Bruxelles, le 30.10.2017

COM(2017) 628 final

2017/0277(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la trente-septième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, en ce qui concerne un amendement de l’annexe II de ladite convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en vue de la trente-septième réunion annuelle du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, à Strasbourg, France, du 5 au 8 décembre 2017, en liaison avec l’adoption envisagée d’une décision concernant un amendement de l’annexe II de la convention.

2.Contexte de la proposition

2.1.Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe

La convention de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne) (l’«accord») vise à conserver la flore et la faune sauvages européennes et leurs milieux naturels, en particulier ceux dont la conservation requiert la coopération de plusieurs États. Il s’agit d’un traité intergouvernemental, conclu sous l’égide du Conseil de l’Europe. L’accord est entré en vigueur le 1er juin 1982. La Communauté européenne est partie contractante à l’accord depuis le 1er septembre 1982 1 . Il y a actuellement 51 parties contractantes à l’accord, y compris tous les États membres de l’UE.

2.2.Comité permanent

Le comité permanent est l’organe de décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation des espèces et, par conséquent, de revoir leur inscription dans les listes des annexes de la convention. Ses fonctions sont énumérées aux articles 13 à 15 de l’accord. Il se réunit au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des parties contractantes en formule la demande. Le comité permanent a pris l’habitude de se réunir chaque année.

Le mandat pour la position à prendre par l’Union concernant les amendements des annexes est donné par une décision du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. Les positions communes de l’UE concernant d’autres projets de décisions et de résolutions sont adoptées lors de réunions préalables du groupe de travail compétent du Conseil ou lors de réunions de coordination de l’Union européenne sur place.

2.3.Acte envisagé du comité permanent

Du 5 au 8 décembre 2017, la trente-septième réunion annuelle du comité permanent de l’accord à Strasbourg, France, doit adopter une décision concernant un amendement de l’annexe II de l’accord (l’«acte envisagé»).

Conformément à l’article 17 de l’accord, un amendement aux annexes doit être adopté par une majorité des deux tiers des parties contractantes. Il entre en vigueur pour toutes les parties trois mois après l’adoption par le comité permanent, à moins qu’un tiers des parties contractantes aient notifié des objections, sauf pour les parties qui émettent une objection (réserve) pendant la réunion du comité permanent.

L’acte envisagé a pour objectif d’amender l’annexe II de l’accord, comme prévu à l’article 17 de l’accord.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties contractantes conformément à l’article 6 de l’accord, qui prévoit: «Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II.».

3.Position à prendre au nom de l’Union

Le comité permanent est une instance créée par l’accord. La trente-septième réunion du comité permanent de l’accord aura lieu à Strasbourg, en France, du 5 au 8 décembre 2017.

La République d’Albanie a soumis une proposition visant à amender l’annexe II de l’accord pour inclure le lynx des Balkans, Lynx lynx spp. balcanicus, qui est une sous-espèce du lynx d’Eurasie, Lynx lynx, figurant déjà à l’annexe III de l’accord (Espèces de faune protégées).

Il convient que l’Union soutienne la proposition parce qu’elle est scientifiquement fondée et conforme à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique.

Il est donc nécessaire que le Conseil adopte une décision pour définir la position à prendre au nom de l’Union en vue de la trente-septième réunion du comité permanent en ce qui concerne la proposition d’amendement.

La proposition d’amendement n’implique pas une modification du droit existant de l’Union.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité permanent est une instance créée par l’accord. La trente-septième réunion du comité permanent de la convention aura lieu à Strasbourg (France), du 5 au 8 décembre 2017.

L’acte que le comité permanent est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 6 de la convention, pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2017/0277 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la trente-septième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, en ce qui concerne un amendement de l’annexe II de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne) (l’«accord») a été conclue, au nom de l’Union, par la décision 82/72/CEE du Conseil 3 et est entrée en vigueur le 1er juin 1982. Cet accord vise à conserver la flore et la faune sauvages européennes et leurs milieux naturels, en particulier ceux dont la conservation requiert la coopération de plusieurs États. Il s’agit d’un traité intergouvernemental, conclu sous l’égide du Conseil de l’Europe.

(2)Conformément à l’article 17 de l’accord, le comité permanent peut adopter une décision pour amender les annexes de l’accord.

(3)Pendant sa trente-septième réunion, du 5 au 8 décembre 2017, le comité permanent doit adopter une décision sur un amendement de l’annexe II de l’accord.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité permanent, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union.

(5)Il convient que l’Union soutienne la proposition d’ajouter, à l’annexe II de l’accord, le lynx des Balkans, Lynx lynx spp. balcanicus, une sous-espèce du lynx d’Eurasie, Lynx lynx, figurant déjà à l’annexe III de l’accord, parce qu’elle est scientifiquement fondée et conforme à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique, conformément à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et aux décisions prises à la conférence des parties au titre de ladite convention, et en particulier à l’objectif mondial convenu lors de la dixième réunion de prévenir, d’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues ainsi que d’améliorer et de maintenir leur état de conservation, notamment pour celles qui tombent le plus en déclin.

(6)Le lynx d’Eurasie, Lynx lynx, figure déjà à l’annexe II et à l’annexe IV de la directive 92/43/1992 du Conseil 4 , de sorte que l’ajout de la sous-espèce du lynx des Balkans, Lynx lynx spp. balcanicus, à l’annexe II de l’accord ne nécessiterait pas de modification du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la trente-septième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, est de soutenir la proposition d’ajout de Lynx lynx spp. balcanicus à l’annexe II de ladite convention.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).
(2) Affaire C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61-64.
(3) JO L 38 du 10.2.1982, p. 1.
(4) Directive 92/43/1992 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).