.: 35 700 000 EUR;

i)

Latam Airlines Group, S.A. et LAN Cargo S.A., solidairement responsables: 8 220 000 EUR;

j)

Lufthansa Cargo AG et Deutsche Lufthansa AG, solidairement responsables: 0 EUR;

k)

SWISS International Air Lines AG: 0 EUR;

l)

SWISS International Air Lines AG et Deutsche Lufthansa AG, solidairement responsables: 0 EUR;

m)

Martinair Holland N.V.: 15 400 000 EUR;

n)

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark-Norway-Sweden: 5 355 000 EUR;

o)

SAS Cargo Group A/S et SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark-Norway-Sweden, solidairement responsables: 4 254 250 EUR;

p)

SAS Cargo Group A/S, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark-Norway-Sweden et SAS AB, solidairement responsables: 5 265 750 EUR;

q)

SAS Cargo Group A/S et SAS AB, solidairement responsables: 32 984 250 EUR;

r)

SAS Cargo Group A/S: 22 308 250 EUR;

s)

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd et Singapore Airlines Limited, solidairement responsables: 74 800 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien.

(3)  JO L 374 du 31.12.1987, p. 1.

(4)  JO L 64 du 10.3.2005, p. 57.

(5)  JO L 198 du 28.7.2005, p. 38.

(6)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 1.

(7)  Décision no 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 5 décembre 2007 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ( JO L 34 du 8.2.2008, p. 19 ).

(8)  Dans le présent résumé, le terme «pays tiers» ne concerne pas la Suisse.

(9)  Cette remarque ne s’applique pas à la Suisse puisque la Commission agit en vertu de l’accord avec la Suisse au nom des deux parties, si bien que l’ensemble du préjudice découlant de l’entente sur ces liaisons doit être pris en compte.

(10)  Décision 2001/716/CE de la Commission du 18 juillet 2001 (JO L 265 du 5.10.2001, p. 15). Cette majoration pour cause de récidive n’a pas été appliquée à sa société mère, SAS AB, étant donné que celle-ci ne contrôlait pas l’entité ayant commis l’infraction, à savoir Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, à l’époque de l’infraction précédente.