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26.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/2 |
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes
(2017/C 26/02)
1. INTRODUCTION
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(1) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. |
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(2) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
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(3) |
Le 9 décembre 2016, la Commission a adopté une évaluation préliminaire conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant des infractions présumées qui auraient été commises par Amazon.com, Inc. et ses entreprises liées, dont Amazon EU Sàrl, Amazon Media EU Sàrl et Amazon Digital Services Inc. (ci-après désignées collectivement «Amazon») en relation avec la distribution au détail de livres numériques aux consommateurs dans l’Espace économique européen (EEE). |
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D’après l’évaluation préliminaire, Amazon pourrait occuper une position dominante sur les marchés en cause de la distribution au détail de livres numériques en langues anglaise et allemande aux consommateurs dans l’EEE. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte qu’Amazon puisse avoir abusé de sa position potentiellement dominante en violation de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE en obligeant les fournisseurs de livres numériques (2); i) à l’informer de l’offre de conditions plus favorables ou différentes à des concurrents; et/ou ii) à lui accorder des conditions dépendant directement ou indirectement des conditions offertes à un autre revendeur de livres numériques (3) (ci-après désignées collectivement «clauses de parité»). Les craintes exprimées par la Commission à titre préliminaire portent sur les clauses de parité suivantes. |
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(5) |
Les clauses imposant à un fournisseur de livres numériques d’informer Amazon des conditions de distribution de livres numériques dans le cadre d’un modèle commercial donné lorsque ledit fournisseur distribue ce type de livre sur la base de ce modèle par l’intermédiaire de tout revendeur autre qu’Amazon, et de lui accorder de telles conditions («parité de modèles commerciaux»). |
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(6) |
Les clauses imposant au fournisseur de livres numériques de mettre à la disposition d’Amazon: i) un livre numérique donné sur un territoire particulier et/ou à une date et une heure précises lorsque ledit fournisseur distribue ce livre à tout revendeur autre qu’Amazon («parité de sélections»); et/ou ii) toute composante, toute fonctionnalité, toute règle d’utilisation, tout élément ou tout contenu destiné à un ou plusieurs livres numériques lorsque ledit fournisseur met à la disposition d’un ou de plusieurs livres cette fonction, cette fonctionnalité, cette règle d’utilisation, cet élément ou ce contenu par l’intermédiaire d’un revendeur autre qu’Amazon («parité de composantes»). |
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(7) |
Les clauses: i) imposant au fournisseur de livres numériques d’accorder à Amazon un prix d’agence qui dépend de quelque manière que ce soit du prix d’agence accordé par ledit fournisseur (ou facturé par un revendeur de livres numériques) à tout revendeur autre qu’Amazon ou du prix de revente facturé aux consommateurs par des revendeurs autres qu’Amazon («parité de prix d’agence»); et/ou ii) imposant au fournisseur de livres numériques de proposer à Amazon tout prix d’agence promotionnel, tout prix de gros promotionnel ou tout contenu promotionnel lorsque ledit fournisseur propose de tels prix ou de tels contenus par l’intermédiaire d’un revendeur autre qu’Amazon («parité de promotions»); et/ou iii) prévoyant une «réserve» de crédits qu’Amazon peut utiliser à sa guise afin d’appliquer un rabais aux prix d’agence de tout livre numérique fourni par ce fournisseur à Amazon. La réserve est calculée sur la base des différences entre les prix d’agence accordés par le fournisseur à Amazon pour ses livres numériques et les prix d’agence ou de revente de ces livres disponibles par l’intermédiaire d’autres revendeurs. Les revenus du fournisseur et les commissions d’Amazon sont calculés sur la base du prix d’agence réduit («dispositions en matière de réserve de crédits»). |
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(8) |
Les clauses imposant au fournisseur de livres numériques d’accorder à Amazon un prix de gros qui dépend de quelque manière que ce soit du prix de gros ou du prix d’agence que ledit fournisseur accorde à tout revendeur autre qu’Amazon, ou le prix de revente facturé aux consommateurs par tout revendeur autre qu’Amazon («parité de prix de gros»). |
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(9) |
Les clauses imposant au fournisseur de livres numériques d’informer Amazon s’il propose à des revendeurs autres qu’Amazon des modèles commerciaux, des livres numériques, des dates de disponibilité, des composantes, des promotions ou des prix de gros et d’agence réduits différents («dispositions en matière d’information»). |
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(10) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la parité de modèles commerciaux et les dispositions connexes en matière d’information pouvaient être susceptibles: i) de moins inciter les fournisseurs de livres numériques à soutenir des modèles commerciaux alternatifs, nouveaux et innovants, et à investir dans de tels modèles; ii) de moins inciter et réduire la capacité des concurrents d’Amazon à développer et à différencier leurs offres dans le cadre de tels modèles commerciaux; et iii) de dissuader l’entrée sur le marché et/ou l’expansion des revendeurs de livres numériques, pouvant affaiblir ainsi la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques et renforcer par là-même la position potentiellement dominante d’Amazon. |
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(11) |
En outre, la parité de sélections et la parité de composantes peuvent être susceptibles: i) de moins inciter les fournisseurs et les revendeurs de livres numériques à développer des livres numériques qui ne sont pas constitués principalement de texte et d’empêcher les revendeurs de se différencier, pouvant affaiblir ainsi la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques; et ii) d’affaiblir la concurrence entre les revendeurs de livres numériques, et de dissuader l’entrée et/ou l’expansion sur le marché de ces revendeurs, en limitant les possibilités de différenciation de leurs offres, ce qui pourrait tendre à accroître les prix et à diminuer les choix offerts aux consommateurs. |
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(12) |
En outre, la parité de prix d’agence, la parité de promotions, les dispositions en matière de réserve de crédits et les dispositions connexes en matière d’information (combinées aux pratiques d’Amazon visant à obtenir une parité de prix de détail) peuvent être susceptibles: i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur le marché de revendeurs de livres numériques concurrents, renforçant ainsi la position potentiellement dominante d’Amazon; et ii) de permettre à Amazon d’affaiblir la concurrence sur le marché de détail entre les revendeurs de livres numériques et d’obtenir ainsi des commissions plus élevées des fournisseurs de livres numériques, ce qui pourrait conduire à terme à une hausse des prix de détail des livres numériques facturés aux consommateurs. |
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(13) |
Enfin, la parité de prix de gros peut être susceptible: i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur les marchés en cause de revendeurs de livres numériques offrant aux consommateurs des prix de revente de livres numériques inférieurs à ceux d’Amazon; et ii) de renforcer les effets potentiels de la parité de sélections en veillant à ce qu’Amazon ait accès aux livres numériques dans les meilleures conditions de marché de gros, dans le cas où les fournisseurs de livres numériques préfèreraient ne pas offrir un livre numérique donné à Amazon. |
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(14) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la crainte que toutes les clauses de parité décrites ci-dessus constituent en elles-mêmes un abus potentiel de position dominante d’Amazon sur les marchés en cause dans l’EEE. En outre, elle estime à titre préliminaire que la combinaison des différentes clauses de parité liées aux prix [parité de prix d’agence, dispositions en matière de réserve de crédits, parité de promotions, parité de prix de gros et parité de commissions d’agence (4)], des clauses de parité non liées aux prix (parité de modèles commerciaux, parité de sélections et parité de composantes) et des dispositions en matière d’information serait susceptible de renforcer les effets anticoncurrentiels potentiels de chacune des clauses de parité considérées individuellement. |
3. ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS OFFERTS
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(15) |
Amazon ne partage pas l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les engagements offerts comportent les principaux éléments suivants:
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(16) |
Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
4. INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
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(17) |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence. |
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(18) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». |
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(19) |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle. |
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(20) |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:
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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
(2) L’expression «fournisseur de livres numériques» englobe toutes les entités détenant les droits requis pour l’octroi de licences à des revendeurs de livres numériques ou pour la vente directe de ce type de livre aux consommateurs. Les «fournisseurs de livres numériques» englobent dès lors les éditeurs de livres numériques et certains intermédiaires (par exemple, des grossistes ou des agrégateurs).
(3) Aux fins du présent document, l’expression «revendeur de livres numériques» englobe toute personne ou entité qui vend légalement (ou cherche à vendre légalement) des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE, ou par l’intermédiaire de laquelle un fournisseur vend, en vertu d’un contrat d’agence, des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE. Un fournisseur de livres numériques est un revendeur de livres numériques dans la mesure où il vend ces livres directement aux consommateurs ou les vend par l’intermédiaire d’un agent en vertu d’un contrat d’agence.
(4) La parité de commissions d’agence est une clause qui impose au fournisseur de livres numériques d’accorder à Amazon une commission d’agence qui dépend d’une certaine manière de la commission d’agence que ledit fournisseur octroie à tout revendeur autre qu’Amazon en vertu d’un contrat d’agence.