Bruxelles, le 25.10.2017

COM(2017) 633 final

2015/0289(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil


2015/0289 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2015) 636 final – 2015/0289 COD]:

10 décembre 2015

Date de l'avis du Comité économique et social européen:

25 mai 2016

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

2 février 2017

Date de transmission de la proposition modifiée:

14 juillet 2017

Date de l’adoption de la position du Conseil:

17 octobre 2017

2.Objet de la proposition de la Commission

Dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche 1 (PCP), la Commission a proposé en 2011, dans sa communication 2 sur la dimension extérieure de la PCP, une révision du règlement sur les autorisations de pêche 3 (RAP). La proposition de règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes renforcera la supervision de la flotte de pêche externe de l’Union partout où elle opère.

L’objectif de la proposition est de revoir les règles actuelles du règlement sur les autorisations de pêche de façon à améliorer la gouvernance des océans, de prendre dûment en considération les objectifs de la nouvelle PCP et d’assurer la cohérence avec le règlement relatif au contrôle et le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 4 . La proposition vise également à créer des conditions de concurrence équitables entre les différentes flottes, de sorte que la flotte de pêche de l’Union opérant en dehors des eaux de l’Union soit soumise aux mêmes règles que les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union.

Il existe de nouvelles règles régissant les autorisations directes (également dénommées «accords privés») dont le but est de décourager les changements de pavillon abusifs, de réglementer l’affrètement des navires de l’Union et de créer une base de données pour les autorisations de pêche comprenant une partie sécurisée et une partie accessible au public.

La proposition est fondée sur le principe de la responsabilité de l’État du pavillon et établit des dispositions conformément auxquelles les États membres du pavillon vérifieront que les navires respectent certains critères d’admissibilité avant de les autoriser à pêcher en dehors des eaux de l'Union. Des dispositions strictes en matière de surveillance des flottes permettront de faire cesser les activités de pêche des navires qui ne se conforment pas aux règles.

3.Observations sur la position du Conseil

3.1    Observations générales sur la position du Conseil

La position du Conseil reflète l'accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen (PE) et le Conseil le 20 juin 2017. La Commission souscrit à cet accord.

3.2    Amendements apportés par le Parlement européen en première lecture

Le PE a marqué son accord sur les nouveaux éléments issus des compromis trouvés avec le Conseil durant les trilogues; il a cependant toujours maintenu sa position adoptée en première lecture, qui est prise en considération dans l’accord politique final.

3.3    Dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard

La position du Conseil s’écarte de la proposition de la Commission concernant le champ d’application de la proposition, les définitions utilisées et les procédures de délivrance des autorisations de pêche. La position du Conseil renforce encore les dispositions relatives à l’égalité de traitement, en garantissant le même traitement pour les navires de l’Union opérant à l’intérieur et à l’extérieur des eaux de l’Union, et en requérant que les navires de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union se conforment aux mêmes conditions que les navires de l’Union. Des conditions de concurrence équitables sont ainsi garanties pour tous les opérateurs.

La Commission estime que ces changements contribuent au renforcement de la cohérence de la proposition, simplifient et rationalisent les procédures prévues, minimisent la charge administrative et se réfèrent autant que possible aux règles existantes dans le cadre des ORGP et des accords de pêche internationaux, y compris les accords nordiques et les APPD.

La proposition de la Commission a donc été modifiée afin de prévoir les mesures énoncées ci-après, qui sont contenues dans l’accord politique.

Inclusion d'une nouvelle section 2 sur les «activités de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion conjointe». Cette section a été insérée afin de définir plus précisément le champ d’application de la proposition et de veiller à ce que tous les navires de pêche de pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union soient couverts par le règlement.

Article 5, paragraphe 1, point d), sur les critères d’admissibilité: «Absence d’infractions graves au cours des 12 mois précédant la demande d’autorisation de pêche». Ce critère d’admissibilité, qui s'applique aux navires de l’Union ayant l’intention de pêcher en dehors des eaux de l’Union, a été proposé comme condition préalable à remplir pour pouvoir obtenir une autorisation de pêche. Toutefois, le Conseil a estimé que ce critère d’admissibilité constituait un double système de sanction et s'y est très fortement opposé. Le PE, en revanche, a exprimé son soutien à cette proposition. Dans le cadre d’un compromis global, la Commission accepte de retirer ce critère d’admissibilité du texte, à condition que soit convenue une base juridique lui permettant d’intervenir afin de faire cesser les activités de pêche d'un navire conformément à l’article 7.

Article 7, paragraphe 6, sur le «Contrôle des activités de pêche»: cette disposition permettrait à la Commission d’intervenir, en dernier ressort, pour faire cesser les activités de pêche d'un navire si l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures nécessaires (la clause de «rattrapage»). La proposition initiale de la Commission n’est pas acceptable pour le Conseil, car elle est perçue comme interférant dans les compétences des États membres du pavillon. Le PE est en faveur d'une base juridique solide permettant à la Commission d’intervenir afin de faire cesser les activités de pêche d'un navire lorsque celui-ci ne se conforme pas aux règles.

Dans le cadre d’un compromis global, la Commission a accepté que l’intervention de la Commission pour faire cesser les activités de pêche d'un navire soit limitée aux zones dans lesquelles il existe un accord international de pêche qui lie l’Union à l’égard des ORGP ou des pays tiers dans le cadre des APPD.

Article 6, paragraphe 2, sur les opérations de changement de pavillon: les navires de l’Union ne pêchent pas dans les eaux de pays tiers non coopérants en vertu des articles 31 et 33 du règlement INN. L’article 31 concerne le «recensement» par la Commission, et l’article 33, l'«établissement de la liste» des pays tiers non coopérants par le Conseil. Le Conseil est d’avis que c'est à lui (par l’intermédiaire de sa décision) qu’il revient d'inscrire un pays sur la liste comme non coopérant et que, par conséquent, le recensement par la Commission ne devrait avoir aucune incidence dans le cadre de la présente proposition.

Dans le cadre d’un compromis global, la Commission a accepté qu’un délai de six semaines soit accordé au navire pour quitter les eaux du pays tiers, une fois que ce dernier a été recensé comme non coopérant en vertu de l’article 31 du règlement INN.

Articles 13, 14 et 15 sur la «redistribution des possibilités de pêche non utilisées»: en vertu de la réglementation actuelle, la Commission redistribue les possibilités de pêche non utilisées [ajouter l’article spécifique du règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil] au moyen de l'adoption d'une décision. La proposition relative aux flottes externes prévoit l'octroi de compétences d’exécution à la Commission pour procéder à cette redistribution. Le Conseil insiste pour procéder à la redistribution sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE.

Dans le cadre d’un compromis global, la Commission accepte cette base juridique pour la redistribution des possibilités de pêche non utilisées.

Article 26 bis sur le «transbordement»: le PE était réticent à accepter la définition du Conseil des «activités de pêche» de l’article 3, point g), car il estimait qu'elle n'était pas aussi globale que celle prévue dans la PCP. Le PE tient essentiellement à inclure les «débarquements» et les «transbordements» dans la définition, mais cela entraînerait d’importantes charges administratives pour la délivrance des autorisations relatives auxdites activités. À titre de compromis, le Conseil a accepté d’élargir le champ d’application de l’article 26 bis aux transbordements en haute mer et dans le cadre des autorisations directes, y compris une notification préalable à l’État du pavillon et un rapport annuel des États membres à la Commission. La Commission a accepté ce compromis, car elle pourra ainsi obtenir plus facilement des informations sur les transbordements.

Article 39, paragraphe 2, sur les informations accessibles au public dans la base de données: la proposition de la Commission et l’orientation générale du Conseil s'accordent sur le fait de rendre publiques les données sur le nom et le pavillon du navire, le type d’autorisation et la période et la zone autorisées pour la pêche. La position du PE était d’inclure: 1) les numéros CFR 5 et OMI, 2) le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire de la société et du bénéficiaire effectif, et 3) le type d’autorisation de pêche et les possibilités de pêche.

Ni le Conseil, ni la Commission ne peuvent soutenir la demande du PE en tant que telle en raison des problèmes qu'elle pourrait occasionner en rapport avec le droit au respect de la vie privée, la protection des données et la protection des intérêts commerciaux. Un compromis a été trouvé par les colégislateurs selon lequel les données concernant le propriétaire de la société et le bénéficiaire effectif seront stockées dans la section sécurisée de la base de données. En outre, les informations suivantes seront rendues publiques: 1) les numéros CFR et OMI, 2) le type d’autorisation, y compris l'espèce ou le groupe d’espèces cibles, et 3) la période et la zone autorisées pour l’activité de pêche. La Commission a accepté ce compromis, car il sera ainsi possible d’accroître la transparence en pleine conformité avec les règles de protection des données.

La position en première lecture adoptée par le Conseil le 17 octobre 2017 renforce les principaux éléments de la proposition de la Commission et propose un texte équilibré qui prend en compte les principales considérations du Parlement européen, de la Commission et du Conseil.

 

4.Conclusion

Les services juridiques et les juristes-linguistes du Parlement européen et du Conseil ont été chargés d’adapter le texte en conséquence. Le document ainsi produit représente donc l’accord politique auquel sont parvenus les colégislateurs le 20 juin 2017.

(1) Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(3) Règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
(4) Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(5) CFR: numéro dans le registre de la flotte de l'Union (Community Fleet Register)