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XXIII.
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Nos objectifs consistent, d’une part, à déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes consolidés de l’Union européenne sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières, et, d’autre part, à fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance fondée sur notre audit, concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Une assurance raisonnable correspond à un degré d’assurance élevé, mais non à une garantie que toute anomalie ou toute non-conformité significatives seront détectées lors de l’audit. Les anomalies de même que les non-conformités peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme significatives si l’on peut raisonnablement craindre que, isolément ou globalement, elles influent sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces comptes consolidés.
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XXIV.
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En ce qui concerne les recettes, notre examen relatif aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur le revenu national brut porte au départ sur les agrégats macroéconomiques pertinents qui constituent la base de leur calcul. Nous évaluons aussi les systèmes utilisés par la Commission pour traiter ces agrégats jusqu’à ce que les contributions des États membres soient perçues et enregistrées dans les comptes consolidés. Pour les ressources propres traditionnelles, nous examinons les comptes des autorités douanières et analysons les flux des droits jusqu’à la perception des montants correspondants par la Commission et leur inscription dans les comptes.
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XXV.
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En ce qui concerne les dépenses, nous examinons les opérations de paiement quand les dépenses ont été exposées, enregistrées et acceptées. Cet examen porte sur toutes les catégories de paiements autres que les avances, une fois qu’ils sont effectués (y compris ceux correspondant à l’acquisition d’actifs). Le paiement d’une avance est examiné lorsque le destinataire des fonds justifie sa bonne utilisation et que l’institution ou l’organisme accepte la justification en procédant à son apurement, que cela ait lieu la même année ou plus tard.
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XXVI.
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En application des normes ISA et ISSAI, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique pendant toute la durée de l’audit. En outre, nous procédons de la manière suivante.
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Nous déterminons et évaluons le risque que des anomalies significatives affectent les comptes consolidés et, s’agissant des opérations sous-jacentes, le risque de non-respect, dans une mesure significative, des exigences du cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs; nous concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit répondant à ces risques et nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative procédant d’une fraude est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut s’accompagner de collusion, d’établissement de faux, d’omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou de soustraction au contrôle interne.
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Nous acquérons une connaissance du contrôle interne concerné par l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne.
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Nous apprécions l’adéquation des méthodes comptables appliquées et la vraisemblance des estimations comptables ainsi que des déclarations de la direction concernant ces dernières.
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Nous nous formons un avis sur le caractère judicieux de l’adoption, par la direction, de l’hypothèse de la continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes et, en nous fondant sur les éléments probants recueillis, sur l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention, dans notre rapport d’audit, sur les informations correspondantes figurant dans les comptes consolidés ou, si ces informations ne sont pas pertinentes, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport d’audit. Cependant, des événements ou des conditions ultérieurs peuvent conduire l’entité à cesser son exploitation.
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Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés (y compris les informations y afférentes), et nous vérifions si les comptes consolidés reflètent les opérations et les événements sous-jacents d’une manière telle qu’ils assurent une présentation fidèle.
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Nous collectons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l’Union européenne pour nous permettre de formuler une opinion sur les comptes consolidés et sur les opérations qui leur sont sous-jacentes. Il nous incombe de diriger, de superviser et de réaliser l’audit et nous assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.
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XXVII.
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Nous informons la direction, entre autres, de l’étendue et du calendrier prévus des travaux d’audit ainsi que de toute constatation d’audit importante, et notamment de toute faiblesse significative affectant le contrôle interne décelée au cours de notre audit.
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XXVIII.
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Parmi les éléments communiqués à la Commission et aux autres entités auditées, nous déterminons lesquels ont revêtu la plus grande importance dans l’audit des comptes consolidés pour la période en cours et constituent, de ce fait, les éléments clés de l’audit. Nous les décrivons dans notre rapport d’audit, à moins que la loi ou la réglementation s’opposent à la publication d’informations les concernant ou que, ce qui est très rare, nous estimions devoir nous abstenir de communiquer certaines informations dans notre rapport parce qu’il y a raisonnablement lieu de craindre que les conséquences défavorables de leur divulgation soient supérieures à ses effets favorables du point de vue de l’intérêt public.
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