COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.11.2017
COM(2017) 659 final
2017/0296(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ladite directive, afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.
Par lettre enregistrée à la Commission le 3 juillet 2017, la Lettonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA permettant d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas un certain seuil. Après avoir réévalué l’application du seuil précédent, la Lettonie sollicite un abaissement du seuil d'octroi de la franchise pour le ramener de 50 000 EUR à 40 000 EUR.
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 13 septembre 2017, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre datée du 14 septembre 2017, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d'octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain montant. Lorsqu'il bénéficie de cette franchise, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses opérations en aval, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur les achats en amont.
Conformément à l'article 287, point 10), de la directive TVA, la Lettonie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 17 200 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. En vertu de la décision d’exécution 2010/584/UE du Conseil, la Lettonie a été autorisée à appliquer un seuil supérieur et, partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 EUR. Cette mesure a été prorogée par la décision d’exécution 2014/796/UE du Conseil, qui expire le 31 décembre 2017. La Lettonie sollicite la prorogation de la mesure à compter du 1er janvier 2018 et, dans le même temps, l’abaissement du seuil d'octroi de la franchise pour le ramener de 50 000 EUR à 40 000 EUR.
D’après les informations communiquées par la Lettonie, l’abaissement du seuil d'application de la TVA de 50 000 EUR à 40 000 EUR se traduirait par l’enregistrement d’environ 650 nouveaux assujettis à la TVA, principalement dans les secteurs des services juridiques et comptables, du commerce de détail à l’exclusion des voitures et des motocycles, de la culture et de la production animale, de la chasse et des services connexes.
La taxe en amont due par les assujettis à la TVA dont le chiffre d’affaires annuel ne dépassait pas 40 000 EUR en 2015 était généralement supérieure au montant de TVA à verser aux autorités fiscales, de sorte que le coût supporté par l’État pour la perception de la TVA auprès de ces assujettis serait supérieur au montant attendu de recettes à percevoir.
En outre, le seuil de 50 000 EUR actuellement appliqué en Lettonie étant plutôt supérieur à celui en vigueur dans tous les pays de référence, en particulier dans les pays voisins (45 000 EUR en Lituanie et 40 000 EUR en Estonie), les seuils d'application de la TVA ont été réévalués. Les avantages découlant de la réduction des coûts de l’administration fiscale et de conformité ont été rigoureusement analysés au regard des distorsions de concurrence induites par la différence de traitement entre les contribuables qui se situent de part et d’autre du seuil d'application de TVA.
Les assujettis dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil conserveront la possibilité d’être enregistrés aux fins de la TVA.
Étant donné que la Lettonie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas le montant de 50 000 EUR depuis 7 ans et qu’elle a procédé à une réévaluation de la situation, une diminution de ce montant paraît acceptable. Il est dès lors proposé d’autoriser la Lettonie à abaisser le seuil d'octroi de la franchise applicable aux PME pour le ramener de 50 000 EUR à 40 000 EUR jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive relative aux seuils de chiffres d’affaires en dessous desquels les assujettis peuvent bénéficier d’une franchise de TVA, la date la plus proche étant retenue.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Des dérogations similaires ont été accordées à d'autres États membres. La Belgique s'est vu accorder un seuil de 25 000 EUR, le Luxembourg un seuil de 30 000 EUR, la Pologne et l’Estonie un seuil de 40 000 EUR, la Lituanieun seuil de 45 000 EUR, la Slovénieun seuil de 50 000 EUR et l'Italie un seuil de 65 000 EUR.
Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA, relatifs au régime particulier des petites entreprises, sont en cours de réexamen. Comme annoncé dans le plan d’action sur la TVA et dans le programme de travail de la Commission pour 2017, la présentation de la proposition de la Commission sous la forme d'un paquet complet de mesures de simplification est prévue d’ici la fin de l’année 2017.
Il est par conséquent proposé de proroger la mesure jusqu'au 31 décembre 2020, ou jusqu'à la date d’entrée en vigueur d'une directive modifiant les dispositions de la directive TVA relatives au régime particulier des petites entreprises.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La mesure est conforme aux objectifs de l’Union pour les petites entreprises, tels qu'ils sont définis dans la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe», qui invite les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lorsqu’ils élaborent leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 395 de la directive TVA.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.
Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification pour un nombre supplémentaire de petits assujettis et pour l’administration fiscale.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil.
Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Lettonie, et elle ne concerne que cet État membre.
•Obtention et utilisation d'expertise
Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.
•Analyse d'impact
La proposition de décision d’exécution du Conseil autorise la Lettonie à continuer d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 000 EUR. Grâce à la mesure, les assujettis dont le chiffre d’affaires imposable n’excède pas ce montant ne doivent pas s’enregistrer aux fins de la TVA et, partant, la charge administrative qu'ils supportent diminuera, étant donné qu’ils n’auront pas besoin de tenir des registres de TVA ou de soumettre des déclarations de TVA.
Selon la Lettonie, le nouveau seuil de 40 000 EUR n’aura pas d’effet substantiel sur la perception des recettes de TVA. Au contraire, il est ressorti d’une analyse des déclarations de TVA déposées par des opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires annuel se situait entre 40 000 EUR et 50 000 EUR que l’introduction d’un seuil de 40 000 EUR pour l’enregistrement à la TVA permettrait d'augmenter les recettes totales de TVA de 5,9 millions d’EUR.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union étant donné que la Lettonie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
La proposition contient une clause de limitation dans le temps.
2017/0296 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE, la Lettonie peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 17 200 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2)Par la décision d'exécution 2010/584/UE du Conseil, la Lettonie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à exonérer jusqu’au 31 décembre 2013 les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 50 000 EUR. Cette mesure a été prorogée par la décision d’exécution 2014/796/UE du Conseil et expire le 31 décembre 2017.
(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 3 juillet 2017, la Lettonie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE afin de continuer à déroger audit article et aussi d’abaisser le seuil de franchise à 40 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer les assujettis concernés de tout ou partie des obligations relatives à la TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.
(4)Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 13 septembre 2017, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre datée du 14 septembre 2017, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.
(5)Étant donné que le seuil revu à la baisse devrait avoir pour effet de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les coûts administratifs pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer la mesure pour une période limitée. Les assujettis devraient toujours avoir la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.
(6)Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises font l’objet d’un réexamen, il est possible qu’une directive modifiant les dispositions considérées de la directive 2006/112/CE entre en vigueur avant l’expiration de la période de validité de la dérogation.
(7)Sur la base des informations communiquées par la Lettonie, l’abaissement du seuil n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.
(8)La dérogation n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée étant donné que la Lettonie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE, la République de Lettonie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 000 EUR.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue.
Article 3
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président